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Décision

GE.2014.0163

CDAP - GE.2014.0163 - 2015-04-24 - X._____ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y._____

24 avril 2015Français37 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par courriel du 24 août 2012, X.________ a adressé

à C.________, avec copie à Y.________, ses remerciements pour le paiement du

premier acompte ainsi que pour la prorogation de l’acte de vente de l’immeuble

litigieux. Il s’est exprimé dans les termes suivants:

"Cher Monsieur,

Par le présent

courriel, je tiens à vous remercier pour la prorogation de notre acte de vente.

En outre, je vous confirme avoir bien reçu l’acompte de 50'000 CHF prévu.

Par ailleurs le

Conseil d’Etat (gouvernement cantonal) a rendu sa décision et a renoncé à faire

usage de son droit de préemption. Il a fait suivre sa décision à Me Y.________.

Rien ne s’oppose donc plus à l’exécution de notre acte.

[…] "

Dans un courriel daté du 27

septembre 2012, la notaire Y.________, par son collaborateur, s’est adressée en

ces termes à C.________, représentant de l’acheteuse:

"Madame, Monsieur,

Pour donner suite

à nos derniers entretiens téléphoniques, ainsi qu’aux entretiens que j’ai eus

avec Maître H.________, je vous informe avoir pris bonne note que ce dernier a

été mandaté pour constituer une PPE sur la parcelle ******** de 3********,

ainsi que pour exécuter en partie, par cession du droit d’acquérir, l’acte de

vente à terme signé avec Monsieur X.________, de même que d’encaisser le deuxième

acompte de 3'650'000.- d’ici au 30 septembre 2012, ainsi que le solde du prix

de vente.

En conséquence,

je vous remercie de me tenir informé du versement de cet acompte sur le compte

de Maître H.________, afin d’en informer le vendeur, et d’organiser, avec

Maître H.________, le versement dudit montant à l’Office des poursuites.

[…] "

Par acte du 10 octobre 2012, les

parties ont procédé devant le notaire H.________ à une modification de l’acte de

vente de l’immeuble litigieux. Ce troisième acte était fondé sur une convention

préalable intitulée "accord

d’investissement en annexe de la prorogation de vente à terme conditionnelle

emption cessible, signée le 20 juillet 2012 par B.________ et X.________". Les parties ont ainsi convenu

d’avancer le terme d’exécution de l’acte au 17 octobre 2012 au plus tard, de

constituer une propriété par étages simultanément au transfert de propriété, de

maintenir le futur lot 1 pour le vendeur, respectivement de le lui vendre,

celui-ci incorporant notamment l’appartement de ses parents à l’aile de la poterne

d’entrée. Les parties ont également convenu de nouvelles modalités de paiement

ainsi que d’une modification partielle de la clause pénale. Cette dernière a

été formulée dans les termes suivants:

"II. Modification partielle de clause

pénale

Les signataires à

la minute 8'144 du notaire Y.________, à savoir X.________ et B.________,

déclarent l’un et l’autre renoncer à revendiquer toute clause pénale et

conventionnelle (clause 4.3 de la minute précitée) pour le non respect de leurs

engagements prévus entre le 25 juillet 2012 et le 30 septembre 2012 (remise

d’une cédule hypothécaire/versement du deuxième acompte de CHF 3'650'000.00).

En cas

d’empêchement à l’exécution au 17 octobre 2012, les parties conviennent de laisser

libre X.________ de vendre à tout tiers acquéreur, avec radiation de l’éventuel

droit d’emption."

J.

Par acte du 20 octobre 2012 passé devant le

notaire H.________, X.________ a conclu une vente conditionnelle - emption avec

la société Z.________ SA au prix de huit millions de francs. La vente a été

inscrite au Registre foncier le 9 janvier 2013.

K.

Par lettre du 28 janvier 2013, X.________ a fait

parvenir au Ministère public vaudois une plainte pénale pour escroquerie à

l’encontre de C.________ et l’a informé avoir accompli la même démarche en

France. X.________ reprochait notamment à C.________ d’avoir utilisé des

actions de la société G.________ Group afin de garantir l'achat immobilier

alors même qu’il savait ou devait savoir au moment de la signature de l’acte de

vente le 22 février 2012, la situation difficile dans laquelle se trouvait sa

société, placée en redressement judiciaire depuis le 15 mai 2012.

L.

Le 31 janvier 2013, X.________ a saisi la Chambre des notaires d’une dénonciation à l’encontre de Me Y.________. Il reprochait pour

l'essentiel à l’intéressée d’avoir omis de procéder aux démarches propres à

obtenir la renonciation de l'Etat de Vaud au droit de préemption légal, alors

que cette renonciation constituait une des conditions suspensives au contrat de

vente. Aux yeux du dénonciateur, l'inaction de Y.________ l'avait obligé à signer

une prorogation de l'acte le 16 août 2012. X.________ relevait encore que les

titres nantis en garantie par l'acheteuse n’étaient pas négociables, ni porteurs

de la valeur supposée, la société G.________ Group ayant été placée en

redressement judiciaire en France le 15 mai 2012.

Dans ses déterminations du 14

février 2013, la notaire Y.________ a quand à elle estimé que les reproches formulés

dans la plainte déposée à son encontre étaient infondés. Elle expliquait qu'elle

avait déposé une demande de renonciation au droit de préemption légal en temps

opportun, mais que les pouvoirs publics avaient sollicité de sa part un

complément d’information, ce qui avait suspendu le délai légal durant lequel ils

pouvaient faire usage de leur droit. Une déclaration de renonciation au droit

de préemption légal avait finalement été signée le 15 août 2012. Dans

l'intervalle, X.________ s'était quant à lui révélé dans l’incapacité de

libérer les locaux de toute occupation pour la date prévue et les parties avaient

ainsi convenu de signer un acte de prorogation et de modification de l’acte de vente

initial le 16 août 2012. L'obstacle à l'exécution au 31 juillet 2012 relevait

ainsi du fait du plaignant, par la non-libération des lieux, et non de

l'obtention de la renonciation au droit de préemption de l'Etat. L’intéressée soulignait

également que les parties avaient ultérieurement pris la décision de constituer

une PPE sur le bien immobilier en cause. Me H.________ avait ainsi été mandaté par

les parties afin de constituer la PPE, exécuter l’acte de vente et encaisser le

deuxième acompte ainsi que le solde du prix de vente. Elle estimait que la date

d’exécution de l’acte du 10 octobre 2012 instrumenté par son confrère, prorogée

au 17 octobre 2012, relevait de la seule responsabilité de ce dernier et qu’il appartenait

à celui-ci de faire savoir si l’acte avait été régularisé au 17 octobre 2012 et,

dans la négative, si une clause pénale était due. Dans l’intervalle, elle se

refusait à libérer la garantie déposée, sauf accord des parties. S'agissant de

cette garantie, elle soulignait qu'elle répondait aux conditions de l'acte

initial. Pour le surplus, il ne lui appartenait pas d'apprécier l’évolution de

la valeur de ce portefeuille.

Dans ses déterminations des 26

février et 5 mars 2013, X.________ a soutenu que c'était l'incertitude quant à

l’exercice du droit de préemption qui l’avait contraint à consentir à une

prorogation de l’acte de vente et qui l'avait également empêché de faire valoir

la clause pénale. Les problèmes liés à la libération des locaux ne pouvaient

pas faire obstacle à l'exécution de l'acte, a fortiori ne pouvaient l'obliger à

proroger ce contrat, dès lors que la libération des locaux ne constituait pas

une condition de l'exécution de l'acte. Il observait en outre, que nonobstant

la demande de renseignements complémentaires des pouvoirs publics, la notaire avait

fautivement omis de constater la renonciation de ces derniers à leur droit de

préemption au terme des trois mois prévus par la loi. Selon lui, l’intéressée

aurait en effet dû dresser un constat de carence en sa faveur le 31 juillet

2012. Il soutenait ainsi qu’il n’aurait jamais signé la prorogation de l’acte

de vente initial dans des termes défavorables si sa mandataire ne l’avait pas

induit en erreur en l’informant qu’elle ne pouvait pas dresser un tel constat. Sur

ce point, il accusait encore la notaire de couvrir l’acheteuse, afin que cette

dernière n’ait pas à s’acquitter de la peine conventionnelle prévue par le

contrat. En ce qui concernait la garantie, il reconnaissait que la notaire

n'était pas tenue de vérifier l’évolution du cours des actions mises en nantissement

mais affirmait qu'elle aurait dû contrôler la solvabilité de la société qui les

avait émises au moment de la conclusion de l’acte de vente.

Une séance de médiation a été

aménagée le 27 mars 2013 sous l'égide de l'Association des notaires vaudois.

M.

Le 17 juillet 2013, le Service juridique et

législatif (SJL) a rendu un avis de droit à la demande de l’Association des Notaires

vaudois relayée par le SIPAL, à propos de l’interprétation à donner à l’art. 45,

respectivement à l'art. 65 LPNMS, dispositions donnant à l'Etat un droit de

préemption légal sur les fonds et immeubles classés, respectivement sur les monuments

historiques et antiquités classés. Dans son avis de droit, le SJL a constaté

que si l'art. 45 (65) LPNMS précisait que ce droit devait "s’exercer dans un délai de trois

mois", il ne disait en

revanche rien du dies a quo de ce délai. Sur ce point, le SJL était

d'avis qu'appliquer par analogie l'art. 681a al. 2 CC (applicable aux droits de

préemption légaux de droit privé fédéral), selon lequel "Si le

titulaire entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à

compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son

contenu, mais au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau propriétaire

au registre foncier", comme le faisait l'Association des notaires

vaudois depuis des années, constituait une règle d'interprétation cohérente et

raisonnable. S'agissant de la question de la suspension du délai, sur laquelle

tant l'art. 45 (65) LPNMS que l'art. 681a CC restaient muets, le SJL considérait

qu'afin de respecter le principe de la proportionnalité, le délai de trois mois

ne devrait souffrir ni suspension, ni interruption si l’autorité était mise au

bénéfice de toutes les données lui permettant de forger sa décision. Toutefois,

dans les cas où des recherches, voire des fouilles devraient être entreprises

afin de définir la qualité de monument historique ou d’antiquité ou simplement

pour donner le temps nécessaire à l’Etat pour se déterminer, il ne paraissait

pas contraire au principe de la proportionnalité de suspendre ce délai pendant

le temps, qui devait rester proportionnellement raisonnable, nécessaire à l’achèvement

de ces investigations et/ou procédures. Toujours selon le SJL, le délai de

trois mois pouvait ainsi être défini comme un délai de péremption relatif,

étant encore précisé que l'autorité devrait respecter un délai de péremption -

absolu cette fois - qui pourrait être celui, par analogie, de l'art. 681a al. 2

CC.

Par lettres du 21/23 juin 2014, X.________

s’est adressé aux membres du Grand Conseil vaudois afin de leur exposer sa situation

et de solliciter la mise sur pied d’une Commission d’enquête parlementaire. Par

courriels des 24 juin et 21 juillet 2014, il s’est adressé au Chancelier d’Etat

afin de contester l’avis de droit rédigé par l’administration cantonale.

N.

Par décision du 19 août 2014, la Chambre des notaires a classé sans suite la dénonciation de X.________ à l’encontre de la

notaire Y.________. Elle a pour l’essentiel constaté que selon la communication

de l'Association des notaires vaudois, la médiation entre les parties avait abouti

et que l’intéressé s’était engagé à retirer sa dénonciation, engagement qu'il

n'avait toutefois pas tenu. Elle a en outre considéré que les explications

parfois confuses du dénonciateur ne permettaient pas de comprendre ce qu’il

reprochait exactement à sa mandataire. La Chambre a toutefois retenu que l’intéressé semblait lui faire en particulier grief de ne pas avoir obtenu de l’Etat

de Vaud qu’il renonce à son droit de préemption légal avant le terme fixé dans

l’acte de vente à terme conditionnelle, ce qui avait nécessité une prorogation

de cette vente. Cependant, selon les déterminations de la notaire et les pièces

produites, la prorogation de la vente à terme litigieuse avait été demandée par

le dénonciateur lui-même qui en avait d’ailleurs remercié la notaire. Par la

suite, le dossier avait été repris par un autre notaire. En conséquence, la

dénonciation paraissait manifestement mal fondée.

O.

Par acte du 11 septembre 2014, X.________ a

formé recours contre la décision de la Chambre des notaires du 19 août 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant implicitement à son annulation. L’intéressé a en outre demandé à bénéficier

de l’assistance judiciaire dans le sens d'une dispense des frais judiciaires par

lettre du 16 septembre 2014.

Dans ses déterminations du 24

septembre 2014, la Chambre des notaires a conclu au rejet du recours. En

l’absence d’éléments nouveaux, elle a renoncé à se déterminer et s’est référée

intégralement aux considérants de la décision entreprise.

La notaire Y.________, partie à la

procédure en tant que tiers intéressée, ne s’est quant à elle pas déterminée

dans le délai imparti pour ce faire.

P.

Les arguments des parties sont repris ci-après,

dans la mesure utile.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de la notaire

intéressée, au motif que la dénonciation formée par le recourant est manifestement

mal fondée.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre

les décisions rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne

mentionnant aucune autre autorité à cet égard.

b) A teneur de l'art. 104 de la loi

du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'ouverture d'une enquête

disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des notaires ou par son président. Le notaire en est informé (al. 1). En présence

d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête. Cette décision peut faire

l'objet d'un recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après

dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations

d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au

notaire; il en est de même des personnes lésées intervenant en cours

d'instruction (al. 3).

Il découle ainsi de l'art. 104 al.

3.

LNo que le dénonciateur n'a qualité pour recourir que s'il a subi un

préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire. A ce propos, les

explications du recourant sont pour le moins confuses (cf. consid. 4d infra).

La question de la recevabilité peut cependant rester indécise, le recours étant

de toute façon mal fondé.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, le

recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir rendu une décision

inintelligible en raison de son caractère lacunaire et lui fait ainsi

implicitement grief d’avoir violé son droit à une décision motivée.

a) Selon la jurisprudence, le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute

personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne

touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester

efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision

arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en

règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3).

b) En l'occurrence, il est vrai que

la décision attaquée est formulée de manière relativement succincte. Elle

répond néanmoins aux conditions minimales prévues par la loi et la jurisprudence

ainsi qu’aux griefs soulevés par le recourant dans sa dénonciation du 31

janvier 2013.

3.

a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit

intentionnellement, soit par négligence, a enfreint les dispositions de la

présente loi ou de ses dispositions d'application, a violé ses devoirs

professionnels ou la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine

disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires

sont consignés aux art. 39 ss LNo. Ces derniers sont notamment tenus d’un

devoir de véracité, de diligence, de secret professionnel, de comptabilité et

de formation continue. En matière de diligence, l’art. 40 LNo précise que le

notaire doit notamment s'efforcer de sauvegarder les intérêts de chacune des

parties et doit vouer les soins nécessaires à une prompte exécution de la tâche

qui lui est confiée. L’art. 41 LNo précise encore que le notaire doit

accomplir tous les procédés, opérations et formalités préalables ou consécutifs

à l’instrumentation des actes authentiques et qui sont nécessaires à leur

perfection (al. 1). Il doit également, sur requête, accepter d’accomplir les

opérations usuellement liées à l’instrumentation de l’acte, telles que l’avis

d’instrumentation d’un gage ou la répartition des deniers (al. 2).

b) Hormis les cas spéciaux visés à

l’art. 102 LNo, la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui peuvent

prendre la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs, d’une

suspension pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo). Lorsqu’une

peine ou une mesure disciplinaire n’apparait pas justifiée, un avertissement

peut également être adressé (art. 101 LNo).

4.

Le recourant reproche d'abord à sa mandataire, à bien

le suivre, de ne pas avoir constaté au terme du délai de trois mois prévu par

la loi que l’absence de décision de l’autorité devait être interprétée comme

une renonciation à l’exercice du droit de préemption légal. Il lui fait ainsi

grief de l'avoir empêché de réaliser celle des conditions d'exécution de l'acte

de vente qui était à sa charge, et de l'avoir ainsi contraint à proroger l'acte

de vente conditionnelle. Il soupçonne un acte de complaisance de la notaire

envers l’acheteuse, destiné à préserver celle-ci des conséquences d'un éventuel

défaut d'exécution de la vente, notamment du paiement de la clause pénale.

a) Selon l'art. 45 al. 1 LPNMS, l'Etat

a un droit de préemption légal sur les fonds et immeubles

classés. L'art. 65 al. 1 LPNMS confère un même droit pour les monuments historiques

et antiquités classés. Dans les deux cas, ce droit doit s'exercer dans

un délai de trois mois (art. 45 al. 2 et 65 al. 3 LPNMS). Selon la pratique des

notaires vaudois, ces dispositions doivent être interprétées par analogie à

l’art. 681a CC, notamment son al. 2, qui prévoit que le titulaire qui entend

exercer son droit de préemption "doit

l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de

la conclusion du contrat et de son contenu mais au plus tard deux ans après

l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier." Un avis de droit rendu par le SJL le 17 juillet 2013 parallèlement

à la présente affaire a considéré qu’une suspension du délai de préemption

légal en vue d’investigations supplémentaires n’apparaissait pas contraire au

principe de proportionnalité si elle demeurait limitée au temps nécessaire à

l’achèvement des investigations et/ou des procédures en cause.

b) En l'occurrence, l'acte du 22 février

2012.

prévoyait la vente à terme conditionnelle du Château A.________ pour un

montant de 11 millions de francs, à payer jusqu'à l'exécution de l'acte, au

plus tard le 31 juillet 2012. L'exécution de l'acte de vente était soumise, pour

le vendeur, à savoir le recourant, à l'obtention du consentement valant

renonciation au droit de préemption légal de l'Etat au sens de l'art. 45,

respectivement 65 LPNMS. Par courrier du 16 mars 2012, la notaire a informé

l'Etat de Vaud de la vente en cause en le priant de faire savoir dans un délai

de trois mois s'il entendait se porter acquéreur de la parcelle. En réponse,

l'Etat de Vaud a requis le 4 avril 2012 la production de divers documents (dont

on ignore à quelle date ils ont été produits).

L'Etat de Vaud a finalement décidé

de renoncer à l’exercice du droit de préemption le 15

août 2012, à savoir cinq mois après l'envoi de

l'interpellation, et deux semaines après l’échéance de la vente à terme

initialement prévue le 31 juillet 2012.

Ainsi, le retard dans l'obtention

de la renonciation n'est pas dû à un manque de diligence de la notaire, qui

n'aurait pas interpellé l'Etat en temps opportun, mais à une demande de

renseignement complémentaire formée par le SIPAL le 4 avril 2012, dans

le délai de trois mois.

c) Il reste à déterminer si, comme l'affirme le

recourant, la notaire aurait commis une faute en ne relançant pas l'Etat de

Vaud - par le dépôt d'une requête d'urgence -, respectivement en ne dressant

pas de constat de carence après l'écoulement de la période de trois mois

suivant son interpellation.

Les conditions auxquelles sont subordonnées les

sanctions disciplinaires doivent être interprétées restrictivement. Un notaire

qui, si une prescription permet plusieurs interprétations, opte avec de bonnes

raisons pour l'une d'elles parce qu'il n'existe pas de pratique bien établie en

la matière ou parce qu'il désire provoquer un changement de pratique, ne manque

pas à ses devoirs professionnels et ne saurait encourir de ce chef une sanction

disciplinaire (Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, n. 335,

et les références citées).

En l'espèce, il n'est pas établi que la notaire

aurait, en considérant que le délai de trois mois était suspendu tant que

l'Etat de Vaud n'avait pas obtenu les renseignements nécessaires à sa décision,

violé le texte clair des art. 45, respectivement 65 LPNMS, une jurisprudence ou

une pratique bien établies, encore moins un courant de doctrine majoritaire. La

notaire pouvait ainsi admettre une telle suspension sans commettre de faute ou

de violation de son devoir de diligence. Il importe peu, sous

l'angle de la présente dénonciation disciplinaire, de savoir si cette

interprétation du délai de trois mois comme délai de péremption relatif sera à

l'avenir confirmée ou infirmée.

Dans ces conditions, et dès lors

que le délai écoulé de cinq mois peut être considéré comme raisonnable, il ne

saurait être reproché à la notaire de ne pas avoir relancé l'Etat de Vaud par

une requête urgente. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas contrevenu à ses

devoirs en s'abstenant de constater que l'absence de décision de l'autorité

après trois mois calendaires valait renonciation à l'exercice de ce droit ni, a

fortiori, en refusant de procéder à l'exécution de l'acte de vente initial à

l'échéance du 31 juillet 2012, l'une des conditions n'étant pas remplies.

Enfin, rien ne permet de soupçonner la mandataire d'avoir comploté au détriment

du recourant avec l'acheteuse, dans le but d'éviter à celle-ci de devoir

exécuter l'acte de vente du 22 février 2012 dès le 31 juillet 2012 ou de devoir

assumer la clause pénale et conventionnelle.

d) Contrairement aux conditions de

la responsabilité civile, le notaire peut être puni disciplinairement même si

son comportement fautif n'a commis aucun dommage (Mooser, op. cit., n. 332). Au

vu des circonstances, et dès lors que le dommage constitue une condition de la

qualité pour agir du dénonciateur, il n'est toutefois pas inutile de traiter la

question du dommage dans la présente procédure.

Force est à cet égard de retenir

que le recourant ne démontre pas à satisfaction avoir subi un préjudice

découlant de l'impossibilité d'obtenir, dans le délai fixé au 31 juillet 2012,

la renonciation par l'Etat au droit de préemption légal.

Le recourant soutient certes que la

non-réalisation de la condition à sa charge, l'a forcé à accepter une prorogation

à des conditions moins favorables, et ajoute que l'inexécution de l'acte au 31

juillet 2012 a conduit l'Office des poursuites à publier un avis de vente aux

enchères - pour le 19 novembre 2012 -, ce qui a contribué à accentuer la

pression sur lui. Il soutient enfin que cette inexécution a permis à

l'acheteuse d'échapper à la clause pénale et conventionnelle qu'elle aurait

subie si elle ne s'était pas exécutée une fois toutes les conditions réalisées.

Toutefois, les allégués du

recourant ne permettent pas de discerner à suffisance le dommage subi, ni le

lien de causalité entre la prorogation et un tel dommage supposé, compte tenu notamment

de la complexité des événements subséquents. Sur ce point, il est rappelé que

l'acte du 16 août 2012 n'a pas été exécuté non plus, qu'un troisième acte a été

instrumenté et que le bien immobilier a finalement été vendu à une tierce

personne, sans compter que le recourant remet maintenant en cause la

solvabilité de l'acheteuse.

Dans ces conditions, il est

superflu d'examiner si l'absence de renonciation de l'Etat au 31 juillet 2012

est la cause première de la prorogation de l'acte, ou si d'autres motifs sont

entrés en considération à cet égard, tels que les difficultés de libération des

locaux, ou la volonté des parties de transformer la propriété en PPE, dont un

lot à attribuer au vendeur, ou encore la reprise d'une cédule. Peu importe

également l’interprétation à donner au courriel du recourant du 24 août

2012.

remerciant C.________.

5.

Dans un second grief, le recourant reproche à sa

mandataire de ne pas avoir vérifié la nature et la valeur de la garantie

apportée dans le cadre de l'acte de vente initiale par l'acheteuse,

respectivement son époux.

a) Le notaire est tenu à une

obligation de véracité. Cela suppose que le notaire se soit assuré

personnellement de la réalité des faits et des déclarations qui constituent le

contenu de l'acte, et qu'il retranscrive fidèlement le contenu de ces constatations

(Mooser, op. cit., n. 177 s.). Le notaire est également tenu par une obligation

de renseigner les parties, qui trouve son fondement dans l'obligation qu'il a

de connaître leur véritable volonté et de constater dans l'acte la concordance

de leurs déclarations; c'est dans cette optique qu'il faut notamment déterminer

quelles explications juridiques doivent être données aux parties, de façon

qu'elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause. L'obligation de

renseigner repose également sur l'idée qu'un des buts de la forme authentique

est de protéger les parties contre les décisions irréfléchies: une partie

dûment renseignée sera en mesure d'apprécier la portée de ses engagements

(Moser, op. cit., n. 211). Il n'appartient toutefois pas au notaire, au risque

du reste de violer son obligation d'impartialité, de faire part aux parties de

son opinion en ce qui concerne l'opportunité d'une transaction et les conséquences

économiques de celle-ci, notamment à propos du prix convenu entre les parties;

mais il doit intervenir si, à ses yeux, le contrat est lésionnaire et donc

illicite (Mooser, op. cit., n. 225).

b) L'acte de vente initial du 22

février 2012 subordonnait son exécution à la production par l'acheteuse, au

plus tard le 10 mars 2012, d’une garantie bancaire sous forme d’une attestation

de déclaration de nantissement d’un portefeuille de titres cotés sur "Nyse Euronext" à hauteur de 3,5 millions de francs,

équivalent en euros au cours du jour, émise par la "F.________",

en France.

Il ressort du dossier, et de l'acte

du 16 août 2012, que la garantie en cause, fondée sur des titres de la société

Group G.________, a été produite et valablement acceptée par les parties. De

surcroît, le recourant ne conteste pas que la notaire a satisfait à son devoir

de vérifier que les titres annoncés, à hauteur de la somme voulue équivalant en

euros au cours du jour, aient été nantis sur son compte en temps utile (le 8

mars 2012), étant rappelé qu'à cette époque, la société en cause n'avait pas

encore été placée en redressement judiciaire (le 15 mai 2012).

Pour le surplus, il n'appartenait

pas à l'intéressée de s'enquérir après coup du caractère négociable ou de

l'évolution de la valeur des titres placés en nantissement, encore moins

d'étudier l'évolution économique et financière de la société en cause. Ces

tâches relèvent en première ligne de la responsabilité du vendeur, auquel il

incombe s'il l'estime opportun de se retourner contre son cocontractant ou le représentant

de celui-ci.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que

c’est à bon droit que l’autorité intimée a classé sans suite la dénonciation du

recourant envers sa mandataire.

Succombant, le recourant devrait en

principe assumer un émolument judiciaire selon l'art. art. 49 al. 1 LPA-VD. Il

y sera renoncé au vu des circonstances, de sorte que la requête d'assistance

judiciaire, tendant à la dispense des frais, devient sans objet. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.

La décision de la Chambre des notaires du 19 août 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni

alloué de dépens.

IV.

La demande d'assistance judiciaire est sans

objet.

Lausanne, le 24 avril 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.