GE.2014.0165
CDAP - GE.2014.0165 - 2015-04-27 - X.________ c/Département du territoire et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
27 avril 2015Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département du territoire et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
PROPORTIONNALITÉ
CHIEN
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LPolC-28
LPolC-3-2
Résumé contenant:
Chien qui a été impliqué dans 7 incidents en à peine plus d'un an. Confirmation de la mesure prononcée par le Vétérinaire cantonal, à savoir une inderdiction de détenir ou de laisser détenir par une autre personne le chien sur le territoire vaudois. Cette mesure respecte le principe de proportionnalité, aucune alternative moins incisive n'étant envisageable. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
avril 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M.
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1******** (Italie), représenté par Me Antoine BAGI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du
territoire et de l'environnement,
Autorité concernée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département du territoire et de l'environnement du 24 juillet 2014
(interdiction de détenir ou de laisser détenir à une autre personne le chien Y.________
sur le territoire vaudois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire et détenteur de deux
chiens de race Boxer dénommés "Y.________", né le 4 juillet
2011 et répertorié sous no ME ********, et "Z.________", née
le 4 juillet 2011 et répertoriée sous no ME ********.
B.
a) Le 9 septembre 2012, "Y.________"
a pincé à la main droite un promeneur qui s'était approché de lui, occasionnant
une légère blessure. Ce dernier s'est rendu à l'hôpital pour un rappel du
tétanos.
Invité à se
déterminer sur cet incident, X.________ a expliqué au Service de la
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) que "Y.________"
avait sauté sur le promeneur "dans une attitude de vouloir jouer"
et qu'il l'avait blessé avec une incisive supérieure. Il a précisé que sa
compagne avait averti la victime qu'il fallait faire attention, car "Y.________"
sautait.
b) Le 27
septembre 2012, "Y.________" a poursuivi et mordu à la cuisse
un enfant de 9 ans, qui faisait du jogging avec son père. Victime d'une
perforation, l'enfant a été amené à l'hôpital afin d'y recevoir des soins.
Invité à se
déterminer sur ce nouvel incident, X.________ a indiqué que la victime avait
crié et fui et que "Y.________" l'avait poursuivie.
c) Le 28
septembre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné une évaluation
comportementale des chiens de X.________.
Le 3 octobre
2012, la Dresse A.________, vétérinaire comportementaliste au sein du SCAV, a
rendu son rapport d'évaluation. Elle a relevé en particulier les éléments
suivants:
Enquête
et évaluation pratique:
La maîtrise des deux chiens
ensemble est problématique, ils courent partout et s'excitent mutuellement.
Un jogger de l'autre côté
de la barrière déclenche une poursuite initiée par "Y.________"
bientôt suivie par Z.________.
Si une personne entre sur
le terrain, les chiens accourent et commencent à lui sauter dessus, "Y.________"
en s'excitant de plus en plus et en la mordant.
Le rappel est inexistant
dans ces conditions.
Face à un congénère qui
déclenche l'agression, les deux chiens répondent immédiatement, leur
agression se muant en une agression redirigée entre eux dès que le congénère
est éloigné.
Pas de contrôle dans le
cadre du jeu.
La manipulation est
acceptée par les deux chiens.
Diagnostic
de l'agression:
Agression de poursuite,
agression par le jeu.
En plus sur le terrain:
agression compétitive sociale intraspécifique, agression redirigée
Evaluation
de la dangerosité selon la formule de Dehasse:
Le manque d'autocontrôle
des deux chiens, en particulier "Y.________" représente un certain
danger de par leur puissance et leur taille. On ne peut pas parler
véritablement d'agression, il s'agit plutôt d'un état "hyper" avec
des lacunes au niveau des autocontrôles et une excitation mutuelle des deux
chiens ensemble.
Buts
à atteindre:
Rappel en toute
circonstances.
Cadre clair et précis
Contrôle dans le mouvement,
contrôle de la mâchoire
Obéissance de base
Préavis
de mesures:
Commencer immédiatement des
cours avec un éducateur canin profil 2 afin d'obtenir les buts fixés.
Sur le domaine public
lorsque les deux chiens sont promenés ensemble, n'en lâcher qu'un seul à la
fois.
Le 8 octobre
2012, X.________ a commencé des cours avec "Y.________" auprès
de la monitrice d'éducation canine B.________, ce que cette dernière a confirmé
dans une lettre au SCAV du 25 octobre 2012.
Par décision du
22 octobre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné à X.________ d'entreprendre
des cours d'éducation canine avec "Y.________" et "Z.________"
auprès d'un éducateur canin agréé, afin d'atteindre les buts fixés par la Dresse A.________ dans son rapport d'évaluation du 3 octobre 2012, et de ne pas laisser les
deux chiens libres ensemble sur le domaine public.
d) Le 19 novembre
2012, X.________ a contesté cette décision en tant qu'elle lui imposait de
prendre de cours avec sa chienne "Z.________". Il a retiré son
recours par la suite.
C.
a) Le 25 octobre 2012, "Y.________"
a attrapé à la cheville un adolescent, qui circulait au guidon d'un
cyclomoteur, et l'a fait tomber.
Invité à se déterminer sur cet
incident, X.________ a répondu que quelqu'un avait dû laisser le portail ouvert
et qu'il ne pouvait fournir d'indication à propos de l'événement, n'étant pas
présent
b) Le 21 décembre
2012, "Y.________" a infligé plusieurs morsures à un passant,
qui a dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins et a déposé une plainte
pénale.
Identifié et entendu
par la gendarmerie, X.________ a admis les faits commis par son chien.
c) Le 31 décembre
2012, "Y.________" a sauté par-dessus le grillage de la
propriété de X.________ est s'est jeté sur une passante, qu'il a fait tomber et
mordu au mollet gauche. La victime s'est rendue à l'hôpital pour recevoir des
soins. Elle présentait des plaies aux genoux dues à sa chute et des traces
superficielles de morsure. Une plainte pénale a été déposée et le chien provisoirement
saisi par la police.
d) Le 3 janvier
2013, le Vétérinaire cantonal a décidé de confirmer la saisie provisoire de
"Y.________" et de la proroger en séquestre préventif. Il a
par ailleurs ordonné une nouvelle évaluation comportementale.
Invité à donner
sa version de faits sur le dernier incident survenu, X.________ a expliqué que
ce jour-là, sa fiancée s'était absentée et qu'elle avait dû laisser, par
inadvertance, la porte latérale du garage entrouverte, ce qui avait permis aux
chiens de s'échapper. Il a ajouté qu'il avait réparé le trou que les chiens
avaient fait dans le treillis entourant la propriété et qu'il proposait de
faire porter à "Y.________" une muselière lorsqu'il est en
promenade libre.
Le 6 janvier
2013, la monitrice d'éducation canine B.________ a transmis au SCAV son rapport
relatif aux cours suivis. Elle a mentionné notamment:
"Y.________ a démontré des progrès et
de la réceptivité à la méthode. Il faudrait un travail plus soutenu et plus
investi pour améliorer la situation. La vie avec Z.________ peut, à mon avis,
ralentir la progression et pousser Y.________ dans les mauvais comportements
tels qu'aboyer, agressions redirigées et de distancements lors des passages des
gens le long du jardin de la maison. Effet de meute et compétition entre les
deux chiens.
M. X.________ par manque de temps ne pouvait
pas mettre en pratique les exercices durant la semaine, les progrès étaient
donc ralentis. De plus il a pris en main la rééducation de Z.________ au
détriment de Y.________ d'où ma proposition de poursuivre les cours avec sa
fiancée. Malheureusement je n'en ai pas eu suite.
Selon notre contact téléphonique du 20
décembre 2012 M. X.________ m'a informé ne pas vouloir poursuivre les cours. A
ses dires ses chiens vont bien. Il est conscient qu'ensemble les balades sont
impossibles alors il le fait séparément. Il va en informer le bureau
cantonal."
Le 7 janvier
2013, la Dresse A.________ a rendu son nouveau rapport d'évaluation. Elle a
relevé ce qui suit:
Enquête
et évaluation pratique:
Pendant la partie
administrative, le chien est calme et reste couché. Sur le terrain, il
explore activement puis s'intéresse à un congénère dans le parc voisin, se
met en position de jeu, se montre tout à fait sociable.
Lors des croisements avec
la personne déguisée ainsi qu'avec le jogger, "Y.________" en
liberté cour le long de la barrière et saute de manière ludique.
Le rappel en cas de
distraction est quasi inexistant.
De manière générale, le
chien paraît plus calme sans Z.________ (sa soeur appartenant également à
Monsieur X.________) mais peut soudainement s'exciter de plus en plus en
sautant sur les personnes et en cherchant à les mordre.
Voir rapport vétérinaire du
3.10.11
Diagnostic
de l'agression:
Agression de poursuite,
jeu.
Evaluation
de la dangerosité selon la formule de Dehasse:
Idem rapport vétérinaire du
3.10.11
Buts
à atteindre:
Idem rapport vétérinaire du
3.10.11
Préavis
de mesures:
Commencer immédiatement une
thérapie auprès d'un vétérinaire comportementaliste avec les deux chiens.
Sécuriser le jardin afin
d'empêcher l'errance.
Maintien de la mesure ad 2
de la décision du 22 octobre 2011.
Le 8 janvier 2013, l'inspectrice de la Police des chiens a procédé à une inspection locale de la propriété de X.________.
Elle a constaté que les clôtures installées n'étaient pas suffisantes pour
empêcher les chiens de s'échapper ("trop d'endroits ont été rapiécés
avec des clôtures souples et non rigides, sans compter les endroits où un écart
subsiste entre le sol et la clôture").
Par décision du
18 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien "Y.________"
et a ordonné à X.________ de prendre les mesures suivantes:
"2.1 Obligation de construire une
clôture parfaitement hermétique de 1.80 m de hauteur, lege artis afin d'éviter toute errance de "Y.________" et d'assurer ainsi la sécurité
publique.
X.________ a le choix de l'emplacement de
cette clôture. Il s'assurera que l'emplacement de cette dernière respecte les
normes de l'aménagement du territoire, notamment le règlement communal en la
matière.
2.2 Obligation de garder le chien "Y.________"
à l'intérieur de la maison et de le sortir uniquement en laisse tant que cette
clôture n'est pas construite (...) et contrôlée par le SCAV."
Dans le courant
du mois de février 2013, X.________ a fait procéder à l'installation d'un
nouvelle clôture. Il a également consulté le vétérinaire comportementaliste C.________.
Dans une lettre du 12 février 2013, ce dernier a fait part des remarques
suivantes sur les réactions et comportement de "Y.________":
"Les réactions et comportements
figurant dans les décisions rendues par le Vétérinaire cantonal, ainsi que ceux
qui ressortent de la consultation du 30.01.2013 à mon cabinet, sont tous
susceptibles d’être corrigés, respectivement améliorés.
Pour une partie d’entre eux (p.ex. sauts
contre les gens pour les saluer ou en cas d’excitation non agressive), les
perspectives de rectification sont très bonnes à court terme, pour autant que
les principes et méthodes nécessaires soient parfaitement appliqués.
En ce qui concerne ce que le SCAV a qualifié
tantôt d”agression de poursuite”, tantôt d’"état hyper avec des lacunes au
niveau des autocontrôles et une excitation mutuelle des deux chiens ensemble”
la charge de travail à prévoir est d’une ampleur nettement plus grande. Les
principales difficultés à prévoir résultent du fait que plusieurs paramètres
doivent être réunis et que la mise en pratique de certains d’entre eux (p.ex.
absence de réaction depuis votre propriété) pourraient s’avérer difficilement réalisables
compte tenu de la configuration des lieux. En outre, le fait de devoir
effectuer un travail avec 2 chiens qui réagissent à la fois par émulation et
par compétition complexifie la tâche à entreprendre.
Pour envisager d’atteindre les objectifs que
vous m’avez spécifiés, il vous faut prévoir
notamment:
• un travail de plusieurs mois,
• une absence de situations déclenchant des
réactions inappropriées,
• une parfaite gestion des interactions
entre Y.________ et Z.________,
• une maîtrise élevée des exercices de base,
incluant l’obtention d’une parfaite attention de Y.________ et de Z.________,
en se basant sur des principes de récompenses,
• des répétitions multiples et progressives
d’exercices les conduisant à apprendre à réagir adéquatement dans les situations
jusque là problématiques."
e) Le 4 février
2013, X.________ a déposé un recours contre les décisions des 3 et 18 janvier
2013, qu'il a retiré par la suite.
D.
Le 4 mars 2013, "Y.________" a
poursuivi une cycliste, a sauté sur elle et l'a fait tomber. Il l'a alors mordue
à plusieurs reprises, soit à la tête (deux fois), au bras gauche ainsi qu'aux
deux chevilles. La victime, âgée de 69 ans, a été conduite à l'hôpital. Selon
le certificat médical établi par le médecin qui l'a traitée, elle a souffert de
"multiples lésions de morsures au niveau des deux jambes (>10), avec
hématome 15 cm de diamètre, cuisse droite (3), membre supérieur droit (>10)
avec hématome 15 cm de diamètre, membre supérieur gauche (<10) – multiples
lésions profondes de morsure au niveau du crâne (<10) – une plaie en V au
niveau du front, une plaie contuse au niveau du front".
Le 5 mars 2013,
la monitrice d'éducation canine B.________ a confirmé au SCAV que X.________
n'avait pas poursuivi les cours d'éducation canine après le 6 janvier 2013.
Le 6 mars 2013,
le Vétérinaire cantonal a ordonné une nouvelle fois le séquestre préventif de
"Y.________". Il a par ailleurs ouvert une procédure
administrative à l'encontre de X.________.
Entendu par le
SCAV, X.________ a expliqué que lorsque les chiens étaient promenés
individuellement, il n'y avait pas de problème. Il avait dès lors décidé de se
séparer de "Y.________". Il avait signé dans cette perspective
un contrat de cession avec D.________, une personne qui avait déjà gardé "Y.________"
à plusieurs reprises et qui vivait en Italie. Les autorités vétérinaires
italiennes et la Commune de domicile de cette personne avaient d'ores et déjà
donné leur accord à la venue du chien.
Les autorités
vétérinaires italiennes ayant donné leur accord à la venue du chien, le
Vétérinaire cantonal, par décision du 4 avril 2013, a accepté le replacement proposé par X.________ et levé le séquestre de "Y.________"
en faveur de D.________.
E.
Le 5 novembre 2013, "Y.________"
a mordu une personne adulte en Italie. À la suite de ce nouvel incident, il a
été restitué à son ancien propriétaire par D.________.
Le 24 janvier
2014, la Police municipale de Villeneuve a informé le SCAV que "Y.________"
se trouvait à nouveau à 2********.
Le 27 janvier
2014, le Vétérinaire cantonal a ordonné de procéder sans délai, en
collaboration avec la fourrière cantonale, au séquestre préventif de "Y.________"
et a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________. Le
séquestre n'a toutefois pas pu être exécuté, X.________ ayant refusé que les
collaborateurs du SCAV et les agents de la police municipale pénètrent dans sa
propriété pour emmener le chien. Il leur a indiqué qu'il était désormais
domicilié en Italie, ce que le Contrôle des habitants a confirmé par la suite.
Par décision du
30 janvier 2014, retenant que le chien "Y.________"
représentait un danger immédiat pour la sécurité publique et que son
propriétaire était domicilié à l'étranger, le Vétérinaire cantonal a fait
interdiction à ce dernier de détenir ou de laisser détenir à une personne l'animal
sur territoire vaudois. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
F.
Le 12 mars 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant le Département du territoire et de l'environnement (actuellement:
Département de la sécurité et de l'environnement - DSE), en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au
renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour nouvelle instruction et
décision. Il a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du
24 juillet 2014, la Cheffe du département a rejeté le recours de X.________ et
confirmé la décision du Vétérinaire cantonal.
G.
Le 15 septembre 2014, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif. Le
recourant conteste que "Y.________" représente un danger pour
la sécurité publique, soulignant que tous les incidents passés se sont produits
alors que l'animal était en liberté et en compagnie de sa soeur "Z.________",
situation qui ne s'était plus répétée. Pour prouver ses allégations, il
requérait la mise en oeuvre d'une expertise comportementale visant à déterminer
la dangerosité du chien.
Par décision incidente du 30
septembre 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de
l'effet suspensif. Par arrêts du 16 décembre 2014 et du 20 janvier 2015, la CDAP (cause RE.2014.0011), puis le Tribunal fédéral (cause 2C_57/2015) ont confirmé cette
décision.
Invitées à se déterminer, les
autorités intimée et concernée ont conclu toutes deux au rejet du recours.
Le 11 décembre 2014, le recourant a
sollicité une inspection locale afin de vérifier les travaux effectués dans sa
propriété afin d'éviter les errances de "Y.________".
La cour a statué par voie de
circulation sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées). Le droit de faire administrer
des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
b) En l'espèce, le recourant
sollicite la mise en oeuvre d'une expertise comportementale du chien. Selon la
jurisprudence (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3 et 2C_724/2008 du 16
février 2009 consid. 3.3), une expertise du comportement social et agressif
d'un chien ne peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de
l'animal. Or un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci
s'est déjà clairement manifestée. Dans le cas particulier, les différents
incidents dans lesquels "Y.________" a été impliqué, notamment
celui du 4 mars 2013, confirment le caractère dangereux de l'animal comme on le
verra ci-après (voir infra consid. 4). Il sont ainsi suffisants pour
exclure une expertise. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête
de l'intéressé.
Le recourant requiert également une
inspection locale. Il relève qu'une telle mesure d'instruction permettra à la
cour de constater que la nouvelle clôture qu'il a fait installer sur sa
propriété de 2******** respecte les instructions du Vétérinaire cantonal. Ce
fait n'est toutefois pas contesté par les autorités intimée et concernée. Quant
à la question de savoir si cette clôture est suffisante pour éviter de nouveaux
incidents, en d'autres termes celle de la proportionnalité de la mesure
contestée, elle sera examinée ci-après (voir infra consid. 5). Il ne se
justifie dès lors pas non plus de donner suite à cette réquisition de preuve.
3.
a) Les dispositions du droit fédéral en matière
de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), visent la
protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police
relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la
compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174;2C_386/2007 du 31
octobre 2008 consid. 2.1).
b) Sur le plan cantonal, la matière
est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les
animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou
potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens
appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste
par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al.
1.
LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues,
avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des
animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les
résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera
ici que la race Boxer ne compte pas au nombre de celles considérées comme
potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1
du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).
Le détenteur doit maintenir une
sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres
animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de
le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier
en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse
et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24
LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de
la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où
un chien: a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a); présente
des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives
élevées (let. b). Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou
de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité
d'une enquête; pour la réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25
LPolC).
L'art. 26 LPolC dispose que tout chien suspect
d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis
préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2
de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner
une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre
à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours
d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de
la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le
chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être
euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,
est rédigé en ces termes:
"1 Le service prend des
mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles
que:
a. faire suivre une
thérapie comportementale au chien;
b. interdire la
détention d'un chien particulier;
c. prononcer une
interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une
stérilisation ou une castration;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code
rural et foncier.
(…)"
c) Dans son exposé des motifs et
projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de
répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine
et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement
ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur
inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger,
parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes
qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également
être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller
jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).
4.
Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir retenu que "Y.________" représentait un danger pour la
sécurité publique.
a) La notion de "chien
dangereux" est définie à l'art. 3 al. 2 LPolC. Sont considérés comme
tels les chiens, toutes races confondues, avec des
antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux
ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de
l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants.
Cette notion de "chien
dangereux" ne figurait pas le projet de loi du Conseil d'Etat. L'art.
3.
du projet parlait en effet de "chiens agressifs"; sa
formulation était la suivante:
"Art. 3 – Chiens agressifs
Est considéré comme agressif tout chien qui,
à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un risque élevé
d'agression.
L'agression est définie comme un acte dont
le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un
animal, ou à l'intégrité psychique ou à la liberté d'une personne."
L'exposé des motifs précisait ce
qui suit par rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824):
"La
définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait
l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte
à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des
deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une
fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui
seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du
chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la
dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates
permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des
critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte
ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant
que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
Après de longues et vives
discussions, les députés ont finalement abandonné la notion de "chiens
agressifs" et lui ont préféré celles de "chiens
potentiellement dangereux" et de "chiens dangereux".
Ils n'ont pas clairement indiqué les motifs de ce changement, le débat ayant
surtout porté sur la notion de "chiens potentiellement dangereux"
et sur la question de savoir s'il fallait dresser une liste. Il ressort
toutefois des discussions que les amendements apportés avaient pour objectif un
durcissement de la loi (arrêt GE.2013.0079 consid. 4a).
b) En l'espèce, il ressort des
pièces du dossier que le chien "Y.________" a été impliqué dans
sept incidents entre septembre 2012 et novembre 2013, soit en à peine plus d'un
an. En particulier, le 4 mars 2013, il a poursuivi une cycliste, l'a fait
tomber et l'a mordue à plusieurs reprises, notamment à la tête, alors qu'elle
était à terre.
Le recourant relativise ces
événements, en soulignant que "Y.________" n'aurait pas causé
de lésions corporelles graves. Certes – et heureusement – , aucune des victimes
n'a été défigurée ou n'a subi d'atteinte permanente à l'intégrité physique.
L'événement du 4 mars 2013 a néanmoins eu des conséquences relativement
sérieuses. La victime a en effet souffert de nombreuses blessures, à savoir
selon le constat médical établi "multiples
lésions de morsures au niveau des deux jambes (>10), avec hématome 15 cm de diamètre, cuisse droite (3), membre supérieur droit (>10) avec hématome 15 cm de diamètre, membre supérieur gauche (<10) – multiples lésions profondes de morsure au
niveau du crâne (<10) – une plaie en V au niveau du front, une plaie contuse
au niveau du front", qui ont nécessité une
hospitalisation durant plusieurs jours. Quoi qu'il en soit et contrairement à
ce que semble soutenir le recourant, l'existence de lésions corporelles graves
n'est pas une condition pour conclure à la dangerosité du chien. La nature des
blessures causées n'est qu'un élément à prendre en considération dans
l'appréciation du cas. Si l'on se réfère au texte de l'art. 3 al. 2 LPolC, ce
qui est en réalité déterminant pour qualifier un chien de "dangereux",
c'est la présence d'antécédents avérés ou de dispositions agressives élevées.
Or, en l'occurrence, on ne saurait nier l'existence d'antécédents avérés. Les
différents incidents survenus témoignent en effet d'une forte inclination du
chien à adopter un comportement agressif. Certes, dans ses rapports
d'évaluation des 3 octobre 2011 et 7 janvier 2013, la Dresse A.________ a conclu qu'on ne pouvait pas parler véritablement d'agression, mais qu'il
s'agissait plutôt d'un état "hyper". Ces rapports sont
toutefois antérieurs à l'événement le plus grave du 4 mars 2013, lors duquel le
chien s'est acharné sur sa victime, la mordant à plusieurs reprises. Ils ne
sont donc pas décisifs.
Le recourant relève encore que "Y.________"
n'aurait fait l'objet d'aucune plainte depuis plusieurs mois. Cette affirmation
doit toutefois être prise avec précaution, dans la mesure où le chien se trouve
en Italie depuis le mois d'avril 2013 et qu'on ne dispose pas du dossier des
autorités vétérinaires italiennes.
Au regard des différents incidents
survenus, en particulier de celui du 4 mars 2013, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que "Y.________" représentait un
danger et qu'il devait faire l'objet de mesures. Il reste à examiner si
l'interdiction faite au recourant ou à toute autre personne de détenir le chien
sur le territoire vaudois respecte le principe de proportionnalité, ce que l'intéressé
conteste.
5.
Le recourant soutient que d'autres mesures moins
incisives auraient pu être envisagées, comme par exemple de l'enjoindre de
laisser "Y.________", lorsqu'il est en Suisse, exclusivement
dans sa propriété de 2******** ou de ne le sortir qu'en laisse et seul dans les
lieux publics.
a) L'art. 28 LPolC énumère une
série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions agressives
du chien. Il s'agit d'une liste non exhaustive qui permet la mise en oeuvre
d'autres mesures de sécurité (arrêt GE.2011.0197 du 6 juin 2012, consid. c).
L'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28
LPolC (arrêts GE.2011.0197 précité et GE.2010.0085 du 15 février 2011). Les
travaux préparatoires la qualifient de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre 2006, p. 2828). Le Tribunal fédéral la
désigne également par les termes de "mesure ultime" (TF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3).
D'une manière générale, le choix de la mesure
adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce
dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure
restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de
la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé
et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 136 IV 97
consid. 5.2.2 p. 104 et 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).
b) En l'espèce, il ressort des
pièces du dossier que le chien "Y.________" a déjà fait
l'objet de mesures avant l'interdiction litigieuse. Ainsi, après le deuxième
incident, il a été soumis à une première évaluation comportementale qui a mis
en évidence un "manque d'autocontrôle". Le Vétérinaire
cantonal a dès lors ordonné au recourant d'entreprendre des cours d'éducation
canine avec son chien, ce qu'il a fait pendant trois mois avant d'abandonner
par manque de temps. Après le cinquième incident, "Y.________"
a été soumis à une nouvelle évaluation comportementale qui a confirmé un
problème de comportement ("le chien paraît plus calme sans Z.________ [...]
mais peut soudainement s'exciter de plus en plus en sautant sur les personnes
et en cherchant à les mordre"). Pour éviter les errances, le
Vétérinaire cantonal a ordonné la construction d'une clôture parfaitement
hermétique. Deux autres incidents sont néanmoins survenus encore par la suite.
Force est dès lors d'admettre que
les mesures qui ont été mises en oeuvre jusqu'à présent s'avèrent inefficaces
sur le plan de la sécurité publique. La nouvelle clôture ne règle en effet que
les problèmes d'errances. La chronologie des événements montre du reste que
d'autres incidents ont eu lieu après son installation. Les cours d'éducation
canine mis en place n'ont pour leur part pas permis de corriger les
comportements et réactions déviants de "Y.________". Enjoindre
le recourant de promener son chien seul n'apparaît pas non plus comme une
solution suffisante pour écarter tout danger. Il convient de souligner à cet
égard que le dernier incident survenu en Italie a été commis alors que "Y.________"
se trouvait sans "Z.________".
En définitive, on ne voit pas
quelle mesure moins incisive que celle prononcée serait envisageable. On
rappelle que l'interdiction litigieuse ne prive en effet le recourant de son
chien que lorsqu'il se trouve sur territoire vaudois, notamment lorsqu'il se
rend dans sa propriété de 2********, son domicile principal étant en Italie.
L'atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé est ainsi limitée. En
conséquence, l'interdiction faite au recourant ou à toute autre personne de
détenir le chien sur le territoire vaudois n'apparaît pas disproportionnée
compte tenu de l'ensemble des circonstances.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du 24 juillet 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 3'000 (trois mille)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.