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Décision

GE.2014.0165

CDAP - GE.2014.0165 - 2015-04-27 - X.________ c/Département du territoire et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires

27 avril 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire et détenteur de deux

chiens de race Boxer dénommés "Y.________", né le 4 juillet

2011 et répertorié sous no ME ********, et "Z.________", née

le 4 juillet 2011 et répertoriée sous no ME ********.

B.

a) Le 9 septembre 2012, "Y.________"

a pincé à la main droite un promeneur qui s'était approché de lui, occasionnant

une légère blessure. Ce dernier s'est rendu à l'hôpital pour un rappel du

tétanos.

Invité à se

déterminer sur cet incident, X.________ a expliqué au Service de la

consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) que "Y.________"

avait sauté sur le promeneur "dans une attitude de vouloir jouer"

et qu'il l'avait blessé avec une incisive supérieure. Il a précisé que sa

compagne avait averti la victime qu'il fallait faire attention, car "Y.________"

sautait.

b) Le 27

septembre 2012, "Y.________" a poursuivi et mordu à la cuisse

un enfant de 9 ans, qui faisait du jogging avec son père. Victime d'une

perforation, l'enfant a été amené à l'hôpital afin d'y recevoir des soins.

Invité à se

déterminer sur ce nouvel incident, X.________ a indiqué que la victime avait

crié et fui et que "Y.________" l'avait poursuivie.

c) Le 28

septembre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné une évaluation

comportementale des chiens de X.________.

Le 3 octobre

2012, la Dresse A.________, vétérinaire comportementaliste au sein du SCAV, a

rendu son rapport d'évaluation. Elle a relevé en particulier les éléments

suivants:

Enquête

et évaluation pratique:

La maîtrise des deux chiens

ensemble est problématique, ils courent partout et s'excitent mutuellement.

Un jogger de l'autre côté

de la barrière déclenche une poursuite initiée par "Y.________"

bientôt suivie par Z.________.

Si une personne entre sur

le terrain, les chiens accourent et commencent à lui sauter dessus, "Y.________"

en s'excitant de plus en plus et en la mordant.

Le rappel est inexistant

dans ces conditions.

Face à un congénère qui

déclenche l'agression, les deux chiens répondent immédiatement, leur

agression se muant en une agression redirigée entre eux dès que le congénère

est éloigné.

Pas de contrôle dans le

cadre du jeu.

La manipulation est

acceptée par les deux chiens.

Diagnostic

de l'agression:

Agression de poursuite,

agression par le jeu.

En plus sur le terrain:

agression compétitive sociale intraspécifique, agression redirigée

Evaluation

de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

Le manque d'autocontrôle

des deux chiens, en particulier "Y.________" représente un certain

danger de par leur puissance et leur taille. On ne peut pas parler

véritablement d'agression, il s'agit plutôt d'un état "hyper" avec

des lacunes au niveau des autocontrôles et une excitation mutuelle des deux

chiens ensemble.

Buts

à atteindre:

Rappel en toute

circonstances.

Cadre clair et précis

Contrôle dans le mouvement,

contrôle de la mâchoire

Obéissance de base

Préavis

de mesures:

Commencer immédiatement des

cours avec un éducateur canin profil 2 afin d'obtenir les buts fixés.

Sur le domaine public

lorsque les deux chiens sont promenés ensemble, n'en lâcher qu'un seul à la

fois.

Le 8 octobre

2012, X.________ a commencé des cours avec "Y.________" auprès

de la monitrice d'éducation canine B.________, ce que cette dernière a confirmé

dans une lettre au SCAV du 25 octobre 2012.

Par décision du

22 octobre 2012, le Vétérinaire cantonal a ordonné à X.________ d'entreprendre

des cours d'éducation canine avec "Y.________" et "Z.________"

auprès d'un éducateur canin agréé, afin d'atteindre les buts fixés par la Dresse A.________ dans son rapport d'évaluation du 3 octobre 2012, et de ne pas laisser les

deux chiens libres ensemble sur le domaine public.

d) Le 19 novembre

2012, X.________ a contesté cette décision en tant qu'elle lui imposait de

prendre de cours avec sa chienne "Z.________". Il a retiré son

recours par la suite.

C.

a) Le 25 octobre 2012, "Y.________"

a attrapé à la cheville un adolescent, qui circulait au guidon d'un

cyclomoteur, et l'a fait tomber.

Invité à se déterminer sur cet

incident, X.________ a répondu que quelqu'un avait dû laisser le portail ouvert

et qu'il ne pouvait fournir d'indication à propos de l'événement, n'étant pas

présent

b) Le 21 décembre

2012, "Y.________" a infligé plusieurs morsures à un passant,

qui a dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins et a déposé une plainte

pénale.

Identifié et entendu

par la gendarmerie, X.________ a admis les faits commis par son chien.

c) Le 31 décembre

2012, "Y.________" a sauté par-dessus le grillage de la

propriété de X.________ est s'est jeté sur une passante, qu'il a fait tomber et

mordu au mollet gauche. La victime s'est rendue à l'hôpital pour recevoir des

soins. Elle présentait des plaies aux genoux dues à sa chute et des traces

superficielles de morsure. Une plainte pénale a été déposée et le chien provisoirement

saisi par la police.

d) Le 3 janvier

2013, le Vétérinaire cantonal a décidé de confirmer la saisie provisoire de

"Y.________" et de la proroger en séquestre préventif. Il a

par ailleurs ordonné une nouvelle évaluation comportementale.

Invité à donner

sa version de faits sur le dernier incident survenu, X.________ a expliqué que

ce jour-là, sa fiancée s'était absentée et qu'elle avait dû laisser, par

inadvertance, la porte latérale du garage entrouverte, ce qui avait permis aux

chiens de s'échapper. Il a ajouté qu'il avait réparé le trou que les chiens

avaient fait dans le treillis entourant la propriété et qu'il proposait de

faire porter à "Y.________" une muselière lorsqu'il est en

promenade libre.

Le 6 janvier

2013, la monitrice d'éducation canine B.________ a transmis au SCAV son rapport

relatif aux cours suivis. Elle a mentionné notamment:

"Y.________ a démontré des progrès et

de la réceptivité à la méthode. Il faudrait un travail plus soutenu et plus

investi pour améliorer la situation. La vie avec Z.________ peut, à mon avis,

ralentir la progression et pousser Y.________ dans les mauvais comportements

tels qu'aboyer, agressions redirigées et de distancements lors des passages des

gens le long du jardin de la maison. Effet de meute et compétition entre les

deux chiens.

M. X.________ par manque de temps ne pouvait

pas mettre en pratique les exercices durant la semaine, les progrès étaient

donc ralentis. De plus il a pris en main la rééducation de Z.________ au

détriment de Y.________ d'où ma proposition de poursuivre les cours avec sa

fiancée. Malheureusement je n'en ai pas eu suite.

Selon notre contact téléphonique du 20

décembre 2012 M. X.________ m'a informé ne pas vouloir poursuivre les cours. A

ses dires ses chiens vont bien. Il est conscient qu'ensemble les balades sont

impossibles alors il le fait séparément. Il va en informer le bureau

cantonal."

Le 7 janvier

2013, la Dresse A.________ a rendu son nouveau rapport d'évaluation. Elle a

relevé ce qui suit:

Enquête

et évaluation pratique:

Pendant la partie

administrative, le chien est calme et reste couché. Sur le terrain, il

explore activement puis s'intéresse à un congénère dans le parc voisin, se

met en position de jeu, se montre tout à fait sociable.

Lors des croisements avec

la personne déguisée ainsi qu'avec le jogger, "Y.________" en

liberté cour le long de la barrière et saute de manière ludique.

Le rappel en cas de

distraction est quasi inexistant.

De manière générale, le

chien paraît plus calme sans Z.________ (sa soeur appartenant également à

Monsieur X.________) mais peut soudainement s'exciter de plus en plus en

sautant sur les personnes et en cherchant à les mordre.

Voir rapport vétérinaire du

3.10.11

Diagnostic

de l'agression:

Agression de poursuite,

jeu.

Evaluation

de la dangerosité selon la formule de Dehasse:

Idem rapport vétérinaire du

3.10.11

Buts

à atteindre:

Idem rapport vétérinaire du

3.10.11

Préavis

de mesures:

Commencer immédiatement une

thérapie auprès d'un vétérinaire comportementaliste avec les deux chiens.

Sécuriser le jardin afin

d'empêcher l'errance.

Maintien de la mesure ad 2

de la décision du 22 octobre 2011.

Le 8 janvier 2013, l'inspectrice de la Police des chiens a procédé à une inspection locale de la propriété de X.________.

Elle a constaté que les clôtures installées n'étaient pas suffisantes pour

empêcher les chiens de s'échapper ("trop d'endroits ont été rapiécés

avec des clôtures souples et non rigides, sans compter les endroits où un écart

subsiste entre le sol et la clôture").

Par décision du

18 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien "Y.________"

et a ordonné à X.________ de prendre les mesures suivantes:

"2.1 Obligation de construire une

clôture parfaitement hermétique de 1.80 m de hauteur, lege artis afin d'éviter toute errance de "Y.________" et d'assurer ainsi la sécurité

publique.

X.________ a le choix de l'emplacement de

cette clôture. Il s'assurera que l'emplacement de cette dernière respecte les

normes de l'aménagement du territoire, notamment le règlement communal en la

matière.

2.2 Obligation de garder le chien "Y.________"

à l'intérieur de la maison et de le sortir uniquement en laisse tant que cette

clôture n'est pas construite (...) et contrôlée par le SCAV."

Dans le courant

du mois de février 2013, X.________ a fait procéder à l'installation d'un

nouvelle clôture. Il a également consulté le vétérinaire comportementaliste C.________.

Dans une lettre du 12 février 2013, ce dernier a fait part des remarques

suivantes sur les réactions et comportement de "Y.________":

"Les réactions et comportements

figurant dans les décisions rendues par le Vétérinaire cantonal, ainsi que ceux

qui ressortent de la consultation du 30.01.2013 à mon cabinet, sont tous

susceptibles d’être corrigés, respectivement améliorés.

Pour une partie d’entre eux (p.ex. sauts

contre les gens pour les saluer ou en cas d’excitation non agressive), les

perspectives de rectification sont très bonnes à court terme, pour autant que

les principes et méthodes nécessaires soient parfaitement appliqués.

En ce qui concerne ce que le SCAV a qualifié

tantôt d”agression de poursuite”, tantôt d’"état hyper avec des lacunes au

niveau des autocontrôles et une excitation mutuelle des deux chiens ensemble”

la charge de travail à prévoir est d’une ampleur nettement plus grande. Les

principales difficultés à prévoir résultent du fait que plusieurs paramètres

doivent être réunis et que la mise en pratique de certains d’entre eux (p.ex.

absence de réaction depuis votre propriété) pourraient s’avérer difficilement réalisables

compte tenu de la configuration des lieux. En outre, le fait de devoir

effectuer un travail avec 2 chiens qui réagissent à la fois par émulation et

par compétition complexifie la tâche à entreprendre.

Pour envisager d’atteindre les objectifs que

vous m’avez spécifiés, il vous faut prévoir

notamment:

• un travail de plusieurs mois,

• une absence de situations déclenchant des

réactions inappropriées,

• une parfaite gestion des interactions

entre Y.________ et Z.________,

• une maîtrise élevée des exercices de base,

incluant l’obtention d’une parfaite attention de Y.________ et de Z.________,

en se basant sur des principes de récompenses,

• des répétitions multiples et progressives

d’exercices les conduisant à apprendre à réagir adéquatement dans les situations

jusque là problématiques."

e) Le 4 février

2013, X.________ a déposé un recours contre les décisions des 3 et 18 janvier

2013, qu'il a retiré par la suite.

D.

Le 4 mars 2013, "Y.________" a

poursuivi une cycliste, a sauté sur elle et l'a fait tomber. Il l'a alors mordue

à plusieurs reprises, soit à la tête (deux fois), au bras gauche ainsi qu'aux

deux chevilles. La victime, âgée de 69 ans, a été conduite à l'hôpital. Selon

le certificat médical établi par le médecin qui l'a traitée, elle a souffert de

"multiples lésions de morsures au niveau des deux jambes (>10), avec

hématome 15 cm de diamètre, cuisse droite (3), membre supérieur droit (>10)

avec hématome 15 cm de diamètre, membre supérieur gauche (<10) – multiples

lésions profondes de morsure au niveau du crâne (<10) – une plaie en V au

niveau du front, une plaie contuse au niveau du front".

Le 5 mars 2013,

la monitrice d'éducation canine B.________ a confirmé au SCAV que X.________

n'avait pas poursuivi les cours d'éducation canine après le 6 janvier 2013.

Le 6 mars 2013,

le Vétérinaire cantonal a ordonné une nouvelle fois le séquestre préventif de

"Y.________". Il a par ailleurs ouvert une procédure

administrative à l'encontre de X.________.

Entendu par le

SCAV, X.________ a expliqué que lorsque les chiens étaient promenés

individuellement, il n'y avait pas de problème. Il avait dès lors décidé de se

séparer de "Y.________". Il avait signé dans cette perspective

un contrat de cession avec D.________, une personne qui avait déjà gardé "Y.________"

à plusieurs reprises et qui vivait en Italie. Les autorités vétérinaires

italiennes et la Commune de domicile de cette personne avaient d'ores et déjà

donné leur accord à la venue du chien.

Les autorités

vétérinaires italiennes ayant donné leur accord à la venue du chien, le

Vétérinaire cantonal, par décision du 4 avril 2013, a accepté le replacement proposé par X.________ et levé le séquestre de "Y.________"

en faveur de D.________.

E.

Le 5 novembre 2013, "Y.________"

a mordu une personne adulte en Italie. À la suite de ce nouvel incident, il a

été restitué à son ancien propriétaire par D.________.

Le 24 janvier

2014, la Police municipale de Villeneuve a informé le SCAV que "Y.________"

se trouvait à nouveau à 2********.

Le 27 janvier

2014, le Vétérinaire cantonal a ordonné de procéder sans délai, en

collaboration avec la fourrière cantonale, au séquestre préventif de "Y.________"

et a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.________. Le

séquestre n'a toutefois pas pu être exécuté, X.________ ayant refusé que les

collaborateurs du SCAV et les agents de la police municipale pénètrent dans sa

propriété pour emmener le chien. Il leur a indiqué qu'il était désormais

domicilié en Italie, ce que le Contrôle des habitants a confirmé par la suite.

Par décision du

30 janvier 2014, retenant que le chien "Y.________"

représentait un danger immédiat pour la sécurité publique et que son

propriétaire était domicilié à l'étranger, le Vétérinaire cantonal a fait

interdiction à ce dernier de détenir ou de laisser détenir à une personne l'animal

sur territoire vaudois. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours.

F.

Le 12 mars 2014, X.________ a recouru contre

cette décision devant le Département du territoire et de l'environnement (actuellement:

Département de la sécurité et de l'environnement - DSE), en concluant, sous

suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au

renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour nouvelle instruction et

décision. Il a requis par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du

24 juillet 2014, la Cheffe du département a rejeté le recours de X.________ et

confirmé la décision du Vétérinaire cantonal.

G.

Le 15 septembre 2014, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation et, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif. Le

recourant conteste que "Y.________" représente un danger pour

la sécurité publique, soulignant que tous les incidents passés se sont produits

alors que l'animal était en liberté et en compagnie de sa soeur "Z.________",

situation qui ne s'était plus répétée. Pour prouver ses allégations, il

requérait la mise en oeuvre d'une expertise comportementale visant à déterminer

la dangerosité du chien.

Par décision incidente du 30

septembre 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de

l'effet suspensif. Par arrêts du 16 décembre 2014 et du 20 janvier 2015, la CDAP (cause RE.2014.0011), puis le Tribunal fédéral (cause 2C_57/2015) ont confirmé cette

décision.

Invitées à se déterminer, les

autorités intimée et concernée ont conclu toutes deux au rejet du recours.

Le 11 décembre 2014, le recourant a

sollicité une inspection locale afin de vérifier les travaux effectués dans sa

propriété afin d'éviter les errances de "Y.________".

La cour a statué par voie de

circulation sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves

pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées). Le droit de faire administrer

des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

b) En l'espèce, le recourant

sollicite la mise en oeuvre d'une expertise comportementale du chien. Selon la

jurisprudence (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3 et 2C_724/2008 du 16

février 2009 consid. 3.3), une expertise du comportement social et agressif

d'un chien ne peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de

l'animal. Or un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci

s'est déjà clairement manifestée. Dans le cas particulier, les différents

incidents dans lesquels "Y.________" a été impliqué, notamment

celui du 4 mars 2013, confirment le caractère dangereux de l'animal comme on le

verra ci-après (voir infra consid. 4). Il sont ainsi suffisants pour

exclure une expertise. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête

de l'intéressé.

Le recourant requiert également une

inspection locale. Il relève qu'une telle mesure d'instruction permettra à la

cour de constater que la nouvelle clôture qu'il a fait installer sur sa

propriété de 2******** respecte les instructions du Vétérinaire cantonal. Ce

fait n'est toutefois pas contesté par les autorités intimée et concernée. Quant

à la question de savoir si cette clôture est suffisante pour éviter de nouveaux

incidents, en d'autres termes celle de la proportionnalité de la mesure

contestée, elle sera examinée ci-après (voir infra consid. 5). Il ne se

justifie dès lors pas non plus de donner suite à cette réquisition de preuve.

3.

a) Les dispositions du droit fédéral en matière

de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), visent la

protection des animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police

relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la

compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174;2C_386/2007 du 31

octobre 2008 consid. 2.1).

b) Sur le plan cantonal, la matière

est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les

animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou

potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens

appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste

par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al.

1.

LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues,

avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des

animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les

résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera

ici que la race Boxer ne compte pas au nombre de celles considérées comme

potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1

du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).

Le détenteur doit maintenir une

sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres

animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de

le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier

en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse

et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24

LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de

la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où

un chien: a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a); présente

des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives

élevées (let. b). Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou

de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité

d'une enquête; pour la réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25

LPolC).

L'art. 26 LPolC dispose que tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis

préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2

de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner

une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre

à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours

d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de

la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le

chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être

euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,

est rédigé en ces termes:

"1 Le service prend des

mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles

que:

a. faire suivre une

thérapie comportementale au chien;

b. interdire la

détention d'un chien particulier;

c. prononcer une

interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner une

stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier.

(…)"

c) Dans son exposé des motifs et

projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de

répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine

et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement

ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur

inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger,

parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes

qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également

être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller

jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).

4.

Le recourant reproche à l'autorité intimée

d'avoir retenu que "Y.________" représentait un danger pour la

sécurité publique.

a) La notion de "chien

dangereux" est définie à l'art. 3 al. 2 LPolC. Sont considérés comme

tels les chiens, toutes races confondues, avec des

antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux

ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de

l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants.

Cette notion de "chien

dangereux" ne figurait pas le projet de loi du Conseil d'Etat. L'art.

3.

du projet parlait en effet de "chiens agressifs"; sa

formulation était la suivante:

"Art. 3 – Chiens agressifs

Est considéré comme agressif tout chien qui,

à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un risque élevé

d'agression.

L'agression est définie comme un acte dont

le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un

animal, ou à l'intégrité psychique ou à la liberté d'une personne."

L'exposé des motifs précisait ce

qui suit par rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824):

"La

définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait

l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte

à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des

deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une

fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui

seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du

chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la

dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates

permettant d'éviter une récidive.

Le deuxième des

critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte

ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant

que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

Après de longues et vives

discussions, les députés ont finalement abandonné la notion de "chiens

agressifs" et lui ont préféré celles de "chiens

potentiellement dangereux" et de "chiens dangereux".

Ils n'ont pas clairement indiqué les motifs de ce changement, le débat ayant

surtout porté sur la notion de "chiens potentiellement dangereux"

et sur la question de savoir s'il fallait dresser une liste. Il ressort

toutefois des discussions que les amendements apportés avaient pour objectif un

durcissement de la loi (arrêt GE.2013.0079 consid. 4a).

b) En l'espèce, il ressort des

pièces du dossier que le chien "Y.________" a été impliqué dans

sept incidents entre septembre 2012 et novembre 2013, soit en à peine plus d'un

an. En particulier, le 4 mars 2013, il a poursuivi une cycliste, l'a fait

tomber et l'a mordue à plusieurs reprises, notamment à la tête, alors qu'elle

était à terre.

Le recourant relativise ces

événements, en soulignant que "Y.________" n'aurait pas causé

de lésions corporelles graves. Certes – et heureusement – , aucune des victimes

n'a été défigurée ou n'a subi d'atteinte permanente à l'intégrité physique.

L'événement du 4 mars 2013 a néanmoins eu des conséquences relativement

sérieuses. La victime a en effet souffert de nombreuses blessures, à savoir

selon le constat médical établi "multiples

lésions de morsures au niveau des deux jambes (>10), avec hématome 15 cm de diamètre, cuisse droite (3), membre supérieur droit (>10) avec hématome 15 cm de diamètre, membre supérieur gauche (<10) – multiples lésions profondes de morsure au

niveau du crâne (<10) – une plaie en V au niveau du front, une plaie contuse

au niveau du front", qui ont nécessité une

hospitalisation durant plusieurs jours. Quoi qu'il en soit et contrairement à

ce que semble soutenir le recourant, l'existence de lésions corporelles graves

n'est pas une condition pour conclure à la dangerosité du chien. La nature des

blessures causées n'est qu'un élément à prendre en considération dans

l'appréciation du cas. Si l'on se réfère au texte de l'art. 3 al. 2 LPolC, ce

qui est en réalité déterminant pour qualifier un chien de "dangereux",

c'est la présence d'antécédents avérés ou de dispositions agressives élevées.

Or, en l'occurrence, on ne saurait nier l'existence d'antécédents avérés. Les

différents incidents survenus témoignent en effet d'une forte inclination du

chien à adopter un comportement agressif. Certes, dans ses rapports

d'évaluation des 3 octobre 2011 et 7 janvier 2013, la Dresse A.________ a conclu qu'on ne pouvait pas parler véritablement d'agression, mais qu'il

s'agissait plutôt d'un état "hyper". Ces rapports sont

toutefois antérieurs à l'événement le plus grave du 4 mars 2013, lors duquel le

chien s'est acharné sur sa victime, la mordant à plusieurs reprises. Ils ne

sont donc pas décisifs.

Le recourant relève encore que "Y.________"

n'aurait fait l'objet d'aucune plainte depuis plusieurs mois. Cette affirmation

doit toutefois être prise avec précaution, dans la mesure où le chien se trouve

en Italie depuis le mois d'avril 2013 et qu'on ne dispose pas du dossier des

autorités vétérinaires italiennes.

Au regard des différents incidents

survenus, en particulier de celui du 4 mars 2013, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que "Y.________" représentait un

danger et qu'il devait faire l'objet de mesures. Il reste à examiner si

l'interdiction faite au recourant ou à toute autre personne de détenir le chien

sur le territoire vaudois respecte le principe de proportionnalité, ce que l'intéressé

conteste.

5.

Le recourant soutient que d'autres mesures moins

incisives auraient pu être envisagées, comme par exemple de l'enjoindre de

laisser "Y.________", lorsqu'il est en Suisse, exclusivement

dans sa propriété de 2******** ou de ne le sortir qu'en laisse et seul dans les

lieux publics.

a) L'art. 28 LPolC énumère une

série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions agressives

du chien. Il s'agit d'une liste non exhaustive qui permet la mise en oeuvre

d'autres mesures de sécurité (arrêt GE.2011.0197 du 6 juin 2012, consid. c).

L'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28

LPolC (arrêts GE.2011.0197 précité et GE.2010.0085 du 15 février 2011). Les

travaux préparatoires la qualifient de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre 2006, p. 2828). Le Tribunal fédéral la

désigne également par les termes de "mesure ultime" (TF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3).

D'une manière générale, le choix de la mesure

adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce

dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure

restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés

(règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de

la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé

et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 136 IV 97

consid. 5.2.2 p. 104 et 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).

b) En l'espèce, il ressort des

pièces du dossier que le chien "Y.________" a déjà fait

l'objet de mesures avant l'interdiction litigieuse. Ainsi, après le deuxième

incident, il a été soumis à une première évaluation comportementale qui a mis

en évidence un "manque d'autocontrôle". Le Vétérinaire

cantonal a dès lors ordonné au recourant d'entreprendre des cours d'éducation

canine avec son chien, ce qu'il a fait pendant trois mois avant d'abandonner

par manque de temps. Après le cinquième incident, "Y.________"

a été soumis à une nouvelle évaluation comportementale qui a confirmé un

problème de comportement ("le chien paraît plus calme sans Z.________ [...]

mais peut soudainement s'exciter de plus en plus en sautant sur les personnes

et en cherchant à les mordre"). Pour éviter les errances, le

Vétérinaire cantonal a ordonné la construction d'une clôture parfaitement

hermétique. Deux autres incidents sont néanmoins survenus encore par la suite.

Force est dès lors d'admettre que

les mesures qui ont été mises en oeuvre jusqu'à présent s'avèrent inefficaces

sur le plan de la sécurité publique. La nouvelle clôture ne règle en effet que

les problèmes d'errances. La chronologie des événements montre du reste que

d'autres incidents ont eu lieu après son installation. Les cours d'éducation

canine mis en place n'ont pour leur part pas permis de corriger les

comportements et réactions déviants de "Y.________". Enjoindre

le recourant de promener son chien seul n'apparaît pas non plus comme une

solution suffisante pour écarter tout danger. Il convient de souligner à cet

égard que le dernier incident survenu en Italie a été commis alors que "Y.________"

se trouvait sans "Z.________".

En définitive, on ne voit pas

quelle mesure moins incisive que celle prononcée serait envisageable. On

rappelle que l'interdiction litigieuse ne prive en effet le recourant de son

chien que lorsqu'il se trouve sur territoire vaudois, notamment lorsqu'il se

rend dans sa propriété de 2********, son domicile principal étant en Italie.

L'atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé est ainsi limitée. En

conséquence, l'interdiction faite au recourant ou à toute autre personne de

détenir le chien sur le territoire vaudois n'apparaît pas disproportionnée

compte tenu de l'ensemble des circonstances.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du 24 juillet 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 3'000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.