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Décision

GE.2014.0169

CDAP - GE.2014.0169 - 2015-03-13 - X.____________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, l'Etablissement primaire & secondaire de Les Ormonts-Leysin

13 mars 2015Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ******** 1998, a suivi le 11ème degré de la voie secondaire à options (VSO) au sein de

l’Etablissement primaire et secondaire Les Ormonts - Leysin (ci-après: l’établissement)

durant l’année scolaire 2013-2014.

Il ressort du dossier que X.________

a obtenu à la fin du 1er semestre (11e année VSO), une

moyenne de 4.0 en français, 5.0 en mathématiques, 3.5 en allemand, totalisant ainsi

dans ces branches un total de 12. 5 points.

A la fin de l'année scolaire, X.________

a obtenu un total de 13.5 points dans ces branches, avec une moyenne de 4.5 en

français, 5.0 en mathématiques, et 4.0 en allemand.

Le relevé de ses résultats pour

l'année 2013-2014, par date et par discipline, est reproduit ci-dessous:

X.________ a obtenu, le 4 juin

2014, le certificat de fin d’études en voie secondaire à options (VSO). Il n'a

toutefois pas atteint les 14 points nécessaires dans les branches de français,

mathématiques et allemand lui permettant de poursuivre sa formation en

raccordement de type I (ci-après: RAC I).

Le procès-verbal de fin d'année de X.________

contient un procès-verbal du Conseil de classe du 23 juin 2014 qui a la teneur suivante:

"Malgré des

ambitions de RACC 1 tout à fait légitimes, le travail, la motivation et le

comportement en classe de X.________ furent très dépendants de la matière enseignée,

passant du consciencieux et appliqué au minimaliste et perturbateur. Ceci,

associé à une prise de conscience quelque peu tardive, ne lui permet pas

d’obtenir les 14 points donnant un accès direct aux classes de

raccordement."

Ce même texte figure ensuite dans

un document du 27 juin 2014 ("Point de situation au terme de la 11e

année VSO"), sous le libellé "Commentaires du conseil de

classe".

B.

Le 27 juin 2014, les parents de X.________ ont

déposé auprès de l’établissement scolaire une demande de dérogation afin de

permettre à leur fils de poursuivre ses études en classe RAC I. Ils expliquaient

que les cours d'allemand et de français avaient été perturbés par les absences répétées

des professeurs responsables et que le programme dans ces branches n'avait pas

pu être enseigné de manière optimale. Ils relevaient notamment le fait que la

moyenne d'allemand se basait sur 8 notes qui n'étaient pas réparties de manière

uniforme sur l'ensemble de l'année, alors que dans les autres branches, les contrôles

avaient été plus nombreux et plus réguliers. Ils précisaient que leur fils avait

obtenu de très bonnes notes notamment en anglais et en mathématiques et ils

estimaient qu'il avait les aptitudes nécessaires pour suivre le programme de

RAC I.

Le Conseil de direction de

l’Etablissement (ci-après: CDIR) s'est réuni le 1er juillet 2014

pour examiner cette demande. Le procès-verbal de cette séance a la teneur

suivante:

"Le CDIR

prend connaissance de la position des parents et de leur courrier du 27 juin.

Nous prenons note de la position du Conseil de classe et des diverses remarques

de l’agenda de X.________ ainsi que des copies d’écran des remarques issues de

la préparation du Conseil de classe via Neo.

Le nécessaire a

été fait tout au long de l’année pour rendre attentif X.________ et ses parents

que son investissement n’était pas à la hauteur de ses ambitions. Malgré les

avertissements tant oraux qu’écrits, X.________ n’a pas montré que le RAC I

était un réel projet.

Concernant la

remarque des parents liée aux notes en français «pas toujours suffisamment

au-dessus de la moyenne», l’argument est jugé infondé. En effet, suite à

l’absence puis au départ en janvier (pour raisons de maladie) de l’enseignant

et malgré l’intervention de divers remplaçants, les résultats n’ont pas connu

de baisse significative et se sont mêmes améliorés, X.________ obtenant une

moyenne à l’année meilleure qu’au 1e semestre.

Concernant la

remarque liée à l’allemand et à la manière dont cette discipline a été

enseignée et évaluée, le CDIR se montre surpris que les parents ne réagissent

qu’en fin d’année. A aucun moment cet aspect n’a été signalé via l’agenda ou

transmis à la direction. Dans ce cas également, l’argument n’est pas jugé

pertinent.

Pour toutes ces

raisons, le CDIR décide de ne pas accéder à la demande des parents et n’octroie

pas le demi point pour le Rac I."

C.

Par décision datée du 3 juillet 2014, le Conseil

de direction a refusé d'accorder à X.________ le demi-point supplémentaire pour

lui permettre d'accéder au raccordement de type I pour les motifs exposés ci-dessus.

D.

Par la plume de son avocat, X.________, représenté

par ses parents, a contesté ladite décision devant le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le DFJC), le 14 juillet

2014. Il concluait, à titre principal, avec suite de frais et dépens, à la réforme

de la décision attaquée en ce sens qu’un demi-point lui soit accordé et qu'il soit

autorisé à poursuivre sa scolarité dans une classe de raccordement de type I

pour l’année scolaire 2014-2015. Subsidiairement, il demandait l’annulation de

la décision attaquée et le renvoi de la cause au Conseil de direction pour

nouvelle décision.

En résumé, il faisait valoir une

violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas été

entendu personnellement avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il faisait

également valoir qu'elle n'était pas valable, en l'absence d'un préavis formel

du Conseil de classe. Il contestait à cet égard que le compte-rendu du 23 juin

2014 corresponde à un préavis car d'une part il ne comportait pas, selon lui,

une appréciation sur ses aptitudes à réussir le RAC I et que d'autre part, le Conseil

de classe ne s'était pas déterminé sur les éléments qu'il avait fait valoir

dans sa demande du 27 juin 2014. Sur le fond, il se plaignait d'une

appréciation arbitraire de l'autorité intimée dans la mesure où elle avait tenu

compte d'éléments non pertinents pour apprécier sa réussite future dans la voie

envisagée alors que d'autres éléments au contraire déterminants n'avaient pas

été retenus. Il reprenait à cet égard les remarques relatives à l'absence

répétée des professeurs de français et d'allemand mentionnée dans la demande du

27 juin 2014. Il se prévalait par ailleurs d'une inégalité de traitement dans

la mesure où un autre élève de sa classe aurait obtenu un total de points en

français, mathématiques et allemand inférieur au sien, et qu'il aurait été

admis au RAC I.

A l'appui de son recours, l'intéressé

a notamment produit une attestation datée du 12 juillet 2014 dont il ressort

qu'il a suivi des cours de soutien en français et en allemand durant le dernier

semestre de la 11ème année VSO, à raison de 1h30 par semaine, et

qu'il a démontré être capable de mobiliser ses ressources.

Le Directeur de l'Etablissement

primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin, a répondu, pour l'autorité intimée, le

17 juillet 2014, en concluant implicitement au rejet du recours. Il relevait le

fait que X.________ et ses parents avaient pu faire valoir leurs arguments par

écrit avant que le Conseil de direction ne rende sa décision et que leur droit

d'être entendu avait été respecté. Il estimait en outre que le procès-verbal du

Conseil de classe du 23 juin 2014 avait valeur de préavis. Sur le fond, il exposait

que le travail fourni par X.________ durant le 2e semestre de la 11ème

VSO, et son attitude face au travail, n'avaient pas été convaincants au point

de considérer que, pour ce dernier, le projet de RAC I était le seul et unique

objectif. Il contestait les critiques émises par l'intéressé quant à la manière

dont les branches de français et allemand avaient été enseignées; il estimait en

particulier que les absences des professeurs d'allemand et de français

n'avaient rien d'exceptionnel et que nonobstant ce fait, le programme avait été

enseigné normalement. Il estimait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des

résultats en anglais puisque cette branche n'était pas prise en compte pour une

admission en classe de raccordement I. Il contestait par ailleurs que la

situation de X.________ était constitutive d'une inégalité de traitement dans

la mesure où son camarade de classe avait obtenu les 14 points nécessaires pour

être admis en classe de RAC I.

Le Directeur de l'Etablissement

concerné a également produit le dossier de X.________, accompagné d'un

document intitulé "Check-list – Constitution du dossier d'établissement

- Recours contre une décision en matière de promotion" qui énumère les

documents qui doivent être transmis à l'autorité de recours. Le dossier comprend

notamment des extraits de l'agenda de l'intéressé, ainsi qu'un document

intitulé "remarques enseignants X.________" pour le 1er

et 2e semestre sur lequel figurent des commentaires sur son

comportement et ses progrès durant l'année.

X.________ s'est déterminé sur la

réponse de l'autorité intimée le 28 juillet 2014.

E.

Par décision du 18 août 2014, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a rejeté le recours de

X.________ et confirmé la décision du 1er juillet 2014. Elle précisait

avoir restreint son pouvoir d'examen au contrôle de la légalité au motif que la

décision attaquée s'apparentait aux décisions prises en matière d'examen,

domaine dans lequel le département concerné ne revoyait les faits que sous

l'angle de l'arbitraire. Sur le fond, elle faisait notamment valoir les

éléments suivants:

"[..¨.] à

l’examen du relevé des résultats de l’élève, le Département constate qu’à l’issue

du premier semestre de la 11e année, X.________ ne comptait que 12.5 points. En

dépit de ce résultat intermédiaire qui ne lui laissait pas de marge de manœuvre,

sinon celle de s’investir davantage, il n’a pas radicalement changé son

comportement. Certes, il a obtenu deux notes de 5.0 en allemand à l’issue du

deuxième semestre, mais celles-ci se sont avérées insuffisantes pour faire

remonter sa moyenne au-delà de 4.0. En anglais, branche n’entrant pas dans le

calcul du seuil des 14 points requis, X.________ a, certes, obtenu de très

bonnes notes. Mais le Département constate qu’il s’est aussi désintéressé de la

géographie (note de 2.5 au dernier travail écrit), ainsi que de la citoyenneté

(notes de 2.5 et 2.0).

Enfin, et quoi

que puissent en dire les recourants, les notes de l’élève ne sont pas les seuls

critères à prendre en compte. Il convient, en effet, d’apprécier aussi

l’assiduité, la motivation de l’élève ainsi que son comportement en classe et

face au travail qui lui est demandé. Il s’agit en effet de paramètres qui

donnent des garanties dans le cadre du pronostic relatif à la réussite future.

Or, le comportement de X.________, qui s’est reflété au travers de ses

résultats, n’a pas été celui d’un élève donnant des gages de réussite.

[...]

Sans vouloir

minimiser les efforts entrepris par X.________ au deuxième semestre, force est

de constater, que s’il n’a pas obtenu le nombre de points nécessaires pour

entrer au RAC I, cela est dû au fait qu’il ne s’est pas donné tous les moyens

d’atteindre le seuil requis."

F.

Le 17 septembre 2014, X.________, représenté par

ses parents, a recouru, sous la plume de son avocat, contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il

conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'attestation

d'admissibilité à la classe de raccordement de type I lui soit délivrée et

qu'il soit autorisé à intégrer immédiatement dite classe, les frais de première

instance étant laissés à la charge de l'Etat et des dépens de première instance

lui étant alloués. Subsidiairement, il conclut à ce que l'attestation

d'admissibilité à la classe de raccordement de type I lui soit délivrée et

qu'il soit autorisé à intégrer dite classe à la rentrée scolaire d'août 2015, les

frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat et des dépens de

première instance lui étant alloués. Encore plus subsidiairement, il conclut à

ce que la décision attaquée soit annulée et la cause retournée au Département

intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des

considérants. Il reprend en substance les motifs développés devant l'autorité

inférieure.

Le recourant a requis plusieurs

mesures d'instruction, dont l'audition de ses professeurs d'allemand, de

français, et de mathématiques, ainsi que la production du dossier complet de

l’Etablissement primaire et secondaire Les Ormonts – Leysin.

G.

Le 26 septembre 2014, le recourant a également

demandé des mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à

l'établissement concerné de faire publiquement état de la présente procédure de

recours, en particulier d'en parler en classe, devant les élèves. Il relevait que

son frère cadet était encore scolarisé dans cet établissement et qu'un

professeur avait fait état de la procédure durant un cours, ce qui était

susceptible de porter préjudice à celui-ci.

Par décision incidente du 16

octobre 2014, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures

provisionnelles du recourant, au motif qu'elle n'apparaissait pas nécessaire à

la conservation d'un état de fait ou de droit ni à la sauvegarde d'intérêts

menacés en relation avec la présente procédure.

H.

Par ordonnance datée du même jour, les autorités

concernée et intimée ont été invitées à préciser le nombre exact de

remplacements qui sont intervenus dans la classe du recourant pendant l'année

scolaire 2013/2014 dans les branches de français et d'allemand, ainsi que la

durée respective de chaque remplacement. L'Etablissement primaire et secondaire

Les Ormonts-Leysin, autorité concernée, a également été invitée à produire son

dossier original et complet et à se déterminer sur le recours.

Le 4 novembre 2014, l'autorité concernée a indiqué se rallier aux déterminations de l'autorité intimée du 9 octobre

2014. Elle confirmait avoir transmis le dossier complet de X.________ à

l'autorité intimée en date du 14 juillet 2014, sous réserve des documents

relatifs au nombre de remplacements intervenus pendant l'année scolaire 2013-2014

dans les branches concernées, ainsi que la durée respective de chaque remplacement.

Elle a produit à cet égard les relevés des absences des professeurs de français

et d'allemand pour l'année scolaire 2013-2014, en précisant qu'ils concernaient

l'ensemble des classes dans lesquelles ils enseignaient, ainsi que le relevé

des horaires de classe du recourant pour cette période, dont il ressort que le

nombre de périodes hebdomadaires de français et d'allemand du recourant

s'élevait respectivement à cinq et à trois. Elle indique toutefois qu'elle ne peut

pas être plus précise sur le nombre d'heures de remplacement dans la classe du

recourant.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 6 novembre 2014. A cette occasion, elle a également précisé que les pièces

produites concernaient l'ensemble des absences et des remplacements des deux

professeurs concernés, pendant l'année scolaire 2013/2014, dans toutes les

classes où ceux-ci enseignaient. Seule une partie de ces absences concernaient

ainsi la classe du recourant. En conséquence, seul un recoupement de ces

informations avec les listes d'absences produites permettrait de déterminer à

quelles dates exactes et par qui ces enseignants ont été remplacés dans la

classe du recourant. En l'état, l'autorité intimée estimait qu'il n'était pas

possible de donner rétroactivement plus de renseignements à ce sujet.

Le recourant s'est encore déterminé

le 15 décembre 2014.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert

contre les décisions rendues par le DFJC en matière scolaire, selon l'art. 143

de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) qui

est entrée en vigueur le 1er août 2013, et 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Conformément

à l'art. 144 LEO, la procédure est régie par la LPA-VD.

Formé en temps utile et devant

l'autorité compétente, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en

matière au fond.

2.

Le recourant a requis, au titre de mesures

d'instruction devant le Tribunal, une audience avec audition de témoins, ainsi

que la production de documents complémentaires par les autorités intimée et

concernée.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.

, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 428). Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le dossier de

la cause a été complété en cours d'instruction et le recourant a pu s'exprimer

sur ces compléments. Compte tenu du dossier et des déterminations extensives

des parties, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, au vu

des considérants qui suivent, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre

oralement les parties et d'éventuels témoins. Il n'est dès lors pas donné suite

à la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de son

droit d'être entendu, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure devant

l'autorité intimée, il n'a pas été donné suite à ses demandes d'audition de ses

professeurs d'allemand et de français, ni à la production de tous documents

permettant d'établir le nombre d'absences desdits professeurs durant l'année

2013/2014. Il estime également que le dossier est lacunaire car il ne contient

pas de compte-rendu des rencontres qui ont eu lieu durant l'année entre ses

parents et ses professeurs.

a) Comme indiqué ci-dessus, le

droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 27 al.

2.

Cst.-VD, inclut pour les parties le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.

; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de

verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci

(ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités).

A titre exceptionnel, une violation

du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave,

peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité

de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen

complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du

droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant

l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité

inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la

procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la

partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF

136.

V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2; AC.2012.0251

du 16 mai 2013 consid. 2).

b) En l'occurrence, s'agissant du

dossier transmis à l'autorité intimée, celui-ci a été complété dans le cadre de

la présente procédure. L'autorité intimée n'a toutefois pas donné suite à la

requête d'audition personnelle orale du recourant ainsi que de celle de ses

professeurs. La question de savoir dans quelle mesure le droit d'être entendu

du recourant n'aurait pas été respecté dans le cadre de la procédure devant

l'autorité intimée peut toutefois demeurer indécise. Le recours doit en effet

être admis pour les motifs qui suivent.

4.

Le recourant conteste son refus d'admission à

une classe de RAC I.

La loi sur l'enseignement

obligatoire précitée est entrée en vigueur 1er août 2013. Elle

remplace la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01). Conformément à

l'art. 142 LEO, qui reprend le texte de l'art. 123c LS, le recours contre des

décisions concernant le résultat d'examens ne peut être formé que pour

illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue,

sauf en cas d'arbitraire. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, en

matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du

contrôle des examens, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il

n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si

l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation.

Le contrôle se limite à s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur

des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013; GE.2010.0181

du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0143

du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est

capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences

spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151 du 22

octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10 septembre 2009 consid. 2, et

GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3). La retenue dans le pouvoir

d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement

dite des prestations fournies (voir à cet égard l'arrêt du Tribunal

administratif fédéral [ci-après : ATAF] B-5267/2012 du 13 février 2013

consid. 2 et les références citées; GE.2010.0162 précité consid. 2).

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(GE.2010.0042 du 21 mai 2010; GE.2009.0069 précité). S'agissant plus

particulièrement de l'arbitraire dans l'établissement des faits, la

jurisprudence considère qu'il n'y a arbitraire dans l'appréciation des preuves

et l'établissement des faits que si le juge n'a manifestement pas compris le

sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de

tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou

encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions

insoutenables (ATF 136 I 285, consid. 3.2 et réf.; 137 III 226; arrêt TF

8C_764/2014 du 20 janvier 2014).

5.

En l'espèce, le recourant a terminé son année scolaire (11ème

degré de la voie secondaire à options: VSO). Il a obtenu son certificat de fin

d'études en VSO, mais ne totalisait pas les 14 points nécessaires (en français,

allemand et mathématiques) pour poursuivre sa formation en classe de RAC I.

Pour ces trois disciplines, il n'a obtenu que 13.5 points, soit 4.5 en

français, 5.0 en mathématiques et 4.0 en allemand.

a) Selon l'art. 6 A-LEO, les élèves

qui, au cours de l’année scolaire 2013/2014, fréquentent une classe de 10ème

ou de 11ème année au sens de l’article 83 LEO

terminent leur scolarité conformément aux articles 28 à

40d de la loi scolaire du 12 juin 1984 et de leurs dispositions d’application. Pour le reste, ils sont

soumis aux dispositions de la LEO (al. 1).

Pour cette catégorie d’élèves, les

mesures transitoires suivantes s’appliquent (art. 6 al. 2 A-LEO ):

- les

compétences que la loi scolaire du 12 juin 1984 confère à la conférence des

maîtres sont transférées au Conseil de direction, sur préavis du Conseil de

classe (al. 2 let. a);

- le Conseil de direction, sur

préavis du Conseil de classe, peut autoriser un élève qui ne remplit pas les

conditions de promotion scolaire à poursuivre conditionnellement son parcours

ou décider du redoublement de l’élève (art. 59, al. 1 LEO) (al. 2 let b).

b) Les art. 40 a à 40c LS, auxquels renvoie l'art. 6 al. 1 A-LEO règlent la procédure d'admission aux classes de

raccordement. Elles ont la teneur suivante:

"Art. 40a Classes de raccordement:

a) Définition

1.

L'Etat

crée des classes de raccordement qui dispensent, en une seule année, une

formation prolongeant et approfondissant l'enseignement de la voie secondaire à

options ou de la voie secondaire générale à l'issue du neuvième [actuellement

11ème] degré.

Art. 40b

b) Types:

1.

Il y a deux types de

classes de raccordement:

– les classes de raccordement de la voie secondaire à

options à la voie secondaire générale (type I);

– les classes de raccordement de la voie secondaire

générale à la voie secondaire de baccalauréat (type II).

Art. 40c

c) Admissions:

1.

Aux conditions fixées par

le règlement :

– les élèves porteurs du certificat d'études de la

voie secondaire à options sont admissibles au raccordement de type I ;

– les élèves porteurs du certificat d'études de la

voie secondaire générale sont admissibles au raccordement de type II."

c) Les conditions d'admission aux

classes de raccordement I sont précisées à l'art 46 du règlement du 25 juin

1997.

d’application de la LS (RLS; RSV 400.01.1) qui prévoit à cet égard ce qui

suit:

"1 Sont

admissibles dans les classes de raccordement de type I les élèves porteurs du

certificat de la voie secondaire à options et qui remplissent les conditions

suivantes:

- avoir au

maximum 17 ans révolus au 30 juin de l'année en cours;

- avoir obtenu le

certificat d'études secondaires avec au moins 14 points au total des

évaluations de français, de mathématiques et d'allemand.

2.

La conférence

des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son neuvième [actuellement

11ème] degré apprécie les cas limites ou les circonstances

particulières"

En application de l’art. 6 al. 2

let. a A-LEO, la compétence d'apprécier les cas limites ou les circonstances

particulières appartient désormais au Conseil de direction, sur préavis du

Conseil de classe.

d) Les cas limites et les

circonstances particulières mentionnées à l'art. 46 RLS ont font l'objet d'une

décision n° 104 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture du 30 mars 2007 qui a la teneur suivante:

"I. Généralités

De

manière générale, le règlement d’application de la loi scolaire fixe les

conditions de promotion, de réorientation ainsi que les seuils d’admission aux

classes de raccordement et à l’école de culture générale. Cependant, il confère

aux conférences des maîtres des établissements scolaires la compétence

d’apprécier les cas limites et les circonstances particulières.

Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles

les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont

requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, de

réorientation ou d’admission à une classe de raccordement ou à l’école de culture

générale (voir ci-dessous II). Dans ce cas, la conférence des maîtres examine

d’office si une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de

raccordement ou à l’école de culture générale apparaît ou non pertinente en vue

de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque

situation. Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser

systématiquement une promotion, une réorientation ou une admission à une classe

de raccordement ou à l’école de culture générale.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent

pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ

d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de

circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses

aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion, une réorientation ou une

admission à une classe de raccordement ou à l’école de culture générale apparaît

pertinente en vue de la réussite ultérieure. La conférence des maîtres statue

en principe uniquement sur requête motivée du détenteur de l’autorité

parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.

II. Cas limites

[...]

2.

Sont considérées comme « cas limites », exclusivement les situations d’élèves

dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils

d’admission établis par le règlement

d’application de la loi scolaire (14,5 pts au lieu de 15 pts, respectivement 13,5 pts au lieu de 14 pts).

III. Circonstances particulières

Peuvent

être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque

situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger,

une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou

des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une

proportion très limitée d’élèves.

Encore

faut-il qu’une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement

ou à l’école de culture générale apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure."

6.

Le recourant conteste la saisine conforme du Conseil de classe et fait

valoir plusieurs circonstances qui n'auraient pas été prises en considération

dans l'appréciation de son cas: il invoque notamment les absences fréquentes

des enseignants de français et d'allemand, qui ont été remplacés en cours

d'année par 5 remplaçants pour le français et 9 pour l'allemand. Il critique

aussi le nombre d'évaluations faites en allemand qui ont pu avoir un impact sur

sa situation. Il se compare à un camarade de classe dont la situation serait similaire

à la sienne et qui aurait bénéficié d'un autre traitement. Sur ce dernier

point, l'autorité intimée a précisé que ce camarade a bien obtenu les 14 points

nécessaires pour accéder au RAC I, de sorte que sa situation ne saurait être

comparée à celle du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce

dernier argument qui n'a plus d'objet.

a) En substance, le refus d'accorder un demi-point

de faveur au recourant a été motivé sur la base du procès-verbal du Conseil de

classe, figurant dans le procès-verbal de fin d'année, qui indique que le

travail, la motivation et le comportement en classe du recourant furent très

dépendants de la matière enseignée, passant du consciencieux et appliqué au

minimaliste et perturbateur. Ceci, associé à une prise de conscience quelque

peu tardive, ne permet pas au recourant d'obtenir les 14 points donnant un

accès direct aux classes de raccordement. Se fondant sur ce préavis, le Conseil

de direction a refusé d'accorder le demi-point, dans sa décision du 1er

juillet 2014. A l'appui de sa décision, cette autorité s'est également fondée

sur diverses remarques dans l'agenda du recourant et sur des copies d'écran des

remarques issues de la préparation du Conseil de classe. Sur cette base, il a

considéré que le recourant "n'aurait pas montré que le RAC I était un

réel projet". En réponse aux griefs des parents du recourant qui ont

fait valoir des perturbations dans l'enseignement des branches du français et

de l'allemand, le Conseil de direction a considéré que ces absences n'avaient

pas perturbé l'intéressé dont les résultats s'étaient même améliorés en cours

d'année. Quant aux absences de l'enseignant d'allemand et le défaut allégué

d'évaluations suffisantes, l'autorité concernée a retenu que les parents

n'avaient pas réagi en cours d'année et que cet argument n'était pas pertinent.

L'autorité intimée fait siennes ces considérations.

b) Comme indiqué plus haut, le Tribunal exerce une

certaine retenue dans l'appréciation de résultats scolaires. Le contrôle

judiciaire se limite à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé

de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés

sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables.

c) En ce qui concerne les pièces auxquelles se

réfère le Conseil de direction, il convient de relever qu'il ne s'agit que

d'extraits. Ainsi, les passages copiés de l'agenda du recourant n'apparaissent

pas exhaustifs et ne permettent pas, à quelques exceptions près (par ex. dans

les leçons de cuisine), de déterminer dans quelles branches particulières le

comportement du recourant aurait donné lieu à des reproches. Il est ainsi difficile

d'avoir une appréciation complète de la situation. Au vu de ces extraits, le

Tribunal retiendra toutefois que le comportement du recourant en classe semble

avoir été, à plusieurs occasions, turbulent, voire perturbateur. Quant aux

appréciations des enseignants figurant sur des copies d'écran, ces

appréciations ne sont pas non plus complètes et il n'est pas précisé de quel

enseignant émane quelle remarque, ni quelle remarque a trait à quelle

discipline. S'agissant du premier semestre, deux remarques relèvent un

comportement turbulent et perturbateur ("Correct mais trop bavard";

"X.________ est

un élève bavard et râleur. Il semble que rien ne lui plaît, et son attitude en

classe est souvent nonchalante. Il s'investit très peu dans les activités

proposées"). Les autres remarques sont en revanche plutôt positives,

même si elles constatent parfois un défaut de motivation: "très bonnes

capacités mais pas souvent motivé"; "Beaucoup de progrès par

rapport à l'an dernier tant du côté du comportement que du côté du travail et

des résultats"; "Il montre plus de respect"; "Progrès

dans le comportement et la politesse"; "Si X.________ travaillait plus

régulièrement et plus longuement il obtiendrait facilement la moyenne en

allemand. Ses résultats en vocabulaire reflètent clairement cet investissement

insuffisant." Quant aux appréciations pour le second semestre, les

remarques sont plutôt négatives en termes de comportement en classe et de motivation,

sans que l'on puisse toutefois déterminer quelles branches particulières sont

concernées. Sont mis en avant son manque de travail limité au strict minimum et

son absence de motivation. Une remarque se positionne néanmoins sur ses

résultats en constatant que l'objectif minimal a été atteint en allemand avec

l'obtention de la moyenne. Deux remarques positives constatent qu'il fournit un

travail régulier et sérieux qui porte ses fruits, et que ses travaux sont mieux

soignés.

Du point de vue de ses résultats, le recourant a

obtenu des notes suffisantes dans l'ensemble des disciplines, à l'exception de

la branche "citoyenneté" (3.5). En français, il a obtenu une moyenne

de 4.5 et en allemand, 4.0. Ses meilleures disciplines sont l'anglais (5.5) et

les mathématiques (5.0). Ces moyennes ont été établies, pour le français, sur

10.

évaluations réparties de manière uniforme sur l'année scolaire; pour les

mathématiques, sur 11 évaluations; pour l'anglais sur 12 évaluations et pour

l'allemand sur 8. Pour cette dernière branche, les trois dernières évaluations

sont toutes datées du mois de mars 2014. Il n'y a ainsi eu aucune évaluation

entre les mois d'avril et juin 2014. En ce qui concerne les trois branches

déterminantes pour l'admission au RAC I, le relevé des résultats révèle une

amélioration au second semestre de ses notes en français et en allemand et de

bons résultats constants en mathématiques.

d) En réponse aux éléments précités invoqués par le

recourant, l'autorité intimée estime en substance que les remplacements dans

les branches du français et de l'allemand n'auraient pas perturbé le recourant,

au vu de ses résultats qui se sont même améliorés. Elle considère que cet

argument aurait dû être soulevé en cours d'année. Enfin, elle allègue dans sa

dernière écriture que le conseil de classe aurait tenu compte de ce facteur

dans son appréciation. Ces considérations ne peuvent être suivies: en ce qui

concerne le préavis du conseil de classe, son caractère succinct, même complété

avec les extraits de remarques d'enseignants, ne permet pas de confirmer dans

quelle mesure ce conseil aurait mesuré l'impact de ces remplacements sur

l'attitude et le travail du recourant, ni qu'il aurait été au courant des

efforts entrepris par ce dernier pour s'améliorer avec un appui scolaire. On

peut en douter dans la mesure où ce préavis a été repris tel quel dans le

document "point de situation au terme de la 11e année – VSO",

datée du 27 juin 2014. Quant au caractère apparemment tardif de l'argument

relatif aux problèmes allégués par le recourant s'agissant des remplacements en

allemand, on peine à saisir sa pertinence dans l'appréciation de la situation.

En effet, conformément à l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En ce qui concerne la

portée des remplacements survenus pendant l'année scolaire dans les disciplines

du français et de l'allemand, les autorités intimée, respectivement concernée,

ont été invitées à compléter le dossier sur ce point. Elles ont produit la

liste des absences des deux enseignants d'allemand et de français, sans

toutefois être en mesure de préciser davantage le nombre d'heures d'absence

effectivement remplacées dans la classe du recourant, ni par quels remplaçants.

Le chiffre de 9 remplaçants en allemand et de 5 en français n'apparaît

toutefois pas contesté. Il ressort aussi des fiches d'absence que l'enseignant

de français semble avoir été absent une bonne partie du second semestre.

Au vu des éléments précités au dossier, il n'est pas

établi dans quelle mesure les absences des enseignants de français et

d'allemand sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le comportement

du recourant. Or, il n'est pas exclu que la fréquence des changements

d'enseignant puisse avoir davantage de répercussions sur un élève plutôt que

sur un autre, que ce soit en termes de comportement ou de motivation. Le

recourant étant apparemment un élève quelque peu turbulent, il est partant possible

que les changements de remplaçants en cours d'année aient pu contribuer à renforcer

un comportement négatif de sa part. L'argument consistant à retenir que le

recourant n'aurait pas été perturbé par cette situation au vu de ses résultats

perd de vue cet élément, de même que le fait qu'il avait entrepris un appui

scolaire. Or ce second facteur est assurément susceptible d'améliorer ses

résultats. Enfin et surtout, il convient de relever que le nombre d'évaluations

en allemand au second semestre laisse perplexe. S'il correspond apparemment au

minimum requis, on ne comprend pas pour quelle raison il n'y aurait pas eu

d'évaluation au-delà du mois de mars 2014. Les autorités intimée et concernée n'expliquent pas cette absence

d'évaluations en allemand au-delà de mars 2014. Or, conformément aux art. 107

LEO et 82 RLEO, les résultats du travail des élèves

sont évalués régulièrement et tout au long de l’année scolaire. On peut

légitimement supposer que les nombreux remplacements dans cette discipline ont

pu contribuer à cette absence d'évaluations en allemand pendant les derniers

mois de l'année scolaire. Non seulement cette situation apparaît non conforme

aux dispositions légales précitées, mais elle a pu avoir, pour le recourant, un

impact considérable, puisqu'il n'a ainsi pas pu pleinement bénéficier du fruit

de ses efforts de suivre, au second semestre, un appui scolaire privé. Au vu de

ses résultats en constante progression, il est à présumer qu'il aurait encore

été en mesure d'améliorer quelque peu sa moyenne en allemand, s'il avait

bénéficié de quelques évaluations supplémentaires. L'autorité intimée n'a tout

simplement pas tenu compte de ce fait dans son appréciation.

En dernier lieu, l'autorité intimée n'a pas pris en

considération les excellents résultats en anglais du recourant, dès lors que

ces derniers n'étaient pas pertinents dans l'appréciation des 14 points requis

par l'art. 46 al. 1 RLS. Ce raisonnement perd de vue l'importance d'un tel

résultat en termes d'appréciation de l'aptitude à la réussite ultérieure du RAC

I. Sur ce point, l'autorité intimée semble se focaliser sur le comportement

négatif du recourant et les mauvais résultats en géographie et en citoyenneté. Or,

en termes de pronostics quant à la réussite future, il convient assurément de regarder

les résultats du candidat dans sa globalité, voire en mettant l'accent sur les

branches principales, qui, dans le programme du raccordement incluent

l'anglais. Selon les informations disponibles sur le programme des classes de

raccordement 1 ("Informations aux parents, Dispositions transitoires

pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016"), l'anglais sera

enseigné sur 5 ou 7 périodes, à la différence de la géographie (1-2 périodes)

ou de la citoyenneté (1 période). Une absence de motivation sur ces branches

secondaires apparaît dans cette mesure facilement compensable par une bonne

motivation et de bons résultats dans une branche plus importante, comme

l'anglais. Au demeurant, le recourant a obtenu une moyenne de 4.5 en

géographie, sa seule discipline insuffisante étant au final la citoyenneté.

A la lumière de ce qui précède, force est de

constater que l'autorité intimée n'a pas pris en considération l'ensemble des

éléments concrets et pertinents dans son appréciation. Elle s'est en outre fondée

sur des circonstances incomplètes et insuffisamment étayées. Son appréciation

apparaît en conséquence insoutenable ou à tout le moins fortement critiquable

et, partant, arbitraire. Dans un tel cas, l'autorité de recours doit pouvoir la

rectifier (cf. GE.2013.0037 précité et réf.). Le Tribunal retient que le

recourant a certes présenté un comportement en classe qui n'est pas exempt de

reproches. Ce comportement a toutefois pu être exacerbé par l'absence répétée

et prolongée des enseignants en français et en allemand. Le recourant a en

outre démontré, par ses résultats, une progression et une volonté sérieuse de

s'améliorer afin d'atteindre son objectif, soit le RAC I. Sa motivation est

encore confirmée par l'appui scolaire privé entrepris au second semestre. Le

Conseil de classe a d'ailleurs admis qu'il y avait bien eu prise de conscience

de l'intéressé, même si un peu tardive. S'il n'a pas pu atteindre les 14 points

requis, cela peut, en partie en tout cas, être imputé à l'absence d'évaluations

en allemand après le mois de mars 2014. A la lumière de l'ensemble des éléments précités, le Tribunal estime, tout bien pesé, que le recourant constitue un

cas limite au sens de l'art. 46 al. 2 RLS qui justifie à titre exceptionnel de

bénéficier d'un demi-point de faveur lui permettant d'accéder à une classe de

RAC I.

7.

Il résulte des considérants que précèdent que le

recours est admis et la décision entreprise est annulée, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre au recourant une attestation

d'admissibilité au raccordement de type I. Vu l'issue du litige, les frais de

justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 52 LPA-VD). Le recourant,

assisté d'un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 18 août 2014 est annulée, le dossier lui étant

renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture, versera à X.________, un montant de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.