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Décision

GE.2014.0172

CDAP - GE.2014.0172 - 2014-11-12 - X. c/ Municipalité de Cudrefin

12 novembre 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 28 août 2014, la Municipalité de

Cudrefin a décidé de mettre un terme au contrat de location de la place

d'amarrage de X. Cette décision lui fait notamment grief d'avoir proposé de

verser 1000 fr. pour faciliter l'attribution de sa places à l'acheteuse de son

bateau, proposition qui, selon la municipalité, "peut être qualifiée de

tentative de corruption".

B.

Par acte du 24 septembre 2014 adressé à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, rédigé en allemand, X. explique

notamment que sa proposition de verser 1000 fr. dans la caisse du café de la

commune était un signe de remerciement. Il conclut comme suit :

"Aus den erwähnten Gründen erhebe ich

Einsprache (Rekurs) gegen diese ungerechte Kündigung".

C.

Dans l'accusé de réception du 26 septembre 2014,

adressé selon la pratique habituelle au recourant et à la municipalité, le juge

instructeur a invité le recourant à respecter l'art. 26 LPA-VD qui prévoit que

la procédure se déroule en français. Un délai au 16 octobre 2014 a été imparti

au recourant pour effectuer une avance de frais de 1'000 francs, avec la

commination habituelle d'irrecevabilité.

D.

Par acte du lundi 29 septembre 2014, l'avocate

du recourant a annoncé son mandat et déposé un recours concluant à l'annulation

de la décision du 28 août 2008. Elle mentionne l'acte du recourant du 24

septembre 2014 qu'elle qualifie d'informe (pas de conclusion et écrit en langue

allemande).

Par avis du 2 octobre 2014, le juge

instructeur a informé les parties que l'acte de recours déposé par l'avocate du

recourant était communiqué à la municipalité.

Par avis aux parties du 30 octobre

2014, le juge instructeur a constaté que l'avance de frais n'avait pas été

payée et annoncé la composition de la cour.

Par téléphone au greffe, puis par

fax et par lettre du 4 novembre 2014, le conseil du recourant a fourni diverses

explications et réquisitions qui seront examinées dans les considérants. Après

avoir reçu le dossier en consultation, il a encore présenté des déterminations

par lettre du 5 novembre 2014.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 26 septembre 2014 est conforme à ces règles.

2.

Le conseil du recourant fait valoir qu'il ne

pouvait pas s'attendre à ce qu'une avance de frais soit réclamée au recourant

pour son acte informe du 24 septembre 2014. Il s'attendait en revanche à ce

qu'une demande d'avance de frais lui soit notifiée directement en sa qualité de

représentant.

L'art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que

les parties peuvent se faire représenter en procédure et se faire assister.

Selon l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Bien que la loi ne le

prévoie pas expressément, il résulte d'un principe général de procédure qu'on

retrouve à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative

(PA; RS 172.021) que l'autorité doit adresser ses communications au mandataire

de la partie tant que celle-ci n'a pas révoqué la procuration.

En l'espèce, l'accusé de réception

du recours, qui impartissait un délai d'avance de frais au recourant, a été

adressé le 25 septembre 2014 directement à ce dernier, qui procédait alors

seul. Dès l'annonce du mandat de son avocat, le 29 septembre 2014, les

communications ultérieures du tribunal ont été adressées à ce représentant. Ces

notifications étaient donc régulières. Le recourant ne peut s'en prendre qu'à

lui-même s'il n'a pas transmis à son avocat nouvellement consulté l'accusé de

réception qui lui avait été adressé directement avant que son avocat annonce son

mandat. La requête de restitution du délai d'avance de frais, présentée

"par surabondance" dans la lettre du conseil du recourant du 4

novembre 2014, doit être rejetée.

3.

Le conseil du recourant fait valoir que le

recours du 29 septembre 2014 est un recours indépendant et non un mémoire

ampliatif. Il expose que le recours formé par le recourant lui-même, informe,

peut être considéré comme retiré, celui du 29 septembre 2014 étant quant à lui

maintenu.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

Dans l'exercice de son droit de recours, le destinataire d'une décision ne peut

pas déposer plusieurs actes de recours dont le sort pourrait être différent,

notamment du point de vue de leur recevabilité. Au contraire, l'instance nouée

par un recours est unique. Peu importe que plusieurs actes différents,

respectant le délai de recours, soient déposés par la même personne contre la

même décision. Si les conditions de forme posée par la loi ne sont pas

respectées, l'autorité impartira à leur auteur un délai (qui n'est pas un

nouveau délai de recours) pour corriger le vice (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

En l'espèce, l'instance de recours

a été nouée par l'acte déposé par le recourant le 24 septembre 2014. Peu

importe que le juge instructeur, en présence d'un acte rédigé dans une langue

nationale, ait renoncé à impartir au recourant un délai pour déposer son

recours en français et se soit contenté d'inviter le recourant à procéder en

français (art. 26 al. 1 LPA-VD) à l'avenir. L'acte de recours du 29 septembre

2014, même s'il respectait lui aussi le délai de recours, ne créait par pour

autant une nouvelle instance où le tribunal aurait été tenu de reprendre la

procédure ab initio en s'adressant cette fois au mandataire nouvellement

consulté du recourant.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. L'arrêt est rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La requête de restitution de délai est rejetée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.