GE.2014.0172
CDAP - GE.2014.0172 - 2014-11-12 - X. c/ Municipalité de Cudrefin
12 novembre 2014Français7 min
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N° affaire:
GE.2014.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Municipalité de Cudrefin
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
REPRÉSENTANT
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-16-1
LPA-VD-44-1
LPA-VD-47-3
PA-11-3
Résumé contenant:
Bien que la LPA-VD ne le prévoie pas expressément, il résulte d'un principe général de procédure qu'on retrouve à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) que l'autorité doit adresser ses communications au mandataire de la partie tant que celle-ci n'a pas révoqué la procuration. Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé dans l'accusé de réception du recours déposé par le recourant agissant seul: la notification adressée au recourant directement avant l'intervention de son avocat était régulière.
Recours rejeté par le TF (2C_1178/2014 du 29 avril 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Xavier
Michellod, juges
recourant
X., à Cudrefin, représenté par l'avocate Flore PRIMAULT, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Cudrefin,
Objet
Décision de la Municipalité de Cudrefin
du 28 août 2014 - Résiliation du contrat de location de la place d'amarrage
n° 611 - port du camping
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 28 août 2014, la Municipalité de
Cudrefin a décidé de mettre un terme au contrat de location de la place
d'amarrage de X. Cette décision lui fait notamment grief d'avoir proposé de
verser 1000 fr. pour faciliter l'attribution de sa places à l'acheteuse de son
bateau, proposition qui, selon la municipalité, "peut être qualifiée de
tentative de corruption".
B.
Par acte du 24 septembre 2014 adressé à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, rédigé en allemand, X. explique
notamment que sa proposition de verser 1000 fr. dans la caisse du café de la
commune était un signe de remerciement. Il conclut comme suit :
"Aus den erwähnten Gründen erhebe ich
Einsprache (Rekurs) gegen diese ungerechte Kündigung".
C.
Dans l'accusé de réception du 26 septembre 2014,
adressé selon la pratique habituelle au recourant et à la municipalité, le juge
instructeur a invité le recourant à respecter l'art. 26 LPA-VD qui prévoit que
la procédure se déroule en français. Un délai au 16 octobre 2014 a été imparti
au recourant pour effectuer une avance de frais de 1'000 francs, avec la
commination habituelle d'irrecevabilité.
D.
Par acte du lundi 29 septembre 2014, l'avocate
du recourant a annoncé son mandat et déposé un recours concluant à l'annulation
de la décision du 28 août 2008. Elle mentionne l'acte du recourant du 24
septembre 2014 qu'elle qualifie d'informe (pas de conclusion et écrit en langue
allemande).
Par avis du 2 octobre 2014, le juge
instructeur a informé les parties que l'acte de recours déposé par l'avocate du
recourant était communiqué à la municipalité.
Par avis aux parties du 30 octobre
2014, le juge instructeur a constaté que l'avance de frais n'avait pas été
payée et annoncé la composition de la cour.
Par téléphone au greffe, puis par
fax et par lettre du 4 novembre 2014, le conseil du recourant a fourni diverses
explications et réquisitions qui seront examinées dans les considérants. Après
avoir reçu le dossier en consultation, il a encore présenté des déterminations
par lettre du 5 novembre 2014.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 26 septembre 2014 est conforme à ces règles.
2.
Le conseil du recourant fait valoir qu'il ne
pouvait pas s'attendre à ce qu'une avance de frais soit réclamée au recourant
pour son acte informe du 24 septembre 2014. Il s'attendait en revanche à ce
qu'une demande d'avance de frais lui soit notifiée directement en sa qualité de
représentant.
L'art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que
les parties peuvent se faire représenter en procédure et se faire assister.
Selon l'art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Bien que la loi ne le
prévoie pas expressément, il résulte d'un principe général de procédure qu'on
retrouve à l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021) que l'autorité doit adresser ses communications au mandataire
de la partie tant que celle-ci n'a pas révoqué la procuration.
En l'espèce, l'accusé de réception
du recours, qui impartissait un délai d'avance de frais au recourant, a été
adressé le 25 septembre 2014 directement à ce dernier, qui procédait alors
seul. Dès l'annonce du mandat de son avocat, le 29 septembre 2014, les
communications ultérieures du tribunal ont été adressées à ce représentant. Ces
notifications étaient donc régulières. Le recourant ne peut s'en prendre qu'à
lui-même s'il n'a pas transmis à son avocat nouvellement consulté l'accusé de
réception qui lui avait été adressé directement avant que son avocat annonce son
mandat. La requête de restitution du délai d'avance de frais, présentée
"par surabondance" dans la lettre du conseil du recourant du 4
novembre 2014, doit être rejetée.
3.
Le conseil du recourant fait valoir que le
recours du 29 septembre 2014 est un recours indépendant et non un mémoire
ampliatif. Il expose que le recours formé par le recourant lui-même, informe,
peut être considéré comme retiré, celui du 29 septembre 2014 étant quant à lui
maintenu.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
Dans l'exercice de son droit de recours, le destinataire d'une décision ne peut
pas déposer plusieurs actes de recours dont le sort pourrait être différent,
notamment du point de vue de leur recevabilité. Au contraire, l'instance nouée
par un recours est unique. Peu importe que plusieurs actes différents,
respectant le délai de recours, soient déposés par la même personne contre la
même décision. Si les conditions de forme posée par la loi ne sont pas
respectées, l'autorité impartira à leur auteur un délai (qui n'est pas un
nouveau délai de recours) pour corriger le vice (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
En l'espèce, l'instance de recours
a été nouée par l'acte déposé par le recourant le 24 septembre 2014. Peu
importe que le juge instructeur, en présence d'un acte rédigé dans une langue
nationale, ait renoncé à impartir au recourant un délai pour déposer son
recours en français et se soit contenté d'inviter le recourant à procéder en
français (art. 26 al. 1 LPA-VD) à l'avenir. L'acte de recours du 29 septembre
2014, même s'il respectait lui aussi le délai de recours, ne créait par pour
autant une nouvelle instance où le tribunal aurait été tenu de reprendre la
procédure ab initio en s'adressant cette fois au mandataire nouvellement
consulté du recourant.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. L'arrêt est rendu sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La requête de restitution de délai est rejetée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.