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Décision

GE.2014.0174

CDAP - GE.2014.0174 - 2015-02-13 - X.________ c/Municipalité d'Arzier-Le Muids

13 février 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est domicilié à 1********. Il est

propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre communal. La parcelle

n° ******** est voisine de la parcelle n° ********, propriété de la Commune d’Arzier-Le Muids.

B.

La Municipalité a

présenté au Conseil communal une demande de crédit pour un projet de

construction sur la parcelle n° ******** d’un bâtiment regroupant

l’ensemble des services techniques et forestiers de la commune (centre communal

d’entretien). La demande de crédit a été approuvée par le Conseil communal, dont

fait partie X.________, lors de sa séance du 7 mai 2012. Le projet a été mis à

l’enquête publique du 22 juin au 23 juillet 2012. X.________ a fait opposition,

conjointement avec trois autres personnes. Son opposition a été levée le 10

août 2012. Le permis de construire a été délivré le 12 septembre 2012. Les

services communaux ont emménagé en automne 2013.

C.

Le 27 janvier 2014, X.________ a rencontré Y.________,

municipal en charge de la police des constructions. Lors de cette séance, il a

pu consulter diverses pièces et a établi une liste de demandes.

D.

La municipalité a répondu en date du 12 mars

2014.

E.

Le 18 août 2014, X.________ s'est présenté au

guichet municipal en demandant à pouvoir consulter les documents de mise à

l’enquête du projet réalisé sur la parcelle n° ********. Suite au refus

essuyé, il s’est adressé par écrit à l’administration communale, réitérant sa

demande et se prévalant de la loi sur l’information.

F.

Par décision du 9 septembre 2014, la

Municipalité d’Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) a confirmé le refus

de son administration, au motif qu’elle était convaincue que la demande de

consultation n’était motivée que par l’envie de nuire aux membres de la

municipalité et aux collaborateurs communaux.

G.

Le 24 septembre 2014, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du 9 septembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que le

dossier d’enquête publique relatif au centre communal d’entretien lui soit

transmis dans les meilleurs délais. Il estime qu’aucun intérêt public

prépondérant ne s’oppose à sa demande.

Dans sa réponse au recours, la

municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que le recourant est

intervenu de manière insistante durant la construction, puis, après que les

services communaux aient emménagé, se plaignant du bruit et des désagréments de

l’exploitation du bâtiment, à tel point que les collaborateurs se sentent "épiés". L’autorité indique aussi qu’elle a tenu compte de plusieurs

remarques du recourant et qu’elle a fait modifier certaines installations. Elle

rappelle aussi qu’elle a reçu le recourant et répondu à ses questions. Elle

estime que le recourant a eu suffisamment d’occasions de consulter le dossier

et que sa demande n’a pour but que de "trouver des éléments du dossier ne cadrant pas pleinement avec la

réalisation du projet afin de pouvoir poursuivre le harcèlement qu’il impose à

la Municipalité et aux collaborateurs techniques et forestiers présents

journellement sur le site".

La loi impliquerait ainsi le rejet de la requête, afin d’éviter de perturber

sensiblement le fonctionnement des autorités.

Le recourant s’est encore déterminé

le 3 novembre 2014. Il indique qu’il n’a jamais eu de copie papier du dossier

et qu’il n’a eu accès qu’au dossier transmis au Conseil communal et non au

dossier d’enquête. Il conteste être un voisin qui harcèle les autorités

communales et déclare être "un simple citoyen désireux d’avoir accès à un dossier d’enquête qui

est de fait public". Il s’étonne du refus de la

municipalité et se demande s’il est motivé par la volonté d’occulter des

éléments qui pourraient ne pas être conformes à la loi.

L’autorité intimée n’a pas utilisé

le délai qui lui a été octroyé pour déposer d’éventuelles observations

complémentaires.

Considérants

1.

a) A teneur de l'art. 26 de

la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21), les

autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités (al.

1). Jusqu’au 31 décembre 2008, cet article comportait un alinéa 2, selon lequel

"elles rendent ainsi une décision susceptible de recours à la CDAP dans les vingt jours à compter de sa notification". En raison de la compétence

générale de la CDAP pour connaître des recours contre les décisions rendues par

les autorités administratives instaurée par l’entrée en vigueur de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le deuxième alinéa de l’art. 26, qui devenait superflu, a été

abrogé; la CDAP demeure néanmoins l’autorité de recours. C’est ainsi à tort que

l’autorité intimée a indiqué que la décision litigieuse pouvait être attaquée

auprès du Préposé à la protection des données. Le recourant n’ayant subi aucun

préjudice du fait de cette indication erronée des voies de droit, il n’y a pas

lieu d’en tenir compte.

b) Déposé dans le délai de 30 jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la

libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Le chapitre III de

cette loi traite de l'information sur demande; à son art. 8 al. 1, la LInfo prévoit le principe de la transmission de l'information, en les termes suivants:

"Par

principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par

les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public."

L'art. 8 al. 2 LInfo réserve

certains cas particuliers décrits au chapitre IV de la loi, soit principalement

les cas où l'information n'est exceptionnellement pas transmise en raison

d'intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposant (art. 16 LInfo). Par

ailleurs, l'art. 9 al. 1 LInfo précise ce qu'il faut entendre par

"document officiel", à savoir "tout document achevé, quel que

soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne

l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage

personnel". Cette notion s'oppose à celle de "documents

internes", ceux-ci étant, selon l'art. 9 al. 2 LInfo, "notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs".

La LInfo accorde ainsi, à son art.

8, le droit pour toute personne d'obtenir de l'autorité compétente

l'information qu'elle a demandée, sans avoir à justifier d'un intérêt

particulier, ni à expliquer l'usage qu'elle entend faire de l'information

sollicitée (arrêt CDAP GE.2011.0035 du 29 juillet 2011 consid. 1b).

b) Le droit à l'information

institué par la LInfo n'est pas absolu. Aux termes de l’art. 15 LInfo, les

dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission

d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris

les dispositions protégeant le droit d'auteur. L'art. 16 LInfo prévoit en outre

que les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas transmettre

des informations, de le faire partiellement ou de différer cette transmission

si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al. 1). D'après

l'al. 2 de cette disposition, des intérêts publics prépondérants sont en cause

lorsque:

"a. la

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le travail

occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les relations

avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure

sensible".

L'EMPL (BGC septembre-octobre 2002 p. 2655) indique ce qui suit au

sujet des intérêts publics prépondérants:

"a) La

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

Tous les

documents qui doivent faire l’objet d’une décision du Conseil d’Etat sont par

définition soustraits au principe de transparence avant que le Conseil d’Etat

n’ait pu formellement prendre sa décision. En effet, une diffusion d’un tel

document durant cet intervalle serait de nature à compromettre le

fonctionnement normal de l’autorité. Cet article ne doit cependant pas vider la

loi de son contenu au motif que tout projet devant être soumis au Conseil

d’Etat doit être tenu pour secret. En effet, il est imaginable qu’il soit fait

état de l’existence de certains projets avant décision sans que le contenu

précis de ces projets soit entièrement dévoilé au public.

Un type de

documents doit être spécialement mentionné, il s’agit des propositions

départementales qui accompagnent systématiquement tout projet de décision à

soumettre au Conseil d’Etat. Ces propositions sont visées par le présent projet

de loi. Néanmoins, plusieurs réserves doivent être amenées. Premièrement, ces

propositions ne sont en principe pas diffusables avant que le Conseil d’Etat

ait formellement pris sa décision sur le sujet, comme mentionné ci-haut. Une

fois les décisions prises, le Conseil d’Etat pourra également ne pas diffuser

ces propositions s’il estime que cette diffusion porterait atteinte au bon fonctionnement

de l’autorité. Si le Conseil d’Etat s’écarte de la proposition et du projet de

décision qui l’accompagne, il doit alors pouvoir se garder de dévoiler le

déroulement de ses délibérations et préserver ainsi toute latitude durant ses

séances.

Il convient de

préciser encore que le processus de décision peut être perturbé aussi à un autre

niveau que celui du Conseil d’Etat, par exemple à celui d’un office ou d’un

service. Le principe explicité plus haut vaut aussi pour ce type de situation.

Si la diffusion d’une information perturbe sérieusement l’entité concernée dans

sa prise de décision, il se justifie au nom d’un intérêt public prépondérant de

ne pas la communiquer.

b) Une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

Ce motif touche à

l’ordre public. Ainsi, une information nuit au public si sa diffusion empêche

par exemple les autorités de prendre des mesures visant à protéger la

population. C’est dans chaque cas d’espèce que les autorités déterminent si

l’information nuit au public, étant entendu que ce motif doit rester

l’exception et non pas se transformer en règle. Ainsi, le dommage pour le

public doit être suffisamment grave et exceptionnel pour justifier la non-diffusion

d’une information sous motif d’intérêt public prépondérant.

Outre le motif

lié à la sécurité de la population, l’Etat pourrait invoquer d’autres motifs

d’ordre public comme par exemple la santé et la salubrité publique.

c) Le travail

occasionné serait manifestement disproportionné;

(…) S’agissant du

temps, l’information demandée ne doit pas engendrer l’occupation d’un ou

plusieurs collaborateurs sur une période prolongée, provoquant ainsi des

retards importants dans l’exécution des activités usuelles des collaborateurs

concernés. Sous l’angle de la quantité, l’information demandée ne doit pas

provoquer une surcharge de travail du ou des collaborateurs concernés au

détriment de leurs activités usuelles.".

c) La LInfo vise à améliorer les

relations entre l’administration et les citoyens, en les rendant plus simples

et plus fluides, et pose comme principe le respect de la libre formation de

l’opinion publique. A cet effet, elle instaure une présomption de publicité en

lieu et place d’une présomption de secret applicable jusque là. Il en résulte

que la non-transmission d’informations doit être l’exception et que toute

notion sujette à interprétation devrait être examinée à la lumière du but de la

loi (cf. GE.2005.0145 du 3 février 2006).

3.

En l’espèce, on ne peut

suivre l’autorité intimée lorsqu’elle affirme que la publicité donnée au

dossier d’enquête du centre communal d’entretien pourrait perturber

sensiblement le fonctionnement de l’administration communale au sens de

l’art. 16 al. 2 let. a LInfo. Dans une affaire GE.2013.0040 du 7

octobre 2013, le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de considérer

qu’autoriser l’accès à des dossiers d’enquête clôturés ainsi que permettre la

copie de documents prélevés dans ces dossiers ne portait pas atteinte à des

intérêts publics et privés prépondérants. D’une part, dans l’affaire précitée,

le tribunal avait considéré que le travail occasionné semblait être gérable; il

avait souligné, d’autre part, que le souci d’éviter des litiges de voisinage ne

pouvait faire obstacle à l’application de la LInfo (cf. aussi dans ce sens GE.2004.0036 du 21 décembre 2006 relevant que l'intérêt des recourants à pouvoir

consulter à nouveau le dossier relatif aux constructions sur la parcelle

voisine prime sur celui des voisins et sur l'intérêt public invoqué par la

municipalité à ce qu'aucun nouveau litige ne survienne), le choix de la

transparence ayant été fait par le législateur. En l’occurrence, le travail occasionné

par la demande du recourant paraît faible. On ne saisit par ailleurs pas ce

qui, dans ce dossier, devrait être caché au public pour permettre aux autorités

de fonctionner en toute sérénité et éviter des conflits avec le recourant. La

possibilité d’accès à un dossier permettant de connaître les tenants et

aboutissants d'un projet communal important entre clairement dans les objectifs

de la LInfo. Prévenir la découverte par les administrés d’éventuelles irrégularités

dans la gestion des projets publics ne relève par contre en aucun cas des buts

visés par la loi. Il n’apparaît en outre pas évident que le refus de

transmettre le dossier au recourant serait de nature à mettre fin au "harcèlement qu’il impose à la Municipalité et aux collaborateurs techniques et forestiers présents journellement sur le

site" (selon les termes

employés par l’autorité intimée). On pourrait même craindre qu’un tel refus

soit susceptible de renforcer les soupçons nourris par le recourant, que

ceux-ci soient fondés ou non.

Au demeurant, quelle que puisse

être l’attitude du recourant envers les autorités communales, il faut

souligner, en se rappelant le principe de transparence posé par la LInfo, qu’il n’est pas nécessaire que le recourant dispose d’un intérêt digne de protection

pour accéder au dossier d’enquête. Sa requête pourrait être refusée uniquement

en présence d’intérêts publics ou privés prépondérants qui s’opposeraient à une

consultation, intérêts absents en l’espèce, comme cela a été exposé ci-dessus.

A contrario, il n’y a pas lieu de tenir compte, sous l’angle de la LInfo, de l’attitude générale du recourant, aussi désagréable puisse-t-elle être pour les

autorités communales.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée. En conséquence, le dossier est

transmis à la municipalité qui est invitée à communiquer au recourant le dossier d’enquête publique relatif au centre communal d’entretien.

L'arrêt sera par ailleurs rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo) et il ne sera

pas alloué de dépens au recourant, qui n'est pas assisté (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité d'Arzier-Le Muids le 9 septembre 2014 est annulée et le dossier lui est retourné

pour nouvelle décision dans le sens du considérant 4.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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