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Décision

GE.2014.0175

CDAP - GE.2014.0175 - 2015-06-24 - X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole Romande d'Arts et Communication, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

24 juin 2015Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1995, a débuté en août 2012 une formation de créateur/créatrice de vêtements, orientation vêtements pour

dames, auprès de l’Ecole romande d’arts et communication (ci-après: ERACOM).

B.

En raison des résultats scolaires insuffisants

obtenus, X.________ a répété sa première année au cours de l’année 2013/2014.

Elle n’a toutefois été autorisée à le faire que sous certaines conditions

restrictives fixées par son établissement dans une lettre du 3 juillet 2013. Il

y était notamment question que l’intéressée s’engage à se présenter au cours

avec tout son matériel, à ne plus manquer de tests (sauf certificat médical) et

à n’avoir aucune absence injustifiée. Ce courrier précisait encore que toute

contravention à ces conditions entrainerait un avertissement, et au troisième

avertissement, une exclusion de l’établissement.

Par décision du 26 mars 2014, la

direction de l’ERACOM a signifié à X.________ son exclusion définitive de

l’établissement. Il a motivé sa décision comme suit:

“Suite à

plusieurs problèmes de comportement et d’assiduité aux cours, nous adressions,

le 20 novembre 2013, une lettre de 1er avertissement à votre père,

M. Z.________. Ce courrier précisait qu’en cas de récidive et d’autres

avertissements, une procédure d’exclusion serait entamée à votre encontre.

Le 18 décembre

2013, suite à plusieurs nouveaux problèmes de comportement relevés par vos enseignantes,

vous êtes convoquée dans mon bureau. Votre doyenne, Mme A.________ et moi-même

vous signifions un second avertissement et nous vous mettions en garde sur les

conséquences de votre comportement.

Le 8 janvier

2014, Mme B.________, votre enseignante, nous rapporte des faits graves de

violence à votre encontre. Suite à cela, le 23 janvier 2014, vous êtes de

nouveau convoquée et Mme A.________ et moi-même vous signifions une mesure de

suspension des cours d’une durée d’une semaine. A ce stade, alors que nous

avions la possibilité d’entamer une procédure d’exclusion, nous avons décidé de

vous donner une ultime chance de modifier votre comportement et votre attitude.

Le 20 mars, vous

êtes de nouveau partie prenante dans une altercation verbale particulièrement

violente avec trois de vos camarades de classe. Le lendemain matin, vous êtes

de nouveau convoquée dans mon bureau et vous vous présentez accompagnée de

votre père.

A cette occasion;

j’ai pu constater par moi-même la violence verbale dont vous êtes capable; vous

avez quitté mon bureau en hurlant et en claquant la porte.

Suite à ces faits

et après avoir pris connaissance de l’avis de plusieurs de vos enseignantes

ainsi que de votre doyenne, nous vous communiquons, par le présent courrier,

notre décision de vous exclure définitivement de notre établissement et ce avec

effet immédiat“.

C.

Par acte du 2 avril 2014, X.________, agissant

par l’intermédiaire de Me Françoise Trümpy-Waridel, a recouru contre cette

décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: le DFJC). Elle a conclu à titre principal à l’annulation de la

décision litigieuse, à titre subsidiaire à ce que celle-ci soit réformée, et à

titre plus subsidiaire encore, que le dossier soit renvoyé à l’autorité de

première instance pour nouvel examen dans le sens des considérants. Elle a

également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. D’emblée, X.________

a souligné son état psychologique fragile (complexée par son poids, angoissée,

et en proie à des épisodes de perte de connaissance et de lombalgie entraînant

des absences aux cours professionnels). Dans un premier grief, elle est revenue

sur les différents incidents qui ont amené le directeur de l’établissement à

prononcer son exclusion, exposant sa version des faits en ce qui concerne son

implication dans leur survenance ainsi que leur portée. Ce faisant, elle a

invoqué la constatation incomplète et arbitraire des faits. Elle a également

opposé l’inopportunité de la décision querellée, l’abus et l’excès du pouvoir

d’appréciation de l’autorité précédente, la violation du principe de la proportionnalité

et de l’égalité de traitement, ainsi que la violation de son droit d’être

entendue. X.________ a de surcroît requis, à titre superprovisonnel et

provisionnel, que, durant la procédure de recours, lui soit accordé le même

statut que les autres élèves de sa classe, notamment le droit de participer aux

cours et aux examens et de rendre les travaux, ainsi que le droit d’obtenir des

prolongations de délais pour rendre et rattraper les travaux manqués durant ses

absences et exclusions. Elle a également requis que le recours soit assorti de

l’effet suspensif.

Par décision sur mesures provisionnelles

du 10 avril 2014, le DFJC a accordé l’effet suspensif au recours précité. X.________

a ainsi été autorisée provisoirement à réintégrer sa classe et à passer ses

examens intermédiaires qui débutaient le 13 mai 2014. Sa demande d’assistance

judiciaire a également été admise.

D.

Le 15 juillet 2014, l’ERACOM a fait parvenir à X.________ son bulletin de notes intermédiaire de première année

2013/2014 pour la formation de créateur/créatrice de vêtements. Celui-ci

mentionnait une note générale de 3.00. En raison de ces résultats insuffisants,

la recourante ne pouvait être promue en deuxième année et se trouvait en situation

d’échec définitif dès lors qu’elle avait déjà répétée sa première année.

E.

Le 8 mai 2014, X.________ a demandé au DFJC “par voies de mesures provisionnelles et superprovisionelles

d’extrême urgence“:

"- L’instauration

d’un mécanisme de contrôle au sein de l’ERACOM, en particulier dans la classe ********

et aux cours de « Conseils à la clientèle » enseigné par B.________

- La nomination

d’un médiateur chargé de régler d’une part les conflits entre X.________ et ses

camarades, en particulier avec C.________ et, d’autre part entre X.________ et

l’ERACOM, en particulier le directeur Y.________, la doyenne A.________ et l’enseignante

B.________."

Ces mesures ont été rejetées par décision

du DFJC du 14 mai 2014 au motif que celles-ci ne présentaient pas de liens

directs avec la procédure si ce n’est de régler la situation de la recourante au

sein de son établissement durant l’effet suspensif accordé au recours.

F.

Par décision du 1er septembre 2014, le

DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision d’exclusion définitive de

l’établissement prononcée à l’encontre de X.________. Il a notamment examiné

les faits qui avaient donné lieu aux avertissements préalables dont l’intéressée

avait fait l’objet avant son exclusion définitive de l’établissement et a

constaté que ladite sanction répondait au principe de la proportionnalité et ne

découlait pas d’une constatation incomplète ou arbitraire des faits. Il a

également estimé que le droit d’être entendue de l’intéressée avait été

respecté dès lors qu’elle avait notamment eu l’opportunité de s’expliquer

devant le directeur mais qu’elle avait toutefois haussé le ton, écourté

l’entretien, et claqué la porte en quittant son bureau. L’autorité intimée a

pour le surplus considéré que l’établissement n’avait pas outrepassé son pouvoir

d’appréciation dès lors que les problèmes occasionnés par la recourante ont été

signalés par la plupart de ses maîtres ainsi que par ses camarades de classe,

lesquels sont allés jusqu’à adresser une pétition demandant qu’une solution

soit trouvée, car elle perturbait fortement les cours. Elle souligne encore que

l’intéressée se place en position de victime sans remettre en question son

propre comportement ou sans exprimer le moindre regret par rapports aux

épisodes relatés. L’autorité intimée a également constaté que le principe de la

proportionnalité avait été respecté dès lors que la recourante avait été

avertie à de nombreuses reprises qu’elle s’exposait à une sanction

disciplinaire si elle ne modifiait pas son comportement. La décision querellée

ne prêtait pas davantage le flanc à la critique sous l’angle de l’égalité de

traitement dans la mesure où les camarades mis en cause par l’intéressée dans

le cadre de l’altercation qui a donné lieu à la décision d’exclusion litigieuse

n’avaient pas les mêmes antécédents.

Suite à cette décision, X.________

n’a pas pu intégrer la deuxième année de sa formation qui a débuté le 25 août

2014.

G.

Le 29 septembre 2014, X.________, a recouru par

l’intermédiaire de son conseil pour déni de justice auprès du DFJC au motif que

l’ERACOM refusait de statuer formellement sur sa réussite ou son échec au terme

de l’année scolaire 2013/2014. L’intéressée a conclu à ce que le déni de justice

commis à son égard soit constaté et à ce qu’ordre soit donné à son

établissement de statuer sans délai, en rendant une décision au sens formel

indiquant les voies de droit. Elle reproche pour l’essentiel à son

établissement d’avoir violé la décision sur mesures provisionnelles du 10 avril

2014 statuant sa réintégration en l’empêchant de rattraper les tests manqués en

dépit des nombreux courriers de protestation adressés aux enseignants. Elle se

serait ainsi vu attribuer à plusieurs reprises la note minimale (1) alors même

qu’elle n’avait jamais eu la possibilité de participer aux tests en question.

Elle a également souligné que ses professeurs ainsi que ses camarades avaient continué

à la harceler nonobstant sa réintégration, une des élèves avec qui elle était

en conflit allant même jusqu’à adresser une pétition demandant à ce qu’elle

soit changée de classe et la doyenne essayant de constituer un dossier à charge

en consultant les enseignants par courriel au sujet de son comportement. X.________

a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le

cadre de cette procédure.

H.

Par acte du 29 septembre 2014, X.________ a

formé recours contre la décision visant à l’exclusion définitive de son

établissement scolaire devant la CDAP en formulant, sous suite de frais et

dépens, les conclusions suivantes:

“ A titre superprovisonnel et provisionnel:

I. Accorder

l’effet suspensif au présent recours.

II. Durant la procédure de recours, à titre

provisoire, accorder à la recourante X.________:

- Le droit d’intégrer la deuxième année scolaire 2014/2015 à

l’ERACOM dans la classe ********;

- Le même statut que les autres élèves de sa classe ******** de

deuxième année 2014/2015, notamment le droit de participer aux cours/examens et

de rendre les travaux (ouvrage, écrits, etc.);

- Le droit de solliciter et d’obtenir des prolongations de délai

équitables pour rendre et rattraper les travaux (ouvrage, écrits, etc.) qu’elle

a manqué en deuxième année de la classe ******** depuis le début de l’année

scolaire 2014/2015, qui a débuté le 25 août 2014.

Au fond :

III. Le

recours est admis.

IV. La décision d’exclusion rendue par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture à l’encontre de la

recourante X.________ le 1er septembre 20014 est annulée.

V. Subsidiairement au chiffre IV

ci-dessus, la décision d’exclusion rendue par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture à l’encontre de la

recourante X.________ le 1er septembre 2014 et renvoyée à l’autorité

précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants. “

La cause a été enregistrée sous la

référence GE.2014.0175. A titre liminaire, X.________ reproche à son

établissement d’avoir contrevenu à la décision sur mesures provisionnelles du 4

mars 2014. En dépit de sa réintégration dans l’établissement, la direction, le

corps enseignant, et les élèves auraient délibérément cherché à l’exclure du

cursus scolaire. Elle indique à ce titre avoir déposé un recours pour déni de

justice formel, son établissement refusant à présent de statuer sur la réussite

ou l’échec de sa première année de formation. Sur le fond, dans un premier

grief, la recourante fait valoir que la décision querellée procède d’une

constatation incomplète et arbitraire des faits dès lors que l’autorité intimée

n’a pas examiné la validité des avertissements et sanctions qui ont finalement

conduit à son exclusion. Dans un second grief, elle soutient l’existence d’un

excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité ainsi qu’une violation du

principe de la proportionnalité. Elle reproche en effet à cette dernière

d’avoir fondé sa décision uniquement sur les problèmes rapportés par ses maîtres

et ses camardes de classe tout en écartant la thèse du mobbing, alors même qu’elle

affirme avoir servi de bouc-émissaire aux élèves et au corps enseignant de son

établissement. Elle souligne que ses camarades ont également leur part de

responsabilité dans la situation conflictuelle dans laquelle elle s’est

retrouvée et reproche à la direction un comportement partial qui a envenimé la situation.

Elle soutient à ce titre que la décision prononçant son exclusion définitive n’est

pas proportionnée aux circonstances dans la mesure où l’autorité intimée a

cumulé divers incidents justifiant son exclusion sans prendre le soin d’examiner

individuellement si ceux-ci méritaient un avertissement, respectivement une

exclusion temporaire. Selon elle, exclure une élève douée en couture parce

qu’elle a de la difficulté à trouver sa place dans la classe et qu’elle a un

caractère bien trempé est tout bonnement disproportionné. Dans ses autres

griefs, la recourante reproche également à l’autorité intimée une violation du

principe de la bonne foi, un défaut de motivation, et une violation de son

droit d’être entendue dès lors que lors de l’entretien avec le directeur et la

doyenne ayant précédé la décision litigieuse, l’opinion des intervenants était

selon elle faite avant même qu’elle ne puisse exposer sa version des faits.

Elle relève pour terminer une violation du principe de l’égalité de traitement

arguant que ses antécédents ne sauraient justifier que la faute de

l’altercation qui a donné lieu à son exclusion définitive lui soit

exclusivement attribuée.

Au pied de son recours, l’intéressée

a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours de sorte qu’elle puisse

immédiatement réintégrer les cours de deuxième année. A titre de mesure

d’instruction, elle a notamment requis son audition personnelle afin de

corriger l’image tronquée de son caractère tel qu’elle pourrait ressortir du

dossier de la cause. Elle a également requis l’audition de sa camarade C.________,

qui l’a harcelée durant toute l’année scolaire, la poussant à bout, la traitant

notamment de “grosse vache“ lors de l’incident qui a précédé son exclusion

définitive ainsi que de l’enseignante D.________ qui a rédigé un courriel positif

relatif à son comportement en classe. La recourante a également requis que le

bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé.

Par avis du 1er octobre

2014, le tribunal a imparti un délai à l’autorité intimée pour lui faire parvenir

ses déterminations quant à la requête de la recourante tendant à la restitution

de l’effet suspensif. Il a encore précisé que, dans l’intervalle et à titre

préprovisoire, la recourante était autorisée à réintégrer les cours de deuxième

année au sein de l’ERACOM.

Dans leurs déterminations communes

du 9 octobre 2014, l’ERACOM et la DGEO ont déclaré s’en remettre aux

déterminations du DFJC pour ce qui est de la question de la restitution de

l’effet suspensif du recours. Ils ont toutefois relevé que, quand bien même

elle n’aurait pas été exclue de l’établissement précité, la recourante n’aurait

pas pu prétendre à un passage en deuxième année dès lors qu’elle se trouvait en

situation d’échec définitif à l’issue de sa première année de formation. Les

autorités ont joint à leur envoi le bulletin de notes intermédiaire délivré à

la recourante ainsi qu’un courriel de la doyenne confirmant que l’intéressée se

trouvait en situation d’échec. Elle a également fait parvenir un relevé des

absences de la recourante pour l’année scolaire 2013-2014, lequel fait état

d’un absentéisme important.

Dans ses déterminations quant à la

restitution de l’effet suspensif du 9 octobre 2014, le DFJC a quant à lui

conclu au rejet de la requête soulignant que, si par extraordinaire, la

décision d’exclusion définitive mise en cause venait à être annulée par la cour

de céans, la recourante ne pourrait de toute manière pas poursuivre sa formation

dès lors qu’elle se trouve du point de vue scolaire en situation d’échec

définitif. Il soulignait également que, alors même qu’elle était au bénéfice de

l’effet suspensif dans le cadre de l’instruction de son recours, l’intéressée a

continué de manquer les cours et certains tests de façon injustifiée.

Par décision du 16 octobre 2014, la CDAP a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante. Elle

a pour l’essentiel retenu que même si la prénommée obtenait gain de cause dans

le cadre de la procédure parallèle visant la contestation de son échec

définitif à l’issue de la première année, elle ne serait pas de ce chef

automatiquement promue en deuxième année, mais serait le cas échéant uniquement

autorisée à se présenter une nouvelle fois aux tests et travaux de première

année qu’elle aurait manqué sans faute de sa part. Elle a également constaté

que la requête d’effet suspensif avait été formée alors que l’intéressée était

déjà absente des cours durant plusieurs semaines du début de la deuxième année

de formation, qu’elle avait vraisemblablement déjà accumulé un retard important

et que le préjudice en cause ne saurait être considéré comme irréparable dans

la mesure où, dans l’hypothèse où l’intéressée obtiendrait gain de cause dans

toutes les procédures en cours, elle conserverait la possibilité de poursuivre sa

deuxième année de sa formation durant l’année scolaire 2015/2016.

Par décision du même jour, la CDAP a en revanche donné droit à la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante

et désigné Me Johanna Trümpy en tant qu’avocate d’office de l’intéressée.

Dans sa réponse au recours du 18

novembre 2014, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision litigieuse. Elle fait pour l’essentiel valoir que

l’état psychologique et la fragilité émotionnelle de la recourante ne peuvent

excuser des comportements tels que des menaces envers un enseignant ou une

bagarre avec des camarades de classe. Elle estime avoir considéré tous les

faits antérieurs à l’exclusion de la recourante sous l’angle de la proportionnalité

et rappelle que la direction de l’établissement avait clairement indiqué à plusieurs

reprises à l’intéressée que si elle manquait encore des cours et qu’elle ne se

conformait pas aux consignes de l’école, elle serait immédiatement avertie et,

le cas échéant, sanctionnée. Elle note également que l’intéressée, qui s’estime

victime de harcèlement, ne parait pas avoir conscience de son propre

comportement et tend à reporter la responsabilité des incidents dans lesquels

elle est impliquée sur des tiers. Elle relève à ce propos que le fait pour une

élève d’avoir un comportement agressif envers ses enseignants et ses camarades

de classe et de ne pas tenir compte des différents avertissements et sanctions

qui lui sont signifiés contrevient aux règles en vigueur. Elle estime en outre

que le principe de la gradation des sanctions a été respecté en l’espèce dès

lors que la recourante a préalablement fait l’objet d’avertissements, d’arrêts,

et d’une exclusion temporaire. Concernant les allégations de la recourante

selon lesquelles elle aurait subi des actes de mobbing de ses camarades de classe

et que le corps enseignant aurait renforcé cette tendance, l’autorité intimée

relève qu’elles ne sont nullement établies et que la recourante se contente d’affirmer

être victime d’une cabale en faisant abstraction complète de ses propres

agissements. L’autorité intimée soutient en outre que rien ne permet d’affirmer

que le droit d’être entendue de la recourante a été bafoué dès lors que

celle-ci a pu exposer sa version des faits lors d’un entretien avec le

directeur de l’établissement; entretien qu’elle a elle-même écourté en haussant

le ton et en claquant la porte du bureau de l’intéressé.

En ce qui concerne l’inobservation

de la décision de réintégration sur mesures provisionnelles par l’établissement

en cause, l’autorité intimée constate que les manquements reprochés à

l’établissement ne portent que sur une seule épreuve, que l’intéressée a fait

preuve de négligence, et que les faits rapportés ne sauraient ni expliquer, ni

justifier les moyennes insuffisantes obtenues dans la quasi totalité des autres

branches. Elle relève néanmoins que, quoi qu’il en soit, cet argumentaire est

postérieur à la décision d’exclusion définitive et ne présente pas en soi de

lien avec celle-ci.

I.

Par décision du 26 novembre 2014, le DFJC a

rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.________ concernant la procédure

ouverte pour déni de justice formel. Le département a retenu que l’intéressée

avait été définitivement exclue de l’ERACOM par décision du 26 mars 2014, le

Tribunal cantonal ayant refusé de restituer l’effet suspensif à son recours.

Sur cette base, il a estimé qu’il était a priori inutile de statuer sur sa

réussite ou son échec pour l’année scolaire précitée, la décision d’exclusion

étant exécutoire, même si elle n’était pas encore entrée en force. Il a en

outre constaté que la recourante avait obtenu une note générale de 3.0 au

deuxième semestre si bien qu’il ne lui était de toute manière pas possible

d’être promue en 2ème année. La cause paraissait ainsi dépourvue de

chances de succès. La recourante a interjeté recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

enregistré sous la référence GE.2014.0214. Par courrier du 4 décembre 2014, la

recourante a indiqué qu’elle renonçait à déposer un mémoire complémentaire.

Par décision du 13 février 2015, le

DFJC a rejeté le recours déposé par X.________ pour déni de justice formel ainsi

que sa demande d’assistance judiciaire. Il a pour l’essentiel retenu que le

bulletin de notes intermédiaire de l’intéressée indiquait qu’elle ne pouvait

pas prétendre à une promotion en deuxième année, et que celle-ci ne contestait

nullement avoir reçu ledit document ni se trouver en situation d’échec

définitif. Le département estime dans ces conditions que l’établissement en

cause n’avait pas à statuer formellement sur la promotion de l’intéressée en

deuxième année dès lors qu’elle avait été préalablement exclue des cours par

décision exécutoire avec effet au 26 mars 2014. Il relève que pareille décision

ne changerait d’ailleurs rien à la position juridique de l’intéressée, sauf à

considérer que la décision relative à son exclusion soit annulée par la CDAP. L’autorité souligne en outre que si la recourante estimait que son bulletin de notes

portait atteinte à sa situation juridique, il lui appartenait selon le principe

de la bonne foi de déposer en temps utile un recours contre celui-ci, démarche

qui n’a toutefois pas été effectuée en l’espèce.

Par décision du 17 février 2015, la CDAP a déclaré le recours déposée par la recourante contre le refus de lui octroyer l’assistance

judiciaire sans objet (GE. GE.2014.0214). Elle a en effet retenu que l’autorité

intimée avait à nouveau statué sur cette question dans sa décision sur le fond du

13 février 2015 nonobstant l’absence de versement de l’avance de frais, ce qui

ouvrait par conséquent à l’intéressée de nouvelles possibilités de recours sur

cette question, simultanément au fond.

J.

La décision relative au déni de justice formel

concernant la promotion de la recourante ainsi que la décision relative à sa demande

d’assistance judiciaire n’ayant été contestées, toutes deux sont à présent

valablement entrées en force.

Par courrier du 20 février 2015, Me

Johanna Trümpy a indiqué ne plus être consultée par X.________ et a requis la

levée de son mandat d’office.

K.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

DFJC.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection

que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de

manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339

consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.

378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer

jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est

déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287

et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1

p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont

assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des

décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de

procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas

concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.

b) En l’occurrence, la recourante

conteste la décision d’exclusion définitive pour motifs disciplinaires arrêtée

par le directeur de son établissement en date du 26 mars 2014. Il s’agit à

titre préliminaire d’examiner si un recours contre cette décision serait devenu

sans objet en cours de procédure du fait de l’absence de promotion de

l’intéressée en deuxième année en raison de ses médiocres résultats scolaires.

A ce titre, il convient de constater que, nonobstant la remise d’un livret de

notes intermédiaire insuffisant, son établissement refuse de statuer sur la

réussite ou l’échec de l’intéressée estimant que pareille décision serait

superflue du fait des mesures disciplinaires prononcées à son encontre. La

recourante conteste, quant à elle, les notes qui lui ont été attribuées pendant

la période durant laquelle elle a été réintégrée dans son établissement au

bénéfice de l’effet suspensif dès lors qu’elle n’aurait pas pu se présenter à

certaines épreuves et que la note minimale lui aurait été attribuée à certaines

occasions, contribuant ainsi à ses résultats insuffisants sur l’ensemble de

l’année.

Il n’appartient pas au tribunal de

déterminer en l’espèce si la recourante se devait d’agir contre les notes telles

que communiquées dans son bulletin scolaire transmis en date du 15 juillet 2014

sans attendre une décision formelle de son établissement, laquelle lui est à

présent refusée au motif que la question d’une éventuelle promotion en deuxième

année ne se pose plus sauf annulation de la décision d’exclusion qui constitue

l’objet du présent litige. La décision de l’autorité intimée rejetant le

recours pour déni de justice formel ne permettant pas de définir avec certitude

si la recourante se trouve en situation d’échec définitif du fait de ses

résultats scolaires, il convient de procéder à l’examen des griefs relatifs à

son exclusion définitive pour motifs disciplinaires dans le cadre du présent

recours. La question de la portée exacte de la décision rendue par l’autorité

intimée le 13 février 2015 peut dans ce contexte rester indécise dès lors que,

comme en attestent les considérants qui suivent, la décision d’exclusion

définitive de la recourante doit en l’espèce être confirmée.

3.

Dans un premier grief d’ordre formel, la

recourante fait valoir que son établissement scolaire n’aurait pas pleinement

respecté la décision de mesures provisionnelles statuant sur sa réintégration,

l’empêchant notamment de rattraper certains tests effectués par ses camarades ou

en lui attribuant la note minimale, ce qui aurait contribué à l’insuffisance de

ses résultats scolaires sur l’ensemble de l’année.

a) En procédure administrative,

l'objet du litige est défini par la décision attaquée (ATF 133 IV 119) et par

les conclusions des parties (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1

p. 426; ATAF 2010/5 consid. 2; RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se fonde sur le principe de libre disposition).

Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision

attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Seules les prétentions tranchées par la décision dans son

dispositif pourront dès lors être réexaminées (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 704 s.).

L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi

s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la

décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être. Dès lors, le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que

l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher

(arrêts PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10

décembre 1998 consid. 1c).

b) En l’occurrence, les griefs

développés par la recourante quant aux modalités de sa réintégration dans son

établissement scolaire ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente

procédure. La décision sur mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2014 est

en effet antérieure à la décision d’exclusion litigieuse rendue le 1er

septembre 2014. Seuls les faits antérieurs à cette décision et qui ont motivé

le renvoi définitif de l’intéressée de son établissement scolaire peuvent ainsi

être invoqués dans le cadre du présent recours. Comme précédemment évoqué, il

importe au demeurant peu de savoir quels facteurs ont contribué aux résultats

scolaires médiocres de la recourante ou si cette dernière n’a pas fait preuve

de l’assiduité requise lors de sa réintégration dans la mesure où elle doit de

toute manière être renvoyée de son établissement au sens de la présente

décision, mais pour des motifs disciplinaires.

4.

Dans un second grief d’ordre formel, la

recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue dans la

mesure où elle n’aurait pas eu la possibilité d’exposer sa version des faits

avant que la décision d’exclusion litigieuse ne soit arrêtée par la direction

de son établissement.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2).

Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la

cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de

s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que

l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II

257.

consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).

Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder

sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure

antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait

supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité

dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 505).

Le respect du droit d’être entendu implique en outre

pour l’autorité de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134

I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à

l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1

let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas

liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les

preuves requises, uniquement si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués

de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie concernée (ATF 122 II

464.

consid. 4c p. 469/470).

b) En l’occurrence, la recourante a

été convoquée par le directeur à plusieurs reprises en raison de ses écarts de

comportement, notamment après l’altercation qui a donné lieu à son exclusion

définitive de l’établissement. Elle a ainsi eu l’occasion d’exposer sa version

des faits et ses objections devant les autorités compétentes et a pleinement pu

exercer son droit d’être entendue avant que la décision litigieuse ne soit

rendue. L’intéressée a toutefois choisi d’écourter l’entretien qui lui était

accordé par le directeur de l’établissement, élevant la voix et quittant la

pièce avec fracas. Elle semble en effet reprocher à l’intéressé de ne pas avoir

immédiatement adhéré à sa version des faits en en déduit une opinion préconçue

des intervenants en cause. Or, il ressort du dossier que ce n’est qu’après

avoir procédé à une nouvelle pesée des intérêts en présence que les autorités

compétentes ont finalement prononcé l’exclusion définitive de la recourante

pour motifs disciplinaires. Rien n’indique ainsi que la direction avait déjà

arrêté sa décision avant même d’entendre la recourante. Il est toutefois indéniable

que le comportement de la recourante lors de son dernier entretien a joué en sa

défaveur au moment d’établir la sanction prononcée.

Le directeur de l’établissement retrace

dans sa décision les circonstances qui ont donné lieu aux divers avertissements,

à l’exclusion temporaire, puis finalement à l’exclusion définitive de la

recourante telle que statuée dans la décision litigieuse. On ne saurait dans

ces circonstances estimer que ladite décision serait affectée d’un défaut de motivation

dès lors qu’il ressort clairement de celle-ci les différents motifs qui ont

conduit à la décision en cause. Il en va de même de la décision querellée qui

retrace avec précision les écarts de comportement reprochés à l’intéressée. Sur

cette base, le tribunal se considère comme suffisamment renseigné afin de

pouvoir trancher le fond du litige sans qu’il ne soit nécessaire de procéder

aux diverses auditions requises par la recourante. En effet, la principale

intéressée a déjà eu la possibilité de présenter ses arguments tant devant la

direction de l’établissement que devant les différents organes de recours.

Quant aux témoignages de C.________, camarade de classe de l’intéressée, ou

encore de D.________, enseignante dans l’établissement en cause, ils ne

seraient pas susceptibles d’apporter une vision globale des faits reprochés à

la recourante, lesquels sont, comme précédemment évoqué, fort bien documentés

dans le dossier de la cause. La requête de mesure d’instruction déposée à ce

propos peut par conséquent être écartée.

5.

Sur le fond, la recourante fait valoir que la

décision litigieuse résulterait d’une constatation incomplète et arbitraire des

faits. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir renoncé à examiner l’intégralité

des fais pertinents qui ont conduit à la décision attaquée, notamment la

validité des sanctions antérieures à la décision d’exclusion définitive.

a) Selon l’art. 21 al. 3 de la loi

fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS

412.

), la fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire. L’art. 36

de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV

413.

) précise cette obligation en ce sens que sous réserve d’une dispense,

les apprentis ont l’obligation de suivre tous les cours prévus au plan d’études

ainsi que les cours interentreprises. Selon l’art. 57 du règlement de la LVLFPr du 9 juin 2009 (RLVLFPr, RSV 413.01.1), les établissements tiennent un contrôle

régulier des absences et arrivées tardives des apprentis. Le règlement interne

fixe les sanctions applicables en cas d’absences injustifiées ou arrivées

tardives. Les absences injustifiées et arrivées tardives sont punies par des

sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, selon des modalités

définies par le règlement interne de l’école. L’art. 31 du règlement interne de

l’ERACOM précise à ce titre que l’élève absent doit, dès son retour à l’école,

remettre au secrétariat une justification d’absence écrite. Cette dernière doit

être signée par l’élève et/ou son représentant légal s’il est mineur et par le

maître d’apprentissage s’il s’agit d’un apprenti en mode dual. Dès trois jours

d’absence, l’élève malade doit présenter un certificat médical. En cas

d’absences répétées, l’école peut exiger la production d’un certificat médical

dès le premier jour d’absence. Au-delà de sept jours d’absence, la direction de

l’école doit être informée sans attendre le retour en classe de l’élève. Toute

absence non excusée ou non valablement motivée dans un délai de sept jours sera

considérée comme injustifiée et peut être soumise à sanction. En cas

d’accumulation de telles absences, la sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion

définitive de l’école.

En ce qui concerne la discipline,

l’art. 37 LVLFPr dispose que les règles applicables au sein des écoles

professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont prévues par

leur règlement interne. Les apprentis sont tenus de respecter le règlement de

l’école dans laquelle ils effectuent leur formation et de se conformer aux

instructions des autorités scolaires. L’art. 28 du règlement interne de

l’ERACOM précise à ce titre que les “les élèves de l’école respectent l’ensemble des personnes

constituant la communauté scolaire. Ils doivent avoir au sein de l’école et

durant la participation aux activités extrascolaires organisées par l’école,

une tenue, une attitude et un langage corrects. Tout comportement inapproprié

ou attitude inadaptée peut faire l’objet d’une sanction“.

En cas de violation des règles

établies, le droit cantonal retient que les sanctions suivantes peuvent être

prononcées: la retenue l’exclusion temporaire, l’exclusion définitive (art. 38

LVLFPr). En application de l’art. 39 LVLFPr, le directeur peut prononcer une

exclusion temporaire ou définitive à l’intention d’un élève qui ne respecte pas

les règles établies.

b) En l’occurrence, la recourante a

fait l’objet de plusieurs avertissements et sanctions au cours de sa scolarité,

lesquels sont retracés avec précision dans la décision attaquée. Il

n’appartient pas au tribunal d’examiner la pertinence ou la validité de ces

mesures disciplinaires dont la vocation est avant tout pédagogique.

L’avertissement ne constitue en effet pas une sanction à proprement parler mais

uniquement un rappel à l’ordre de l’élève ensuite d’une contravention au

règlement de son établissement. On se bornera ainsi à constater que les faits

reprochés à la recourante (arrivées tardives, absences non justifiées,

impertinences) constituent typiquement le genre de contraventions sanctionnées

par un avertissement, voire, lorsqu’elles se multiplient par une sanction au

sens strict. Dans ce contexte, il appartient prioritairement à la direction de

l’établissement de statuer en opportunité sur l’observation des normes

relatives à la discipline qu’elle a elle-même édictée dans son règlement, voire

de fixer à l’élève des règles plus strictes compte tenu de ses antécédents. C’est

ainsi qu’il faut interpréter les divers courriers adressés à la recourante et à

ses parents, notamment la lettre du 3 juillet 2013. Cette missive fixait en

effet un cadre strict à la poursuite de la scolarité de l’intéressée et

l’avertissait des conséquences liées à de nouveaux écarts de comportement. C’est

l’inobservation des ces règles qui a finalement conduit à ce qu’une décision

d’exclusion temporaire soit finalement prononcée à l’encontre de la recourante

ensuite d’une nouvelle altercation verbale avec une enseignante (cf. art. 38

LVLFPr).

Les faits qui ont donné lieu à

cette dernière décision ne sont toutefois plus à même d’être examinés par le

tribunal dans la mesure celle-ci est entrée en force et a déjà été exécutée. Si

la recourante estimait que cette sanction était injustifiée, il lui appartenait

en effet de la contester en temps utile.

Il n’y a dès lors pas lieu de

revenir sur les circonstances qui ont présidé aux divers avertissements et

sanctions dont la recourante a été l’objet préalablement à la décision

litigieuse.

c) Comme le rappelle l’autorité

intimée, l’ensemble des éléments qui ont donné lieu aux divers avertissements

précédant la décision litigieuse doivent néanmoins être pris en considération

sous l’angle de la proportionnalité de la sanction prononcée. L’analyse

détaillée effectuée par les autorités inférieures permet à ce titre de retenir

que le comportement observé par la recourante dans le cadre scolaire est à bien

des égards constitutif de violations des règles disciplinaires propre à toute

institution scolaire. Il n’y a pas lieu de revenir ici en détail sur les

différents comportements incriminés. On peut se borner à constater que la

sanction litigieuse est fondée sur une succession de comportements inappropriés

de la recourante qui lui ont valu la réprobation quasi unanime de la direction,

du corps enseignant, et même de certains de ses camarades de classe. Les

témoignages isolés d’une enseignante et d’une de ses amies ne sauraient dans

ces conditions contrebalancer l’appréciation généralement négative formulée par

le corps enseignant quant à l’attitude de l’intéressée. Les signalements ayant

conduit à ces différents rappels à l’ordre émanant de plusieurs sources, on

peut en outre raisonnablement exclure tout manque d’objectivité de la part du

corps enseignant. Rien ne permet en outre de douter que, lors de la

détermination des sanctions appropriées, les enseignants de la recourante ont

également pris en compte le mal-être adolescent dont l’intéressée dit être

actuellement victime.

Force est ainsi de constater que la

décision en cause tient adéquatement compte de l’ensemble des faits pertinents,

notamment des nombreuses avertissements et sanctions dont le comportement de la

recourante a fait l’objet.

d) L’intéressée soutient être

victime de harcèlement de la part de la direction de l’établissement, de ses

enseignants et de ses camarades de classe, ces derniers essayant par tous les

moyens de la pousser dans ses derniers retranchements pour la faire craquer

nerveusement (cf. courrier du 8 mai 2014). Elle évoque notamment à ce titre

plusieurs altercations verbales avec une autre élève de sa classe se moquant

ouvertement de son apparence physique et ayant recours à l’insulte. Force est

toutefois de constater que les actes de mobbing invoqués par la recourante ne

sont nullement attestés par ses enseignants envers lesquels l’intéressée fait

au demeurant elle-même preuve d’une certaine agressivité dans ses propos. On

imagine au demeurant mal que ces derniers, pédagogues confirmés, se liguent

contre elle si son comportement était effectivement exempt de tout reproche. Il

faut bien au contraire constater, à l’image de l’autorité intimée, que

l’intéressée ne semble pas avoir conscience de la manière dont son propre

comportement est perçu par les autres. En lieu et place de s’interroger sur ses

agissements, elle en rejette la responsabilité sur des tiers, et cela alors

même que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que son

attitude, caractérisée par un refus de l’autorité et des accès de colère, a

fini par détériorer le climat d’apprentissage serein auxquels peuvent

légitimement prétendre ses enseignants et ses camarades. La recourante n’a pas

davantage exprimé dans ses écritures le moindre regret quant à son comportement

envers ses professeurs et ses camarades quant au fait d’avoir durablement

perturbé l’enseignement.

Il résulte de ce qui précède que la

décision querellée repose sur une constatation complète des faits pertinents et

utiles au jugement de la cause.

6.

La recourante fait valoir que la décision

litigieuse résulte d’une violation et d’un excès du pouvoir d’appréciation de

l’autorité intimée et que celle-ci aurait contrevenu dans son appréciation aux principes

généraux de la proportionnalité et de la bonne foi. Elle estime à ce titre qu’une

mesure d’exclusion n’est indiquée selon la jurisprudence que dans des cas

clairs, avec des incidents graves, à répétition, et surtout imputables à

l’élève, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

a) La loi vaudoise du 9 juin 2009

sur la formation professionnelle ne prévoit aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de

céans n'exerce dès lors qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (AC.2012.0239 du 23 avril 2013

consid. 2a).

Le principe de la proportionnalité

signifie qu’une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la

proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173, 218 consid.

6.7.1

p. 235/236; 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346, et les arrêts cités). Les organes de l’Etat et les particuliers doivent de surcroît agir

de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Toute

personne a notamment le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans

arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Le

principe de la bonne foi vaut notamment pour les parties à la procédure (cf.

ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100/101, et les arrêts cités), lesquelles doivent

en particulier s’abstenir de tout comportement contradictoire (ATF 137 V 394

consid. 7.1 p. 403; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261).

b) En l’occurrence, la décision qui

est l’objet du présent litige respecte le principe de la bonne foi et de la

proportionnalité. Sous l’angle de l’exigence de la

gradation des sanctions, il faut rappeler que, préalablement à la décision

litigieuse, la recourante s’est vu infliger des sanctions moins graves, telles

que des arrêts ou une exclusion temporaire de l’établissement. Elle a fait par

ailleurs l’objet de divers avertissements préalables et était par conséquent

informée des sanctions auxquelles elle s’exposait si elle n’adaptait pas son comportement.

A ce titre, on se contentera de citer le courrier du 3

juillet 2013, dans lequel la direction demandait formellement à l’intéressée de

se présenter au cours avec tout son matériel, de ne plus manquer de tests et de

n’avoir aucune absence injustifiée. Cet envoi précisait encore que toute

contravention à ces principes entrainerait un avertissement, et au troisième

avertissement, une exclusion de l’établissement. L’intéressée ne pouvait ainsi ignorer que tout nouvel écart de

comportement allait irrémédiablement conduire à la sanction aujourd’hui

contestée, ce d’autant plus que la direction lui a également laissé entrevoir

cette issue lors d’entretiens ultérieurs.

La gravité des faits reprochés à la

recourante justifie en outre pleinement l’exclusion définitive prononcée. Les

incidents en cause revêtent en effet une ampleur particulière dès lors que l’intéressée

a manqué passablement d’heures de cours de façon injustifiée, a été impliquée

dans des altercations violentes avec des camarades de classe, a eu un

comportement agressif et a manqué de respect à plusieurs enseignantes, à la

doyenne ainsi qu’au directeur de l’établissement. Elle s’est également illustrée

en menaçant verbalement une de ses enseignantes. Pareil comportement dans le

milieu scolaire justifie une mesure d’exclusion définitive, y compris sous

l’angle des conditions restrictives développées par la jurisprudence à cet

égard (GE.2013.0164 du 10 décembre 2013; GE.2005.0031 du 27 juin 2005). On

précisera encore que, malgré ces graves manquements, la recourante a fait

l’objet de plusieurs avertissements qui constituaient autant de chances pour

elle de corriger son attitude inappropriée. Il semble toutefois que les efforts

déployés par ses enseignants aient été vains dans la mesure où l’intéressée

s’est montrée incapable d’introspection reportant systématiquement la

responsabilité de ses erreurs sur des événements extérieurs ou sur des tiers. Dans

ces conditions, on ne voit guère quelle alternative pourrait s’offrir afin de sanctionner

le comportement de l’intéressée tant les liens avec son établissement, ses

professeurs et ses camarades semblent irrémédiablement rompus.

La décision attaquée n’est ainsi contraire à aucune disposition légale ou réglementaire expresse, et

ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l’autorité intimée, seuls éléments que peut vérifier la CDAP, qui ne statue pas en opportunité.

7.

La recourante invoque également une violation du

principe de l’égalité de traitement dans la mesure où seul son comportement

aurait été sanctionné alors même que, selon elle, elle n’est pas la seule

responsable des faits qui lui sont reprochés. Elle soutient notamment à ce

titre que ses camarades la harcèleraient et que le corps enseignant aurait

renforcé cette tendance en prenant fait et cause contre elle.

En l’occurrence, plusieurs rappels

à l’ordre ont été adressés à la recourante sous forme d’avertissements, ce qui

constitue une pratique courante au sein des établissements scolaires. Cet

instrument pédagogique, conforme au principe de la gradation des sanctions, ne

caractérise pas une stigmatisation particulière de l’intéressée par le corps

enseignant mais tend à établir l’inadéquation de son comportement dans le cadre

scolaire de manière générale, indépendamment du dernier incident qui a conduit

à son exclusion définitive. Dans ce contexte, il importe peu d’établir les

responsabilités exactes des uns et des autres dans le cadre de la dispute qui a

opposé la recourante à sa camarade de classe C.________. Les éventuelles

sanctions prononcées à l’égard de cette dernière ne sauraient en effet être comparées

à celles infligées à la recourante dans la mesure où les antécédents des

personnes impliquées ne sont pas identiques dans les deux cas. Une inégalité de

traitement ne saurait ainsi résulter du traitement différencié de deux

situations qui ne sont en rien semblables.

Le grief de violation du principe

de l’égalité de traitement, mal fondé, doit par conséquent être lui aussi

rejeté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans son ensemble et la décision querellée, confirmée.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 8 décembre 2014.

a) L'avocat qui procède au bénéfice

de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me

Johanna Trümpy peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations

produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 14 h), à 3’021

fr. 95, correspondant à 2’520 fr. d'honoraires, 278 fr. 10 de débours (art. 3

RAJ) et 223 fr. 85 de TVA (8%).

b) Les frais de justice, arrêtés à 1’000

fr., devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art.

49.

LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

d) Vu le sort du recours, la

recourante n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 1er septembre 2014 est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Johanne

Trümpy est arrêtée à 3021 fr. 95, TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 1’000 fr. (mille),

sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 juin 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.