GE.2014.0175
CDAP - GE.2014.0175 - 2015-06-24 - X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole Romande d'Arts et Communication, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
24 juin 2015Français47 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0175
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2015
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole Romande d'Arts et Communication, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
FAUTE DISCIPLINAIRE
VOIES DE FAIT
RÉPRIMANDE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-29-2
Cst-5-3
Cst-9
LPA-VD-42-c
LPA-VD-75-a
LPA-VD-79-2
LVLFPr-36
RLVLFPr-37
RLVLFPr-38
RLVLFPr-39
RLVLFPr-57
Résumé contenant:
Recours contre l’exclusion d’une étudiante de son établissement de formation. Nécessité d’agir contre les notes arrêtées dans le livret intermédiaire en l’absence de décision formelle de non promotion laissée ouverte en l’espèce dès lors que la recourante doit de toute manière être exclue pour des motifs disciplinaires. Pas de violation du droit d’être entendu dans la mesure où l’intéressée a été convoquée à plusieurs reprises pour s’expliquer dans le bureau du directeur mais qu’elle a elle-même écourté l’entretien en quittant la pièce avec fracas. Il n’appartient pas au tribunal de vérifier la pertinence de chaque avertissement et sanction prononcée avant l’exclusion définitive, ce d’autant plus que ceux-ci ont donné lieu à une première décision d’exclusion temporaire entrée en force et exécutée. L’ensemble de ces incidents doit néanmoins être pris en considération sous l’angle de la pesée générale des intérêts. En l’espèce, les manquements reprochés à l’intéressée (indiscipline, altercations avec camarades et enseignants) sont suffisamment graves pour justifier son exclusion. La thèse du harcèlement soutenue par l’intéressée n’est pas étayée. Pas de violation du principe d’égalité de traitement par rapport à ses camarades de classe dès lors que ceux-ci ne présentent pas les mêmes antécédents. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Ecole Romande
d'Arts et Communication, M. Y.________,
2.
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 1er septembre
2014 (prononçant son exclusion définitive de l'ERACOM)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1995, a débuté en août 2012 une formation de créateur/créatrice de vêtements, orientation vêtements pour
dames, auprès de l’Ecole romande d’arts et communication (ci-après: ERACOM).
B.
En raison des résultats scolaires insuffisants
obtenus, X.________ a répété sa première année au cours de l’année 2013/2014.
Elle n’a toutefois été autorisée à le faire que sous certaines conditions
restrictives fixées par son établissement dans une lettre du 3 juillet 2013. Il
y était notamment question que l’intéressée s’engage à se présenter au cours
avec tout son matériel, à ne plus manquer de tests (sauf certificat médical) et
à n’avoir aucune absence injustifiée. Ce courrier précisait encore que toute
contravention à ces conditions entrainerait un avertissement, et au troisième
avertissement, une exclusion de l’établissement.
Par décision du 26 mars 2014, la
direction de l’ERACOM a signifié à X.________ son exclusion définitive de
l’établissement. Il a motivé sa décision comme suit:
“Suite à
plusieurs problèmes de comportement et d’assiduité aux cours, nous adressions,
le 20 novembre 2013, une lettre de 1er avertissement à votre père,
M. Z.________. Ce courrier précisait qu’en cas de récidive et d’autres
avertissements, une procédure d’exclusion serait entamée à votre encontre.
Le 18 décembre
2013, suite à plusieurs nouveaux problèmes de comportement relevés par vos enseignantes,
vous êtes convoquée dans mon bureau. Votre doyenne, Mme A.________ et moi-même
vous signifions un second avertissement et nous vous mettions en garde sur les
conséquences de votre comportement.
Le 8 janvier
2014, Mme B.________, votre enseignante, nous rapporte des faits graves de
violence à votre encontre. Suite à cela, le 23 janvier 2014, vous êtes de
nouveau convoquée et Mme A.________ et moi-même vous signifions une mesure de
suspension des cours d’une durée d’une semaine. A ce stade, alors que nous
avions la possibilité d’entamer une procédure d’exclusion, nous avons décidé de
vous donner une ultime chance de modifier votre comportement et votre attitude.
Le 20 mars, vous
êtes de nouveau partie prenante dans une altercation verbale particulièrement
violente avec trois de vos camarades de classe. Le lendemain matin, vous êtes
de nouveau convoquée dans mon bureau et vous vous présentez accompagnée de
votre père.
A cette occasion;
j’ai pu constater par moi-même la violence verbale dont vous êtes capable; vous
avez quitté mon bureau en hurlant et en claquant la porte.
Suite à ces faits
et après avoir pris connaissance de l’avis de plusieurs de vos enseignantes
ainsi que de votre doyenne, nous vous communiquons, par le présent courrier,
notre décision de vous exclure définitivement de notre établissement et ce avec
effet immédiat“.
C.
Par acte du 2 avril 2014, X.________, agissant
par l’intermédiaire de Me Françoise Trümpy-Waridel, a recouru contre cette
décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: le DFJC). Elle a conclu à titre principal à l’annulation de la
décision litigieuse, à titre subsidiaire à ce que celle-ci soit réformée, et à
titre plus subsidiaire encore, que le dossier soit renvoyé à l’autorité de
première instance pour nouvel examen dans le sens des considérants. Elle a
également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. D’emblée, X.________
a souligné son état psychologique fragile (complexée par son poids, angoissée,
et en proie à des épisodes de perte de connaissance et de lombalgie entraînant
des absences aux cours professionnels). Dans un premier grief, elle est revenue
sur les différents incidents qui ont amené le directeur de l’établissement à
prononcer son exclusion, exposant sa version des faits en ce qui concerne son
implication dans leur survenance ainsi que leur portée. Ce faisant, elle a
invoqué la constatation incomplète et arbitraire des faits. Elle a également
opposé l’inopportunité de la décision querellée, l’abus et l’excès du pouvoir
d’appréciation de l’autorité précédente, la violation du principe de la proportionnalité
et de l’égalité de traitement, ainsi que la violation de son droit d’être
entendue. X.________ a de surcroît requis, à titre superprovisonnel et
provisionnel, que, durant la procédure de recours, lui soit accordé le même
statut que les autres élèves de sa classe, notamment le droit de participer aux
cours et aux examens et de rendre les travaux, ainsi que le droit d’obtenir des
prolongations de délais pour rendre et rattraper les travaux manqués durant ses
absences et exclusions. Elle a également requis que le recours soit assorti de
l’effet suspensif.
Par décision sur mesures provisionnelles
du 10 avril 2014, le DFJC a accordé l’effet suspensif au recours précité. X.________
a ainsi été autorisée provisoirement à réintégrer sa classe et à passer ses
examens intermédiaires qui débutaient le 13 mai 2014. Sa demande d’assistance
judiciaire a également été admise.
D.
Le 15 juillet 2014, l’ERACOM a fait parvenir à X.________ son bulletin de notes intermédiaire de première année
2013/2014 pour la formation de créateur/créatrice de vêtements. Celui-ci
mentionnait une note générale de 3.00. En raison de ces résultats insuffisants,
la recourante ne pouvait être promue en deuxième année et se trouvait en situation
d’échec définitif dès lors qu’elle avait déjà répétée sa première année.
E.
Le 8 mai 2014, X.________ a demandé au DFJC “par voies de mesures provisionnelles et superprovisionelles
d’extrême urgence“:
"- L’instauration
d’un mécanisme de contrôle au sein de l’ERACOM, en particulier dans la classe ********
et aux cours de « Conseils à la clientèle » enseigné par B.________
- La nomination
d’un médiateur chargé de régler d’une part les conflits entre X.________ et ses
camarades, en particulier avec C.________ et, d’autre part entre X.________ et
l’ERACOM, en particulier le directeur Y.________, la doyenne A.________ et l’enseignante
B.________."
Ces mesures ont été rejetées par décision
du DFJC du 14 mai 2014 au motif que celles-ci ne présentaient pas de liens
directs avec la procédure si ce n’est de régler la situation de la recourante au
sein de son établissement durant l’effet suspensif accordé au recours.
F.
Par décision du 1er septembre 2014, le
DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision d’exclusion définitive de
l’établissement prononcée à l’encontre de X.________. Il a notamment examiné
les faits qui avaient donné lieu aux avertissements préalables dont l’intéressée
avait fait l’objet avant son exclusion définitive de l’établissement et a
constaté que ladite sanction répondait au principe de la proportionnalité et ne
découlait pas d’une constatation incomplète ou arbitraire des faits. Il a
également estimé que le droit d’être entendue de l’intéressée avait été
respecté dès lors qu’elle avait notamment eu l’opportunité de s’expliquer
devant le directeur mais qu’elle avait toutefois haussé le ton, écourté
l’entretien, et claqué la porte en quittant son bureau. L’autorité intimée a
pour le surplus considéré que l’établissement n’avait pas outrepassé son pouvoir
d’appréciation dès lors que les problèmes occasionnés par la recourante ont été
signalés par la plupart de ses maîtres ainsi que par ses camarades de classe,
lesquels sont allés jusqu’à adresser une pétition demandant qu’une solution
soit trouvée, car elle perturbait fortement les cours. Elle souligne encore que
l’intéressée se place en position de victime sans remettre en question son
propre comportement ou sans exprimer le moindre regret par rapports aux
épisodes relatés. L’autorité intimée a également constaté que le principe de la
proportionnalité avait été respecté dès lors que la recourante avait été
avertie à de nombreuses reprises qu’elle s’exposait à une sanction
disciplinaire si elle ne modifiait pas son comportement. La décision querellée
ne prêtait pas davantage le flanc à la critique sous l’angle de l’égalité de
traitement dans la mesure où les camarades mis en cause par l’intéressée dans
le cadre de l’altercation qui a donné lieu à la décision d’exclusion litigieuse
n’avaient pas les mêmes antécédents.
Suite à cette décision, X.________
n’a pas pu intégrer la deuxième année de sa formation qui a débuté le 25 août
2014.
G.
Le 29 septembre 2014, X.________, a recouru par
l’intermédiaire de son conseil pour déni de justice auprès du DFJC au motif que
l’ERACOM refusait de statuer formellement sur sa réussite ou son échec au terme
de l’année scolaire 2013/2014. L’intéressée a conclu à ce que le déni de justice
commis à son égard soit constaté et à ce qu’ordre soit donné à son
établissement de statuer sans délai, en rendant une décision au sens formel
indiquant les voies de droit. Elle reproche pour l’essentiel à son
établissement d’avoir violé la décision sur mesures provisionnelles du 10 avril
2014 statuant sa réintégration en l’empêchant de rattraper les tests manqués en
dépit des nombreux courriers de protestation adressés aux enseignants. Elle se
serait ainsi vu attribuer à plusieurs reprises la note minimale (1) alors même
qu’elle n’avait jamais eu la possibilité de participer aux tests en question.
Elle a également souligné que ses professeurs ainsi que ses camarades avaient continué
à la harceler nonobstant sa réintégration, une des élèves avec qui elle était
en conflit allant même jusqu’à adresser une pétition demandant à ce qu’elle
soit changée de classe et la doyenne essayant de constituer un dossier à charge
en consultant les enseignants par courriel au sujet de son comportement. X.________
a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le
cadre de cette procédure.
H.
Par acte du 29 septembre 2014, X.________ a
formé recours contre la décision visant à l’exclusion définitive de son
établissement scolaire devant la CDAP en formulant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
“ A titre superprovisonnel et provisionnel:
I. Accorder
l’effet suspensif au présent recours.
II. Durant la procédure de recours, à titre
provisoire, accorder à la recourante X.________:
- Le droit d’intégrer la deuxième année scolaire 2014/2015 à
l’ERACOM dans la classe ********;
- Le même statut que les autres élèves de sa classe ******** de
deuxième année 2014/2015, notamment le droit de participer aux cours/examens et
de rendre les travaux (ouvrage, écrits, etc.);
- Le droit de solliciter et d’obtenir des prolongations de délai
équitables pour rendre et rattraper les travaux (ouvrage, écrits, etc.) qu’elle
a manqué en deuxième année de la classe ******** depuis le début de l’année
scolaire 2014/2015, qui a débuté le 25 août 2014.
Au fond :
III. Le
recours est admis.
IV. La décision d’exclusion rendue par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture à l’encontre de la
recourante X.________ le 1er septembre 20014 est annulée.
V. Subsidiairement au chiffre IV
ci-dessus, la décision d’exclusion rendue par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture à l’encontre de la
recourante X.________ le 1er septembre 2014 et renvoyée à l’autorité
précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants. “
La cause a été enregistrée sous la
référence GE.2014.0175. A titre liminaire, X.________ reproche à son
établissement d’avoir contrevenu à la décision sur mesures provisionnelles du 4
mars 2014. En dépit de sa réintégration dans l’établissement, la direction, le
corps enseignant, et les élèves auraient délibérément cherché à l’exclure du
cursus scolaire. Elle indique à ce titre avoir déposé un recours pour déni de
justice formel, son établissement refusant à présent de statuer sur la réussite
ou l’échec de sa première année de formation. Sur le fond, dans un premier
grief, la recourante fait valoir que la décision querellée procède d’une
constatation incomplète et arbitraire des faits dès lors que l’autorité intimée
n’a pas examiné la validité des avertissements et sanctions qui ont finalement
conduit à son exclusion. Dans un second grief, elle soutient l’existence d’un
excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité ainsi qu’une violation du
principe de la proportionnalité. Elle reproche en effet à cette dernière
d’avoir fondé sa décision uniquement sur les problèmes rapportés par ses maîtres
et ses camardes de classe tout en écartant la thèse du mobbing, alors même qu’elle
affirme avoir servi de bouc-émissaire aux élèves et au corps enseignant de son
établissement. Elle souligne que ses camarades ont également leur part de
responsabilité dans la situation conflictuelle dans laquelle elle s’est
retrouvée et reproche à la direction un comportement partial qui a envenimé la situation.
Elle soutient à ce titre que la décision prononçant son exclusion définitive n’est
pas proportionnée aux circonstances dans la mesure où l’autorité intimée a
cumulé divers incidents justifiant son exclusion sans prendre le soin d’examiner
individuellement si ceux-ci méritaient un avertissement, respectivement une
exclusion temporaire. Selon elle, exclure une élève douée en couture parce
qu’elle a de la difficulté à trouver sa place dans la classe et qu’elle a un
caractère bien trempé est tout bonnement disproportionné. Dans ses autres
griefs, la recourante reproche également à l’autorité intimée une violation du
principe de la bonne foi, un défaut de motivation, et une violation de son
droit d’être entendue dès lors que lors de l’entretien avec le directeur et la
doyenne ayant précédé la décision litigieuse, l’opinion des intervenants était
selon elle faite avant même qu’elle ne puisse exposer sa version des faits.
Elle relève pour terminer une violation du principe de l’égalité de traitement
arguant que ses antécédents ne sauraient justifier que la faute de
l’altercation qui a donné lieu à son exclusion définitive lui soit
exclusivement attribuée.
Au pied de son recours, l’intéressée
a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours de sorte qu’elle puisse
immédiatement réintégrer les cours de deuxième année. A titre de mesure
d’instruction, elle a notamment requis son audition personnelle afin de
corriger l’image tronquée de son caractère tel qu’elle pourrait ressortir du
dossier de la cause. Elle a également requis l’audition de sa camarade C.________,
qui l’a harcelée durant toute l’année scolaire, la poussant à bout, la traitant
notamment de “grosse vache“ lors de l’incident qui a précédé son exclusion
définitive ainsi que de l’enseignante D.________ qui a rédigé un courriel positif
relatif à son comportement en classe. La recourante a également requis que le
bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé.
Par avis du 1er octobre
2014, le tribunal a imparti un délai à l’autorité intimée pour lui faire parvenir
ses déterminations quant à la requête de la recourante tendant à la restitution
de l’effet suspensif. Il a encore précisé que, dans l’intervalle et à titre
préprovisoire, la recourante était autorisée à réintégrer les cours de deuxième
année au sein de l’ERACOM.
Dans leurs déterminations communes
du 9 octobre 2014, l’ERACOM et la DGEO ont déclaré s’en remettre aux
déterminations du DFJC pour ce qui est de la question de la restitution de
l’effet suspensif du recours. Ils ont toutefois relevé que, quand bien même
elle n’aurait pas été exclue de l’établissement précité, la recourante n’aurait
pas pu prétendre à un passage en deuxième année dès lors qu’elle se trouvait en
situation d’échec définitif à l’issue de sa première année de formation. Les
autorités ont joint à leur envoi le bulletin de notes intermédiaire délivré à
la recourante ainsi qu’un courriel de la doyenne confirmant que l’intéressée se
trouvait en situation d’échec. Elle a également fait parvenir un relevé des
absences de la recourante pour l’année scolaire 2013-2014, lequel fait état
d’un absentéisme important.
Dans ses déterminations quant à la
restitution de l’effet suspensif du 9 octobre 2014, le DFJC a quant à lui
conclu au rejet de la requête soulignant que, si par extraordinaire, la
décision d’exclusion définitive mise en cause venait à être annulée par la cour
de céans, la recourante ne pourrait de toute manière pas poursuivre sa formation
dès lors qu’elle se trouve du point de vue scolaire en situation d’échec
définitif. Il soulignait également que, alors même qu’elle était au bénéfice de
l’effet suspensif dans le cadre de l’instruction de son recours, l’intéressée a
continué de manquer les cours et certains tests de façon injustifiée.
Par décision du 16 octobre 2014, la CDAP a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante. Elle
a pour l’essentiel retenu que même si la prénommée obtenait gain de cause dans
le cadre de la procédure parallèle visant la contestation de son échec
définitif à l’issue de la première année, elle ne serait pas de ce chef
automatiquement promue en deuxième année, mais serait le cas échéant uniquement
autorisée à se présenter une nouvelle fois aux tests et travaux de première
année qu’elle aurait manqué sans faute de sa part. Elle a également constaté
que la requête d’effet suspensif avait été formée alors que l’intéressée était
déjà absente des cours durant plusieurs semaines du début de la deuxième année
de formation, qu’elle avait vraisemblablement déjà accumulé un retard important
et que le préjudice en cause ne saurait être considéré comme irréparable dans
la mesure où, dans l’hypothèse où l’intéressée obtiendrait gain de cause dans
toutes les procédures en cours, elle conserverait la possibilité de poursuivre sa
deuxième année de sa formation durant l’année scolaire 2015/2016.
Par décision du même jour, la CDAP a en revanche donné droit à la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante
et désigné Me Johanna Trümpy en tant qu’avocate d’office de l’intéressée.
Dans sa réponse au recours du 18
novembre 2014, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision litigieuse. Elle fait pour l’essentiel valoir que
l’état psychologique et la fragilité émotionnelle de la recourante ne peuvent
excuser des comportements tels que des menaces envers un enseignant ou une
bagarre avec des camarades de classe. Elle estime avoir considéré tous les
faits antérieurs à l’exclusion de la recourante sous l’angle de la proportionnalité
et rappelle que la direction de l’établissement avait clairement indiqué à plusieurs
reprises à l’intéressée que si elle manquait encore des cours et qu’elle ne se
conformait pas aux consignes de l’école, elle serait immédiatement avertie et,
le cas échéant, sanctionnée. Elle note également que l’intéressée, qui s’estime
victime de harcèlement, ne parait pas avoir conscience de son propre
comportement et tend à reporter la responsabilité des incidents dans lesquels
elle est impliquée sur des tiers. Elle relève à ce propos que le fait pour une
élève d’avoir un comportement agressif envers ses enseignants et ses camarades
de classe et de ne pas tenir compte des différents avertissements et sanctions
qui lui sont signifiés contrevient aux règles en vigueur. Elle estime en outre
que le principe de la gradation des sanctions a été respecté en l’espèce dès
lors que la recourante a préalablement fait l’objet d’avertissements, d’arrêts,
et d’une exclusion temporaire. Concernant les allégations de la recourante
selon lesquelles elle aurait subi des actes de mobbing de ses camarades de classe
et que le corps enseignant aurait renforcé cette tendance, l’autorité intimée
relève qu’elles ne sont nullement établies et que la recourante se contente d’affirmer
être victime d’une cabale en faisant abstraction complète de ses propres
agissements. L’autorité intimée soutient en outre que rien ne permet d’affirmer
que le droit d’être entendue de la recourante a été bafoué dès lors que
celle-ci a pu exposer sa version des faits lors d’un entretien avec le
directeur de l’établissement; entretien qu’elle a elle-même écourté en haussant
le ton et en claquant la porte du bureau de l’intéressé.
En ce qui concerne l’inobservation
de la décision de réintégration sur mesures provisionnelles par l’établissement
en cause, l’autorité intimée constate que les manquements reprochés à
l’établissement ne portent que sur une seule épreuve, que l’intéressée a fait
preuve de négligence, et que les faits rapportés ne sauraient ni expliquer, ni
justifier les moyennes insuffisantes obtenues dans la quasi totalité des autres
branches. Elle relève néanmoins que, quoi qu’il en soit, cet argumentaire est
postérieur à la décision d’exclusion définitive et ne présente pas en soi de
lien avec celle-ci.
I.
Par décision du 26 novembre 2014, le DFJC a
rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.________ concernant la procédure
ouverte pour déni de justice formel. Le département a retenu que l’intéressée
avait été définitivement exclue de l’ERACOM par décision du 26 mars 2014, le
Tribunal cantonal ayant refusé de restituer l’effet suspensif à son recours.
Sur cette base, il a estimé qu’il était a priori inutile de statuer sur sa
réussite ou son échec pour l’année scolaire précitée, la décision d’exclusion
étant exécutoire, même si elle n’était pas encore entrée en force. Il a en
outre constaté que la recourante avait obtenu une note générale de 3.0 au
deuxième semestre si bien qu’il ne lui était de toute manière pas possible
d’être promue en 2ème année. La cause paraissait ainsi dépourvue de
chances de succès. La recourante a interjeté recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
enregistré sous la référence GE.2014.0214. Par courrier du 4 décembre 2014, la
recourante a indiqué qu’elle renonçait à déposer un mémoire complémentaire.
Par décision du 13 février 2015, le
DFJC a rejeté le recours déposé par X.________ pour déni de justice formel ainsi
que sa demande d’assistance judiciaire. Il a pour l’essentiel retenu que le
bulletin de notes intermédiaire de l’intéressée indiquait qu’elle ne pouvait
pas prétendre à une promotion en deuxième année, et que celle-ci ne contestait
nullement avoir reçu ledit document ni se trouver en situation d’échec
définitif. Le département estime dans ces conditions que l’établissement en
cause n’avait pas à statuer formellement sur la promotion de l’intéressée en
deuxième année dès lors qu’elle avait été préalablement exclue des cours par
décision exécutoire avec effet au 26 mars 2014. Il relève que pareille décision
ne changerait d’ailleurs rien à la position juridique de l’intéressée, sauf à
considérer que la décision relative à son exclusion soit annulée par la CDAP. L’autorité souligne en outre que si la recourante estimait que son bulletin de notes
portait atteinte à sa situation juridique, il lui appartenait selon le principe
de la bonne foi de déposer en temps utile un recours contre celui-ci, démarche
qui n’a toutefois pas été effectuée en l’espèce.
Par décision du 17 février 2015, la CDAP a déclaré le recours déposée par la recourante contre le refus de lui octroyer l’assistance
judiciaire sans objet (GE. GE.2014.0214). Elle a en effet retenu que l’autorité
intimée avait à nouveau statué sur cette question dans sa décision sur le fond du
13 février 2015 nonobstant l’absence de versement de l’avance de frais, ce qui
ouvrait par conséquent à l’intéressée de nouvelles possibilités de recours sur
cette question, simultanément au fond.
J.
La décision relative au déni de justice formel
concernant la promotion de la recourante ainsi que la décision relative à sa demande
d’assistance judiciaire n’ayant été contestées, toutes deux sont à présent
valablement entrées en force.
Par courrier du 20 février 2015, Me
Johanna Trümpy a indiqué ne plus être consultée par X.________ et a requis la
levée de son mandat d’office.
K.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
DFJC.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339
consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.
378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer
jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est
déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287
et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1
p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont
assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des
décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de
procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas
concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
b) En l’occurrence, la recourante
conteste la décision d’exclusion définitive pour motifs disciplinaires arrêtée
par le directeur de son établissement en date du 26 mars 2014. Il s’agit à
titre préliminaire d’examiner si un recours contre cette décision serait devenu
sans objet en cours de procédure du fait de l’absence de promotion de
l’intéressée en deuxième année en raison de ses médiocres résultats scolaires.
A ce titre, il convient de constater que, nonobstant la remise d’un livret de
notes intermédiaire insuffisant, son établissement refuse de statuer sur la
réussite ou l’échec de l’intéressée estimant que pareille décision serait
superflue du fait des mesures disciplinaires prononcées à son encontre. La
recourante conteste, quant à elle, les notes qui lui ont été attribuées pendant
la période durant laquelle elle a été réintégrée dans son établissement au
bénéfice de l’effet suspensif dès lors qu’elle n’aurait pas pu se présenter à
certaines épreuves et que la note minimale lui aurait été attribuée à certaines
occasions, contribuant ainsi à ses résultats insuffisants sur l’ensemble de
l’année.
Il n’appartient pas au tribunal de
déterminer en l’espèce si la recourante se devait d’agir contre les notes telles
que communiquées dans son bulletin scolaire transmis en date du 15 juillet 2014
sans attendre une décision formelle de son établissement, laquelle lui est à
présent refusée au motif que la question d’une éventuelle promotion en deuxième
année ne se pose plus sauf annulation de la décision d’exclusion qui constitue
l’objet du présent litige. La décision de l’autorité intimée rejetant le
recours pour déni de justice formel ne permettant pas de définir avec certitude
si la recourante se trouve en situation d’échec définitif du fait de ses
résultats scolaires, il convient de procéder à l’examen des griefs relatifs à
son exclusion définitive pour motifs disciplinaires dans le cadre du présent
recours. La question de la portée exacte de la décision rendue par l’autorité
intimée le 13 février 2015 peut dans ce contexte rester indécise dès lors que,
comme en attestent les considérants qui suivent, la décision d’exclusion
définitive de la recourante doit en l’espèce être confirmée.
3.
Dans un premier grief d’ordre formel, la
recourante fait valoir que son établissement scolaire n’aurait pas pleinement
respecté la décision de mesures provisionnelles statuant sur sa réintégration,
l’empêchant notamment de rattraper certains tests effectués par ses camarades ou
en lui attribuant la note minimale, ce qui aurait contribué à l’insuffisance de
ses résultats scolaires sur l’ensemble de l’année.
a) En procédure administrative,
l'objet du litige est défini par la décision attaquée (ATF 133 IV 119) et par
les conclusions des parties (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426; ATAF 2010/5 consid. 2; RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se fonde sur le principe de libre disposition).
Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Seules les prétentions tranchées par la décision dans son
dispositif pourront dès lors être réexaminées (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 704 s.).
L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi
s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la
décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être. Dès lors, le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que
l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher
(arrêts PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10
décembre 1998 consid. 1c).
b) En l’occurrence, les griefs
développés par la recourante quant aux modalités de sa réintégration dans son
établissement scolaire ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente
procédure. La décision sur mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2014 est
en effet antérieure à la décision d’exclusion litigieuse rendue le 1er
septembre 2014. Seuls les faits antérieurs à cette décision et qui ont motivé
le renvoi définitif de l’intéressée de son établissement scolaire peuvent ainsi
être invoqués dans le cadre du présent recours. Comme précédemment évoqué, il
importe au demeurant peu de savoir quels facteurs ont contribué aux résultats
scolaires médiocres de la recourante ou si cette dernière n’a pas fait preuve
de l’assiduité requise lors de sa réintégration dans la mesure où elle doit de
toute manière être renvoyée de son établissement au sens de la présente
décision, mais pour des motifs disciplinaires.
4.
Dans un second grief d’ordre formel, la
recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue dans la
mesure où elle n’aurait pas eu la possibilité d’exposer sa version des faits
avant que la décision d’exclusion litigieuse ne soit arrêtée par la direction
de son établissement.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2).
Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la
cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de
s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que
l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II
257.
consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder
sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure
antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait
supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité
dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 505).
Le respect du droit d’être entendu implique en outre
pour l’autorité de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134
I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à
l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1
let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas
liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2
LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, uniquement si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués
de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie concernée (ATF 122 II
464.
consid. 4c p. 469/470).
b) En l’occurrence, la recourante a
été convoquée par le directeur à plusieurs reprises en raison de ses écarts de
comportement, notamment après l’altercation qui a donné lieu à son exclusion
définitive de l’établissement. Elle a ainsi eu l’occasion d’exposer sa version
des faits et ses objections devant les autorités compétentes et a pleinement pu
exercer son droit d’être entendue avant que la décision litigieuse ne soit
rendue. L’intéressée a toutefois choisi d’écourter l’entretien qui lui était
accordé par le directeur de l’établissement, élevant la voix et quittant la
pièce avec fracas. Elle semble en effet reprocher à l’intéressé de ne pas avoir
immédiatement adhéré à sa version des faits en en déduit une opinion préconçue
des intervenants en cause. Or, il ressort du dossier que ce n’est qu’après
avoir procédé à une nouvelle pesée des intérêts en présence que les autorités
compétentes ont finalement prononcé l’exclusion définitive de la recourante
pour motifs disciplinaires. Rien n’indique ainsi que la direction avait déjà
arrêté sa décision avant même d’entendre la recourante. Il est toutefois indéniable
que le comportement de la recourante lors de son dernier entretien a joué en sa
défaveur au moment d’établir la sanction prononcée.
Le directeur de l’établissement retrace
dans sa décision les circonstances qui ont donné lieu aux divers avertissements,
à l’exclusion temporaire, puis finalement à l’exclusion définitive de la
recourante telle que statuée dans la décision litigieuse. On ne saurait dans
ces circonstances estimer que ladite décision serait affectée d’un défaut de motivation
dès lors qu’il ressort clairement de celle-ci les différents motifs qui ont
conduit à la décision en cause. Il en va de même de la décision querellée qui
retrace avec précision les écarts de comportement reprochés à l’intéressée. Sur
cette base, le tribunal se considère comme suffisamment renseigné afin de
pouvoir trancher le fond du litige sans qu’il ne soit nécessaire de procéder
aux diverses auditions requises par la recourante. En effet, la principale
intéressée a déjà eu la possibilité de présenter ses arguments tant devant la
direction de l’établissement que devant les différents organes de recours.
Quant aux témoignages de C.________, camarade de classe de l’intéressée, ou
encore de D.________, enseignante dans l’établissement en cause, ils ne
seraient pas susceptibles d’apporter une vision globale des faits reprochés à
la recourante, lesquels sont, comme précédemment évoqué, fort bien documentés
dans le dossier de la cause. La requête de mesure d’instruction déposée à ce
propos peut par conséquent être écartée.
5.
Sur le fond, la recourante fait valoir que la
décision litigieuse résulterait d’une constatation incomplète et arbitraire des
faits. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir renoncé à examiner l’intégralité
des fais pertinents qui ont conduit à la décision attaquée, notamment la
validité des sanctions antérieures à la décision d’exclusion définitive.
a) Selon l’art. 21 al. 3 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS
412.
), la fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire. L’art. 36
de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV
413.
) précise cette obligation en ce sens que sous réserve d’une dispense,
les apprentis ont l’obligation de suivre tous les cours prévus au plan d’études
ainsi que les cours interentreprises. Selon l’art. 57 du règlement de la LVLFPr du 9 juin 2009 (RLVLFPr, RSV 413.01.1), les établissements tiennent un contrôle
régulier des absences et arrivées tardives des apprentis. Le règlement interne
fixe les sanctions applicables en cas d’absences injustifiées ou arrivées
tardives. Les absences injustifiées et arrivées tardives sont punies par des
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, selon des modalités
définies par le règlement interne de l’école. L’art. 31 du règlement interne de
l’ERACOM précise à ce titre que l’élève absent doit, dès son retour à l’école,
remettre au secrétariat une justification d’absence écrite. Cette dernière doit
être signée par l’élève et/ou son représentant légal s’il est mineur et par le
maître d’apprentissage s’il s’agit d’un apprenti en mode dual. Dès trois jours
d’absence, l’élève malade doit présenter un certificat médical. En cas
d’absences répétées, l’école peut exiger la production d’un certificat médical
dès le premier jour d’absence. Au-delà de sept jours d’absence, la direction de
l’école doit être informée sans attendre le retour en classe de l’élève. Toute
absence non excusée ou non valablement motivée dans un délai de sept jours sera
considérée comme injustifiée et peut être soumise à sanction. En cas
d’accumulation de telles absences, la sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion
définitive de l’école.
En ce qui concerne la discipline,
l’art. 37 LVLFPr dispose que les règles applicables au sein des écoles
professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont prévues par
leur règlement interne. Les apprentis sont tenus de respecter le règlement de
l’école dans laquelle ils effectuent leur formation et de se conformer aux
instructions des autorités scolaires. L’art. 28 du règlement interne de
l’ERACOM précise à ce titre que les “les élèves de l’école respectent l’ensemble des personnes
constituant la communauté scolaire. Ils doivent avoir au sein de l’école et
durant la participation aux activités extrascolaires organisées par l’école,
une tenue, une attitude et un langage corrects. Tout comportement inapproprié
ou attitude inadaptée peut faire l’objet d’une sanction“.
En cas de violation des règles
établies, le droit cantonal retient que les sanctions suivantes peuvent être
prononcées: la retenue l’exclusion temporaire, l’exclusion définitive (art. 38
LVLFPr). En application de l’art. 39 LVLFPr, le directeur peut prononcer une
exclusion temporaire ou définitive à l’intention d’un élève qui ne respecte pas
les règles établies.
b) En l’occurrence, la recourante a
fait l’objet de plusieurs avertissements et sanctions au cours de sa scolarité,
lesquels sont retracés avec précision dans la décision attaquée. Il
n’appartient pas au tribunal d’examiner la pertinence ou la validité de ces
mesures disciplinaires dont la vocation est avant tout pédagogique.
L’avertissement ne constitue en effet pas une sanction à proprement parler mais
uniquement un rappel à l’ordre de l’élève ensuite d’une contravention au
règlement de son établissement. On se bornera ainsi à constater que les faits
reprochés à la recourante (arrivées tardives, absences non justifiées,
impertinences) constituent typiquement le genre de contraventions sanctionnées
par un avertissement, voire, lorsqu’elles se multiplient par une sanction au
sens strict. Dans ce contexte, il appartient prioritairement à la direction de
l’établissement de statuer en opportunité sur l’observation des normes
relatives à la discipline qu’elle a elle-même édictée dans son règlement, voire
de fixer à l’élève des règles plus strictes compte tenu de ses antécédents. C’est
ainsi qu’il faut interpréter les divers courriers adressés à la recourante et à
ses parents, notamment la lettre du 3 juillet 2013. Cette missive fixait en
effet un cadre strict à la poursuite de la scolarité de l’intéressée et
l’avertissait des conséquences liées à de nouveaux écarts de comportement. C’est
l’inobservation des ces règles qui a finalement conduit à ce qu’une décision
d’exclusion temporaire soit finalement prononcée à l’encontre de la recourante
ensuite d’une nouvelle altercation verbale avec une enseignante (cf. art. 38
LVLFPr).
Les faits qui ont donné lieu à
cette dernière décision ne sont toutefois plus à même d’être examinés par le
tribunal dans la mesure celle-ci est entrée en force et a déjà été exécutée. Si
la recourante estimait que cette sanction était injustifiée, il lui appartenait
en effet de la contester en temps utile.
Il n’y a dès lors pas lieu de
revenir sur les circonstances qui ont présidé aux divers avertissements et
sanctions dont la recourante a été l’objet préalablement à la décision
litigieuse.
c) Comme le rappelle l’autorité
intimée, l’ensemble des éléments qui ont donné lieu aux divers avertissements
précédant la décision litigieuse doivent néanmoins être pris en considération
sous l’angle de la proportionnalité de la sanction prononcée. L’analyse
détaillée effectuée par les autorités inférieures permet à ce titre de retenir
que le comportement observé par la recourante dans le cadre scolaire est à bien
des égards constitutif de violations des règles disciplinaires propre à toute
institution scolaire. Il n’y a pas lieu de revenir ici en détail sur les
différents comportements incriminés. On peut se borner à constater que la
sanction litigieuse est fondée sur une succession de comportements inappropriés
de la recourante qui lui ont valu la réprobation quasi unanime de la direction,
du corps enseignant, et même de certains de ses camarades de classe. Les
témoignages isolés d’une enseignante et d’une de ses amies ne sauraient dans
ces conditions contrebalancer l’appréciation généralement négative formulée par
le corps enseignant quant à l’attitude de l’intéressée. Les signalements ayant
conduit à ces différents rappels à l’ordre émanant de plusieurs sources, on
peut en outre raisonnablement exclure tout manque d’objectivité de la part du
corps enseignant. Rien ne permet en outre de douter que, lors de la
détermination des sanctions appropriées, les enseignants de la recourante ont
également pris en compte le mal-être adolescent dont l’intéressée dit être
actuellement victime.
Force est ainsi de constater que la
décision en cause tient adéquatement compte de l’ensemble des faits pertinents,
notamment des nombreuses avertissements et sanctions dont le comportement de la
recourante a fait l’objet.
d) L’intéressée soutient être
victime de harcèlement de la part de la direction de l’établissement, de ses
enseignants et de ses camarades de classe, ces derniers essayant par tous les
moyens de la pousser dans ses derniers retranchements pour la faire craquer
nerveusement (cf. courrier du 8 mai 2014). Elle évoque notamment à ce titre
plusieurs altercations verbales avec une autre élève de sa classe se moquant
ouvertement de son apparence physique et ayant recours à l’insulte. Force est
toutefois de constater que les actes de mobbing invoqués par la recourante ne
sont nullement attestés par ses enseignants envers lesquels l’intéressée fait
au demeurant elle-même preuve d’une certaine agressivité dans ses propos. On
imagine au demeurant mal que ces derniers, pédagogues confirmés, se liguent
contre elle si son comportement était effectivement exempt de tout reproche. Il
faut bien au contraire constater, à l’image de l’autorité intimée, que
l’intéressée ne semble pas avoir conscience de la manière dont son propre
comportement est perçu par les autres. En lieu et place de s’interroger sur ses
agissements, elle en rejette la responsabilité sur des tiers, et cela alors
même que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que son
attitude, caractérisée par un refus de l’autorité et des accès de colère, a
fini par détériorer le climat d’apprentissage serein auxquels peuvent
légitimement prétendre ses enseignants et ses camarades. La recourante n’a pas
davantage exprimé dans ses écritures le moindre regret quant à son comportement
envers ses professeurs et ses camarades quant au fait d’avoir durablement
perturbé l’enseignement.
Il résulte de ce qui précède que la
décision querellée repose sur une constatation complète des faits pertinents et
utiles au jugement de la cause.
6.
La recourante fait valoir que la décision
litigieuse résulte d’une violation et d’un excès du pouvoir d’appréciation de
l’autorité intimée et que celle-ci aurait contrevenu dans son appréciation aux principes
généraux de la proportionnalité et de la bonne foi. Elle estime à ce titre qu’une
mesure d’exclusion n’est indiquée selon la jurisprudence que dans des cas
clairs, avec des incidents graves, à répétition, et surtout imputables à
l’élève, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
a) La loi vaudoise du 9 juin 2009
sur la formation professionnelle ne prévoit aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de
céans n'exerce dès lors qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (AC.2012.0239 du 23 avril 2013
consid. 2a).
Le principe de la proportionnalité
signifie qu’une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la
proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence – ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173, 218 consid.
6.7.1
p. 235/236; 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346, et les arrêts cités). Les organes de l’Etat et les particuliers doivent de surcroît agir
de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Toute
personne a notamment le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans
arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Le
principe de la bonne foi vaut notamment pour les parties à la procédure (cf.
ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100/101, et les arrêts cités), lesquelles doivent
en particulier s’abstenir de tout comportement contradictoire (ATF 137 V 394
consid. 7.1 p. 403; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261).
b) En l’occurrence, la décision qui
est l’objet du présent litige respecte le principe de la bonne foi et de la
proportionnalité. Sous l’angle de l’exigence de la
gradation des sanctions, il faut rappeler que, préalablement à la décision
litigieuse, la recourante s’est vu infliger des sanctions moins graves, telles
que des arrêts ou une exclusion temporaire de l’établissement. Elle a fait par
ailleurs l’objet de divers avertissements préalables et était par conséquent
informée des sanctions auxquelles elle s’exposait si elle n’adaptait pas son comportement.
A ce titre, on se contentera de citer le courrier du 3
juillet 2013, dans lequel la direction demandait formellement à l’intéressée de
se présenter au cours avec tout son matériel, de ne plus manquer de tests et de
n’avoir aucune absence injustifiée. Cet envoi précisait encore que toute
contravention à ces principes entrainerait un avertissement, et au troisième
avertissement, une exclusion de l’établissement. L’intéressée ne pouvait ainsi ignorer que tout nouvel écart de
comportement allait irrémédiablement conduire à la sanction aujourd’hui
contestée, ce d’autant plus que la direction lui a également laissé entrevoir
cette issue lors d’entretiens ultérieurs.
La gravité des faits reprochés à la
recourante justifie en outre pleinement l’exclusion définitive prononcée. Les
incidents en cause revêtent en effet une ampleur particulière dès lors que l’intéressée
a manqué passablement d’heures de cours de façon injustifiée, a été impliquée
dans des altercations violentes avec des camarades de classe, a eu un
comportement agressif et a manqué de respect à plusieurs enseignantes, à la
doyenne ainsi qu’au directeur de l’établissement. Elle s’est également illustrée
en menaçant verbalement une de ses enseignantes. Pareil comportement dans le
milieu scolaire justifie une mesure d’exclusion définitive, y compris sous
l’angle des conditions restrictives développées par la jurisprudence à cet
égard (GE.2013.0164 du 10 décembre 2013; GE.2005.0031 du 27 juin 2005). On
précisera encore que, malgré ces graves manquements, la recourante a fait
l’objet de plusieurs avertissements qui constituaient autant de chances pour
elle de corriger son attitude inappropriée. Il semble toutefois que les efforts
déployés par ses enseignants aient été vains dans la mesure où l’intéressée
s’est montrée incapable d’introspection reportant systématiquement la
responsabilité de ses erreurs sur des événements extérieurs ou sur des tiers. Dans
ces conditions, on ne voit guère quelle alternative pourrait s’offrir afin de sanctionner
le comportement de l’intéressée tant les liens avec son établissement, ses
professeurs et ses camarades semblent irrémédiablement rompus.
La décision attaquée n’est ainsi contraire à aucune disposition légale ou réglementaire expresse, et
ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l’autorité intimée, seuls éléments que peut vérifier la CDAP, qui ne statue pas en opportunité.
7.
La recourante invoque également une violation du
principe de l’égalité de traitement dans la mesure où seul son comportement
aurait été sanctionné alors même que, selon elle, elle n’est pas la seule
responsable des faits qui lui sont reprochés. Elle soutient notamment à ce
titre que ses camarades la harcèleraient et que le corps enseignant aurait
renforcé cette tendance en prenant fait et cause contre elle.
En l’occurrence, plusieurs rappels
à l’ordre ont été adressés à la recourante sous forme d’avertissements, ce qui
constitue une pratique courante au sein des établissements scolaires. Cet
instrument pédagogique, conforme au principe de la gradation des sanctions, ne
caractérise pas une stigmatisation particulière de l’intéressée par le corps
enseignant mais tend à établir l’inadéquation de son comportement dans le cadre
scolaire de manière générale, indépendamment du dernier incident qui a conduit
à son exclusion définitive. Dans ce contexte, il importe peu d’établir les
responsabilités exactes des uns et des autres dans le cadre de la dispute qui a
opposé la recourante à sa camarade de classe C.________. Les éventuelles
sanctions prononcées à l’égard de cette dernière ne sauraient en effet être comparées
à celles infligées à la recourante dans la mesure où les antécédents des
personnes impliquées ne sont pas identiques dans les deux cas. Une inégalité de
traitement ne saurait ainsi résulter du traitement différencié de deux
situations qui ne sont en rien semblables.
Le grief de violation du principe
de l’égalité de traitement, mal fondé, doit par conséquent être lui aussi
rejeté.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans son ensemble et la décision querellée, confirmée.
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 8 décembre 2014.
a) L'avocat qui procède au bénéfice
de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me
Johanna Trümpy peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations
produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 14 h), à 3’021
fr. 95, correspondant à 2’520 fr. d'honoraires, 278 fr. 10 de débours (art. 3
RAJ) et 223 fr. 85 de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à 1’000
fr., devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art.
49.
LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
d) Vu le sort du recours, la
recourante n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 1er septembre 2014 est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Johanne
Trümpy est arrêtée à 3021 fr. 95, TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 1’000 fr. (mille),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 24 juin 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.