GE.2014.0181
CDAP - GE.2014.0181 - 2014-11-25 - X.________ & CIE SA/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
25 novembre 2014Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ & CIE SA/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut d'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
novembre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. François Kart,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ &
CIE SA, à 1********, représentée par Me Dominique
D'EGGIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Travail au noir
Recours X.________ & CIE SA c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs du 16 septembre 2014 (facturation des frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 16
septembre 2014, mettant à la charge de la société X.________ & Cie SA les
frais du contrôle de chantier du 23 mai 2014,
-
vu le recours déposé le 10 octobre 2014 par
l'entreprise,
-
vu l'accusé de réception du 14 octobre 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 13
novembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de réaction de la recourante dans
le délai imparti,
-
vu les pièces au dossier,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en
procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère
phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
Considérants
-
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au
paiement de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai imparti à cet effet,
-
que l'intéressée, qui a été dûment averti des
conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, n'a pas davantage
requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.