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Décision

GE.2014.0181

CDAP - GE.2014.0181 - 2014-11-25 - X.________ & CIE SA/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)

25 novembre 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en

procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le

recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère

phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

Considérants

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au

paiement de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai imparti à cet effet,

-

que l'intéressée, qui a été dûment averti des

conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, n'a pas davantage

requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

ni dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 25 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.