Lexipedia

Décision

GE.2014.0183

CDAP - GE.2014.0183 - 2015-09-23 - A.X.________/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Buchillon, Direction générale de l'environnement (DGE)

23 septembre 2015Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune de Buchillon. Cette parcelle, d’une surface totale de 13’803 m2 (selon mensuration numérisée), supporte un bâtiment d’habitation occupé

par X.________ et sa famille. Elle se situe à l’embouchure de l’Aubonne, dans

un secteur dénommé « ******** » qui fait partie du delta de ce cours

d’eau. L’ouest de la parcelle jouxte la rive gauche de l’Aubonne alors que le sud

de la parcelle borde le lac Léman. La partie du terrain située au sud et à

l'ouest du bâtiment d'habitation est grevée par le plan d’extension cantonal

n°19A-B du 12 mars 1946 qui la classe en zone inconstructible. Le plan général

d’affectation de la Commune de Buchillon du 28 mars 1990 classe le bâtiment d'habitation

en zone de verdure, qui se prolonge à l'arrière de ce dernier; le solde du

terrain est soumis à l'aire forestière.

Le plan cadastral de la parcelle n°******** a été

mis à jour dans le cadre de la nouvelle mensuration officielle de la Commune de Buchillon afin de remplacer les anciens plans en carton par des données

numérisées. Cette mensuration a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du

10 juillet au 8 août 1995. X.________ a formé opposition à la nouvelle

mensuration le 7 août 1995. Il a pour l’essentiel contesté la délimitation

entre le domaine public et son bien-fonds, plus particulièrement le statut des

atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive

gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac. Il ne s’est en

revanche pas opposé à la nouvelle délimitation de l’aire forestière mentionnée

à titre indicatif par les plans cadastraux, lesquels prévoyaient une diminution

de 11'391 m2 à 10'160 m2.

Par arrêt du 21 mars 2006 (GE.1995.0107), le

Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, ci-après: la CDAP ou le tribunal) a partiellement admis

le recours formé par X.________, annulé la décision du Service du cadastre et a

renvoyé la cause pour nouvelle décision au Service de l’information sur le

territoire (ci-après : OIT; lequel a succédé au Service du cadastre et du

Registre foncier). Dans sa décision du 22 juin 2007, ce dernier a fixé les

limites de la parcelle n°******** par rapport au domaine public conformément à

l’arrêt précité, sans que cela n’entraîne de modifications en ce qui concerne

la surface de l’aire forestière. X.________ s’est pourvu contre cette décision

auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Par arrêt du 10

août 2010 (GE.2007.0121), la CDAP a partiellement admis ce recours en ce qui

concerne la fixation de la limite entre le domaine public et la parcelle

litigieuse le long de la rive du Lac Léman et a renvoyé la cause pour nouvelle

décision à l’OIT. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral,

lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 novembre 2010 (ATF

5A_649/2010), faute de constituer une décision finale.

B.

Interpellé par X.________ quant à la délimitation de sa propriété

conformément à l’arrêt cantonal précité, l’OIT a indiqué dans une lettre datée

du 17 avril 2012 qu’il renonçait à rendre une nouvelle décision et qu’il

« abandonnait » la nouvelle mensuration de la parcelle litigieuse. Le

16 mai 2012, le recourant a saisi la CDAP d’un recours pour déni de justice

formel. Celui-ci a été instruit sous la référence GE.2012.0070. Par décision du

29 août 2012, l’OIT a rendu une nouvelle décision concernant la position de la

limite de la parcelle litigieuse côté lac conformément à l’arrêt GE.2007.0121

du 10 août 2010. Elle y a joint un tableau de mutation ainsi qu’un plan

cadastral indiquant les modifications effectuées. La surface de l’aire

forestière est indiquée à 10'264 m². X.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, laquelle a déclaré son recours irrecevable par arrêt du

30 avril 2013.

Le recours en matière civile ainsi que le recours

constitutionnel subsidiaire, subséquemment déposés devant le Tribunal fédéral

contre cette décision, ont été déclarés irrecevables par arrêt du 30 août 2013.

C.

Par décision du 4 février 2013, la Direction générale de l’environnement, Inspection cantonale des forêts (ci-après : DGE-FORET) a requis de X.________

que celui-ci cesse d’entretenir de manière intensive la forêt dans la zone de

son bien-fonds cadastrée en nature « bois ». Ce faisant, elle a

précisé que si les travaux d’entretien devaient se poursuivre, ils seraient

assimilables à un défrichement illégal (transformation de l’aire forestière en

parc). Le dispositif complet de ladite décision est reproduit ci-après:

«1. La

reconstitution de la forêt dans la zone cadastrée en nature bois, à savoir la

cessation avec effet immédiat de toute fauche et enlèvement de la végétation

sous les arbres forestiers. Pour permettre la conservation de la forêt à long

terme, il faut veiller à maintenir des buissons et du rajeunissement naturel.

Pour rappel, l’utilisation de produits chimiques (herbicides, engrais) est

interdite en forêt.

2. Si

l’évolution du rajeunissement de la forêt n’est pas satisfaisant après 2 ans,

c'est-à-dire à fin 2014, une remise en état des lieux par la plantation

d’essences forestières indigènes sera exigée, de sorte à garantir une

couverture végétale dense à moyen terme. Un ourlet de buissons forestiers sera

également planté en lisière.

3. Si des

plantations sont envisagées, un plan de plantation représentant le plan final à

l’échelle sur lequel sont positionnées et répertoriées les plantes selon les

espèces et les espacements sera envoyé à l’inspection des forêts du 15ème

arrondissement pour validation. Dès la plantation effectuée, l’inspecteur des

forêts du 145ème arrondissement en sera informé.

4. La

présente décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à

l’article 292 du Code pénal Suisse : « Celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au

présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des

arrêts ou de l’amende ».

L’ordre de

cessation de tous travaux illicites en forêt est immédiat.

Conditions

particulières:

Les limites de l’aire forestière à

prendre en considération correspondent à la nature « bois » inscrite

au Registre Foncier (limites forestières de 1995). Si nécessaire, elles seront

piquetées par un géomètre. Vous pouvez également demander que l’Inspection

cantonale des forêts procède à une constatation formelle de la nature

forestière. La limite forestière restera toutefois indicative. Les frais

engendrés par cette démarche seraient à votre charge (art. 3 LVLFo). »

D.

a) Le 8 mars 2013, X.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision en concluant à son annulation (dossier GE.2013.0036). Sur le plan

formel, le recourant fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être

entendu, l’autorité intimée n’ayant jamais informé le recourant de son

intention de rendre une décision lui faisant défense de procéder à l’entretien

de sa parcelle. Il soutient que la décision de la DGE-FORET apparaît comme une forme de représailles à l’encontre des procédures qu’il a intentées

pour ce qui a trait à la délimitation de son bien-fonds par rapport au domaine

public. Sur le fond, le recourant dénonce le fait que la DGE-FORET se soit référée à la zone cadastrée en nature « bois » afin de délimiter

le secteur concerné par l’ordre de cessation d’entretien. Il soutient que ce

périmètre constitue plutôt une « aire récréative » arrangée et

entretenue depuis de très nombreuses années qui ne répondrait pas à la définition

de forêt.

b) Dans ses déterminations du 2 avril 2013, la Commune de Buchillon a expliqué s’être rendue sur place et avoir constaté que les limites de

l’aire forestière définies par les services cantonaux compétents ne

correspondaient pas à la réalité. Elle a ainsi indiqué que la procédure initiée

par l’Etat lui semblait prématurée. Dans ses déterminations du 4 avril 2013, la DGE-FORET a requis la suspension de l’instruction afin de procéder à la constatation de la

nature forestière de la parcelle litigieuse. Pour ce qui a trait au respect du

droit d’être entendu, elle a brièvement fait valoir qu’une séance sur place

avait été organisée le 13 février 2012 lors de laquelle le recourant, assisté

de son conseil, avait pu faire valoir ses arguments.

c) Par ordonnance de suspension du 7 octobre 2013,

le juge instructeur a invité la DGE-FORET à procéder à une constatation de la

nature forestière au sens de l’art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4

octobre 1991 (LFo ; RS 921.0) sur la parcelle n° ******** du cadastre de

la commune de Buchillon et il a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à

droit connu sur la procédure en constatation de la nature forestière.

E.

Par lettre du 6 mai 2014, le conseil de X.________ a informé le juge

instructeur que deux piquetages avaient été réalisés et levés, l’un concernant

la lisière telle que la conçoit la DGE-FORET, l’autre celle déterminante de

l’avis du recourant. Le plan dressé suite à la constatation sur place de la

nature forestière a été mis à l’enquête publique du 3 juin au 3 juillet 2014. Par

décision du 8 septembre 2014, la DGE-FORET a décidé de soumettre à la

législation forestière la surface mise à l’enquête publique du 3 juin au 3

juillet 2014 et de lever l’opposition de X.________. Elle a considéré que cette

surface constituait une forêt qui avait été petit à petit transformée en parc

par le non remplacement des arbres martelés et la tonte systématique.

F.

a) X.________, a recouru, le 10 octobre 2014, auprès de la CDAP contre la décision de constatation de nature forestière du 8 septembre 2014. Il demande

que seule la partie nord de la parcelle n° ********, telle que levée par le

plan Y.________ SA du 9 janvier 2014 intitulé « détermination de la

lisière forestière selon les indications de M. X.________ en date du 9 janvier

2014 », soit soumise à la législation forestière.

b) La DGE-FORET a déposé sa réponse le 8 décembre

2014 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle a fait valoir que le secteur litigieux, d’une surface nettement

supérieure à 800 m², avait perdu son caractère forestier en raison des mesures

d’entretien, réalisées en violation de la législation sur les forêts, et que la

nature forestière du secteur litigieux devait être confirmée d’autant plus que

la parcelle se trouvait dans une zone protégée.

c) Le tribunal a tenu une audience à Buchillon le 2

juin 2015, suivie d’une inspection locale, en présence des parties. Lors de

l’audience, la DGE-Forêt était représentée par Z.________, inspecteur des

forêts du 15ème arrondissement, la DGE - STRAT, par Me Judith Sager, et la municipalité par A.________. Il ressort notamment ce qui suit du

procès-verbal d’audience :

« (...) Z.________

indique qu’il n’y a pas eu de délimitation forestière dans le secteur litigieux.

Le tribunal demande à la municipalité de produire les dossiers des demandes de

permis de construire de la maison existante, construite en 1924, et de

l’extension autorisée dans les année 1980 (maison du gardien), ainsi que le

plan d’affectation cantonal n°19 concernant le secteur litigieux.

Concernant la

décision de classement de la zone alluviale, Judith Sager déclare qu’elle

ignore quel est le statut de la décision de classement du 18 décembre 2003.

Elle rappelle que la décision du Département des institutions et des relations

extérieures du 20 juillet 2006 a fait l’objet d’un recours à la CDAP, qui a annulé la décision attaquée (arrêt AC.2006.0179 du 29 février 2008). Selon Judith

Sager, rien n’a été entrepris pour mettre en œuvre l’arrêt précité.

Le recourant

expose avoir demandé à la commune des informations quant à la date de

construction de sa maison, qui n’a pas pu les lui fournir. Il déclare que

l’ancien propriétaire lui a indiqué qu’elle avait été construite vers l’année

1927. Le recourant précise que le neveu de l’ancien propriétaire et le fils de

l’architecte lui ont rendu visite et qu’à cette occasion il a pu savoir que sa

maison avait été construite en 1924. Il ajoute que l’ancien propriétaire a

recadastré 4'500 m2 de terrain formé par les alluvions du cours de l’Aubonne.

Le recourant s’insurge contre l’idée de la DGE de faire de sa propriété une « cabane forestière ».

Z.________

indique que la DGE s’est basée sur trois éléments pour déterminer comment avait

été aménagée, à son origine, la parcelle n° ********, à savoir sur:

- des

photographies aériennes montrant l’évolution survenue depuis 1933 jusqu’en

2008,

- les

permis de coupes délivrés (au nombre de sept),

- des

documents des années huitante relatifs à la limite forestière.

Me Sulliger fait

remarquer que la DGE n’a pas produit au tribunal l’intégralité de son dossier.

Il requiert dès lors la production de celui-ci, y compris les pièces produites

dans la procédure préparatoire à l’enquête. Il demande également que la

municipalité produise le plan d’affectation cantonal 19.

Le recourant

déclare que lors de l’acquisition de son terrain en 1972, il a fait venir

l’inspecteur forestier, M. B.________, afin qu’il détermine quels seraient les

arbres dont l’état nécessitait une coupe. Une liste de 18 arbres a été établie.

Selon le recourant, c’est M. B.________ qui s’est occupé de tout. Il a mis en

œuvre l’entreprise qui a fait le travail de bucheronnage et il a aussi commandé

les pins de remplacement auprès d’une pépinière près de Genolier. L’emplacement

pour planter les pins a été choisi sur les conseils de M. B.________. Un

deuxième permis de coupe a été délivré en 1973 car un arbre s’était abattu sur

la propriété, et M. B.________ avait alors délégué au garde forestier la tâche

de désigner les arbres à abattre et les conditions de remplacement. Les autres

permis de coupes concerneraient des arbres du domaine public, qui menaçaient le

cours de l’Aubonne.

Me Sulliger

relève que les autres permis de coupe ne prévoient pas d’émolument, ce qui

prouverait qu’il s’agissait d’arbres se trouvant sur le domaine public et non

sur la propriété de son client. Le président fait remarquer que l’on ne voit

pas qui a signé les permis de coupe. Z.________ déclare que les permis de coupe

sont signés par le garde-forestier ou par l’inspecteur, lequel indique qui

était présent au martelage. Il précise qu’actuellement aucun émolument n’est

demandé.

Le recourant

déclare qu’il téléphone toujours à la DGE pour lui signaler si un arbre est

tombé dans l’Aubonne ou menace d’y tomber. Il précise que ce ne sont pas ses

arbres qui tombent dans l’Aubonne, mais ceux se trouvant sur le domaine public

et que par conséquent les permis de coupe concerneraient ces arbres là et non

les siens, même s’il participe au martelage, car c’est lui qui a signalé le

danger.

Le recourant

indique que rien ne pousse sur la partie sud de la parcelle car le terrain est

composé de sable et de galets. Il affirme qu’il serait impossible d’y aménager

une forêt.

Le recourant

expose qu’il est important d’entretenir la forêt car les arbres véhiculent de

nombreuses maladies, liées à la présence de tiques contaminés, comme

l’encéphalite à tique, borréliose, etc. Il ne souhaite pas que la forêt s’étende

sur toute la parcelle car il a des petits enfants qui jouent sur le terrain.

L’audience est

suspendue à 14h50 pour aller procéder à l’inspection locale. A.________ doit

s’absenter et quitte la séance. L’inspection locale débute à 15h00 sur la

parcelle n°********, propriété du recourant.

Il est constaté

l’existence d’une piste de boggia à l’entrée de la parcelle.

Le tribunal et

les parties se déplacent vers l’étang, bordé de roseaux, se trouvant au nord de

la propriété. Le recourant explique que l’étang est un ancien bras de l’Aubonne

dont le niveau dépend de celui de l’Aubonne.

Le tribunal et

les parties se dirigent toujours plus au nord de la parcelle, vers la zone

forestière. Les représentants de la DGE indiquent qu’il a été demandé au

recourant de laisser rajeunir la forêt. Le recourant déclare qu’il débroussaille

la forêt une fois par année. Z.________ souligne qu’un entretien régulier est

nécessaire, mais qu’il ne doit pas être aussi intensif que celui administré sur

la partie sud de la parcelle. Il souligne que la zone forestière est composée

d’érables, de frênes et de peupliers, qui sont les essences caractéristiques

des zones humides, contrairement aux épicéas. Le recourant explique qu’il a

planté des pins en remplacement des arbres malades qui avaient dû être abattus,

en précisant qu’il ne les a pas planté à l’endroit exact de remplacement car

les arbres malades étaient disséminés sur toute la parcelle. Le recourant

ajoute qu’il a choisi de planter des pins sur les conseils de M. B.________

pour protéger la parcelle du vent du sud-ouest, et aussi parce qu’ils conservent

leurs aiguilles en hiver, meublant ainsi de vert le décor environnant qui se

dégage depuis le salon de la maison.

Le tribunal et

les parties se déplacent le long du domaine public qui longe la parcelle n°********.

Le recourant fait remarquer que sur l’autre rive des rails et des enrochements

ont été prévus, alors que rien n’a été envisagé sur la rive bordant sa

propriété. Il indique qu’il entretient lui-même les digues en les surélevant

avec des branches mortes.

Le tribunal et

les parties procèdent à l’examen des photographies aériennes. Il est constaté

qu’actuellement, il n’existe aucune forêt sur cette partie de la parcelle. Z.________

signale le tracé de la forêt selon la limite contestée par le recourant et fait

remarquer l’existence d’un piquet se trouvant à environ 10 mètres du lac. Le recourant conteste que la forêt puisse s’être étendue jusque là vu la nature du

sol, composée essentiellement de sable et de galets. Il réitère que suite à la

cadastration de 4'500 m2, l’ancien propriétaire a fait venir plusieurs camions

de terre (200) pour combler cette surface. Dans les années cinquante, un îlot

arborisé se situait à l’ouest de la parcelle. Me Sulliger relève que les plans

de situation permettront de déterminer jusqu’où arrivait le lac.

Le tribunal et

les parties se dirigent vers le bord du lac. Le tribunal essaye de déterminer

quel est l’emprise des alluvions et la limite du lac au moment de la

construction du bâtiment en 1924 et au moment de l’acquisition de la parcelle

par le recourant en 1972.

Judith Sager

déclare qu’on ne peut pas admettre l’existence d’une forêt sur la surface de

terrain qui s’est agrandie sur le lac. Elle relève qu’il serait intéressant de

savoir de combien de mètres le terrain a avancé. Judith Sager confirme qu’il

n’existe actuellement aucun plan de gestion pour la parcelle du recourant.

Z.________ indique qu’il est

important de différencier l’entretien selon le type de zones. Il confirme qu’un

plan de gestion pour la parcelle n° ******** permettrait d’apporter des nuances,

tout en respectant les exigences légales. Une gestion différenciée pourrait

selon lui être envisagée. Me Sulliger déclare que son client est disposé à

envisager une telle gestion.(...)

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le procès verbal de l’audience et différentes pièces ont été

demandées à la municipalité, la DGE-FORÊT ayant étant invitée à produire son

dossier original et complet. La municipalité a produit les pièces requises le

17 juin 2015. La DGE a produit son dossier complet le 6 juillet 2015 et elle a

transmis les déterminations de l’inspecteur forestier sur le compte-rendu de l’audience

le 9 juillet 2015. Elle précise qu’il n’y a pas eu de délimitation forestière

ou de constatation formelle de nature forestière dans le secteur litigieux, ni

d’ailleurs sur l’ensemble du territoire communal lors de la dernière révision

du plan général d’affectation. Elle indique encore ne pas avoir compris le 5ème

paragraphe du procès-verbal en précisant ne pas avoir le souvenir d’être parvenu

à un accord concernant la limite forestière. Enfin au 10ème paragraphe,

elle précise pour la composition des essences, qu’il faudrait rajouter la

verne. Le recourant s’est déterminé le 15 juillet 2015 dans les termes

suivants :

« (...) Lors de l’audience du 2

juin dernier, l’assesseur Miklos Ferenc Irmay, ingénieur forestier, avait

évoqué la possibilité d’une gestion différenciée des espaces de la parcelle ********,

qui seront soumis au régime forestier. Le bien-fonds en cause n’est en effet

pas homogène, la partie Nord, au delà de l’étang comprenant une forêt, alors

que plus au Sud on trouve des arbres de type parc. Cette piste mérite d’être

étudiée et j’interpelle à cet égard la Direction générale de l’environnement.

A ce propos, cette autorité a enfin

produit le dossier complet. On y trouve en particulier deux doubles de

correspondances des 19 avril 1984 et 30 juin 1983 de B.________ au Service

cantonal des forêts et de la faune d’une part, au Service de législation

d’autre part.

Dans la première de ces correspondances, M. B.________

écrit que « M. X.________ a recu plusieurs permis de coupe pour éclaircir

le peuplement restant afin d’obtenir une forêt claire de type parc ». Il

serait utile de pouvoir disposer de l’original de ces correspondances dont on

requiert expressément production. (...)»

Enfin, dans son courrier du 9 juillet 2015, la DGE-STRAT a précisé que la question forestière devait être traitée prioritairement

puisqu’aussi bien la décision de classement à réviser que le plan de gestion à

établir ne pouvaient être finalisés que si la lisière est délimitée. Ainsi, la DGE-STRAT entend procéder par étapes, en ce sens que la première étape définit l’aire

forestière et la seconde concerne la décision de classement, qui sera

accompagnée du plan de gestion.

Considérants

1.

a) La notion de forêt est définie à l’art. 2 al. 1

LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes

forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur

origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre

foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés,

les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les

surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier (art. 2 al. 2

let. b LFO), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de

reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme

forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les

jardins les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu

destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres

situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3

LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur appartient d'adopter

(art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le

Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit

avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur

et la surface minimales que doit avoir un peuplement pour être considéré comme

forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de

la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2 ; largeur comprenant une lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction

sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne

sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo).

b) Dans un parc, le

peuplement ne sert qu'au délassement et non pas à l'exploitation sylvicole; les

espèces d'arbres et arbustes se distinguent souvent de celles qui poussent

habituellement dans la même région; la surface est arrangée et entretenue en

fonction des critères prévalant pour l'aménagement des espaces verts; on y

trouve également souvent des installations caractéristiques des parcs telles

que bancs, murets, allées, etc. On peut être en présence d'un parc au sens de

l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments - espèces exotiques, installations

caractéristiques - ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la

tendance actuelle consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence

d'un jardin ou d'un parc doit donc être jugée sur la base de l'ensemble des

circonstances. L'appréciation se fait de manière objective, car à la suite d'un

défaut d'entretien, il se peut qu'un parc retrouve les caractéristiques d'un bien-fonds

forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du

propriétaire (ATF 124 II 85 consid.

4d/cc p. 93; 120 Ib 339 consid. 4a

p. 342).

c) La décision de la DGE se fonde sur les éléments suivants:

"b. Etat

des lieux

Le

peuplement est composé de pins, tilleuls, peupliers, aulnes, érables, chênes et

robiniers. Le sous-bois est presque totalement absent. La strate herbacée de la

partie sud est uniquement composée de pelouse tondue. La partie nord a un

aspect plus forestier.

Dans

la partie sud, on relève la présence d'un système d'arrosage.

c. Photographies

aériennes

La

photographie aérienne de 1968 montre une bâtisse entourée d'arbres. Celle de

1986.

montre qu'un dégagement entre la maison et le lac a été créé.

Les

photographies aériennes suivantes (1995, 1998, 2004, 2006-2008) laissent

apparaître la disparition progressive du cordon boisé situé au sud-ouest de la

parcelle ******** et partiellement sur le DP 9019.

Le

bosquet en ouest de la maison devient de plus en plus clairsemé de 1995 à

2006-2008.

d. Photographies

de M. X.________

Des

photographies transmises par M. X.________ montrent l'état de la parcelle ********.

Les plus anciennes représentent le boisement de pins en ouest de la maison et

datent de 1985. On peut constater que la pelouse est tondue sous les pins.

D'autres

datant du début des années 90, prises au bord de l'Aubonne montrent une surface

non boisée le long de celle-ci.

Les

photographies des années 2000 présentent une situation de la partie sud

similaire à la situation actuelle.

e. Fonctions

forestières

Le

plan directeur forestier des forêts de plaine du district de Morges en vigueur

qualifie ce secteur en milieu forestier humide. De plus, ce secteur est classé

à l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale, à l'inventaire des

paysages, sites et monuments d'importance nationale et dans une décision de classement

cantonal. On peut considérer par conséquent que les objectifs prépondérants

sont le paysage et la biodiversité.

3.

Opposition

Par un

courrier du 3 juillet 2014, M. X.________ fait opposition à la lisière mise à

l'enquête publique. Il considère que la surface de la parcelle est un parc, ce

que démontrent différents éléments comme l'installation d'arrosage automatique,

cheminements gravillonnés, piste de boccia, etc).

Par

ailleurs, il met en avant que la Municipalité de Buchillon considère que la lisière relevée par l'inspecteur ne correspond pas à la réalité, qu'un plan dans une

brochure de présentation de la commune ne montre pas de forêt à cet endroit et

qu'une photographie aérienne montre des cerisiers en fleurs dans la surface

délimitée comme forestière.

4.

Analyse

Le statut

forestier de la partie nord de la parcelle n'est pas contesté, du moins jusqu'à

la lisière relevée par M. X.________, qui correspond à peu près à la limite de

la tonte. La discussion ne porte ainsi que sur la partie sud.

La

partie sud est visiblement régulièrement tondue. Le nord de la partie sud est

plus dense et le peuplement devient de plus en plus clairsemé à mesure qu'on se

dirige vers le sud. Des aménagements, tel que l'arrosage automatique, sont de

type "parc". Et de fait, la surface est actuellement utilisée comme

telle. Les éléments mis en avant par M. X.________ dans son opposition vont

également dans ce sens.

La

question à trancher est donc de savoir s'il s'agit d'un parc arboré ou d'une

forêt qui a été petit à petit transformée en parc par le non remplacement des

arbres martelés et la tonte systématique.

Trois

éléments font pencher la balance dans cette seconde direction:

Les

photographies aériennes montrent que le peuplement devient de plus en plus

clairsemé au fil du temps.

Les

échanges entre le conseil de M. X.________ et le service des forêts et de la

faune dans les années 80 montrent que ledit service considérait ces surfaces

comme forestières.

L'existence

de 7 permis de coupe délivrés entre 1972 et 1983 attestant que la parcelle

était largement considérée comme forestière. Par ailleurs, on peine à trouver

les 105 pins qui devaient être replantés par M. X.________ selon leurs permis

de coupe."

2.

a) Le recourant conteste la décision attaquée en indiquant que les

dégagements au sud, à l'ouest et au nord-ouest du bâtiment existant avaient été

entretenus sous la forme de parc avec des chemins gravillés qui avaient disparu

à l'occasion d'un réaménagement de l'embouchure de l'Aubonne en 1956; il

soutient aussi qu’on trouvait également dans ces dégagements une cascade et un

ruisseau artificiel ainsi qu'une piste de boccia. Il précise qu'on retrouve

encore sur les lieux cinq buses d'une installation d'arrosage automatique. Le

recourant prétend que cet entretien paysager a été constant. Il précise aussi

que pendant près de 50 ans, un mobilhome bénéficiant de toutes les commodités

était installé sur la partie nord du terrain à proximité de l'entrée de la

parcelle, qui était occupé par l'homme à tout faire du précédent propriétaire.

En ce qui concerne les permis de coupe, le recourant

conteste avoir demandé l'entier de ces permis. Le seul permis de coupe qu'il

reconnaît avoir demandé est celui du 12 avril 1972. A la suite de l'achat de la propriété, il avait en effet demandé l'abattage de certains arbres

malades ou abîmés, disséminés sur la parcelle y compris au nord de celle-ci

dans l'aire forestière. Le recourant soutient que les autres permis de coupe

auraient probablement été des permis requis par l'Etat lui-même pour l'abattage

d'arbres sur le domaine public et l'entretien des rives de l'Aubonne, ce qui

expliquerait l'absence d'émolument sur ces documents.

b) Le recourant conteste la qualification d'aire

forestière sur la partie sud de son bien-fonds. Dans cette zone, il prétend n’avoir

procédé à aucune coupe si ce n'est un bouleau qui menaçait l'habitation suite à

l'achat de la parcelle en 1972. Il précise avoir planté au contraire de

nombreux arbres lors de son arrivée, notamment des résineux, dans un but

d'aménagement paysager, soit pour avoir des arbres qui demeurent verts même

pendant l'hiver. Le recourant explique qu'aucune souche ne peut être vue dans

cette partie de la parcelle si ce n'est celle résultant de la coupe récente

d'un arbre malade. Le recourant explique qu'il a disposé les arbres de façon à

pouvoir engazonner le sol et l'entretenir à la tondeuse, ce qui démontre qu'il

n'a jamais eu de volonté de créer de la forêt. Selon le recourant, il n'y a pas

eu de travaux de déforestation sur cette partie de la parcelle.

En reprenant la définition de la notion de forêt et

les précisions de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les parcs, le

recourant relève que la constatation de nature forestière ne devrait s'appuyer

que sur les circonstances de faits, soit la croissance, la densité, l'âge, et les

dimensions et fonctions du peuplement, selon le concept de forêt que retient le

droit fédéral. Le recourant soutient aussi que les éléments déterminants pour

l'appréciation sont la végétation effective et ses fonctions au moment de la

décision, pour autant que le peuplement n'ait pas été éliminé illégalement. Il

en déduit que l’analyse géniquement historique sur laquelle se fonde l’autorité

intimée pour constater la nature forestière de la parcelle serait insuffisante

car il n’a été procédé à aucune analyse de la végétation effective et de sa

fonction au moment de la décision.

c) Le recourant soutient que la partie litigieuse de

l’aire forestière, située au sud de l’étang, comporte différentes installations

typiques d’un parc, réalisées par les différents propriétaires successifs de la

parcelle n°********, à savoir:

-

un système d’arrosage ;

-

des cheminements gravillonnés ;

-

une cascade et ruisseau artificiels ;

-

une piste de boccia ;

-

jusqu’en 2005, un mobile-home installé au nord de la parcelle et

bénéficiant des équipements nécessaires ;

-

la disposition des arbres plantés par le recourant, faite de

façon à permettre un entretien paysager à la tondeuse.

Le recourant soutient aussi que le peuplement de

cette partie de la parcelle se distingue par des essences particulières :

-

les résineux ont été plantés par le recourant sur le terrain

gagné sur le lac par l’Aubonne ;

-

on constate sur les photos aériennes produites des cerisiers en

fleur, sur la partie litigieuse de la parcelle ;

-

au nord-ouest, il existe un bosquet de bambous, plantes

caractéristiques des parcs et jardins aménagés et totalement étrangères aux

forêts vaudoises ;

-

le sous-bois est dégagé, entretenu et recouvert de gazon. Il

donne l’apparence d’un gazon entretenu.

d) Le recourant a aussi produit un lot de photographies

montrant l’usage concret que le propriétaire actuel fait de cette partie de sa

parcelle de longue date. Il s’agit d’un lieu de détente aménagé comme tel pour

les habitants de la maison, de sorte que ce secteur du terrain aurait bel et

bien une fonction de parc. Le recourant soutient aussi que la partie sud de l’aire

forestière contestée ne remplirait aucune des fonctions dévolues à la forêt.

Elle ne fait pas l’objet d’une exploitation économique. Elle ne pourrait

assurer une fonction protectrice car cette fonction est assumée par le cordon

boisé qui borde l’Aubonne, qui est planté sur le domaine public voisiné ;

enfin la fonction sociale n’est pas significative, puisqu’il s’agit d’un parc

arborisé entretenu, entouré d’une forêt plus vaste. Il relève aussi que le parc

est peuplé en majorité par des espèces non forestières et ne comporte pas de

sous-bois. Le recourant relève qu’il n’y a pas de développement naturel de la

forêt ni de repousse, ce qui apparaît comme l’un des éléments de cette fonction

de la forêt. Le recourant relève aussi la position de la commune soutenant que

la limite de l’aire forestière arrêtée par les services cantonaux ne

correspondrait pas à la réalité.

3.

a) En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la partie sud du

boisement prévue d’être soumise à l’aire forestière par la décision contestée

est entretenue comme un parc arboré. Le sol entre les arbres est recouvert

d’une forme de gazon et on ne retrouve aucune des caractéristiques d’un sol

forestier, notamment l’absence totale de recru. Il ne ressort aucun indice d’un

processus de rajeunissement naturel, ni aucune végétation buissonnante ayant

perdu toute origine naturelle sans aucune composition en espèce forestière. Par

ailleurs, bien que l’inspection locale n’ait pas permis de constater la

présence de regards ou de buses d’arrosage, de tels équipements sont clairement

mentionnés dans le plan de constatation de nature forestière. Le tribunal a par

ailleurs aussi constaté la présence d’une piste de boccia, mais elle est située

en dehors du secteur de l’aire forestière litigieuse. En revanche, il n’y a pas

de trace de chemin gravillonné, ni d’une cascade et d’un ruisseau artificiels

et le mobile-home installé au nord de la parcelle a été retiré en 2005. Toutefois,

la présence d’un mobile-home jusqu’en 2005 ne constitue pas un élément

permettant de prouver l’existence d’un parc. Il est toutefois vraisemblable que

les premiers propriétaires aient pu réaliser dans les prolongements extérieurs

de l’habitation, des aménagements propres à un parc, mais il n’est pas possible

de localiser l’emplacement où de tels aménagements ont été réalisés car ils

auraient pu être installés aussi bien dans la partie de l’aire forestière

contestée que sur les dégagements hors de l’aire forestière.

b) Cela étant, la question se pose de savoir si, dès

l’origine de la construction du bâtiment d’habitation sur la parcelle n°********,

l’arborisation située dans le prolongement de la partie sud et ouest du

bâtiment existant jusqu’à la rive de l’Aubonne et jusqu’à la rive du lac, a pu

être utilisée et entretenue comme parc d’agrément et n’aurait jamais été

soumise au régime forestier. Sur ce dernier point, le tribunal constate

qu’aucune décision de constatation de nature forestière n’a été prise sur le

secteur en cause. Historiquement, les documents qui peuvent contribuer à

déterminer l’existence ou non d’une forêt ou d’un parc depuis la construction

du bâtiment d’habitation sont les suivants :

-

le plan d’extension cantonal n° 19b fixant la limite des constructions

le long des rives du lac adopté par le Conseil d’état le 12 mars 1946. Ce plan

fixe une limite des constructions qui entourent le bâtiment du recourant et se

prolonge plus au nord sur une profondeur de 30 mètres pour rejoindre la rive naturelle de l’ancien cours de l’Aubonne. Ce plan comporte deux

éléments dans sa légende ; à savoir une limite des constructions et la

délimitation d’une zone de non bâtir depuis cette limite jusqu’à la rive du

lac. En revanche, le plan comporte directement au sud de la parcelle du

recourant l’indication suivante : « Grève ». Puis, plus à

l’ouest à l’embouchure même de l’Aubonne, l’indication : « Grève

boisée ». Le plan ne mentionne toutefois aucune limite précise du secteur

boisé ou arborisé existant à l’époque.

-

Le plan général d’affectation de la Commune de Buchillon, approuvé par le Conseil d’état en 1990, reporte sur la parcelle n°********

les restrictions du plan d’extension cantonal 19b. Toutefois, une partie du

secteur grevé par le plan d’extension cantonal 19b est mentionnée en aire

forestière. Cette délimitation de l’aire forestière a toutefois été faite avant

l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les forêts de 1991, l’art. 42 du

règlement sur le plan général d’affectation précise expressément que l’aire

forestière est figurée à titre indicatif.

-

Il est à relever encore que le préavis municipal n° 13/1986,

relatif à la procédure d’adoption d’une nouveau plan général d’affectation,

comporte un projet de réponse à l’opposition du recourant qui désirait alors

pouvoir agrandir son bâtiment en vue de créer un logement de gardien et qui contestait

les limites de l’aire forestière reportées sur le plan. Le projet de réponse de

la municipalité figurant dans le préavis municipal comporte le texte suivant :

«(…) Au surplus, le plan reproduit fidèlement les

limites des forêts existantes ; peu importe que des arbres aient été

coupés sans autorisation pour diminuer l’aire forestière ; cette dernière

doit rester intangible. (…) »

Il

est à noter que le recourant est intervenu encore lors de l’enquête

complémentaire pour demander des garanties concernant la possibilité de créer

un projet d’agrandissement de son bâtiment.

- Enfin,

le plan de situation qui a été élaboré par le bureau Biner et Nicole SA, géomètres

officiels, en date du 13 avril 2005 lors du dépôt de la demande de permis de

construire en vue de la réalisation de l’agrandissement du bâtiment existant,

mentionne une délimitation de l’aire forestière à titre indicatif correspondant

au relevé cadastral. Cette délimitation maintient une distance de 10 mètres par rapport à la façade est du bâtiment existant ECA ******** et se prolonge jusqu’à la

rive du domaine public du lac tel qu’a été cadastré à l’époque.

Ces différents documents sont contradictoires en ce

sens que la présence d’une grève boisée et d’une surface boisée à l’ouest du

bâtiment ECA ******** résulte du plan d’extension cantonal de 1946 et du relevé

cadastral, alors que le plan général d’affectation mentionne une aire

forestière en retrait plus au nord, assurant un dégagement sur toute la façade ouest

du bâtiment existant jusqu’à la rive de l’Aubonne.

c) Par ailleurs, l’examen des photos aériennes est

aussi un élément d’appréciation qui doit être pris en considération par le

tribunal. A cet égard, les photographies les plus anciennes de 1933 et 1957

montrent la présence d’une arborisation fournie et soutenue longeant la façade ouest

du bâtiment ECA ******** et se prolongeant depuis cette façade jusque sur la

rive naturelle de l’Aubonne. Un changement important apparaît en 1973 et 1980

où les photographies montrent qu’un dégagement important a été créé à l’ouest

et au sud-est du bâtiment existant avec les modifications résultant de la

correction du cours de l’Aubonne. Les photographies aériennes de 1980 et 1973

sont à peu de choses près comparables concernant l’emprise de l’arborisation

autour du bâtiment existant. La photographie aérienne de 1986 permet de

discerner une arborisation comparable à celle des photographies de 1973 et

1980.

En revanche, dès 1998, et sur les photographies de 2004, 2006 et 2008,

l’arborisation le long du cours de l’Aubonne est clairsemée et beaucoup moins

dense que sur les photographies de 1980 et 1986. Enfin, la DGE a produit cinq différentes photographies en format réduit prises de 1933 à 2004,

illustrant l’évolution de l’emprise du « Bois Pourri » sur la plage

qui longeait ce bois. On observe sur ces photos la présence d’une rive dégagée

avec des dunes de sable encore perceptibles de 1933 jusqu’à 1963, mais avec une

emprise de la forêt de plus en plus importante dans les années suivantes. La

parcelle n° ******** est aussi visible sur l’ensemble de ces photos. On peut

distinguer sur ces photographies la présence d’une arborisation assez dense sur

le côté ouest de la parcelle jusqu’en 1968 alors que la photographie de 1980

montre la création d’une sorte de clairière dégageant l’ouest et le sud-ouest

du bâtiment ECA ********.

Enfin, en ce qui concerne les permis de coupe, ils

mentionnent tous comme propriétaire le recourant, qui était chaque fois présent

au moment du martelage. Par ailleurs, trois permis de coupe (1972, 1973 et

1974) ont fait l’objet d’un émolument payé par le recourant. La simple

existence de permis de coupe, montre que le Service des forêts à l’époque considérait

la surface en cause comme soumise au régime forestier. Toutefois, aucun plan ne

permet de localiser le lieu de ces différentes coupes.

d) Il ressort de l’ensemble de la documentation à

disposition du tribunal qu’une arborisation passablement dense existait dans

tous les cas jusqu’en 1980, voir 1986 entre la rive de l’Aubonne et la façade ouest

du bâtiment ECA ********. On observe dès 1973 une surface dégagée sur le côté

sud-ouest du bâtiment existant, qui s’étend progressivement en direction du

nord, la surface arborisée devenant beaucoup plus éparse et clairsemée à partir

de 1998, ce phénomène s’accentuant en 2004 et 2008. La délimitation de l’aire

forestière figurant à titre indicatif sur le plan général d’affectation de 1990 a probablement pris en considérant ce recul de la surface arborisée pour dessiner l’aire

forestière sur ce plan. Il n’en demeure pas moins que dans la réponse de la

municipalité à l’opposition du recourant concernant le plan général d’affectation,

il est fait état d’arbres « coupés sans autorisation pour diminuer

l’aire forestière », ce qui constitue un indice d’une préoccupation

constante du recourant visant à réduire l’emprise de l’arborisation sur son

terrain, les permis de coupe délivrés depuis l’acquisition du terrain en 1972

attestent du soucis constant d’un entretien intensif de la surface arborisée

par différentes coupes. Cela étant, les permis de coupe et le martelage réalisé

par le garde forestier de 1972 à 1983 n’ont pas eu pour effet de changer

l’affectation du sol forestier. En revanche, ils ont probablement été utilisés

pour réaménager l’espace arborisé en vue d’éclaircir le peuplement restant pour

obtenir une forêt claire de type parc selon la correspondance de l’inspecteur

forestier B.________ des 19 avril et 30 juin 1984. On notera que le statut

forestier du peuplement n’est pas remis en cause par les courriers de

l’inspecteur forestier de l’époque ; il s’agit d’obtenir une forêt claire

de type parc dans la mesure compatible avec le statut du régime forestier

applicable à ces surfaces.

En l’espèce, le peuplement et l’arborisation dont le

statut forestier est contesté s’apparente actuellement à celui d’un parc

destiné clairement au prolongement extérieur de l’habitation et aux activités

de loisir et de détente des habitants du bâtiment existant ECA ********. Le tribunal

retient que cette évolution résulte d’une volonté d’entretien du propriétaire

dès qu’il en a fait l’acquisition en 1972., Il est vrai que le secteur contesté

de l’aire forestière, dans son état actuel, n’assure que peu ou pas les

fonctions dévolues à l’aire forestière, mais il n’en demeure pas moins qu’il

est contigu à la bande du domaine public longeant le cours de l’Aubonne d’une

zone alluviale d’importance nationale et la forêt longeant le cours de

l’Aubonne présente à cet égard une valeur écologique non négligeable. Par

ailleurs, la rive boisée de l’Aubonne depuis son embouchure doit retrouver son

aspect naturel sur la parcelle appartenant au domaine public (DP 1002) et il

n’est pas contesté qu’une telle rive boisée est soumise au régime forestier

(art. 4 al. 2 de la loi forestières vaudoise du 8 mai 2012 [LVLFO ; RSV

921.

]). Il apparaît ainsi que la délimitation de l’aire forestière, telle

qu’arrêtée par l’autorité intimée, reste dans les limites de son pouvoir

d’appréciation et peut être maintenue, à l’exception toutefois de l’élément

forestier isolé qui se prolonge en direction de l’est, au sud de la parcelle n°

********, dont la largeur, nettement inférieure à 10 m. sur une longueur de 20 m.

environ, ne permet pas de retenir un statut forestier. La limite de la lisière doit

être arrêtée au sud de la parcelle ******** à l’angle aigu sud-est formé par la

parcelle du domaine public DP 1002.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que l’aire

forestière se termine dans la partie le plus au sud de la parcelle n°********

par l’angle sud-est formée par la parcelle du domaine public DP 1002. Elle est

maintenue pour le surplus.

Il appartient encore au tribunal de statuer sur le

sort des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de l’admission

très partielle du recours, l’émolument de justice est réduit à 1'500 francs.

Par ailleurs, en raison du fait que l’essentiel des arguments et moyens

soulevés par le recourant sont rejetés, il n’a pas droit à l’allocation de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l’environnement du 8 septembre

2004.

portant sur la constatation de la nature forestière de la parcelle n°********

est réformée en ce sens que la limite de l’aire forestière au sud de la

parcelle n°******** rejoint l’angle sud-est de la parcelle du domaine public DP

1002, la petite extension de l’aire forestière prévue par la décision contestée

en direction de l’est étant annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.