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Décision

GE.2014.0184

CDAP - GE.2014.0184 - 2015-05-13 - A.X.________/Municipalité d'Aigle

13 mai 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a repris la compagnie de taxis

qu’exploitait B.Y.________ à Aigle, à l’enseigne «C.________». Il est inscrit

depuis le 10 juin 2009 au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison

individuelle «D.________». Le but de son entreprise est le transport de

personnes. Le 2 juillet 2009, la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) lui a accordé l’autorisation d’exploiter un service de taxis, en application du

règlement communal sur le service des taxis du 11 mai 1994 (ci-après: aRCST).

B.

Le 7 juin 2011, le nouveau règlement communal

sur le service des taxis, adopté le 19 mai 2011, a été approuvé par le Département de l’intérieur et est entré en vigueur (ci-après: RCST). Deux

concessions de type A ont été délivrées à A.X.________ pour l’année 2011. Ces

autorisations donnent le droit de procéder au transport de personnes

avec permis de stationnement concédé sur les emplacements du domaine public

désignés par la municipalité (cf. art. 7 RCST). Constatant que A.X.________

avait enfreint de manière répétée les diverses réglementations inhérentes à son

entreprise, la Municipalité d'Aigle a, le 21 décembre 2011, décidé

de ne lui accorder pour l’année 2012 qu’une concession de type A et de lui

délivrer en outre deux concessions de type B, lesquelles donnent le

droit de procéder au transport de personnes sans permis de stationnement

concédé sur le domaine public (cf. art. 7 RCST). Ces autorisations ont été

renouvelées pour les années 2013 et 2014.

C.

Il ressort du rapport établi le 26 mai 2014 par

le lieutenant E.Z.________, de la Police d’Aigle, à l’intention de la municipalité,

que, postérieurement à la décision précitée, A.X.________ a été dénoncé à quatre

reprises:

- le 15 août 2012, pour ne pas

avoir veillé à ce que l’un de ses conducteurs, F.G.________, observe les

dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos et tienne

correctement les moyens de contrôle (cf. art. 22 al. 2 et 28 al. 4 de

l’ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des

conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de

personnes et de voitures de tourisme lourdes [OTR2; RS 822.222])

et pour avoir mis à disposition de celui-ci un véhicule ne répondant pas aux

prescriptions (art. 93 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière [LCR ;

RS 741.01]);

- le 18 novembre 2012, pour inscriptions

incomplètes sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2 let. c OTR2);

- le 28 février 2013, pour usage

incorrect du tachygraphe, conducteur non porteur des disques d’enregistrement,

inscription faisant défaut sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2 let.

a à c OTR2), parcage hors des cases et inobservation d’un signal interdisant le

parcage (art. 27 al. 1 et 37 al. 2 LCR; 30 al. 1 et 79 al. 1ter de

l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]);

- le 5 février 2014, pour ne pas

avoir veillé à ce que l’un de ses conducteurs, H.I.________, observe les

dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 22 al. 2

et 28 al. 4 OTR2), ne pas avoir annoncé l’engagement d’un nouveau conducteur

(art. 16 RCST), ne pas avoir vérifié le respect du règlement et des lois

concernant son activité (art. 30 RCST) et ne pas avoir exercé de contrôle sur

ses employés (art. 31 RCST).

A cela s’ajoute que, durant la même

période, trois chauffeurs employés par A.X.________ ont également été dénoncés:

- le 16 août 2012, F.G.________, pour usage incorrect du tachygraphe, inscription incomplète sur les disques

d’enregistrement (art. 28 al. 2 let. a et c OTR2), circulation au volant d’un

véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let.a LCR);

- le 11 décembre 2012, J.K.________,

pour inscription incomplète sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2

let. c OTR2) et durée de pause non respectée (art. 8 et 28 al. 1 OTR2);

- le 19 décembre 2012, F.G.________, pour inscription incomplète sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2 let.

c OTR2);

- le 5 février 2014, H.I.________, pour

restriction ou précision sur le permis de conduire non respectée (port de

lunettes; art. 95 al. 3 let. a LCR), durée de pause non respectée (art. 8 et 28

al. 1 OTR2) et conditions non remplies pour être chauffeur de taxi (art. 3 al.

2 RCST).

Le lieutenant Z.________a conclu

son rapport en laissant à la municipalité le soin de prononcer une mesure

administrative à l’encontre de A.X.________, conformément à l’art. 57 RCST. Le

9 septembre 2014, la municipalité a rendu la décision suivante:

«(…)

Conformément à

l’article 56 du règlement sur le Service des taxis d’Aigle, un rapport

d’activité des deux dernières années a été dressé par la Direction de police.

Cette enquête

relève des manquements répétés aux dispositions du règlement sur le Service des

taxis d’Aigle, aux règles de la circulation et aux autres dispositions légales

applicables, notamment en matière de droit du travail.

Dès lors, et

conformément à l’article 57a dudit règlement et sur le préavis de la Direction de police, nous prononçons une suspension de votre autorisation d’exploiter le type

"A".

En substance, la Municipalité a décidé, au cours de sa dernière séance, de commuter votre autorisation de type

"A"

en type "B" pour une durée de six mois soit du 15 janvier 2015 au 15

juin 2015.

(…).»

D.

A.X.________ a recouru contre la décision

précitée, dont il demande l’annulation.

Dans sa réponse, la municipalité

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

La juge instructrice a ordonné un

second échange d’écritures, à l’issue duquel chaque partie a confirmé ses

conclusions.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

L’autorité intimée a requis la tenue d’une audience et l’audition

de deux témoins, soit le lieutenant E.Z.________ et le sergent-major L.M.________,

de la police communale.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit

d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD, l'autorité peut

renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse

admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF

131.

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2

p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les

parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En

l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des

témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont

établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions

d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en

se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par

l’autorité intimée.

3.

a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et

26.

al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès

à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.

et 26 al. 2 Cst./VD). La liberté économique protège notamment

l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage

accru du domaine public (ATF 121 I 129 consid. 3b p. 131;2C_161/2011 du 19

août 2011 consid. 7.1;2C_564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). Cet

usage accru du domaine public peut cependant être réglementé par l'Etat; le

législateur cantonal peut ainsi limiter le nombre de places de stationnement

réservées aux taxis et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces

emplacements. Indépendamment de l'usage accru du domaine public, l'Etat peut

soumettre l'exercice de la profession de chauffeur de taxi à l'obtention d'une

autorisation pour lui permettre d'exercer un contrôle efficace de cette branche

d'activité économique qui, par sa fonction et son importance, se rapproche d'un

service public. Une telle exigence ne viole pas l'art. 27 Cst. mais constitue

une mesure justifiée par l'intérêt public (ATF 2P.56/2002 du 18 juin 2002

consid. 3.1;2P.167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I p. 65; ATF 99 Ia 394

consid. 2 et 3 p. 397 ss).

b) Dans les limites de l'autonomie

que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes

disposent à cet égard d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières

qui rentrent dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune

règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral

confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine

responsabilité (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch.

4.2

, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier

dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a

Cst./VD) et dans l'ordre public (let. e). Pour les communes vaudoises, le

pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à

l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement

de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L’administration du domaine public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe aux

municipalités (cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Le RCST se

fonde sur l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR; RSV 741.01), à teneur duquel, outre les pouvoirs

qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont

compétentes pour réglementer le service des taxis. Le régime de l'autorisation

qui régit l'usage des places de parc officielles repose, d'une part, sur

l'utilisation accrue que les taxis font du domaine public, qu'il appartient à

la collectivité publique de réglementer et, d'autre part, sur le fait que les

taxis délivrent des prestations qui relèvent d'un service quasi public,

complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir

s'adresser en toute confiance (ATF 108 Ia 153 consid. 3 p. 136-138).

4.

Sur le plan matériel, le recourant conteste en

substance la réalisation des conditions permettant à l’autorité de suspendre,

pour une durée de six mois, son autorisation d’exploitation de type «A» et de

la transformer en autorisation de type « B »; il fait valoir en outre

que la décision attaquée serait disproportionnée. Sur le plan procédural, le recourant

fait principalement valoir qu’en l’espèce, la décision attaquée aurait été prise

en violation de son droit d’être entendu. Selon ses explications, la décision

de suspendre son autorisation de catégorie A et de la transformer en

autorisation de catégorie B aurait été prise sans qu’il ait pu au préalable

s’exprimer et faire valoir ses moyens. Il importe d’examiner ce moyen, préalablement aux autres griefs

d’ordre matériel invoqués par le recourant.

a) On rappelle que la résiliation du droit de

stationner sur le domaine public procède d'un acte étatique individuel ayant

pour but de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique

concret soumis au droit administratif; l'autorité rend en pareil cas une

décision administrative sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la

qualité de partie à une procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir

participer, cela dans le respect de droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution, notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27 al. 2 Cst./VD; cf.

arrêts GE.2012.0212 du 22 avril 2013; GE.2003.0082 du 8 octobre 2004; GE.2002.0093

du 29 avril 2004; GE.2004.0041 du 14 juin 2004; cf. en outre, Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, ch. 2.2.7.1). La LPA-VD a concrétisé ce principe à son art. 13 al.

1, aux termes duquel ont qualité de parties en procédure administrative,

notamment, les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre

et qui participent à la procédure (let.a); les personnes ou autorités

auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b); les personnes ou

autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision

attaquée (let. c).

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF

126.

I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque

celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;

137.

IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54

consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre,

l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer

son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid.

2.6

p. 73; 134 I 83 consid. 4.1

p. 88). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à

prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il

suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V

357; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.7.4). On

peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si

la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est

dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible

avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai

raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p.

390, et les références citées). De même, le renvoi n’aurait guère de sens

lorsque le vice a été réparé par l’autorité inférieure de recours, devant

laquelle l’administré recourant a pu s’expliquer et faire valoir l’ensemble de

ses moyens, sans être limité dans leur choix (arrêt GE.2014.0176 du 4 février

2015, concernant précisément le retrait d’une autorisation d’exploiter un

service de taxis). Lorsqu’en revanche, le vice n’est pas

réparable au stade du recours, cela doit conduire à l’annulation de la décision

attaquée (v., outre GE.2012.0212, déjà cité, arrêts PS.2014.0089 du 19 janvier

2015; PS.2014.0042 du 22 août 2014).

c) En l’occurrence, la décision

attaquée a été prise en application de l’art. 57 RCST, dont la teneur est la

suivante:

« (…)

La Municipalité, après enquête et sur préavis de la Direction de police, retire ou ne renouvelle

pas l’autorisation octroyée à l’une des personnes énumérées à l’article

précédent si elle ne satisfait plus aux conditions d’octroi de l’autorisation

dont elle est bénéficiaire.

En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, aux règles

de la circulation routière, aux autres dispositions légales applicables,

notamment en matière de droit du travail, de contrat de travail et d’assurances

sociales, la Municipalité, après enquête et sur préavis de la Direction de police, peut prononcer, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa

répétition, les sanctions suivantes:

a) suspension de l’autorisation ou des autorisations délivrées pour

une durée de dix jours à six mois

b) non-renouvellement ou retrait de l’autorisation ou des

autorisations délivrées

c) l’amende, seule ou

cumulativement avec l’une ou l’autre des sanctions précitées

Le non-renouvellement ou le

retrait de l’autorisation peut être ordonné à titre temporaire ou définitif.

En cas d’urgence et de nécessité, la Direction de police peut suspendre toute autorisation délivrée avec effet immédiat jusqu’à

l’issue de l’enquête et de la décision de la Municipalité.

Lorsque la Municipalité a prononcé le retrait définitif d’une autorisation, elle ne peut entrer en matière

sur une nouvelle demande pendant un délai de trois ans à compter du jour où la décision

est entrée en force. L’inscription sur une liste d’attente ne peut être

effectuée avant l’échéance de ce délai.

En cas de non paiement des

émoluments et redevances, la Direction de police peut, après mise en demeure et

jusqu’au paiement dans le délai imparti, suspendre l’autorisation délivrée. A

défaut de paiement, la Municipalité retire l'autorisation.»

Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le

recourant a été dénoncé à plusieurs reprises, tant en raison de ses propres

manquements à ses obligations d’exploitant d’un service de taxi, qu’en raison

de ceux de ses propres conducteurs. L’on ignore s’il a été entendu suite à

chacune de ces dénonciations, le dossier produit par l’autorité intimée ne

contenant qu’une seule audition, celle du 6 février 2014, telle qu’elle fait

suite au constat effectué par la police le 5 février 2014. L’autorité intimée a

sans doute offert de prouver qu’à diverses reprises, l’attention du recourant

aurait été attirée par la police sur le fait que des mesures administratives

pourraient être prononcées à son encontre. L’apport de cette preuve n’est

toutefois pas suffisante pour démontrer que le droit du recourant d’être

entendu préalablement à toute décision le concernant a bien été respecté. Outre

le fait que cette mise en garde aurait dû figurer dans les procès-verbaux

d’audition, l’on constate surtout que seule l’autorité intimée – et non la

police – était compétente en la matière, vu l’art. 57 RCST. Or aucun élément ne

permet de retenir que l’autorité intimée se soit adressée au recourant pour le

mettre en garde contre une éventuelle suspension de son autorisation de type A.

Le 26 mai 2014, la police a précisément établi un rapport à l’intention de

l’autorité intimée, aux termes duquel, conformément à l’art. 57 §1 RCST, elle a

préavisé en faveur d’une mesure administrative à l’encontre du recourant. L’on

ignore si un exemplaire de ce rapport a été transmis au recourant; cela n’est

du reste pas allégué. A supposer que tel eût été le cas, le recourant aurait pu

réagir spontanément et s’expliquer avant que la décision attaquée ne soit

rendue à son encontre. Il reste que l’autorité intimée n’a pas invité le

recourant à faire part de ses déterminations suite à ce rapport. Sans doute, le

recourant devait s’attendre, compte tenu des dénonciations dont lui-même et ses

employés ont fait l’objet, à ce que l’autorité intimée examine le respect des

conditions posées par la réglementation applicable en la matière et remette en

cause les autorisations qui lui ont été délivrées. Toujours est-il, et cela est

essentiel, que le recourant n’a pas eu l’occasion de s’exprimer et de faire

valoir ses moyens avant que la décision attaquée ne soit prise à son encontre.

d) Il en résulte une violation

rédhibitoire du droit d’être entendu. Contrairement au cas d’espèce rappelé

plus haut (arrêt GE.2014.0176 du 4 février 2015), cette

violation n’a pas été réparée in casu, la décision attaquée n’étant pas soumise

au contrôle d’une autorité inférieure de recours. Comme elle n’est pas

réparable au stade du recours devant le Tribunal cantonal, cela doit conduire à

l’annulation de la décision attaquée. Il n’est dès lors pas nécessaire

d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant, puisque l’autorité

intimée devra reprendre la procédure ab ovo, dans le respect de ce qui précède.

5.

Par conséquent, le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée. Le dossier de la cause sera retourné à l’autorité

intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au

considérant qui précède. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt seront mis à

la charge de la commune d’Aigle, celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD) et les communes ne faisant pas partie des collectivités publiques

exonérées (art. 52 al. 1 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués au

recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Aigle, du 9 septembre 2014, est annulée, le dossier de la cause lui étant

retourné pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au

considérant qui précède.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la Commune d’Aigle.

IV.

La Commune d’Aigle, par

sa Municipalité, versera à A.X.________ des dépens, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs.

Lausanne, le 13 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.