GE.2014.0184
CDAP - GE.2014.0184 - 2015-05-13 - A.X.________/Municipalité d'Aigle
13 mai 2015Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2015
Juge:
IG
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Municipalité d'Aigle
TAXI
CHAUFFEUR DE TAXI
AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI
RETRAIT DE L'AUTORISATION
DOMAINE PUBLIC
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DROIT DE S'EXPLIQUER
EMPLACEMENT
Cst-VD-139-a
Cst-VD-26-1
Cst-VD-26-2
Cst-27-1
Cst-27-2
Cst-29-2
Cst-94-1
LC-2-2-c
LC-42-2
LVCR-8-1
Résumé contenant:
Suspension et transformation, pour une durée de six mois, d'une autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement en autorisation d'exploiter ce même service sans permis de stationnement, en raison des nombreux manquements de l'exploitant à ses obligations et à ceux de ses conducteurs. Il s'est toutefois avéré que celui-ci n'a pas eu l’occasion de s’exprimer et de faire valoir ses moyens avant que la décision attaquée ne soit prise à son encontre, ce qui constitue une violation rédhibitoire de son droit d'être entendu. Annulation de la procédure et renvoi de la cause à la municipalité à charge pour elle de reprendre la procédure ab ovo.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité
d'Aigle, à Aigle, représentée par Me Marc-Olivier
Buffat, avocat à Lausanne.
Objet
Taxis
Recours A.X.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 9 septembre 2014 (suspension d'autorisation d'exploiter un service de
taxi A et commutation en une autorisation B pour six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a repris la compagnie de taxis
qu’exploitait B.Y.________ à Aigle, à l’enseigne «C.________». Il est inscrit
depuis le 10 juin 2009 au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison
individuelle «D.________». Le but de son entreprise est le transport de
personnes. Le 2 juillet 2009, la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) lui a accordé l’autorisation d’exploiter un service de taxis, en application du
règlement communal sur le service des taxis du 11 mai 1994 (ci-après: aRCST).
B.
Le 7 juin 2011, le nouveau règlement communal
sur le service des taxis, adopté le 19 mai 2011, a été approuvé par le Département de l’intérieur et est entré en vigueur (ci-après: RCST). Deux
concessions de type A ont été délivrées à A.X.________ pour l’année 2011. Ces
autorisations donnent le droit de procéder au transport de personnes
avec permis de stationnement concédé sur les emplacements du domaine public
désignés par la municipalité (cf. art. 7 RCST). Constatant que A.X.________
avait enfreint de manière répétée les diverses réglementations inhérentes à son
entreprise, la Municipalité d'Aigle a, le 21 décembre 2011, décidé
de ne lui accorder pour l’année 2012 qu’une concession de type A et de lui
délivrer en outre deux concessions de type B, lesquelles donnent le
droit de procéder au transport de personnes sans permis de stationnement
concédé sur le domaine public (cf. art. 7 RCST). Ces autorisations ont été
renouvelées pour les années 2013 et 2014.
C.
Il ressort du rapport établi le 26 mai 2014 par
le lieutenant E.Z.________, de la Police d’Aigle, à l’intention de la municipalité,
que, postérieurement à la décision précitée, A.X.________ a été dénoncé à quatre
reprises:
- le 15 août 2012, pour ne pas
avoir veillé à ce que l’un de ses conducteurs, F.G.________, observe les
dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos et tienne
correctement les moyens de contrôle (cf. art. 22 al. 2 et 28 al. 4 de
l’ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de
personnes et de voitures de tourisme lourdes [OTR2; RS 822.222])
et pour avoir mis à disposition de celui-ci un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions (art. 93 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière [LCR ;
RS 741.01]);
- le 18 novembre 2012, pour inscriptions
incomplètes sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2 let. c OTR2);
- le 28 février 2013, pour usage
incorrect du tachygraphe, conducteur non porteur des disques d’enregistrement,
inscription faisant défaut sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2 let.
a à c OTR2), parcage hors des cases et inobservation d’un signal interdisant le
parcage (art. 27 al. 1 et 37 al. 2 LCR; 30 al. 1 et 79 al. 1ter de
l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]);
- le 5 février 2014, pour ne pas
avoir veillé à ce que l’un de ses conducteurs, H.I.________, observe les
dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 22 al. 2
et 28 al. 4 OTR2), ne pas avoir annoncé l’engagement d’un nouveau conducteur
(art. 16 RCST), ne pas avoir vérifié le respect du règlement et des lois
concernant son activité (art. 30 RCST) et ne pas avoir exercé de contrôle sur
ses employés (art. 31 RCST).
A cela s’ajoute que, durant la même
période, trois chauffeurs employés par A.X.________ ont également été dénoncés:
- le 16 août 2012, F.G.________, pour usage incorrect du tachygraphe, inscription incomplète sur les disques
d’enregistrement (art. 28 al. 2 let. a et c OTR2), circulation au volant d’un
véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let.a LCR);
- le 11 décembre 2012, J.K.________,
pour inscription incomplète sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2
let. c OTR2) et durée de pause non respectée (art. 8 et 28 al. 1 OTR2);
- le 19 décembre 2012, F.G.________, pour inscription incomplète sur les disques d’enregistrement (art. 28 al. 2 let.
c OTR2);
- le 5 février 2014, H.I.________, pour
restriction ou précision sur le permis de conduire non respectée (port de
lunettes; art. 95 al. 3 let. a LCR), durée de pause non respectée (art. 8 et 28
al. 1 OTR2) et conditions non remplies pour être chauffeur de taxi (art. 3 al.
2 RCST).
Le lieutenant Z.________a conclu
son rapport en laissant à la municipalité le soin de prononcer une mesure
administrative à l’encontre de A.X.________, conformément à l’art. 57 RCST. Le
9 septembre 2014, la municipalité a rendu la décision suivante:
«(…)
Conformément à
l’article 56 du règlement sur le Service des taxis d’Aigle, un rapport
d’activité des deux dernières années a été dressé par la Direction de police.
Cette enquête
relève des manquements répétés aux dispositions du règlement sur le Service des
taxis d’Aigle, aux règles de la circulation et aux autres dispositions légales
applicables, notamment en matière de droit du travail.
Dès lors, et
conformément à l’article 57a dudit règlement et sur le préavis de la Direction de police, nous prononçons une suspension de votre autorisation d’exploiter le type
"A".
En substance, la Municipalité a décidé, au cours de sa dernière séance, de commuter votre autorisation de type
"A"
en type "B" pour une durée de six mois soit du 15 janvier 2015 au 15
juin 2015.
(…).»
D.
A.X.________ a recouru contre la décision
précitée, dont il demande l’annulation.
Dans sa réponse, la municipalité
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
La juge instructrice a ordonné un
second échange d’écritures, à l’issue duquel chaque partie a confirmé ses
conclusions.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
L’autorité intimée a requis la tenue d’une audience et l’audition
de deux témoins, soit le lieutenant E.Z.________ et le sergent-major L.M.________,
de la police communale.
a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit
d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD, l'autorité peut
renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse
admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF
131.
I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2
p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les
parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En
l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des
témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont
établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions
d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par
l’autorité intimée.
3.
a) La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et
26.
al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre choix de la profession, le libre accès
à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.
et 26 al. 2 Cst./VD). La liberté économique protège notamment
l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage
accru du domaine public (ATF 121 I 129 consid. 3b p. 131;2C_161/2011 du 19
août 2011 consid. 7.1;2C_564/2009 du 26 février 2010 consid. 6.1). Cet
usage accru du domaine public peut cependant être réglementé par l'Etat; le
législateur cantonal peut ainsi limiter le nombre de places de stationnement
réservées aux taxis et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces
emplacements. Indépendamment de l'usage accru du domaine public, l'Etat peut
soumettre l'exercice de la profession de chauffeur de taxi à l'obtention d'une
autorisation pour lui permettre d'exercer un contrôle efficace de cette branche
d'activité économique qui, par sa fonction et son importance, se rapproche d'un
service public. Une telle exigence ne viole pas l'art. 27 Cst. mais constitue
une mesure justifiée par l'intérêt public (ATF 2P.56/2002 du 18 juin 2002
consid. 3.1;2P.167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I p. 65; ATF 99 Ia 394
consid. 2 et 3 p. 397 ss).
b) Dans les limites de l'autonomie
que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes
disposent à cet égard d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières
qui rentrent dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune
règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral
confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine
responsabilité (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch.
4.2
, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier
dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a
Cst./VD) et dans l'ordre public (let. e). Pour les communes vaudoises, le
pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à
l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement
de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L’administration du domaine public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe aux
municipalités (cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]). Le RCST se
fonde sur l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; RSV 741.01), à teneur duquel, outre les pouvoirs
qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont
compétentes pour réglementer le service des taxis. Le régime de l'autorisation
qui régit l'usage des places de parc officielles repose, d'une part, sur
l'utilisation accrue que les taxis font du domaine public, qu'il appartient à
la collectivité publique de réglementer et, d'autre part, sur le fait que les
taxis délivrent des prestations qui relèvent d'un service quasi public,
complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir
s'adresser en toute confiance (ATF 108 Ia 153 consid. 3 p. 136-138).
4.
Sur le plan matériel, le recourant conteste en
substance la réalisation des conditions permettant à l’autorité de suspendre,
pour une durée de six mois, son autorisation d’exploitation de type «A» et de
la transformer en autorisation de type « B »; il fait valoir en outre
que la décision attaquée serait disproportionnée. Sur le plan procédural, le recourant
fait principalement valoir qu’en l’espèce, la décision attaquée aurait été prise
en violation de son droit d’être entendu. Selon ses explications, la décision
de suspendre son autorisation de catégorie A et de la transformer en
autorisation de catégorie B aurait été prise sans qu’il ait pu au préalable
s’exprimer et faire valoir ses moyens. Il importe d’examiner ce moyen, préalablement aux autres griefs
d’ordre matériel invoqués par le recourant.
a) On rappelle que la résiliation du droit de
stationner sur le domaine public procède d'un acte étatique individuel ayant
pour but de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique
concret soumis au droit administratif; l'autorité rend en pareil cas une
décision administrative sujette à recours, ce qui confère à l'intéressé la
qualité de partie à une procédure contentieuse à laquelle il doit pouvoir
participer, cela dans le respect de droits dont l'exercice lui est garanti par la Constitution, notamment celui d'être entendu (art. 9 et 29 Cst.; art. 27 al. 2 Cst./VD; cf.
arrêts GE.2012.0212 du 22 avril 2013; GE.2003.0082 du 8 octobre 2004; GE.2002.0093
du 29 avril 2004; GE.2004.0041 du 14 juin 2004; cf. en outre, Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne
2011, ch. 2.2.7.1). La LPA-VD a concrétisé ce principe à son art. 13 al.
1, aux termes duquel ont qualité de parties en procédure administrative,
notamment, les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre
et qui participent à la procédure (let.a); les personnes ou autorités
auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b); les personnes ou
autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision
attaquée (let. c).
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF
126.
I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque
celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
137.
IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid.
2.6
p. 73; 134 I 83 consid. 4.1
p. 88). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à
prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il
suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V
357; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.7.4). On
peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si
la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est
dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible
avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai
raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p.
390, et les références citées). De même, le renvoi n’aurait guère de sens
lorsque le vice a été réparé par l’autorité inférieure de recours, devant
laquelle l’administré recourant a pu s’expliquer et faire valoir l’ensemble de
ses moyens, sans être limité dans leur choix (arrêt GE.2014.0176 du 4 février
2015, concernant précisément le retrait d’une autorisation d’exploiter un
service de taxis). Lorsqu’en revanche, le vice n’est pas
réparable au stade du recours, cela doit conduire à l’annulation de la décision
attaquée (v., outre GE.2012.0212, déjà cité, arrêts PS.2014.0089 du 19 janvier
2015; PS.2014.0042 du 22 août 2014).
c) En l’occurrence, la décision
attaquée a été prise en application de l’art. 57 RCST, dont la teneur est la
suivante:
« (…)
La Municipalité, après enquête et sur préavis de la Direction de police, retire ou ne renouvelle
pas l’autorisation octroyée à l’une des personnes énumérées à l’article
précédent si elle ne satisfait plus aux conditions d’octroi de l’autorisation
dont elle est bénéficiaire.
En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, aux règles
de la circulation routière, aux autres dispositions légales applicables,
notamment en matière de droit du travail, de contrat de travail et d’assurances
sociales, la Municipalité, après enquête et sur préavis de la Direction de police, peut prononcer, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa
répétition, les sanctions suivantes:
a) suspension de l’autorisation ou des autorisations délivrées pour
une durée de dix jours à six mois
b) non-renouvellement ou retrait de l’autorisation ou des
autorisations délivrées
c) l’amende, seule ou
cumulativement avec l’une ou l’autre des sanctions précitées
Le non-renouvellement ou le
retrait de l’autorisation peut être ordonné à titre temporaire ou définitif.
En cas d’urgence et de nécessité, la Direction de police peut suspendre toute autorisation délivrée avec effet immédiat jusqu’à
l’issue de l’enquête et de la décision de la Municipalité.
Lorsque la Municipalité a prononcé le retrait définitif d’une autorisation, elle ne peut entrer en matière
sur une nouvelle demande pendant un délai de trois ans à compter du jour où la décision
est entrée en force. L’inscription sur une liste d’attente ne peut être
effectuée avant l’échéance de ce délai.
En cas de non paiement des
émoluments et redevances, la Direction de police peut, après mise en demeure et
jusqu’au paiement dans le délai imparti, suspendre l’autorisation délivrée. A
défaut de paiement, la Municipalité retire l'autorisation.»
Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le
recourant a été dénoncé à plusieurs reprises, tant en raison de ses propres
manquements à ses obligations d’exploitant d’un service de taxi, qu’en raison
de ceux de ses propres conducteurs. L’on ignore s’il a été entendu suite à
chacune de ces dénonciations, le dossier produit par l’autorité intimée ne
contenant qu’une seule audition, celle du 6 février 2014, telle qu’elle fait
suite au constat effectué par la police le 5 février 2014. L’autorité intimée a
sans doute offert de prouver qu’à diverses reprises, l’attention du recourant
aurait été attirée par la police sur le fait que des mesures administratives
pourraient être prononcées à son encontre. L’apport de cette preuve n’est
toutefois pas suffisante pour démontrer que le droit du recourant d’être
entendu préalablement à toute décision le concernant a bien été respecté. Outre
le fait que cette mise en garde aurait dû figurer dans les procès-verbaux
d’audition, l’on constate surtout que seule l’autorité intimée – et non la
police – était compétente en la matière, vu l’art. 57 RCST. Or aucun élément ne
permet de retenir que l’autorité intimée se soit adressée au recourant pour le
mettre en garde contre une éventuelle suspension de son autorisation de type A.
Le 26 mai 2014, la police a précisément établi un rapport à l’intention de
l’autorité intimée, aux termes duquel, conformément à l’art. 57 §1 RCST, elle a
préavisé en faveur d’une mesure administrative à l’encontre du recourant. L’on
ignore si un exemplaire de ce rapport a été transmis au recourant; cela n’est
du reste pas allégué. A supposer que tel eût été le cas, le recourant aurait pu
réagir spontanément et s’expliquer avant que la décision attaquée ne soit
rendue à son encontre. Il reste que l’autorité intimée n’a pas invité le
recourant à faire part de ses déterminations suite à ce rapport. Sans doute, le
recourant devait s’attendre, compte tenu des dénonciations dont lui-même et ses
employés ont fait l’objet, à ce que l’autorité intimée examine le respect des
conditions posées par la réglementation applicable en la matière et remette en
cause les autorisations qui lui ont été délivrées. Toujours est-il, et cela est
essentiel, que le recourant n’a pas eu l’occasion de s’exprimer et de faire
valoir ses moyens avant que la décision attaquée ne soit prise à son encontre.
d) Il en résulte une violation
rédhibitoire du droit d’être entendu. Contrairement au cas d’espèce rappelé
plus haut (arrêt GE.2014.0176 du 4 février 2015), cette
violation n’a pas été réparée in casu, la décision attaquée n’étant pas soumise
au contrôle d’une autorité inférieure de recours. Comme elle n’est pas
réparable au stade du recours devant le Tribunal cantonal, cela doit conduire à
l’annulation de la décision attaquée. Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant, puisque l’autorité
intimée devra reprendre la procédure ab ovo, dans le respect de ce qui précède.
5.
Par conséquent, le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée. Le dossier de la cause sera retourné à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au
considérant qui précède. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt seront mis à
la charge de la commune d’Aigle, celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD) et les communes ne faisant pas partie des collectivités publiques
exonérées (art. 52 al. 1 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués au
recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Aigle, du 9 septembre 2014, est annulée, le dossier de la cause lui étant
retourné pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au
considérant qui précède.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la Commune d’Aigle.
IV.
La Commune d’Aigle, par
sa Municipalité, versera à A.X.________ des dépens, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs.
Lausanne, le 13 mai 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.