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Décision

GE.2014.0185

CDAP - GE.2014.0185 - 2015-06-12 - X.________ SA c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Prilly, Municipalité de Lausanne

12 juin 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA a son siège à 1********; elle a pour administrateur Y.________.

Elle a succédé le 2 décembre 2013 à Z.________ SA, qui avait pour but "le

commerce, l'importation, l'exportation et la distribution de vins et autres

boissons, alcoolisées ou non".

B.

La Police cantonale du commerce (PCC) a procédé à une visite des locaux

de l'entreprise le 30 octobre 2013. L'administrateur de la société a ensuite

été entendu dans les locaux de l'autorité le 14 novembre 2013. A cette occasion, il lui a été expliqué que toute vente à des particuliers de boissons alcooliques

non consommées sur place était soumise dans le canton de Vaud à une

autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter. Tel n'était

en revanche pas le cas des boissons alcooliques vendues aux établissements ou à

des grossistes, qui n'étaient pas soumis à la taxe de débit.

C.

Administratreur de Z.________ SA, Y.________ s'est adressé le 15

novembre 2013 au Conseiller d'Etat en charge de l'Economie, indiquant que la

taxe que la PCC voulait lui imposer le pousserait à la faillite. Le 21 novembre

2013, Y.________ a écrit à la PCC, en soulignant que la taxe en cause mettait

son entreprise en péril et que les autres marchands de vin du canton n'y

étaient pas soumis.

D.

Le 10 décembre 2013, la PCC a répondu à Z.________ SA. Elle lui a notamment

indiqué que deux des marchands de vin qu'elle citait s'acquittaient de la taxe

cantonale. Elle l'invitait aussi à examiner si le montant de la taxe serait

aussi élevé qu'elle l'invoquait.

E.

En date du 10 et du 12 décembre 2013, Z.________ SA s'est opposée à

l'assujettissement à la taxe, relevant qu'elle ne vendait pas de boissons

alcooliques à l'emporter, qu'aucun client ne venait sur place acheter des

boissons alcooliques à emporter et qu'il n'y avait pas de stock de marchandises

dans ses bureaux.

F.

Le 12 décembre 2013, Z.________ SA a modifié sa raison sociale en X.________

SA et a désormais pour but selon l'extrait du registre du commerce "toute

prestation de service dans le domaine du télémarketing".

G.

Le 9 septembre 2014, la PCC a rendu une décision par laquelle 1) elle

constatait que l'activité commerciale exercée par X.________ SA pour la vente

de boissons alcooliques aux particuliers entrait dans le champ d'application de

la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV

935.31), 2) elle soumettait la société X.________ SA, par la personne physique

responsable, à autorisation simple cantonale de débit de boissons alcooliques à

l'emporter au sens de l'art. 24 LADB, à compter du 1er janvier

2012, 3) elle imposait un délai au 16 octobre 2014 à la société pour remplir,

signer et renvoyer le formulaire d'autorisation simple et 4) fixait l'émolument

de la décision à 200 fr.

H.

Par acte du 9 octobre 2014, X.________ SA (ci-après: la recourante) a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2014. Elle conclut à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014.

Elle se prévaut premièrement de l'incompétence de la PCC pour rendre la décision querellée, la compétence relevant à son avis soit de la commune

de Prilly soit de la commune où se trouvent ses stocks. Elle estime en outre ne

pas être soumise à l'art. 24 LADB, sur la base d'une interprétation

littérale de la loi, qui serait confirmée par la jurisprudence de la CDAP, et se réfère également au principe de l'égalité de traitement.

I.

La Commune de Prilly (ci-après: l'autorité concernée 1) s'est déterminée

le 4 novembre 2014. Elle expose que, contrairement à ce qui est soutenu dans le

recours, elle n'aurait pas été compétente pour rendre la décision attaquée.

Elle relève aussi que la recourante ne s'est pas inscrite au registre des

entreprises de la commune.

J.

La Commune de Lausanne (ci-après: l'autorité concernée 2) s'est déterminée

le 8 décembre 2014. Elle indique que la recourante n'a inscrit aucune activité

ni annoncé aucun dépôt à Lausanne. Sur le fond, elle conclut au rejet du

recours, estimant que la taxe litigieuse est due.

K.

La PCC (ci-après: l'autorité intimée) a adressé sa réponse à la CDAP en date du 18 décembre 2014 et a conclu au rejet du recours. Elle estime qu'elle était

compétente pour rendre la décision attaquée dès lors qu'aucune commune n'a

déposé à ce jour une demande de délégation de compétence. Sur le fond, elle

soutient que le terme "débit de boissons alcooliques à l'emporter"

figurant à l'art. 24 LADB doit être interprété dans un sens large et non pas

dans en sens littéral, ceci notamment en raison des objectifs poursuivis par la

loi. Selon elle, l'art. 24 LADB mentionne la vente au détail de boissons

alcooliques par opposition à la vente en gros, qui doit être comprise comme

toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des

boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits. Elle soutient que

toute autre forme de vente ou moyen de commercialisation, soit notamment la

vente à l'emporter, la livraison à des particuliers, la vente par internet ou

par téléphone et la vente par quantité de 6 ou 12 bouteilles doit être

considérée comme vente au détail. C'est ainsi l'activité même de vente de

boissons alcooliques qui serait visée par la loi. L'autorité intimée souligne

également qu'il découle de la LADB que la vente sur place, le stockage et la

livraison doivent être traités de la même manière, puisque tout commerce livre

aussi ses clients à domicile, parfois également sur la base d'une commande

uniquement téléphonique. L'activité de la recourante tombe ainsi dans le champ

d'application de la LADB. L'autorité intimée ajoute que sa pratique est

constante et uniforme.

L.

La recourante a remis des observations complémentaires le 22 janvier

2015, se déterminant notamment sur la pratique d'assujettissement de l'autorité

intimée qui ne serait pas du tout uniforme. La recourante s'est encore déterminée

le 19 février 2015, soulignant que la perception de la taxe mettait en péril sa

survie financière.

M.

Le 12 février 2015, l'autorité concernée 2 a indiqué qu'elle n'avait rien à ajouter à ses précédentes écritures.

N.

L'autorité intimée s'est déterminée le 25 février et le 17 mars 2015.

Elle met en doute l'affirmation selon laquelle la perception de la taxe

entraînerait un risque pour la survie de l'entreprise. Elle ajoute qu'il n'y a

pas d'égalité dans l'illégalité.

O.

Le 12 mars 2015, l'autorité concernée 1 a précisé que la recourante s'était annoncée au registre des entreprises de la commune et qu'elle y

était à présent dûment inscrite.

Considérants

1.

La recourante sollicitent la tenue d'une inspection locale ainsi que

l'audition de témoins.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. Il porte sur des questions juridiques, à savoir

l'existence d'une base légale et l'application du principe d'égalité, questions

sur lesquelles le tribunal peut se prononcer sans recourir à une inspection

locale ou à l’audition de témoins. Pour le reste, la recourante a pu faire

valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente

procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la tenue d'une

inspection locale; il en va de même de la demande d'audition de témoins.

2.

La recourante avance en second lieu le grief d'incompétence de

l'autorité intimée. Selon l'art. 6 al. 1 LADB, les communes qui en font la

demande au département peuvent obtenir la délégation des compétences incombant

à celui-ci. Ni l'autorité concernée 1 ni l'autorité concernée 2 n'ont demandé

de délégation de compétence. La compétence de rendre une décision en matière

d'autorisation simple relève ainsi du département, plus précisément de

l'autorité intimée, par la PCC.

3.

La recourante interprète l'art. 2 let. d LADB en ce sens qu'il ne

couvre pas son activité. Elle estime dès lors que son assujettissement ne

repose sur aucune base légale. Il convient ainsi d'examiner si l'activité de la

recourante peut être soumise à autorisation au sens des art. 2 let. d

et 4 LADB.

a) Qu'il soit ou non source de restriction à un

droit fondamental (art. 36 Cst.), un régime d'autorisation n'est admissible que

moyennant le respect des principes qui gouvernent l'activité étatique (art. 5

Cst.), à commencer par ceux de la légalité, de l'intérêt public et de la

proportionnalité (Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, n° 925). Cela vaut notamment aussi pour

les autorisations de police, qui sont des autorisations administratives ayant

pour effet de lever de manière individuelle et concrète une interdiction

prononcée de manière générale et abstraite pour interdire ou contrôler une

activité mettant en danger un intérêt de police tel que l'ordre public et la

sécurité publique, la santé et la salubrité publiques, ainsi que la

tranquillité publique (Dubey/Zufferey, op. cit., nos°1264 et 1282).

Sous l'angle du principe de la légalité, il convient

en l'occurrence d'examiner si l'exigence d'une autorisation pour vendre du vin

uniquement par correspondance dispose d'une base légale.

Le principe de la légalité recouvre deux aspects.

Premièrement, la suprématie de la loi impose aux organes de l'Etat de se

soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le cadre

tracé par la loi; cette exigence implique également que les normes d'un degré

inférieur doivent être conformes à celles d'un degré supérieur; secondement, la

réserve de la loi exige que toute atteinte à la liberté ou à la propriété doit

être fondée sur la loi. La loi doit revêtir une certaine densité normative,

c’est-à-dire qu’elle doit présenter des garanties suffisantes de clarté, de

précision et de transparence (cf. Andreas Auer / Giorgio Malinverni /

Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, L'Etat, 2e

éd., Berne 2006, p. 629). L’exigence de densité n'est pas absolue, car on

ne saurait imposer au législateur de renoncer à des notions générales,

comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient au caractère

général et abstrait de la règle de droit et à la nécessité de réserver une

certaine marge de manoeuvre aux autorités d’application de la norme; le degré

de précision requis ne se laisse pas définir abstraitement; il dépend de la

diversité et de la complexité des situations à régler, du cercle des destinataires

et de la gravité de l’atteinte aux droits des citoyens (ATF 131 II 13 consid.

6.5.1

p. 30; 129 I 161 consid. 2.2 p. 163, et les arrêts cités).

La recourante invoque le principe de clarté, pour en

déduire qu’une loi doit s’interpréter de manière littérale stricte. Or telle

n’est pas la portée de ce principe, qui pose des exigences par rapport à la

clarté du texte légal. Bien que conforme à l’exigence constitutionnelle de

clarté, un texte légal peut encore devoir faire l’objet d’une interprétation

par l’autorité qui l’applique. L’interprétation des notions juridiques est

soumise à des règles précises, qui seront exposées ci-après.

b) Selon son art. 1er, la LADB a pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement,

la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et

boissons (let. a), contribuer à la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité

publics (let. b), promouvoir un développement de qualité de l'hôtellerie et de

la restauration, en particulier par la formation et le perfectionnement

professionnels (let. c) et contribuer à la protection des consommateurs et à la

vie sociale (let. d). L'art. 2 LADB prévoit que la loi s'applique au

logement d'hôtes contre rémunération (let. a), au service, contre

rémunération, ou à la vente de mets ou de boissons à consommer sur place

(let. b), à l'usage de locaux pour la consommation, contre rémunération,

de mets ou de boissons (let. c), à la vente à l'emporter de boissons

alcooliques (let. d), à la livraison de mets (let. e).

L'art. 4 dispose que l'exercice de l'une des

activités soumises à la loi nécessite l'obtention préalable auprès de

l'autorité compétente d'une licence d'établissement qui comprend l'autorisation

d'exercer et l'autorisation d'exploiter (al. 1). Sont exceptés les

autorisations spéciales, les traiteurs, les débits de boissons alcooliques à

l'emporter, pour lesquels seule une autorisation simple est délivrée par le

département à l'exploitant en vertu des articles 21, 23 et 24 (al. 4).

Le titre IV de la loi est consacré aux traiteurs et

débits à l'emporter. L'art. 23 LADB prévoit que l'activité de traiteur est

soumise à l'obtention d'une autorisation simple au sens de l'art. 4, qui

permet la livraison et le service de mets préparés et de boissons avec ou sans

alcool (al. 1). Les magasins sont soumis aux règlements de police

communaux qui fixent les heures d'ouverture et de fermeture. En dehors de ces

heures, seuls la livraison et le service à domicile ou dans des locaux

assimilés sont autorisés (al. 2). L'exploitation d'un débit de boissons

alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une autorisation simple au

sens de l'art. 4, qui permet la vente au détail de boissons alcooliques

(art. 24). L'art. 25 LADB dispose que les débits de boissons

alcooliques à l'emporter sont soumis aux mêmes heures de fermeture que les

autres commerces de la commune.

La taxe sur les débits de boissons alcooliques à

l'emporter fait l'objet du titre X (taxes, émoluments et contributions),

chapitre II (taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter) de la

loi (art. 53e ss LADB). Aux termes de l'art. 53e LADB, le Département cantonal

prélève une taxe d'exploitation auprès des commerces au bénéfice d'une

autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter (al. 1).

Cette taxe est fixée à 0,8% du chiffre d'affaires moyen réalisé sur les

boissons alcooliques au cours des deux années précédentes (al. 2). La taxe est

perçue annuellement et ne peut être inférieure à 100 fr. par an (al. 3). Le

Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités de perception de la

taxe (al. 4). L'art. 53f LADB précise que les producteurs de vin du canton sont

autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être soumis à

l'octroi d'une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à

l'emporter et au paiement d'une taxe d'exploitation. Enfin, l'art. 53i LADB

autorise les communes à percevoir également une taxe d'exploitation auprès des

titulaires d'autorisations simples de débits de boissons alcooliques à

l'emporter, sous réserve que le montant de la taxe communale ne peut pas être

supérieur à la taxe cantonale (art. 53i al. 1 et 2 LADB).

Il ressort des dispositions citées ci-avant que le

législateur cantonal a réglé de manière détaillée la question délicate de la

vente de boissons alcooliques. Il a en particulier énuméré exhaustivement les

activités soumises à la loi et également les activités soumises à la taxe. Il

n’y a ainsi pas de violation du principe de clarté par la LADB. Le fait que la base légale applicable soit suffisamment claire n’exclut pas pour autant

que les tribunaux doivent procéder à l’interprétation de certaines notions

juridiques, comme on le verra ci-après.

c) Les dispositions légales citées ci-avant règlent

expressément l'assujettissement des débit de boissons à l'emporter. Il s'agit

d'interpréter la notion de débit de boissons à l'emporter. Pour la recourante,

il ne peut s'agir que d'entreprises qui disposent d'un lieu de vente directe en

plus de leur service de vente par correspondance. A son sens, les entreprises

ne se livrant qu'à la vente par correspondance ne sont pas visées par l'art. 2

let. d LADB. Elle fonde son interprétation sur l'art. 25 LADB ainsi

que sur l'art. 26 LADB qui dispose "Les boissons alcooliques

distillées ou considérées comme telles vendues par les titulaires

d'autorisations simples de boissons alcooliques à l'emporter doivent être

consommées hors du local de vente et de ses dépendances. Il est interdit au

vendeur d'en faciliter la consommation à proximité immédiate, notamment en

installant des tables et des chaises". Elle en déduit que, du point de vue

du législateur, ne peut constituer un débit à l'emporter qu'un magasin avec un

local de vente. Sous l'angle purement littéral et dans une optique restrictive,

il est vrai que le terme "à emporter" n'englobe pas de manière

évidente la vente par correspondance. Il ne l'exclut cependant pas non plus. A

cet égard, l'arrêt FI.2007.0127 invoqué par la recourante n'apporte aucune

précision.

Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la

règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec

d'autres dispositions légales (ATF 139 II 49 consid. 5.3.1

p. 54, 78 consid. 2.4 p. 83; 139 III 78 consid. 4.3

p. 81/82; 138 II 105 consid. 5.2 p. 107/108, 217 consid. 4.1

p. 224, 440 consid. 13 p. 453, 557 consid. 7.1 p. 565/566,

et les arrêts cités).

En l'occurrence, les travaux préparatoires ne

contiennent pas de définition plus précise du terme "à emporter". Ils

n'intègrent ni n'excluent expressément la vente par correspondance (cf. BGC

2002.

p. 7758, 7778 et 7805, séance du 22 mars 2002). Si on se réfère

toutefois aux buts énoncés à l'art. 1 de la loi, on constate qu'en font

partie notamment la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b)

ainsi que la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d). D'autres

dispositions de la loi manifestent également le souci de prévenir la

consommation excessive d'alcool ainsi que de tenir les mineurs à l'écart de ce

produit (cf. art. 50 et 51 LADB). L'art. 2 de la loi concrétise ces buts

en soumettant à autorisation diverses formes de livraison et service de

boissons. L'analyse de la liste des exceptions (art. 3) montre que celle-ci

concerne essentiellement des établissements non ouverts au public, difficilement

accessibles (p.ex. certaines cabanes de montagne) ou ne servant pas de boissons

alcooliques, en d'autres termes des établissements ou commerces ne présentant

que des risques réduits en matière de consommation excessive d'alcool. Or la

vente par correspondance permet un accès facilité aux boissons alcooliques. Il

serait contraire au but et à l'esprit de la loi de permettre par ce biais une

vente de boissons alcooliques sans autorisation. On voit mal pourquoi la vente

à l'emporter qui permet notamment au vendeur de vérifier directement l'âge de

l'acquéreur devrait être plus réglementée que la vente par correspondance. Il

est vrai que la vente par correspondance implique un délai d'attente entre la

commande et la possibilité de consommer la boisson alcoolique, contrairement à

la vente à l'emporter ordinaire. Cet élément ne suffit toutefois pas à rendre

sans risque ce type de vente et ne doit pas conduire à ce qu'elle puisse être

effectuée en l'absence de toute autorisation.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que l'activité de la recourante devait être

soumise à autorisation au sens de l'art. 4 LADB et par conséquent que la

recourante devait être assujettie à la taxe sur les débits de boissons

alcooliques à l'emporter.

4.

Il sied encore d'examiner si la recourante est victime d'une

inégalité de traitement et si elle peut se prévaloir du principe de l'égalité

dans l'illégalité pour ne pas être assujettie à la taxe.

a) Une décision ou un arrêté viole le principe de

l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 138 I 205 consid.

5.4

p. 213; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et les références).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (TF 2C_442/2012

du 14 décembre 2012 consid. 5.5, in RDAF 2013 II 60; TF 1C_482/2010 du 14 avril

2011.

consid. 5.1; ég. ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 s. et les références

citées). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une

pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485

consid. 8.6 p. 510), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose

de donner la préférence au respect de la légalité (voir TF 2C_490/2014 du 26

novembre 2014 consid. 3.2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée affirme qu'il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité et qu'elle ouvre un dossier sur chaque cas

signalé par une commune ou un administré ou repéré sur internet. S'il est

possible que certains concurrents de la recourante n'aient pas encore été

assujettis, cela est loin de signifier que l'autorité entend persister dans une

pratique illégale. Ceci semble confirmé par le fait que l'autorité intimée a

établi, en date du 8 février 2013, une circulaire destinée aux exploitants de

débits de boissons à l'emporter dans laquelle elle expose que la base de calcul

de la taxe d'exploitation est constitué par le chiffre d'affaires réalisé sur

la vente au détail de boissons alcooliques, en précisant ce qui suit:

"Est considéré comme vente en

gros de boissons alcooliques toute livraison à des revendeurs ou à des

entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs

produits.

Toute autre forme de vente (soit

notamment la vente à l'emporter, la livraison à des particuliers, la vente par

internet) est considérée comme une vente au détail".

Il n'y a en l'occurrence pas lieu de considérer que l'administration

n'a pas observé la loi et qu'elle persévérera dans cette inobservation. Le

grief tendant à un traitement égal dans l'illégalité doit donc être rejeté.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la promotion économique et du commerce du 9

septembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.