GE.2014.0190
CDAP - GE.2014.0190 - 2016-02-15 - X._____ c/Département de la santé et de l'action sociale, Y.__, Z._____
15 février 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Philippe Neyroud, avocat à Genève,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale, Secrétariat général,
Tiers intéressés
1.
Y.________, à 2******** VD,
2.
Z.________, à 1********, tous deux représentés par
Me Odile Pelet, avocate à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 17 septembre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 juin 2007, X.________, né le ********, a été retrouvé en pleine
nuit, assis dans la rue, avec de multiples lésions cérébrales et de la jambe
gauche. Les circonstances de cet accident n’ont pu être établies. X.________ a
été opéré par les Dr A.________ et B.________, du service de neurochirurgie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 27 juin 2007. Le protocole
opératoire contient les indications suivantes:
« Type d’opération
Crâniotomie bifrontale et crânialisation des sinus frontaux
des deux côtés et mise en place d’une plastie de la base du crâne à l’aide d’un
lambeau péricrânien.
Indication opératoire
Ce patient de 23 ans a été victime d’un traumatisme
cranio-facial et des cervicales. Il se présente actuellement avec un Glasgow à
15 et montre un syndrôme centro-médullaire avec une atteinte de la moëlle
épinière au niveau C5. Au niveau cranio-cérébral il montre des fractures
multiples de la face avec une fracture hémi-Le Fort 2 à droite et type 3 à
gauche. Au niveau frontal on voit un déplacement de l’os important dû à la
fracture avec une pneumo-cranie avec forte suspicion d’une brèche durale
frontale. Le patient décrit aussi un écoulement par le nez mais avec des traces
de Beta-transferrine. L’évidence du LCR ne peut être faite. Le patient présente
aussi une anosmie des deux côtés. Au vu de cette situation, on a proposé au
patient de faire une cranioplastie et une plastie de la base frontale en même
temps que le reposition des fractures par les Chirurgiens Maxillo-facial. Le
patient et sa famille ont bien compris les risques et les bénéfices de cette
intervention qu’il accepte.
Description de l’opération
(…) »
Le même jour, soit le 27 juin 2007, X.________ a
fait l’objet d’une deuxième intervention, faite par les Dr Y.________ et C.________,
avec le Dr D.________ comme assistant. Le protocole opératoire contient les
indications suivantes:
«Type d’opération
Ostéosynthèse d’une fracture de type Hemilefort III gauche et
Hemilefort II droit par voie bicoronale et endobuccale.
Description de l’opération
Intubation orotrachéale vers le bas. Mesures d’asepsie et de
champtage habituelles. On débute par voie bicoronale, selon la technique
habituelle, avec confection d’un volet de galéa en vue d’une plastie de la base
du crâne secondairement par les neurochirurgiens. Réduction et ostéosynthèse de
la fracture au niveau du pilier fronto-malaire gauche; plaque de type AO 1.5 5
trous 4 vis. On procède par la suite à la réduction et l’ostéosynthèse de la
fracture comminutive de la table externe du sinus frontal du côté gauche par
des plaques de type AO 1.0. La racine du nez est également réduite et
ostéosynthétisée par 2 plaques de types AO 1.3. Enfin, on procède à une plastie
du toit orbitaire par grille en titane fixée par 2 vis du système 1.3. La
réduction obtenue par les pinces de Rowe et Killey est très satisfaisante avec
une mise en occlusion correcte. Nous procédons donc à la mise en place de vis
interdentaires en vue de blocage maxillo-mandibulaire. On fixe la fracture au
niveau du cintre maxillo-malaire droit par une plaque longue du système 1.5.
Fermeture des voies d’abord sur 2 plans au niveau du cuir chevelu par des
points sous-cutanés au Vicryl 2-0 et des agrafes cutanées. Fermeture
endobuccale par des surjets de Supramid 3-0. La fermeture se fait après que les
neurochirurgiens aient procédé à leur plastie de la base du crâne ».
B.
Le 29 septembre 2009, X.________ a consulté le Dr E.________, professeur
de la Division de chirugie maxillo-faciale du CHUV (DCMA). A la suite de cela,
le Pr E.________ a écrit au Dr F.________, ophtalmologue traitant X.________.
Ce courrier dit notamment ceci:
«(…) Je vous rappelle que j’avais posé l’indication à une
ablation du matériel d’ostéosynthèse fronto-nasal pour des raisons
essentiellement cosmétiques et en raison de la gêne que certaines de ces
plaques entraînent chez Monsieur X.________.
(…) je pense que notre intervention qui s’effectuerait par
voie coronale pourrait très bien se faire au cours d’une intervention effectuée
par Dr G.________ à l’Hôpital Ophtalmique, de façon à ne solliciter le patient
que pour un geste opératoire unique.
Le patient qui reçoit copie de la lettre décidera avec le Dr G.________
d’une date opératoire que nous organiserons pour faire l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, le remodelage frontal et de l’ensellure fronto-nasale
concomitamment (…)».
Le 17 mars 2010, les Dr Y.________ et Z.________ ont
opéré X.________. Le protocole opératoire contient les indications suivantes:
«Type d’opération
Amo frontale et remodelage osseux par voie bicoronale.
Description de l’opération
Intubation oro-trachéale vers le bas. Mesures d’asepsie et de
champtage habituels.
Infiltration de la voie bicoronale à la Xylocaïne plus adrénaline. Reprise de l’ancienne cicatrice de bicoronale. Confection du
lambeau de voie bicoronale avec exposition du matériel d’ostéosynthèse. A
souligner que le patient avait bénéficié d’une plastie de la base crânienne à
l’aide d’un lambeau de Galéa. Ce dernier a été incisé pour pouvoir accéder au
bandeau frontal et retirer également le matériel présent à ce niveau.
Sous contrôle clinique, on procède alors au remodelage à la
fraise boule, des surcroissances osseuses essentiellement périimplantaires,
avec l’obtention d’un résultat satisfaisant cliniquement.
On procède alors à la fermeture de la voie d’abord,
classiquement, par des points sous-cutanés au Vicryl 2.0 et des agrafes à la
peau sur 2 redons rétro-auriculaires».
Ce protocole a été signé par le Dr H.________.
Le 6 avril 2010, le Dr F.________ s’est adressé au
Dr E.________, pour lui signaler que X.________ avait dû être traité en urgence
pour une probable uvéite. Le Dr F.________ a relevé que le «matériel mis en
place au niveau du toit de la cavité orbitaire à (sic) l’air de s’approcher du
globe oculaire du côté externe de l’orbite». Le 18 mai 2010, les Dr E.________
et I.________ ont répondu au Dr F.________, après avoir reçu X.________ en
consultation le 22 avril 2010. Ce courrier contient notamment les passages
suivants:
(…) Nous constatons (…) que la grille en titane est comparativement
à la même place par rapport à l’examen de 2007 et que cette dernière mime de
façon satisfaisante les contours du toit orbitaire. Sur la face externe de
cette grille, on constate la présence d’un fragment osseux correspondant à un
reste du toit orbitaire où l’on peut noter comparativement au dernier examen,
un néo-apposition osseuse.
Ce fragment correspond d’ailleurs cliniquement à une voussure
observable et palpable dans le coin supéro-interne de l’orbite.
Sans pouvoir affirmer que cette expansion participe
activement de la diplopie, de nature progressive, que présente Monsieur X.________,
nous avons toutefois proposé au patient de la retirer par une voie palpébrale
supérieure.
Après discussion avec le patient, cette intervention se
déroulera sous anesthésie générale dans le courant du mois de septembre».
Le 7 juin 2010, X.________ a écrit au Dr E.________
et H.________, au sujet des circonstances de l’intervention du 17 mars 2010. Il
lui avait été indiqué que le Dr E.________ effectuerait l’opération, ce qui lui
avait été confirmé spontanément à la première consultation qui a suivi. La
lecture du protocole opératoire lui avait toutefois appris que c’étaient les Dr
H.________ et Z.________ qui l’avaient opéré, et non le Dr E.________. S’il
avait su qu’il serait opéré par un chef de clinique et un médecin assistant, il
n’aurait pas donné son accord à l’intervention, dont les résultats étaient au
demeurant mauvais, selon lui. Le Dr H.________ l’aurait reconnu lors d’un
entretien téléphonique du 2 juin 2010, au cours duquel il aurait admis une
«erreur d’appréciation». X.________ a demandé des explications sur le fait que
ce n’était pas le Dr E.________ qui avait procédé à l’opération et qu’on lui
aurait donné des indications contraires à la réalité concernant le chirurgien
qui devait l’opérer. X.________ a également demandé des explications quant au
fait qu’avant l’intervention du 17 mars 2010, le Dr H.________ avait rejeté sa
proposition d’enlever un morceau d’os palpable au niveau de l’œil gauche, en même
temps qu’on lui enlèverait le matériel d’ostéosynthèse. Le Dr H.________ lui
aurait proposé d’autres interventions, portant sur le placement d’une paroi en
résine ou d’une grille en titane. A aucun moment, il n’avait été question de
lui polir et raboter le front, comme cela avait été fait le 17 mars 2010. Lors
d’une consultation ultérieure, le Dr E.________ avait décidé de procéder à
l’ablation du fragment osseux, contrairement à l’avis du Dr H.________.
Le 13 juillet 2010, le Dr J.________, médecin associé
auprès de la DCMA, a répondu à X.________. S’agissant de l’intervention du 17
mars 2010, ce courrier dit ceci:
«Lors de l’intervention chirurgicale, étant donné que le Dr H.________
avait réalisé le traitement initial, le Prof. E.________ lui a proposé de
réaliser l’intervention. Cette dernière s’est déroulée sous sa supervision et
en sa présence dans la salle d’opération. Le Prof. E.________ n’ayant fait
lui-même aucun geste, il ne figure donc naturellement pas sur le protocole
opératoire. Le Dr Z.________, qui figure comme co-opérateur, a effectivement
participé à l’incision et à la fermeture, raison de sa présence».
Pour ce qui concerne les suites de la consultation
du 22 avril 2010, le Dr J.________ a donné à X.________ les informations
suivantes:
« (…) Le scanner a été vu par le Prof. E.________, qui
propose de vous retirer un fragment osseux en augmentation depuis le précédent
scanner, par une voie située d’abord au niveau du sourcil. Ceci est visiblement
en contradiction avec la proposition qui vous a été faite par le Dr H.________
initialement durant la même consultation. Il s’agit donc là, effectivement, de
deux avis différents quant à la prise en charge. C’est une situation très
déstabilisante pour les patients, mais qui malheureusement se produit
régulièrement lorsque nous sommes en face de deux avis, deux personnes qui ne
se sont pas concertées».
Le Dr J.________ a ajouté que si la présence du Dr E.________
n’avait pu être garantie lors des dernières consultations, cela était lié à des
circonstances indépendantes de sa volonté. Le Dr J.________ a conclu son
courrier ainsi:
«En résumé, je comprends tout à fait que vous soyez
extrêmement mécontent de la prise en charge par notre service.
Compte tenu de la gravité et de la violence initiale de votre
accident, le résultat, à la fois cosmétique et fonctionnel, peut du point de
vue médical être considéré comme, à mon avis, excellent. Les trous et
irrégularités, au niveau frontal, sont consécutifs au geste neurochirurgical.
Ils peuvent et doivent être facilement corrigés afin d’obtenir une esthétique
parfaite.
Par contre, du point de vue humain, il y a eu à mon avis
beaucoup de maladresse de notre part. Celle-ci ne devrait pas se reproduire et
malheureusement, plutôt que de se tempérer, la situation s’est détériorée».
C.
X.________ a sollicité l’avis du Dr K.________, Professeur à la Faculté de médecine de 3********, s’agissant de sa prise en charge après son accident et des
conséquences esthétiques et fonctionnelles sur le plan facial. Dans son
«compte-rendu d’expertise médicale» du 2 septembre 2010, le Dr K.________ a
retenu que si les séquelles fonctionnelles de l’accident ont quasiment disparu,
le patient continue de se plaindre de douleurs intenses et régulières, au
niveau de la partie supérieure du globe oculaire, de l’aspect enophtalmié de
son œil gauche et de sa diplopie l’obligeant à porter des verres correcteurs.
De même, le patient n’est pas satisfait de l’aspect de son front, en
particulier de l’aplatissement des bosses frontales, notamment du côté droit,
qui ont changé son faciès. Sur le plan clinique, le Dr K.________ a confirmé
l’existence d’une anosmie sur le plan neurologique. Compte tenu de l’importance
du traumatisme subi par le patient, le Dr K.________ a considéré que l’aspect
morphologique était satisfaisant. L’aplatissement frontal, constaté, restait
discret. L’amélioration résultant de la crânio-plastie et de l’ablation du
matériel était nette. Le Dr K.________ a suggéré d’effectuer une nouvelle
crânio-plastie, incluant une dépose supplémentaire de matériel, soit notamment
de la grille mise en place en regard du rebord orbitaire supérieur gauche et de
l’esquille osseuse. Cela ne conduirait pas nécessairement à une récupération
totale de la diplopie. Une nouvelle intervention d’ajustement des muscles
oculo-moteurs pourrait être ordonnée dans un délai de six mois. Selon son
rapport du 2 novembre 2010, adressé au Dr F.________, le Professeur L.________,
de la Clinique Hirslanden à 4********, a confirmé les conclusions du Dr K.________.
D.
Le 16 mars 2011, X.________ a saisi la Commission d’examen des plaintes des patients (ci-après: la Commission), instituée par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP, RSV 800.01),
d’une plainte contre les Dr E.________, H.________ et Z.________. X.________
leur a reproché, en relation avec l’intervention du 17 mars 2010, de n’avoir
pas respecté le droit du patient d’être informé des traitements et mesures
envisagés, ainsi que des conséquences possibles, selon l’art. 21 LSP, et de ne
pas recevoir des soins sans son consentement libre et éclairé, au sens de
l’art. 23 LSP. X.________ a demandé à ce que des sanctions appropriées soient
prises contre les Dr E.________, H.________ et Z.________. Le 31 juillet 2014, la Commission a communiqué son préavis au Chef du Département de la santé et de l’action sociale
(ci-après: le Département). La Commission a considéré que les points de savoir
si la technique utilisée lors de l’intervention du 17 mars 2010 était adéquate
et si elle avait été correctement appliquée, relevant des règles de l’art
médical, n’entraient pas dans le champ de sa compétence. La Commission a retenu que le droit du patient avait été violé dans la mesure où il n’avait pas
été correctement informé du fait qu’il ne serait pas opéré par le Prof. E.________,
comme il le croyait. Le Prof. E.________ (décédé dans l’intervalle) aurait dû
en informer X.________ avant l’intervention du 17 mars 2010. Par rapport à
cela, les Dr H.________ et Z.________ n’avaient pas eux-mêmes violé leur devoir
d’information à l’égard de X.________. De même, la Commission n’a retenu contre le Dr H.________ aucune violation du devoir d’information de X.________,
relativement à l’utilisation de la fraise à boule lors de l’intervention du 17
mars 2010. En conclusion, la Commission n’a pas donné de préavis favorable à ce
que des sanctions soient prises contre les Dr H.________ et Z.________.
E.
Le 17 septembre 2014, le Chef du Département a constaté que le Prof. E.________
avait violé son devoir d’information en n’avertissant pas X.________ qu’il ne
serait pas l’opérateur lors de l’intervention du 17 mars 2010. Le Prof. E.________
étant décédé, il n’était plus possible de le sanctionner (sic). Pour le
surplus, le Chef du Département a décidé de demander au CHUV d’établir une
directive sur l’information de patient lors d’interventions chirurgicales,
portant notamment sur le nom du chirurgien qui procédera à l’intervention et de
celui qui la supervisera, le cas échéant.
F.
X.________ a recouru contre la décision du 17 septembre 2014, dont il
demande principalement l’annulation, avec le prononcé d’une sanction appropriée
à l’encontre des Dr H.________ et Z.________. Le Médecin cantonal, se
déterminant pour le Département, a produit une réponse, allant dans le sens du
rejet du recours. Agissant conjointement, Y.________ et Z.________ proposent le
rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, les parties
ont maintenu leurs conclusions.
G.
Le 25 septembre 2015, le juge instructeur a interpellé les parties pour
qu’elles prennent position sur la qualité pour agir du recourant, comme
dénonciateur des Dr H.________ et Z.________. Le recourant a produit des
observations allant dans le sens de la reconnaissance de sa qualité pour agir. Le
Département conclut à l’irrecevabilité du recours. Les tiers intéressés se sont
déterminés dans le même sens.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions prises par le Département en application de l’art. 191 LSP
sont attaquables devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. en dernier lieu arrêt GE.2014.0107 du
10.
décembre 2014).
2.
a) En l’absence de dispositions transitoires particulières,
l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en
vigueur est interdite. En dérogation à ce principe, les nouvelles règles de
procédure s’appliquent aux causes pendantes au moment de leur entrée en
vigueur. Il faut toutefois que l’ancien et le nouveau droit s’inscrivent dans
la continuité du système de procédure mise en place, et les modifications
procédurales ponctuelles. L’ancien droit de procédure continue à s’appliquer
lorsque le nouveau droit de procédure rompt avec le régime antérieur et apporte
des modifications fondamentales (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417/418, et
les arrêts cités).
b) C’est sous l’empire de la LSP dans sa teneur
antérieure au 1er janvier 2015 que la procédure de première instance
s’est déroulée et que la décision attaquée a été rendue.
Dans son
ancienne teneur, l’art. 15d LSP était libellé comme suit:
« 1. Il est institué une Commission d’examen des
plaintes des patients et une Commission d’examen des plaintes des résidents ou
usagers d’EMS, de divisions C des hôpitaux et d’établissements socio-éducatifs
(…).
2.
La Commission d’examen des plaintes des patients a pour mission d’assurer le respect des droits
des patients consacrés par la présente loi et de traiter les plaintes relatives
à la prise en charge par les professionnels de la santé et les institutions
sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne.
3.
La Commission des plaintes des résidents a la même mission pour les résidents d’EMS et de
divisions C d’hôpitaux.
4.
Sous réserve
des compétences de l’autre commission, chacune exerce, d’office ou sur requête,
les attributions suivantes:
a. elle
instruit les plaintes (…) et, dans la mesure du possible, tente la
concliliation entre les parties;
b. elle peut
demander aux professionnels de la santé et aux établissements sanitaires toutes
les informations utiles à l’exécution de sa tâche;
c. elle
transmet au chef du département son préavis sur les mesures à prendre ainsi que
ses éventuelles recommandations;
d. elle peut
ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaît aux patients et aux résidents, en particulier en matière de contrainte (art.23b
à 23e LSP);
e. elle
exerce en outre les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi.
5.
(…).
6.
(…).
7.
(…). »
Sous la note marginale «Qualité pour agir», l’art.
15b al. 1 LSP prévoyait que toute personne qui souhaitait obtenir une
information sur un droit que la LSP ou le CC en matière de protection de
l’adulte reconnaît aux patients ou aux résidents ou qui avait un motif de se
plaindre d’une violation d’un tel droit pouvait s’adresser en tout temps au
Bureau de la médiation (let. a) ou déposer une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes compétente (let. b). L’art. 15b al. 1 let. b LSP précisait
que le dénonciateur n’avait pas qualité de partie tout comme le plaignant, si
ce dernier bénéficiait de l’anonymat au sens de l’art. 15c al. 4 LSP.
S’agissant de la procédure, l’art. 15c al. 6 LSP prévoyait que les décisions
prises par les Commissions d’examen des plaintes en application de l’art. 15d
al. 1 let. d LSP, étaient directement attaquables devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Ces décisions concernaient en particulier
les mesures de contrainte prises à l’égard des patients détenus, des résidents
d’EMS ou des patients des divisions C des hôpitaux. En l’occurrence, le
recourant a agi à visage découvert et la Commission lui a reconnu tous les
droits de partie dans la procédure ouverte devant elle (cf. art. 13 al. 2
LPA-VD).
Dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier
2015, la LSP contient de nouvelles dispositions, notamment pour ce qui concerne
la procédure de première instance. Les deux commissions instituées par
l’ancienne LSP ont été réunies en une seule Commission d’examen des plaintes
des patients et des résidents ou usagers d’établissements sanitaires et
d’établissements socio-éducatifs (art. 15d al. 1 LSP). Sous réserve de
retouches rédactionnelles, l’art. 15d al. 2 LSP, définissant les tâches de la
Commission, n’a pas été modifié. L’art. 15d al. 3 LSP a été abrogé. L’art. 15d
al. 4 a été remanié, notamment pour tenir compte du fait que désormais, la
Dispositif
Commission décide des sanctions administratives allant de l’avertissement à
l’amende (art. 15d al. 4 let. c nouveau, mis en relation avec l’art. 191 al. 1
let. a à c LSP) et transmet son préavis au chef du département pour les sanctions
plus graves (art.15d al. 4 let. e nouveau, mis en relation avec l’art. 191 let.
d à f LSP). Lorsque la Commission statue en application de l’art. 15d al. 4
LSP, sa décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du
Département (art. 15c al. 5 et 6 LSP). Ni le plaignant qui demande l’anonymat,
ni le dénonciateur, n’ont qualité de partie (art. 15b al. 1 let. b, mis en
relation avec l’art. 15c al. 4 LSP). Contre les décisions rendues par le
Département sur recours ou sur préavis de la Commission est ouverte la voie du
recours au Tribunal cantonal selon la règle générale de l’art. 92 LPA-VD. La
LSP dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015 ne
contient pas de dispositions transitoires relatives à la procédure de première
instance ou aux voies de droit.
c) En l’espèce, le Tribunal cantonal a été saisi en
octobre 2014. Au moment où la révision de la LSP est entrée en vigueur, le 1er
janvier 2015, la cause n’était plus pendante en première instance, ni devant la
Commission, devant le Département. La révision de la LSP n’ayant pour le
surplus entraîné aucune modification des règles relatives à la qualité de
partie ou à la qualité pour agir devant le Tribunal cantonal, la présente
affaire doit être examinée sous l’angle de la LSP dans sa teneur antérieure au
1er janvier 2015. Cela s’impose aussi, au regard de la jurisprudence
qui vient d’être citée, parce que le nouveau droit modifie la LSP de manière
importante s’agissant de la répartition des compétences entre la Commission et
le Département en matière de sanctions administratives.
3.
a) A qualité pour former recours, selon l’art. 75 LPA-VD, toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité
qu’une loi autorise à recourir (let. b).
b) Comme on l’a vu (consid. 2 ci-dessus), la LSP ne contient aucune norme qui donnerait à la personne qui a agi comme dénonciateur ou
comme plaignant auprès de la Commission, la qualité pour recourir contre les
décisions de celle-ci ou du Département, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant ne peut se prévaloir
d’un droit de recours conféré par la loi, selon l’art. 75 let. b LPA-VD.
c) Le nouveau droit ne règle pas davantage la
question de savoir si la personne dont la dénonciation ou la plainte a été
classée sans suite par la Commission ou le Département dispose du droit de
recourir auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. La LSP est muette sur
ce point, contrairement, par exemple, à la loi du 29 juin 2004 sur le notariat
(LNo, RSV 178.11), dont l’art. 104 al. 2 dispose que la voie du recours est
ouverte contre le refus d’ouvrir une enquête disciplinaire, du moins lorsque la
dénonciation est manifestement mal fondée. De toute manière, la question de
savoir si le nouveau droit améliore le statut du dénonciateur et du plaignant,
en leur conférant la qualité pour agir devant le Tribunal cantonal contre les
décisions rendues par la Commission ou par le Département, souffre de rester
indécise, puisque c’est l’ancien droit qui s’applique (consid. 2c ci-dessus).
Il reste à examiner si le recourant a qualité pour
agir au regard de la clause générale de l’art. 75 let. a LPA-VD.
d) La qualité pour agir au sens de l’art. 75 let. a
LPA-VD est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt
peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à
celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit
touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt
important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un
intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du
recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission
du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou
autre. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit
se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas
le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate. Le
recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable,
ceci afin d’exclure l’action populaire (cf. arrêt AC.2014.0340 du 9 décembre
2014, consid. 1b).
La dénonciation (ou la plainte, comme en
l’occurrence) est une procédure non contentieuse par laquelle l’administré
attire l’attention de l’autorité supérieure sur une situation de fait ou de
droit qui mériterait selon lui une intervention de l’Etat dans l’intérêt
public. Le fait que la qualité de partie ait été reconnue au dénonciateur dans
la procédure (non contentieuse) devant l’autorité de plainte ou de
surveillance, ne suffit pas pour donner au dénonciateur la qualité pour agir
devant le Tribunal cantonal contre la décision prise par cette autorité de
plainte ou de surveillance. Encore faut-il que le dénonciateur puisse, en
pareil cas, invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité
intervienne dans un sens déterminé (arrêts GE.2014.0085 du 23 juillet 2014;
GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral au regard de l’art. 89 LTF, applicable à l’art. 75 let. a LPA-VD, lorsque
la procédure de surveillance d’une profession réglementée par l’Etat a pour but
d’assurer l’exercice correct de cette profession, afin de préserver la
confiance du public, et non de défendre les intérêts privés des particuliers,
le dénonciateur n’a pas qualité pour agir (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p.
164/165; 133 II 468; 132 II 250; 129 II 297). C’est ainsi qu’a été déniée le
droit du dénonciateur de recourir contre les décisions rendues en matière de
surveillance des architectes (arrêt GE.2014.0085 du 23 juillet 2014), des
professions universitaires (arrêt GE.1998.0014 du 7 juillet 1998) et des
notaires, sous l’angle de l’art. 104 al. 3 LNo (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre
2013; la question a été laissée indécise dans l’arrêt GE.2014.163 du 24 avril
2015, consid. 1b).
e) Sur le fond, le litige porte sur le consentement
libre et éclairé du recourant relativement à l’intervention du 17 mars 2010. A cet égard, le recourant soulève deux moyens. Premièrement, les Dr H.________ et Z.________
auraient dû l’avertir qu’il ne serait pas opéré par le Prof. E.________.
Deuxièmement, le Dr H.________ aurait dû l’avertir de l’utilisation de la
fraise à boule pendant l’opération. S’il avait été informé de l’un et l’autre
élément, le recourant aurait refusé de se soumettre à l’intervention, telle
qu’elle a eu lieu. Le recourant en déduit que le Département aurait dû infliger
une sanction aux Dr H.________ et Z.________, en application de l’art. 191 LSP.
Le recourant a saisi la Commission pour faire assurer par celle-ci le respect
de ses droits en tant que patient pris en charge par les médecins du CHUV.
Cette démarche, de nature disciplinaire, tend à garantir l’intérêt public, et
particulièrement le fait que les médecins du CHUV respectent le droit des
patients à un consentement libre et éclairé, s’agissant des traitements qui
leur sont prodigués. Le recourant ne prétend pas qu’il disposerait,
parallèlement à cet intérêt public, d’un intérêt privé, lié, par exemple, à la
réparation d’un dommage qu’il aurait subi. On ne voit pas comment, au
demeurant, la Commission aurait pu, au regard de l’art. 15d al. 4 LSP, entrer
en matière sur de telles conclusions, si le recourant les lui avaient soumises.
On comprend tout au plus que l’infliction d’une sanction disciplinaire aux Dr H.________
et Z.________ par le Département aurait servi de prélude à un procès civil ou
pénal intenté contre eux par le recourant. Que le Département, suivant le
préavis de la Commission, ait considéré que les Dr H.________ et Z.________
n’ont, en l’occurrence, pas violé leur devoir d’information à l’égard du
recourant, ne donne pas à celui-ci le droit de faire revoir cette appréciation
par le Tribunal cantonal. Le recourant ne dispose pas à cet égard d’un intérêt
digne de protection au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.
4.
Le recours est ainsi irrecevable, faute de qualité pour agir, tant au
regard de la let. a que de la let. b de l’art. 75 LPA-VD. Le recourant supporte
les frais (art. 49 LPA-VD), ainsi qu’une indemnité en faveur des tiers
intéressés, à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III.
Le recourant versera à Y.________ et Z.________, solidairement entre
eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.