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Décision

GE.2014.0190

CDAP - GE.2014.0190 - 2016-02-15 - X._____ c/Département de la santé et de l'action sociale, Y.__, Z._____

15 février 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 juin 2007, X.________, né le ********, a été retrouvé en pleine

nuit, assis dans la rue, avec de multiples lésions cérébrales et de la jambe

gauche. Les circonstances de cet accident n’ont pu être établies. X.________ a

été opéré par les Dr A.________ et B.________, du service de neurochirurgie du

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 27 juin 2007. Le protocole

opératoire contient les indications suivantes:

« Type d’opération

Crâniotomie bifrontale et crânialisation des sinus frontaux

des deux côtés et mise en place d’une plastie de la base du crâne à l’aide d’un

lambeau péricrânien.

Indication opératoire

Ce patient de 23 ans a été victime d’un traumatisme

cranio-facial et des cervicales. Il se présente actuellement avec un Glasgow à

15 et montre un syndrôme centro-médullaire avec une atteinte de la moëlle

épinière au niveau C5. Au niveau cranio-cérébral il montre des fractures

multiples de la face avec une fracture hémi-Le Fort 2 à droite et type 3 à

gauche. Au niveau frontal on voit un déplacement de l’os important dû à la

fracture avec une pneumo-cranie avec forte suspicion d’une brèche durale

frontale. Le patient décrit aussi un écoulement par le nez mais avec des traces

de Beta-transferrine. L’évidence du LCR ne peut être faite. Le patient présente

aussi une anosmie des deux côtés. Au vu de cette situation, on a proposé au

patient de faire une cranioplastie et une plastie de la base frontale en même

temps que le reposition des fractures par les Chirurgiens Maxillo-facial. Le

patient et sa famille ont bien compris les risques et les bénéfices de cette

intervention qu’il accepte.

Description de l’opération

(…) »

Le même jour, soit le 27 juin 2007, X.________ a

fait l’objet d’une deuxième intervention, faite par les Dr Y.________ et C.________,

avec le Dr D.________ comme assistant. Le protocole opératoire contient les

indications suivantes:

«Type d’opération

Ostéosynthèse d’une fracture de type Hemilefort III gauche et

Hemilefort II droit par voie bicoronale et endobuccale.

Description de l’opération

Intubation orotrachéale vers le bas. Mesures d’asepsie et de

champtage habituelles. On débute par voie bicoronale, selon la technique

habituelle, avec confection d’un volet de galéa en vue d’une plastie de la base

du crâne secondairement par les neurochirurgiens. Réduction et ostéosynthèse de

la fracture au niveau du pilier fronto-malaire gauche; plaque de type AO 1.5 5

trous 4 vis. On procède par la suite à la réduction et l’ostéosynthèse de la

fracture comminutive de la table externe du sinus frontal du côté gauche par

des plaques de type AO 1.0. La racine du nez est également réduite et

ostéosynthétisée par 2 plaques de types AO 1.3. Enfin, on procède à une plastie

du toit orbitaire par grille en titane fixée par 2 vis du système 1.3. La

réduction obtenue par les pinces de Rowe et Killey est très satisfaisante avec

une mise en occlusion correcte. Nous procédons donc à la mise en place de vis

interdentaires en vue de blocage maxillo-mandibulaire. On fixe la fracture au

niveau du cintre maxillo-malaire droit par une plaque longue du système 1.5.

Fermeture des voies d’abord sur 2 plans au niveau du cuir chevelu par des

points sous-cutanés au Vicryl 2-0 et des agrafes cutanées. Fermeture

endobuccale par des surjets de Supramid 3-0. La fermeture se fait après que les

neurochirurgiens aient procédé à leur plastie de la base du crâne ».

B.

Le 29 septembre 2009, X.________ a consulté le Dr E.________, professeur

de la Division de chirugie maxillo-faciale du CHUV (DCMA). A la suite de cela,

le Pr E.________ a écrit au Dr F.________, ophtalmologue traitant X.________.

Ce courrier dit notamment ceci:

«(…) Je vous rappelle que j’avais posé l’indication à une

ablation du matériel d’ostéosynthèse fronto-nasal pour des raisons

essentiellement cosmétiques et en raison de la gêne que certaines de ces

plaques entraînent chez Monsieur X.________.

(…) je pense que notre intervention qui s’effectuerait par

voie coronale pourrait très bien se faire au cours d’une intervention effectuée

par Dr G.________ à l’Hôpital Ophtalmique, de façon à ne solliciter le patient

que pour un geste opératoire unique.

Le patient qui reçoit copie de la lettre décidera avec le Dr G.________

d’une date opératoire que nous organiserons pour faire l’ablation du matériel

d’ostéosynthèse, le remodelage frontal et de l’ensellure fronto-nasale

concomitamment (…)».

Le 17 mars 2010, les Dr Y.________ et Z.________ ont

opéré X.________. Le protocole opératoire contient les indications suivantes:

«Type d’opération

Amo frontale et remodelage osseux par voie bicoronale.

Description de l’opération

Intubation oro-trachéale vers le bas. Mesures d’asepsie et de

champtage habituels.

Infiltration de la voie bicoronale à la Xylocaïne plus adrénaline. Reprise de l’ancienne cicatrice de bicoronale. Confection du

lambeau de voie bicoronale avec exposition du matériel d’ostéosynthèse. A

souligner que le patient avait bénéficié d’une plastie de la base crânienne à

l’aide d’un lambeau de Galéa. Ce dernier a été incisé pour pouvoir accéder au

bandeau frontal et retirer également le matériel présent à ce niveau.

Sous contrôle clinique, on procède alors au remodelage à la

fraise boule, des surcroissances osseuses essentiellement périimplantaires,

avec l’obtention d’un résultat satisfaisant cliniquement.

On procède alors à la fermeture de la voie d’abord,

classiquement, par des points sous-cutanés au Vicryl 2.0 et des agrafes à la

peau sur 2 redons rétro-auriculaires».

Ce protocole a été signé par le Dr H.________.

Le 6 avril 2010, le Dr F.________ s’est adressé au

Dr E.________, pour lui signaler que X.________ avait dû être traité en urgence

pour une probable uvéite. Le Dr F.________ a relevé que le «matériel mis en

place au niveau du toit de la cavité orbitaire à (sic) l’air de s’approcher du

globe oculaire du côté externe de l’orbite». Le 18 mai 2010, les Dr E.________

et I.________ ont répondu au Dr F.________, après avoir reçu X.________ en

consultation le 22 avril 2010. Ce courrier contient notamment les passages

suivants:

(…) Nous constatons (…) que la grille en titane est comparativement

à la même place par rapport à l’examen de 2007 et que cette dernière mime de

façon satisfaisante les contours du toit orbitaire. Sur la face externe de

cette grille, on constate la présence d’un fragment osseux correspondant à un

reste du toit orbitaire où l’on peut noter comparativement au dernier examen,

un néo-apposition osseuse.

Ce fragment correspond d’ailleurs cliniquement à une voussure

observable et palpable dans le coin supéro-interne de l’orbite.

Sans pouvoir affirmer que cette expansion participe

activement de la diplopie, de nature progressive, que présente Monsieur X.________,

nous avons toutefois proposé au patient de la retirer par une voie palpébrale

supérieure.

Après discussion avec le patient, cette intervention se

déroulera sous anesthésie générale dans le courant du mois de septembre».

Le 7 juin 2010, X.________ a écrit au Dr E.________

et H.________, au sujet des circonstances de l’intervention du 17 mars 2010. Il

lui avait été indiqué que le Dr E.________ effectuerait l’opération, ce qui lui

avait été confirmé spontanément à la première consultation qui a suivi. La

lecture du protocole opératoire lui avait toutefois appris que c’étaient les Dr

H.________ et Z.________ qui l’avaient opéré, et non le Dr E.________. S’il

avait su qu’il serait opéré par un chef de clinique et un médecin assistant, il

n’aurait pas donné son accord à l’intervention, dont les résultats étaient au

demeurant mauvais, selon lui. Le Dr H.________ l’aurait reconnu lors d’un

entretien téléphonique du 2 juin 2010, au cours duquel il aurait admis une

«erreur d’appréciation». X.________ a demandé des explications sur le fait que

ce n’était pas le Dr E.________ qui avait procédé à l’opération et qu’on lui

aurait donné des indications contraires à la réalité concernant le chirurgien

qui devait l’opérer. X.________ a également demandé des explications quant au

fait qu’avant l’intervention du 17 mars 2010, le Dr H.________ avait rejeté sa

proposition d’enlever un morceau d’os palpable au niveau de l’œil gauche, en même

temps qu’on lui enlèverait le matériel d’ostéosynthèse. Le Dr H.________ lui

aurait proposé d’autres interventions, portant sur le placement d’une paroi en

résine ou d’une grille en titane. A aucun moment, il n’avait été question de

lui polir et raboter le front, comme cela avait été fait le 17 mars 2010. Lors

d’une consultation ultérieure, le Dr E.________ avait décidé de procéder à

l’ablation du fragment osseux, contrairement à l’avis du Dr H.________.

Le 13 juillet 2010, le Dr J.________, médecin associé

auprès de la DCMA, a répondu à X.________. S’agissant de l’intervention du 17

mars 2010, ce courrier dit ceci:

«Lors de l’intervention chirurgicale, étant donné que le Dr H.________

avait réalisé le traitement initial, le Prof. E.________ lui a proposé de

réaliser l’intervention. Cette dernière s’est déroulée sous sa supervision et

en sa présence dans la salle d’opération. Le Prof. E.________ n’ayant fait

lui-même aucun geste, il ne figure donc naturellement pas sur le protocole

opératoire. Le Dr Z.________, qui figure comme co-opérateur, a effectivement

participé à l’incision et à la fermeture, raison de sa présence».

Pour ce qui concerne les suites de la consultation

du 22 avril 2010, le Dr J.________ a donné à X.________ les informations

suivantes:

« (…) Le scanner a été vu par le Prof. E.________, qui

propose de vous retirer un fragment osseux en augmentation depuis le précédent

scanner, par une voie située d’abord au niveau du sourcil. Ceci est visiblement

en contradiction avec la proposition qui vous a été faite par le Dr H.________

initialement durant la même consultation. Il s’agit donc là, effectivement, de

deux avis différents quant à la prise en charge. C’est une situation très

déstabilisante pour les patients, mais qui malheureusement se produit

régulièrement lorsque nous sommes en face de deux avis, deux personnes qui ne

se sont pas concertées».

Le Dr J.________ a ajouté que si la présence du Dr E.________

n’avait pu être garantie lors des dernières consultations, cela était lié à des

circonstances indépendantes de sa volonté. Le Dr J.________ a conclu son

courrier ainsi:

«En résumé, je comprends tout à fait que vous soyez

extrêmement mécontent de la prise en charge par notre service.

Compte tenu de la gravité et de la violence initiale de votre

accident, le résultat, à la fois cosmétique et fonctionnel, peut du point de

vue médical être considéré comme, à mon avis, excellent. Les trous et

irrégularités, au niveau frontal, sont consécutifs au geste neurochirurgical.

Ils peuvent et doivent être facilement corrigés afin d’obtenir une esthétique

parfaite.

Par contre, du point de vue humain, il y a eu à mon avis

beaucoup de maladresse de notre part. Celle-ci ne devrait pas se reproduire et

malheureusement, plutôt que de se tempérer, la situation s’est détériorée».

C.

X.________ a sollicité l’avis du Dr K.________, Professeur à la Faculté de médecine de 3********, s’agissant de sa prise en charge après son accident et des

conséquences esthétiques et fonctionnelles sur le plan facial. Dans son

«compte-rendu d’expertise médicale» du 2 septembre 2010, le Dr K.________ a

retenu que si les séquelles fonctionnelles de l’accident ont quasiment disparu,

le patient continue de se plaindre de douleurs intenses et régulières, au

niveau de la partie supérieure du globe oculaire, de l’aspect enophtalmié de

son œil gauche et de sa diplopie l’obligeant à porter des verres correcteurs.

De même, le patient n’est pas satisfait de l’aspect de son front, en

particulier de l’aplatissement des bosses frontales, notamment du côté droit,

qui ont changé son faciès. Sur le plan clinique, le Dr K.________ a confirmé

l’existence d’une anosmie sur le plan neurologique. Compte tenu de l’importance

du traumatisme subi par le patient, le Dr K.________ a considéré que l’aspect

morphologique était satisfaisant. L’aplatissement frontal, constaté, restait

discret. L’amélioration résultant de la crânio-plastie et de l’ablation du

matériel était nette. Le Dr K.________ a suggéré d’effectuer une nouvelle

crânio-plastie, incluant une dépose supplémentaire de matériel, soit notamment

de la grille mise en place en regard du rebord orbitaire supérieur gauche et de

l’esquille osseuse. Cela ne conduirait pas nécessairement à une récupération

totale de la diplopie. Une nouvelle intervention d’ajustement des muscles

oculo-moteurs pourrait être ordonnée dans un délai de six mois. Selon son

rapport du 2 novembre 2010, adressé au Dr F.________, le Professeur L.________,

de la Clinique Hirslanden à 4********, a confirmé les conclusions du Dr K.________.

D.

Le 16 mars 2011, X.________ a saisi la Commission d’examen des plaintes des patients (ci-après: la Commission), instituée par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP, RSV 800.01),

d’une plainte contre les Dr E.________, H.________ et Z.________. X.________

leur a reproché, en relation avec l’intervention du 17 mars 2010, de n’avoir

pas respecté le droit du patient d’être informé des traitements et mesures

envisagés, ainsi que des conséquences possibles, selon l’art. 21 LSP, et de ne

pas recevoir des soins sans son consentement libre et éclairé, au sens de

l’art. 23 LSP. X.________ a demandé à ce que des sanctions appropriées soient

prises contre les Dr E.________, H.________ et Z.________. Le 31 juillet 2014, la Commission a communiqué son préavis au Chef du Département de la santé et de l’action sociale

(ci-après: le Département). La Commission a considéré que les points de savoir

si la technique utilisée lors de l’intervention du 17 mars 2010 était adéquate

et si elle avait été correctement appliquée, relevant des règles de l’art

médical, n’entraient pas dans le champ de sa compétence. La Commission a retenu que le droit du patient avait été violé dans la mesure où il n’avait pas

été correctement informé du fait qu’il ne serait pas opéré par le Prof. E.________,

comme il le croyait. Le Prof. E.________ (décédé dans l’intervalle) aurait dû

en informer X.________ avant l’intervention du 17 mars 2010. Par rapport à

cela, les Dr H.________ et Z.________ n’avaient pas eux-mêmes violé leur devoir

d’information à l’égard de X.________. De même, la Commission n’a retenu contre le Dr H.________ aucune violation du devoir d’information de X.________,

relativement à l’utilisation de la fraise à boule lors de l’intervention du 17

mars 2010. En conclusion, la Commission n’a pas donné de préavis favorable à ce

que des sanctions soient prises contre les Dr H.________ et Z.________.

E.

Le 17 septembre 2014, le Chef du Département a constaté que le Prof. E.________

avait violé son devoir d’information en n’avertissant pas X.________ qu’il ne

serait pas l’opérateur lors de l’intervention du 17 mars 2010. Le Prof. E.________

étant décédé, il n’était plus possible de le sanctionner (sic). Pour le

surplus, le Chef du Département a décidé de demander au CHUV d’établir une

directive sur l’information de patient lors d’interventions chirurgicales,

portant notamment sur le nom du chirurgien qui procédera à l’intervention et de

celui qui la supervisera, le cas échéant.

F.

X.________ a recouru contre la décision du 17 septembre 2014, dont il

demande principalement l’annulation, avec le prononcé d’une sanction appropriée

à l’encontre des Dr H.________ et Z.________. Le Médecin cantonal, se

déterminant pour le Département, a produit une réponse, allant dans le sens du

rejet du recours. Agissant conjointement, Y.________ et Z.________ proposent le

rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, les parties

ont maintenu leurs conclusions.

G.

Le 25 septembre 2015, le juge instructeur a interpellé les parties pour

qu’elles prennent position sur la qualité pour agir du recourant, comme

dénonciateur des Dr H.________ et Z.________. Le recourant a produit des

observations allant dans le sens de la reconnaissance de sa qualité pour agir. Le

Département conclut à l’irrecevabilité du recours. Les tiers intéressés se sont

déterminés dans le même sens.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions prises par le Département en application de l’art. 191 LSP

sont attaquables devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. en dernier lieu arrêt GE.2014.0107 du

10.

décembre 2014).

2.

a) En l’absence de dispositions transitoires particulières,

l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur est interdite. En dérogation à ce principe, les nouvelles règles de

procédure s’appliquent aux causes pendantes au moment de leur entrée en

vigueur. Il faut toutefois que l’ancien et le nouveau droit s’inscrivent dans

la continuité du système de procédure mise en place, et les modifications

procédurales ponctuelles. L’ancien droit de procédure continue à s’appliquer

lorsque le nouveau droit de procédure rompt avec le régime antérieur et apporte

des modifications fondamentales (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417/418, et

les arrêts cités).

b) C’est sous l’empire de la LSP dans sa teneur

antérieure au 1er janvier 2015 que la procédure de première instance

s’est déroulée et que la décision attaquée a été rendue.

Dans son

ancienne teneur, l’art. 15d LSP était libellé comme suit:

« 1. Il est institué une Commission d’examen des

plaintes des patients et une Commission d’examen des plaintes des résidents ou

usagers d’EMS, de divisions C des hôpitaux et d’établissements socio-éducatifs

(…).

2.

La Commission d’examen des plaintes des patients a pour mission d’assurer le respect des droits

des patients consacrés par la présente loi et de traiter les plaintes relatives

à la prise en charge par les professionnels de la santé et les institutions

sanitaires, touchant aux violations des droits de la personne.

3.

La Commission des plaintes des résidents a la même mission pour les résidents d’EMS et de

divisions C d’hôpitaux.

4.

Sous réserve

des compétences de l’autre commission, chacune exerce, d’office ou sur requête,

les attributions suivantes:

a. elle

instruit les plaintes (…) et, dans la mesure du possible, tente la

concliliation entre les parties;

b. elle peut

demander aux professionnels de la santé et aux établissements sanitaires toutes

les informations utiles à l’exécution de sa tâche;

c. elle

transmet au chef du département son préavis sur les mesures à prendre ainsi que

ses éventuelles recommandations;

d. elle peut

ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaît aux patients et aux résidents, en particulier en matière de contrainte (art.23b

à 23e LSP);

e. elle

exerce en outre les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi.

5.

(…).

6.

(…).

7.

(…). »

Sous la note marginale «Qualité pour agir», l’art.

15b al. 1 LSP prévoyait que toute personne qui souhaitait obtenir une

information sur un droit que la LSP ou le CC en matière de protection de

l’adulte reconnaît aux patients ou aux résidents ou qui avait un motif de se

plaindre d’une violation d’un tel droit pouvait s’adresser en tout temps au

Bureau de la médiation (let. a) ou déposer une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes compétente (let. b). L’art. 15b al. 1 let. b LSP précisait

que le dénonciateur n’avait pas qualité de partie tout comme le plaignant, si

ce dernier bénéficiait de l’anonymat au sens de l’art. 15c al. 4 LSP.

S’agissant de la procédure, l’art. 15c al. 6 LSP prévoyait que les décisions

prises par les Commissions d’examen des plaintes en application de l’art. 15d

al. 1 let. d LSP, étaient directement attaquables devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal. Ces décisions concernaient en particulier

les mesures de contrainte prises à l’égard des patients détenus, des résidents

d’EMS ou des patients des divisions C des hôpitaux. En l’occurrence, le

recourant a agi à visage découvert et la Commission lui a reconnu tous les

droits de partie dans la procédure ouverte devant elle (cf. art. 13 al. 2

LPA-VD).

Dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier

2015, la LSP contient de nouvelles dispositions, notamment pour ce qui concerne

la procédure de première instance. Les deux commissions instituées par

l’ancienne LSP ont été réunies en une seule Commission d’examen des plaintes

des patients et des résidents ou usagers d’établissements sanitaires et

d’établissements socio-éducatifs (art. 15d al. 1 LSP). Sous réserve de

retouches rédactionnelles, l’art. 15d al. 2 LSP, définissant les tâches de la

Commission, n’a pas été modifié. L’art. 15d al. 3 LSP a été abrogé. L’art. 15d

al. 4 a été remanié, notamment pour tenir compte du fait que désormais, la

Dispositif

Commission décide des sanctions administratives allant de l’avertissement à

l’amende (art. 15d al. 4 let. c nouveau, mis en relation avec l’art. 191 al. 1

let. a à c LSP) et transmet son préavis au chef du département pour les sanctions

plus graves (art.15d al. 4 let. e nouveau, mis en relation avec l’art. 191 let.

d à f LSP). Lorsque la Commission statue en application de l’art. 15d al. 4

LSP, sa décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du

Département (art. 15c al. 5 et 6 LSP). Ni le plaignant qui demande l’anonymat,

ni le dénonciateur, n’ont qualité de partie (art. 15b al. 1 let. b, mis en

relation avec l’art. 15c al. 4 LSP). Contre les décisions rendues par le

Département sur recours ou sur préavis de la Commission est ouverte la voie du

recours au Tribunal cantonal selon la règle générale de l’art. 92 LPA-VD. La

LSP dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015 ne

contient pas de dispositions transitoires relatives à la procédure de première

instance ou aux voies de droit.

c) En l’espèce, le Tribunal cantonal a été saisi en

octobre 2014. Au moment où la révision de la LSP est entrée en vigueur, le 1er

janvier 2015, la cause n’était plus pendante en première instance, ni devant la

Commission, devant le Département. La révision de la LSP n’ayant pour le

surplus entraîné aucune modification des règles relatives à la qualité de

partie ou à la qualité pour agir devant le Tribunal cantonal, la présente

affaire doit être examinée sous l’angle de la LSP dans sa teneur antérieure au

1er janvier 2015. Cela s’impose aussi, au regard de la jurisprudence

qui vient d’être citée, parce que le nouveau droit modifie la LSP de manière

importante s’agissant de la répartition des compétences entre la Commission et

le Département en matière de sanctions administratives.

3.

a) A qualité pour former recours, selon l’art. 75 LPA-VD, toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle

soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité

qu’une loi autorise à recourir (let. b).

b) Comme on l’a vu (consid. 2 ci-dessus), la LSP ne contient aucune norme qui donnerait à la personne qui a agi comme dénonciateur ou

comme plaignant auprès de la Commission, la qualité pour recourir contre les

décisions de celle-ci ou du Département, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant ne peut se prévaloir

d’un droit de recours conféré par la loi, selon l’art. 75 let. b LPA-VD.

c) Le nouveau droit ne règle pas davantage la

question de savoir si la personne dont la dénonciation ou la plainte a été

classée sans suite par la Commission ou le Département dispose du droit de

recourir auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. La LSP est muette sur

ce point, contrairement, par exemple, à la loi du 29 juin 2004 sur le notariat

(LNo, RSV 178.11), dont l’art. 104 al. 2 dispose que la voie du recours est

ouverte contre le refus d’ouvrir une enquête disciplinaire, du moins lorsque la

dénonciation est manifestement mal fondée. De toute manière, la question de

savoir si le nouveau droit améliore le statut du dénonciateur et du plaignant,

en leur conférant la qualité pour agir devant le Tribunal cantonal contre les

décisions rendues par la Commission ou par le Département, souffre de rester

indécise, puisque c’est l’ancien droit qui s’applique (consid. 2c ci-dessus).

Il reste à examiner si le recourant a qualité pour

agir au regard de la clause générale de l’art. 75 let. a LPA-VD.

d) La qualité pour agir au sens de l’art. 75 let. a

LPA-VD est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt

peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à

celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit

touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt

important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un

intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du

recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission

du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou

autre. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit

se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas

le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate. Le

recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable,

ceci afin d’exclure l’action populaire (cf. arrêt AC.2014.0340 du 9 décembre

2014, consid. 1b).

La dénonciation (ou la plainte, comme en

l’occurrence) est une procédure non contentieuse par laquelle l’administré

attire l’attention de l’autorité supérieure sur une situation de fait ou de

droit qui mériterait selon lui une intervention de l’Etat dans l’intérêt

public. Le fait que la qualité de partie ait été reconnue au dénonciateur dans

la procédure (non contentieuse) devant l’autorité de plainte ou de

surveillance, ne suffit pas pour donner au dénonciateur la qualité pour agir

devant le Tribunal cantonal contre la décision prise par cette autorité de

plainte ou de surveillance. Encore faut-il que le dénonciateur puisse, en

pareil cas, invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité

intervienne dans un sens déterminé (arrêts GE.2014.0085 du 23 juillet 2014;

GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral au regard de l’art. 89 LTF, applicable à l’art. 75 let. a LPA-VD, lorsque

la procédure de surveillance d’une profession réglementée par l’Etat a pour but

d’assurer l’exercice correct de cette profession, afin de préserver la

confiance du public, et non de défendre les intérêts privés des particuliers,

le dénonciateur n’a pas qualité pour agir (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p.

164/165; 133 II 468; 132 II 250; 129 II 297). C’est ainsi qu’a été déniée le

droit du dénonciateur de recourir contre les décisions rendues en matière de

surveillance des architectes (arrêt GE.2014.0085 du 23 juillet 2014), des

professions universitaires (arrêt GE.1998.0014 du 7 juillet 1998) et des

notaires, sous l’angle de l’art. 104 al. 3 LNo (arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre

2013; la question a été laissée indécise dans l’arrêt GE.2014.163 du 24 avril

2015, consid. 1b).

e) Sur le fond, le litige porte sur le consentement

libre et éclairé du recourant relativement à l’intervention du 17 mars 2010. A cet égard, le recourant soulève deux moyens. Premièrement, les Dr H.________ et Z.________

auraient dû l’avertir qu’il ne serait pas opéré par le Prof. E.________.

Deuxièmement, le Dr H.________ aurait dû l’avertir de l’utilisation de la

fraise à boule pendant l’opération. S’il avait été informé de l’un et l’autre

élément, le recourant aurait refusé de se soumettre à l’intervention, telle

qu’elle a eu lieu. Le recourant en déduit que le Département aurait dû infliger

une sanction aux Dr H.________ et Z.________, en application de l’art. 191 LSP.

Le recourant a saisi la Commission pour faire assurer par celle-ci le respect

de ses droits en tant que patient pris en charge par les médecins du CHUV.

Cette démarche, de nature disciplinaire, tend à garantir l’intérêt public, et

particulièrement le fait que les médecins du CHUV respectent le droit des

patients à un consentement libre et éclairé, s’agissant des traitements qui

leur sont prodigués. Le recourant ne prétend pas qu’il disposerait,

parallèlement à cet intérêt public, d’un intérêt privé, lié, par exemple, à la

réparation d’un dommage qu’il aurait subi. On ne voit pas comment, au

demeurant, la Commission aurait pu, au regard de l’art. 15d al. 4 LSP, entrer

en matière sur de telles conclusions, si le recourant les lui avaient soumises.

On comprend tout au plus que l’infliction d’une sanction disciplinaire aux Dr H.________

et Z.________ par le Département aurait servi de prélude à un procès civil ou

pénal intenté contre eux par le recourant. Que le Département, suivant le

préavis de la Commission, ait considéré que les Dr H.________ et Z.________

n’ont, en l’occurrence, pas violé leur devoir d’information à l’égard du

recourant, ne donne pas à celui-ci le droit de faire revoir cette appréciation

par le Tribunal cantonal. Le recourant ne dispose pas à cet égard d’un intérêt

digne de protection au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD.

4.

Le recours est ainsi irrecevable, faute de qualité pour agir, tant au

regard de la let. a que de la let. b de l’art. 75 LPA-VD. Le recourant supporte

les frais (art. 49 LPA-VD), ainsi qu’une indemnité en faveur des tiers

intéressés, à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

III.

Le recourant versera à Y.________ et Z.________, solidairement entre

eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 février 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.