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Décision

GE.2014.0191

CDAP - GE.2014.0191 - 2015-06-16 - X.________/Service juridique et législatif

16 juin 2015Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1965, travaille comme infirmier au sein du Département

de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

B.

Le 4 juillet 2012, vers 12h25, au parc 2******** à 1********, un dénommé

Y.________ a injurié X.________, qui occupait le même banc que lui avec son

épouse, le traitant notamment de "pédé". Il lui a ensuite asséné

plusieurs coups de poing au visage, faisant ainsi tomber au sol ses lunettes de

vue, lesquelles ont été endommagées. En dépit des tentatives de X.________ de se

protéger au moyen de ses bras, les coups subis lui ont occasionné un saignement

de nez, des contusions maxillaire et nasale des deux côtés, une ecchymose au

niveau de l'œil droit, une hémorragie conjonctivale au niveau de l'œil gauche,

une éraflure punctiforme sur la joue droite, une abrasion cutanée sur

l'avant-bras droit d'environ 7 cm et une ecchymose sur la cuisse droite

d'environ 6 cm.

L'après-midi même, X.________ s'est rendu au Service

des urgences du CHUV et a déposé plainte pénale. Un traitement antalgique, une

consultation à l'hôpital ophtalmique et un arrêt de travail à 100% du 4 au 6

juillet 2012 lui ont été prescrits.

Le 6 juillet 2012, X.________ a encore été examiné

par une infirmière de l'Unité de Médecine des Violences du CHUV. Selon le constat

médical établi le même jour, l'intéressé présentait notamment une tuméfaction

d'environ 6 x 4 cm dans la région temporale droite, une tuméfaction du

pavillon de l'oreille droite, une ecchymose en lunettes plus prononcée à l'œil

droit avec une importante hémorragie sous-conjonctivale à la partie externe de

l'œil gauche, une croûtelle punctiforme au niveau de la joue droite, une zone

d'abrasion cutanée ouverte vers le bas et l'intérieur d'environ 7 x

0,5 cm sur le bras droit et une ecchymose d'environ 6 x 4 cm sur la jambe droite, toutes en lien avec l'agression dénoncée.

Par ordonnance pénale du 24 janvier 2013, le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine

privative de liberté de 180 jours et à une amende de 500 fr. pour lésions

corporelles simples, injure et dommages à la propriété, ainsi que pour d'autres

infractions étrangères au cas d'espèce. X.________, en sa qualité de partie

plaignante, n’a pas pris de conclusions civiles dans le cadre de cette

procédure.

Dans un certificat médical du 19 mars 2013, la Dresse Z.________, généraliste et médecin traitant de X.________, a indiqué que son patient

avait développé un syndrome de stress post-traumatique suite à son agression. A

cet égard, elle exposait les éléments suivants:

"Ce

diagnostic a été posé suite à des flash-back, un sentiment de peur de mourir,

des symptômes d’éveils accrus (perturbation du sommeil, accès de colère et

réactions de sursauts exagérés) et une capacité à réagir à son environnement

actuel diminuée (ne s’intéresse pas aux choses, sensation de n’avoir pas

d’avenir). Ce trouble est chronique, car les symptômes ont perduré au-delà de 3

mois.

Ce délai d’apparition, avec un

début des symptômes légèrement retardé, est tout à fait normal et fréquent. Les

symptômes ont aussi été masqués, car le patient n’a pas consulté tout de suite,

espérant qu'ils disparaissent d’eux-mêmes. Ce qui n’a été évidemment pas le

cas.

Depuis septembre 2012, M. X.________ consulte un psychothérapeute suite à notre entretien du 28.08.2012.

Il a été mis au bénéfice d’un

arrêt de travail à 100 % du 28.08.12 jusqu'au 12.11.12, date à laquelle

une tentative de reprise à 50 % a été faite jusqu’au 15.12.12.

Malheureusement, devant des difficultés liées à ses angoisses multiples, un arrêt

maladie à 100 % a été réintroduit. Une reprise à 20 % de son temps de

travail a débuté le 11.02.13 et se poursuit à ce jour.

A mon avis, il est clair que M. X.________

souffre d’un PTSD [Posttraumatic stress

disorder] directement lié à cette agression. Une prise en charge en

accident devrait encore être en cours, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Une réévaluation de son dossier devrait être faite".

X.________ a également été examiné par le Dr A.________,

psychiatre et psychothérapeute, en vue d'une expertise privée. Après quatre

consultations, ce dernier a posé, dans un rapport du 24 novembre 2013, les

diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif de type

moyen. Il relevait en outre ce qui suit:

"Statut

psychique

M. X.________ présente un

abaissement de l'humeur. Il a des souvenirs répétitifs et envahissants de

l'événement provoquant un sentiment de détresse. Il présente des rêves

répétitifs concernant la bagarre causant un sentiment de détresse. Il a

l’impression que l’événement traumatique peut se reproduire. Il ressent une

sensation de malaise quand il est exposé à des événements ressemblant à un

aspect du traumatisme. Il fait des efforts pour éviter les pensées ou les

sentiments associés à l’agression. II fait des efforts pour éviter les

activités ou les situations qui éveillent des souvenirs du traumatisme. Il n’a

plus d’intérêt pour des activités anciennement investies. Il a un sentiment de

détachement, de devenir étranger par rapport aux autres. Il a une incapacité à

éprouver des tendres sentiments. Il a une diminution de l’estime de soi et de

la confiance en soi. Il a l’impression que l’avenir est bouché. Il pense ne pas

pouvoir progresser professionnellement ou vivre longtemps. Il a des difficultés

d’endormissement ou un sommeil interrompu. Il souffre d’hypervigilance (il dit

«dormir avec un œil ouvert»), il est irritable, et se met vite en colère. Il a

des difficultés de concentration. II présente des réactions de sursaut exagéré.

Il présente des perturbations neurovégétatives. Il a une réduction de

l’énergie, entraînant une augmentation de la fatigabilité et une diminution de

l’activité. Des efforts minimes entraînent souvent une fatigue importante.

[…]

Commentaires

L’expertisé a été victime d’une

agression le 4 juillet 2012. L’état de stress post-traumatique et I’épisode

dépressif de type moyen qu’il présente actuellement sont en relation directe

avec cette agression.

Eu égard à la nature de

l’agression, l’apparition d’un état de stress post-traumatique serait

susceptible d’apparaître chez toute personne confrontée à ce type d’événement.

La personnalité de l’expertisé ne peut pas être mise en cause ni d’autres

facteurs dans l’apparition du trouble. Par contre, les difficultés familiales

et administratives tendent à altérer le processus de guérison.

L’agression constitue la cause

déterminante de la composante psychique. En effet, l’expertisé présentait une

personnalité qui ne constituait pas une prédisposition à ce type de trouble. Il

présentait une intégration sociale et affective tout à fait normale.

L’agression, de par sa nature et son aspect surprenant, remplit toutes les

conditions à la survenue de symptômes de stress post-traumatique.

Avez-vous des remarques à

formuler concernant les investigations, le traitement et le pronostic de

l’affection actuelle?

Le traitement est tout à fait

adéquat. M. X.________ a repris son activité à 100 %. Les précédents

arrêts de travail sont tout à fait justifiés. Il doit continuer à suivre un

traitement psychothérapeutique sur une durée que l’on peut estimer à au moins

un an. L’adjonction d’une médication de citalopram de 20 à 40 mg par jour

devrait aider l’expertisé si le traitement est bien supporté.

Pour atténuer les symptômes

dissociatifs, une approche par hypnose médicale peut être utile ainsi qu’un

traitement par la méthode psychothérapeutique E.M.D.R. (Eye Movement

Desensitization and Reprocessing).

Capacité de travail dans son

emploi actuel? (infirmier)

Sa capacité de travail actuelle

est de 100 %".

C.

Le 14 avril 2014, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a

saisi le Service juridique et législatif (ci-après: SJL) d'une demande

d'indemnisation de 45'000 fr. à titre de réparation morale. Il faisait valoir

que l'agression dont il avait été victime avait bouleversé sa vie, dès lors qu'elle

l'avait gravement atteint dans sa santé psychique, comme l'attestaient les

différents documents médicaux précités. Il soulignait qu'il s'était longuement retrouvé

en incapacité de travail, tant ses angoisses étaient importantes, et qu'il subissait

encore les séquelles de l'événement à ce jour malgré la poursuite du traitement

psychothérapeutique. Il disait vivre désormais au jour le jour, avec des

souvenirs et des rêves envahissants, tandis qu'il s'épanouissait jusqu'alors

tant sur le plan familial que professionnel.

Sur requête du SJL, X.________ lui a adressé, le 25

juillet 2014, un rapport de la psychologue B.________, qu'il avait consultée à

32 reprises entre le 22 février 2013 et le 21 mars 2014 avant de changer de

thérapeute, pour des raisons financières. Dans son rapport du 19 juin 2014, la

psychologue retenait les diagnostics d'état de stress post-traumatique et

d'épisode dépressif moyen. Elle répondait en outre aux questions du conseil de

son patient comme il suit:

"Durant

votre suivi, l’état de mon mandant a-t-il connu une évolution (amélioration ou

aggravation)?

Durant les trois premiers mois, on

note une légère amélioration au niveau de l’humeur. M. X.________ rapporte

qu’il commence à apprécier par moments certaines petites choses du quotidien

comme prendre une douche ou passer un bon moment en famille. Petit à petit il

augmente également son temps de travail et retrouve son poste à plein temps à

la consultation C.________. En revanche, je ne note aucune amélioration en ce

qui concerne l’état de stress post-traumatique.

Le patient reste dans une sorte

d’état confusionnel, comme s’il avait constamment devant les yeux le moment de

l’agression, tout en fonctionnant de manière automatique dans le présent. Il

fait des cauchemars toutes les nuits, évite l’endroit de l’agression et tout ce

qui pourrait s’y rapporter, se dit totalement terrifié et vraiment en colère.

Il a peur de perdre le contrôle voire de blesser quelqu’un. Il a très peur de

la mort. Puis vers le mois de mai, la capacité à se contrôler augmente un peu.

C’est à ce moment-là qu’il arrête la Sertraline qu’il prenait depuis septembre

2012 car, dit-il, les effets secondaires le dérangent trop. On voit alors

progressivement les symptômes dépressifs empirer, avec la survenue d’idées suicidaires,

puis un plan scénarisé et enfin une tentative de suicide durant ses vacances

d’été en famille. Quand je le revois en septembre, son état est

significativement pire. Il se sent agressé par chaque chose (même le bruit de

la ventilation de mon cabinet), ne voit plus personne, il se dit fatigué, n’a

plus de goût à rien, ni d’élan, a totalement perdu confiance en lui, se

déteste, a un sentiment de culpabilité très présent, beaucoup de peurs, des

idées suicidaires, tout lui paraît insurmontable et il a d’importantes douleurs.

Les relations familiales sont très difficiles. Fin novembre, la Dresse Z.________ réintroduit la Sertraline, ce qui progressivement améliore légèrement son

état dépressif, mais n’a évidemment aucun effet sur les symptômes traumatiques.

Quel était le statut

psychique?

M. X.________ rapporte un certain

nombre de symptômes de l’état de stress post-traumatique et dépressif: état de

qui-vive de jour comme de nuit (se lève fatigué), flash-back, cauchemars

récurrents, anxiété généralisée, évitement des pensées et des situations en

lien avec le traumatisme, et aussi un état de tension psychique et physique

permanent lui occasionnant des douleurs importantes dans le dos, la nuque et

les membres, une irritabilité exacerbée ainsi que des accès de colère, une

impression de confusion, une perte de confiance en lui et dans les autres, une

peur immense de perdre le contrôle de lui-même et de blesser l’autre (en

particulier quelqu’un qui cherche à l’aider), un sentiment de

dépersonnalisation. Il présente également un abaissement de l’humeur, une

moindre énergie, une perte du plaisir et de l’intérêt pour ses anciennes

activités, une diminution de la concentration, des idées de culpabilité et de

dévalorisation, des idées suicidaires.

Quel était son traitement?

Le traitement psychothérapeutique

a consisté notamment à traiter le traumatisme avec l'EMDR (Eye Movement

Desensitization and Reprocessing), mais au vu de l’état dissociatif important,

les symptômes n’ont pas régressé.

M. X.________ a, par ailleurs,

reçu un antidépresseur (Sertraline), un somnifère et de la Relaxane de la Dresse Z.________.

En raison de son état de

santé, mon mandant avait-il des limitations fonctionnelles? Le cas échéant,

lesquelles?

Bien que M. X.________ ait repris

son travail à plein temps, cela lui demande des efforts intenses et l’épuise.

Quel était votre pronostic?

Pour autant que M. X.________

poursuive un traitement psychothérapeutique adapté, c’est-à-dire basé sur le

traumatisme avec des approches reconnues et qu’il continue également le

traitement antidépresseur jusqu’à résolution de ses symptômes, le pronostic est

bon".

Par décision du 24 septembre 2014, le Département

des institutions et de la sécurité (ci-après: DIS), représenté par le SJL, a

admis partiellement la demande d'indemnisation de X.________ en lui allouant

une somme de 1'500 fr. à titre de réparation morale.

D.

X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 27

octobre 2014 à la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son annulation,

respectivement à l'octroi d'un montant de 45'000 fr. à titre de réparation

morale. Il répète que l'agression dont il a été victime, par sa violence et sa

gratuité, a bouleversé sa vie en nuisant gravement à sa santé psychique. Il

précise qu'il a craint non seulement pour sa vie mais aussi pour celle de son

épouse et que son traumatisme ne s'est pas réellement amendé, malgré un suivi

psychothérapeutique et médicamenteux de durée indéterminée. Il estime en

conséquence que le montant alloué par l'autorité intimée est dérisoire et ne

tient pas compte de sa situation particulière. Il sollicite enfin son audition

à titre de mesure d'instruction.

Dans sa réponse du 27 novembre 2014, l'intimé conclut au rejet du recours. Il expose qu'il n'entend pas minimiser l'importance des

atteintes subies par le recourant et que le montant alloué s'inscrit dans la

ligne de cas jurisprudentiels similaires.

Dans ses déterminations du 8 décembre 2014, le

recourant confirme ses conclusions.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public,

est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 16 al. 1

de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23

mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41) et de

l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) Déposé dans le délai légal de

trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile et

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, l'audition du recourant, telle que

requise par ce dernier, ne se justifie pas. Il n'en résulte pas de violation du

droit d'être entendu de l'intéressé (cf. TF 2C_1159/2014 du 4 avril 2015 consid.

2.1

et les références).

3.

Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué au

recourant au titre de l'aide aux victimes d'infractions.

4.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi,

du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique,

psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi

(aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation

morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation

morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art.

22.

al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale

lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des

obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est

fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque

l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations

que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites

(art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour

l’indemnité et la réparation morale.

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le recourant revêt la qualité de victime et qu'il n'a pas obtenu

réparation jusqu'à présent. L'intéressé considère néanmoins que le montant qui

lui a été alloué à titre de réparation morale, par 1'500 fr., est dérisoire et

réclame qu'il soit porté à 45'000 francs.

5.

a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp.

6741.

s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la

reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation

morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à

celle que verserait l’auteur de l’infraction.

Dans son guide relatif à la

fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes

d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante:

l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du

système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à

moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes

d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les

réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera

en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge (ch. 2 p. 5).

Il ressort également des

recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi

fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de

la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000

fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des

sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes.

En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI

(RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale

évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).

L'OFJ précise que, parmi les

facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale

figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les

opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la

vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme

psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait

que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en

compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de

l'OFJ).

Il convient donc de tenir compte

des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des

séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière,

lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un

point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et

subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment

graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et

ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004

du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP GE.2012.0055 du 21 août

2012.

consid. 3a et les références).

b) Le

Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas

du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel),

mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances

particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une

réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal

laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à

l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une

indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et

bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble.

Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé

rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision

d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de

l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large

pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP

GE.2012.0196 consid. 3b et les références).

Dès lors que l’octroi d’une

réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des

circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte

physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte

à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par

exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe

important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la

victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,

rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice

permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF

127.

IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une

réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières,

par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses

opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de

travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte

durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas

d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en

général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (CDAP GE.2012.0196 du 30

janvier 2013 consid. 3b; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la

référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des

droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les

références).

Les atteintes à l’intégrité

psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que

lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress

post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF

1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21

février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre

2012.

consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur

de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine

et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs

comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant,

maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété

conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une

crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été

considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de

peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens

de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; CDAP

GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; CDAP GE.2012.0138

du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).

c) Pour ce qui est de la somme

pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), en tenant

compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu

par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à

celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007

du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice

immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la

joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment

par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut

ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte

des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel

subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème

éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est

grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte

égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le

tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum

Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n.

6.17.1

pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité

avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la

souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment

l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que

l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a,

JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010

consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code

des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO). A

l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire

à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de

l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à

la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10

octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction

de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave,

mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les références).

Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du

risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité;

constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement

provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de

celle-ci à une activité illicite (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid.

3c et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les

références).

Le montant alloué à

titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant,

mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à

des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique,

la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet

de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères

objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase,

il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation

propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne

compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les

références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).

Dans un arrêt du 28 janvier 2013

(GE.2012.0138 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la

casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes

de lésions corporelles, comme il suit:

"-

l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié,

commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une

dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13,

p. 192, réf. cit.);

- un

montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage

qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et

durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);

- un

chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une

arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable,

reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);

- un

apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un

brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et

un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie

post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr.

(ibid., p. 194, réf. citée);

- plus

généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à

titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions

physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec

de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,

un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,

telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005

du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal

des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);

- un

montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de

couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des

fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable

; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui

avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait

notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée

sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et

extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation

et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28

janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les

références de doctrine citées);

- dans

l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue

allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de

multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse;

au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement

physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde

intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait

des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la

mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au

plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur

d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son

quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train;

- pour

des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour

une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui

devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à

l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression

accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de

travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une

victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes

psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d,

14.

et 15d, réf. citées);

- 4'000

fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de

stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,

menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent

cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle

dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner,

op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);

- 3'000

fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le

thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait

l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son

kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne

attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de

lésions corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);

- 2'000

fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une

perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte

durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu

plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a

subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps,

après être tombée à terre (ibid.);

- 1'500

fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz

bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de

menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après

avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une

morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu

des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);

- 1'500

fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est

évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à

mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du

sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des

activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie

(ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28

février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation

du dommage, Genève 2009, p. 402);

- 1'000

fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion

cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un

braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de

poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras

et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);

- la

cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas

d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement

amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la

persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité

(arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);

- plus

récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort

moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement

à la machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien

de moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale

du poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des

fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du

petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle

n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue

réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte

durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec

son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24

octobre 2012)".

Reste encore à citer

les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés

ci-dessous:

-

1'500 fr. à un homme victime de plusieurs

agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté

différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un

couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise

en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme,

caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des

capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie,

qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation

d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement

de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf.

CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);

-

3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par

dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan

objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies

profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec

effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec

déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en

danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou

esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique

pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à

raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi

qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (CDAP GE.2012.0196

du 30 janvier 2013);

-

3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par

un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice

punctiforme de 4 mm de diamètre

(cf. CDAP GE.2013.0089 du 12 septembre 2013);

-

1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de

l'épaule après avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans

la mesure où la vie de la susnommée n'a pas été mise en danger, où sa blessure

n'a pas nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une

activité correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle

et où l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement

de la bonne volonté de l'intéressée (cf. CDAP GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).

6.

En l'espèce, le recourant a été agressé en ville par un inconnu, qui l'a

insulté et lui a asséné plusieurs coups de poings au visage, sans raison

aucune. Se sont ensuivies différentes blessures au visage, au bras droit et à la

cuisse droite, telles que saignements, contusions et ecchymoses, dûment

constatées médicalement. Ces lésions n'ont toutefois donné lieu qu'à un arrêt

de travail de deux jours et n'ont nécessité qu'un traitement antalgique. Il ne

résulte pas davantage de l'instruction que leur guérison aurait fait l'objet de

complications particulières ou que le recourant conserverait des séquelles

physiques quelconques à l'heure actuelle, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. L'intéressé

insiste uniquement sur la gravité des répercussions de l'agression sur sa santé

psychique.

A cet égard, les pièces médicales

au dossier attestent le développement d'un état de stress post-traumatique et

d'un épisode dépressif moyen consécutivement à l'événement incriminé. En raison

de ces symptômes, le recourant s'est retrouvé en incapacité de travail à

100.

% dès le 28 août 2012, à 50 % du 12 novembre au 15 décembre 2012,

puis de nouveau à 100 % jusqu'au 11 février 2013, date à compter de

laquelle il a pu reprendre progressivement son activité. Les médecins consultés

font notamment état de troubles du sommeil, d'un abaissement de l'humeur avec

une certaine irritabilité, de difficultés de concentration et d'une perte

d'intérêt pour d'anciennes activités. Ils décrivent aussi une perte d'estime et

de confiance en soi, des souvenirs répétitifs et envahissants engendrant un

sentiment de détresse, voire même une peur de blesser autrui ou de mourir. Ces

séquelles psychologiques sont indéniables et auraient pu apparaître, selon le

psychiatre, chez toute autre personne confrontée à pareil événement. Lors de

son suivi toutefois, la psychologue a pu constater à deux reprises chez son

patient une amélioration de la symptomatologie dépressive sous médication. Au

terme de son évaluation, elle a considéré que le pronostic était bon, moyennant

la poursuite du traitement antidépresseur et psychothérapeutique. Le psychiatre

a pour sa part relevé que ledit traitement était adéquat, mais que des

difficultés familiales et administratives venaient altérer le processus de

guérison. Ce nonobstant, force est de constater que le recourant a su recouvrer,

certes progressivement, une pleine capacité de travail après quelques mois,

capacité qu'il maintient depuis 2013 de manière stable et durable. Enfin, il

sied de relever que la vie de l'intéressé n'a fort heureusement jamais été mise

en danger, que son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation et qu'il n'est

résulté aucune invalidité de l'événement.

Compte tenu de ces éléments, des

précédents jurisprudentiels précités (cf. consid. 5c supra) et de l'ensemble

des circonstances du cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas

versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en

allouant une somme de 1'500 fr. au recourant à titre de réparation morale.

7.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Vu l'issue du litige, le recourant,

qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 30

al. 1 LAVI).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 septembre 2014 par le Département des

institutions et de la sécurité, représenté par le Service juridique et

législatif, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.