GE.2014.0192
CDAP - GE.2014.0192 - 2014-11-05 - ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, A. X.________
5 novembre 2014Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0192
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, A. X.________
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
NULLITÉ
MESURE PROVISIONNELLE
LPA-VD-74-3
LPA-VD-75-a
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Recours de la Fondation de l'Ecole Hôtelière contre la décision du DFJC sur mesures provisionnelles refusant à l'étudiant ayant échoué à ses examens le droit de poursuivre ses études. La recourante demande à la CDAP de constater la nullité de cette décision, faute de compétence du DFJC pour la rendre, subsidiairement de l'annuler et renvoyer la cause au DFJC pour qu'il rende une décision de non entrée en matière. Question de la compétence de la CDAP pour trancher ce litige laissée ouverte, vu l'irrecevabilité manifeste du recours, la recourante n'ayant pas qualité pour recourir contre une décision qui, dans son résultat, lui est favorable. Cette décision, qui ne tranche pas la question de la compétence du DFJC pour statuer sur le litige au fond, ne saurait être considérée comme gravement viciée et donc nulle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. François
Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
ECOLE HOTELIERE DE
LAUSANNE, à Lausanne, représentée par Me Christian
HODLER, avocat à Berne,
Autorité intimée
Tiers intéressé
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture,
A. X.________, à 1********, représenté par Me Cyrielle CORNU, avocate à
Lausanne
Objet
Recours ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2
octobre 2014.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A. X.________ est un étudiant de l'Ecole
Hôtelière de Lausanne (EHL). Il suit le programme de Bachelor en hôtellerie et
professions de l'accueil. Selon le règlement interne de l'EHL consacré à ce
programme, il prépare les étudiants à l'obtention du titre "Bachelor of
science HES-SO en hôtellerie et professions de l'accueil" (art. 3 al. 1 du
règlement interne).
Le 9 juillet 2014, après avoir
suivi deux semestres de cours et s'être présenté à des examens, A. X.________ a
été informé par l'EHL qu'il était en situation d'échec. Il a recouru auprès de
la Commission de recours interne de l'EHL. Statuant le 25 août 2014, cette
commission a admis partiellement son recours; elle lui a néanmoins refusé
l'admission au troisième semestre du programme (BOSC 3).
B.
Par acte du 4 septembre 2014, A. X.________ a
recouru contre la décision de la Commission de recours de l'EHL auprès du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud
(DFJC). Il a conclu à la réforme de cette décision afin d'être admis au
troisième semestre (BOSC 3). Il a par ailleurs requis l'effet suspensif afin
qu'il soit autorisé à poursuivre son cursus au troisième semestre jusqu'à droit
connu au fond.
Le 22 septembre 2014, la Commission
de recours de l'EHL a adressé au DFJC (Direction générale de l'enseignement
supérieur) sa réponse au recours de A. X.________. Elle conclut à
l'incompétence du Département cantonal pour statuer sur le fond ainsi que pour
rendre des décisions incidentes.
C.
La Cheffe du DFJC a rendu le 2 octobre 2014 une
décision sur la demande d'effet suspensif présentée par A. X.________. Le
dispositif est le suivant, étant précisé que la requête a été interprétée comme
tendant à l'octroi d'une mesure provisionnelle autorisant l'intéressé à
commencer le semestre BOSC 3:
1. La requête de mesure provisionnelle est
rejetée.
2. La présente décision est rendue sans
frais.
L'indication des voies de recours
est ainsi libellée:
"La présente décision peut faire
l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours HES-SO dans les trente
jours suivant sa notification (art. 50 PA par analogie).
L'acte de recours doit être déposé auprès de
la Commission de recours HES-SO, .p.a. Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour de
droit public […]".
Dans les motifs, il est notamment
exposé ce qui suit:
"qu'au stade de la présente décision
sur effet suspensif, dès lors qu'elle sera négative pour les motifs exposés
ci-dessous, la question de la compétence du département pour connaître des
recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission de recours de
l'EHL peut rester ouverte".
D.
Par acte du 27 octobre 2014, la Fondation de
l'Ecole Hôtelière de Lausanne demande à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal de constater la nullité de la décision prise le 2
octobre 2014 par la Cheffe du DFJC. A titre subsidiaire, elle demande
l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à la Cheffe du DFJC
avec l'injonction de rendre une décision de non entrée en matière.
Le même jour, la Fondation de
l'Ecole Hôtelière de Lausanne a adressé à la Commission de recours de la HES-SO
un recours dirigé contre la même décision, qui comporte les mêmes conclusions.
Il n'a pas été demandé de réponses
au recours.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJP) est une autorité administrative (cf. art. 4
LPA-VD), et la décision attaquée du 2 octobre 2014 a été rendue en application
du droit cantonal de procédure administrative; il n'est donc pas exclu qu'elle
puisse faire l'objet d'un recours de droit administratif sur la base des art.
92.
ss LPA-VD.
Cela étant, dans l'indication des
voies de recours, le DFJC mentionne la possibilité de saisir la Commission de
recours HES-SO. Cette autorité a été instituée par la Convention intercantonale
du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (C-HES-SO;
RSV 419.95), à laquelle le Canton de Vaud est partie, et qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 2013. Conformément à l'art. 35 C-HES-SO, cette
Commission de recours connaît en deuxième instance des recours des candidates
et candidats et étudiantes et étudiants; la loi fédérale sur la procédure
administrative est applicable. A première vue, le DFJC estime qu'une autre
autorité que le Tribunal cantonal est désignée, par cet art. 35 C-HES-SO, pour
connaître des recours contre les décisions prises par lui dans le champ
d'application de cette convention intercantonale; par conséquent, il y aurait là
une exception au principe de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.
L'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)
est mentionnée dans la Convention intercantonale précitée, en tant que haute
école disposant d'un statut spécifique que la HES-SO peut associer ou intégrer
par une convention particulière (art. 2 al. 4 C-HES-SO). Précisément, une telle
convention a été signée le 24 juin 2013 par la HES-SO et l'EHL, qui remplace
une convention précédente, du 25 novembre 2004. La compétence de la Commission
de recours HES-SO peut donc entrer en considération, en deuxième instance (c'est-à-dire
avant le recours au Tribunal fédéral) lorsqu'une contestation surgit entre un
étudiant de l'EHL et cette école à propos du programme de bachelor.
Il n'y a toutefois pas lieu
d'examiner plus avant, dans le présent arrêt, la question de savoir si cette
voie de recours est ouverte exclusivement à l'encontre d'une décision de la
Commission de recours interne de l'EHL (laquelle statue en première instance),
ou au contraire également contre une décision du DFJC. En d'autres termes, la
Cour de céans peut renoncer, vu les particularités de la présente affaire, à
statuer sur sa compétence car, même en admettant l'application de la clause
générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD – qui ouvre en principe une voie de recours
au Tribunal cantonal contre les décisions du DFJC -, elle n'aurait pas à entrer
en matière, comme cela sera exposé ci-après.
2.
Il est manifeste – la recourante l'admettant
expressément – que la décision attaquée du 2 octobre 2014 est une décision
incidente, prise dans le cours de la procédure mais qui n'y met pas fin. Aux
termes de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, qui s'applique notamment au recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (en vertu du renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions
sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.
a) Dans la décision attaquée, la
Cheffe du DFJC n'a pas résolu la question, litigieuse, de sa compétence pour
statuer en tant qu'autorité de recours contre la décision du 25 août 2014 de la
Commission de recours interne de l'EHL. Au stade des mesures provisionnelles,
elle a expressément laissé cette question indécise ou ouverte. La décision du 2
octobre 2014 n'est ainsi pas une décision sur la compétence de l'autorité et il
n'est pas exclu qu'en définitive, le DFJC se déclare incompétent pour statuer
sur le recours.
b) La décision du 2 octobre 2014
est en revanche une décision sur mesures provisionnelles, visée par l'art. 74
al. 3 LPA-VD. Comme la recourante l'expose, cette décision négative "ne
modifie nullement le résultat" voulu par la Commission de recours interne
de l'EHL, puisque l'étudiant concerné n'a pas obtenu de pouvoir commencer le
semestre BOSC 3.
Pour avoir qualité pour recourir
dans le cadre des art. 92 ss LPA-VD, il faut, conformément à l'art. 75 let. a
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le recourant soit atteint par la
décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces conditions ne sont à l'évidence pas
remplies dans le cas particulier: la décision attaquée est, dans son résultat,
favorable à la recourante, qui ne voulait pas que la Cheffe du DFJC prenne une
mesure provisionnelle dans cette affaire. En réalité, seul l'étudiant concerné
disposerait d'un intérêt digne de protection à la faire annuler.
c) La recourante fait cependant
valoir que la Cheffe du DFJC aurait rendu un prononcé constituant "à lui
seul une entrée en matière sur un recours administratif" et que cela
créerait une incertitude ou une insécurité juridique. La recourante étant une
personne morale de droit privé (une fondation), elle affirme ne pas pouvoir
rendre de décisions relevant du droit administratif, en l'absence d'une base
légale en droit cantonal. La recourante considère qu'est instaurée, par la
décision attaquée, une surveillance de droit public sur ses activités, ce qui
porterait atteinte à sa liberté d'organisation et provoquerait "de graves
conséquences en termes de gestion et d'organisation, mais aussi d'ordre
économique et idéel". Partant, la recourante estime qu'elle peut se
prévaloir d'un intérêt à faire constater, par le Tribunal cantonal, la nullité
de la décision attaquée.
La nullité frappe les décisions affectées
des vices les plus graves. C'est la sanction la plus lourde, en droit
administratif, car elle est caractérisée par son effet rétroactif (l'acte est
censé avoir été inexistant dès son origine). Pour que la nullité soit
prononcée, il faut que le vice soit grave, en raison de l'importance de la
norme violée, considérée sous l'angle des principes lésés. Le vice doit en
outre être patent, manifeste. Enfin, l'admission de la nullité ne doit pas
léser gravement la sécurité du droit (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 364, 366). En
l'espèce, on ne saurait considérer que la décision attaquée, qui ne tranche pas
la question de la compétence du DFJC, qui ne contient aucune injonction à
l'encontre de la recourante, et qui dans le résultat correspond à ce qu'elle
avait demandé, est une décision gravement viciée et donc radicalement nulle. En
d'autres termes, il n'y a pas de motifs, pour le Tribunal cantonal, de
constater d'office sa nullité, nonobstant l'irrecevabilité du recours formé
contre elle (pour les motifs exposés supra, consid. 2b). Au demeurant, les
arguments de la recourante au sujet de la surveillance de droit public, ou de
contraintes organisationnelles qui lui seraient imposées par le DFJC ne sont
pas concluants: cela ne découle en tout cas pas directement de la décision
attaquée, qu'il s'agisse de son résultat (son dispositif) ou de ses motifs.
Cette argumentation ne permet pas d'admettre la réalisation des conditions de
l'art. 75 let. a LPA-VD.
d) Le recours est donc clairement
irrecevable, à défaut de qualité pour recourir. Le présent arrêt
d'irrecevabilité – qui réserve au demeurant la question de la compétence (cf.
supra, consid. 1 in fine) – doit être rendu selon la procédure simplifiée de
l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction.
3.
Vu les circonstances particulières de l'affaire,
il se justifie de statuer sans frais. La recourante, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens.
Il convient de communiquer une
copie du présent arrêt à la Commission de recours de la HES-SO, étant donné
qu'elle a été saisie simultanément.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Commission de recours
HES,SO.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.