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Décision

GE.2014.0192

CDAP - GE.2014.0192 - 2014-11-05 - ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, A. X.________

5 novembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A. X.________ est un étudiant de l'Ecole

Hôtelière de Lausanne (EHL). Il suit le programme de Bachelor en hôtellerie et

professions de l'accueil. Selon le règlement interne de l'EHL consacré à ce

programme, il prépare les étudiants à l'obtention du titre "Bachelor of

science HES-SO en hôtellerie et professions de l'accueil" (art. 3 al. 1 du

règlement interne).

Le 9 juillet 2014, après avoir

suivi deux semestres de cours et s'être présenté à des examens, A. X.________ a

été informé par l'EHL qu'il était en situation d'échec. Il a recouru auprès de

la Commission de recours interne de l'EHL. Statuant le 25 août 2014, cette

commission a admis partiellement son recours; elle lui a néanmoins refusé

l'admission au troisième semestre du programme (BOSC 3).

B.

Par acte du 4 septembre 2014, A. X.________ a

recouru contre la décision de la Commission de recours de l'EHL auprès du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud

(DFJC). Il a conclu à la réforme de cette décision afin d'être admis au

troisième semestre (BOSC 3). Il a par ailleurs requis l'effet suspensif afin

qu'il soit autorisé à poursuivre son cursus au troisième semestre jusqu'à droit

connu au fond.

Le 22 septembre 2014, la Commission

de recours de l'EHL a adressé au DFJC (Direction générale de l'enseignement

supérieur) sa réponse au recours de A. X.________. Elle conclut à

l'incompétence du Département cantonal pour statuer sur le fond ainsi que pour

rendre des décisions incidentes.

C.

La Cheffe du DFJC a rendu le 2 octobre 2014 une

décision sur la demande d'effet suspensif présentée par A. X.________. Le

dispositif est le suivant, étant précisé que la requête a été interprétée comme

tendant à l'octroi d'une mesure provisionnelle autorisant l'intéressé à

commencer le semestre BOSC 3:

1. La requête de mesure provisionnelle est

rejetée.

2. La présente décision est rendue sans

frais.

L'indication des voies de recours

est ainsi libellée:

"La présente décision peut faire

l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours HES-SO dans les trente

jours suivant sa notification (art. 50 PA par analogie).

L'acte de recours doit être déposé auprès de

la Commission de recours HES-SO, .p.a. Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour de

droit public […]".

Dans les motifs, il est notamment

exposé ce qui suit:

"qu'au stade de la présente décision

sur effet suspensif, dès lors qu'elle sera négative pour les motifs exposés

ci-dessous, la question de la compétence du département pour connaître des

recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission de recours de

l'EHL peut rester ouverte".

D.

Par acte du 27 octobre 2014, la Fondation de

l'Ecole Hôtelière de Lausanne demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal de constater la nullité de la décision prise le 2

octobre 2014 par la Cheffe du DFJC. A titre subsidiaire, elle demande

l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à la Cheffe du DFJC

avec l'injonction de rendre une décision de non entrée en matière.

Le même jour, la Fondation de

l'Ecole Hôtelière de Lausanne a adressé à la Commission de recours de la HES-SO

un recours dirigé contre la même décision, qui comporte les mêmes conclusions.

Il n'a pas été demandé de réponses

au recours.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (DFJP) est une autorité administrative (cf. art. 4

LPA-VD), et la décision attaquée du 2 octobre 2014 a été rendue en application

du droit cantonal de procédure administrative; il n'est donc pas exclu qu'elle

puisse faire l'objet d'un recours de droit administratif sur la base des art.

92.

ss LPA-VD.

Cela étant, dans l'indication des

voies de recours, le DFJC mentionne la possibilité de saisir la Commission de

recours HES-SO. Cette autorité a été instituée par la Convention intercantonale

du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (C-HES-SO;

RSV 419.95), à laquelle le Canton de Vaud est partie, et qui est entrée en

vigueur le 1er janvier 2013. Conformément à l'art. 35 C-HES-SO, cette

Commission de recours connaît en deuxième instance des recours des candidates

et candidats et étudiantes et étudiants; la loi fédérale sur la procédure

administrative est applicable. A première vue, le DFJC estime qu'une autre

autorité que le Tribunal cantonal est désignée, par cet art. 35 C-HES-SO, pour

connaître des recours contre les décisions prises par lui dans le champ

d'application de cette convention intercantonale; par conséquent, il y aurait là

une exception au principe de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.

L'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)

est mentionnée dans la Convention intercantonale précitée, en tant que haute

école disposant d'un statut spécifique que la HES-SO peut associer ou intégrer

par une convention particulière (art. 2 al. 4 C-HES-SO). Précisément, une telle

convention a été signée le 24 juin 2013 par la HES-SO et l'EHL, qui remplace

une convention précédente, du 25 novembre 2004. La compétence de la Commission

de recours HES-SO peut donc entrer en considération, en deuxième instance (c'est-à-dire

avant le recours au Tribunal fédéral) lorsqu'une contestation surgit entre un

étudiant de l'EHL et cette école à propos du programme de bachelor.

Il n'y a toutefois pas lieu

d'examiner plus avant, dans le présent arrêt, la question de savoir si cette

voie de recours est ouverte exclusivement à l'encontre d'une décision de la

Commission de recours interne de l'EHL (laquelle statue en première instance),

ou au contraire également contre une décision du DFJC. En d'autres termes, la

Cour de céans peut renoncer, vu les particularités de la présente affaire, à

statuer sur sa compétence car, même en admettant l'application de la clause

générale de l'art. 92 al. 1 LPA-VD – qui ouvre en principe une voie de recours

au Tribunal cantonal contre les décisions du DFJC -, elle n'aurait pas à entrer

en matière, comme cela sera exposé ci-après.

2.

Il est manifeste – la recourante l'admettant

expressément – que la décision attaquée du 2 octobre 2014 est une décision

incidente, prise dans le cours de la procédure mais qui n'y met pas fin. Aux

termes de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, qui s'applique notamment au recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (en vertu du renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions

sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

a) Dans la décision attaquée, la

Cheffe du DFJC n'a pas résolu la question, litigieuse, de sa compétence pour

statuer en tant qu'autorité de recours contre la décision du 25 août 2014 de la

Commission de recours interne de l'EHL. Au stade des mesures provisionnelles,

elle a expressément laissé cette question indécise ou ouverte. La décision du 2

octobre 2014 n'est ainsi pas une décision sur la compétence de l'autorité et il

n'est pas exclu qu'en définitive, le DFJC se déclare incompétent pour statuer

sur le recours.

b) La décision du 2 octobre 2014

est en revanche une décision sur mesures provisionnelles, visée par l'art. 74

al. 3 LPA-VD. Comme la recourante l'expose, cette décision négative "ne

modifie nullement le résultat" voulu par la Commission de recours interne

de l'EHL, puisque l'étudiant concerné n'a pas obtenu de pouvoir commencer le

semestre BOSC 3.

Pour avoir qualité pour recourir

dans le cadre des art. 92 ss LPA-VD, il faut, conformément à l'art. 75 let. a

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le recourant soit atteint par la

décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces conditions ne sont à l'évidence pas

remplies dans le cas particulier: la décision attaquée est, dans son résultat,

favorable à la recourante, qui ne voulait pas que la Cheffe du DFJC prenne une

mesure provisionnelle dans cette affaire. En réalité, seul l'étudiant concerné

disposerait d'un intérêt digne de protection à la faire annuler.

c) La recourante fait cependant

valoir que la Cheffe du DFJC aurait rendu un prononcé constituant "à lui

seul une entrée en matière sur un recours administratif" et que cela

créerait une incertitude ou une insécurité juridique. La recourante étant une

personne morale de droit privé (une fondation), elle affirme ne pas pouvoir

rendre de décisions relevant du droit administratif, en l'absence d'une base

légale en droit cantonal. La recourante considère qu'est instaurée, par la

décision attaquée, une surveillance de droit public sur ses activités, ce qui

porterait atteinte à sa liberté d'organisation et provoquerait "de graves

conséquences en termes de gestion et d'organisation, mais aussi d'ordre

économique et idéel". Partant, la recourante estime qu'elle peut se

prévaloir d'un intérêt à faire constater, par le Tribunal cantonal, la nullité

de la décision attaquée.

La nullité frappe les décisions affectées

des vices les plus graves. C'est la sanction la plus lourde, en droit

administratif, car elle est caractérisée par son effet rétroactif (l'acte est

censé avoir été inexistant dès son origine). Pour que la nullité soit

prononcée, il faut que le vice soit grave, en raison de l'importance de la

norme violée, considérée sous l'angle des principes lésés. Le vice doit en

outre être patent, manifeste. Enfin, l'admission de la nullité ne doit pas

léser gravement la sécurité du droit (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 364, 366). En

l'espèce, on ne saurait considérer que la décision attaquée, qui ne tranche pas

la question de la compétence du DFJC, qui ne contient aucune injonction à

l'encontre de la recourante, et qui dans le résultat correspond à ce qu'elle

avait demandé, est une décision gravement viciée et donc radicalement nulle. En

d'autres termes, il n'y a pas de motifs, pour le Tribunal cantonal, de

constater d'office sa nullité, nonobstant l'irrecevabilité du recours formé

contre elle (pour les motifs exposés supra, consid. 2b). Au demeurant, les

arguments de la recourante au sujet de la surveillance de droit public, ou de

contraintes organisationnelles qui lui seraient imposées par le DFJC ne sont

pas concluants: cela ne découle en tout cas pas directement de la décision

attaquée, qu'il s'agisse de son résultat (son dispositif) ou de ses motifs.

Cette argumentation ne permet pas d'admettre la réalisation des conditions de

l'art. 75 let. a LPA-VD.

d) Le recours est donc clairement

irrecevable, à défaut de qualité pour recourir. Le présent arrêt

d'irrecevabilité – qui réserve au demeurant la question de la compétence (cf.

supra, consid. 1 in fine) – doit être rendu selon la procédure simplifiée de

l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction.

3.

Vu les circonstances particulières de l'affaire,

il se justifie de statuer sans frais. La recourante, qui succombe, n'a pas

droit à des dépens.

Il convient de communiquer une

copie du présent arrêt à la Commission de recours de la HES-SO, étant donné

qu'elle a été saisie simultanément.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Commission de recours

HES,SO.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.