GE.2014.0194
CDAP - GE.2014.0194 - 2015-07-23 - X.________ c/Service juridique et législatif
23 juillet 2015Français62 min
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N° affaire:
GE.2014.0194
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.07.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service juridique et législatif
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
AIDE AUX VICTIMES
AGRESSION
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
INVALIDITÉ PERMANENTE
TORT MORAL
aLAVI-11-1
Résumé contenant:
Victime d'une agression violente et gratuite alors qu'il était attablé pour boire et manger avec ses assaillants, le recourant a présenté des lésions corporelles et, par la suite, de graves troubles psychiques. Il se trouve définitivement en incapacité totale de travail.
Le montant alloué pour tort moral par l'autorité d'indemnisation LAVI de 5'000 fr. doit être revue à la hausse pour tenir compte de la gravité de l'atteinte sur le plan psychique. Le montant de 7'500 fr. paraît équitable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
juillet 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Marc Froidevaux, à Clarens
autorité intimée
Service juridique
et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
juridique et législatif du 30 septembre 2014 (indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant serbe né le ********
1982, titulaire d'une autorisation d'établissement, vit en Suisse depuis l'âge
de 7 ou 9 ans. Il a débuté un apprentissage de garnisseur en automobile, puis a
travaillé en tant que menuisier, se formant tout seul. Sa compagne, avec
laquelle il vit depuis 2001 apparemment, lui a donné trois filles nées en 2003,
2004 et 2006.
B.
Le 19 mars 2005, vers 3h30, au Centre yougoslave
de 2********, une altercation a éclaté entre des convives attablés qui
mangeaient et buvaient. D'après un témoin, le plus grand des participants,
décrit comme mesurant environ 2 m. et pesant plus de 100 kg (en l'occurrence X.________), s'est levé prestement. C'est alors que l'un des autres convives,
soit le plus jeune, lui a donné un coup de poing au visage. Le témoin les a
entendus ensuite s'insulter et deux autres personnes se sont mêlées à la
bagarre. Ils se retrouvèrent ainsi trois hommes à frapper celui de 2 mètres. Durant l'altercation, le colosse s'est retrouvé à terre et ils ont continué à le rouer de
coups de pieds et de coups poings sur tout le corps. Ayant réussi à se relever,
il est parti à la cuisine et est revenu avec un grand couteau. En voyant cela,
le témoin est immédiatement sorti (cf. jugement rendu par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 octobre 2006, pp. 8-9). Les
agresseurs ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples et
condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le jugement
précise que d'un côté, X.________ a subi un ensemble d'atteintes à sa santé
physique et psychique qui excède largement les voies de fait, dès lors qu'il a
été frappé jusqu'à subir une commotion cérébrale, et que de l'autre côté, on se
situe dans le registre supérieur de gravité des lésions corporelles simples prévues
à l'art. 123 CP. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte à charge de la
brutalité inouïe des coups infligés à la victime et à décharge le fait que les
protagonistes étaient sous l'influence de l'alcool y compris le plaignant, ce
qui peut également expliquer, selon le tribunal, pourquoi les faits ont à ce
point dégénéré.
Craignant des représailles, X.________
a déménagé dans le canton du Valais.
C.
Sur le plan professionnel, X.________ a été en
incapacité de travailler à 100 % du jour de l'agression au 26 juin 2005, puis à
50 % jusqu'au 10 juillet 2005.
D.
Par lettre recommandée du 10 mars 2007, X.________
a déposé une demande d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et
législatif (ci-après : le SJL) et sollicité la suspension du délai de
péremption. Le 16 mars 2007, le SJL a accusé réception de cette demande et
prononcé la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur les prétentions
civiles du requérant à l'encontre de ses agresseurs.
E.
L'état de santé de X.________, après l'agression
du 19 mars 2005, a fait l'objet de nombreux rapports médicaux qui sont relatés
dans le jugement tranchant les prétentions civiles de la victime, rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 24 août 2012 ou qui figurent dans son dossier AI.
En cours de procédure d'indemnisation, les Drs Y.________ et Z.________ du
Centre hospitalier universitaire vaudois ont en outre été mandatés pour se
prononcer sur un éventuel rôle qu'aurait joué l'agression du 19 mars 2005 dans
l'apparition des troubles psychiques qu'a présentés X.________ après
l'agression et qu'il présentait alors. Les experts ont rendu leur rapport le 30
mars 2010. De l'ensemble de ces documents, on retire en substance ce qui suit
au sujet de l'état de santé de X.________.
a) Un premier constat de coups et
blessures, établi à l'Hôpital de 2******** sur la base de la consultation de l'intéressé
le jour de l'agression, met en évidence des séquelles physiques de l'agression:
savoir quelques plaies superficielles de l'arcade sourcilière gauche et de la
main gauche, sans trouble neurologique moteur, ni sensitif, de même que des
hématomes sur la joue gauche, sur les bras et les avants-bras des deux côtés,
ainsi qu'une griffure. Aucun trouble neurologique moteur n'a été constaté.
b) Rapidement, soit dès le 24 mars
2005, apparaissent des vertiges et des céphalées, l'intéressé se plaignant
également d'une hypo-acousie absente avant l'agression. X.________ est vu par
un spécialiste ORL qui conclut, le 15 avril 2005, à une surdité
neurosensorielle droite dans les hautes fréquences de degré modéré, dont le
diagnostic évoquait une contusion cochléaire post-traumatique ou un scotome
acoustique sur traumatisme acoustique. Le rapport du spécialiste ORL mentionne
déjà des angoisses à prédominance nocturne associées à des vertiges que le spécialiste
considère être d'origine psychogène dans un contexte post-traumatique.
c) Entre le 4 avril et le 17 mai 2005, l'intéressé est vu par une thérapeute victimologue et thérapeute de famille, dont l'attestation
du 8 juillet 2005 parle de symptômes physiques (maux de tête et de nuque) et
psychologiques (envahissement par une peur intense, peur que ses agresseurs
s'en prennent à nouveau à lui mais surtout qu'ils fassent du mal à ses filles).
L'attestation relate également un sentiment d'impuissance chez l'intéressé, qui
ne peut s'expliquer la raison qui avait poussé ces hommes à l'agresser. Lors du
dernier entretien le 17 mai, les maux de tête et de nuque persistent, l'intéressé
est déprimé, ne pouvant dormir qu'à l'aide de médicaments et souffrant de crises
d'angoisse, la peur ressentie étant toujours intense avec des sentiments de
colère et de haine, qui engendrent un désir de vengeance.
d) Le médecin généraliste traitant mentionne,
après guérison des contusions les plaintes de l'intéressé de type hypoacousie,
vertiges, céphalées cervicales, faiblesses, humeur dépressive et pose un
diagnostic d'un status après traumatisme crânio-cérébral. Dans le rapport du 5
septembre 2005 de ce médecin apparaît pour la première fois le diagnostic d'un
probable état de stress post-traumatique avec la proposition de prise en charge
psychiatrique de cet état.
e) Un courrier du 27 décembre 2005 de
la Policlinique psychiatrique d'Aigle, où l'intéressé a été suivi depuis le 25
août 2005 et vu à six reprises, fait état d'une symptomatologie
anxio-dépressive caractérisée par un état de forte anxiété et d'abattement,
d'une anhédonie, de ruminations, d'une irritabilité accrue, d'une tendance au
repli, de troubles de la concentration et de troubles du sommeil. X.________ assume
difficilement son activité professionnelle, se sentant immédiatement débordé
par les exigences auxquelles il doit faire face et lie son état psychique d'alors
à l'agression qu'il a subie.
f) Suite à son déménagement en Valais,
dans le contexte de fuite de contact de ses agresseurs, l'intéressé est suivi
par le Service de consultation psychiatrique à Sion. Lors du premier entretien,
en février 2006, X.________ présente des troubles du sommeil. Il a des idées
noires, il n'assume plus son travail, il perd des clients importants en raison
de ses réactions émotionnelles fortes (il pleure durant une réunion
professionnelle). Il se sent coupable par rapport à son amie, par rapport au
fait qu'il ne peut pas réussir, ne peut plus aller jusqu'au bout de ce qu'il
doit faire, ayant de la peine à assumer ses responsabilités et n'arrivant même
pas à être disponible pour ses filles. Il se dit angoissé partout, il se fait
des idées sur les gens qu'il croise. Il a déménagé suite à l'agression mais il
craint surtout de faire du mal à ses agresseurs, ayant envers eux une haine
profonde. En avril 2006, il a des idées suicidaires élaborées.
Les diagnostics d'un épisode
dépressif sévère, d'un trouble de la personnalité non spécifié ainsi que d'un
état de stress post-traumatique probable sont évoqués. Un examen psychologique
est effectué le 30 mai 2006, mettant en évidence la préservation des fonctions
cognitives, relevant en particulier les bons résultats au niveau de la mémoire
à long terme et des fonctions exécutives, signalant toutefois la présence d'un
ralentissement qui apparaît à plusieurs épreuves mais qui peut être mis en lien
avec les plaintes du patient concernant son rendement professionnel, ce
ralentissement étant vraisemblablement lié aux difficultés psychique dont
souffre l'expertisé.
g) Alors qu'il purge la peine
privative de liberté de cinq mois qui lui a été infligée suite à un accident de
voiture provoqué le 10 août 2005 avec une intention possiblement suicidaire -
cette période correspondant, selon la compagne de l'intéressé, à la faillite de
son entreprise -, X.________ est examiné par le Dr A.________, psychiatre
auprès du Service Médical Régional du Rhône (SMR) dans le cadre de l'évaluation
de ses droits aux prestations de l'AI, suite à la demande qu'il a adressée à l'Office
de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'Office AI).
L'intéressé ne travaille en effet plus depuis le 10 août 2005 et se trouve
depuis le 18 août 2005 à la charge de l'aide sociale.
Le rapport du Dr A.________, du 22
octobre 2007, mentionne, depuis l'agression du 19 mars 2005, l'évolution d'un tableau psychopathologique complexe avec, d'un côté des reviviscences noctures
et diurnes de la scène violente, et de l'autre côté, l'évolution d'une phobie
de la foule ainsi que des épisodes d'évanouissement pour lesquels des causes
somatiques n'ont pas pu être mises en évidence. Pour cette raison, l'intéressé
n'ose plus monter sur les échafaudages, donc effectuer son travail habituel, malgré
plusieurs essais, interrompus après quelques heures ou quelques jours en raison
de crises d'angoisse. Le rapport médical décrit également une souffrance
psychique importante avec un vécu surinvesti de l'agression qui, comme le croit
l'intéressé, a détruit sa vie dans le sens que depuis lors il est à l'aide
sociale et n'arrive plus à bien vivre comme avant. X.________ est devenu
inattentif, oubliant beaucoup de choses et sa compagne devant tout faire. Deux
tentatives de suicide, à part celle d'août 2005, sont mentionnées, avec des
médicaments, dont une de gravité sérieuse.
Pour la période avant
l'emprisonnement, l'intéressé décrit des crises de panique importantes dans des
situations de foule ou bien s'il doit parler avec des personnes, des troubles
du sommeil avec de fréquents réveils nocturnes, une peur d'actes de vengeance
du côté des agresseurs, un trouble de la concentration, une importante perte de
poids non volontaire, de multiples idées négatives incluant des idées contre
lesquelles il lutte. Un retrait social important est constaté. L'intéressé n'ose
pas conduire pour des raisons de crise d'angoisse, de peur de provoquer un
accident.
Selon le Dr A.________, l'intéressé
présente, après qu'il a subi une agression physique de gravité importante, un
trouble de l'adaptation prolongé. Les différents aspects de ce trouble
apparaissent sous plusieurs chiffres du code CIM-10: il y a un élément anxiodépressif
avec des éléments claustrophobiques assez importants et ce sont ces derniers
qui ont empêché la reprise de l'activité lucrative habituelle, l'expertisé n'osant
plus monter sur des échafaudages par peur de subir une crise d'angoisse, de
perdre l'équilibre et de tomber. Par contre, les éléments des troubles de
l'adaptation qui apparaissent sous le code CIM-10 comme "état de stress
post-traumatique", vont en diminuant et ne justifient pas de limites
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes d'après le médecin.
L'état de santé de l'intéressé
s'étant amélioré suite à l'introduction en milieu carcéral d'une médication
plus appropriée, le Dr A.________ pose un pronostic plutôt favorable et
considère qu'une amélioration avec réappartition d'une capacité de travail au
moins partielle ou entière dans l'activité lucrative habituelle est tout à fait
possible, sous trois conditions : la poursuite du traitement médicamenteux introduit
en prison, une psychothérapie plus intensive, ainsi qu'une abstinence complète
de l'alcool. Le Dr A.________ conclut à une incapacité de travail durable dans
n'importe quelle activité à 100 % du 19 mars 2005 au 26 juin 2005 et à 50 % du
26 juin 2005 jusqu'au 10 juillet 2005 et de 0 % à partir du 11 juillet 2005
pour des raisons somatiques, d'une part, ainsi qu'à une incapacité de travail
dans l'activité habituelle de à 100 % à partir du 19 mars 2005 pour des raisons
psychiatriques, d'autre part. Selon le Dr A.________, la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée serait pleine depuis le 18 août 2005,
moyennant respect des limitations fonctionnelles psychiatriques suivantes : pas
de travail en altitude, sur des échafaudages ni à des endroits où il y a des
foules de personnes ni où il y a la nécessité d'un contact fréquent avec la clientèle.
h) Le Dr B.________, neurologue et
psychiatre qui suit X.________ depuis décembre 2007 adresse un rapport
manuscrit, le 6 mars 2008, à l'Office cantonal AI, pour l'informer de la grave
péjoration de l'état de santé de son patient intervenue au début de l'année 2008. L'intéressé est venu à quatre reprises à sa consultation, la dernière fois le 4 mars 2008,
toujours accompagné de sa compagne qui le conduit comme un aveugle. Durant les
consultations, il ne dit pas un mot, est totalement prostré, figé, les yeux
fermés et cachant son visage. Il est impossible d'établir le mondre contact
avec lui et même vis-à-vis de sa compagne, il reste totalement muet. Cette
dernière signale qu'à la maison, l'attitude de son compagnon est semblable; ce
dernier aurait des crises de larmes et se sentirait menacé et persécuté, et si
elle ne le force pas à se lever, il resterait au lit. Le Dr B.________ pose la
question d'un diagnostic d'une psychose de type catatonique et paranoïde et
conclut que même s'il s'agit de ces pathologies, le traitement médicamenteux institué
depuis plusieurs mois n'a eu jusqu'à ce jour aucun effet. Le praticien conclut
que, quel que soit le diagnostic, on est en présence d'un grand malade,
totalement incapable d'exercer la moindre activité.
i) A réception de renseignements
contradictoires émanant du médecin généraliste de l'intéressé, le Dr C.________,
et du Dr B.________, l'Office AI se tourne vers le Dr A.________, auquel il soumet
les rapports médicaux. Le 8 septembre 2009, ce dernier conclut qu'au vu de la
complexité de la situation, une expertise psychiatrique, auprès d'un expert
neutre s'impose.
Le 3 novembre 2008, l'Office AI confie alors une expertise au Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui établit son rapport en date du 3 mars 2009. Il ressort,
notamment de ce document que, lors de l'examen du 28 février 2009, l'intéressé est replié sur lui-même, ne répond pas aux questions, insiste pour repartir chez
lui et s'énerve lorsque sa compagne, également présente et visiblement
inquiète, prolonge la discussion. Même s'il n'a pas été possible pour l'expert
de conduire une investigation psychiatrique exhaustive, le Dr D.________ conclut
que la présentation est effectivement celle d'une psychose paranoïde, qui
constitue une aggravation notable des troubles psychiques. Le début de cette
aggravation peut être fixé au 1er janvier 2008, en prenant comme
référence le rapport du Dr B.________. La gravité des troubles est probablement
restée fixée depuis lors. L'intéressé est incapable de travailler depuis le 1er
janvier 2008. D'après le praticien, si des mesures professionnelles n'ont guère
de sens, un traitement psychiatrique s'impose, dans les meilleurs délais.
j) Dans un premier temps, par
décisions du 14 décembre 2007, l'Office AI refuse d'octroyer des prestations à X.________.
Le recours interjeté par ce dernier contre ces décisions est en outre rejeté
par jugement du 2 octobre 2008 du Tribunal cantonal du Valais. Dans un deuxième
temps, le droit à une rente entière de 959 fr. plus 383 fr. pour chacun des
trois enfants, soit un total de 2'108 fr., dès le 1er janvier 2009,
correspondant à une incapacité de travail totale dès le 1er janvier
2008 est finalement reconnu à X.________, sur la base des renseignements
médicaux obtenus dès 2008.
k) X.________ est hospitalisé en
milieu psychiatrique à l'Hôpital de 3******** du 14 novembre au 20 novembre
2009. Sa compagne aurait appelé le 144 la nuit de son entrée suite à des
troubles du comportement chroniques la mettant cette nuit-là dans un état
d'épuisement avancé. Sans critère clinique de garder X.________ contre son gré,
la sortie est organisée le 20 novembre pour un retour à domicile. Les médecins
estiment que la courte période d'hospitalisation ne leur a pas permis de poser
un diagnostic clair et dans ce contexte. Ils évoquent des diagnostics
différentiels d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un
trouble anxieux, un état de stress post-traumatique ou un trouble de la
personnalité sans précision. Une éthylisation nocive pour la santé de l'alcool
n'est à leur avis pas exclue.
Après cette hospitalisation,
l'intéressé consulte le Service de consultation psychiatrique à Sierre, avec un
premier entretien, le 11 janvier 2010. A ce moment-là, les hypothèses diagnostiques sont les suivantes: état de stress post-traumatique suite à
l'agression physique vécue en 2005, mélancolie avec symptômes psychotiques,
schizophrénie et abus d'alcool. L'intéressé refuse de prendre un traitement et
ne se présente pas au deuxième rendez-vous qui lui a été proposé. L'intéressé
est ensuite vu, de manière irrégulière, par le Dr E.________, chef de clinique
auprès du Centre de Compétence de Psychiatrie et de Psychothérapie (CCPP) de
Sierre.
l) Le 18 mars 2010, X.________ est
vu par les Drs Y.________ et Z.________ en vue de l'établissement de
l'expertise demandée dans le cadre de la procédure d'indemnisation. Il s'agit
pour les experts de se prononcer sur un éventuel rôle qu'aurait joué
l'agression du 19 mars 2005 dans l'apparition des troubles psychiques qu'a
présentés X.________ après l'agression et qu'il présente alors. Les experts rendent
leur rapport le 30 mars 2010. Les diagnostics psychiatriques sont les suivants:
antécédents d'un état de stress post-traumatique (F43.1) développé à partir du
19 mars 2005 avec par la suite évolution vers une modification durable de la
personnalité (F62.8), épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(F32.3) et antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé (F10.1),
développé après le 19 mars 2005.
Les experts retiennent en particulier
que l'expertisé ne présente pas d'antécédents psychiatriques avant mars 2005,
en l'absence d'éléments qui parleraient en faveur d'une autre hypothèse. Une
symptomatologie psychiatrique polymorphe apparaît ensuite depuis l'agression.
Contrairement au Dr A.________, les Drs Y.________ et Z.________ considèrent
que le tableau clinique mis en évidence le 15 octobre 2007 correspond dans son
intégralité à un état de stress post-traumatique. Les symptômes que l'intéressé
a présentés auparavant et qui ont été mis en évidence dans les différents documents
cités plus haut font partie d'une lente constitution d'un tel état de stress
post-traumatique. Les experts sont d'avis que l'intéressé présentait, déjà au
moment de l'examen du 15 octobre 2007, certains symptômes qui évoquaient une
évolution chronique vers une modification durable de la personnalité, tels
qu'un isolement social très important, ainsi qu'un avenir complètement bouché,
sans espoir. Etant donné que le tableau clinique du 15 octobre 2007 correspond
à un état de stress post-traumatique pleinement constitué d'une intensité
paraissant à ce moment sévère, les experts considèrent que l'incapacité de
travail est entière à partir du 18 août 2005 pour des raisons psychiatriques et
pas seulement dans l'activité exercée précédemment.
De l'avis des experts, l'intéressé
a développé un état de stress post-traumatique suite à l'agression, qui a par
la suite évolué vers une modification durable de la personnalité avec une
présentation particulièrement grave de ce trouble, à savoir une attitude
hostile et méfiante envers le monde, un retrait social, un sentiment de vide et
de perte d'espoir, ainsi qu'un détachement. De même, les experts posent
également chez l'expertisé, à ce jour et en tout cas depuis fin 2009, le
diagnostic un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, le tableau
s'accompagnant également d'éléments psychotiques probablement de type
hallucinations auditives associés à une symptomatologie anxieuse à la limite de
la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables et difficilement
verbalisables et jugulables. Le peu de réponse de l'expertisé à une médication
à plus long terme parle plutôt en faveur du diagnostic de modification durable
de la personnalité répondant moins favorablement à une médication psychotrope
qu'un trouble de type psychotique. L'amélioration de l'état de santé de l'expertisé
au moment de l'examen du 15 octobre 2007, qui est attribuée à l'introduction
d'une médication neuroleptique, pourrait éventuellement également être en lien
avec la rarification en prison des stimuli pouvant réveiller les souvenirs
traumatisants. De plus, des symptômes psychotiques de type surtout persécutoire
ne sont pas non plus rares dans un état de stress post-traumatique. En
conclusion, les experts retiennent ce qui suit:
"L'expertisé
ne présentant pas de pathologie psychiatrique au moment des faits de
l'agression du 19 mars 2005, l'origine des affections qu'il a présentées par la
suite et notamment l'état de stress post-traumatique et dont l'évolution s'est
faite vers une modification durable de la personnalité, apparaît clairement
comme post-traumatique.
On admet en
effet, comme stipulé dans la classification internationale des troubles mentaux
et des troubles du comportement CIM-10, que les troubles réunis sous code
diagnostic F43 dont fait partie l'état de stress post-traumatique sont toujours
la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un
traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances pénibles
persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel en l'absence
duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles dépressifs étant
fréquemment associés à l'état de stress post-traumatique, l'épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques présents chez l'expertisé peut être
considéré dans le cas de l'expertisé comme réactionnel à la symptomatologie
post-traumatique et signant également une évolution défavorable du trouble de
l'état de stress post-traumatique initial. Cette évolution défavorable est à la
source des conséquences très négatives au niveau social et professionnel.
Nous mentionnons
également que lors du suivi fin 2005 – début 2006 à la Policlinique Psychiatrique du Grand-Chêne à Aigle un diagnostic de syndrome post-commotionnel
a été évoqué, étayé à ce moment-là par des résultats indiquant la présence d'un
éventuel syndrome organique dans les résultats des tests psychologiques. Par la
suite, on note lors de l'examen psychologique au printemps 2006 l'amélioration des performances cognitives de l'expertisé, toutefois ceci n'exclut pas
effectivement le diagnostic d'un syndrome post-commotionnel compatible avec le
mécanisme du traumatisme qui était principalement sur la tête ainsi qu'avec les
symptômes somatiques développés par l'expertisé après le traumatisme tels que
les céphalées, les vertiges, les troubles cognitifs de type troubles de la
concentration, de l'attention et de la mémoire. La présence d'un éventuel
syndrome post-commotionnel que nous ne pouvons pas affirmer au terme de cette
expertise mais qui paraît probable au vu des éléments susmentionnés aurait pu à
notre avis contribué à l'évolutoin défavorable des troubles psychiatriques
présentés par l'expertisé après l'agression le 15 (recte: 19) mars 2005."
m) Un rapport médical est à nouveau
demandé par l'Office AI, qui procède d'office à la révision de la rente. Le 17
décembre 2010, le Dr E.________, pose le diagnostic différentiel de
schizophrénie paranoïde (F20.0), trouble schizo-affectif type mixte (F25.2),
état de stress post-traumatique (F43.1), troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation nocive pour la santé
(F10.1). Le pronostic est très réservé et l'incapacité de travail est totale.
n) L'avis du Dr A.________ est à
nouveau sollicité par l'Office AI dans le cadre de la révision de la rente. Le
15 septembre 2011, ce dernier rapporte ce qui suit :
"Il s'agit
d'un cas intéressant, car j'étais en mesure de suivre le cas de la phase
latente, c'est à dire non manifeste, de la schizophrénie, en allant par la
phase de manifestation (selon une des théories le "tréma"), pour
arriver à la présence indubitable d'un processus schizophrénique.
La phase
prodromale de la schizophrénie (la psychose endogène) dure dans la moyenne
trois ans, mais dans certains cas peut durer des décennies. Dans la phase
prodromale on observe souvent des symptômes non spécifiques (on parlait à
l'époque de symptômes "pseudonévrotiques" ou
"pseudopsychopathiques"), qui ne permettent pas de mettre en évidence
une future schizophrénie, parfois même pas d'en avoir la suspicion.
Quand je vis cet
assuré dans l'examen psychiatrique (...) du 15 octobre 2007, l'assuré était incarcéré. Il n'est pas rare d'observer le fait que les patients
schizophréniques sont mieux compensés dans le cadre rigide d'une prison qu'à
l'extérieur. Certains patients prononcent ce fait même de façon explicite.
(...)
C'est le mérite
du Dr B.________ (...) d'avoir posé le bon diagnostic chez notre assuré, ou au
moins d'en avoir évoqué la sérieuse suspicion (voir son RM du 13.08.2008).
Actuellement il
n'y a aucun doute par rapport à la gravité de l'état, le diagnostic, et l'ITT
durable."
o) Par décision du 16 novembre
2011, une allocation pour impotent de degré faible est allouée à X.________, à
partir du 1er janvier 2009.
F.
X.________ a exercé ses prétentions civiles. La Cour civil du Tribunal cantonal vaudois a condamné les trois auteurs de l'agression,
solidairement entre eux, au paiement des sommes de 40'000 fr. plus intérêt à 5
% l'an dès le 19 mars 2005, à titre de réparation du tort moral, et de 460'000
fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2012, en indemnisation de la perte
de gain future. Le jugement du 24 août 2012 est définitif et exécutoire dès le
11 avril 2013. Il se fonde en particulier sur l'expertise psychiatrique confiée
en cours d'instance au Dr Y.________ et à la Dresse Z.________ du Centre
hospitalier universitaire vaudois dont il a été question plus haut. Le tribunal
a retenu que les agresseurs avaient commis un acte illicite ainsi qu'une faute
en portant atteinte à l'intégrité corporelle de X.________, occasionnant à ce
dernier d'importants dommages. Le tribunal a ensuite retenu l'existence d'une
incapacité de travail à 100 % dès le 18 août 2005, en raison des troubles
psychiatriques résultant de l'agression, faisant siennes les conclusions de
l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ à ce sujet. En définitive, il a
retenu que la perte de gain future s'élevait à un montant de 807'661 fr. 70, après
déduction des rentes AI que l'intéressé percevra pour lui et ses filles. Liée
par les conclusions des parties, la cour a ramené le montant de l'indemnisation
de la perte de gain future à 460'000 fancs. Elle a en outre alloué au requérant
un montant de 40'000 fr. en réparation du tort moral.
G.
Par lettre du 28 avril 2014 de son avocat, X.________
a indiqué au SJL que les poursuites engagées à ce jour contre ses agresseurs
n'avaient pas permis d'encaisser un seul franc et qu'une indemnisation par ces
derniers paraissait illusoire. L'intéressé a conclu au versement de 120'000 fr.
au titre d'indemnisation du dommage et de 40'000 fr. au titre de réparation
morale.
H.
Le 9 mai 2014, X.________ a autorisé le SJL à
consulter son dossier AI, lequel a été versé au dossier de la cause sous la
forme d'un CD-Rom.
I.
Par décision du 30 septembre 2014 du Département
des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, la demande
d'indemnisation de X.________ a été partiellement admise et la somme de 5'000
fr., valeur échue, lui a été allouée à titre de réparation morale. L'autorité
s'est fondée sur l'avis du Dr A.________ du 15 septembre 2011, qui, selon elle,
infirme clairement l'appréciation de la Cour civile selon laquelle l'agression
dont a été victime le requérant est la cause naturelle et adéquate de son
incapacité de travail définitive puisqu'il est désormais avéré que X.________
souffre d'une schizophrénie paranoïde et non de séquelles psychiques provoquées
par l'agression du 19 mars 2005. En conséquence le préjudice économique dont il
réclame réparation n'est pas en lien de causalité naturelle avec l'infraction.
L'autorité nie également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'agression et l'incapacité définitive et totale de l'intéressé à défaut
d'événement de gravité moyenne à la limite supérieure, d'une part et de tout
critère jurisprudentiel permettant d'admettre une causalité adéquate en
pareille hypothèse, d'autre part. En revanche, au vu des spécificités du cas
d'espèce, une indemnité pour tort moral a toutefois été reconnue.
J.
Par acte du 3 novembre 2014 de son conseil, X.________
a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 30 septembre 2014,
concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement,
à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 100'000 fr. lui est allouée au
titre d'indemnisation du dommage et de 40'000 fr. au titre de réparation
morale.
X.________ est au bénéfice d'une
curatelle de représentation qui ne s'étend pas à la démarche d'indemnisation
LAVI, de sorte qu'une autorisation de plaider n'a pas été requise dans la
présente procédure.
Le SJL a déposé des déterminations
en date du 21 novembre 2014. Il a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant invoque tout d'abord une violation
de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de s'être écartée
du jugement portant sur ses prétentions civiles en s'appuyant sur un avis
médical émanant du Dr A.________ daté du 15 septembre 2011. Ce document a été
tiré du dossier de l'Office AI dont l'autorité intimée a obtenu copie sous la
forme d'un CD-Rom. Le recourant invoque le fait qu'il n'a jamais eu
connaissance de l'avis médical susmentionné, celui-ci ne lui ayant jamais été
communiqué par l'Office AI. Il a certes donné son autorisation d'accès à son
dossier d'invalidité et savait que ce dernier allait être versé au dossier LAVI
mais cela n'empêche pas qu'il ne pouvait en tout cas pas savoir quels éléments
du volumineux dossier d'invalidité allaient éventuellement retenir l'attention
de l'autorité. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir avisé de la
clôture de l'instruction avant de rendre sa décision, le privant de la faculté
de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves. Plus encore,
vu l'importance particulière que l'autorité entendait attacher à une pièce
qu'elle jugeait décisive pour s'écarter du jugement civil, elle aurait dû
inviter le recourant à se déterminer à son sujet.
Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-Vd, 33ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Suivant l'art. 34
al. 1 LPA-VD, elles participent à l'administration des preuves. A ce titre,
elles peuvent notamment s'exprimer sur le résultat de l'administration de
celles-ci (al. 2 let. e).
Le droit d'être entendu est
déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure; dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales
déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas en tous les cas l'autorité à renseigner les
parties sur chaque production de pièces; il peut suffire, selon les
circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia
198.
consid. 2a p. 202; arrêt 1C_153/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2).
Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le
recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître et dont elle entend se
prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387
consid. 3.1 p. 388; 124 II 132 consid. 2b p. 137; arrêt 2C_341/2008 du 30 octobre
2008.
consid. 5.1), sans égard au fait de savoir si ces pièces sont de nature à
influer effectivement sur le sort de la cause (ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF
132.
V 387 consid. 3.2 p. 389; arrêts 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2;
1C_214/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 1C_88/2011 du 15 juin 2011
consid. 3.4). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si
une pièce nouvellement versée au dossier ou une prise de position contiennent
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit
de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195
consid. 2.3.1 p. 197 et les références citées; arrêt 2C_293/2013 du 21 juin
2013.
consid. 3.2 dont la publication est prévue). Dans ce sens, l'art. 29 al. 2
Cst. confère un véritable droit de réplique, même dans les domaines qui
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH (ATF 138 I 154
consid. 2.3 p. 156 s.; arrêt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2.1; arrêt
2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3, in SJ 2012 I 61).
En l'espèce, le recourant a été
informé, par lettre du 25 juin 2014 du service intimé, que la communication de
son dossier AI et du dossier pénal relatif à son agression avait été sollicitée.
S'agissant du dossier AI, le recourant avait expressément autorisé sa
production en mains du service intimé.
L'autorité intimée est d'avis
qu'elle pouvait légitimement partir de l'idée, compte tenu de l'autorisation
accordée par le recourant, que les pièces étaient connues de ce dernier et pouvaient,
dès lors, être invoquées de bonne foi dans sa décision d'indemnisation. On doit
lui donner raison sur ce point. On ne se trouve en effet pas dans l'hypothèse
décrite par la jurisprudence susrappelée, où l'autorité aurait versé de
nouvelles pièces, que le recourant ne connaissait pas et ne pouvait pas
connaître et dont elle entendait se prévaloir dans sa décision, ce qui aurait
constitué une violation du droit d'être entendu. L'autorité pouvait se
contenter de tenir le dossier AI à la disposition du recourant et de laisser à
ce dernier le soin de le consulter.
En conclusion, à partir du moment
où le dossier AI du recourant était en mains du service intimé, il ne pouvait
pas échapper au recourant, assisté d'un mandataire professionnel, que
l'autorité pourrait s'y référer pour fonder sa décision. Si comme il le
prétend, le recourant n'en connaissait pas tous les éléments, il lui
appartenait de le consulter. S'en abstenant, il ne saurait ensuite se plaindre
d'une violation de son droit d'être entendu. Mal fondé, le grief tiré de la
violation de ce droit doit être rejeté.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit
demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont
déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du
27.
février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a
abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992
2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005, de sorte que la
présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.
3.
L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un
plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les
faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle
peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration
(arrêt de la CDAP [qui a remplacé le Tribunal administratif le 1er
janvier 2008] GE.2009.0141 du 28 décembre 2009 consid. 2).
4.
Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie
d’une aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte
directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que
l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou
non fautif.
En l'espèce, la qualité de victime
LAVI a été reconnue au recourant en raison de l'atteinte physique et psychique
qu'il a subie du fait de l'agression survenue le 19 mars 2005. Il n'y a pas
lieu d'y revenir.
5.
Selon 11 al. 1 aLAVI, toute victime d'une
infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation
morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. L'art. 12 al. 1er
aLAVI fixe les conditions d'octroi de l'indemnité en prévoyant que la victime a
droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus
déterminants ne dépassent pas un certain montant.
a) Comme en matière de
responsabilité civile, le droit à l'indemnité au sens de l'aLAVI suppose tout
d'abord un lien de causalité naturelle entre l'événement et le dommage (arrêt
1A.252/2004 du 25 février 2005 consid. 4.2). L'exigence d'un rapport de
causalité naturelle entre l'événement et une atteinte à la santé est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire que l'événement soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de la victime, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (arrêt 8C_520/2011 du 30 avril 2012, consid.
2.1
et les arrêts cités).
Le constat d'un lien de causalité
naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 133 IV 158
consid. 6.1 p. 167; 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184). En
principe, un fait est établi si le juge a pu se convaincre de la vérité d'une
allégation. Lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée («état de nécessité en
matière de preuve»), le degré de preuve requis se limite alors à la
vraisemblance prépondérante. Tel est le cas notamment lorsqu'il s'agit
d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle (ATF 133 III 462 consid.
4.4.2
p. 470 s.). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88
s. et les arrêts cités).
Dans le cadre du procès civil
conduit contre les auteurs de l'agression, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la responsabilité pleine et entière des auteurs de l'infraction
s'agissant de l'incapacité de travail totale et définitive du recourant. Le
tribunal a estimé que le rapport de causalité entre l'agression et le dommage
subi par le recourant était établi tant sous l'angle de la causalité naturelle
que de la causalité adéquate.
La décision attaquée s'écarte
cependant de ces conclusions. Elle se fonde sur le rapport du Dr A.________ du
15.
septembre 2011, postérieur, pour retenir que le lien de causalité naturelle
entre l'agression et l'invalidité du recourant a été rompu. D'après l'autorité
intimée, il serait désormais avéré que le recourant souffre d'une schizophrénie
paranoïde et non de séquelles psychiques provoquées par les événements du 19
mars 2005. Le recourant critique cette appréciation des faits, au motif qu'il
n'y aurait pas de raison de s'écarter de l'expertise médicale réalisée par le
CHUV dans le cadre de la procédure d'indemnisation devant la Cour civile.
La première question à résoudre est
celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de revenir sur les faits retenus
par la Cour civile.
b) S'agissant de l'établissement
des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du
permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal,
en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations
approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en
raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a
entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p.
13; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette
retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour
l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge
pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque
l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits
constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les
questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; ATF 109 Ib 203 consid.
1.
p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de
l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des
preuves.
En revanche, compte tenu de la
spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par
le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p.
431), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à
un examen autonome de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que
l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée
entre la victime et l'accusé. A cette occasion, il a considéré, en appliquant
également par analogie la jurisprudence relative aux autorités administratives
prononçant un retrait du permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée
par le prononcé pénal pour les questions purement juridiques, sans quoi elle
méconnaîtrait la liberté d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124
II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 et la référence à l' ATF 109 Ib 203 consid. 1 p.
204).
L'indépendance de l'autorité LAVI
par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également
par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal, et ne peut par conséquent défendre
ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère
public - qui peut dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour
fonction de soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers
de l'Etat, ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.
En définitive, la jurisprudence retient
que l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais
non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf.
également dans ce sens GOMM, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung
und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum
Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; GUYAZ, L'indemnisation du
tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance
LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le
montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations
juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin,
s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une
application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du
montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre
à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF
129.
II 312 consid. 2.8 p. 317).
c) En l'espèce, la Cour civile a fait sienne les conclusions de l'expertise des médecins du CHUV du 30 mars
2010.
Se prononçant sur l'existence d'un lien de causalité naturelle, elle a
retenu qu'il résultait de l'expertise médicale que le demandeur ne présentait
pas d'antécédents psychiatriques avant le mois de mars 2005. Les divers
symptômes apparus progressivement après l'agression correpondaient en outre
dans leur intégralité à une lente constitution d'un état de stress
post-traumatique, l'expert précisant que l'apparition des symptômes pouvait
varier de quelques semaines à quelques mois après la survenance du traumatisme.
Cet état s'était ensuite chronifié en évolution vers une modification de la
personnalité. Le tribunal a conclu qu'au vu de ces éléments, les diverses
atteintes à la santé du demandeur étaient en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l'agression du 19 mars 2005 (jugement, p. 36).
La décision attaquée se fonde sur
un rapport du Dr A.________ du 15 septembre 2011, dont ni les experts du CHUV
ni les juges n'avaient connaissance lorsqu'ils ont établi leur expertise,
respectivement rendu leur jugement. Cet élément de fait nouveau justifierait
une appréciation différente du rapport de causalité, selon l'autorité intimée.
Dans ses déterminations, le service intimé exclut que cette maladie puisse être
mise en rapport de causalité avec l'agression.
Alors que l'expertise du CHUV
tendait à répondre à la question de savoir si l'agression a joué un rôle dans
l'apparition des troubles psychiques présentés ensuite par le recourant, l'avis
du Dr A.________ du 15 septembre 2011 a servi à orienter l'Office AI sur
l'incapacité de travail du recourant dans le cadre de la révision d'office de
la rente AI, ce qui ne poursuit pas le même but. L'avis du Dr A.________ ne se
prononce en aucun cas sur les possibles incidences que l'agression aurait eu
sur les difficultés psychiques subséquentes du recourant.
Ensuite, ainsi que le fait
remarquer le recourant, le diagnostic de "schizophrénie paranoïde" n'est
pas nouveau. Il a été évoqué, en 2008 déjà, par le Dr B.________, puis au début
de l'année 2010, par le Dr E.________. Sans forcément parler de
"schizophrénie" d'autres renseignements médicaux font état de
"psychose paranoïde" (rapport du Dr D.________ du 3 mars 2009), d'un
"trouble de la personnalité sans précision" (rapport établi après
l'hospitalisation à 3******** du 14 au 20 novembre 2009). Ces renseignements
médicaux étaient à disposition des experts du CHUV. Leur expertise en fait du
reste mention. En conséquence, on ne saurait considérer qu'il s'agisse d'un
élément nouveau, survenu entre-temps.
La situation du recourant est indubitablement
complexe. Tous les renseignements médicaux en témoignent. Les diagnostics sont
multiples : dépression, trouble de la personnalité, stress-postraumatique, abus
d'alcool. Le mérite de l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ est d'en
faire une synthèse puis une discussion sous l'angle de la question du lien
entre l'agression et l'incapacité de travail du recourant. Les experts ont en
particulier expliqué pourquoi ils se distanciaient d'un précédent rapport du Dr
A.________ du mois d'octobre 2007. Tout en posant un diagnostic psychiatrique
multiple (antécédents d'un état de stress post-traumatique (F43.1) développé à
partir du 19 mars 2005 avec par la suite évolution vers une modification durable
de la personnalité (F62.8), épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3) et antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la
santé (F10.1), développé après le 19 mars 2005), les experts ont retenu que le
recourant ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant mars 2005 et
qu'une symptomatologie psychiatrique polymorphe est apparue ensuite depuis
l'agression. Contrairement au Dr A.________, les experts ont considéré que le
tableau clinique mis en évidence par ce praticien en octobre 2007 correspondait
dans son intégralité à un état de stress post-traumatique. Cet état, développé
suite à l'agression a évolué vers une modification durable de la personnalité
avec une présentation particulièrement grave de ce trouble. De même, les
experts ont posé chez le recourant en tout cas depuis 2009 le diagnostic d'un
épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques. En l'absence de
pathologie psychiatrique au moment de l'agression du 19 mars 2005, les experts
ont conclu que l'origine des affections que le recourant a présentées par la
suite et notamment l'état de stress post-traumatique et dont l'évolution s'est
faite vers une modification durable de la personnalité apparaît clairement
comme post-traumatique. Ils ont ensuite rappelé qu'il était généralement admis
que les troubles dont l'état de stress post-traumatique fait partie sont toujours
la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un
traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances pénibles persistantes
constituent le facteur causal primaire et essentiel en l'absence duquel le
trouble ne serait pas survenu. Les troubles dépressifs étant fréquemment
associés à l'état de stress post-traumatique, l'épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques présents chez le recourant peut, selon les experts, être
considéré comme réactionnel à la symptomatologie post-traumatique et signant
également une évolution défavorable du trouble de l'état de stress
post-traumatique initial.
Il s'ensuit que l'expertise, qui a
emporté la conviction de la Cour civile pour trancher les prétentions civiles
du recourant, tient compte de l'ensemble des faits déterminants pour juger si
l'agression du 19 mars 2005 a provoqué les difficultés psychiatriques
postérieures rencontrées par le recourant.
Vu ce qui précède, on ne peut nier
que l'agression ait joué un rôle dans l'évolution de l'état de santé du
recourant, ce qui suffit pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité
naturelle. L'avis du Dr A.________, établi le 15 septembre 2011 sur la seule
base du dossier, ne permet pas de revenir sur cette conclusion.
d) L'autorité intimée a retenu qu'une
relation de causalité adéquate entre l'agression et les atteintes psychiques
constatées ultérieurement chez le recourant faisait également défaut, les
conditions d'une telle relation n'étant pas remplie, en présence d'un cas de
moyenne gravité. Le recourant s'en remet à l'appréciation de la Cour civile, qui a considéré qu'on se trouvait en présence d'un événement de gravité moyenne
à la limite supérieure, le lien de causalité pouvant être admis sur la base du
caractère impressionnant de la violente agression gratuite que le recourant
avait subie.
En matière de causalité adéquate,
l'autorité administrative n'est pas liée par les conclusions ayant conduit a
prononcé civil puisqu'il s'agit d'une question de droit (ATF 124 II 8 consid.
3d/cc p. 15 précité).
A juste titre, l'autorité intimée a
examiné le caractère adéquat des troubles psychiques à l'aune des règles
applicables en cas d'accident ayant entraîné une affection psychique
additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 p.
138.
ss et 403 consid. 5 p. 407 ss).
En vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique
additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord classer les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents
insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique,
mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement
accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid.
5c/aa p. 409) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions
physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement
médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison
et des complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail
due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient
réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul
d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation
de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît
comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la
catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en
considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V
133.
consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).
Le degré de gravité d'un accident
s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne
faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc
traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les
conséquences qui en résultent (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3 p. 8,8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à
ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les
forces en jeu lors de l'accident (arrêt 8C_826/2011 du 17 décembre 2012,
consid. 6.1 et les références).
Dans le cas particulier, le
recourant a été roué de coups par trois personnes de manière si brutale qu'il
en résulté un traumatisme cérébral. Le premier constat de coups et blessures
établi le jour de l'agression met en évidence des plaies superficielles de
l'arcade sourcilière gauche et de la main gauche, sans trouble neurologique
moteur, ni sensitif, des hématomes sur la joue gauche, sur les bras et les
avants-bras des deux côtés, ainsi qu'une griffure. Aucun trouble neurologique
moteur n'a été constaté. Ultérieurement, un diagnostic de traumatisme
crânio-cérébral est posé. Le recourant se plaint ensuite de vertiges et de
céphalées, d'angoisses, de même que d'une hypo-acousie absente avant
l'agression. Un spécialiste ORL conclut, le 15 avril 2005, à une surdité
neurosensorielle droite, dont le diagnostic évoque une contusion cochléaire
post-traumatique ou un scotome acoustique sur traumatisme acoustique. Ce
diagnostic est remis en cause postérieurement par le Dr A.________, selon
lequel, selon toute probabilité, les troubles auditifs remonteraient à une
période bien antérieure à l'agression. Il n'en demeure pas moins que ce n'est
qu'après l'agression que le recourant s'est plaint de troubles auditifs.
Apparaissent également ultérieurement des troubles psychiques liés à un état
post-traumatique. En définitive, les atteintes à la santé du recourant sont
tout à fait considérables et c'est à tort que l'autorité intimée en minimise la
gravité. Si le tribunal de police a condamné les agresseurs pour des lésions
corporelles simples, il a précisé que le recourant avait subi un ensemble
d'atteintes à sa santé physique et psychique qui excédait largement les voies
de fait, dès lors qu'il avait été frappé jusqu'à subir une commotion cérébrale
et que l'on se trouvait dans le registre supérieur de gravité des lésions
corporelles simples prévues à l'art. 123 CP. Dans ces circonstances, on ne
peut que rejoindre la Cour civile qui range l'agression dans la catégorie d'un
événement de gravité moyenne à la limite supérieure.
La Cour
civile a admis le lien de causalité en raison du caractère particulièrement
impressionnant de l'événement. Les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident (ATF
115.
V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) s'apprécient d'un
point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a
ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte (arrêts
8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.1 in SVR 2013 UV n° 3 p. 9,8C_100/2011 du 1 er juin 2011 consid. 3.5.1 in SVR 2012 UV n° 2 p. 7).
En l'occurrence, lorsque l'altercation
a débuté, le recourant et ses assaillants étaient attablés pour boire et
manger. Le recourant a d'abord reçu un coup de poing au visage avant que deux
autres personnes, en plus de l'agresseur, se mêlent à la bagarre. Les
participants se sont retrouvés trois hommes à frapper le recourant. L'un
d'entre eux se trouvait être un ami du père du recourant (rapport du Dr A.________
du 15 octobre 2007 p. 11). Durant l'altercation, le recourant s'est retrouvé à
terre et ses assaillants ont continué à le rouer de coups de pieds et de coups
de poings sur tout le corps. Le recourant a souffert d'un traumatisme
crânio-cérébral avec perte de connaissance (rapport du Dr A.________ du 15
octobre 2007 p. 12). Le recourant a donc été victime d'une agression violente et
gratuite, perpétrée par des personnes qu'il connaissait, dont un ami de son
père, alors qu'il se trouvait dans un lieu public où il était atablé pour
manger et boire avec d'autres convives. Le tribunal de police a retenu que le
fait que les assaillants et le recourant aient été pris de boisson pouvait
expliquer que les choses aient dégénéré à ce point. Mais cela n'enlève rien à
la gratuité des coups dont le recourant a fait l'objet. Ni à la violence de
l'attaque : le recourant s'est trouvé roué de coups de pieds et de poings par
trois personnes alors qu'il se trouvait à terre. Il s'ensuit que l'agression
revêt un caractère si impressionnant qu'il se justifie qu'elle soit tenue pour
la cause adéquate des troubles psychiques présentés par le recourant. Sur ce
point également, on doit rejoindre les conclusions de la Cour civile.
En conclusion, c'est à tort que la
décision attaquée rejette les prétentions en dommages-intérêts faute de rapport
de causalité naturelle et adéquate entre son invalidité et l'agression qu'il a
subie. Le recours doit être admis sur ce point. Le tribunal ne pouvant se
substituer à l'autorité intimée pour fixer le montant de l'indemnité, faute de
pouvoir garantir au recourant une double instance à ce propos, la cause doit
être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision à ce propos.
6.
Le recourant conteste également le montant de
5'000 fr. que la décision attaquée lui alloue au titre de réparation du tort
moral. Il demande qu'il soit porté à 40'000 fr., ce qui correspond au
montant de la réparation morale à laquelle ses agresseurs ont été condamnés par
la Cour civile.
Suivant l'art. 12 al. 2 aLAVI, une
somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale,
indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que
des circonstances particulières le justifient.
a) De façon générale, la LAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas
voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage
qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3). La
collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais
seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle
n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles
exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3;
128.
II 49 consid. 4.3). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la
réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas
automatiquement le montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en
fonction des circonstances (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; arrêt du TF
1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a ; Alexandre Guyaz,
L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 125 II 1, p. 38 s.).
Pour ce qui est de la somme pouvant
être versée à la victime à titre de réparation morale, l’ancienne LAVI ne
contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la
jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux
articles 47 et 49 CO, en tenant compte cependant de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à
l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité
de l'Etat (arrêt du TF 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2 et les
références; ATF 123 II 425 consid. 4c; Alexandre Guyaz, op. cit., p. 38
s.). Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne
dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage
matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances
particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une
réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal
laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à
l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une
indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et
bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le
Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne pouvait pas être estimé
rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la
décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent
surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le
large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169
consid. 2b/bb, qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 1ère éd. 1995, n. 26 ad
art. 12 LAVI p. 184 s.). La faute concomitante de la
victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de
réduction de l’indemnité ; constituent par exemple de tels motifs le mode
de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la
participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (Franz Werro,
Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad intro. art. 47-49 CO).
En cas d’atteinte à l’intégrité
physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une
invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est
pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de
circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à
l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de
souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes
complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à
réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en
considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes,
telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement
durable de la personnalité (arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid.
5b/aa;1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2; Cédric Mizel, La
qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT
2003.
IV 38, n. 115 p. 96 s. et les références).
b) Dans un arrêt rendu en 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a exposé dans le détail la
casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral (GE.2009.0206 du 17
février 2010 consid. 5b ss):
"b)
(…)
Un montant
de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux
multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures
multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ;
pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait
menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait
notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée
sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et
extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation
et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (...). De même,
dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la
victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à
l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant
nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant
près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès
escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été
nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs
permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le
plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont
été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait
plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore
moins se déplaçait-elle en train.
Pour des
brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été
servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une
victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra
porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à
l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression
accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de
travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une
victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes
psychiques sévères (...)."
Dans l’arrêt précité (GE.2009.0206 du
17.
février 2010), l’indemnité accordée à un gendarme mordu à l’annulaire
droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire
droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de
l’appui et des troubles de la sensibilité, a été augmentée de 2'500 à 4'000 francs.
Dans l'arrêt GE.2012.0054 du 19 décembre 2012, le tribunal a confirmé une
indemnité de 2'000 fr. allouée à la victime d'une agression frappée une
première fois au visage, ce qui l'a fait tomber, puis a reçu alors qu'elle
était à terre, de nombreux coups de pied au visage, au point de perdre
connaissance. Suite à ces fait, la victime a notamment souffert d'une fracture
du nez, ayant nécessité une intervention chirurgicale, de contusions ainsi que
d'un traumatisme crânio-cérébral mineur et de douleurs dentaires. Il s'agit de
séquelles qui ont été subies dans les mois suivants l'infraction, sans
toutefois que l'on soit en présence d'une atteinte durable importante. Par
ailleurs, la victime n'a pas établi, dans le contexte de la procédure de
recours, qu'elle souffrait encore de séquelles psychiques.
En outre, selon la pratique
judiciaire répertoriée dans la doctrine (Gomm//Zehnter,
Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009, n. 13 ad art. 23 LAVI
p. 196 ss), les montants suivants ont été alloués à titre de
réparation morale:
- 4'000 fr. à la caissière
victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress
post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,
menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent
cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par
balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la victime de
lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en
danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de
maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque,
qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne
attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de
lésions corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des
lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de
connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ;
à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs
coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi
un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps,
après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la personne
qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a
souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de
voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à
sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à
l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des
cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a également été
versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir
reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de
douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et
psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités
sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (...);
- 1'000 fr. à la victime de
lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de
plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors
duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied
de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à
l’œil."
d) Dans le cas présent, le recourant a été frappé
une première fois au visage par son agresseur, puis, deux autres personnes se
sont jointes à l'agresseur pendant l'altercation. Alors que le recourant se
trouvait à terre, il a été roué de coups de pieds et de poings sur tout le
corps. Le recourant a subi un traumatisme crânio-cérébral et a perdu
connaissance. Sur le plan physique, il a eu quelques plaies superficielles au
visage, des hématomes sur une joue, les bras et les avants-bras ainsi qu'une
griffure. Le recourant s'est plaint ensuite de troubles auditifs. Le tribunal
de police qui a jugé les agresseurs a considéré que l'on se trouvait dans le
registre supérieur de gravité des lésions corporelles simples. Par la suite, le
recourant se plaint de maux de tête, de troubles du sommeil et de vertiges. Il
apparaît déprimé, anxieux, irritable, replié sur lui-même. Dans un contexte de
fuite de contact avec ses agresseurs, le recourant s'établit sur le territoire
d'un autre canton. Petit à petit, il ne peut plus assumer son travail. Sur le
plan psychique, le recourant a présenté un état de stress post-traumatique
suite à l'agression, qui a ensuite évolué vers une modification durable de la
personnalité avec une présentation particulièrement grave de ce trouble. Les
experts ont également posé chez le recourant un diagnostic d'épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, le tableau s'yccompagnant d'éléments psychotiques
probablement de type hallucinations auditives associés à une symptomatologie
anxieuse à la limite de la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables
et difficilement verbalisables et jugulables. Le recourant est en incapacité de
travail totale depuis le mois d'août 2005. Cette incapacité de travail totale
est durable. Comme vu plus haut, elle est en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l'agression. Les troubles psychiques du
recourant n'ont pas seulement eu un effet sur sa capacité de travail mais aussi
sur sa vie personnelle et familiale. Les renseignements médicaux font état
d'une grande souffrance. Un sentiment de dévalorisation et de culpabilité ainsi
qu'un retrait social important sont constatés. A son entrée à Malévoz, des manifestations
de haute agressivité (savoir plusieurs tentatives de suicide par accident de
voiture, veinosection, prise de médicaments) et un comportement auto-destructif
permanent avec consommation excessive d'alcool chez le recourant sont relatés.
La famille est décrite dans l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ comme
en grande difficulté (p. 15). La compagne du recourant est exténuée et
désemparée. Les enfants présentent des difficultés.
En définitive, le recourant a été
victime de lésions corporelles qui ont été qualifiées de simples. Toutefois, vu
l'atteinte sur le plan psychique, le cas devrait plutôt se rapprocher du haut
de la fourchette dégagée par la jurisprudence rappelée ci-dessus que de son
milieu. L'indemnité de 5'000 fr. allouée par l'autorité intimée apparaît dès
lors comme insuffisante et doit être équitablement portée à 7'500 francs.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu
l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).
Le recourant, qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour
l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service juridique et législatif
du 30 septembre 2014 est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________
le montant de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, valeur échue, à titre de
réparation morale et est annulée pour le reste.
III.
La cause est renvoyée au Service intimé pour
qu'il fixe l'indemnité pour le dommage que le recourant a subi.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
juridique et législatif, versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.