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Décision

GE.2014.0194

CDAP - GE.2014.0194 - 2015-07-23 - X.________ c/Service juridique et législatif

23 juillet 2015Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant serbe né le ********

1982, titulaire d'une autorisation d'établissement, vit en Suisse depuis l'âge

de 7 ou 9 ans. Il a débuté un apprentissage de garnisseur en automobile, puis a

travaillé en tant que menuisier, se formant tout seul. Sa compagne, avec

laquelle il vit depuis 2001 apparemment, lui a donné trois filles nées en 2003,

2004 et 2006.

B.

Le 19 mars 2005, vers 3h30, au Centre yougoslave

de 2********, une altercation a éclaté entre des convives attablés qui

mangeaient et buvaient. D'après un témoin, le plus grand des participants,

décrit comme mesurant environ 2 m. et pesant plus de 100 kg (en l'occurrence X.________), s'est levé prestement. C'est alors que l'un des autres convives,

soit le plus jeune, lui a donné un coup de poing au visage. Le témoin les a

entendus ensuite s'insulter et deux autres personnes se sont mêlées à la

bagarre. Ils se retrouvèrent ainsi trois hommes à frapper celui de 2 mètres. Durant l'altercation, le colosse s'est retrouvé à terre et ils ont continué à le rouer de

coups de pieds et de coups poings sur tout le corps. Ayant réussi à se relever,

il est parti à la cuisine et est revenu avec un grand couteau. En voyant cela,

le témoin est immédiatement sorti (cf. jugement rendu par le Tribunal de police

de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 octobre 2006, pp. 8-9). Les

agresseurs ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples et

condamnés à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le jugement

précise que d'un côté, X.________ a subi un ensemble d'atteintes à sa santé

physique et psychique qui excède largement les voies de fait, dès lors qu'il a

été frappé jusqu'à subir une commotion cérébrale, et que de l'autre côté, on se

situe dans le registre supérieur de gravité des lésions corporelles simples prévues

à l'art. 123 CP. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte à charge de la

brutalité inouïe des coups infligés à la victime et à décharge le fait que les

protagonistes étaient sous l'influence de l'alcool y compris le plaignant, ce

qui peut également expliquer, selon le tribunal, pourquoi les faits ont à ce

point dégénéré.

Craignant des représailles, X.________

a déménagé dans le canton du Valais.

C.

Sur le plan professionnel, X.________ a été en

incapacité de travailler à 100 % du jour de l'agression au 26 juin 2005, puis à

50 % jusqu'au 10 juillet 2005.

D.

Par lettre recommandée du 10 mars 2007, X.________

a déposé une demande d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et

législatif (ci-après : le SJL) et sollicité la suspension du délai de

péremption. Le 16 mars 2007, le SJL a accusé réception de cette demande et

prononcé la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur les prétentions

civiles du requérant à l'encontre de ses agresseurs.

E.

L'état de santé de X.________, après l'agression

du 19 mars 2005, a fait l'objet de nombreux rapports médicaux qui sont relatés

dans le jugement tranchant les prétentions civiles de la victime, rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 24 août 2012 ou qui figurent dans son dossier AI.

En cours de procédure d'indemnisation, les Drs Y.________ et Z.________ du

Centre hospitalier universitaire vaudois ont en outre été mandatés pour se

prononcer sur un éventuel rôle qu'aurait joué l'agression du 19 mars 2005 dans

l'apparition des troubles psychiques qu'a présentés X.________ après

l'agression et qu'il présentait alors. Les experts ont rendu leur rapport le 30

mars 2010. De l'ensemble de ces documents, on retire en substance ce qui suit

au sujet de l'état de santé de X.________.

a) Un premier constat de coups et

blessures, établi à l'Hôpital de 2******** sur la base de la consultation de l'intéressé

le jour de l'agression, met en évidence des séquelles physiques de l'agression:

savoir quelques plaies superficielles de l'arcade sourcilière gauche et de la

main gauche, sans trouble neurologique moteur, ni sensitif, de même que des

hématomes sur la joue gauche, sur les bras et les avants-bras des deux côtés,

ainsi qu'une griffure. Aucun trouble neurologique moteur n'a été constaté.

b) Rapidement, soit dès le 24 mars

2005, apparaissent des vertiges et des céphalées, l'intéressé se plaignant

également d'une hypo-acousie absente avant l'agression. X.________ est vu par

un spécialiste ORL qui conclut, le 15 avril 2005, à une surdité

neurosensorielle droite dans les hautes fréquences de degré modéré, dont le

diagnostic évoquait une contusion cochléaire post-traumatique ou un scotome

acoustique sur traumatisme acoustique. Le rapport du spécialiste ORL mentionne

déjà des angoisses à prédominance nocturne associées à des vertiges que le spécialiste

considère être d'origine psychogène dans un contexte post-traumatique.

c) Entre le 4 avril et le 17 mai 2005, l'intéressé est vu par une thérapeute victimologue et thérapeute de famille, dont l'attestation

du 8 juillet 2005 parle de symptômes physiques (maux de tête et de nuque) et

psychologiques (envahissement par une peur intense, peur que ses agresseurs

s'en prennent à nouveau à lui mais surtout qu'ils fassent du mal à ses filles).

L'attestation relate également un sentiment d'impuissance chez l'intéressé, qui

ne peut s'expliquer la raison qui avait poussé ces hommes à l'agresser. Lors du

dernier entretien le 17 mai, les maux de tête et de nuque persistent, l'intéressé

est déprimé, ne pouvant dormir qu'à l'aide de médicaments et souffrant de crises

d'angoisse, la peur ressentie étant toujours intense avec des sentiments de

colère et de haine, qui engendrent un désir de vengeance.

d) Le médecin généraliste traitant mentionne,

après guérison des contusions les plaintes de l'intéressé de type hypoacousie,

vertiges, céphalées cervicales, faiblesses, humeur dépressive et pose un

diagnostic d'un status après traumatisme crânio-cérébral. Dans le rapport du 5

septembre 2005 de ce médecin apparaît pour la première fois le diagnostic d'un

probable état de stress post-traumatique avec la proposition de prise en charge

psychiatrique de cet état.

e) Un courrier du 27 décembre 2005 de

la Policlinique psychiatrique d'Aigle, où l'intéressé a été suivi depuis le 25

août 2005 et vu à six reprises, fait état d'une symptomatologie

anxio-dépressive caractérisée par un état de forte anxiété et d'abattement,

d'une anhédonie, de ruminations, d'une irritabilité accrue, d'une tendance au

repli, de troubles de la concentration et de troubles du sommeil. X.________ assume

difficilement son activité professionnelle, se sentant immédiatement débordé

par les exigences auxquelles il doit faire face et lie son état psychique d'alors

à l'agression qu'il a subie.

f) Suite à son déménagement en Valais,

dans le contexte de fuite de contact de ses agresseurs, l'intéressé est suivi

par le Service de consultation psychiatrique à Sion. Lors du premier entretien,

en février 2006, X.________ présente des troubles du sommeil. Il a des idées

noires, il n'assume plus son travail, il perd des clients importants en raison

de ses réactions émotionnelles fortes (il pleure durant une réunion

professionnelle). Il se sent coupable par rapport à son amie, par rapport au

fait qu'il ne peut pas réussir, ne peut plus aller jusqu'au bout de ce qu'il

doit faire, ayant de la peine à assumer ses responsabilités et n'arrivant même

pas à être disponible pour ses filles. Il se dit angoissé partout, il se fait

des idées sur les gens qu'il croise. Il a déménagé suite à l'agression mais il

craint surtout de faire du mal à ses agresseurs, ayant envers eux une haine

profonde. En avril 2006, il a des idées suicidaires élaborées.

Les diagnostics d'un épisode

dépressif sévère, d'un trouble de la personnalité non spécifié ainsi que d'un

état de stress post-traumatique probable sont évoqués. Un examen psychologique

est effectué le 30 mai 2006, mettant en évidence la préservation des fonctions

cognitives, relevant en particulier les bons résultats au niveau de la mémoire

à long terme et des fonctions exécutives, signalant toutefois la présence d'un

ralentissement qui apparaît à plusieurs épreuves mais qui peut être mis en lien

avec les plaintes du patient concernant son rendement professionnel, ce

ralentissement étant vraisemblablement lié aux difficultés psychique dont

souffre l'expertisé.

g) Alors qu'il purge la peine

privative de liberté de cinq mois qui lui a été infligée suite à un accident de

voiture provoqué le 10 août 2005 avec une intention possiblement suicidaire -

cette période correspondant, selon la compagne de l'intéressé, à la faillite de

son entreprise -, X.________ est examiné par le Dr A.________, psychiatre

auprès du Service Médical Régional du Rhône (SMR) dans le cadre de l'évaluation

de ses droits aux prestations de l'AI, suite à la demande qu'il a adressée à l'Office

de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'Office AI).

L'intéressé ne travaille en effet plus depuis le 10 août 2005 et se trouve

depuis le 18 août 2005 à la charge de l'aide sociale.

Le rapport du Dr A.________, du 22

octobre 2007, mentionne, depuis l'agression du 19 mars 2005, l'évolution d'un tableau psychopathologique complexe avec, d'un côté des reviviscences noctures

et diurnes de la scène violente, et de l'autre côté, l'évolution d'une phobie

de la foule ainsi que des épisodes d'évanouissement pour lesquels des causes

somatiques n'ont pas pu être mises en évidence. Pour cette raison, l'intéressé

n'ose plus monter sur les échafaudages, donc effectuer son travail habituel, malgré

plusieurs essais, interrompus après quelques heures ou quelques jours en raison

de crises d'angoisse. Le rapport médical décrit également une souffrance

psychique importante avec un vécu surinvesti de l'agression qui, comme le croit

l'intéressé, a détruit sa vie dans le sens que depuis lors il est à l'aide

sociale et n'arrive plus à bien vivre comme avant. X.________ est devenu

inattentif, oubliant beaucoup de choses et sa compagne devant tout faire. Deux

tentatives de suicide, à part celle d'août 2005, sont mentionnées, avec des

médicaments, dont une de gravité sérieuse.

Pour la période avant

l'emprisonnement, l'intéressé décrit des crises de panique importantes dans des

situations de foule ou bien s'il doit parler avec des personnes, des troubles

du sommeil avec de fréquents réveils nocturnes, une peur d'actes de vengeance

du côté des agresseurs, un trouble de la concentration, une importante perte de

poids non volontaire, de multiples idées négatives incluant des idées contre

lesquelles il lutte. Un retrait social important est constaté. L'intéressé n'ose

pas conduire pour des raisons de crise d'angoisse, de peur de provoquer un

accident.

Selon le Dr A.________, l'intéressé

présente, après qu'il a subi une agression physique de gravité importante, un

trouble de l'adaptation prolongé. Les différents aspects de ce trouble

apparaissent sous plusieurs chiffres du code CIM-10: il y a un élément anxiodépressif

avec des éléments claustrophobiques assez importants et ce sont ces derniers

qui ont empêché la reprise de l'activité lucrative habituelle, l'expertisé n'osant

plus monter sur des échafaudages par peur de subir une crise d'angoisse, de

perdre l'équilibre et de tomber. Par contre, les éléments des troubles de

l'adaptation qui apparaissent sous le code CIM-10 comme "état de stress

post-traumatique", vont en diminuant et ne justifient pas de limites

fonctionnelles psychiatriques incapacitantes d'après le médecin.

L'état de santé de l'intéressé

s'étant amélioré suite à l'introduction en milieu carcéral d'une médication

plus appropriée, le Dr A.________ pose un pronostic plutôt favorable et

considère qu'une amélioration avec réappartition d'une capacité de travail au

moins partielle ou entière dans l'activité lucrative habituelle est tout à fait

possible, sous trois conditions : la poursuite du traitement médicamenteux introduit

en prison, une psychothérapie plus intensive, ainsi qu'une abstinence complète

de l'alcool. Le Dr A.________ conclut à une incapacité de travail durable dans

n'importe quelle activité à 100 % du 19 mars 2005 au 26 juin 2005 et à 50 % du

26 juin 2005 jusqu'au 10 juillet 2005 et de 0 % à partir du 11 juillet 2005

pour des raisons somatiques, d'une part, ainsi qu'à une incapacité de travail

dans l'activité habituelle de à 100 % à partir du 19 mars 2005 pour des raisons

psychiatriques, d'autre part. Selon le Dr A.________, la capacité de travail

exigible dans une activité adaptée serait pleine depuis le 18 août 2005,

moyennant respect des limitations fonctionnelles psychiatriques suivantes : pas

de travail en altitude, sur des échafaudages ni à des endroits où il y a des

foules de personnes ni où il y a la nécessité d'un contact fréquent avec la clientèle.

h) Le Dr B.________, neurologue et

psychiatre qui suit X.________ depuis décembre 2007 adresse un rapport

manuscrit, le 6 mars 2008, à l'Office cantonal AI, pour l'informer de la grave

péjoration de l'état de santé de son patient intervenue au début de l'année 2008. L'intéressé est venu à quatre reprises à sa consultation, la dernière fois le 4 mars 2008,

toujours accompagné de sa compagne qui le conduit comme un aveugle. Durant les

consultations, il ne dit pas un mot, est totalement prostré, figé, les yeux

fermés et cachant son visage. Il est impossible d'établir le mondre contact

avec lui et même vis-à-vis de sa compagne, il reste totalement muet. Cette

dernière signale qu'à la maison, l'attitude de son compagnon est semblable; ce

dernier aurait des crises de larmes et se sentirait menacé et persécuté, et si

elle ne le force pas à se lever, il resterait au lit. Le Dr B.________ pose la

question d'un diagnostic d'une psychose de type catatonique et paranoïde et

conclut que même s'il s'agit de ces pathologies, le traitement médicamenteux institué

depuis plusieurs mois n'a eu jusqu'à ce jour aucun effet. Le praticien conclut

que, quel que soit le diagnostic, on est en présence d'un grand malade,

totalement incapable d'exercer la moindre activité.

i) A réception de renseignements

contradictoires émanant du médecin généraliste de l'intéressé, le Dr C.________,

et du Dr B.________, l'Office AI se tourne vers le Dr A.________, auquel il soumet

les rapports médicaux. Le 8 septembre 2009, ce dernier conclut qu'au vu de la

complexité de la situation, une expertise psychiatrique, auprès d'un expert

neutre s'impose.

Le 3 novembre 2008, l'Office AI confie alors une expertise au Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, qui établit son rapport en date du 3 mars 2009. Il ressort,

notamment de ce document que, lors de l'examen du 28 février 2009, l'intéressé est replié sur lui-même, ne répond pas aux questions, insiste pour repartir chez

lui et s'énerve lorsque sa compagne, également présente et visiblement

inquiète, prolonge la discussion. Même s'il n'a pas été possible pour l'expert

de conduire une investigation psychiatrique exhaustive, le Dr D.________ conclut

que la présentation est effectivement celle d'une psychose paranoïde, qui

constitue une aggravation notable des troubles psychiques. Le début de cette

aggravation peut être fixé au 1er janvier 2008, en prenant comme

référence le rapport du Dr B.________. La gravité des troubles est probablement

restée fixée depuis lors. L'intéressé est incapable de travailler depuis le 1er

janvier 2008. D'après le praticien, si des mesures professionnelles n'ont guère

de sens, un traitement psychiatrique s'impose, dans les meilleurs délais.

j) Dans un premier temps, par

décisions du 14 décembre 2007, l'Office AI refuse d'octroyer des prestations à X.________.

Le recours interjeté par ce dernier contre ces décisions est en outre rejeté

par jugement du 2 octobre 2008 du Tribunal cantonal du Valais. Dans un deuxième

temps, le droit à une rente entière de 959 fr. plus 383 fr. pour chacun des

trois enfants, soit un total de 2'108 fr., dès le 1er janvier 2009,

correspondant à une incapacité de travail totale dès le 1er janvier

2008 est finalement reconnu à X.________, sur la base des renseignements

médicaux obtenus dès 2008.

k) X.________ est hospitalisé en

milieu psychiatrique à l'Hôpital de 3******** du 14 novembre au 20 novembre

2009. Sa compagne aurait appelé le 144 la nuit de son entrée suite à des

troubles du comportement chroniques la mettant cette nuit-là dans un état

d'épuisement avancé. Sans critère clinique de garder X.________ contre son gré,

la sortie est organisée le 20 novembre pour un retour à domicile. Les médecins

estiment que la courte période d'hospitalisation ne leur a pas permis de poser

un diagnostic clair et dans ce contexte. Ils évoquent des diagnostics

différentiels d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un

trouble anxieux, un état de stress post-traumatique ou un trouble de la

personnalité sans précision. Une éthylisation nocive pour la santé de l'alcool

n'est à leur avis pas exclue.

Après cette hospitalisation,

l'intéressé consulte le Service de consultation psychiatrique à Sierre, avec un

premier entretien, le 11 janvier 2010. A ce moment-là, les hypothèses diagnostiques sont les suivantes: état de stress post-traumatique suite à

l'agression physique vécue en 2005, mélancolie avec symptômes psychotiques,

schizophrénie et abus d'alcool. L'intéressé refuse de prendre un traitement et

ne se présente pas au deuxième rendez-vous qui lui a été proposé. L'intéressé

est ensuite vu, de manière irrégulière, par le Dr E.________, chef de clinique

auprès du Centre de Compétence de Psychiatrie et de Psychothérapie (CCPP) de

Sierre.

l) Le 18 mars 2010, X.________ est

vu par les Drs Y.________ et Z.________ en vue de l'établissement de

l'expertise demandée dans le cadre de la procédure d'indemnisation. Il s'agit

pour les experts de se prononcer sur un éventuel rôle qu'aurait joué

l'agression du 19 mars 2005 dans l'apparition des troubles psychiques qu'a

présentés X.________ après l'agression et qu'il présente alors. Les experts rendent

leur rapport le 30 mars 2010. Les diagnostics psychiatriques sont les suivants:

antécédents d'un état de stress post-traumatique (F43.1) développé à partir du

19 mars 2005 avec par la suite évolution vers une modification durable de la

personnalité (F62.8), épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques

(F32.3) et antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé (F10.1),

développé après le 19 mars 2005.

Les experts retiennent en particulier

que l'expertisé ne présente pas d'antécédents psychiatriques avant mars 2005,

en l'absence d'éléments qui parleraient en faveur d'une autre hypothèse. Une

symptomatologie psychiatrique polymorphe apparaît ensuite depuis l'agression.

Contrairement au Dr A.________, les Drs Y.________ et Z.________ considèrent

que le tableau clinique mis en évidence le 15 octobre 2007 correspond dans son

intégralité à un état de stress post-traumatique. Les symptômes que l'intéressé

a présentés auparavant et qui ont été mis en évidence dans les différents documents

cités plus haut font partie d'une lente constitution d'un tel état de stress

post-traumatique. Les experts sont d'avis que l'intéressé présentait, déjà au

moment de l'examen du 15 octobre 2007, certains symptômes qui évoquaient une

évolution chronique vers une modification durable de la personnalité, tels

qu'un isolement social très important, ainsi qu'un avenir complètement bouché,

sans espoir. Etant donné que le tableau clinique du 15 octobre 2007 correspond

à un état de stress post-traumatique pleinement constitué d'une intensité

paraissant à ce moment sévère, les experts considèrent que l'incapacité de

travail est entière à partir du 18 août 2005 pour des raisons psychiatriques et

pas seulement dans l'activité exercée précédemment.

De l'avis des experts, l'intéressé

a développé un état de stress post-traumatique suite à l'agression, qui a par

la suite évolué vers une modification durable de la personnalité avec une

présentation particulièrement grave de ce trouble, à savoir une attitude

hostile et méfiante envers le monde, un retrait social, un sentiment de vide et

de perte d'espoir, ainsi qu'un détachement. De même, les experts posent

également chez l'expertisé, à ce jour et en tout cas depuis fin 2009, le

diagnostic un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, le tableau

s'accompagnant également d'éléments psychotiques probablement de type

hallucinations auditives associés à une symptomatologie anxieuse à la limite de

la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables et difficilement

verbalisables et jugulables. Le peu de réponse de l'expertisé à une médication

à plus long terme parle plutôt en faveur du diagnostic de modification durable

de la personnalité répondant moins favorablement à une médication psychotrope

qu'un trouble de type psychotique. L'amélioration de l'état de santé de l'expertisé

au moment de l'examen du 15 octobre 2007, qui est attribuée à l'introduction

d'une médication neuroleptique, pourrait éventuellement également être en lien

avec la rarification en prison des stimuli pouvant réveiller les souvenirs

traumatisants. De plus, des symptômes psychotiques de type surtout persécutoire

ne sont pas non plus rares dans un état de stress post-traumatique. En

conclusion, les experts retiennent ce qui suit:

"L'expertisé

ne présentant pas de pathologie psychiatrique au moment des faits de

l'agression du 19 mars 2005, l'origine des affections qu'il a présentées par la

suite et notamment l'état de stress post-traumatique et dont l'évolution s'est

faite vers une modification durable de la personnalité, apparaît clairement

comme post-traumatique.

On admet en

effet, comme stipulé dans la classification internationale des troubles mentaux

et des troubles du comportement CIM-10, que les troubles réunis sous code

diagnostic F43 dont fait partie l'état de stress post-traumatique sont toujours

la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un

traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances pénibles

persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel en l'absence

duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles dépressifs étant

fréquemment associés à l'état de stress post-traumatique, l'épisode dépressif

sévère avec symptômes psychotiques présents chez l'expertisé peut être

considéré dans le cas de l'expertisé comme réactionnel à la symptomatologie

post-traumatique et signant également une évolution défavorable du trouble de

l'état de stress post-traumatique initial. Cette évolution défavorable est à la

source des conséquences très négatives au niveau social et professionnel.

Nous mentionnons

également que lors du suivi fin 2005 – début 2006 à la Policlinique Psychiatrique du Grand-Chêne à Aigle un diagnostic de syndrome post-commotionnel

a été évoqué, étayé à ce moment-là par des résultats indiquant la présence d'un

éventuel syndrome organique dans les résultats des tests psychologiques. Par la

suite, on note lors de l'examen psychologique au printemps 2006 l'amélioration des performances cognitives de l'expertisé, toutefois ceci n'exclut pas

effectivement le diagnostic d'un syndrome post-commotionnel compatible avec le

mécanisme du traumatisme qui était principalement sur la tête ainsi qu'avec les

symptômes somatiques développés par l'expertisé après le traumatisme tels que

les céphalées, les vertiges, les troubles cognitifs de type troubles de la

concentration, de l'attention et de la mémoire. La présence d'un éventuel

syndrome post-commotionnel que nous ne pouvons pas affirmer au terme de cette

expertise mais qui paraît probable au vu des éléments susmentionnés aurait pu à

notre avis contribué à l'évolutoin défavorable des troubles psychiatriques

présentés par l'expertisé après l'agression le 15 (recte: 19) mars 2005."

m) Un rapport médical est à nouveau

demandé par l'Office AI, qui procède d'office à la révision de la rente. Le 17

décembre 2010, le Dr E.________, pose le diagnostic différentiel de

schizophrénie paranoïde (F20.0), trouble schizo-affectif type mixte (F25.2),

état de stress post-traumatique (F43.1), troubles mentaux et troubles du

comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation nocive pour la santé

(F10.1). Le pronostic est très réservé et l'incapacité de travail est totale.

n) L'avis du Dr A.________ est à

nouveau sollicité par l'Office AI dans le cadre de la révision de la rente. Le

15 septembre 2011, ce dernier rapporte ce qui suit :

"Il s'agit

d'un cas intéressant, car j'étais en mesure de suivre le cas de la phase

latente, c'est à dire non manifeste, de la schizophrénie, en allant par la

phase de manifestation (selon une des théories le "tréma"), pour

arriver à la présence indubitable d'un processus schizophrénique.

La phase

prodromale de la schizophrénie (la psychose endogène) dure dans la moyenne

trois ans, mais dans certains cas peut durer des décennies. Dans la phase

prodromale on observe souvent des symptômes non spécifiques (on parlait à

l'époque de symptômes "pseudonévrotiques" ou

"pseudopsychopathiques"), qui ne permettent pas de mettre en évidence

une future schizophrénie, parfois même pas d'en avoir la suspicion.

Quand je vis cet

assuré dans l'examen psychiatrique (...) du 15 octobre 2007, l'assuré était incarcéré. Il n'est pas rare d'observer le fait que les patients

schizophréniques sont mieux compensés dans le cadre rigide d'une prison qu'à

l'extérieur. Certains patients prononcent ce fait même de façon explicite.

(...)

C'est le mérite

du Dr B.________ (...) d'avoir posé le bon diagnostic chez notre assuré, ou au

moins d'en avoir évoqué la sérieuse suspicion (voir son RM du 13.08.2008).

Actuellement il

n'y a aucun doute par rapport à la gravité de l'état, le diagnostic, et l'ITT

durable."

o) Par décision du 16 novembre

2011, une allocation pour impotent de degré faible est allouée à X.________, à

partir du 1er janvier 2009.

F.

X.________ a exercé ses prétentions civiles. La Cour civil du Tribunal cantonal vaudois a condamné les trois auteurs de l'agression,

solidairement entre eux, au paiement des sommes de 40'000 fr. plus intérêt à 5

% l'an dès le 19 mars 2005, à titre de réparation du tort moral, et de 460'000

fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2012, en indemnisation de la perte

de gain future. Le jugement du 24 août 2012 est définitif et exécutoire dès le

11 avril 2013. Il se fonde en particulier sur l'expertise psychiatrique confiée

en cours d'instance au Dr Y.________ et à la Dresse Z.________ du Centre

hospitalier universitaire vaudois dont il a été question plus haut. Le tribunal

a retenu que les agresseurs avaient commis un acte illicite ainsi qu'une faute

en portant atteinte à l'intégrité corporelle de X.________, occasionnant à ce

dernier d'importants dommages. Le tribunal a ensuite retenu l'existence d'une

incapacité de travail à 100 % dès le 18 août 2005, en raison des troubles

psychiatriques résultant de l'agression, faisant siennes les conclusions de

l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ à ce sujet. En définitive, il a

retenu que la perte de gain future s'élevait à un montant de 807'661 fr. 70, après

déduction des rentes AI que l'intéressé percevra pour lui et ses filles. Liée

par les conclusions des parties, la cour a ramené le montant de l'indemnisation

de la perte de gain future à 460'000 fancs. Elle a en outre alloué au requérant

un montant de 40'000 fr. en réparation du tort moral.

G.

Par lettre du 28 avril 2014 de son avocat, X.________

a indiqué au SJL que les poursuites engagées à ce jour contre ses agresseurs

n'avaient pas permis d'encaisser un seul franc et qu'une indemnisation par ces

derniers paraissait illusoire. L'intéressé a conclu au versement de 120'000 fr.

au titre d'indemnisation du dommage et de 40'000 fr. au titre de réparation

morale.

H.

Le 9 mai 2014, X.________ a autorisé le SJL à

consulter son dossier AI, lequel a été versé au dossier de la cause sous la

forme d'un CD-Rom.

I.

Par décision du 30 septembre 2014 du Département

des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, la demande

d'indemnisation de X.________ a été partiellement admise et la somme de 5'000

fr., valeur échue, lui a été allouée à titre de réparation morale. L'autorité

s'est fondée sur l'avis du Dr A.________ du 15 septembre 2011, qui, selon elle,

infirme clairement l'appréciation de la Cour civile selon laquelle l'agression

dont a été victime le requérant est la cause naturelle et adéquate de son

incapacité de travail définitive puisqu'il est désormais avéré que X.________

souffre d'une schizophrénie paranoïde et non de séquelles psychiques provoquées

par l'agression du 19 mars 2005. En conséquence le préjudice économique dont il

réclame réparation n'est pas en lien de causalité naturelle avec l'infraction.

L'autorité nie également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre

l'agression et l'incapacité définitive et totale de l'intéressé à défaut

d'événement de gravité moyenne à la limite supérieure, d'une part et de tout

critère jurisprudentiel permettant d'admettre une causalité adéquate en

pareille hypothèse, d'autre part. En revanche, au vu des spécificités du cas

d'espèce, une indemnité pour tort moral a toutefois été reconnue.

J.

Par acte du 3 novembre 2014 de son conseil, X.________

a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 30 septembre 2014,

concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement,

à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 100'000 fr. lui est allouée au

titre d'indemnisation du dommage et de 40'000 fr. au titre de réparation

morale.

X.________ est au bénéfice d'une

curatelle de représentation qui ne s'étend pas à la démarche d'indemnisation

LAVI, de sorte qu'une autorisation de plaider n'a pas été requise dans la

présente procédure.

Le SJL a déposé des déterminations

en date du 21 novembre 2014. Il a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant invoque tout d'abord une violation

de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de s'être écartée

du jugement portant sur ses prétentions civiles en s'appuyant sur un avis

médical émanant du Dr A.________ daté du 15 septembre 2011. Ce document a été

tiré du dossier de l'Office AI dont l'autorité intimée a obtenu copie sous la

forme d'un CD-Rom. Le recourant invoque le fait qu'il n'a jamais eu

connaissance de l'avis médical susmentionné, celui-ci ne lui ayant jamais été

communiqué par l'Office AI. Il a certes donné son autorisation d'accès à son

dossier d'invalidité et savait que ce dernier allait être versé au dossier LAVI

mais cela n'empêche pas qu'il ne pouvait en tout cas pas savoir quels éléments

du volumineux dossier d'invalidité allaient éventuellement retenir l'attention

de l'autorité. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir avisé de la

clôture de l'instruction avant de rendre sa décision, le privant de la faculté

de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves. Plus encore,

vu l'importance particulière que l'autorité entendait attacher à une pièce

qu'elle jugeait décisive pour s'écarter du jugement civil, elle aurait dû

inviter le recourant à se déterminer à son sujet.

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-Vd, 33ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Suivant l'art. 34

al. 1 LPA-VD, elles participent à l'administration des preuves. A ce titre,

elles peuvent notamment s'exprimer sur le résultat de l'administration de

celles-ci (al. 2 let. e).

Le droit d'être entendu est

déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure; dans tous

les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales

déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas en tous les cas l'autorité à renseigner les

parties sur chaque production de pièces; il peut suffire, selon les

circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia

198.

consid. 2a p. 202; arrêt 1C_153/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2).

Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le

recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître et dont elle entend se

prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387

consid. 3.1 p. 388; 124 II 132 consid. 2b p. 137; arrêt 2C_341/2008 du 30 octobre

2008.

consid. 5.1), sans égard au fait de savoir si ces pièces sont de nature à

influer effectivement sur le sort de la cause (ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF

132.

V 387 consid. 3.2 p. 389; arrêts 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2;

1C_214/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 1C_88/2011 du 15 juin 2011

consid. 3.4). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si

une pièce nouvellement versée au dossier ou une prise de position contiennent

des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit

de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de

position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux

parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de

leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195

consid. 2.3.1 p. 197 et les références citées; arrêt 2C_293/2013 du 21 juin

2013.

consid. 3.2 dont la publication est prévue). Dans ce sens, l'art. 29 al. 2

Cst. confère un véritable droit de réplique, même dans les domaines qui

n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH (ATF 138 I 154

consid. 2.3 p. 156 s.; arrêt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2.1; arrêt

2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3, in SJ 2012 I 61).

En l'espèce, le recourant a été

informé, par lettre du 25 juin 2014 du service intimé, que la communication de

son dossier AI et du dossier pénal relatif à son agression avait été sollicitée.

S'agissant du dossier AI, le recourant avait expressément autorisé sa

production en mains du service intimé.

L'autorité intimée est d'avis

qu'elle pouvait légitimement partir de l'idée, compte tenu de l'autorisation

accordée par le recourant, que les pièces étaient connues de ce dernier et pouvaient,

dès lors, être invoquées de bonne foi dans sa décision d'indemnisation. On doit

lui donner raison sur ce point. On ne se trouve en effet pas dans l'hypothèse

décrite par la jurisprudence susrappelée, où l'autorité aurait versé de

nouvelles pièces, que le recourant ne connaissait pas et ne pouvait pas

connaître et dont elle entendait se prévaloir dans sa décision, ce qui aurait

constitué une violation du droit d'être entendu. L'autorité pouvait se

contenter de tenir le dossier AI à la disposition du recourant et de laisser à

ce dernier le soin de le consulter.

En conclusion, à partir du moment

où le dossier AI du recourant était en mains du service intimé, il ne pouvait

pas échapper au recourant, assisté d'un mandataire professionnel, que

l'autorité pourrait s'y référer pour fonder sa décision. Si comme il le

prétend, le recourant n'en connaissait pas tous les éléments, il lui

appartenait de le consulter. S'en abstenant, il ne saurait ensuite se plaindre

d'une violation de son droit d'être entendu. Mal fondé, le grief tiré de la

violation de ce droit doit être rejeté.

2.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux

victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit

demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont

déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du

27.

février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a

abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992

2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005, de sorte que la

présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

3.

L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un

plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les

faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle

peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration

(arrêt de la CDAP [qui a remplacé le Tribunal administratif le 1er

janvier 2008] GE.2009.0141 du 28 décembre 2009 consid. 2).

4.

Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie

d’une aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte

directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que

l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou

non fautif.

En l'espèce, la qualité de victime

LAVI a été reconnue au recourant en raison de l'atteinte physique et psychique

qu'il a subie du fait de l'agression survenue le 19 mars 2005. Il n'y a pas

lieu d'y revenir.

5.

Selon 11 al. 1 aLAVI, toute victime d'une

infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation

morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. L'art. 12 al. 1er

aLAVI fixe les conditions d'octroi de l'indemnité en prévoyant que la victime a

droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus

déterminants ne dépassent pas un certain montant.

a) Comme en matière de

responsabilité civile, le droit à l'indemnité au sens de l'aLAVI suppose tout

d'abord un lien de causalité naturelle entre l'événement et le dommage (arrêt

1A.252/2004 du 25 février 2005 consid. 4.2). L'exigence d'un rapport de

causalité naturelle entre l'événement et une atteinte à la santé est remplie

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement, le dommage ne se serait

pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il

n'est pas nécessaire que l'événement soit la cause unique ou immédiate de

l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,

associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé

physique ou psychique de la victime, c'est-à-dire qu'il se présente comme la

condition sine qua non de celle-ci (arrêt 8C_520/2011 du 30 avril 2012, consid.

2.1

et les arrêts cités).

Le constat d'un lien de causalité

naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 133 IV 158

consid. 6.1 p. 167; 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184). En

principe, un fait est établi si le juge a pu se convaincre de la vérité d'une

allégation. Lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est

pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée («état de nécessité en

matière de preuve»), le degré de preuve requis se limite alors à la

vraisemblance prépondérante. Tel est le cas notamment lorsqu'il s'agit

d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle (ATF 133 III 462 consid.

4.4.2

p. 470 s.). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue

objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,

sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou

n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88

s. et les arrêts cités).

Dans le cadre du procès civil

conduit contre les auteurs de l'agression, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la responsabilité pleine et entière des auteurs de l'infraction

s'agissant de l'incapacité de travail totale et définitive du recourant. Le

tribunal a estimé que le rapport de causalité entre l'agression et le dommage

subi par le recourant était établi tant sous l'angle de la causalité naturelle

que de la causalité adéquate.

La décision attaquée s'écarte

cependant de ces conclusions. Elle se fonde sur le rapport du Dr A.________ du

15.

septembre 2011, postérieur, pour retenir que le lien de causalité naturelle

entre l'agression et l'invalidité du recourant a été rompu. D'après l'autorité

intimée, il serait désormais avéré que le recourant souffre d'une schizophrénie

paranoïde et non de séquelles psychiques provoquées par les événements du 19

mars 2005. Le recourant critique cette appréciation des faits, au motif qu'il

n'y aurait pas de raison de s'écarter de l'expertise médicale réalisée par le

CHUV dans le cadre de la procédure d'indemnisation devant la Cour civile.

La première question à résoudre est

celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de revenir sur les faits retenus

par la Cour civile.

b) S'agissant de l'établissement

des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du

permis de conduire: afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité

administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal,

en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations

approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en

raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a

entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p.

13; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette

retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour

l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge

pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque

l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits

constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les

questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; ATF 109 Ib 203 consid.

1.

p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de

l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des

preuves.

En revanche, compte tenu de la

spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit par

le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4c p.

431), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à

un examen autonome de la cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que

l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée

entre la victime et l'accusé. A cette occasion, il a considéré, en appliquant

également par analogie la jurisprudence relative aux autorités administratives

prononçant un retrait du permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée

par le prononcé pénal pour les questions purement juridiques, sans quoi elle

méconnaîtrait la liberté d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124

II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 et la référence à l' ATF 109 Ib 203 consid. 1 p.

204).

L'indépendance de l'autorité LAVI

par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également

par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal, et ne peut par conséquent défendre

ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère

public - qui peut dans certains cas recourir contre le prononcé civil - a pour

fonction de soutenir l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers

de l'Etat, ces deux rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.

En définitive, la jurisprudence retient

que l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais

non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (cf.

également dans ce sens GOMM, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung

und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe zum

Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; GUYAZ, L'indemnisation du

tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p. 26). L'instance

LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le

montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations

juridiques propres (ATF 124 II 8 consid. 3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin,

s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une

application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du

montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre

à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF

129.

II 312 consid. 2.8 p. 317).

c) En l'espèce, la Cour civile a fait sienne les conclusions de l'expertise des médecins du CHUV du 30 mars

2010.

Se prononçant sur l'existence d'un lien de causalité naturelle, elle a

retenu qu'il résultait de l'expertise médicale que le demandeur ne présentait

pas d'antécédents psychiatriques avant le mois de mars 2005. Les divers

symptômes apparus progressivement après l'agression correpondaient en outre

dans leur intégralité à une lente constitution d'un état de stress

post-traumatique, l'expert précisant que l'apparition des symptômes pouvait

varier de quelques semaines à quelques mois après la survenance du traumatisme.

Cet état s'était ensuite chronifié en évolution vers une modification de la

personnalité. Le tribunal a conclu qu'au vu de ces éléments, les diverses

atteintes à la santé du demandeur étaient en lien de causalité naturelle et

adéquate avec l'agression du 19 mars 2005 (jugement, p. 36).

La décision attaquée se fonde sur

un rapport du Dr A.________ du 15 septembre 2011, dont ni les experts du CHUV

ni les juges n'avaient connaissance lorsqu'ils ont établi leur expertise,

respectivement rendu leur jugement. Cet élément de fait nouveau justifierait

une appréciation différente du rapport de causalité, selon l'autorité intimée.

Dans ses déterminations, le service intimé exclut que cette maladie puisse être

mise en rapport de causalité avec l'agression.

Alors que l'expertise du CHUV

tendait à répondre à la question de savoir si l'agression a joué un rôle dans

l'apparition des troubles psychiques présentés ensuite par le recourant, l'avis

du Dr A.________ du 15 septembre 2011 a servi à orienter l'Office AI sur

l'incapacité de travail du recourant dans le cadre de la révision d'office de

la rente AI, ce qui ne poursuit pas le même but. L'avis du Dr A.________ ne se

prononce en aucun cas sur les possibles incidences que l'agression aurait eu

sur les difficultés psychiques subséquentes du recourant.

Ensuite, ainsi que le fait

remarquer le recourant, le diagnostic de "schizophrénie paranoïde" n'est

pas nouveau. Il a été évoqué, en 2008 déjà, par le Dr B.________, puis au début

de l'année 2010, par le Dr E.________. Sans forcément parler de

"schizophrénie" d'autres renseignements médicaux font état de

"psychose paranoïde" (rapport du Dr D.________ du 3 mars 2009), d'un

"trouble de la personnalité sans précision" (rapport établi après

l'hospitalisation à 3******** du 14 au 20 novembre 2009). Ces renseignements

médicaux étaient à disposition des experts du CHUV. Leur expertise en fait du

reste mention. En conséquence, on ne saurait considérer qu'il s'agisse d'un

élément nouveau, survenu entre-temps.

La situation du recourant est indubitablement

complexe. Tous les renseignements médicaux en témoignent. Les diagnostics sont

multiples : dépression, trouble de la personnalité, stress-postraumatique, abus

d'alcool. Le mérite de l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ est d'en

faire une synthèse puis une discussion sous l'angle de la question du lien

entre l'agression et l'incapacité de travail du recourant. Les experts ont en

particulier expliqué pourquoi ils se distanciaient d'un précédent rapport du Dr

A.________ du mois d'octobre 2007. Tout en posant un diagnostic psychiatrique

multiple (antécédents d'un état de stress post-traumatique (F43.1) développé à

partir du 19 mars 2005 avec par la suite évolution vers une modification durable

de la personnalité (F62.8), épisode dépressif sévère avec symptômes

psychotiques (F32.3) et antécédents d'utilisation de l'alcool nocive pour la

santé (F10.1), développé après le 19 mars 2005), les experts ont retenu que le

recourant ne présentait pas d'antécédents psychiatriques avant mars 2005 et

qu'une symptomatologie psychiatrique polymorphe est apparue ensuite depuis

l'agression. Contrairement au Dr A.________, les experts ont considéré que le

tableau clinique mis en évidence par ce praticien en octobre 2007 correspondait

dans son intégralité à un état de stress post-traumatique. Cet état, développé

suite à l'agression a évolué vers une modification durable de la personnalité

avec une présentation particulièrement grave de ce trouble. De même, les

experts ont posé chez le recourant en tout cas depuis 2009 le diagnostic d'un

épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques. En l'absence de

pathologie psychiatrique au moment de l'agression du 19 mars 2005, les experts

ont conclu que l'origine des affections que le recourant a présentées par la

suite et notamment l'état de stress post-traumatique et dont l'évolution s'est

faite vers une modification durable de la personnalité apparaît clairement

comme post-traumatique. Ils ont ensuite rappelé qu'il était généralement admis

que les troubles dont l'état de stress post-traumatique fait partie sont toujours

la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un

traumatisme persistant. L'événement stressant ou les circonstances pénibles persistantes

constituent le facteur causal primaire et essentiel en l'absence duquel le

trouble ne serait pas survenu. Les troubles dépressifs étant fréquemment

associés à l'état de stress post-traumatique, l'épisode dépressif sévère avec

symptômes psychotiques présents chez le recourant peut, selon les experts, être

considéré comme réactionnel à la symptomatologie post-traumatique et signant

également une évolution défavorable du trouble de l'état de stress

post-traumatique initial.

Il s'ensuit que l'expertise, qui a

emporté la conviction de la Cour civile pour trancher les prétentions civiles

du recourant, tient compte de l'ensemble des faits déterminants pour juger si

l'agression du 19 mars 2005 a provoqué les difficultés psychiatriques

postérieures rencontrées par le recourant.

Vu ce qui précède, on ne peut nier

que l'agression ait joué un rôle dans l'évolution de l'état de santé du

recourant, ce qui suffit pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité

naturelle. L'avis du Dr A.________, établi le 15 septembre 2011 sur la seule

base du dossier, ne permet pas de revenir sur cette conclusion.

d) L'autorité intimée a retenu qu'une

relation de causalité adéquate entre l'agression et les atteintes psychiques

constatées ultérieurement chez le recourant faisait également défaut, les

conditions d'une telle relation n'étant pas remplie, en présence d'un cas de

moyenne gravité. Le recourant s'en remet à l'appréciation de la Cour civile, qui a considéré qu'on se trouvait en présence d'un événement de gravité moyenne

à la limite supérieure, le lien de causalité pouvant être admis sur la base du

caractère impressionnant de la violente agression gratuite que le recourant

avait subie.

En matière de causalité adéquate,

l'autorité administrative n'est pas liée par les conclusions ayant conduit a

prononcé civil puisqu'il s'agit d'une question de droit (ATF 124 II 8 consid.

3d/cc p. 15 précité).

A juste titre, l'autorité intimée a

examiné le caractère adéquat des troubles psychiques à l'aune des règles

applicables en cas d'accident ayant entraîné une affection psychique

additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 p.

138.

ss et 403 consid. 5 p. 407 ss).

En vue de juger du caractère

adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique

additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord classer les

accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents

insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les

accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de

s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique,

mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement

accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut

prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus

importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid.

5c/aa p. 409) :

-

les circonstances concomitantes particulièrement

dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

-

la gravité ou la nature particulière des lésions

physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon

l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

-

la durée anormalement longue du traitement

médical;

-

les douleurs physiques persistantes;

-

les erreurs dans le traitement médical

entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

-

les difficultés apparues au cours de la guérison

et des complications importantes;

-

le degré et la durée de l'incapacité de travail

due aux lésions physiques.

Il n'est pas nécessaire que soient

réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul

d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation

de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît

comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la

catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en

considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V

133.

consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

Le degré de gravité d'un accident

s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne

faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc

traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).

Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les

conséquences qui en résultent (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3 p. 8,8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à

ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les

forces en jeu lors de l'accident (arrêt 8C_826/2011 du 17 décembre 2012,

consid. 6.1 et les références).

Dans le cas particulier, le

recourant a été roué de coups par trois personnes de manière si brutale qu'il

en résulté un traumatisme cérébral. Le premier constat de coups et blessures

établi le jour de l'agression met en évidence des plaies superficielles de

l'arcade sourcilière gauche et de la main gauche, sans trouble neurologique

moteur, ni sensitif, des hématomes sur la joue gauche, sur les bras et les

avants-bras des deux côtés, ainsi qu'une griffure. Aucun trouble neurologique

moteur n'a été constaté. Ultérieurement, un diagnostic de traumatisme

crânio-cérébral est posé. Le recourant se plaint ensuite de vertiges et de

céphalées, d'angoisses, de même que d'une hypo-acousie absente avant

l'agression. Un spécialiste ORL conclut, le 15 avril 2005, à une surdité

neurosensorielle droite, dont le diagnostic évoque une contusion cochléaire

post-traumatique ou un scotome acoustique sur traumatisme acoustique. Ce

diagnostic est remis en cause postérieurement par le Dr A.________, selon

lequel, selon toute probabilité, les troubles auditifs remonteraient à une

période bien antérieure à l'agression. Il n'en demeure pas moins que ce n'est

qu'après l'agression que le recourant s'est plaint de troubles auditifs.

Apparaissent également ultérieurement des troubles psychiques liés à un état

post-traumatique. En définitive, les atteintes à la santé du recourant sont

tout à fait considérables et c'est à tort que l'autorité intimée en minimise la

gravité. Si le tribunal de police a condamné les agresseurs pour des lésions

corporelles simples, il a précisé que le recourant avait subi un ensemble

d'atteintes à sa santé physique et psychique qui excédait largement les voies

de fait, dès lors qu'il avait été frappé jusqu'à subir une commotion cérébrale

et que l'on se trouvait dans le registre supérieur de gravité des lésions

corporelles simples prévues à l'art. 123 CP. Dans ces circonstances, on ne

peut que rejoindre la Cour civile qui range l'agression dans la catégorie d'un

événement de gravité moyenne à la limite supérieure.

La Cour

civile a admis le lien de causalité en raison du caractère particulièrement

impressionnant de l'événement. Les circonstances concomitantes particulièrement

dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident (ATF

115.

V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) s'apprécient d'un

point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a

ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte (arrêts

8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.1 in SVR 2013 UV n° 3 p. 9,8C_100/2011 du 1 er juin 2011 consid. 3.5.1 in SVR 2012 UV n° 2 p. 7).

En l'occurrence, lorsque l'altercation

a débuté, le recourant et ses assaillants étaient attablés pour boire et

manger. Le recourant a d'abord reçu un coup de poing au visage avant que deux

autres personnes, en plus de l'agresseur, se mêlent à la bagarre. Les

participants se sont retrouvés trois hommes à frapper le recourant. L'un

d'entre eux se trouvait être un ami du père du recourant (rapport du Dr A.________

du 15 octobre 2007 p. 11). Durant l'altercation, le recourant s'est retrouvé à

terre et ses assaillants ont continué à le rouer de coups de pieds et de coups

de poings sur tout le corps. Le recourant a souffert d'un traumatisme

crânio-cérébral avec perte de connaissance (rapport du Dr A.________ du 15

octobre 2007 p. 12). Le recourant a donc été victime d'une agression violente et

gratuite, perpétrée par des personnes qu'il connaissait, dont un ami de son

père, alors qu'il se trouvait dans un lieu public où il était atablé pour

manger et boire avec d'autres convives. Le tribunal de police a retenu que le

fait que les assaillants et le recourant aient été pris de boisson pouvait

expliquer que les choses aient dégénéré à ce point. Mais cela n'enlève rien à

la gratuité des coups dont le recourant a fait l'objet. Ni à la violence de

l'attaque : le recourant s'est trouvé roué de coups de pieds et de poings par

trois personnes alors qu'il se trouvait à terre. Il s'ensuit que l'agression

revêt un caractère si impressionnant qu'il se justifie qu'elle soit tenue pour

la cause adéquate des troubles psychiques présentés par le recourant. Sur ce

point également, on doit rejoindre les conclusions de la Cour civile.

En conclusion, c'est à tort que la

décision attaquée rejette les prétentions en dommages-intérêts faute de rapport

de causalité naturelle et adéquate entre son invalidité et l'agression qu'il a

subie. Le recours doit être admis sur ce point. Le tribunal ne pouvant se

substituer à l'autorité intimée pour fixer le montant de l'indemnité, faute de

pouvoir garantir au recourant une double instance à ce propos, la cause doit

être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision à ce propos.

6.

Le recourant conteste également le montant de

5'000 fr. que la décision attaquée lui alloue au titre de réparation du tort

moral. Il demande qu'il soit porté à 40'000 fr., ce qui correspond au

montant de la réparation morale à laquelle ses agresseurs ont été condamnés par

la Cour civile.

Suivant l'art. 12 al. 2 aLAVI, une

somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale,

indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que

des circonstances particulières le justifient.

a) De façon générale, la LAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas

voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage

qu’elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3). La

collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais

seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle

n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles

exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3;

128.

II 49 consid. 4.3). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la

réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas

automatiquement le montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en

fonction des circonstances (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; arrêt du TF

1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a ; Alexandre Guyaz,

L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 125 II 1, p. 38 s.).

Pour ce qui est de la somme pouvant

être versée à la victime à titre de réparation morale, l’ancienne LAVI ne

contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

articles 47 et 49 CO, en tenant compte cependant de ce que le système

d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à

l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité

de l'Etat (arrêt du TF 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2 et les

références; ATF 123 II 425 consid. 4c; Alexandre Guyaz, op. cit., p. 38

s.). Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne

dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage

matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances

particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une

réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal

laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à

l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une

indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et

bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le

Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne pouvait pas être estimé

rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la

décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent

surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le

large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169

consid. 2b/bb, qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 1ère éd. 1995, n. 26 ad

art. 12 LAVI p. 184 s.). La faute concomitante de la

victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de

réduction de l’indemnité ; constituent par exemple de tels motifs le mode

de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la

participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (Franz Werro,

Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad intro. art. 47-49 CO).

En cas d’atteinte à l’intégrité

physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une

invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est

pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de

circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à

l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de

souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes

complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à

réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en

considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes,

telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement

durable de la personnalité (arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid.

5b/aa;1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2; Cédric Mizel, La

qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT

2003.

IV 38, n. 115 p. 96 s. et les références).

b) Dans un arrêt rendu en 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a exposé dans le détail la

casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral (GE.2009.0206 du 17

février 2010 consid. 5b ss):

"b)

(…)

Un montant

de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux

multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures

multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ;

pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait

menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait

notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée

sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et

extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation

et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (...). De même,

dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la

victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à

l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant

nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant

près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès

escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été

nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs

permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le

plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont

été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait

plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore

moins se déplaçait-elle en train.

Pour des

brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une

victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra

porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à

l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression

accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de

travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une

victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes

psychiques sévères (...)."

Dans l’arrêt précité (GE.2009.0206 du

17.

février 2010), l’indemnité accordée à un gendarme mordu à l’annulaire

droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire

droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de

l’appui et des troubles de la sensibilité, a été augmentée de 2'500 à 4'000 francs.

Dans l'arrêt GE.2012.0054 du 19 décembre 2012, le tribunal a confirmé une

indemnité de 2'000 fr. allouée à la victime d'une agression frappée une

première fois au visage, ce qui l'a fait tomber, puis a reçu alors qu'elle

était à terre, de nombreux coups de pied au visage, au point de perdre

connaissance. Suite à ces fait, la victime a notamment souffert d'une fracture

du nez, ayant nécessité une intervention chirurgicale, de contusions ainsi que

d'un traumatisme crânio-cérébral mineur et de douleurs dentaires. Il s'agit de

séquelles qui ont été subies dans les mois suivants l'infraction, sans

toutefois que l'on soit en présence d'une atteinte durable importante. Par

ailleurs, la victime n'a pas établi, dans le contexte de la procédure de

recours, qu'elle souffrait encore de séquelles psychiques.

En outre, selon la pratique

judiciaire répertoriée dans la doctrine (Gomm//Zehnter,

Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009, n. 13 ad art. 23 LAVI

p. 196 ss), les montants suivants ont été alloués à titre de

réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière

victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress

post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,

menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent

cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par

balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de

lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en

danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de

maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque,

qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne

attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de

lésions corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des

lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de

connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ;

à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs

coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi

un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps,

après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne

qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a

souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de

voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à

sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à

l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des

cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été

versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir

reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de

douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et

psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités

sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (...);

- 1'000 fr. à la victime de

lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de

plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors

duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied

de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à

l’œil."

d) Dans le cas présent, le recourant a été frappé

une première fois au visage par son agresseur, puis, deux autres personnes se

sont jointes à l'agresseur pendant l'altercation. Alors que le recourant se

trouvait à terre, il a été roué de coups de pieds et de poings sur tout le

corps. Le recourant a subi un traumatisme crânio-cérébral et a perdu

connaissance. Sur le plan physique, il a eu quelques plaies superficielles au

visage, des hématomes sur une joue, les bras et les avants-bras ainsi qu'une

griffure. Le recourant s'est plaint ensuite de troubles auditifs. Le tribunal

de police qui a jugé les agresseurs a considéré que l'on se trouvait dans le

registre supérieur de gravité des lésions corporelles simples. Par la suite, le

recourant se plaint de maux de tête, de troubles du sommeil et de vertiges. Il

apparaît déprimé, anxieux, irritable, replié sur lui-même. Dans un contexte de

fuite de contact avec ses agresseurs, le recourant s'établit sur le territoire

d'un autre canton. Petit à petit, il ne peut plus assumer son travail. Sur le

plan psychique, le recourant a présenté un état de stress post-traumatique

suite à l'agression, qui a ensuite évolué vers une modification durable de la

personnalité avec une présentation particulièrement grave de ce trouble. Les

experts ont également posé chez le recourant un diagnostic d'épisode dépressif

sévère avec symptômes psychotiques, le tableau s'yccompagnant d'éléments psychotiques

probablement de type hallucinations auditives associés à une symptomatologie

anxieuse à la limite de la désorganisation, des accès d'angoisse incontrôlables

et difficilement verbalisables et jugulables. Le recourant est en incapacité de

travail totale depuis le mois d'août 2005. Cette incapacité de travail totale

est durable. Comme vu plus haut, elle est en relation de causalité naturelle et

adéquate avec l'agression. Les troubles psychiques du

recourant n'ont pas seulement eu un effet sur sa capacité de travail mais aussi

sur sa vie personnelle et familiale. Les renseignements médicaux font état

d'une grande souffrance. Un sentiment de dévalorisation et de culpabilité ainsi

qu'un retrait social important sont constatés. A son entrée à Malévoz, des manifestations

de haute agressivité (savoir plusieurs tentatives de suicide par accident de

voiture, veinosection, prise de médicaments) et un comportement auto-destructif

permanent avec consommation excessive d'alcool chez le recourant sont relatés.

La famille est décrite dans l'expertise des Drs Y.________ et Z.________ comme

en grande difficulté (p. 15). La compagne du recourant est exténuée et

désemparée. Les enfants présentent des difficultés.

En définitive, le recourant a été

victime de lésions corporelles qui ont été qualifiées de simples. Toutefois, vu

l'atteinte sur le plan psychique, le cas devrait plutôt se rapprocher du haut

de la fourchette dégagée par la jurisprudence rappelée ci-dessus que de son

milieu. L'indemnité de 5'000 fr. allouée par l'autorité intimée apparaît dès

lors comme insuffisante et doit être équitablement portée à 7'500 francs.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu

l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).

Le recourant, qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour

l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service juridique et législatif

du 30 septembre 2014 est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________

le montant de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, valeur échue, à titre de

réparation morale et est annulée pour le reste.

III.

La cause est renvoyée au Service intimé pour

qu'il fixe l'indemnité pour le dommage que le recourant a subi.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

juridique et législatif, versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.