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Décision

GE.2014.0195

CDAP - GE.2014.0195 - 2015-04-01 - X.________ c/Département de la santé et de l'action sociale

1 avril 2015Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est au bénéfice d’un

diplôme fédéral de médecin depuis 1985 et d’un postgrade en médecine interne

générale depuis 1991. Il a été autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud le 3

avril 1992.

B.

Le Conseil de santé a ouvert une enquête à

l’encontre de X.________ le 26 septembre 2005 suite à une dénonciation portant

sur son mode de facturation. Cette enquête a été étendue le 18 janvier 2007 à

une dénonciation pour des attouchements sexuels formée par une de ses

patientes.

Par décision du Département de la

santé et de l’action sociale du 9 juillet 2008 (ci-après: DSAS), X.________ a

fait l’objet d’un premier retrait temporaire de son autorisation de pratiquer

pour une période de six mois, d’une interdiction de procéder à tout traitement

psychothérapeutique et d’une amende de 5'000 fr. (cf. décision du 4 mars

2014).

C.

Sur le plan pénal, X.________ a fait l’objet

d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 1er

juin 2011. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et cinq

jours, dont neuf mois fermes, ainsi qu’à une interdiction de procéder à toute

forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans pour actes

d’ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a retenu par jugement du 23 septembre 2011

l’accusation de contrainte sexuelle en lieu et place de l’acte d’ordre sexuel

commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a pour le

surplus confirmé la peine prononcée. Le Tribunal fédéral a admis un recours de

l’intéressé par arrêt du 29 juin 2012 considérant que l’arrêt cantonal était

insuffisamment motivé. La Cour d’appel pénale a ainsi rendu un nouveau jugement

en date du 15 octobre 2012 confirmant l’accusation de contrainte sexuelle

retenue à l’encontre de X.________ et confirmant la peine infligée ainsi que l’interdiction

de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de

cinq ans. X.________ a une nouvelle fois porté l’affaire devant le Tribunal

fédéral lequel a rendu, le 15 avril 2013, un arrêt rejetant son recours.

Suite à cette condamnation, X.________

a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) du 11

septembre 2013 au 11 juin 2014.

D.

Par courrier du 9 octobre 2013, le Service de la

santé publique a exigé de X.________ qu’il transmette dans les plus brefs

délais, les coordonnées complètes d’une personne de confiance étant à même de

pouvoir ouvrir ses locaux et d’accompagner les patients qui désiraient

récupérer leurs dossiers médicaux. Dans sa réponse du 21 octobre 2013,

l’intéressé a sollicité une demande en bonne et due forme émanant du médecin

cantonal.

Le 29 octobre 2013, une représentante

du DSAS a joint X.________ par téléphone et a pu avoir une discussion avec lui

concernant les mesures mises en place afin d’organiser sa suppléance durant son

incarcération. Celui-ci lui a indiqué que le numéro 021 ******** répondait aux

appels les lundis matins de 9h à 10h et qu’une personne était présente au

cabinet durant cette plage horaire afin de remettre aux patients qui le

souhaitaient leur dossier médical. Un contrôle a été effectué le lundi 11

novembre 2013. Une personne, architecte de formation, était effectivement

présente.

Par courrier du 28 novembre 2013,

le médecin cantonal a constaté que X.________ n’avait pas avisé ses patients de

son incarcération et qu’il n’avait pas organisé une procédure permettant à

ceux-ci de récupérer leurs dossiers. Estimant que les droits des patients

n’étaient pas respectés, il lui a proposé que ses services se chargent de

remettre leur dossier aux patients qui en feraient la demande et l’a prié de

lui remettre à cette fin une clef de son cabinet et un listing de ses patients.

Un délai au 10 décembre 2013 lui a été imparti pour remplir un formulaire

mandatant expressément le médecin cantonal, remettre les clefs du cabinet, et

communiquer le nom d’une personne de confiance. Par réponse du 6 décembre 2013,

X.________ a indiqué qu’il ne lui était pas possible de donner suite à cette

proposition. L’adjointe du médecin cantonal a dû se déplacer aux EPO en urgence

le 30 janvier 2014 afin d’obtenir les clés du cabinet. Un patient avait en

effet besoin de son dossier médical en prévision d’une intervention

chirurgicale programmée le lendemain.

E.

Par lettre du 18 décembre 2013, le DSAS a exigé

de X.________ qu’il produise une attestation prouvant qu’il était couvert par

une assurance responsabilité civile lorsqu’il exerçait la médecine. Ce courrier

est resté sans réponse.

F.

Par courrier du 3 février 2014, le Service

pénitentiaire des EPO a transmis des informations au médecin cantonal relatives

à l’interception d’ordonnances médicales transmises par la poste à X.________

durant son incarcération tout en précisant qu’il n’était pas en mesure de

déterminer si les visites reçues par ce dernier étaient des connaissances ou

d’éventuels patients en consultation.

G.

Le Conseil de santé a été informé des faits

reprochés à X.________ lors de sa séance du 4 février 2014. Une enquête

disciplinaire a été ouverte à l’encontre de l’intéressé et l’instruction

confiée à une délégation de professionnels de la santé composée de Y.________,

avocat, Z.________, vétérinaire, et de A.________, pharmacienne.

H.

Le 7 février 2014, le Bureau cantonal de médiation

des patients a informé le médecin cantonal d’une plainte déposée contre X.________.

Une patiente y faisait état de factures encaissées à double, une fois auprès de

son assureur et une fois auprès d’elle par l’entremise d’une société

recouvrement mandatée par l’intéressé. Elle contestait également que certaines

prestations facturées lui aient effectivement été fournies. Une seconde plainte

a été transmise au médecin cantonal pour des faits similaires en date du 12

février 2014.

I.

Par décision sur mesures provisionnelles du 4

mars 2014, le DSAS a retiré l’autorisation de pratiquer de X.________ jusqu’au

terme de l’enquête disciplinaire et publié sa décision dans la Feuille d’avis officiels et dans les quotidiens locaux. Il a pour l’essentiel constaté que

les conditions relatives à une autorisation de pratiquer n’étaient pas réunies

dès lors que l’intéressé n’était pas digne de confiance et ne présentait pas

les garanties nécessaires à l’exercice irréprochable de la médecine. Il lui

était pour l’essentiel reproché d’avoir été condamné pour un crime ou un délit

incompatible avec l’exercice de sa profession, de ne pas avoir conclu

d’assurance responsabilité civile couvrant son activité, et d’avoir enfreint

les droits de ses patients, notamment celui d’avoir accès à leur dossier

médical.

Par courrier du même jour, le DSAS

a informé X.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son sujet sur

la base des articles 66 et suivant du Règlement du 26 janvier 2011 sur

l’exercice des professions de la santé (REPS; RSV 811.01.1).

J.

Par lettre du 21 mars 2014 adressée au DSAS, X.________

a sollicité un entretien avec le Conseiller d’Etat en charge du Département

afin de lui exposer sa situation. Ce dernier a décliné cette proposition par

lettre du 7 avril 2014.

Par lettre du 22 mai 2014 adressée

au DSAS, X.________ a encore sollicité de la part du Conseiller d’Etat en

charge du Département de pouvoir reprendre sa pratique médicale à la fin de sa

détention, exposant les difficultés financières engendrées par son

incarcération.

K.

Par courrier du 4 juin 2014, l’Office

d’exécution des peines a informé X.________ que l’interdiction de procéder à

toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans prononcée

à son encontre dans le cadre du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 15 octobre 2012 était effective jusqu’au 11 juin 2019.

L.

X.________ a été remis en liberté le 11 juin

2014.

M.

Lors de son audition le 8 juillet 2014 par la

délégation du conseil de santé, X.________ a contesté avoir reçu des patients

durant sa détention, seuls des proches et des amis étant venus lui rendre

visite. Il a néanmoins reconnu avoir prolongé l’ordonnance d’un patient tout en

précisant que ce dernier était à présent suivi par un autre praticien. En ce

qui concerne la transmission des dossiers médicaux à ses patients, l’intéressé

a estimé avoir fait le maximum de ce que l’on pouvait attendre d’une personne

détenue. Il expose que la rapidité de son incarcération l’a surpris et il n’a

pas eu le temps d’informer ses patients. Il rappelle néanmoins avoir demandé à

une personne de confiance, B.________, d’assurer une permanence à son cabinet,

le lundi matin de 9h à 10h. Les patients désireux d’obtenir leur dossier

étaient informés de cette organisation par un message correspondant sur le

répondeur téléphonique du cabinet. L’intéressé affirme avoir spécifiquement

attiré l’attention de cette personne, qui a suivi une formation d’assistante

médicale durant une année, sur la problématique du secret médical. X.________ a

pour le reste assuré être au bénéficie d’une assurance responsabilité civile

lorsqu’il exerçait la médecine, à tout le moins jusqu’au 1er janvier

2014, date à laquelle il a suspendu le paiement de ses primes. Il a informé la

délégation que le Tribunal d’arrondissement de la Côte l’avait libéré du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La

plaignante ayant retiré l’appel qu’elle avait formulé contre le jugement de

première instance, celui-ci était à présent entré en force. Il a confirmé pour

le reste avoir confié un mandat de recouvrement de créances globale à la

société Debitors Management. Il

s’est toutefois dit dans l’impossibilité de se prononcer sur les factures

litigieuses.

Par lettre du 6 août 2014 adressée

au DSAS, X.________ s’est déterminé par écrit au sujet des faits qui lui

étaient reprochés dans la décision du 4 mars 2014, notamment ceux qui n’avaient

pas été abordés lors de son audition par la délégation. Il a désigné son courrier

en tant qu’“opposition“ à la décision précitée et demandé à ce que

la notion de traitement psychothérapeutique contenue dans l’interdiction de

pratiquer dont il fait l’objet soit clairement définie. Dans une volumineuse

annexe, X.________ dénonce en particulier l’absence d’urgence au retrait

provisoire de son autorisation d’exercer dès lors qu’à cette date il était

incarcéré et sous le coup d’une interdiction de pratiquer prononcée par les

autorités de poursuite pénale. Il revient également sur le déroulement des

faits et conteste la gravité des actes qui lui sont reprochés, affirme avoir

disposé d’une assurance responsabilité civile adéquate, soutient avoir agi de

manière professionnelle compte tenu de son incarcération et dénonce le fait de

ne pas avoir été personnellement entendu par le Conseiller d’Etat en charge du

DSAS. Apparemment, aucune suite n’a été donnée à cet envoi.

Le même jour, X.________ a

également fait parvenir plusieurs documents à la délégation du Conseil de santé

dont la production avait été exigée lors de son audition du 8 juillet 2014. Il

a notamment joint à son envoi une copie de l’attestation de son assurance

responsabilité civile (valable jusqu’au 5 mars 2014), une copie du jugement du

tribunal d’arrondissement de la Côte le libérant du chef d’accusation

d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, et une copie du bouclement de la

société Debitors Management relative à une facture litigieuse.

Lors de son audition par la

délégation du Conseil de santé du 12 août 2014, B.________ a quant à elle

confirmé que, pendant la période de détention de X.________, elle avait assuré,

à sa demande, une présence à son cabinet médical à raison d’une heure tous les

lundis de 9h à 10h, jusqu’au 11 novembre 2013. Pendant cette heure

hebdomadaire, elle a expliqué avoir répondu aux téléphones des patients et leur

avoir remis leur dossier après en avoir pris copie. L’intéressée, architecte de

formation, a souligné avoir effectué un stage de six mois à raison de deux

heures tous les lundis chez X.________ avant son arrestation et avoir suivi à

la même époque des cours de secrétaire médicale le samedi auprès de l’Ecole

Panorama. Elle a également assuré avoir effectué ce mandat bénévolement. X.________

ne lui a pas particulièrement parlé du secret professionnel puisqu’il savait

qu’elle en était informée et que de toute manière “cela allait de soi“.

Le rapport de la délégation du

conseil de santé, daté du 2 septembre 2014, a conclu au prononcé d’une sanction administrative à l’encontre de X.________ ainsi qu’à l’interdiction de

pratiquer à titre indépendant. La délégation a pour l’essentiel retenu que

c’est par mauvaise volonté que l’intéressé n’avait pas pris les mesures

adéquates pour assurer le suivi de ses patients, la permanence mise en place

étant insuffisante, et certains patients ayant eu de la peine à récupérer leur

dossier médical. Elle a en revanche retenu que la personne de confiance en

charge de ladite permanence au cabinet médical de l’intéressé durant son

absence bénéficiait d’une formation médicale et était consciente de ses

obligations au regard du secret médical. Au vu de la liste des visites

effectuées, la délégation a également conclu que l’intéressé n’avait pas

consulté pendant la durée de sa détention et qu’il bénéficiait d’une couverture

responsabilité civile du 23 septembre 2009 au 5 mars 2014, date de sa

suspension provisoire. La délégation a enfin constaté que les rappels

concernant des factures impayées avaient été adressés par la société de

recouvrement mandatée alors que l’intéressé se trouvait en prison et qu’il n’en

avait par conséquent pas connaissance. En ce qui concerne les faits pénaux, la

délégation a retenu que X.________ montrait une certaine incompréhension quant

à sa condamnation considérant que les “thérapies“

prodiguées avait été efficaces. Elle a en outre constaté une absence complète

de toute prise de conscience de l’intéressé, celui-ci continuant à se

considérer comme la victime d’une injustice. Elle soupçonne ce dernier, qui

cherche à connaître la portée exacte de l’interdiction de pratiquer prononcée à

son encontre, de vouloir réitérer les “traitements“ litigieux et en conclut qu’il convient de protéger la population contre ce

type d’agissements.

N.

Par courrier du 13 octobre 2014, X.________

s’est adressé au procureur général et a sollicité des explications quant au

contenu de l’interdiction pénale de pratiquer tout traitement

psychothérapeutique prononcée à son encontre. Il a également transmis copie de

ce courrier au DSAS et a indiqué attendre une décision concernant son droit de

pratiquer.

Par courrier du 20 octobre 2014,

l’Office d’exécution des peines a rappelé à X.________ que par jugement rendu

le 15 octobre 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal lui avait

interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une

durée de cinq ans et que le terme de cette interdiction échouait au 15 juillet

2018.

O.

X.________ a été entendu par le Conseil de santé

en séance plénière le 30 septembre 2014.

Par décision du 27 octobre 2014, le

DSAS a décidé de restituer une autorisation de pratiquer à X.________ en lui

donnant le choix entre :

“ – une autorisation à titre

indépendant subordonnée à:

- Une supervision par un confrère agréé par le Médecin cantonal,

- Un rapport du médecin superviseur, après une année, attestant de

la capacité du Dr X.________ à exercer la médecine. Sur la base dudit rapport,

l’autorisation sera reconduite

– ou une autorisation à titre dépendant, aux mêmes conditions. “

Le DSAS a pour l’essentiel retenu

que l’intéressé avait été condamné à un crime ou un délit incompatible avec

l’exercice de sa profession et qu’il avait en outre enfreint ses devoirs

professionnels, notamment ceux d’exercer son activité avec soin et conscience

professionnelle afin de garantir les droits des patients, dont celui d’avoir

accès à leur dossier médical. Il a également motivé les conditions imposées à

la restitution de l’autorisation litigieuse par la gravité des faits pour

lesquels l’intéressé avait été condamné et l’intérêt public à ce que la population

soit préservée dans le futur de tels agissements.

P.

Par acte du 3 novembre 2014, X.________ a formé

recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il

fait pour l’essentiel valoir qu’il devrait pouvoir être en mesure de décider

lui-même quelle autorisation de pratiquer lui est restituée et conteste la

possibilité pour l’autorité intimée de soumettre une autorisation d’exercer la

médecine à titre dépendant à une autorisation. Il fait également valoir que

plusieurs erreurs entachent la décision entreprise, notamment quant à la

définition de la durée de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements

psychothérapeutiques et quant à l’autorité devant définir le contenu exact de

cette interdiction. Il reproche pour terminer à l’autorité intimée de ne pas

avoir réagi à l’opposition qu’il avait formulée en date du 6 août 2014 contre

la décision sur mesures provisionnelle du 4 mars 2014 lui retirant son autorisation

de pratiquer.

Dans ses déterminations du 12

décembre 2014, le DSAS conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Il fait valoir pour l’essentiel qu’une autorisation de

pratiquer peut être assortie de conditions si une ou plusieurs des conditions

requises pour son octroi ne sont plus réunies. Il souligne qu’au vu des

antécédents pénaux de l’intéressé, il convient de le soumettre à la supervision

d’un pair. La faculté de choisir entre une pratique à titre indépendant ou à

titre dépendant est destinée à laisser davantage de marge de manœuvre à

l’intéressé en vue de sa réintégration sur le marché de l’emploi. Pour le

surplus, l’autorité intimée constate que l’erreur de date sur l’interdiction

pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques ainsi que sur

l’autorité apte à définir leur contenu exact ne font pas partie du dispositif

de la décision entreprise et ne sont donc pas pertinents en l’espèce.

Dans ses déterminations du 15

décembre 2014, le recourant souligne quant à lui les difficultés auxquelles se

heurte sa réintégration professionnelle et conteste le bien-fondé de l’action

pénale ayant débouché sur sa condamnation. Il fait également valoir que, lors

de son audition par le conseil de santé le 8 juillet 2014, seuls 6 points sur

les 23 incriminés dans la décision du 4 mars 2014 ont été abordés. Il expose

que c’est pour cette raison qu’il a fait opposition à cette décision mais

s’étonne qu’aucune suite n’ait été donnée à son envoi. Le recourant reprend

pour le reste les motifs exposés dans sa précédente écriture.

Q.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

DSAS.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection

que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de

manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339

consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.

378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer

jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est

déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287

et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208

et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de

trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à

caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136

I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée

par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.

b) Le recourant dénonce le fait que

l’autorité intimée n’a pas donné suite à son “opposition“ à la

décision sur mesures provisionnelles rendue par l’autorité intimée le 4 mars

2014.

lui retirant son autorisation de pratiquer jusqu’au terme de l’enquête

administrative ouverte à son encontre. Bien que largement tardif par rapport au

délai légal de recours de trente jours (art. 95 LPA-VD), cet envoi daté du 6

août 2014 remet directement en question le bien-fondé de la décision précitée.

Dans ces conditions, on peut légitimement s’étonner que l’autorité intimée n’y

ait donné aucune suite et n’ait pas même pris la peine de le transmettre au

tribunal de céans, autorité pourtant habilitée à en connaître. A ce stade de la

procédure, force est toutefois de constater que l’enquête administrative à

l’encontre du recourant est à présent close et que l’autorité intimée a pris

dans l’intervalle une nouvelle décision sur le fond. Cette dernière prévoit le

rétablissement de l’autorisation litigieuse préalablement retirée par voie de

mesures provisionnelles et sa restitution à diverses conditions que le

recourant entend par ailleurs également contester dans le cadre de la présente

procédure.

Dans la mesure où le recourant fait

valoir que la décision sur mesures provisionnelles rendue antérieurement aux

résultats de l’enquête administrative est entachée d’irrégularités procédurales,

ses griefs sont dépourvus d’intérêt pratique et d’actualité puisqu’une nouvelle

décision lui restituant le droit de pratiquer sous conditions a dans

l’intervalle été rendue sur le fond dans la même affaire. Ce grief doit par

conséquent être déclaré irrecevable.

3.

Le recourant fait valoir que plusieurs erreurs

entachent la décision entreprise, notamment quant à la définition de la durée

de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques ainsi

que sur l’autorité devant définir le contenu exact de cette interdiction.

a) En procédure administrative,

l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent

les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité

aurait omis de trancher dans sa décision. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Cela s'explique

par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été

préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait

se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été préalablement

amenée à trancher (cf. Bovay/Blanchard/Grisel-Rapin, Procédure administrative

vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les

références citées; cf. aussi AC.2014.0001 du 27 août 2014 consid. 2).

L’objet du litige peut être réduit

devant l’autorité de recours, mais pas ¿endu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l’occurrence, le recourant souligne les inexactitudes de la décision querellée en ce qui

concerne la durée de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements

psychothérapeutiques qui a été prononcée à son encontre ainsi que sur l’autorité devant définir le

contenu exact de cette interdiction. Force est toutefois de constater que l’interdiction

de pratiquer des traitements psychothérapeutiques évoquée par le recourant

résulte d’une sanction accessoire au jugement pénal prononcé le 15 octobre 2012,

laquelle doit par conséquent être distinguée de la sanction disciplinaire et administrative

prévue par la décision querellée. La restitution de l’autorisation de pratiquer

sous conditions qui est l’objet du présent recours n’est ainsi aucunement liée

à la sanction pénale préalablement prononcée, ni du point de vue de sa durée,

ni du point de vue de sa portée. Les imprécisions contenues à ce propos dans

les motifs de la décision querellée n’ont ainsi aucune incidence sur la

question de la restitution du droit de pratiquer.

Dans la mesure où le recourant

entend mettre en question la durée ou le bien-fondé de la sanction pénale

accessoire prononcée à son endroit, ses conclusions excèdent la portée du

litige de droit administratif et doivent par conséquent être également

déclarées irrecevables.

4.

Reste à examiner le bien-fondé de la sanction

disciplinaire et administrative prononcée à l’encontre du recourant.

a) Le 1er septembre 2007

est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions

médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit

assurer le bon fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour

but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à

titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que

personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En

vertu de l’art. 34 LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève

toujours des cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale,

mais sont autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin

d’assurer des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd.

La LPMéd

introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet

article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et

conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises

dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et

de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer

leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation

continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c) et de conclure

une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture

adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir

des sûretés équivalentes (let. h). En cas de non-respect de ces devoirs

professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à

l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le

droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna /Sprumont, Loi sur les professions

médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd relatif

aux sanctions disciplinaires a la teneur suivante:

“ En cas de violation des devoirs professionnels, des

dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité

de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un

avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de

20’000 francs au plus;

d. une

interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus

(interdiction temporaire);

e. une

interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du

champ d’activité.

En cas de

violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules

peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à

c.

L’amende peut

être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.

Pendant la

procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre

l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer“.

Outre les mesures prévues par

l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures

administratives au sens de l’art. 37 LPMéd. A la différence de ce qui prévaut

pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le

retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette

disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé

(Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions

médicales universitaires, FF 2005 157, s. p. 160). La doctrine estime que

sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées

lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux

(Vertrauenswürdigkeit) (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont;

Loi sur les professions médicales, Commentaire, N. 33-39 ad art. 40). Il est

ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une

sanction disciplinaire fondée sur l’art. 43 al. 1 LPMéd.

De plus, selon l’art. 45 LPMéd,

l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend

caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.

b) Sur le plan cantonal, l’exercice

des professions de la santé est régi par la loi sur la santé publique du 29 mai

1985.

(LSP; RSV 800.1), entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Depuis

l’entrée en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions

médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la force

dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent toutefois applicables

les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Les

cantons conservent également des prérogatives en ce qui concerne l’exercice des

professions médicales universitaires exercées à titre dépendant

(Ayer/Kieser/Poledna /Sprumont, op. cit., compétences cantonales

résiduelles, N. 18 s). Ils sont notamment compétents pour fixer les conditions

de l’octroi, respectivement du retrait de l’autorisation de pratiquer des

professionnels qui exercent sur leur territoire. Dans le canton de Vaud,

l’organe compétant est le Département de la santé publique et de l’action

sociale (cf. art. 75 et 765 LSP).

En ce qui concerne l’exercice à

titre dépendant d’une profession médicale, l’art. 76 LSP prévoit les dispositions

suivantes:

“Art. 76

Pratique à titre dépendant

1.

L'autorisation de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice

à titre dépendant d'une profession médicale lorsque le professionnel est

titulaire du diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent. S'il s'agit d'un

médecin ou d'un chiropraticien, titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre

jugé équivalent, il doit exercer sous la surveillance directe d'un

professionnel de la santé autorisé à pratiquer dans la même discipline. Les

dispositions relatives aux nombres d'assistants par médecin s'appliquent par

analogie.

[…]

3.

En

dérogation aux alinéas précédents, l'exercice d'une profession de la santé à

titre dépendant est toutefois soumis à autorisation lorsque le professionnel

assume des tâches de supervision ou exerce de façon professionnellement

indépendante, en particulier dans un cabinet individuel ou de groupe. Les

règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par

analogie.“

c) Les cantons sont également

compétents pour mettre en œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral

(art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le

département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire,

il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation

de ses membres. Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du

département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé

(art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les sanctions disciplinaires

possibles, présente un caractère exhaustif et l’emporte donc sur l’art. 191

LSP, qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans

la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral. Cette dernière disposition

régit néanmoins les mesures de surveillance ou les

mesures disciplinaires qui doivent être prises à l’encontre de médecins qui n’exercent

pas à titre indépendant, mais à titre dépendant (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op.

cit., N. 23 ad. Art. 1) .

Les sanctions administratives

prévues par la LSP ont été modifiées lors d’une révision adoptée le 17 mars

2009.

Les adaptations qui en ont résulté sont entrées en vigueur le 1er

juin 2009. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que, “lorsqu'une personne exerçant ou ayant

exercé une profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une

condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité

ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa

profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité et

d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger une amende de

Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son autorisation de

pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de

la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit

de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées“. L’art. 191 LSP actuel a quant à lui la teneur suivante:

“ Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses

dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour

un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés

frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de

négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le

département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:

a.

l'avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de

Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;

d. la mise en place

de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif

de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait

de la qualité de responsable.

e. la fermeture

des locaux;

f. l'interdiction

de pratiquer.

2.

Ces sanctions

peuvent être cumulées“.

L’art. 79 LSP dispose encore que

l'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou

indéterminée, ou encore être assortie de conditions, si une ou plusieurs des

conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. L’art. 79

LSP doit être considéré comme une disposition complémentaire à l’art. 191

LSP, qui prévoit d’autres cas dans lesquels l’autorisation peut être retirée en

plus de ceux qui ont donné suite à un jugement pénal (cf. GE.2010.0105 du 30

mai 2011, consid. 6b/aa).

5.

Dans le cas présent, on ignore si tout ou partie

des faits reprochés au recourant sont antérieurs au 1er septembre

2007, date de l’entrée en vigueur de la LPMéd, ou – par la force des choses – antérieurs au 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur des modifications de la LSP. Toutefois, tant la LPMéd que la LSP, dans son ancienne et dans sa nouvelle teneur, prévoient la possibilité de retirer

temporairement l’autorisation de pratiquer en cas de violation des devoirs

professionnels du médecin ou de soumettre celle-ci à des conditions. Il n’est

dès lors pas nécessaire d’examiner si l’on doit appliquer dans le cas d’espèce

les règles en vigueur au moment où les faits se sont déroulés, les règles en

vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue ou les règles en vigueur

au moment où le présent jugement est prononcé (cf. art. 67 LPMéd).

6.

Le recourant se plaint de ce que l’autorité

intimée entende soumettre la restitution de son autorisation de pratiquer la médecine

à titre indépendant à plusieurs conditions et conteste que l’exercice de cette

même profession à titre dépendant puisse être soumis à une autorisation délivrée

par les pouvoirs publics.

a) Les mesures disciplinaires

infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de

l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession,

d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la

confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux

de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les

mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire,

mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de

la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens,

les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. Le retrait,

respectivement la restitution sous conditions, de l’autorisation de pratiquer

ordonné par l’autorité intimée n’en constitue pas moins une atteinte grave à la

liberté économique du recourant.

Conformément à l’art. 36 al. 1

Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base

légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de

danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit

fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un

droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné au but visé (art.

36.

al. 3 Cst.). Sont néanmoins autorisées les mesures de police, les mesures de

politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres

intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 226]).

b) En l’occurrence, les sanctions administratives

et disciplinaires prononcées à l’égard du recourant reposent sur deux bases

légales distinctes, l’une fondée sur le droit fédéral en ce qui concerne l’autorisation

de pratiquer à titre indépendant (art. 43 al. 1 LPMéd), et l’autre fondée sur

le droit cantonal en ce qui concerne l’autorisation de pratiquer à titre

dépendant (art. 191 al. 1 LSP) (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op. cit.,

N. 17 ss ad. Art. 40 ; N. 5 ad. Art. 43). Le retrait

de ces deux types d’autorisations ainsi que leur restitution peuvent être

soumis au respect de conditions imposées par l’autorité disciplinaire. Cette

faculté ressort expressément du texte de la loi en ce qui concerne les

sanctions disciplinaires prévues par le droit cantonal à l’encontre des

professionnels exerçant à titre dépendant (art. 191 al. 1 let. d LSP). Le droit

fédéral ne mentionne quant à lui que l’interdiction temporaire ou définitive de

pratiquer en ce qui concerne les professionnels qui exercent à titre

indépendant (art. 43 al. 1 let. d et e LPMéd). Il est toutefois possible de

cumuler aux sanctions disciplinaires la définition de charges à l’autorisation

de pratiquer lorsque le comportement adopté par le médecin exerçant à titre

indépendant dénote d’une absence de sérieux qui pourrait donner lieu à un

retrait ou à une limitation de l’autorisation de pratiquer sur le plan

administratif (cf. art. 37 LPMéd et doctrine précitée). La mise en place de

conditions à l’autorisation d’exercer fait ainsi bien partie des mesures

susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une sanction disciplinaire aussi

bien en ce qui concerne l’exercice de la médecine à titre dépendant ou

indépendant.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, l’exigence de disposer d’une autorisation existe donc également pour

les professionnels de santé qui entendent exercer la médecine à titre dépendant

sur le territoire cantonal. La portée de cette

autorisation est toutefois limitée aux seuls cas dans lesquels le

professionnel assume des tâches de supervision ou exerce de façon

professionnellement indépendante, en particulier dans un cabinet individuel ou

de groupe. Dans ce cas, le droit vaudois retient que les

règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par

analogie (cf. art. 76 al. 3 LSP). L’autorité intimée était par conséquent bel

et bien fondée à soumettre la restitution de l’autorisation de pratiquer du

recourant à titre dépendant à certaines conditions si elle l’estimait

nécessaire. Sa décision doit néanmoins être comprise dans le sens où elle vise

uniquement une activité de médecin exercée formellement à titre dépendant, mais

dans le cadre de laquelle l’intéressé jouirait d’une marge de manœuvre au

niveau professionnel qui s’apparenterait à une pratique à titre indépendant,

par exemple dans le cadre d’un cabinet de groupe.

c) Reste à examiner si, dans le cas

d’espèce, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé des sanctions

disciplinaires et administratives et soumis la restitution de l’autorisation de

pratiquer du recourant à certaines conditions. Ce dernier tente bien, dans ses

différentes écritures, de contester le caractère pénalement répréhensible des

actes qui lui sont reprochés, soulignant leur prétendue portée thérapeutique.

Il n’en demeure pas moins qu’il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle ensuite de plusieurs attouchements commis sur

deux patientes psychologiquement fragiles qui fréquentaient son cabinet et

qu’il a été condamné pour ce motif à une peine de deux ans et cinq jours d’emprisonnement,

dont neuf mois fermes, ainsi qu’à une interdiction de procéder à toute forme de

traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans. Une autorité

judiciaire a par conséquent déjà constaté dans le cadre d’un jugement définitif

et exécutoire que la nature des actes effectués par le recourant dans le cadre

de sa pratique médicale ne correspondait pas aux règles de l’art en vigueur

dans sa profession. Le conseil de santé, composé de professionnels, est par

ailleurs arrivé à une conclusion similaire dans le cadre de son enquête

administrative, soulignant que l’intéressé semblait ne pas avoir pris

conscience de la gravité des faits qui lui ont valu d’être condamné pénalement.

Dans ces circonstances, le tribunal n’a d’autre choix que de constater que le

recourant s’est bel et bien vu condamner pour un crime ou un délit incompatible

avec l'exercice de sa profession (art. 75 let. c LSP) et a ainsi également

contrevenu à l’obligation d’exercer son activité avec soin et conscience

professionnelle (art. 40 let. a LPMéd). Le code de déontologie médical, qui

permet d’interpréter la portée de cette dernière disposition lorsque l’intérêt

public est en cause (Ayer/Kieser/Poledna

/Sprumont, N. 50 ss ad art. 40, plus restrictif, N. 26 ss ad. Art. 40),

prévoit en effet clairement que “dans l’exercice de sa profession, le médecin n’exploite pas un

éventuel état de dépendance du patient; il lui est tout particulièrement

interdit d’abuser de son autorité sur lui, tant sur le plan émotionnel ou

sexuel que matériel“.

Dans ce contexte, la condamnation du recourant sur le plan pénal ne fait que

confirmer l’existence d’une faute professionnelle qui exige que des sanctions

disciplinaires et administratives soient prises sur la base des art. 43 LPMéd

et 191 LSP.

Par souci d’exhaustivité, on

mentionnera encore que le recourant a également commis une violation de ses

devoirs professionnels. Il lui est en effet reproché par l’autorité

disciplinaire de ne pas avoir mis en place une organisation adéquate suite à

son arrestation afin de permettre la transmission aux patients de leur dossier

médical. Elle met en évidence qu’une présence au cabinet de l’intéressé n’était

assurée qu’à raison d’une heure par semaine jusqu’au 11 novembre 2013. L’attitude peu coopérative du praticien en ce qui concerne la

remise des clefs de son cabinet aurait également conduit à une situation

d’urgence, un de ses patients ne parvenant pas à obtenir son dossier médical

alors qu’une intervention chirurgicale était prévue le lendemain. Le recourant estime pour sa part que les conditions de sa détention

ne lui ont pas permis de prendre des mesures plus adaptées aux circonstances.

Il ressort toutefois du dossier que l’intéressé n’a pas cherché à prendre des

mesures en vue d’assurer la marche de ses affaires depuis la prison (cf. courrier

du 7 mars 2014). Au contraire, il a même fait preuve d’une certaine nonchalance

à l’égard des demandes pressantes des autorités sanitaires en ce qui concerne la

transmission des dossiers à ses patients. En dépit de

ses dénégations, le recourant a ainsi également contrevenu à ses devoirs

professionnels sous l’angle de l’art. 40 let. c LPMéd et 24 LSP.

d) Les manquements et la

négligence dont a fait preuve le recourant imposent de lui infliger sur le principe

une sanction disciplinaire. Il convient encore d’en vérifier la

proportionnalité quand bien même ce grief n’a pas été expressément soulevé par

l’intéressé dans le cadre de la présente procédure.

7.

a) Le retrait de l’autorisation de pratiquer

ordonné par l’autorité intimée constitue une atteinte importante à la liberté

économique du recourant, lequel ne peut dorénavant exercer sa profession que

s’il se soumet à la supervision de l’un de ses pairs. Selon l’art. 27 al. 1

Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre

choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute

activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la

production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle

celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Cela étant, il

convient d’examiner si c’est dans le respect du principe de la proportionnalité

que l’autorité intimée a restitué l’autorisation de pratiquer du recourant sous

conditions.

Une mesure viole le principe de la

proportionnalité notamment si elle excède le but visé et ne se trouve pas dans

un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'occurrence publics,

compromis (ATF 130 I 65 consid.

3.5.1

p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1

p. 297 s.). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction dans le cadre

de sanctions disciplinaires doit être approprié au genre et à la gravité de la

violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité

doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des

conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la

profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la

faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 2P.133/2003

du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées, également

GE.2014.0107 du 10 décembre 2014 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, d’un point de

vue objectif, le comportement du recourant a indubitablement nui à l’intérêt de

certaines de ses patientes en leur faisant subir un “traitement“

inapproprié basé sur la reconstitution par actes symboliques du viol dont elles

avaient précédemment été victimes. Ces faits, qualifiés de contrainte sexuelle

sur le plan pénal, sont de nature à compromettre la santé psychique des patientes

concernées déjà fragilisées par leur parcours de vie difficile. L’intéressé a

ainsi contrevenu à son devoir d’exercer son activité professionnelle avec le soin

et la conscience requise. Il a également fait preuve à tout le moins de

négligence dans le cadre de l’organisation de son cabinet suite à son

arrestation et a notablement compliqué l’accès de plusieurs de ses patients à

leur dossier médical. L’intérêt public lésé, à savoir la confiance du public

dans des soins médicaux de qualité est loin d’être négligeable. C’est à juste

titre que l’autorité intimée a constaté qu’il méritait d’être dûment protégé

contre ce genre de comportements par ailleurs également contraires au code de

déontologie médical. D’un point de vue subjectif, il faut en outre tenir compte

du fait que l’intéressé, s’il reconnait à présent à demi-mots une erreur

professionnelle, nie toujours le caractère délictueux de ses actes mais ne

remet pas fondamentalement en cause ses choix thérapeutiques. Il n’est pas à

exclure que cette reconnaissance ambivalente des faits qui lui sont reprochés

puisse conduire à de nouveaux abus si l’intéressé n’est pas soumis à une

supervision dans le cadre de sa pratique professionnelle. Ce d’autant plus

qu’il a déjà fait l’objet d’un premier retrait

temporaire de son autorisation de pratiquer pour une période de six mois et

d’une interdiction de procéder à tout traitement psychothérapeutique quelques

années auparavant (cf. décision du 9 juillet 2008).

La sanction prononcée par

l’autorité intimée, à savoir la restitution de l’autorisation de pratiquer

litigieuse sous réserve de la supervision du recourant par un confère agréé

pour une durée d’au moins une année, paraît en adéquation avec le genre et

la gravité de la violation des devoirs professionnels qui lui sont reprochés.

La définition de conditions à la restitution du droit de pratiquer, moins

stricte qu’un retrait pur et simple d’autorisation, répond à un impératif de

proportionnalité à l’égard du recourant tout en garantissent l’intérêt public à

des soins de qualité puisque la pratique de celui-ci est soumise à la

supervision d’un tiers. La sanction prononcée ne va ainsi pas au-delà de ce qui

est nécessaire pour assurer la protection de l’intérêt public en cause.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de

l’autorité intimée confirmée. Le recourant, qui succombe devra supporter les

frais de justice arrêtés à 1’000 francs. Il n’y a en outre pas lieu de lui

accorder des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Chef du Département de la santé

et de l’action sociale du 27 octobre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.