GE.2014.0195
CDAP - GE.2014.0195 - 2015-04-01 - X.________ c/Département de la santé et de l'action sociale
1 avril 2015Français43 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0195
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.04.2015
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la santé et de l'action sociale
AUTORISATION D'EXERCER
CONDITIONS DE TRAVAIL
MÉDECINE
CONTRAINTE SEXUELLE
DEVOIR PROFESSIONNEL
MESURE DISCIPLINAIRE
Cst-27-1
LPMéd-34
LPMéd-37
LPMéd-40
LPMéd-41
LPMéd-43
LPMéd-45
LSP-191
LSP-75-1
LSP-76
LSP-79
Résumé contenant:
Recours contre la restitution de l’autorisation de pratiquer la médecine sous conditions notifiée à un praticien reconnu coupable de contrainte sexuelle sur des patientes et de violation de ses devoirs professionnels. L’exigence de disposer d’une autorisation existe également pour les professionnels de santé qui entendent exercer la médecine à titre dépendant sur le territoire cantonal s’ils assument des tâches de supervision ou exercent de façon professionnellement indépendante. La mise en place de conditions à l’autorisation d’exercer fait bien partie des mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une sanction disciplinaire aussi bien en ce qui concerne l’exercice de la médecine à titre dépendant (fondées sur le droit cantonal) qu’à titre indépendant (fondées sur le droit fédéral). Les mesures disciplinaires litigieuses sont justifiées dans la mesure où les actes reprochés à l’intéressé sont contraires au code de déontologie médical et ont fait l’objet d’un jugement pénal définitif et exécutoire. Au vu de l’importance de l’atteinte à l’intérêt public en cause, à savoir la confiance du public dans des soins médicaux de qualité, la mesure apparaît en outre proportionnée. Recours au TF déclaré manifestement irrecevable par arrêt du 19 mai 2015 (arrêt 2C_288/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2015
Composition
Mme
Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain-Daniel
Maillard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
santé et de l'action sociale,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de la santé et de l'action sociale du 27 octobre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est au bénéfice d’un
diplôme fédéral de médecin depuis 1985 et d’un postgrade en médecine interne
générale depuis 1991. Il a été autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud le 3
avril 1992.
B.
Le Conseil de santé a ouvert une enquête à
l’encontre de X.________ le 26 septembre 2005 suite à une dénonciation portant
sur son mode de facturation. Cette enquête a été étendue le 18 janvier 2007 à
une dénonciation pour des attouchements sexuels formée par une de ses
patientes.
Par décision du Département de la
santé et de l’action sociale du 9 juillet 2008 (ci-après: DSAS), X.________ a
fait l’objet d’un premier retrait temporaire de son autorisation de pratiquer
pour une période de six mois, d’une interdiction de procéder à tout traitement
psychothérapeutique et d’une amende de 5'000 fr. (cf. décision du 4 mars
2014).
C.
Sur le plan pénal, X.________ a fait l’objet
d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 1er
juin 2011. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et cinq
jours, dont neuf mois fermes, ainsi qu’à une interdiction de procéder à toute
forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans pour actes
d’ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a retenu par jugement du 23 septembre 2011
l’accusation de contrainte sexuelle en lieu et place de l’acte d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a pour le
surplus confirmé la peine prononcée. Le Tribunal fédéral a admis un recours de
l’intéressé par arrêt du 29 juin 2012 considérant que l’arrêt cantonal était
insuffisamment motivé. La Cour d’appel pénale a ainsi rendu un nouveau jugement
en date du 15 octobre 2012 confirmant l’accusation de contrainte sexuelle
retenue à l’encontre de X.________ et confirmant la peine infligée ainsi que l’interdiction
de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de
cinq ans. X.________ a une nouvelle fois porté l’affaire devant le Tribunal
fédéral lequel a rendu, le 15 avril 2013, un arrêt rejetant son recours.
Suite à cette condamnation, X.________
a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) du 11
septembre 2013 au 11 juin 2014.
D.
Par courrier du 9 octobre 2013, le Service de la
santé publique a exigé de X.________ qu’il transmette dans les plus brefs
délais, les coordonnées complètes d’une personne de confiance étant à même de
pouvoir ouvrir ses locaux et d’accompagner les patients qui désiraient
récupérer leurs dossiers médicaux. Dans sa réponse du 21 octobre 2013,
l’intéressé a sollicité une demande en bonne et due forme émanant du médecin
cantonal.
Le 29 octobre 2013, une représentante
du DSAS a joint X.________ par téléphone et a pu avoir une discussion avec lui
concernant les mesures mises en place afin d’organiser sa suppléance durant son
incarcération. Celui-ci lui a indiqué que le numéro 021 ******** répondait aux
appels les lundis matins de 9h à 10h et qu’une personne était présente au
cabinet durant cette plage horaire afin de remettre aux patients qui le
souhaitaient leur dossier médical. Un contrôle a été effectué le lundi 11
novembre 2013. Une personne, architecte de formation, était effectivement
présente.
Par courrier du 28 novembre 2013,
le médecin cantonal a constaté que X.________ n’avait pas avisé ses patients de
son incarcération et qu’il n’avait pas organisé une procédure permettant à
ceux-ci de récupérer leurs dossiers. Estimant que les droits des patients
n’étaient pas respectés, il lui a proposé que ses services se chargent de
remettre leur dossier aux patients qui en feraient la demande et l’a prié de
lui remettre à cette fin une clef de son cabinet et un listing de ses patients.
Un délai au 10 décembre 2013 lui a été imparti pour remplir un formulaire
mandatant expressément le médecin cantonal, remettre les clefs du cabinet, et
communiquer le nom d’une personne de confiance. Par réponse du 6 décembre 2013,
X.________ a indiqué qu’il ne lui était pas possible de donner suite à cette
proposition. L’adjointe du médecin cantonal a dû se déplacer aux EPO en urgence
le 30 janvier 2014 afin d’obtenir les clés du cabinet. Un patient avait en
effet besoin de son dossier médical en prévision d’une intervention
chirurgicale programmée le lendemain.
E.
Par lettre du 18 décembre 2013, le DSAS a exigé
de X.________ qu’il produise une attestation prouvant qu’il était couvert par
une assurance responsabilité civile lorsqu’il exerçait la médecine. Ce courrier
est resté sans réponse.
F.
Par courrier du 3 février 2014, le Service
pénitentiaire des EPO a transmis des informations au médecin cantonal relatives
à l’interception d’ordonnances médicales transmises par la poste à X.________
durant son incarcération tout en précisant qu’il n’était pas en mesure de
déterminer si les visites reçues par ce dernier étaient des connaissances ou
d’éventuels patients en consultation.
G.
Le Conseil de santé a été informé des faits
reprochés à X.________ lors de sa séance du 4 février 2014. Une enquête
disciplinaire a été ouverte à l’encontre de l’intéressé et l’instruction
confiée à une délégation de professionnels de la santé composée de Y.________,
avocat, Z.________, vétérinaire, et de A.________, pharmacienne.
H.
Le 7 février 2014, le Bureau cantonal de médiation
des patients a informé le médecin cantonal d’une plainte déposée contre X.________.
Une patiente y faisait état de factures encaissées à double, une fois auprès de
son assureur et une fois auprès d’elle par l’entremise d’une société
recouvrement mandatée par l’intéressé. Elle contestait également que certaines
prestations facturées lui aient effectivement été fournies. Une seconde plainte
a été transmise au médecin cantonal pour des faits similaires en date du 12
février 2014.
I.
Par décision sur mesures provisionnelles du 4
mars 2014, le DSAS a retiré l’autorisation de pratiquer de X.________ jusqu’au
terme de l’enquête disciplinaire et publié sa décision dans la Feuille d’avis officiels et dans les quotidiens locaux. Il a pour l’essentiel constaté que
les conditions relatives à une autorisation de pratiquer n’étaient pas réunies
dès lors que l’intéressé n’était pas digne de confiance et ne présentait pas
les garanties nécessaires à l’exercice irréprochable de la médecine. Il lui
était pour l’essentiel reproché d’avoir été condamné pour un crime ou un délit
incompatible avec l’exercice de sa profession, de ne pas avoir conclu
d’assurance responsabilité civile couvrant son activité, et d’avoir enfreint
les droits de ses patients, notamment celui d’avoir accès à leur dossier
médical.
Par courrier du même jour, le DSAS
a informé X.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son sujet sur
la base des articles 66 et suivant du Règlement du 26 janvier 2011 sur
l’exercice des professions de la santé (REPS; RSV 811.01.1).
J.
Par lettre du 21 mars 2014 adressée au DSAS, X.________
a sollicité un entretien avec le Conseiller d’Etat en charge du Département
afin de lui exposer sa situation. Ce dernier a décliné cette proposition par
lettre du 7 avril 2014.
Par lettre du 22 mai 2014 adressée
au DSAS, X.________ a encore sollicité de la part du Conseiller d’Etat en
charge du Département de pouvoir reprendre sa pratique médicale à la fin de sa
détention, exposant les difficultés financières engendrées par son
incarcération.
K.
Par courrier du 4 juin 2014, l’Office
d’exécution des peines a informé X.________ que l’interdiction de procéder à
toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans prononcée
à son encontre dans le cadre du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 15 octobre 2012 était effective jusqu’au 11 juin 2019.
L.
X.________ a été remis en liberté le 11 juin
2014.
M.
Lors de son audition le 8 juillet 2014 par la
délégation du conseil de santé, X.________ a contesté avoir reçu des patients
durant sa détention, seuls des proches et des amis étant venus lui rendre
visite. Il a néanmoins reconnu avoir prolongé l’ordonnance d’un patient tout en
précisant que ce dernier était à présent suivi par un autre praticien. En ce
qui concerne la transmission des dossiers médicaux à ses patients, l’intéressé
a estimé avoir fait le maximum de ce que l’on pouvait attendre d’une personne
détenue. Il expose que la rapidité de son incarcération l’a surpris et il n’a
pas eu le temps d’informer ses patients. Il rappelle néanmoins avoir demandé à
une personne de confiance, B.________, d’assurer une permanence à son cabinet,
le lundi matin de 9h à 10h. Les patients désireux d’obtenir leur dossier
étaient informés de cette organisation par un message correspondant sur le
répondeur téléphonique du cabinet. L’intéressé affirme avoir spécifiquement
attiré l’attention de cette personne, qui a suivi une formation d’assistante
médicale durant une année, sur la problématique du secret médical. X.________ a
pour le reste assuré être au bénéficie d’une assurance responsabilité civile
lorsqu’il exerçait la médecine, à tout le moins jusqu’au 1er janvier
2014, date à laquelle il a suspendu le paiement de ses primes. Il a informé la
délégation que le Tribunal d’arrondissement de la Côte l’avait libéré du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La
plaignante ayant retiré l’appel qu’elle avait formulé contre le jugement de
première instance, celui-ci était à présent entré en force. Il a confirmé pour
le reste avoir confié un mandat de recouvrement de créances globale à la
société Debitors Management. Il
s’est toutefois dit dans l’impossibilité de se prononcer sur les factures
litigieuses.
Par lettre du 6 août 2014 adressée
au DSAS, X.________ s’est déterminé par écrit au sujet des faits qui lui
étaient reprochés dans la décision du 4 mars 2014, notamment ceux qui n’avaient
pas été abordés lors de son audition par la délégation. Il a désigné son courrier
en tant qu’“opposition“ à la décision précitée et demandé à ce que
la notion de traitement psychothérapeutique contenue dans l’interdiction de
pratiquer dont il fait l’objet soit clairement définie. Dans une volumineuse
annexe, X.________ dénonce en particulier l’absence d’urgence au retrait
provisoire de son autorisation d’exercer dès lors qu’à cette date il était
incarcéré et sous le coup d’une interdiction de pratiquer prononcée par les
autorités de poursuite pénale. Il revient également sur le déroulement des
faits et conteste la gravité des actes qui lui sont reprochés, affirme avoir
disposé d’une assurance responsabilité civile adéquate, soutient avoir agi de
manière professionnelle compte tenu de son incarcération et dénonce le fait de
ne pas avoir été personnellement entendu par le Conseiller d’Etat en charge du
DSAS. Apparemment, aucune suite n’a été donnée à cet envoi.
Le même jour, X.________ a
également fait parvenir plusieurs documents à la délégation du Conseil de santé
dont la production avait été exigée lors de son audition du 8 juillet 2014. Il
a notamment joint à son envoi une copie de l’attestation de son assurance
responsabilité civile (valable jusqu’au 5 mars 2014), une copie du jugement du
tribunal d’arrondissement de la Côte le libérant du chef d’accusation
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, et une copie du bouclement de la
société Debitors Management relative à une facture litigieuse.
Lors de son audition par la
délégation du Conseil de santé du 12 août 2014, B.________ a quant à elle
confirmé que, pendant la période de détention de X.________, elle avait assuré,
à sa demande, une présence à son cabinet médical à raison d’une heure tous les
lundis de 9h à 10h, jusqu’au 11 novembre 2013. Pendant cette heure
hebdomadaire, elle a expliqué avoir répondu aux téléphones des patients et leur
avoir remis leur dossier après en avoir pris copie. L’intéressée, architecte de
formation, a souligné avoir effectué un stage de six mois à raison de deux
heures tous les lundis chez X.________ avant son arrestation et avoir suivi à
la même époque des cours de secrétaire médicale le samedi auprès de l’Ecole
Panorama. Elle a également assuré avoir effectué ce mandat bénévolement. X.________
ne lui a pas particulièrement parlé du secret professionnel puisqu’il savait
qu’elle en était informée et que de toute manière “cela allait de soi“.
Le rapport de la délégation du
conseil de santé, daté du 2 septembre 2014, a conclu au prononcé d’une sanction administrative à l’encontre de X.________ ainsi qu’à l’interdiction de
pratiquer à titre indépendant. La délégation a pour l’essentiel retenu que
c’est par mauvaise volonté que l’intéressé n’avait pas pris les mesures
adéquates pour assurer le suivi de ses patients, la permanence mise en place
étant insuffisante, et certains patients ayant eu de la peine à récupérer leur
dossier médical. Elle a en revanche retenu que la personne de confiance en
charge de ladite permanence au cabinet médical de l’intéressé durant son
absence bénéficiait d’une formation médicale et était consciente de ses
obligations au regard du secret médical. Au vu de la liste des visites
effectuées, la délégation a également conclu que l’intéressé n’avait pas
consulté pendant la durée de sa détention et qu’il bénéficiait d’une couverture
responsabilité civile du 23 septembre 2009 au 5 mars 2014, date de sa
suspension provisoire. La délégation a enfin constaté que les rappels
concernant des factures impayées avaient été adressés par la société de
recouvrement mandatée alors que l’intéressé se trouvait en prison et qu’il n’en
avait par conséquent pas connaissance. En ce qui concerne les faits pénaux, la
délégation a retenu que X.________ montrait une certaine incompréhension quant
à sa condamnation considérant que les “thérapies“
prodiguées avait été efficaces. Elle a en outre constaté une absence complète
de toute prise de conscience de l’intéressé, celui-ci continuant à se
considérer comme la victime d’une injustice. Elle soupçonne ce dernier, qui
cherche à connaître la portée exacte de l’interdiction de pratiquer prononcée à
son encontre, de vouloir réitérer les “traitements“ litigieux et en conclut qu’il convient de protéger la population contre ce
type d’agissements.
N.
Par courrier du 13 octobre 2014, X.________
s’est adressé au procureur général et a sollicité des explications quant au
contenu de l’interdiction pénale de pratiquer tout traitement
psychothérapeutique prononcée à son encontre. Il a également transmis copie de
ce courrier au DSAS et a indiqué attendre une décision concernant son droit de
pratiquer.
Par courrier du 20 octobre 2014,
l’Office d’exécution des peines a rappelé à X.________ que par jugement rendu
le 15 octobre 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal lui avait
interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une
durée de cinq ans et que le terme de cette interdiction échouait au 15 juillet
2018.
O.
X.________ a été entendu par le Conseil de santé
en séance plénière le 30 septembre 2014.
Par décision du 27 octobre 2014, le
DSAS a décidé de restituer une autorisation de pratiquer à X.________ en lui
donnant le choix entre :
“ – une autorisation à titre
indépendant subordonnée à:
- Une supervision par un confrère agréé par le Médecin cantonal,
- Un rapport du médecin superviseur, après une année, attestant de
la capacité du Dr X.________ à exercer la médecine. Sur la base dudit rapport,
l’autorisation sera reconduite
– ou une autorisation à titre dépendant, aux mêmes conditions. “
Le DSAS a pour l’essentiel retenu
que l’intéressé avait été condamné à un crime ou un délit incompatible avec
l’exercice de sa profession et qu’il avait en outre enfreint ses devoirs
professionnels, notamment ceux d’exercer son activité avec soin et conscience
professionnelle afin de garantir les droits des patients, dont celui d’avoir
accès à leur dossier médical. Il a également motivé les conditions imposées à
la restitution de l’autorisation litigieuse par la gravité des faits pour
lesquels l’intéressé avait été condamné et l’intérêt public à ce que la population
soit préservée dans le futur de tels agissements.
P.
Par acte du 3 novembre 2014, X.________ a formé
recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il
fait pour l’essentiel valoir qu’il devrait pouvoir être en mesure de décider
lui-même quelle autorisation de pratiquer lui est restituée et conteste la
possibilité pour l’autorité intimée de soumettre une autorisation d’exercer la
médecine à titre dépendant à une autorisation. Il fait également valoir que
plusieurs erreurs entachent la décision entreprise, notamment quant à la
définition de la durée de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements
psychothérapeutiques et quant à l’autorité devant définir le contenu exact de
cette interdiction. Il reproche pour terminer à l’autorité intimée de ne pas
avoir réagi à l’opposition qu’il avait formulée en date du 6 août 2014 contre
la décision sur mesures provisionnelle du 4 mars 2014 lui retirant son autorisation
de pratiquer.
Dans ses déterminations du 12
décembre 2014, le DSAS conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Il fait valoir pour l’essentiel qu’une autorisation de
pratiquer peut être assortie de conditions si une ou plusieurs des conditions
requises pour son octroi ne sont plus réunies. Il souligne qu’au vu des
antécédents pénaux de l’intéressé, il convient de le soumettre à la supervision
d’un pair. La faculté de choisir entre une pratique à titre indépendant ou à
titre dépendant est destinée à laisser davantage de marge de manœuvre à
l’intéressé en vue de sa réintégration sur le marché de l’emploi. Pour le
surplus, l’autorité intimée constate que l’erreur de date sur l’interdiction
pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques ainsi que sur
l’autorité apte à définir leur contenu exact ne font pas partie du dispositif
de la décision entreprise et ne sont donc pas pertinents en l’espèce.
Dans ses déterminations du 15
décembre 2014, le recourant souligne quant à lui les difficultés auxquelles se
heurte sa réintégration professionnelle et conteste le bien-fondé de l’action
pénale ayant débouché sur sa condamnation. Il fait également valoir que, lors
de son audition par le conseil de santé le 8 juillet 2014, seuls 6 points sur
les 23 incriminés dans la décision du 4 mars 2014 ont été abordés. Il expose
que c’est pour cette raison qu’il a fait opposition à cette décision mais
s’étonne qu’aucune suite n’ait été donnée à son envoi. Le recourant reprend
pour le reste les motifs exposés dans sa précédente écriture.
Q.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
DSAS.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339
consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.
378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer
jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est
déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287
et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208
et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de
trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à
caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136
I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée
par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
b) Le recourant dénonce le fait que
l’autorité intimée n’a pas donné suite à son “opposition“ à la
décision sur mesures provisionnelles rendue par l’autorité intimée le 4 mars
2014.
lui retirant son autorisation de pratiquer jusqu’au terme de l’enquête
administrative ouverte à son encontre. Bien que largement tardif par rapport au
délai légal de recours de trente jours (art. 95 LPA-VD), cet envoi daté du 6
août 2014 remet directement en question le bien-fondé de la décision précitée.
Dans ces conditions, on peut légitimement s’étonner que l’autorité intimée n’y
ait donné aucune suite et n’ait pas même pris la peine de le transmettre au
tribunal de céans, autorité pourtant habilitée à en connaître. A ce stade de la
procédure, force est toutefois de constater que l’enquête administrative à
l’encontre du recourant est à présent close et que l’autorité intimée a pris
dans l’intervalle une nouvelle décision sur le fond. Cette dernière prévoit le
rétablissement de l’autorisation litigieuse préalablement retirée par voie de
mesures provisionnelles et sa restitution à diverses conditions que le
recourant entend par ailleurs également contester dans le cadre de la présente
procédure.
Dans la mesure où le recourant fait
valoir que la décision sur mesures provisionnelles rendue antérieurement aux
résultats de l’enquête administrative est entachée d’irrégularités procédurales,
ses griefs sont dépourvus d’intérêt pratique et d’actualité puisqu’une nouvelle
décision lui restituant le droit de pratiquer sous conditions a dans
l’intervalle été rendue sur le fond dans la même affaire. Ce grief doit par
conséquent être déclaré irrecevable.
3.
Le recourant fait valoir que plusieurs erreurs
entachent la décision entreprise, notamment quant à la définition de la durée
de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements psychothérapeutiques ainsi
que sur l’autorité devant définir le contenu exact de cette interdiction.
a) En procédure administrative,
l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent
les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité
aurait omis de trancher dans sa décision. Selon le principe de l’unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Cela s'explique
par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été
préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait
se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été préalablement
amenée à trancher (cf. Bovay/Blanchard/Grisel-Rapin, Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les
références citées; cf. aussi AC.2014.0001 du 27 août 2014 consid. 2).
L’objet du litige peut être réduit
devant l’autorité de recours, mais pas ¿endu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V
418.
consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant souligne les inexactitudes de la décision querellée en ce qui
concerne la durée de l’interdiction pénale de pratiquer des traitements
psychothérapeutiques qui a été prononcée à son encontre ainsi que sur l’autorité devant définir le
contenu exact de cette interdiction. Force est toutefois de constater que l’interdiction
de pratiquer des traitements psychothérapeutiques évoquée par le recourant
résulte d’une sanction accessoire au jugement pénal prononcé le 15 octobre 2012,
laquelle doit par conséquent être distinguée de la sanction disciplinaire et administrative
prévue par la décision querellée. La restitution de l’autorisation de pratiquer
sous conditions qui est l’objet du présent recours n’est ainsi aucunement liée
à la sanction pénale préalablement prononcée, ni du point de vue de sa durée,
ni du point de vue de sa portée. Les imprécisions contenues à ce propos dans
les motifs de la décision querellée n’ont ainsi aucune incidence sur la
question de la restitution du droit de pratiquer.
Dans la mesure où le recourant
entend mettre en question la durée ou le bien-fondé de la sanction pénale
accessoire prononcée à son endroit, ses conclusions excèdent la portée du
litige de droit administratif et doivent par conséquent être également
déclarées irrecevables.
4.
Reste à examiner le bien-fondé de la sanction
disciplinaire et administrative prononcée à l’encontre du recourant.
a) Le 1er septembre 2007
est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions
médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit
assurer le bon fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour
but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à
titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que
personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En
vertu de l’art. 34 LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève
toujours des cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale,
mais sont autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin
d’assurer des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd.
La LPMéd
introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet
article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et
conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises
dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et
de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer
leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation
continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c) et de conclure
une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture
adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir
des sûretés équivalentes (let. h). En cas de non-respect de ces devoirs
professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à
l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le
droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna /Sprumont, Loi sur les professions
médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd relatif
aux sanctions disciplinaires a la teneur suivante:
“ En cas de violation des devoirs professionnels, des
dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité
de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un
avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de
20’000 francs au plus;
d. une
interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus
(interdiction temporaire);
e. une
interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du
champ d’activité.
En cas de
violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules
peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à
c.
L’amende peut
être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.
Pendant la
procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre
l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer“.
Outre les mesures prévues par
l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures
administratives au sens de l’art. 37 LPMéd. A la différence de ce qui prévaut
pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le
retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette
disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé
(Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires, FF 2005 157, s. p. 160). La doctrine estime que
sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées
lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux
(Vertrauenswürdigkeit) (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont;
Loi sur les professions médicales, Commentaire, N. 33-39 ad art. 40). Il est
ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une
sanction disciplinaire fondée sur l’art. 43 al. 1 LPMéd.
De plus, selon l’art. 45 LPMéd,
l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend
caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.
b) Sur le plan cantonal, l’exercice
des professions de la santé est régi par la loi sur la santé publique du 29 mai
1985.
(LSP; RSV 800.1), entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Depuis
l’entrée en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions
médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la force
dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.). Demeurent toutefois applicables
les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Les
cantons conservent également des prérogatives en ce qui concerne l’exercice des
professions médicales universitaires exercées à titre dépendant
(Ayer/Kieser/Poledna /Sprumont, op. cit., compétences cantonales
résiduelles, N. 18 s). Ils sont notamment compétents pour fixer les conditions
de l’octroi, respectivement du retrait de l’autorisation de pratiquer des
professionnels qui exercent sur leur territoire. Dans le canton de Vaud,
l’organe compétant est le Département de la santé publique et de l’action
sociale (cf. art. 75 et 765 LSP).
En ce qui concerne l’exercice à
titre dépendant d’une profession médicale, l’art. 76 LSP prévoit les dispositions
suivantes:
“Art. 76
Pratique à titre dépendant
1.
L'autorisation de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice
à titre dépendant d'une profession médicale lorsque le professionnel est
titulaire du diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent. S'il s'agit d'un
médecin ou d'un chiropraticien, titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre
jugé équivalent, il doit exercer sous la surveillance directe d'un
professionnel de la santé autorisé à pratiquer dans la même discipline. Les
dispositions relatives aux nombres d'assistants par médecin s'appliquent par
analogie.
[…]
3.
En
dérogation aux alinéas précédents, l'exercice d'une profession de la santé à
titre dépendant est toutefois soumis à autorisation lorsque le professionnel
assume des tâches de supervision ou exerce de façon professionnellement
indépendante, en particulier dans un cabinet individuel ou de groupe. Les
règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par
analogie.“
c) Les cantons sont également
compétents pour mettre en œuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral
(art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le
département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire,
il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation
de ses membres. Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du
département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé
(art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les sanctions disciplinaires
possibles, présente un caractère exhaustif et l’emporte donc sur l’art. 191
LSP, qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans
la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral. Cette dernière disposition
régit néanmoins les mesures de surveillance ou les
mesures disciplinaires qui doivent être prises à l’encontre de médecins qui n’exercent
pas à titre indépendant, mais à titre dépendant (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op.
cit., N. 23 ad. Art. 1) .
Les sanctions administratives
prévues par la LSP ont été modifiées lors d’une révision adoptée le 17 mars
2009.
Les adaptations qui en ont résulté sont entrées en vigueur le 1er
juin 2009. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que, “lorsqu'une personne exerçant ou ayant
exercé une profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une
condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité
ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa
profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité et
d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger une amende de
Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son autorisation de
pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de
la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit
de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées“. L’art. 191 LSP actuel a quant à lui la teneur suivante:
“ Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses
dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour
un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés
frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de
négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le
département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:
a.
l'avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de
Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;
d. la mise en place
de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif
de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait
de la qualité de responsable.
e. la fermeture
des locaux;
f. l'interdiction
de pratiquer.
2.
Ces sanctions
peuvent être cumulées“.
L’art. 79 LSP dispose encore que
l'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou
indéterminée, ou encore être assortie de conditions, si une ou plusieurs des
conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. L’art. 79
LSP doit être considéré comme une disposition complémentaire à l’art. 191
LSP, qui prévoit d’autres cas dans lesquels l’autorisation peut être retirée en
plus de ceux qui ont donné suite à un jugement pénal (cf. GE.2010.0105 du 30
mai 2011, consid. 6b/aa).
5.
Dans le cas présent, on ignore si tout ou partie
des faits reprochés au recourant sont antérieurs au 1er septembre
2007, date de l’entrée en vigueur de la LPMéd, ou – par la force des choses – antérieurs au 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur des modifications de la LSP. Toutefois, tant la LPMéd que la LSP, dans son ancienne et dans sa nouvelle teneur, prévoient la possibilité de retirer
temporairement l’autorisation de pratiquer en cas de violation des devoirs
professionnels du médecin ou de soumettre celle-ci à des conditions. Il n’est
dès lors pas nécessaire d’examiner si l’on doit appliquer dans le cas d’espèce
les règles en vigueur au moment où les faits se sont déroulés, les règles en
vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue ou les règles en vigueur
au moment où le présent jugement est prononcé (cf. art. 67 LPMéd).
6.
Le recourant se plaint de ce que l’autorité
intimée entende soumettre la restitution de son autorisation de pratiquer la médecine
à titre indépendant à plusieurs conditions et conteste que l’exercice de cette
même profession à titre dépendant puisse être soumis à une autorisation délivrée
par les pouvoirs publics.
a) Les mesures disciplinaires
infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de
l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession,
d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la
confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux
de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire,
mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de
la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens,
les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. Le retrait,
respectivement la restitution sous conditions, de l’autorisation de pratiquer
ordonné par l’autorité intimée n’en constitue pas moins une atteinte grave à la
liberté économique du recourant.
Conformément à l’art. 36 al. 1
Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base
légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de
danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un
droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné au but visé (art.
36.
al. 3 Cst.). Sont néanmoins autorisées les mesures de police, les mesures de
politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres
intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées [traduit et résumé in RDAF 2006 I, p. 226]).
b) En l’occurrence, les sanctions administratives
et disciplinaires prononcées à l’égard du recourant reposent sur deux bases
légales distinctes, l’une fondée sur le droit fédéral en ce qui concerne l’autorisation
de pratiquer à titre indépendant (art. 43 al. 1 LPMéd), et l’autre fondée sur
le droit cantonal en ce qui concerne l’autorisation de pratiquer à titre
dépendant (art. 191 al. 1 LSP) (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op. cit.,
N. 17 ss ad. Art. 40 ; N. 5 ad. Art. 43). Le retrait
de ces deux types d’autorisations ainsi que leur restitution peuvent être
soumis au respect de conditions imposées par l’autorité disciplinaire. Cette
faculté ressort expressément du texte de la loi en ce qui concerne les
sanctions disciplinaires prévues par le droit cantonal à l’encontre des
professionnels exerçant à titre dépendant (art. 191 al. 1 let. d LSP). Le droit
fédéral ne mentionne quant à lui que l’interdiction temporaire ou définitive de
pratiquer en ce qui concerne les professionnels qui exercent à titre
indépendant (art. 43 al. 1 let. d et e LPMéd). Il est toutefois possible de
cumuler aux sanctions disciplinaires la définition de charges à l’autorisation
de pratiquer lorsque le comportement adopté par le médecin exerçant à titre
indépendant dénote d’une absence de sérieux qui pourrait donner lieu à un
retrait ou à une limitation de l’autorisation de pratiquer sur le plan
administratif (cf. art. 37 LPMéd et doctrine précitée). La mise en place de
conditions à l’autorisation d’exercer fait ainsi bien partie des mesures
susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une sanction disciplinaire aussi
bien en ce qui concerne l’exercice de la médecine à titre dépendant ou
indépendant.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, l’exigence de disposer d’une autorisation existe donc également pour
les professionnels de santé qui entendent exercer la médecine à titre dépendant
sur le territoire cantonal. La portée de cette
autorisation est toutefois limitée aux seuls cas dans lesquels le
professionnel assume des tâches de supervision ou exerce de façon
professionnellement indépendante, en particulier dans un cabinet individuel ou
de groupe. Dans ce cas, le droit vaudois retient que les
règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par
analogie (cf. art. 76 al. 3 LSP). L’autorité intimée était par conséquent bel
et bien fondée à soumettre la restitution de l’autorisation de pratiquer du
recourant à titre dépendant à certaines conditions si elle l’estimait
nécessaire. Sa décision doit néanmoins être comprise dans le sens où elle vise
uniquement une activité de médecin exercée formellement à titre dépendant, mais
dans le cadre de laquelle l’intéressé jouirait d’une marge de manœuvre au
niveau professionnel qui s’apparenterait à une pratique à titre indépendant,
par exemple dans le cadre d’un cabinet de groupe.
c) Reste à examiner si, dans le cas
d’espèce, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé des sanctions
disciplinaires et administratives et soumis la restitution de l’autorisation de
pratiquer du recourant à certaines conditions. Ce dernier tente bien, dans ses
différentes écritures, de contester le caractère pénalement répréhensible des
actes qui lui sont reprochés, soulignant leur prétendue portée thérapeutique.
Il n’en demeure pas moins qu’il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle ensuite de plusieurs attouchements commis sur
deux patientes psychologiquement fragiles qui fréquentaient son cabinet et
qu’il a été condamné pour ce motif à une peine de deux ans et cinq jours d’emprisonnement,
dont neuf mois fermes, ainsi qu’à une interdiction de procéder à toute forme de
traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans. Une autorité
judiciaire a par conséquent déjà constaté dans le cadre d’un jugement définitif
et exécutoire que la nature des actes effectués par le recourant dans le cadre
de sa pratique médicale ne correspondait pas aux règles de l’art en vigueur
dans sa profession. Le conseil de santé, composé de professionnels, est par
ailleurs arrivé à une conclusion similaire dans le cadre de son enquête
administrative, soulignant que l’intéressé semblait ne pas avoir pris
conscience de la gravité des faits qui lui ont valu d’être condamné pénalement.
Dans ces circonstances, le tribunal n’a d’autre choix que de constater que le
recourant s’est bel et bien vu condamner pour un crime ou un délit incompatible
avec l'exercice de sa profession (art. 75 let. c LSP) et a ainsi également
contrevenu à l’obligation d’exercer son activité avec soin et conscience
professionnelle (art. 40 let. a LPMéd). Le code de déontologie médical, qui
permet d’interpréter la portée de cette dernière disposition lorsque l’intérêt
public est en cause (Ayer/Kieser/Poledna
/Sprumont, N. 50 ss ad art. 40, plus restrictif, N. 26 ss ad. Art. 40),
prévoit en effet clairement que “dans l’exercice de sa profession, le médecin n’exploite pas un
éventuel état de dépendance du patient; il lui est tout particulièrement
interdit d’abuser de son autorité sur lui, tant sur le plan émotionnel ou
sexuel que matériel“.
Dans ce contexte, la condamnation du recourant sur le plan pénal ne fait que
confirmer l’existence d’une faute professionnelle qui exige que des sanctions
disciplinaires et administratives soient prises sur la base des art. 43 LPMéd
et 191 LSP.
Par souci d’exhaustivité, on
mentionnera encore que le recourant a également commis une violation de ses
devoirs professionnels. Il lui est en effet reproché par l’autorité
disciplinaire de ne pas avoir mis en place une organisation adéquate suite à
son arrestation afin de permettre la transmission aux patients de leur dossier
médical. Elle met en évidence qu’une présence au cabinet de l’intéressé n’était
assurée qu’à raison d’une heure par semaine jusqu’au 11 novembre 2013. L’attitude peu coopérative du praticien en ce qui concerne la
remise des clefs de son cabinet aurait également conduit à une situation
d’urgence, un de ses patients ne parvenant pas à obtenir son dossier médical
alors qu’une intervention chirurgicale était prévue le lendemain. Le recourant estime pour sa part que les conditions de sa détention
ne lui ont pas permis de prendre des mesures plus adaptées aux circonstances.
Il ressort toutefois du dossier que l’intéressé n’a pas cherché à prendre des
mesures en vue d’assurer la marche de ses affaires depuis la prison (cf. courrier
du 7 mars 2014). Au contraire, il a même fait preuve d’une certaine nonchalance
à l’égard des demandes pressantes des autorités sanitaires en ce qui concerne la
transmission des dossiers à ses patients. En dépit de
ses dénégations, le recourant a ainsi également contrevenu à ses devoirs
professionnels sous l’angle de l’art. 40 let. c LPMéd et 24 LSP.
d) Les manquements et la
négligence dont a fait preuve le recourant imposent de lui infliger sur le principe
une sanction disciplinaire. Il convient encore d’en vérifier la
proportionnalité quand bien même ce grief n’a pas été expressément soulevé par
l’intéressé dans le cadre de la présente procédure.
7.
a) Le retrait de l’autorisation de pratiquer
ordonné par l’autorité intimée constitue une atteinte importante à la liberté
économique du recourant, lequel ne peut dorénavant exercer sa profession que
s’il se soumet à la supervision de l’un de ses pairs. Selon l’art. 27 al. 1
Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre
choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative
privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute
activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle
celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Cela étant, il
convient d’examiner si c’est dans le respect du principe de la proportionnalité
que l’autorité intimée a restitué l’autorisation de pratiquer du recourant sous
conditions.
Une mesure viole le principe de la
proportionnalité notamment si elle excède le but visé et ne se trouve pas dans
un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'occurrence publics,
compromis (ATF 130 I 65 consid.
3.5.1
p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1
p. 297 s.). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction dans le cadre
de sanctions disciplinaires doit être approprié au genre et à la gravité de la
violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité
doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des
conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la
profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la
faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 2P.133/2003
du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées, également
GE.2014.0107 du 10 décembre 2014 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, d’un point de
vue objectif, le comportement du recourant a indubitablement nui à l’intérêt de
certaines de ses patientes en leur faisant subir un “traitement“
inapproprié basé sur la reconstitution par actes symboliques du viol dont elles
avaient précédemment été victimes. Ces faits, qualifiés de contrainte sexuelle
sur le plan pénal, sont de nature à compromettre la santé psychique des patientes
concernées déjà fragilisées par leur parcours de vie difficile. L’intéressé a
ainsi contrevenu à son devoir d’exercer son activité professionnelle avec le soin
et la conscience requise. Il a également fait preuve à tout le moins de
négligence dans le cadre de l’organisation de son cabinet suite à son
arrestation et a notablement compliqué l’accès de plusieurs de ses patients à
leur dossier médical. L’intérêt public lésé, à savoir la confiance du public
dans des soins médicaux de qualité est loin d’être négligeable. C’est à juste
titre que l’autorité intimée a constaté qu’il méritait d’être dûment protégé
contre ce genre de comportements par ailleurs également contraires au code de
déontologie médical. D’un point de vue subjectif, il faut en outre tenir compte
du fait que l’intéressé, s’il reconnait à présent à demi-mots une erreur
professionnelle, nie toujours le caractère délictueux de ses actes mais ne
remet pas fondamentalement en cause ses choix thérapeutiques. Il n’est pas à
exclure que cette reconnaissance ambivalente des faits qui lui sont reprochés
puisse conduire à de nouveaux abus si l’intéressé n’est pas soumis à une
supervision dans le cadre de sa pratique professionnelle. Ce d’autant plus
qu’il a déjà fait l’objet d’un premier retrait
temporaire de son autorisation de pratiquer pour une période de six mois et
d’une interdiction de procéder à tout traitement psychothérapeutique quelques
années auparavant (cf. décision du 9 juillet 2008).
La sanction prononcée par
l’autorité intimée, à savoir la restitution de l’autorisation de pratiquer
litigieuse sous réserve de la supervision du recourant par un confère agréé
pour une durée d’au moins une année, paraît en adéquation avec le genre et
la gravité de la violation des devoirs professionnels qui lui sont reprochés.
La définition de conditions à la restitution du droit de pratiquer, moins
stricte qu’un retrait pur et simple d’autorisation, répond à un impératif de
proportionnalité à l’égard du recourant tout en garantissent l’intérêt public à
des soins de qualité puisque la pratique de celui-ci est soumise à la
supervision d’un tiers. La sanction prononcée ne va ainsi pas au-delà de ce qui
est nécessaire pour assurer la protection de l’intérêt public en cause.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de
l’autorité intimée confirmée. Le recourant, qui succombe devra supporter les
frais de justice arrêtés à 1’000 francs. Il n’y a en outre pas lieu de lui
accorder des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Chef du Département de la santé
et de l’action sociale du 27 octobre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.