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Décision

GE.2014.0197

CDAP - GE.2014.0197 - 2015-05-04 - X._____________SA c/Municipalité de Faoug, Direction générale de l'environnement (DGE)

4 mai 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ SA est inscrite au Registre du commerce du canton de

Vaud depuis le ***************. Elle a son siège à 1.************** et a pour

but depuis le ******************: exploitation d'un port de plaisance, soit la

location d'installations à des tiers, le commerce de bateaux et de matériel

nautique, la location de locaux à des entreprises ayant une activité directe ou

indirecte avec les sports nautiques ainsi que la location d'un club house. De ******************

jusqu’à son décès en ****************** (source: www.Y.______________.ch), Y._______________

en a présidé le conseil d’administration.

B.

Le ******************, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a accordé à

la commune de 1.************** (ci-après: la commune), pour une durée de

cinquante ans, renouvelable, une concession, portant le n°*************,

autorisant celle-ci à faire usage des eaux et de la grève publique du lac de ******************

pour construire et exploiter un port public de plaisance au lieu-dit «A 1.**************»

(soit une surface d’environ 29'195m2 délimitée sur le plan de

situation). Aux termes de l’art. 16 de cet acte de concession:

«La commune de 1.************** peut passer une convention

avec une personne physique ou morale pour la construction et l’exploitation du

port. Cette convention stipulera les droits et les obligations découlant de la

présente concession et devra être approuvée par le Département des travaux

publics.»

Le 8 septembre 1980, la commune a cédé à Y._______________

l’exercice de cette concession, à charge pour ce dernier, notamment, de

rembourser à la commune la taxe fixe de concession et autres redevances dues

par celle-ci au canton et de réaliser le port, sans participation financière de

la commune, moyennant transfert du droit de prélever les taxes d’amarrage et

d’entretien. A teneur de l’art. V de cet acte de cession:

«La Commune exercera un droit de police dans l’exploitation du port. Dans la mesure du possible, la Municipalité désignera le garde-port parmi le personnel de l’entreprise Y._______________. Le

public aura accès aux espaces qui lui sont réservés selon le plan d’extension

partiel précité.

L’attribution

des places d’amarrage se fera dans l’ordre de priorité suivant:

Besoins

locaux, régionaux du canton de Vaud, canton de Fribourg, canton de Berne,

autres cantons.

Les résidences

secondaires sont comprises dans les besoins locaux, respectivement régionaux.

Les places

attribuées aux propriétaires d’embarcations domiciliées dans d’autres cantons

que Vaud, Fribourg ou Berne ne doivent pas dépasser le 25% de la capacité

totale.

Les taxes de location sont fixées par l’exploitant. Le tarif

doit être approuvé par le Conseil d’Etat.»

Aux termes de son article VI, l’acte de cession

précise:

«1) Toutes

les charges, responsabilités et tous les droits ainsi octroyés à M. Y._______________

sont transmissibles à son successeur, personne physique ou morale.

2)

L’éventuelle désignation par M. Y._______________ de son successeur est soumise

à l’agrément préalable de la Commune de 1.************** et du Département des

travaux publics.

3) M. Y._______________

ou ses successeurs s’engagent à accepter une demande de participation de la

part de la Commune à une société ou fondation à créer, ayant pour but unique

l’exploitation du port.

La part

communale ne sera pas inférieure à 15% du capital de ladite société.

Une telle demande pourra être faite à partir de la dixième

année après la mise en service du port. Les conditions et modalités seront

fixées à ce moment-là.»

Cette cession a été approuvée par le Département des

travaux publics le ******************.

Les installations portuaires ont été réalisées par Y._______________

à la fin des années huitante; le port comprend 350 places à l’eau et environ 100

places à sec (source: www.Y.______________.ch).

C.

Le ******************, Y._______________ a constitué Chantier Naval Y._______________

SA, dont le siège est à 1.**************, qu’il a fait inscrire au Registre du

commerce du canton de Vaud le ****************** et dont le but est:

construction, vente, entretien et réparation de bateaux en tout genre;

hivernage de bateaux et exploitation de ports. Le 18 octobre 1996, Chantier

Naval Y._______________ SA a adressé à l’administration communale de 1.**************

une correspondance dont le contenu est le suivant:

«(…)

Nous nous référons à la convention, ainsi qu’au règlement communal du port.

Conformément

à l’art. 2, 2ème paragraphe du règlement, nous vous informons que le

responsable de la concession sera dorénavant X.______________ SA.

(…)»

De 1999 à 2012, la commune a régulièrement adressé

le bordereau des redevances de la concession à X.______________ SA; celles-ci

ont été acquittées.

Postérieurement au décès de Y._______________, son

épouse, Z._______________, a cédé en 2011 Chantier Naval Y._______________ SA

et X.______________ SA, à deux employés, A._______________ et B._______________

(source: www.Y.______________.ch). Le conseil d’administration de ces deux

sociétés est présidé depuis lors par Markus Jungo, avocat à Fribourg.

D.

Le 20 décembre 2012, X.______________ SA a requis des autorités

cantonales l’autorisation d’augmenter les tarifs du port de plaisance. Le 29

janvier 2013, la Direction générale de l’environnement (ci-après: DGE) a invité

X.______________ SA à entreprendre au préalable les démarches en vue de faire

approuver par la commune et le département concerné le transfert des droits et

obligations résultant de la convention du 8 septembre 1980 et à lui soumettre

dans un premier temps un projet de convention. Les représentants de X.______________

SA ont rencontré ceux de la Municipalité de 1.************** le 11 septembre

2013. Le 27 février 2014, X.______________ SA a invité la Municipalité de 1.************** à approuver le transfert de dite convention. On cite ici un

extrait de la réponse de la Municipalité, du 14 mars 2014:

«(…)

A) Tout

d’abord, nous vous indiquons que nous ne sommes pas enclins à purement et

simplement remplacer Y._______________ par X.______________ SA comme vous nous

le demandez et ainsi dupliquer la Convention conclue à l’époque.

B) Suite à

notre séance de septembre 2013, nous avons repris la convention et avons

analysé les différentes clauses à la lumière de notre discussion.

1) A ce

stade, sans entrer dans les détails, nous constatons que la Commune avait le droit, par convention, d’intégrer une société à créer dont le but unique

serait la gestion du port. A ce jour, et malgré plusieurs tentatives de

discussion, cela n’a pas été possible.

2) Ensuite,

nous avons constaté que la clause d’attribution des places n’était aucunement

respectée. Nous prenons pour preuve la publication sur votre site internet

indiquant que l’achat d’un bateau en votre chantier donne droit à une place

d’amarrage.

"Acheter

un bateau neuf dans notre chantier naval, c’est l’assurance d’une place

d’amarrage dans notre port"(…).

3) Il semble

que l’activité du Chantier Naval Y._______________ SA est mélangée à celle de X.______________

SA. Y._______________ SA semble également intervenir dans la gestion du port,

ce qui est contraire à la Convention signée entre la Commune et feu Y._______________.

4) Lors de la

séance précitée, la Commune a émis la possibilité d’intégrer X.______________

SA, proposition qui a été refusée.

C) A ce jour,

nous devons constater qu’il n’existe aucune Convention entre la Commune de 1.************** et X.______________ SA. Partant X.______________ administre et

gère le Port de manière illicite et dénuée de tout fondement juridique.

Cet avis est

partagé par le Service étatique concerné.

D) Au vu de ce

qui précède, nous vous annonçons ne pas être fermés à l’établissement d’une

nouvelle Convention entre X.______________ SA et la Commune. Nous vous indiquons d’ores et déjà que les conditions de la Commune seront au minimum celles établies dans la Convention primaire. Une discussion doit

être instaurée entre les parties.

E) Cependant,

au vu de l’absence de tout pouvoir de X.______________ SA d’administration du

port, dont la Commune demeure bénéficiaire de la concession envers le Canton,

nous vous prions de nous transmettre dans les plus brefs délais la liste

complète des locataires avec leurs cordonnées.

Dès réception

de celle-ci la Commune statuera sur l’administration provisoire du Port.

Dans

l’intervalle, la Commune, en sa qualité de bénéficiaire de la Concession, interdit à X.______________ SA de conclure ou transiger toute opération en lien

avec la gestion du port. En cas de situation urgente, X.______________ SA

prendra au préalable contact avec l’administration communale.

F) A toutes

fins utiles, nous rappelons que l’adressage d’une facture n’a pas valeur

d’engagement de la Commune. Pour être valable, la Convention doit revêtir la forme écrite et obtenir l’aval de l’autorité cantonale. Ces deux conditions

font défaut.

(…)»

Le 8 avril 2014, X.______________ SA a contesté le

point de vue de la Municipalité; elle a rappelé que Y._______________ avait

transféré les droits et obligations découlant de la convention du 8 septembre

1980 et que la commune avait, selon elle, donné son agrément à ce transfert.

Les représentants de la DGE ont reçu ceux de la Municipalité et de X.______________ SA, le 12 août 2014. Il a été

convenu au cours de cette séance que celle-ci demande l’approbation du

transfert de la convention de cession passée entre la commune et Y._______________.

Le 14 août 2014, X.______________ SA a invité la Municipalité à approuver de manière formelle et écrite le transfert de la concession n°*************

en sa faveur. Le 21 août 2014, la DGE a rappelé à X.______________ SA qu’il

avait été convenu, au cours de la séance précitée, que celle-ci demande

l’approbation du transfert de la convention de cession du 8 septembre 1980 et

non le transfert de la concession n°************* octroyée par l’Etat de Vaud à

la commune. Le 29 août 2014, la Municipalité s’est déterminée de la façon

suivante:

«(…)

Pour répondre

à votre courrier du 14 août 2014, la Municipalité de 1.************** tient à

vous informer de ce qui suit:

1. La

concession, comme vous l’a fait justement remarquer la Direction générale de l’Environnement par courrier du 21 août 2014, ne sera pas transférée au

nom de X.______________ SA, mais restera en faveur de la commune de 1.**************.

2. Nous

sommes disposés à ouvrir la discussion en vue de l’établissement d’une nouvelle

convention avec les représentants de X.______________ SA. Cette convention

reprendrait, dans les grandes lignes, le contenu de l’ancienne convention

passée avec Feu Y._______________, mais devrait notamment prendre en compte les

éléments suivants:

- la

possibilité à la commune de 1.************** de faire partie en tout temps de

la société X.______________ SA, à un pourcentage encore à définir;

- afin de

régler les problématiques soulevées par la DGE, notamment la suppression des

bouées illicites à 1.************** et la suppression des places d’amarrages le

long du canal de la Broye, par la création d’une extension du port de 1.**************.

Afin de trouver

une solution équitable dans ce dossier, nous vous demandons de nous faire

parvenir plusieurs dates à choix en vue d’un entretien ouvert et constructif.

(…)»

Le 9 septembre 2014, X.______________ SA a pris note

de ce que la concession n°************* était inaliénable; elle a invité une

nouvelle fois la Municipalité à approuver de manière formelle et écrite le

transfert en sa faveur de la convention du 8 septembre 1980, rappelant que

celui-ci avait été agréé de manière implicite, toujours selon elle. X.______________

SA a requis la notification d’une décision, avec indication des voies et délais

de recours. Le 3 octobre 2014, la Municipalité a maintenu sa prise de position

du 29 août 2014.

E.

Le 5 novembre 2014, X.______________ SA a recouru au Tribunal cantonal

contre la décision du 3 octobre 2014; ses conclusions sont les suivantes:

«(…)

1. Le

recours est admis.

2. Principalement

Partant, elle (réd.: La Cour de droit administratif et public) constate

que la Commune de 1.************** a approuvé le transfert à la société X.______________

de la convention du 8 septembre 1980 au sujet de l’exercice de la concession

qui a été octroyée le ************* par le Conseil d’Etat du canton de Vaud à la Commune de 1.**************.

Subsidiairement:

Partant, la Commune de 1.************** est condamnée à approuver le transfert à la société X.______________

de la convention du 8 septembre 1980 au sujet de l’exercice de la concession

qui a été octroyée le ************* par le Conseil d’Etat du canton de Vaud à la Commune de 1.**************.

(…)»

Appelée à la procédure en sa qualité d’autorité

concernée, la DGE a produit son dossier, sans prendre de conclusion.

La Municipalité conclut à titre préliminaire à ce

que l’avocat Markus Jungo ne puisse postuler en tant qu’avocat dans la présente

cause et à ce que le recours soit déclaré irrecevable. A titre principal, elle

propose son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

A l’issue du second échange d’écritures ordonné par

le juge instructeur, X.______________ SA et la Municipalité ont maintenu leurs conclusions respectives.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans sa réponse, l’autorité intimée a conclu à titre préliminaire à ce

que l’avocat Markus Jungo ne puisse postuler en tant qu’avocat dans la présente

cause. Elle voit un conflit d’intérêts dans le fait que ce mandataire préside à

la fois le conseil d’administration de Chantier Naval Y._______________ SA et celui

de X.______________ SA. Elle évoque à cet égard l’art. 12 let. c de la loi fédérale

du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui

prévoit que, parmi les règles professionnelles auxquelles il est soumis,

l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des

personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou

privé. C’est omettre que Markus Jungo, comme tout avocat, est subordonné à une

autorité de surveillance (art. 14 LLCA), non seulement dans le canton dans

lequel il est inscrit, mais également au dehors, celle-ci devant informer l'autorité

de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit en cas d’ouverture

d’une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du

canton (cf. art. 16 al. 1 LLCA). Or, la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal l'autorité cantonale, qui n’est pas chargée de la

surveillance des avocats, n’a aucune compétence en la matière. Celle-ci relève

de la Chambre des avocats (art. 9 al. 1 de la loi cantonale du 24 septembre

2002.

sur la profession d’avocat [LPAv; RSV 177.11]), laquelle se saisit

d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant

l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv). Il appartiendra

dès lors à l’autorité intimée de dénoncer le mandataire de la recourante, si

elle estime que celui-ci a violé les règles professionnelles auxquelles la loi

le soumet. Quoi qu’il en soit, cette violation, pour autant qu’elle soit

démontrée, n’affecte nullement la validité formelle du pourvoi dont la

recourante a saisi le Tribunal cantonal.

2.

Il importe au préalable de vérifier la compétence du Tribunal de

connaître du présent recours à raison de la matière.

a) On rappelle à titre

préliminaire que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions

et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet (art. 3 al. 1 LPA-VD): de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c). Sont des autorités administratives les organes du canton,

des communes, des associations ou fédérations de communes et des

agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont

légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Les règles

définissant les compétences des autorités administratives sont de nature

impérative; on ne peut donc ni les modifier ni y déroger, pas même par le biais

d'un accord entre autorité et partie (cf. art. 6 al. 2 LPA-VD). De même, les

prorogations ou les clauses attributives de juridiction, par lesquelles les

parties conviennent de déroger à une règle de droit public de compétence à

raison de la matière, sont en principe exclues; tel est le cas notamment

lorsque doit être suivie la voie de la procédure de décision (arrêt

GE.2002.0102 du 17 novembre 2004 consid. 2b et les références).

b) Dans le canton de Vaud, les lacs, rivages, grèves

sont du domaine public (art. 138 al. 1, ch. 2 de la loi d’introduction dans le

canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910). Ainsi en est-il des

eaux du lac Léman. Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public

appartient à l'Etat (art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944

sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; RSV

731.

]), qui peut en octroyer l’usage pour des ports sous forme de concession (art.

24.

al. 1 LLC). Dès lors, le stationnement permanent d'un bateau dans un port

constitue un usage privatif du domaine public lacustre, soumis, en droit

vaudois, à concession (v. en dernier lieu, arrêts GE.2011.0119 du 20 février

2012; GE.2010.0141 du 16 février 2011; v. en outre GE.2007.0043 du 24 août

2007). L'autorisation du département est accordée sous la forme d'une

concession; sa durée est de huitante ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC).

L'autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n'excède pas

cinquante ans, s'il s'agit d'installations communales, et trente ans, s'il

s'agit d'installations privées (art. 84 al. 1 du règlement d'application du 17

juillet 1953 de la LLC et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et

l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal [RLLC;

RSV 731.01.1]).

On considère généralement que la concession, acte

relevant exclusivement du droit public, présente une nature mixte, pour partie

unilatérale (objet d'une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD) et pour le

surplus bilatérale (objet d'un contrat). Les clauses unilatérales résultent

directement ou impérativement de la loi, tandis que le contenu des clauses

bilatérales est négocié par les parties. Celles-ci n'engagent en principe que

leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est pas concerné

au même degré. La clause fixant la durée de la concession est typiquement une

clause bilatérale, la loi se contentant généralement de définir une limite à

l'autonomie de la volonté de l'autorité concédante et du concessionnaire en

fixant un maximum qu'ils ne sauraient dépasser (ATF 130 II 18 consid. 3.1

p. 21 et les réf. cit.; cf. également arrêts GE.2010.0141 du 16 février

2011.

consid. 1b; GE.2002.0102, déjà cité, consid. 2c; cf., sur

la nature juridique de la concession, Bernhard Waldmann, Die Konzession – Eine Einführung, in: Die Konzession, Häner/Waldmann [éds] Bâle/Genève 2011, p. 17 et ss). Doctrine et jurisprudence s'accordent en revanche pour

qualifier d'unilatérales les clauses permettant à l'autorité concédante

d'intervenir pour s'assurer directement du respect de l'intérêt public; tel est

le cas, en particulier, des dispositions incorporées dans le règlement d'un

port pour permettre à l'autorité de révoquer dans ce but, par le biais d'une

décision, les sous-concessions délivrées à des particuliers (cf. arrêt

GE.2002.0102 précité, consid. 2c et les références).

c) Dans le cas d’espèce, la concession délivrée par

le Conseil d'Etat le *************, fondée sur les art. 4 al. 1 et 24 al. 1

LLC, permet à la commune de 1.************** d'accorder elle-même des droits

d'usage du domaine public, lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concessions du domaine public" (v.

sur ce point JT 1986 III p. 34 ss; voir également arrêts GE.2012.0212 du 22

avril 2013 consid. 1b; GE.2010.0141 du 16 février 2011 consid. 1b; GE.2007.0043

du 24 août 2007 consid. 2b). En l’occurrence, elle l’a fait en cédant le 8

septembre 1980 à Y._______________ l’exercice de dite concession. Les rapports

fondés sur une sous-concession du domaine public étant exclusivement régis par

le droit public, les dispositions contractuelles régissant le droit du bail

dans le Code des obligations ne peuvent être invoquées, même à titre de droit

cantonal supplétif (v. arrêts GE.2012.0212 et GE.2007.0043, déjà cités).

Requise d’approuver formellement et par écrit le

transfert de cette sous-concession à la recourante, l’autorité intimée n’a

donné aucune suite à cette demande. Les parties semblent s’accorder pour dire

que c'est par le biais d'une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD

que l'autorité intimée aurait statué. Comme on le verra plus loin, on pourrait

cependant y voir une absence de décision. Quoi qu’il en soit, le litige relève

en conséquence de la compétence du Tribunal cantonal, singulièrement de la CDAP, dès lors que la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 94 al. 1

LPA-VD). Du reste, plus généralement, le Tribunal administratif, auquel la CDAP a succédé le 1er janvier 2008, a déjà eu l'occasion de relever que les

décisions prises en vertu d’un acte de puissance publique consistant à céder

l'usage d'une partie du domaine public sont sujettes à recours devant

l'autorité de céans (arrêts GE.2005.0211 du 25 janvier 2007; GE.2005.0077 du 30

juin 2006).

3.

Toujours sur le plan procédural, l’autorité intimée

fait valoir que la recourante aurait agi à tard et que, par conséquent, son

recours devrait être déclaré irrecevable.

a) Le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqués (art. 95 LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être

prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être

prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de

prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (ibid., al. 2). Les délais de recours sont péremptoires; cela signifie que leur

non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des

délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la

restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le

Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).

Une décision est en règle générale définitive

lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet

effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD; v. sur cette question, Moor/Poltier, op. cit., nos 2.1.2.2 et

2.2.1

). Dès lors que les administrés ou institutions qui auraient qualité

pour recourir y renoncent ou que la loi la met à l’abri de tout recours, la

décision est définitive, ce qui signifie que, quelque irrégulière qu’elle soit

(sauf nullité), elle bénéficie de la force de chose décidée et sera de droit

aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas modifiée aux conditions

propres – et restrictives – de ce genre d’opération (Moor/Poltier, nos 2.2.1.2

et 2.4.1). Ainsi, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et

matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par

une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 285).

b) Selon l'art. 27 al. 2 Cst./VD,

les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des

voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f

LPA-VD, qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit

ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité

compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de

l'art. 9 Cst protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir

pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199

consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205,

et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de

l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu

claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de

recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298/299). Cela étant, celui qui s'aperçoit

du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en

apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne

peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138

I 49 consid. 8.3.2 p. 54; 129 II 125 consid. 3.3

p. 134/135; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 121 II 72 consid. 2a p. 78;

119.

IV 330 consid. 1c p. 333, et les arrêts cités; indication

erronée du délai de recours contre une décision d’adjudication, v. ATF 2P.56/2006

du 17 mars 2006; cf. également arrêt PS.2005.0054 du 15

juin 2005 consid. 1a p. 3). En particulier, ne mérite

pas de protection la partie dont l’avocat eût pu déceler l’omission ou l’erreur

par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la

jurisprudence ou de la doctrine (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 54; 134 I 199

consid. 1.3.1 p. 203; 127 II 198 consid. 2 c p. 205).

c) En l’espèce, il n’est ni

contestable, ni du reste contesté, que la recourante exploite actuellement le

port de plaisance faisant l’objet de la concession du *************. Cette

indication figure même expressément sur le site Internet de la commune (cf. http://www.1.**************.ch/index.php?mh=1.**************%20pratique&menu=Tourisme&smenu=Ports&ssmenu=Nouveau%20port).

Toutefois, c’est à la réception de la correspondance de la DGE du 29 janvier 2013 que la

recourante, qui souhaitait augmenter les tarifs du port, s’est rendue compte

qu’il lui appartenait au préalable de faire approuver formellement par les

autorités compétentes, à savoir la Municipalité de 1.************** et le

Département du territoire et de l’environnement (ci-après: DTE), le transfert

de la cession du 8 septembre 1980 par la commune à Y._______________ de

l’exercice de la concession du *************. Elle a invité l’autorité intimée

à procéder à ce transfert et, dans sa réponse du 14 mars 2014, celle-ci a sans

doute fait connaître son refus d’approuver purement et simplement ce transfert,

comme elle en avait été pourtant requise. Dans le même temps toutefois, ce

refus n’apparaissait guère comme étant définitif, puisque l’autorité intimée se

disait disposée à discuter de l’établissement d’une nouvelle convention et

proposait même de rencontrer les représentants de la recourante à cet effet. L’on

ne saurait dès lors reprocher à la recourante de n’avoir pas recouru à ce

moment-là, ceci d’autant moins que cette correspondance ne saurait être

assimilée à une décision au sens de l’art. 3 al. 1 LPA-VD.

L’autorité intimée fait cependant valoir que la

recourante savait, au moins depuis la réception de sa correspondance du 29 août

2014, que son refus d’approuver le transfert de la convention du 8 septembre

1980.

devait être considéré comme définitif. Pour elle, la recourante aurait agi

tardivement en déférant ce refus au Tribunal cantonal le 5 novembre 2014

seulement. L’autorité intimée perd de vue que dans cette correspondance, elle

n’a fait que répéter les explications de la DGE, aux termes desquelles la

concession n°************* du ************* n’était pas cessible. Toutefois, nonobstant

la teneur inappropriée de la demande de la recourante, telle qu’elle a été

formulée le 14 août 2014, celle-ci entendait non pas que cette concession lui

fût cédée, mais bien que la commune approuve par écrit le transfert de la

convention du *************. C’est au demeurant ce qui avait été convenu à

l’issue de l’entretien du 12 août 2014 ayant réuni les représentants des

parties dans les locaux de la DGE. Or, l’autorité intimée, là également, n’a

pas répondu de façon claire à cette demande, puisqu’elle a exprimé son souhait

de vouloir discuter au préalable des termes d’une nouvelle convention avec la

recourante. Là également, il ne s’agit pas d’une décision par laquelle

l’autorité manifeste, sans ambiguïté aucune, son rejet d’une demande tendant à

créer ou constater des droits et obligations au sens de l’art. 3 al. 1 let. c

LPA-VD. L’autorité intimée ne peut dès lors pas être suivie lorsqu’elle soutient

que la recourante aurait agi de façon tardive.

4.

Avant d’entrer en matière sur le recours, il reste à interpréter

la correspondance de l’autorité intimée du 3 octobre 2014, que la recourante

paraît considérer comme une décision négative.

a) Toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29

al. 1 Cst.). L’autorité saisie d’une demande tendant au prononcé d’une décision

vérifie d’abord si le demandeur dispose à cela d’un intérêt; à défaut, elle

refuse d’entrer en matière. Si le demandeur a qualité de partie, l’autorité

examine si les conditions matérielles que fixe la loi pour l’octroi de la

décision réclamée sont remplies; selon la réponse à cette question, elle

admettra la demande ou la rejettera; dans un cas comme dans l’autre, elle

rendra une décision formelle, répondant aux exigences légales (cf. art. 42 LPA-VD;

v. également ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3;

2010/29 consid. 1.2.2; cf. en outre arrêt AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 2).

b) Le Tribunal cantonal peut également être saisi

d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à

statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même

loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de

justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que

celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au

prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie

dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53

consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2). S’il est admis, le recours pour déni de

justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par

l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts AC.2012.0344

du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28 mars 2013, consid. 3 et les

arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2).

c) En l’occurrence, la recourante a, le 9 septembre

2014, invité une seconde fois l’autorité intimée à approuver de manière

formelle et écrite le transfert en sa faveur de la convention passée avec Y._______________

et à lui notifier une décision sur ce point, avec indication des voies et

délais de recours. Pour toute réponse, l’autorité intimée a, dans sa réponse du

3.

octobre 2014, simplement maintenu la position qui résultait de sa

correspondance précédente du 29 août 2014. Ainsi qu’elle l’a demandé, la

recourante était pourtant en droit d’obtenir de la part de l’autorité intimée

une décision claire et dénuée d’ambiguïté sur l’approbation du transfert de la

sous-concession. Force est cependant d’admettre qu’aucune décision sur ce point,

même négative, ne lui a été notifiée, ceci d’autant moins que la correspondance

évoquée est dépourvue de l’indication de la voie et du délai de recours. Cela

constitue un déni de justice formel. Au surplus, l’on ne saurait considérer que

ce vice a été réparé durant la procédure par les conclusions que l’autorité

intimée a prises, lesquelles tendent au rejet du recours.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours sera admis et

l’autorité intimée, invitée à statuer sur l’approbation du transfert à

la recourante de la sous-concession octroyée par la commune à Y._______________

le *************. Vu l’issue du recours, les frais seront laissés à la charge

de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de dépens,

aucune partie n’obtenant gain de cause (art. 33, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus,

dans la mesure où son mandataire est membre du conseil d’administration de la

société recourante, il y a lieu de considérer que celle-ci a plaidé elle-même

sa cause. Or, ce n'est qu'à certaines conditions (affaire compliquée, valeur

litigieuse élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important

qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable) qu'une

partie qui défend sa propre cause peut se voir exceptionnellement allouer des

dépens (v. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 15 ad art.

68.

et les références citées); ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce

(dans le même sens, arrêt GE.2013.0144 du 28 novembre 2013).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La Municipalité de 1.************** est invitée à statuer

sans délai sur la demande de X.______________ SA en vue

d’approuver le transfert en sa faveur de la sous-concession octroyée par

la Commune de 1.************** à Y._______________ le *************.

III.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2015

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.