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Décision

GE.2014.0200

CDAP - GE.2014.0200 - 2015-05-04 - X.________/Municipalité de Cugy

4 mai 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a été engagé par la commune de Cugy en

qualité d'employé au sein du service de la voirie à plein temps à partir du 1er

août 2002.

Le 10 octobre 2014, X.________ a été condamné par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des

enfants, contrainte sexuelle et pornographie à une peine privative de liberté

de quatre ans et à une amende de 1'000 fr.; un traitement psychothérapeutique

ambulatoire a en outre été ordonné en application de l'art. 63 du code pénal. Les

actes qui lui étaient reprochés avaient été commis sur les deux filles de sa

seconde épouse, ainsi que sur son propre fils, issu d'un premier mariage.

Le syndic de la commune de Cugy s'est rendu à la

lecture du jugement.

A la suite de ce jugement, la Municipalité de Cugy (ci-après: la Municipalité ou l'autorité intimée) a engagé à l'égard de X.________

une procédure de licenciement immédiat pour justes motifs, ce dont l'intéressé

a été informé par une lettre qui lui a été remise en mains propres le 15

octobre 2014. Le 17 octobre 2014, X.________ a été entendu par une délégation

municipale.

B.

Par décision du 21 octobre 2014, la Municipalité a résilié avec effet immédiat, pour justes motifs, les rapports de service de la

commune avec X.________. Elle a considéré que le fait que le prénommé avait été

condamné à quatre ans de prison pour avoir commis des abus sexuels sur trois

enfants ne permettait plus la poursuite des rapports de travail. En effet, la

nature et la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné rendaient le

maintien en fonctions "préjudiciable à la bonne marche et à la bonne

réputation" de la commune, ce d'autant qu'il était en contact avec le

public dans l'exercice de son activité. Les rapports de travail prenaient fin

dès que l'employé avait pris connaissance de la décision. Toutefois, "à bien

plaire", le salaire serait versé jusqu'au 31 octobre 2014. En outre, la Municipalité a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

C.

Contre cette décision, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant à son

annulation, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il a demandé que

l'effet suspensif soit restitué et qu'il demeure employé de la commune de Cugy

jusqu'à droit connu sur son recours. Sur le fond, il a contesté l'existence

d'un juste motif de renvoi, ce d'autant que sa condamnation pénale n'était pas

définitive et exécutoire; il a en outre fait valoir que la décision attaquée

était contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

Dans l'accusé de réception du 14 novembre 2014, le

juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur la restitution de

l'effet suspensif. Le recourant devait en particulier indiquer s'il souhaitait

regagner son poste de travail; l'autorité intimée devait préciser si cela était

envisageable.

Par courrier du 25 novembre 2014, le recourant a

fait savoir qu'il souhaitait regagner son poste de travail. Il a toutefois

joint un nouveau certificat médical, selon lequel il se trouvait en incapacité

de travail jusqu'au 28 novembre 2014.

Dans un courrier du 28 novembre 2014, l'autorité intimée a déclaré s'opposer à la restitution de l'effet suspensif et à ce que le

recourant regagne son poste de travail.

Dans sa réponse du 15 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. S'agissant des faits de la cause, elle a

relevé que le recourant avait fait l'objet de trois avertissements (le 17 avril

2008, pour avoir été absent de la déchetterie communale, dont il était

responsable; le 23 août 2012, en lien avec l'utilisation de véhicules communaux

et le 12 septembre 2014, conjointement aux autres employés du Service de la

voirie, en lien avec des améliorations qui devaient être apportées au

fonctionnement de ce service). Elle a ajouté que, de manière générale, le

recourant avait souvent posé des problèmes: "manque de soins à l'égard du

matériel, attitude inadéquate vis-à-vis d'administrés, manque de soins dans le

travail confié, mauvaise volonté à exécuter le travail confié, manque de

fiabilité quant aux renseignements transmis à la Municipalité, etc.". L'autorité intimée a également relaté que, le 29 février 2009, le

recourant avait été vu assis à côté d'une jeune fille mineure, en train de

fumer, dans un local de l'abri public de protection civile. Lors d'un entretien

faisant suite à cet événément, le syndic de la commune de Cugy lui avait dit

que ces situations étaient délicates et qu'elles pouvaient vite déraper. De

tels comportements devaient impérativement être évités.

Le recourant a transmis une copie du jugement pénal

rendu à son encontre. Il a indiqué avoir déposé une annonce d'appel, tout comme

le Ministère public.

L'autorité intimée a déposé une écriture spontanée

le 24 décembre 2014. Le recourant a fait de même le 31 décembre 2014.

Par décision incidente du 6 janvier 2015, la requête

de restitution de l'effet suspensif a été rejetée.

Le 4 février 2015, le recourant a déposé une

réplique.

L'autorité intimée a dupliqué le 25 février 2015.

Le 30 avril 2015, le conseil du recourant a produit

sa liste des opérations.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'audition du

syndic actuel de la commune de Cugy, ainsi que d'une ancienne secrétaire

municipale. Par appréciation anticipée des preuves (cf. à cet égard ATF 140 I

285.

consid. 6.3.1), cette requête doit être rejetée, pour les motifs exposés

ci-après (consid. 4b).

2.

a) Intitulé " Renvoi pour justes motifs", l'art. 9 du statut

du personnel de la commune de Cugy (ci-après: le statut du personnel), adopté

par le Conseil communal le 27 mai 1999 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28

avril 2000, a la teneur suivante:

"9.1 La Municipalité peut en tout temps renvoyer un

employé pour justes motifs.

9.2

Constituent notamment de justes motifs, toutes

circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne

marche ou à la bonne réputation de l’administration ou qui font que, selon la

bonne foi, la poursuite des rapports de service ne peut plus être exigée.

9.3

A moins que les faits ne justifient un renvoi immédiat,

le renvoi doit être précédé d’un avertissement écrit.

9.4

Le renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé

qu’après audition de l’employé qui peut se faire assister.

9.5

La décision de renvoi est communiquée par écrit avec

indication des motifs."

Le statut du personnel contient un renvoi au code

des obligations: aux termes de son art. 59, les aspects non abordés dans le

présent statut sont traités par le titre Xe du code des obligations ("Du

contrat de travail") qui intervient à titre supplétif.

b) Les justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou

d'employés d'une collectivité publique peuvent procéder de toutes circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de

service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever

d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au

contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont

imputables (ATF 137 I 58 consid. 2.2; TF 8C_170/2009 du 25 août 2009

consid. 4.2.1; TF 1C_142/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6.3 et les

références citées). Sont

objectivement déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire, notamment, les

manquements aux devoirs de service et les griefs ayant trait, d'une part, à

l'attitude professionnelle inadéquate du fonctionnaire par rapport à sa

fonction et, d'autre part, à son incapacité à accomplir le mandat selon les

règles établies au sein de son office (RDAF 1995 p. 456). Les antécédents de

l'intéressé doivent toutefois être pris en compte dans l'examen de l'ensemble

des circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable ou non que les

rapports de service continuent (arrêts GE.2013.0094 du 3 décembre 2013 consid.

5a; GE.2009.0219 du 19 mars 2010 consid. 4a; GE.2008.0160 du 13 janvier

2009.

consid. 1a). En conclusion, les conditions justifiant une résiliation

ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement

de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la

durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs

en cause (arrêts du TF 1C_142/2007 précité consid. 6.3 et 2P.149/2006

consid. 6.2).

c) Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate

pour justes motifs doit être admise de façon restrictive. Selon les principes

dégagés par la jurisprudence rendue en matière de contrat de travail de droit

privé (que le Tribunal fédéral applique par analogie au droit de la fonction

publique, cf. arrêts 8C_195/2012 du 8 novembre 2012, consid. 7.2;8C_873/2010

du 17 février 2011, consid. 7.2;8C_170/2009 du 25 août 2009, consid.

4.2

), les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir

entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat

de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie

le licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut

entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un

avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la

violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres

incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate lorsque ceux-ci

rendent peu envisageable le maintien de la relation de service (ATF 130 III 28

consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382; 127 III 351 consid. 4a p. 354; sur

l'ensemble de la question, voir également Harry Nötzli, Die Beendigung von

Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005, p. 151 ss no 242 ss; Tercier/Favre/Eigenmann,

Les contrats spéciaux, 2009, p. 559 ss no 3748 ss; Marie-Noëlle

Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée,

2007, p. 198 ss no 526 ss).

d) Dans un arrêt du 31 janvier 2006 (affaire

Dispositif

4C_431/2005), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le cas d'un conseiller à

la clientèle au service de la succursale de Fribourg d'une société active sur

le marché des espaces publicitaires dans la presse. L'intéressé (ci-après: le demandeur)

– avait été licencié avec effet immédiat six jours après avoir été condamné par

le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse à une peine de seize mois

d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans pour des actes d'ordre sexuel avec

des enfants. L'affaire avait été relatée dans la presse. Le Tribunal fédéral a

examiné le cas sous l'angle de l'art. 336 al. 1 let. a CO, aux termes duquel le

congé – même ordinaire – est abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une

raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison

n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un

préjudice grave au travail dans l'entreprise. A cet égard, le Tribunal fédéral

a considéré ce qui suit (consid. 2.2):

"Les antécédents pénaux d'un travailleur, de même que sa

mise en prévention ou son inculpation dans une cause pénale, sont des éléments

de sa personnalité; ils peuvent cependant, selon les circonstances, avoir un

lien avec le rapport de travail ou perturber gravement le travail dans

l'entreprise, de sorte que, dans ces hypothèses, le licenciement échappe à

l'interdit de cette disposition (arrêt 4C.258/1991 du 13 janvier 1992, consid.

1, SJ 1994 p. 357 […]).

D'après certains auteurs, les antécédents pénaux d'une

personne peuvent nuire à la réputation de l'entreprise pour laquelle elle

travaille et leur incidence sera donc appréciée plus sévèrement, au détriment

du travailleur, lorsque celui-ci exerce une fonction dirigeante et

représentative […]. On a toutefois jugé qu'un lien avec le rapport de travail

ne peut pas être admis du seul fait que les clients de l'employeur pourraient,

de manière fortuite, être informés des condamnations subies par le travailleur

[…]. Il s'impose enfin de tenir compte, quand le but de l'entreprise n'est pas

uniquement lucratif mais plutôt idéal, spirituel, confessionnel ou social, du

caractère de l'infraction et des perturbations spécifiques qu'elle peut

engendrer dans ce contexte particulier […].

En dehors des hypothèses réservées par l'art. 336 al. 1 let.

a CO, les antécédents pénaux ni la condamnation pénale d'un travailleur ne peuvent

justifier une résiliation ordinaire du contrat de travail; ils constituent donc

moins encore un motif de résiliation immédiate selon l'art. 337 al. 2 CO […]".

Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a

estimé que, les infractions ayant été commises dans le cercle de la famille, le

motif du congé n'était pas lié au rapport de travail. Il a donc examiné si les

faits reprochés au demandeur étaient de nature à porter, sur un point

essentiel, un préjudice grave à l'accomplissement du travail dans l'entreprise,

en relevant ce qui suit (consid. 3):

"[…]

N'importe quelle perturbation dans l'entreprise, même peu

importante, ne suffit pas à justifier le licenciement d'un travailleur en

raison d'un fait inhérent à sa personnalité. L'employeur ne peut adopter cette

solution extrême qu'en présence d'une perturbation grave, après avoir introduit

sans succès les autres mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de

lui, telles que des modifications de son organisation ou des instructions

adressées aux autres travailleurs ([…] ATF 125 III 70 consid. 2c p. 74).

[…]".

Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a

considéré que la défenderesse (à savoir la société qui avait employé le

demandeur) ne pouvait partir de l'idée que la condamnation du demandeur serait

connue de l'ensemble de ses collègues, des clients et d'autres personnes en

contact professionnel avec lui. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que "les

infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants suscitent généralement,

dans le public, une réprobation particulièrement aiguëe". Certains

collègues du demandeur, qui étaient au courant de sa condamnation, pouvaient ainsi

éprouver des réticences à collaborer avec lui. L'employeur pouvait toutefois

exiger d'eux qu'ils collaborent. Il en allait différemment de la clientèle,

avec qui le demandeur était en contact. Des clients potentiels pouvaient avoir

connaissance de la condamnation et s'adresser, pour ce motif, à la concurrence.

Toutefois, "surtout dans le cas d'une société importante telle que la

défenderesse, dotée d'une vaste clientèle répartie dans une grande partie du

pays, cette éventualité n'était pas suffisamment redoutable pour justifier un

licenciement". Au demeurant, le demandeur occupait un poste subalterne et

les faits de sa vie privée ne pouvaient sérieusement compromettre la réputation

de son employeur (sur ce point, cf. aussi TF 4C.100/2004 du 24 juin 2004

consid. 3.2.1). Ainsi, la défenderesse "n'avait aucun motif objectif de

prévoir une perturbation grave dans le fonctionnement de son entreprise",

de sorte que le licenciement était abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO

et, en tant qu'il avait été prononcé sans délai, contraire à l'art. 337 al. 2

CO.

En doctrine, certains auteurs critiquent cette

jurisprudence en considérant que, le demandeur vivant dans un environnement

social "où l'on ne bénéficie que peu du voile de l'anonymat" et au vu

de "l'importance du réseau d'un travailleur actif auprès de la

clientèle", le Tribunal fédéral aurait dû admettre l'existence d'un lien

entre le motif du licenciement (la condamnation) et les rapports de travail

(Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 631 note de bas

de page 2956). Selon un autre auteur, s'agissant d'infractions contre

l'intégrité sexuelle, il importe de déterminer le risque de récidive, au-delà

de la question de savoir si les actes commis sont de nature à causer un

préjudice grave à l'accomplissement du travail dans l'entreprise. En effet,

l'employeur encourt dans ce domaine une responsabilité accrue et il serait

contradictoire qu'il ne puisse, au titre d'une mesure protectrice, résilier (de

manière ordinaire) les rapports de travail d'un employé dont le comportement

déviant est potentiellement menaçant (Philippe Carruzzo, Le contrat individuel

de travail, 2009, p. 525).

Dans une autre affaire concernant cette fois des

rapports de travail de droit public, le Tribunal fédéral a considéré que le

fait qu'un enseignant avait été arrêté sous la prévention d'actes d'ordre

sexuel avec les enfants de sa partenaire (actes qu'il avait avoué avoir commis)

constituait manifestement un juste motif de résiliation immédiate des rapports

de service (arrêt 8C_280/2011 du 20 juillet 2011 consid. 3.2).

3.

a) En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir

fondé sa décision sur des faits (condamnation à quatre ans de prison pour avoir

commis des abus sexuels sur trois enfants) qui ne sont pas établis, puisqu'il

conteste en être l'auteur et que le jugement du 10 octobre 2014 du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n'est pas

entré en force. En procédant de la sorte, l'autorité intimée aurait violé son

droit d'être entendu et agi arbitrairement.

b) Cette argumentation méconnaît le fait qu'un

licenciement immédiat peut en principe être prononcé sur la base de simples soupçons

de la commission d'une infraction pénale. Si l'enquête pénale aboutit à une

condamnation, le congé immédiat se révèle fondé; dans le cas contraire, il sera

en général considéré comme injustifié, sous réserve de certaines exceptions

(cf. TF 4A.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2; Adrian Staehelin, Zürcher

Kommentar, vol. V 2c, Der Arbeitsvertrag, 2014, no 23 ad art. 337 CO et les

réf. à la jurisprudence et à la doctrine; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 579

i.f./580 i.i.).

Or, dans le cas présent, la décision attaquée n'est

pas fondée sur de simples soupçons, mais sur le jugement du 10 octobre 2014.

Celui-ci n'est certes pas entré en force, puisqu'il a fait l'objet d'un appel

aussi bien de la part du recourant que du Ministère public. Il n'en demeure pas

moins que l'existence de ce jugement est de nature à fonder la décision

attaquée, compte tenu du retentissement de l'affaire et de ses conséquences

pour l'autorité intimée en termes de réputation et de bonne marche de l'administration

(cf. consid. 5c ci-après). Quant à la présomption d'innocence dont le recourant

bénéficie dans le cadre de la procédure pénale, jusqu'à ce qu'il ait fait

l'objet d'une condamnation entrée en force (cf. Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, nos 1363, 1366), la

jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu'elle ne vaut pas dans les

rapports entre employeur et travailleur (cf. Staehelin, op. cit., no 23 ad art.

337 CO et les renvois aux arrêts pub. respectiv. in Praxis 2000 p. 59 s. et in

Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 1995 p. 189 s.; voir aussi arrêt du

TF du 13 janvier 1992 pub. in SJ 1993 p. 357). Même si on devait lui

reconnaître un effet horizontal (Drittwirkung) entre les parties aux

rapports de travail (dans ce sens Staehelin, loc. cit.), elle ne ferait pas

obstacle à un licenciement immédiat, puisqu'elle pourrait être restreinte,

comme tout droit fondamental, aux conditions de l'art. 36 Cst., à savoir

l'existence d'une base légale, d'un intérêt public et le respect du principe de

proportionnalité, conditions qui seraient en l'occurrence réalisées.

Les griefs du recourant sont par conséquent

infondés.

4.

a) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas caché à son employeur

l'existence et la nature de la procédure pénale ouverte à son encontre. A titre

de mesure d'instruction, il demande à cet égard l'audition du syndic actuel et

d'une ancienne secrétaire municipale. L'autorité intimée savait donc qu'il

était sous le coup d'une instruction pénale depuis 2009. Le fait qu'elle a

attendu la lecture du jugement pénal en 2014 pour le licencier, qui plus est

avec effet immédiat, serait en totale contradiction avec l'attitude qu'elle a

adoptée depuis le début de l'instruction en 2009 et, partant, contraire au principe

de la bonne foi. En outre, selon la jurisprudence rendue en droit privé,

applicable par analogie au droit de la fonction publique, le congé immédiat

doit être donné au terme d'un bref délai de réflexion à partir de la

connaissance du juste motif; un licenciement immédiat signifié plus d'une

semaine après a été jugé tardif. En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue le 21 octobre 2014, soit onze jours après que l'autorité intimée a eu

connaissance du motif de renvoi, le 10 octobre 2014, lors de la lecture du

jugement, à laquelle le syndic de la commune de Cugy a assisté. La décision

entreprise serait par conséquent tardive.

b) On ne saurait voir un comportement contradictoire

prohibé par le principe de la bonne foi (à cet égard, voir p. ex. arrêt du TF

6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2) dans le fait que l'autorité

intimée a maintenu, en connaissance de cause, les rapports de service avec le

recourant durant l'instruction pénale engagée contre celui-ci, puis les a

résiliés au vu du jugement rendu à son encontre. En effet, la lecture de ce

jugement montre l'ampleur de l'instruction menée par l'autorité pénale en

relation avec des faits largement contestés par le recourant. Il était donc

légitime de la part de l'autorité intimée d'attendre le jugement que le

tribunal rendrait au terme de cette instruction pour se déterminer sur le

maintien des rapports de service avec le recourant. En outre, c'est seulement

avec le procès que l'affaire a été médiatisée, avec les risques en termes de

réputation et de bonne marche de l'administration qui ont pu en découler pour

l'autorité intimée (cf. consid. 5c ci-dessous). Le recourant ne saurait

d'ailleurs reprocher à l'autorité intimée d'avoir attendu le prononcé du

jugement pénal pour résilier les rapports de service. Le grief de violation du

principe de la bonne foi doit par conséquent être écarté, sans qu'il soit

besoin d'administrer les moyens de preuve requis par le recourant.

Pour ce qui est de la prétendue tardiveté de la

résiliation, la jurisprudence fédérale citée par le recourant – qui n'est

d'ailleurs applicable que par analogie aux rapports de service de droit public

– précise que le bref délai de réflexion de l'employeur dépend des

circonstances du cas concret (arrêt du TF du 19 novembre 1998 pub. in Schweizerisches

Arbeitsrecht: Rechtsprechung 1999 p. 520). Or, en l'occurrence, l'employeur

étant une commune de taille moyenne dont l'organe exécutif ne se réunit qu'une

fois par semaine (réponse, p. 7), la résiliation immédiate notifiée onze jours

après le prononcé du jugement n'apparaît pas comme tardive.

Les griefs de violation du principe de la bonne foi

et de tardiveté doivent ainsi être rejetés.

5.

a) Le recourant conteste l'existence d'un juste motif de renvoi au sens

de l'art. 9 du statut du personnel. En se prévalant de l'arrêt du Tribunal

fédéral 4C.431/2005, il soutient que l'autorité intimée n'a pas démontré que sa

condamnation pénale engendrerait une perturbation grave au sein des services

communaux. Il fait valoir également que les actes qui lui sont pénalement

reprochés – contestés par lui – concernent des faits qui auraient eu lieu

exclusivement dans un cadre familial. Rien ne permettrait par conséquent de

considérer qu'il pourrait s'en prendre à un enfant de la commune.

b) Aux termes de l'art. 9.2 du statut du personnel,

constituent notamment de justes motifs de renvoi "toutes circonstances qui

rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la bonne

réputation de l’administration ou qui font que, selon la bonne foi, la

poursuite des rapports de service ne peut plus être exigée". Cette

définition ne se recoupe pas entièrement avec celle qu'en donne l'art. 337 al.

2 CO, selon lequel "sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail". En effet, le statut du personnel retient, au-delà de la clause

générale contenue aussi à l'art. 337 al. 2 CO, les critères de la bonne marche et

de la bonne réputation de l'administration. Ces critères doivent être pris en

compte en l'espèce, étant rappelé que les principes dégagés par la

jurisprudence rendue en matière de contrat de travail de droit privé ne sont

applicables au droit de la fonction publique que par analogie.

c) Dans le cas particulier, il y a lieu d'admettre,

selon l'expérience de la vie, que le fait que le recourant a été l'objet du

jugement du 10 octobre 2014, relaté dans la presse, est largement connu dans la

commune de Cugy, si ce n'est notoire. Compte tenu de la réprobation que les

infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants suscitent généralement dans

le public (cf. arrêt du TF 4C.431/2005 précité consid. 3), la continuation des

rapports de service de l'autorité intimée avec le recourant aurait été de

nature à compromettre la bonne réputation de l'administration communale. A cet

égard, l'employeur étant une commune, la situation est différente de celle à la

base de l'arrêt 4C.431/2005 (cf. consid. 2.2, selon lequel il faut tenir compte

du but de l'entreprise concernée), où il s'agissait d'une société commerciale dont

le Tribunal fédéral a envisagé l'atteinte à la réputation en termes de perte de

clientèle.

Compte tenu toujours de la réprobation que les infractions

contre l'intégrité sexuelle des enfants suscitent généralement dans le public,

on peut comprendre le souci de l'autorité intimée d'éviter que le recourant

entre en contact avec la population. Cela vaut d'autant plus que l'un des experts

entendus dans le cadre du procès pénal n'a pas exclu un risque de récidive,

même à l'extérieur du cadre familial (cf. les déclarations de l'expert

psychiatre, p. 55 du jugement du 10 octobre 2014: "Vous me demandez s'il

est exact que X.________ s'occupe des infrastructures immobilières de Cugy, qui

comprennent l'école. [Il] me semble que X.________ s'occupe effectivement

également de l'école et c'est également un facteur de risque si X.________ est

reconnu coupable, bien que cela déborde le cadre intra familial et que le

risque soit plus difficile à appréhender en l'état"). Il est constant à

cet égard que le recourant était employé au Service de la voirie depuis la fin

2013 et qu'il était ainsi au contact de la population, l'autorité intimée

ajoutant qu'il travaillait notamment à proximité des écoles. Au vu de la taille

de l'administration communale (19 employés pour 14,5 équivalents plein temps

selon l'autorité intimée), on peut concevoir qu'il était très difficile de

muter le recourant à un autre poste, ce d'autant plus qu'il devait s'agir d'une

fonction permettant d'éviter les contacts avec le public. Le recourant

n'indique à ce propos nullement quel autre poste il aurait pu occuper. La

continuation des rapports de service était donc de nature à compromettre également

la bonne marche de l'administration. A cet égard aussi, la situation est

différente de celle à la base de l'arrêt 4C.431/2005, où l'employeur était une

importante société commerciale.

Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait

considérer que la condamnation prononcée le 10 octobre 2014 constituait un

juste motif de renvoi au sens de l'art. 9.2 du statut du personnel. Le recours

est mal fondé à cet égard.

6.

a) Le recourant dénonce une violation du principe de proportionnalité.

Il fait valoir qu'en vertu de ce principe, l'autorité intimée aurait dû, avant

de procéder à un licenciement, envisager des mesures alternatives telles qu'une

modification de son poste, des instructions données aux autres employés

communaux, voire un avertissement. Selon lui, elle aurait également pu et dû

renoncer à un licenciement immédiat au profit d'un congé ordinaire, prévu par

l'art. 8 du statut du personnel. La décision entreprise serait d'une sévérité

excessive, compte tenu en particulier du fait qu'il a travaillé depuis douze

ans à la satisfaction de son employeur.

b) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5

al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude – qui exige que

le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui

impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés –, et de proportionnalité au sens

étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public –

(ATF 140 II 194 consid. 5.8.2; 140 I 257 consid. 6.3.1; 138 I 331 consid.

7.4.3.1 p. 346).

c) En l'occurrence, la décision attaquée est

conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu du fait que la continuation

des rapports de service était de nature à compromettre la réputation et la

bonne marche de l'administration, ainsi que des difficultés à muter le

recourant (cf. consid. 5c ci-dessus). Le choix d'un licenciement immédiat au

lieu d'un congé ordinaire apparaît également comme justifié, du moment que c'est

le prononcé du jugement qui a sans doute donné le plus de retentissement à

l'affaire, de sorte qu'à partir de ce moment, il n'était plus guère possible de

maintenir le recourant dans ses fonctions.

Le grief de violation du principe de la

proportionnalité est également mal fondé.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Il n'est pas perçu de frais (cf. arrêts GE.2013.0094

précité consid. 9; GE.2006.0018 du 27 août 2007 et les références citées). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui succombe

(cf. art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 novembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile – RAJ;

RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Mathias Keller peut

être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à

un montant de 3'441 fr. 95, soit 3'087 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 254

fr. 95 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 3'500 francs.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code fédéral de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

L'autorité intimée, qui est intervenue par

l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens, à la charge du

recourant (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2014 par la Municipalité de Cugy est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Mathias Keller est arrêtée à 3'500

(trois-mille-cinq-cents) francs, TVA comprise.

V.

Une indemnité de 800 (huit-cents) francs, à payer à la Commune de Cugy à titre de dépens, est mise à la charge de X.________.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 4 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.