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Décision

GE.2014.0201

CDAP - GE.2014.0201 - 2015-01-21 - X.________ C/Association Sécurité Riviera

21 janvier 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 septembre 2014, X.________ a écrit à

l'Association de communes Sécurité Riviera (Association Sécurité Riviera, ASR),

en lui faisant part de son projet de faire "des distributions de tracts

à but idéal à Vevey, sur le domaine public proche de la gare ainsi que dans

d'autres zones piétonnes du domaine public". Elle expliquait qu'elle

était membre de l'association "Pour l'Egalité Animale", que la

distribution de tracts avait pour but de faire réfléchir les gens au sujet de

notre rapport aux animaux, et elle demandait ce qui suit:

"Une personne que je connais m'a

néanmoins signalé que, selon elle, je ne pouvais pas faire de distribution de

prospectus à but idéal à Vevey sans demander d'autorisation et que je pouvais

même recevoir une amende pour cela, ce qui m'a très surprise vu que la liberté

d'expression est garantie par la Constitution fédérale.

Je souhaiterai donc s'il vous plaît que

vous me confirmiez que les divers membres de l'association Pour l'Egalité

Animale et ainsi que moi individuellement avons bien le droit de distribuer des

tracts à but idéal sur le domaine public sans avoir à demander d'autorisation."

B.

La commune de Vevey fait partie de l'Association

Sécurité Riviera. Dans ce cadre, une police intercommunale a été créée et un

règlement général de police (RGPi) a été édicté, qui contient en particulier

des dispositions sur la police du domaine public (art. 71 ss RGPi).

C.

Le 8 octobre 2014, sous la signature du chef des

services généraux et de la responsable de la police du commerce, l'Association

Sécurité Riviera a répondu ce qui suit à X.________ :

" La distribution de tracts

publicitaires, en ville de Vevey, est soumise à autorisation, laquelle est

délivrée par nos services. Les conditions sont les suivantes:

·

Remise de main en main aux passants, lesquels ne

devront pas être importunés outre mesure,

·

interdiction de stand fixe,

·

garantie de libre cheminement des piétons,

·

interdiction de glisser les documents sous

l'essuie-glace des véhicules en stationnement ou de remise aux conducteurs des

véhicules engagés dans le trafic.

En conséquence,

nous vous confirmons que les membres de l'Association pour l'Egalité Animale

ainsi que vous-même devez obtenir une autorisation de distribution de flyers,

sur le domaine public, moyennant une demande préalable. Les éléments suivants

devront nous être communiqués:

-

la/les date(s) de distribution,

-

l'horaire de présence,

-

le lieu souhaité,

-

la remise d'un exemplaire du flyer distribué.

Nous restons

bien entendu à votre disposition pour toute autre information que vous pourriez

souhaiter.

[salutations]".

D.

Le 7 novembre 2014, X.________ a recouru contre

cette lettre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la "décision

attaquée" soit annulée et à ce qu'il soit constaté qu'elle a le droit

de distribuer des tracts à but idéal sur le domaine public à Vevey sans

demander d'autorisation.

Dans sa réponse du 5 décembre 2014,

l'Association Sécurité Riviera conclut à l'irrecevabilité du recours en faisant

valoir que sa lettre du 8 octobre 2014 n'est pas une décision au sens formel,

mais uniquement une lettre-type précisant les obligations et conditions pour

l'obtention d'une autorisation de distribution de tracts publicitaires. Elle cite

également l'art. 72 RGPi qui dispose notamment que toute utilisation du domaine

public susceptible d'en restreindre l'usage commun, temporairement ou

durablement, est soumise à une autorisation préalable du Comité de Direction.

La recourante a répliqué le 3

janvier 2014, sans modifier ses conclusions.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en

ces termes:

"Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473

consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.

2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (voir notamment arrêts CDAP PE.2013.0214 du 14 août 2014; GE.2014.0041

du 27 mai 2014 et les références).

b) En l'espèce, l'Association Sécurité Riviera a été

invitée par la recourante à lui donner une information sur la pratique locale

relative à l'usage du domaine public. La recourante ne demandait pas aux

organes de l'association intercommunale de rendre une décision en constatation.

Par sa réponse du 8 octobre 2014, cette collectivité publique a bel et bien

donné un renseignement, au sujet du régime juridique applicable à la

distribution de "tracts publicitaires" sur le domaine public en ville

de Vevey. La lettre de la recourante n'a pas été traitée comme une demande

d'autorisation et, partant, le chef des services généraux ainsi que la responsable

de la police du commerce de l'ASR n'ont pas statué sur le droit de la

recourante de distribuer des tracts ou des prospectus. La lettre du 8 octobre

2014.

n'a ainsi pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de

droit entre l'administration et le citoyen, ni même de constater formellement

l'existence, l'inexistence ou l'étendue d'un tel droit. Elle ne fait que

renseigner la recourante sur une pratique administrative, en réponse à une

demande d'information. Cela s'inscrit ainsi dans ce que la jurisprudence

considère comme une communication, un renseignement ou une information, qui ne

sont pas des décisions sujettes à recours en vertu de l'art. 92 LPA-VD.

Au cas où le renseignement serait inexact ou

incomplet, cela n'en modifierait pas pour autant la nature juridique. En

d'autres termes, l'administré qui obtient un renseignement faux n'a pas le

droit de saisir le Tribunal cantonal pour qu'il le corrige dans le cadre d'une

procédure de recours.

c) La recourante prétend que la collectivité publique

intimée aurait néanmoins accompli un acte matériel à son encontre, qui serait

en tant que tel susceptible de recours. Or, on ne voit pas quel acte matériel la

police intercommunale aurait accompli dans ce contexte. En particulier, la

recourante ne prétend pas avoir été concrètement empêchée de distribuer des

prospectus à Vevey, ni avoir reçu une autre injonction sur le domaine public.

On ne se trouve à l'évidence pas dans la situation, traitée par la

jurisprudence fédérale, où des actes matériels de la police peuvent directement

faire l'objet d'un recours, à défaut d'autres moyens effectifs de protection

juridique (cf. ATF 130 I 369).

d) Le recours est donc irrecevable, l'acte attaqué

ne pouvant pas faire l'objet d'un recours.

2.

Il convient néanmoins d'observer ce qui suit. La lettre du 8 octobre

2014.

évoque la distribution de "tracts publicitaires", notion

pouvant viser avant tout des documents à caractère commercial et non pas idéal.

La distribution de tracts politiques, ou à but purement idéal (en faveur de la

protection de la nature, des animaux, etc.), sur une place publique ou dans des

rues piétonnes, par une personne seule, qui n'installe pas de stand et qui ne

cherche pas à engager la discussion avec les passants en vue de leur offrir des

prestations, est une action qui ne requiert en principe pas d'autorisation.

Dans la mesure où l'on ne vise pas à créer un attroupement ni à provoquer des

discussions trop animées dans la rue, on ne va pas au-delà de l'usage commun

(ordinaire) du domaine public, qui est accessible à tous et n'est pas

réglementé, contrairement à l'usage commun accru (cf. ATF 135 I 302 consid.

3.

; 126 I 133 consid. 4c; André Grisel, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, vol. II p. 548; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,

Berne 1992, p. 290). Les dispositions du règlement général de police sont

conformes à ces principes: l'art. 71 RGPi fixe d'abord la règle selon laquelle

le domaine public est destiné au commun usage de tous, puis l'art. 72 al. 1

RGPi prévoit l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour "toute

utilisation du domaine public susceptible d'en restreindre l'usage commun",

c'est-à-dire en particulier pour une activité de propagande impliquant un usage

commun accru du domaine public.

La distribution dans la rue d'un écrit qui

recommande l'achat d'une marchandise peut être considérée comme un usage commun

accru du domaine public (cf. Grisel, op. cit., p. 548 et 553); aussi peut-on y

appliquer l'art. 72 RGPi. La lettre du 8 octobre 2014 n'est donc pas

critiquable en tant qu'elle rappelle cette exigence pour les "tracts

publicitaires". Il aurait pu y être indiqué, pour que les

renseignements fussent complets, qu'un autre régime s'appliquait lorsque le

texte a une valeur idéale, exprimant des opinions politiques, religieuses,

philosophiques, etc., sans viser un but commercial, puisque sa distribution

peut être compatible avec l'usage commun du domaine public, non soumis à

autorisation (cf. art. 71 RGPi). La recourante pouvait toutefois trouver ces renseignements

en consultant la doctrine juridique et la jurisprudence.

3.

La recourante, qui succombe, doit payer les frais de justice

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de la recourante X.________.

Lausanne, le 21 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.