GE.2014.0201
CDAP - GE.2014.0201 - 2015-01-21 - X.________ C/Association Sécurité Riviera
21 janvier 2015Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0201
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ C/Association Sécurité Riviera
DÉCISION
DOMAINE PUBLIC
USAGE COMMUN
PUBLICITÉ{COMMERCE}
USAGE COMMUN ACCRU
LPA-VD-3-1
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
La lettre par laquelle l'autorité intimée renseigne la recourante sur le régime juridique applicable à la distribution des "tracts publicitaires" à Vevey n'est pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ni un acte matériel susceptible de recours. Recours déclaré irrecevable. Précision selon laquelle la distribution de tracts à but purement idéal constitue en principe un usage commun du domaine public qui ne peut pas être soumis à autorisation, contrairement à la distribution de tracts publicitaires qui peut constituer un usage commun accru du domaine public.
Recours en matière de droit public admis par le TF (1C_113/2015 du 18.09.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Xavier
Michellod, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Y.________, à 2********,
Autorité intimée
Association de
communes Sécurité Riviera, Police du commerce, à Clarens.
Objet
Recours X.________ c/ lettre de l'Association de communes Sécurité
Riviera, Police du commerce, du 8 octobre 2014 (distribution
de tracts à Vevey).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 29 septembre 2014, X.________ a écrit à
l'Association de communes Sécurité Riviera (Association Sécurité Riviera, ASR),
en lui faisant part de son projet de faire "des distributions de tracts
à but idéal à Vevey, sur le domaine public proche de la gare ainsi que dans
d'autres zones piétonnes du domaine public". Elle expliquait qu'elle
était membre de l'association "Pour l'Egalité Animale", que la
distribution de tracts avait pour but de faire réfléchir les gens au sujet de
notre rapport aux animaux, et elle demandait ce qui suit:
"Une personne que je connais m'a
néanmoins signalé que, selon elle, je ne pouvais pas faire de distribution de
prospectus à but idéal à Vevey sans demander d'autorisation et que je pouvais
même recevoir une amende pour cela, ce qui m'a très surprise vu que la liberté
d'expression est garantie par la Constitution fédérale.
Je souhaiterai donc s'il vous plaît que
vous me confirmiez que les divers membres de l'association Pour l'Egalité
Animale et ainsi que moi individuellement avons bien le droit de distribuer des
tracts à but idéal sur le domaine public sans avoir à demander d'autorisation."
B.
La commune de Vevey fait partie de l'Association
Sécurité Riviera. Dans ce cadre, une police intercommunale a été créée et un
règlement général de police (RGPi) a été édicté, qui contient en particulier
des dispositions sur la police du domaine public (art. 71 ss RGPi).
C.
Le 8 octobre 2014, sous la signature du chef des
services généraux et de la responsable de la police du commerce, l'Association
Sécurité Riviera a répondu ce qui suit à X.________ :
" La distribution de tracts
publicitaires, en ville de Vevey, est soumise à autorisation, laquelle est
délivrée par nos services. Les conditions sont les suivantes:
·
Remise de main en main aux passants, lesquels ne
devront pas être importunés outre mesure,
·
interdiction de stand fixe,
·
garantie de libre cheminement des piétons,
·
interdiction de glisser les documents sous
l'essuie-glace des véhicules en stationnement ou de remise aux conducteurs des
véhicules engagés dans le trafic.
En conséquence,
nous vous confirmons que les membres de l'Association pour l'Egalité Animale
ainsi que vous-même devez obtenir une autorisation de distribution de flyers,
sur le domaine public, moyennant une demande préalable. Les éléments suivants
devront nous être communiqués:
-
la/les date(s) de distribution,
-
l'horaire de présence,
-
le lieu souhaité,
-
la remise d'un exemplaire du flyer distribué.
Nous restons
bien entendu à votre disposition pour toute autre information que vous pourriez
souhaiter.
[salutations]".
D.
Le 7 novembre 2014, X.________ a recouru contre
cette lettre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la "décision
attaquée" soit annulée et à ce qu'il soit constaté qu'elle a le droit
de distribuer des tracts à but idéal sur le domaine public à Vevey sans
demander d'autorisation.
Dans sa réponse du 5 décembre 2014,
l'Association Sécurité Riviera conclut à l'irrecevabilité du recours en faisant
valoir que sa lettre du 8 octobre 2014 n'est pas une décision au sens formel,
mais uniquement une lettre-type précisant les obligations et conditions pour
l'obtention d'une autorisation de distribution de tracts publicitaires. Elle cite
également l'art. 72 RGPi qui dispose notamment que toute utilisation du domaine
public susceptible d'en restreindre l'usage commun, temporairement ou
durablement, est soumise à une autorisation préalable du Comité de Direction.
La recourante a répliqué le 3
janvier 2014, sans modifier ses conclusions.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en
ces termes:
"Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473
consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.
2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la
communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (voir notamment arrêts CDAP PE.2013.0214 du 14 août 2014; GE.2014.0041
du 27 mai 2014 et les références).
b) En l'espèce, l'Association Sécurité Riviera a été
invitée par la recourante à lui donner une information sur la pratique locale
relative à l'usage du domaine public. La recourante ne demandait pas aux
organes de l'association intercommunale de rendre une décision en constatation.
Par sa réponse du 8 octobre 2014, cette collectivité publique a bel et bien
donné un renseignement, au sujet du régime juridique applicable à la
distribution de "tracts publicitaires" sur le domaine public en ville
de Vevey. La lettre de la recourante n'a pas été traitée comme une demande
d'autorisation et, partant, le chef des services généraux ainsi que la responsable
de la police du commerce de l'ASR n'ont pas statué sur le droit de la
recourante de distribuer des tracts ou des prospectus. La lettre du 8 octobre
2014.
n'a ainsi pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de
droit entre l'administration et le citoyen, ni même de constater formellement
l'existence, l'inexistence ou l'étendue d'un tel droit. Elle ne fait que
renseigner la recourante sur une pratique administrative, en réponse à une
demande d'information. Cela s'inscrit ainsi dans ce que la jurisprudence
considère comme une communication, un renseignement ou une information, qui ne
sont pas des décisions sujettes à recours en vertu de l'art. 92 LPA-VD.
Au cas où le renseignement serait inexact ou
incomplet, cela n'en modifierait pas pour autant la nature juridique. En
d'autres termes, l'administré qui obtient un renseignement faux n'a pas le
droit de saisir le Tribunal cantonal pour qu'il le corrige dans le cadre d'une
procédure de recours.
c) La recourante prétend que la collectivité publique
intimée aurait néanmoins accompli un acte matériel à son encontre, qui serait
en tant que tel susceptible de recours. Or, on ne voit pas quel acte matériel la
police intercommunale aurait accompli dans ce contexte. En particulier, la
recourante ne prétend pas avoir été concrètement empêchée de distribuer des
prospectus à Vevey, ni avoir reçu une autre injonction sur le domaine public.
On ne se trouve à l'évidence pas dans la situation, traitée par la
jurisprudence fédérale, où des actes matériels de la police peuvent directement
faire l'objet d'un recours, à défaut d'autres moyens effectifs de protection
juridique (cf. ATF 130 I 369).
d) Le recours est donc irrecevable, l'acte attaqué
ne pouvant pas faire l'objet d'un recours.
2.
Il convient néanmoins d'observer ce qui suit. La lettre du 8 octobre
2014.
évoque la distribution de "tracts publicitaires", notion
pouvant viser avant tout des documents à caractère commercial et non pas idéal.
La distribution de tracts politiques, ou à but purement idéal (en faveur de la
protection de la nature, des animaux, etc.), sur une place publique ou dans des
rues piétonnes, par une personne seule, qui n'installe pas de stand et qui ne
cherche pas à engager la discussion avec les passants en vue de leur offrir des
prestations, est une action qui ne requiert en principe pas d'autorisation.
Dans la mesure où l'on ne vise pas à créer un attroupement ni à provoquer des
discussions trop animées dans la rue, on ne va pas au-delà de l'usage commun
(ordinaire) du domaine public, qui est accessible à tous et n'est pas
réglementé, contrairement à l'usage commun accru (cf. ATF 135 I 302 consid.
3.
; 126 I 133 consid. 4c; André Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II p. 548; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,
Berne 1992, p. 290). Les dispositions du règlement général de police sont
conformes à ces principes: l'art. 71 RGPi fixe d'abord la règle selon laquelle
le domaine public est destiné au commun usage de tous, puis l'art. 72 al. 1
RGPi prévoit l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour "toute
utilisation du domaine public susceptible d'en restreindre l'usage commun",
c'est-à-dire en particulier pour une activité de propagande impliquant un usage
commun accru du domaine public.
La distribution dans la rue d'un écrit qui
recommande l'achat d'une marchandise peut être considérée comme un usage commun
accru du domaine public (cf. Grisel, op. cit., p. 548 et 553); aussi peut-on y
appliquer l'art. 72 RGPi. La lettre du 8 octobre 2014 n'est donc pas
critiquable en tant qu'elle rappelle cette exigence pour les "tracts
publicitaires". Il aurait pu y être indiqué, pour que les
renseignements fussent complets, qu'un autre régime s'appliquait lorsque le
texte a une valeur idéale, exprimant des opinions politiques, religieuses,
philosophiques, etc., sans viser un but commercial, puisque sa distribution
peut être compatible avec l'usage commun du domaine public, non soumis à
autorisation (cf. art. 71 RGPi). La recourante pouvait toutefois trouver ces renseignements
en consultant la doctrine juridique et la jurisprudence.
3.
La recourante, qui succombe, doit payer les frais de justice
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge de la recourante X.________.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.