GE.2014.0202
CDAP - GE.2014.0202 - 2016-02-02 - X.________ c/de l'Association de communes de la région lausannoise pour la, Service intercommunal des taxis Service administratif et
2 février 2016Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Comité de direction de
l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation
du service des taxis,
Objet
Taxis
Recours X.________ c/ décision du Comité de direction de
l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis du 3 octobre 2014 (affectation d'un véhicule à un service
de taxis; couleur du véhicule)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont
constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après: SIT ou Service), qui s'est étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et
Bussigny-près-Lausanne entre 1967 et 1972. Le Conseil communal de chaque
commune a adopté le règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après:
le règlement ou RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat le 28
avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. Ce règlement a
fait l’objet d’une première modification au printemps 1977 acceptée par les
conseils communaux de toutes les communes concernées puis d’une seconde
modification en été 1992. Par la suite, en 2002-2003, les communes concernées
se sont constituées en association pour créer l’Association de communes de la
région lausannoise pour la réglementation du service du taxi, dont les statuts
ont été approuvés par le Conseil d’Etat le 13 août 2003.
B.
Le Conseil intercommunal de l’association a adopté en 2006, puis en 2012,
différentes modifications de la réglementation. En 2012, l’art. 32 RIT, relatif
aux couleurs des taxis, a été modifié. La disposition adoptée en 1964 avait la
teneur suivante :
« Les municipalités
fixent, d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de
stationnement, des couleurs uniformes les rendant immédiatement
reconnaissables. Aucun véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter
les mêmes caractéristiques.
Les couleurs, bandes et autres
caractéristiques extérieures figurant sur les véhicules faisant l’objet d’une
autorisation B doivent être approuvées par le préposé intercommunal. Les taxis
de cette catégorie appartenant à des exploitants ou des groupes d’exploitants
différents doivent pourvoir être distingués facilement »
La nouvelle formulation de l’art. 32 RIT adoptée le
11 octobre 2012 par le Conseil intercommunal De l’association est formulée dans
les termes suivants :
« Les municipalités fixent,
d’un commun accord, pour les véhicules faisant l’objet d’un permis de
stationnement, des couleurs uniformes les rendant immédiatement
reconnaissables. Aucun véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter
les mêmes caractéristiques, ni des caractéristiques ressemblantes susceptibles
de créer la confusion avec celles des taxis A »
Le deuxième alinéa a été supprimé.
C.
L'exploitation d'un service de taxis est soumise à l'obtention d'une
autorisation. Il existe deux types d'autorisations, à savoir celles de type A,
pour taxis de place, qui donnent le droit et impliquent l'obligation de
stationner sur les emplacements du domaine public (art. 66 RIT), et celles de
type B, qui ne permettent pas aux exploitants de stationner sur les places
précitées.
D.
Le SIT a délivré le 22 décembre 1994 à X.________ un carnet de
conducteur de taxi l’autorisant à exercer l’activité de conducteur de taxi sur
le territoire de l’arrondissement. Par la suite, le SIT a délivré le 30 mars
1999 à X.________ une autorisation d’exploiter un service de taxis sans permis
de stationnement pour un seul véhicule, soit une autorisation de type B.
E.
Le 25 août 2011, X.________ a acquis un véhicule d’occasion de marque
Fiat Croma, modèle 1.9 JTD 16V, dont le permis de circulation (n°00.001.647.795)
mentionne la couleur beige. Un certificat d’étalonnage de compteur
horokilométrique électrique lui a été délivré le 23 août 2011, et le SIT lui a
délivré l’autorisation d’affecter le véhicule au service de taxi le 1er
septembre 2011. Par la suite, le véhicule a été vendu à Y.________ le 29 juin
2012, lequel a été autorisé à l’utiliser pour le service de taxi le 11
septembre 2012 par le SIT. X.________ a racheté le véhicule à Y.________ le 5
juillet 2013 et l’a présenté à l’inspection du SIT le 9 juillet 2013.
Le véhicule inspecté a été reconnu en ordre avec une
observation formulée comme suit : « couleur non valable ». En
date du 9 juillet 2013, le service a adressé la lettre suivante à X.________ :
« Par la présente, nous vous
confirmons que votre véhicule ne correspond pas à la nouvelle teneur de
l’article 32 du Règlement intercommunal sur le service de taxis, entré en
vigueur le 1er février 2013.
Dès lors, nous vous accordons une autorisation
provisoire d’exploiter votre service de taxi B et nous vous fixons un délai au
31 août 2013 pour repeindre votre véhicule dans une couleur répondant aux
exigences réglementaires. Passé ce délai votre véhicule ne sera plus autorisé à
rouler.»
Ce courrier ne contenait pas d’indication des voies
de droit. La carte de taxi délivrée au terme de l’inspection précise que sa
validité est limitée jusqu’au 31 août 2013.
X.________ s’est présenté le 5 septembre 2013 au
bureau des taxis et a déclaré ne pas avoir procédé à la modification de la
couleur de son véhicule. Le Préposé lui a accordé un nouveau délai au 13
septembre 2013 pour se mettre en conformité par une indication manuscrite
figurant sur la carte de taxi établie le 5 juillet 2013.
F.
a) Par acte du 11 septembre 2013, X.________ a recouru contre l’autorisation
provisoire délivrée le 5 septembre 2013 auprès du Comité de direction de
l’Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que son véhicule
présente les caractéristiques conformes aux exigences du RIT ainsi qu’à la
réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’une autorisation pour l’année en
cours lui soit délivrée. A titre subsidiaire, il a requis un délai
supplémentaire pour se mettre en conformité.
b) Dans sa réponse du 2 octobre 2013, la Commission administrative a conclu au rejet du recours. X.________ a répliqué par acte du 15
octobre 2013.
c) Par décision du 3 octobre 2014, le Comité de
direction de l’Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation
du service des taxis a rejeté le recours au motif notamment que la couleur du véhicule
de l’intéressé crée un risque de confusion avec les véhicules autorisés à
stationner sur le domaine public. Il lui a imparti un délai au 31 décembre 2014
pour repeindre son véhicule dans une couleur répondant aux exigences
réglementaires.
G.
X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
le tribunal) par acte du 10 novembre 2014.
Il conclut à ce qu’il plaise au tribunal :
«(…)
1. de déclarer mon recours au comité de direction recevable.
2. d’annuler purement et simplement les actes du 9 juillet 2013 et
du
5 septembre
2013.
3. de constater que les actes susmentionnés ne sont ni des
décisions
formelles, ni ne reposent sur aucune décision formelle.
4. d’annuler
la décision du comité de direction du 3 octobre 2014.
5. de conclure au maintien de l’autorisation d’affectation du
véhicule litigieux
comme taxi B (sans permis de stationnement).
6. d’accorder
l’effet suspensif.
7. subsidiairement, de renvoyer la cause à l’autorité inférieure
pour rendre une
décision.
8. dans l’éventualité du rejet du présent recours, le véhicule
litigieux ne soit
pas
repeint, dans la mesure où il est âgé de huit ans avec deux cent mille
kilomètres au compteur.
9. de
mettre les frais de la cause à charge de l’autorité intimée.
10. de m’allouer trois cents francs à titre de dépens pour la
rédaction du présent
recours.
(…)»
Le Comité de direction de l’Association des communes
de la région lausannoise s’est déterminé le 12 janvier 2015, en concluant au
rejet du recours. Le recourant a déposé, le 9 mars 2015, un mémoire
complémentaire aux termes duquel il déclare maintenir les conclusions prises au
pied de son recours, à l’exception du chiffre 10, le montant des dépens
réclamés étant fixé à 2'000 fr. Le Comité de direction de l’Association des
communes de la région lausannoise a indiqué, le 10 avril 2015, que les moyens
soulevés par le recourant à l’appui de sa réplique n’étaient pas de nature à
modifier sa décision.
H.
Le tribunal a procédé à une mesure d’instruction visant à comparer la
couleur du véhicule du recourant à celle des taxis avec autorisation A. Le
procès-verbal de l’audience du 6 novembre 2015 comporte les précisions
suivantes :
« (…) Deux
taxis ayant une autorisation A d’exploiter sont stationnés sur les places
habituellement utilisées pour l’inspection des véhicules. L’un est de couleur
gris clair métallisé et l’autre gris foncé métallisé. Le taxi du recourant est
stationné derrière ces véhicules ; il est constaté que sa couleur est un
laiton (métallisé) qui vire au gris.
Le recourant
expose que son véhicule est affecté au service des taxis depuis août 2011,
qu’il a « changé de mains » dans le courant de l’année 2012, mais
qu’il est resté affecté au service des taxis, le nouveau détenteur ayant obtenu
le renouvellement de l’autorisation B d’exploiter pour l’année 2013. Le
recourant a repris possession du véhicule en juillet 2013.
Z.________
explique que lorsqu’il a inspecté le véhicule du recourant en juillet 2013, il
l’a informé que son véhicule ne correspondait plus à la nouvelle teneur de
l’art. 32 RIT, entrée en vigueur en février 2013, qui prévoit « qu’aucun
véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter les mêmes
caractéristiques ni des caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la
confusion avec celles des taxis A ». A.________ relève qu’ils ont imparti
un délai au recourant pour repeindre son véhicule, ce qu’il n’a pas fait. Il
précise que le véhicule du recourant est le seul à faire l’objet d’une
contestation et que l’inspection des véhicules n’est plus annuelle ; elle
peut donc avoir lieu en tout temps. Il ajoute qu’en 2006 déjà les détenteurs
d’une autorisation d’exploiter B avaient été rendus attentifs à la
problématique des couleurs distinctives entre les deux concessions.
Le recourant
indique que le coût pour repeindre son véhicule correspond à l’équivalent d’un
salaire, soit un peu plus de 3'000 fr., ce qui représente beaucoup pour lui. Z.________
précise qu’il n’est pas nécessaire de repeindre tout le véhicule ; seuls
le capot, le toit et l’arrière pourraient être repeints, ce qui permettrait de
réduire le coût.
Le recourant expose qu’il ne voit
pas en quoi la couleur de son véhicule pourrait léser un client. B.________
indique que les détenteurs d’une autorisation A paient pour pouvoir stationner
sur le domaine public, raison pour laquelle leurs taxis doivent pouvoir être
distingués des taxis B. Il précise que cette exigence a aussi pour but de
permettre à la police de mieux combattre la venue de taxis
« pirates/clandestins ». C.________ relève que l’association souhaite
conserver son pouvoir d’appréciation et qu’elle n’a, dans le cas d’espèce, pas
abusé de celui-ci. Le recourant fait remarquer que la carte grise de son
véhicule mentionne que celui-ci est de couleur beige. Il relève que certains
taxis A ne seraient pas gris, ce qui engendre également un risque de confusion,
de sorte qu’il faut également exiger que tous les taxis A soient
gris.(…) »
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le Comité de direction de l’Association
intercommunale s’est déterminé le 23 novembre 2015 et le recourant le 25
novembre 2015.
Considérants
1.
Le recourant soutient que le refus d’homologation du 9 juillet 2013 ne
serait pas une décision formelle, conforme aux exigences de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD,
toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du
droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et
obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et
les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En
d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports
juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, il y a lieu de considérer que le
refus d’homologation du véhicule du recourant du 9 juillet 2013 constitue une
décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. D’une part, elle comporte une obligation
de faire, puisque le recourant est invité à repeindre son véhicule d’une autre
couleur, puis l’autorité menace le recourant de lui retirer son autorisation
d’exploiter un service de taxi si cette obligation n’est pas remplie. La lettre
du 9 juillet 2013 comporte donc tous les éléments caractéristiques de la
décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LPA-VD.
2.
Le recourant fait valoir que le refus d’homologation de son véhicule,
qui lui a été opposé le 9 juillet 2013, l'a été sans indication des motifs ni des voies de droit.
a) Conformément à l'art. 42 LPA-VD, la décision
contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d) et l'indication des voies de
droit ordinaires ouvertes à son encontre, ainsi que du délai pour les utiliser
et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
b) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst-VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42
let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;
1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009
consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
c) En l’espèce, il apparaît que la lettre du 9
juillet 2013 est effectivement motivée de manière sommaire et ne contient pas
l’indication des voies de droit. Toutefois, dans la mesure où le préposé
intercommunal a brièvement mentionné les motifs qui l’ont guidé, il y a lieu
d’admettre que le recourant était en mesure de comprendre les éléments qui
fondaient l’appréciation du préposé intercommunal, puisqu’il a contesté l’ordre
de modifier la peinture de son véhicule en se rendant au SIT le 5 septembre
2013.
Le recourant n'a pas été entravé dans l'exercice de ses droits par les
manquements précités: il a déposé un recours auprès du Comité de direction, il
a recouru dans le délai requis auprès du tribunal; l’autorité intimée a motivé
son refus dans sa réponse au recours et le recourant a eu l'occasion de se
déterminer sur cette réponse. Une éventuelle violation de son droit d'être
entendu a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28
al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par économie de procédure,
d'entrer en matière.
d) En ce qui concerne l’absence d’indication des
voies de recours, le tribunal constate qu’une notification irrégulière ne doit
pas porter préjudice à son destinataire (p. ex. ATF 1C_448/2012 du 16
avril 2013;2C_347/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2.2; arrêts CDAP PE.2013.0274
du 30 juillet 2014), notamment lorsqu'il s'agit de vérifier le respect du délai
de recours (arrêt AC.2013.0182 du 19 août 2015 consid. 1). Ainsi, l’absence de
l’indication des voies et délai de recours a pour conséquence d’empêcher ou de
différer l’écoulement de ce délai (arrêt AC 2008.0313 du 12 février 2009
consid. 1c) lorsque l’administré n’est pas assisté par un mandataire
professionnellement qualifié. En l’espèce, le recourant n’est pas assisté d’un
homme de loi et l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la
décision du 9 juillet 2013 ne peut donc lui porter préjudice en ce qui concerne
le respect du délai de recours, de sorte qu’il peut contester cette décision en
agissant seulement contre la prolongation de délai accordée lors de la visite
du 5 septembre 2013 (voir aussi dans le même sens l’arrêt AC.2009.0099 du 30
octobre 2009, consid. 1c).
3.
Il convient d’examiner en l’espèce si la couleur du véhicule du
recourant affecté au service de taxis de type B est conforme à la réglementation
intercommunale. Dans les limites de l'autonomie que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes disposent d'un pouvoir normatif et peuvent
réglementer les matières qui rentrent dans leurs attributions, soit celles qui
ne font l'objet d'aucune règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit
cantonal ou fédéral confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une
certaine responsabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne
1992, ch. 4.2.3, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en
particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art.
139.
let. a Cst-VD) et dans l'ordre public (let. e).
Pour les communes vaudoises, le pouvoir de
réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à l'utilisation du
domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement de l'autonomie
que leur reconnaît la Constitution. L’administration du domaine
public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe aux municipalités
(cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur
les communes – LC; RSV 175.11). Le RIT se fonde sur l’art. 8 al. 1 de la
loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV
741.
), à teneur duquel, outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de
la présente loi, les communes sont compétentes pour réglementer le service des
taxis. Le régime de l'autorisation qui régit l'usage des places de parc
officielles repose, d'une part, sur l'utilisation accrue que les taxis font du
domaine public, qu'il appartient à la collectivité publique de réglementer et,
d'autre part, sur le fait que les taxis délivrent des prestations qui relèvent
d'un service quasi public, complémentaire aux transports publics collectifs,
auquel le public doit pouvoir s'adresser en toute confiance (GE.2011.0086 du 18
novembre 2011; ATF 2C_18/2012 du 17 octobre 2012; ATF 108 Ia 153 consid. 3 p.
136-138).
b) Selon l'art. 12 RIT, nul ne peut exploiter un
service de taxis sur le territoire de l'arrondissement sans en avoir obtenu
l'autorisation. Il y a trois types d'autorisation - A, B, et C -,
l'autorisation B du cas d'espèce étant celle sans permis de stationner sur le
domaine public, et l'autorisation A étant celle avec permis de stationner. Ces
autorisations d'exploiter sont personnelles et intransmissibles (art. 19 al. 1
RIT). L'exploitant de taxis doit diriger lui-même son entreprise (art. 40 al. 1
RIT). L'art. 98 RIT prévoit que le préposé intercommunal peut vérifier en tout
temps si un exploitant satisfait aux conditions d'octroi de l'autorisation dont
il est titulaire. Lorsque tel n'est pas le cas ou si l'exploitant ou les
conducteurs à son service ont enfreint de façon grave ou répétée les dispositions
du présent règlement, ses prescriptions d'application, les mesures d'exécution
ou les règles de la circulation, l'autorisation n'est pas renouvelée ou est
retirée. Selon l'art. 102 RIT, le retrait ou le non-renouvellement d'une
autorisation d'exploiter, ou d'une autorisation de conduire professionnellement
un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée. Si
le retrait ou le refus de renouvellement est prononcé pour une durée
indéterminée, ou en cas de retrait ou de non-renouvellement d'un permis de stationnement,
une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de
deux ans.
c) La restriction de couleur du véhicule du
recourant est motivée par le fait que ce dernier est titulaire d’une
autorisation de taxi de type B, qui doit être distinguée des véhicules au
bénéfice d’une autorisation de taxi de type A ; aucune confusion entre les
deux catégories d’autorisations n’étant possible. La réglementation
intercommunale a été précisée sur ce point en 2012. Le règlement de 1964
précisait à son art. 32 que les municipalités fixent, d’un commun accord, pour
les véhicules faisant l’objet d’un permis de stationnement A, des couleurs
uniformes les rendant immédiatement reconnaissables, et « qu’aucun
véhicule faisant l’objet d’une autorisation B ne peut présenter les mêmes
caractéristiques », et la nouvelle version adoptée le 11 octobre 2012
par le Conseil intercommunal apporte la précision suivante : « ni
des caractéristiques ressemblantes susceptibles de créer la confusion avec
celles des taxis A.» Le préavis du Comité de direction du 4 septembre 2012
apporte les précisions suivantes concernant les motifs de cette révision :
« Dès l’élaboration du
premier règlement sur les taxis, les communes de l’arrondissement de Lausanne
ont voulu donner une apparence bien distincte aux taxis A d’une part et aux
autres taxis d’autre part, de manière à ce que quiconque puisse faire la distinction
du premier coup d’œil. Durant une vingtaine d’années, les taxis A se sont
distingués par une peinture noire avec un toit blanc. Pour des raisons
d’économie et de simplification, la couleur gris métallisé a été choisie pour
les taxis A en 1984. Mais il est apparu dans la pratique que certaines teintes,
telle que gris bleu ou gris beige pouvaient créer la confusion, soit parce que
des taxis B ressemblent trop à des taxis A, soit parce que les taxis A
pouvaient ne pas arborer exactement la couleur qu’ils devaient avoir. Le choix
d’une couleur pouvant prêter à confusion n’est, de la part du propriétaire du
véhicule, pas toujours innocent. C’est ainsi que certains exploitants B
soutiennent que leur véhicule n’arbore pas exactement la couleur réservée aux
taxis A dans la gamme définie par l’art. 36 PARIT, et prétendent donc que cette
couleur, très légèrement différente, doit être admise. La clientèle des taxis
n’a rien à gagner à cette confusion. Le problème étant récurrent, une
circulaire N° 468, du 27 janvier 2006, tentait déjà d’y apporter une solution.
Il faut maintenant que cette solution fasse l’objet d’une modification formelle
de la réglementation applicable. Le représentant du SIT procédant à l’examen
initial d’un taxi au moment de son enregistrement, doit bénéficier d’une
certaine faculté d’appréciation afin de refuser un taxi B dont la couleur se
rapprocherait trop du gris métallisé, ou inversement un taxi A dont la couleur
s’écarterait trop du gris métallisé caractéristique. »
Lors de la séance du Conseil intercommunal du 11
octobre 2011, le préavis avec les modifications proposées du RIT ont été
acceptés à l’unanimité, sans discussion sur la question des couleurs. La
révision de l’art. 32 RIT n’est toutefois assortie d’aucune disposition
transitoire. Les travaux préparatoires confirment que cette modification a
essentiellement pour but d’éviter que les taxis B n’utilisent des couleurs qui
se rapprochent trop du gris métallisé réservé aux taxis A. Cette mesure qui tend
à protéger la clientèle contre un risque de confusion (consid. 6b ci-dessous),
permet aussi à la police de contrôler aisément l’utilisation des places sur le
domaine public réservées aux taxis A, et d’y éviter le stationnement illicite
des taxis B.
4.
Le recourant fait valoir que son véhicule est de couleur beige et que
son lumineux est différent de celui des taxis de type B, de sorte que son
véhicule se distingue ainsi suffisamment des taxis de type A. Il critique la
marge d’appréciation que le règlement laisse à l’autorité de décision et
invoque un risque d’arbitraire.
a) A cet égard, le tribunal constate que l’art. 32
RIT a été modifié précisément pour permettre un contrôle plus rigoureux du
responsable du SIT lors de l’homologation d’un taxi, afin d’interdire les
couleurs trop proches du gris métallisé des concessions A. C’est la raison pour
laquelle le véhicule du recourant a pu bénéficier des homologations requises en
2011.
et 2012, car la couleur ne présentait pas strictement « les mêmes
caractéristiques » que celle du gris métallisé. La nouvelle version de
l’art. 32 RIT étend volontairement le champ d’examen du responsable du SIT
chargé des inspections de véhicules en demandant de refuser non seulement les
couleurs qui présentent les mêmes caractéristiques, mais aussi les couleurs
dont les caractéristiques sont « susceptibles de créer la confusion avec
celles des taxis A » même si ces couleurs ne sont pas strictement
identiques au gris métallisé en question. Le contrôle du représentant du SIT
doit toutefois s’exercer de manière conforme au but de la nouvelle
réglementation, ce qui implique d’apprécier de manière objective le risque de
confusion.
b) Le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un
contrôle en légalité en l’absence d’une disposition légale prévoyant
expressément le contrôle de l'opportunité de la décision attaquée (art. 98
LPA-VD). Or, le RIT ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle
de l'autorité de recours à l'opportunité. Le tribunal ne peut donc substituer
son appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier si
elle a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et il
n'intervient que si l'autorité n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou
encore, les aurait apprécié de façon erronée (voir les arrêts CDAP GE.2010.0181
du 31 mai 2011 consid. 2a, AC.2008.0263 du 30 juin 2009 consid. 3, et les
arrêts TA PE.2004.0179 du 7 septembre 2004 consid. 2a, AC.2003.0066 du 30
décembre 2008 consid. 2d, AC 2001/0220 du 17 juin 2004, AC 1994/0156 du 20
janvier 1998, GE 1992/0127 du 19 mai 1994, voir aussi RE 2001/0027
du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi que l'ATF non publié rendu le
11.
novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).
d) Les municipalités concernées, puis le Comité de
direction, ont adopté des dispositions d’application du RIT, désignées « Prescriptions
d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis », entrées
en vigueur le 1er novembre 1966 (PARIT) et qui ont fait l’objet de
différentes modifications successives, dont les dernières sont entrées en
vigueur le 1er février 2013. L’art. 36 PARIT prévoit que les
véhicules faisant l'objet d'une autorisation A ont pour couleur distinctive le
gris métallisé et précise qu’il s’agit des couleurs normalisées RAL 9006 et RAL
9007.
ainsi que toutes nuances intermédiaires. Pour déterminer s’il existe un
risque de confusion, il faut tenir compte de l’impression d’ensemble que donne
la couleur sur le véhicule et déterminer s’il y a ou non un risque d’induire en
erreur la clientèle ou des agents de contrôle. La couleur du véhicule joue un
rôle plus important que les caractéristiques du lumineux placé sur la toiture.
d) Lors de l’inspection locale, le tribunal a pu
comparer la couleur grise de deux taxis A avec la couleur du véhicule du
recourant. L’un des véhicules au bénéfice de l’autorisation A était de couleur
gris clair métallisé et l’autre gris foncé métallisé. Le taxi du recourant,
stationné à proximité de ces véhicules, a une couleur laiton (métallisé)
qui vire au gris. Il est vrai que la couleur du véhicule du recourant présente
des composantes plus claires que le gris normalisé des taxis A, avec des nuances
tirant sur le jaune et le beige. Mais, l’impression d’ensemble se rapproche suffisamment
du gris clair métallisé pour que le tribunal admette l’existence d’un risque de
confusion propre à induire la clientèle en erreur, ainsi que les agents chargés
de la surveillance sur le statut du taxi. Il existe une ressemblance suffisante
avec la couleur réglementaire de l’art. 36 PARIT pour que l’autorité intimée puisse
retenir le risque de confusion et refuser la couleur du véhicule du recourant.
La décision attaquée est ainsi conforme au nouvel art. 32 RIT.
5.
Le recourant fait valoir que des taxis ayant leur autorisation
d’exploiter dans d’autres communes viennent exercer leur activité sur le périmètre
du SIT et que certains d’entre eux sont de couleur gris métallisé et sont équipés
d’un lumineux quasi identique à celui des taxis de type A. Il considère dès
lors que la restriction litigieuse ne serait pas conforme au principe de
proportionnalité puisque les propriétaires de ces taxis ne sont pas soumis au
RIT. Il estime en outre que la couleur de son véhicule ne serait pas de nature
à nuire à la clientèle ou à présenter un danger ou un inconvénient pour le
client.
a) La décision attaquée entraîne une restriction à
la liberté économique du recourant garantie par l’art. 27 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101). Elle confirme
en effet l’obligation imposée au recourant de repeindre son véhicule en lui
fixant un délai au 31 décembre 2014 à cet effet.
b) Selon l’art. 36 Cst., pour être
compatible avec la Constitution, une restriction à un droit fondamental doit
être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public
ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée
au but visé (al. 3). La condition de la base légale et celle de l’intérêt
public ont déjà été abordées au consid. 4 ci-dessus sans qu’il soit nécessaire
d’y revenir. Tout au plus, le tribunal peut relever que le principe d’un régime
particulier pour les taxis au bénéfice de l’autorisation A répond à un intérêt
public particulier que le Tribunal fédéral a déjà relevé dans l’arrêt
2C_71/2007du9 octobre 2007. Il a en effet constaté que les droits et
obligations des chauffeurs de taxis
A, en particulier le droit de parquer sur le domaine public et l'utilisation
préférentielle de la voie publique accordée aux taxis A (art. 59 al. 2 RIT),
l'obligation de comportement du chauffeur du taxi, l'obligation générale
d'accepter une course (art. 49 RIT) et la soumission à un tarif uniforme, obligatoire,
clair, n'induisant pas le public en erreur et édicté par les autorités
intercommunales (art. 73 RIT) désignent ces derniers comme un quasi service
public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit
pouvoir s'adresser sans crainte par l'intermédiaire de l'interlocuteur unique
et efficace que doit constituer un seul central d'appel. Bien que cette
appréciation touche à la question de la justification d’une centrale unique;
ces considérants confirment que le risque de confusion avec un taxi A doit être
évité et que les mesures prises pour éviter cette confusion répondent au même
intérêt public.
Le fait que des taxis clandestins avec des couleurs
comparables aux taxis A viennent œuvrer sur le territoire de l’arrondissement régi
par le RIT, en violation de la réglementation intercommunale, ne justifie pas
l’utilisation d’une couleur pouvant prêter à confusion pour les taxis B, mais
confirme la nécessité d’opérer une distinction afin que la répression des
infractions commises par les taxis clandestins puisse aussi se justifier par le
choix d’une couleur interdite.
6.
a) Il convient d’examiner encore si la décision attaquée est conforme au
principe de la proportionnalité.
b) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5
al. 2 Cst.) se compose de la règle d'aptitude - qui exige que le moyen choisi
soit propre à atteindre le but fixé -, de celle de nécessité - qui impose
qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la
moins grave aux intérêts privés -, et de celle de proportionnalité au sens
étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public,
soit le principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p.
173; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 169 consid. 5.6 p. 174; 133 I 110
consid. 7.1 p. 123; 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; et la
jurisprudence citée).
b) En l’espèce, il n’est pas douteux que la décision
attaquée soit propre à atteindre le but recherché par la nouvelle
réglementation concernant la distinction entre les couleurs des taxis A et des
taxis B et qu’il n’existe pas d’autres moyens moins dommageables pour le
recourant afin d’atteindre l’objectif d’intérêt public recherché. S’agissant de
la pesée des intérêts, il convient d’examiner si les coûts qui découlent de la
décision attaquée pour le recourant sont proportionnés au regard du but
recherché et à l’intérêt public recherché. A cet égard, le tribunal constate
que le recourant a acquis le véhicule d’occasion en 2011 au prix de 15'000 fr,
qu’il l’a revendu en 2012 pour 12'000 fr. et qu’il l’a racheté en 2013 pour le
prix de 7'000 fr. en réalisant par cette opération un gain qui doit être
compensé par la perte de valeur du véhicule entre 2012 et 2013. Par ailleurs,
le véhicule a été utilisé pendant une période de 28 mois par le recourant au 31
décembre 2014 (10 mois de septembre 2011 à juin 2012 et 18 mois de juillet 2013
au 31 décembre 2014), permettant ainsi un certain amortissement de
l’investissement.
Aussi, le prix pour repeindre la carrosserie du
véhicule peut raisonnablement être estimé à 3’000 fr. Mais, il faut tenir
compte du fait que le véhicule a été mis en circulation en 2006, et qu’il aura
bientôt 10 ans d’âge et que sa valeur ne sera alors que légèrement supérieure
au coût de la mise en conformité. Il est vraisemblable que le recourant aura
alors la possibilité de revendre son véhicule pour procéder à l’acquisition
d’un nouveau véhicule avec une couleur conforme à l’art. 32 RIT. Les
inconvénients qui résultent de la décision attaquée pour le recourant
apparaissent admissibles compte tenu de l’intérêt public en cause. Il est vrai
que les premiers délais fixés au recourant pour la mise en conformité n’étaient
en eux-mêmes pas conformes au principe de proportionnalité, mais la décision
attaquée a déjà reporté ce délai au 31 décembre 2014. Compte tenu du fait que
ce délai devra à nouveau être reporté en raison de la procédure engagée par le
recourant auprès du tribunal et, au vu des difficultés signalées par le
recourant, liées notamment à une concurrence plus accrue résultant des outils
internet, il convient de fixer un nouveau délai au 31 août 2016. Ainsi, il y a
lieu de considérer que le principe de proportionnalité sera respecté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai au 31 août 2016 est imparti
au recourant pour repeindre son véhicule dans une couleur conforme aux
exigences réglementaires.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant; toutefois, comme le recourant a dû recourir contre la décision du SIT
en raison des délais d’exécution trop courts fixés pour repeindre son véhicule,
l’émolument judiciaire mis à sa charge sera réduit à 700 fr. (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). L’autorité intimée, qui a agi par l’intermédiaire du greffier du
Comité de direction, n’a pas droit aux dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Comité de direction de l'Association de communes de la
région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, du 3 octobre
2014, est maintenue, sous réserve du délai imparti au recourant X.________ pour
repeindre son véhicule avec une couleur conforme à l’art. 32 RIT, qui est
reporté au 31 août 2016.
III.
Un émolument judiciaire de 700 (sept cents) francs est mis à la charge du
recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.