GE.2014.0203
CDAP - GE.2014.0203 - 2015-10-01 - A.X.________/Municipalité de Gingins, Service de la population (SPOP)
1 octobre 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0203
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.10.2015
Juge:
PJ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Municipalité de Gingins, Service de la population (SPOP)
NATIONALITÉ SUISSE
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
NATURALISATION FACILITÉE
DROIT À LA NATURALISATION
ÉTUDIANT
DOMICILE
UNITÉ DE DOMICILE
DOMICILE EN SUISSE
RÉSIDENCE HABITUELLE
PARENTS
MAJORITÉ{ÂGE}
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
RELATIONS PERSONNELLES
aLDCV-14
aLDCV-22
aLDCV-8
aLN-14
aLN-15-1
CC-23-1
Résumé contenant:
Demande de naturalisation. Que le requérant ait entrepris une formation universitaire en Grande-Bretagne ne permet pas de retenir sans autre qu’il aurait transféré sa résidence dans ce pays et fait de celui-ci le centre de ses relations personnelles; ceci d'autant moins qu'il a expliqué vouloir revenir en Suisse après son Bachelor pour y travailler ou entreprendre un Master. Annulation de la décision et renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle détermine si le recourant à conservé son domicile chez ses parents.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
octobre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Rochat et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par B.X.________, à 1********.
Autorité intimée
Municipalité de 1********, à 1********.
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Naturalisation
Recours A.X.________ c/ décision de la Municipalité de 1******** du 15 octobre 2014 (refus de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant américain et belge, A.X.________
est né le ********1993, à 2********. Il a toujours vécu en Suisse, chez ses
parents, C.X.________ et B.X.________, avec ses deux sœurs. La famille a emménagé
dans le canton de Vaud en 1998 et vit à 1******** depuis 2005. A.X.________ est au bénéfice d’un permis d’établissement.
Depuis le mois de septembre 2012, A.X.________ étudie à l’Université du 3********, à 4********/GB, aux fins d’obtenir un Bachelor
en «Business and Management Studies». Il retourne régulièrement à 1********,
chez ses parents.
B.
Le 7 janvier 2013, A.X.________ a saisi les autorités communales de 1******** d’une première demande de
naturalisation. Lors de son audition par la Municipalité, le 3 avril 2013, il a expliqué vouloir revenir en Suisse après son Bachelor
pour y travailler ou entreprendre un Master. La Municipalité ayant constaté qu’il ne résidait pas en Suisse au moment de la demande et que
les conditions de la naturalisation ne lui paraissaient pas remplies, A.X.________
a renoncé à poursuivre la procédure.
C.
Le 23 septembre 2014, A.X.________ a déposé une deuxième demande de naturalisation avec les annexes requises. A
l’invitation de la Municipalité, il a produit, par l’intermédiaire de B.X.________
la preuve de ses retours réguliers en Suisse pour de brèves périodes. Le 15
octobre 2014, la Municipalité a rendu une décision de non-entrée en matière sur
la demande.
D.
A.X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande l’annulation.
La Municipalité se réfère à la décision
attaquée.
Le Service de la population
(ci-après: SPOP) n’a pas procédé.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours l’est en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
En matière de naturalisation, le tribunal doit
faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à
sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle
doit vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments
pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne
viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination
(arrêts GE.2008.0124 du 5 septembre 2008, GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et
GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).
3.
a) La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) subordonne
l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant
de la naturalisation ordinaire requise par le recourant la loi pose des
conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on
s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en
particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a),
s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à
l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. d). Les conditions de résidence sont exprimées
par l’art. 15 LN. L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé
en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent
la requête (al. 1). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le
requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al.
2). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal
(art. 15a LN).
b) Aux termes de l’art. 69 Cst./VD,
l'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers (al. 1). La
procédure est rapide et gratuite (al. 2). La loi règle la durée de résidence
exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours (al. 3). La loi du
28.
septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) dispose à son
art. 8 que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir
les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch.
1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande,
et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à
remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de
condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et
jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté
vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester
par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
L'art. 14 LDCV dispose qu'après
avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la
municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si
elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les
conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend
une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec
l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La
bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et
de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle
estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la
municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée,
avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que
toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un
délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de
la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension,
à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20
jours (voir art. 14 al. 5 LDCV).
A teneur de l’art. 22 al. 1 LDCV, le
jeune étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou
d'un autre droit de séjour durable peut, entre l'âge de 14 et 24 ans révolus,
former une demande de naturalisation facilitée: s'il a accompli cinq ans de
scolarité obligatoire en Suisse (let. a); s'il a résidé en Suisse depuis la fin
de sa scolarité obligatoire jusqu'au moment du dépôt de la demande (let. b);
s'il a résidé précédemment pendant deux ans au moins ou réside depuis deux ans
au moins dans le canton (let. c); si l'un de ses parents est ou a été titulaire
d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour
durable (let. d); s'il s'est intégré en Suisse (let. e); s'il s'est familiarisé
avec les conditions de vie en Suisse et avec la langue française (let. f); s'il
se conforme à la législation suisse (let. g); s'il ne compromet pas la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. h). Il est présumé remplir les
conditions énoncées à l'alinéa 1, lettres e et f (al. 2). Les séjours
temporaires à l'étranger à des fins de formation ne constituent pas une
interruption de la résidence (al. 3). L’art. 25 al. 1 LN confère à l'étranger
né en Suisse la faculté de demander la naturalisation facilitée: s'il remplit
la condition de durée de résidence en Suisse fixée par le droit fédéral (al.
1); s'il a résidé sans interruption en Suisse depuis sa naissance jusqu'au moment
du dépôt de la demande (let. b); s'il remplit les conditions énoncées à
l'article 22, alinéa 1, lettres c et e à h (let. c). Il est présumé remplir les
conditions énoncées à l'article 22, alinéa 1, lettres e et f (al. 2).
4.
a) Tout rejet d'une demande de naturalisation
doit être motivé (art. 15b al. 1, 1ère phrase, LN). Le droit à la
motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère
formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97
consid. 2 p. 102 s.; 120 Ib 379 consid. 3 p. 383; 119 Ia 136
consid. 2 p. 138 s.). La jurisprudence en déduit l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129
I 232 consid. 3.2 p. 236 s.; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.
et les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également
garanti par l’art. 27 al. 2 Cst./VD, et prévu par les art. 33 (droit d’être
entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des décisions) LPA-VD.
b) Une violation du droit d’être
entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l’annulation de la
décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours
subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l’exigence
que l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’appréciation que l’autorité
de première instance et qu’il ne résulte pas une péjoration de la situation
juridique du recourant. La jurisprudence a encore précisé que la guérison était
exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits
de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF
126.
I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183
et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20
décembre 2012 consid. 3b; GE.2004.0184 du 25 avril 2005 et AC.1999.0088 du 7
août 2002).
c) En l’espèce, la municipalité n'a
que très sommairement motivé la décision querellée. Elle se limite à opposer à
la demande de naturalisation du recourant la règle de l’art. 8 al. 1 ch. 2 LDCV.
Constatant simplement qu’il préparait un Bachelor à l’Université du 3********,
en Grande-Bretagne, jusqu’en 2015, le recourant, de l’avis de la municipalité,
ne résidait pas depuis trois ans dans le canton, dont l'année précédant la
demande, et n’était pas domicilié en Suisse durant la procédure.
5.
a) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1,
1ère phrase, CC, le domicile de toute personne "est au lieu
où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de
domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement,
la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,
objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective
dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg
Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich
1995, p. 84; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n° 356, p. 120). Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par ces derniers
auteurs, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un
endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n°
357; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel
(n° 359; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où
la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique
un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur
duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht
des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en
outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa
résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au
surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin,
in: Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I,
Honsell/Vogt/Geiser [éds], 5ème éd., Bâle 2014 ad art.
23, N. 5). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un
lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt
der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone). Rien toutefois
n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée
(Steinauer/Fountoulakis, n° 362; Antoine Eigenmann, in: Commentaire
romand Pichonnaz/Foëx [éds], Bâle 2010, ad 23 CC n° 21; références
citées). Le domicile d'une
personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; 135 I
233.
consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36).
Le droit civil pose en outre comme
règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne
résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré
alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les
plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op.
cit., n. 332).
b) Aux termes de l’art. 23 al. 1, 2ème
phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un
établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne
constitue en soi pas le domicile. Cette disposition, qui jusqu’au 31 décembre
2012.
figurait à l’art. 26 CC, ne contient toutefois qu’une présomption selon
laquelle le séjour dans l’établissement ne correspond pas à l’intention d’avoir
en ce lieu le centre de ses activités (Steinauer/Fountoulakis, n° 364;
Eigenmann, op. cit. ad art. 26 n° 6). Il n’est dès lors pas exclu qu’une
personne entrant de son plein gré dans un tel établissement décide d’y faire le
centre de ses relations personnelles Steinauer/Fountoulakis, n° 364, réf.
citée).
On peut admettre que les étudiants qui
reviennent régulièrement chez leurs parents le week-end et pendant les vacances
conservent leur domicile à la résidence de ces derniers, lorsqu’ils y vivaient
précédemment, et ne se constituent pas un domicile au lieu de résidence à des
fins d’études (ATF 2P.222/2006, consid. 4.1, références citées; v. dans le même
sens, ATF 5C.139/2002, consid. 2.3). Il n’est pas exclu en revanche d’admettre
un changement de domicile lorsque les relations avec le lieu d’études
deviennent plus étroites, ce qui se traduit par un assouplissement des
relations avec l’ancien lieu de résidence, en particulier lorsque l’étudiant ne
revient plus que rarement chez ses parents (v., outre les arrêts précités,
Staehelin, op. cit., ad art. 23 N.19f). Considérer toutefois qu'une personne
étudiant à l’étranger aurait renoncé à son domicile en Suisse, du simple fait
qu'il lui est impossible d'y retourner régulièrement, viole l'art. 23 al. 1 CC
(ATF 137 II 122 consid. 3.7 p. 127). La détermination du centre des intérêts
vitaux d’un étudiant, qui s’accompagne du renversement de la présomption
instituée à la 2ème phrase du 1er alinéa de cette
disposition, exige, quoi qu’il en soit, une prise en considération de tous les
éléments concrets du cas particulier (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410,
références citées; cf. Staehelin, ibid.).
c) En l’espèce, la municipalité a
estimé que les conditions de l’art. 8 al. 1 ch. 2 LDCV n’étaient pas réalisées.
Elle a perdu de vue à cet égard que cette disposition n’était pas applicable,
vu l’âge du recourant. En effet, âgé de vingt et un ans au moment de la
demande, le recourant peut prétendre à la naturalisation facilitée, vu l’art.
22.
al. 1 LDCV dont il remplit par ailleurs les conditions. Il est né en Suisse,
y a effectué sa scolarité obligatoire et a toujours vécu en Suisse avec ses
parents, lesquels habitent le canton depuis 1998. En 2012, le recourant a sans
doute entrepris une formation universitaire à 4********, en Grande-Bretagne, mais aucun élément du dossier ne permet de
retenir qu’il y aurait transféré sa résidence et fait de ce dernier lieu le
centre de ses relations personnelles. Au contraire, plusieurs indices semblent
démontrer qu’il revient de manière régulière au domicile de ses parents, à 1********. Du reste, lors de sa seule
audition par la municipalité le 3 avril 2013, le
recourant a expliqué vouloir revenir en Suisse après son Bachelor pour y
travailler ou entreprendre un Master. Sa nouvelle demande de naturalisation ne
contredit nullement cette déclaration. On rappelle à cet égard que la loi
présume, à l’image de l’art. 23 al. 1, 2ème phrase, CC en quelque
sorte, que le séjour temporaire à l’étranger à des fins de formation
n’interrompt pas la durée de résidence (cf. art. 22 al. 3 LDCV). La
municipalité a estimé que cette présomption était renversée dans le cas
d’espèce et que le recourant résidait durablement à l’étranger, sans que l’on
sache pour quel motif.
d) Dans ces conditions, la décision
attaquée ne peut être maintenue et sera annulée. Il appartiendra à la
municipalité de reprendre l’instruction de la demande et d’entendre le
recourant aux fins de déterminer, à satisfaction de droit, si celui-ci a bien
conservé son domicile chez ses parents ou au contraire, réside durablement en
Grande-Bretagne depuis 2012. Pour le cas où il était répondu de manière
positive à la première question, il importera alors à la municipalité
d’examiner si le recourant satisfait aux autres conditions requises.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours sera
admis et la décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du considérant
qui précède. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant n’étant pas assisté d’un
mandataire professionnel, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de 1********, du 15 octobre 2014, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Municipalité de 1******** pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des
considérants du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.