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Décision

GE.2014.0205

CDAP - GE.2014.0205 - 2015-04-24 - X.________/Bureau du Conseil général, Municipalité de Valeyres-sous- Montagny

24 avril 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est domicilié à Valeyres-sous-Montagny.

B.

Le 13 octobre 2013, le Bureau du Conseil Général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: le bureau) a répondu à une demande de

transmission de tous les procès-verbaux du Conseil général rédigés par "l'actuelle

secrétaire", formulée par X.________, à une date ne ressortant pas du

dossier. Il a refusé la transmission sollicitée au motif qu'elle occasionnerait

un travail manifestement disproportionné, car il ne possédait pas les procès-verbaux

signés sous forme informatique et devrait photocopier 16 procès-verbaux, soit

un total de 45 pages. Le bureau proposait dès lors à X.________ de venir

consulter les documents sur place, sur rendez-vous, en présence du président et

d'une tierce personne; il pourrait à cette occasion demander des copies, cas

échéant contre émolument. Le bureau relevait en outre que X.________ avait déjà

reçu la liste des membres du Conseil général, mais que leur adresse privée ne

lui serait pas communiquée, pour des raisons de protection de la sphère privée.

C.

Le 12 novembre 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Selon lui, le bureau se retranche arbitrairement derrière la

justification d'un travail disproportionné. Il considère aussi qu'il est

illégal de ne pas notifier les décisions et les procès-verbaux du Conseil

général aux conseillers. Enfin, il reproche au président du Conseil général de

ne pas respecter la loi sur les communes et d'utiliser à mauvais escient les

concepts de majorité absolue et de majorité simple.

Le 31 décembre 2014, le recourant a complété son pourvoi.

Il expose notamment que ni les conseillers ni le public ne connaissent la

composition du Conseil général. Il reproche aussi au bureau de falsifier les

procès-verbaux.

D.

La Municipalité de la Commune de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la

municipalité ou l'autorité concernée) s'est déterminée le 30 janvier 2015 en

concluant au rejet du recours. Elle appuie la décision du Conseil général de

transmettre des copies papier des procès-verbaux requis. Elle s'oppose en

revanche formellement à la transmission de ces documents sous forme de fichiers

électroniques. En effet, le recourant exploite un site internet qui arbore

l'écusson communal sur sa page d'accueil avec l'adresse www.valeyres.info. Cette situation

créerait un risque de confusion avec le site de la commune.

Le bureau (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 1er février 2015, rappelant la chronologie des

interventions du recourant. Sur le fond, il relève qu'il a été proposé à ce

dernier de venir consulter les documents et d'en obtenir une copie papier. Il a

transmis au tribunal, en précisant que cela était à l'intention du recourant,

la copie papier des documents concernés. Il confirme son refus de transmettre

les fichiers informatiques, de peur qu'ils ne se retrouvent sur le site internet

que le recourant exploite en laissant croire qu'il s'agit du site officiel de

la commune.

E.

Le 3 février 2015, la juge instructrice a transmis au recourant copie

des écritures des autorités intimée et concernée, ainsi que les pièces

produites par l'autorité intimée à son intention. Elle l'a en outre informé

que, compte tenu de la production des documents précités, le recours paraissait

désormais, à première vue, dénué d’objet. Un bref délai lui a été imparti pour

indiquer s’il retirait, maintenait ou modifiait son recours.

Le recourant s'est déterminé le 20 février 2015,

reprenant pour l'essentiel les griefs déjà invoqués. Il indique en particulier

avoir reçu uniquement des copies sur papier bleu foncé, de plus incomplètes. Il

déclare maintenir son recours, en demandant soit des copies informatiques soit

des copies sur papier blanc complètes.

L'autorité intimée a produit des déterminations

complémentaires le 14 mars 2015. Elle invite le recourant à indiquer quelles

copies de procès-verbaux font défaut afin de pouvoir les lui transmettre. Elle

a joint à ses écritures copie d'un courrier adressé au recourant le 8 septembre

2014, dont il ressort que la liste des membres du Conseil général (état au 23

juin 2014) lui a été transmise à cette occasion.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée,

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de

l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que

les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est

prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.

L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais ni

étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif

n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du

litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413

consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al.

2.

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD,

RSV.173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, les questions soulevées par le

recourant tendant à déterminer, d'une part, s'il existe une obligation de

notifier les décisions et les procès-verbaux du Conseil général aux conseillers

selon l'art. 44 al. 2 LPA-VD et, d'autre part, si le président du

Conseil général a appliqué correctement les règles de l'art. 35 de la loi du 28

février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) ne font pas l'objet de la

décision attaquée; elles ne seront donc pas examinées par le tribunal de céans.

2.

Il convient à ce stade d’étudier la question de l’intérêt digne de

protection au recours.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le droit de recours suppose en particulier que

l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la

décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au

moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361

consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant

la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt

2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490;

111.

I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce

à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1

p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113

consid. 1.7 p. 119).

b) Dans le cas présent, il se pose la question de

l'existence d'un intérêt actuel au recours en ce qui concerne la requête de remise

des procès-verbaux du Conseil général. En effet, si l'existence d’un tel

intérêt en rapport avec cette conclusion devait être reconnue lors du dépôt du

recours le 12 novembre 2014, il fait défaut aujourd'hui, suite à la remise des

procès-verbaux du Conseil général par l’autorité intimée le 1er

février 2014. Dans ses déterminations du 20 février 2015, le recourant a expressément

admis qu'il pourrait se satisfaire de copies complètes sur papier blanc. Or les

copies qui lui ont été transmises constituent indiscutablement des copies papier,

quand bien même le papier utilisé à cet effet est du papier de couleur bleue.

De telles copies doivent être assimilées à des copies sur papier blanc dès lors

qu'elles sont tout aussi lisibles. Il ne s'agit aucunement, comme le prétend le

recourant, d'"impressions blafardes sur papier bleu foncé". Il

convient ainsi de considérer que l'autorité intimée a acquiescé à la demande du

recourant et que le recours est dès lors sans objet sur ce point. Quant au

grief du recourant, selon lequel les copies obtenues seraient incomplètes, il

doit être écarté, l'intéressé n'ayant pas répondu à la demande de l'intimée du

14.

mars 2015 au sujet des prétendues copies manquantes.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

trancher définitivement la question de savoir s'il existe un droit à obtenir un

fichier informatique sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; RSV 170.21). Quoi qu'il en soit, la loi ne le prévoit pas

expressément (cf. art. 13 LInfo). Quant à la jurisprudence, elle a jusqu'à

présent uniquement considéré que l'autorité était tenue de donner des

renseignements écrits sur les données informatisées qu'elle détenait (cf. arrêt

GE.2004.0148 du 25 avril 2005) mais n'a pas consacré d'obligation de transmettre

des fichiers informatiques.

3.

Sur le fond, le litige porte encore sur l’existence d’intérêts privés

prépondérants qui s’opposeraient, selon l'autorité intimée, à la transmission

des adresses des membres du Conseil général.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, notamment l'information transmise à la demande des particuliers

(art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales

(art. 2 al. 1 LInfo) qui doivent, sur demande, transmettre certaines

informations aux intéressés ou autoriser la consultation de dossiers (art. 8 ss

LInfo). Selon l'Exposé des motifs et projet de loi sur l'information (ci-après:

l'EMPL), les "demandes d'information peuvent émaner aussi bien d'une

personne physique que d'une personne morale (par ex. des sociétés privées, des

fondations, des associations) que d'autres autorités" (BGC, septembre

2002, p. 2646). A titre de comparaison, l'art. 6 de la loi fédérale du 17

décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans;

RS 152.3) prévoit que toute personne a le droit de consulter des documents

officiels et d'obtenir de la part des autorités des renseignements sur leur

contenu. Cette disposition marque, de manière un peu plus claire que l'art. 8

LInfo, l'existence d'un droit conféré à chacun, sans que le requérant n'ait besoin

de justifier d’un intérêt particulier, ni à expliquer l’usage qu’il entend faire

de l’information sollicitée (voir à ce sujet Mahon/Gonin, in Brunner/Mader,

éd., Öffentlichkeitsgesetz, Berne 2008, n° 20 ss ad art. 6 LTrans).

Un document doit remplir trois conditions

cumulatives pour être considéré comme officiel au sens de l'art. 9 LInfo.

En premier lieu, il doit être achevé. En second lieu, le document doit être

détenu ou élaboré par une autorité (qu'elle en soit l'auteur ou non). Enfin, il

doit concerner l'accomplissement d'une tâche publique (BGC septembre-octobre

2002.

p. 2647).

Le droit à l'information institué par la LInfo n'est cependant pas absolu. L'art. 16 LInfo prévoit en particulier que les autorités

peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des

informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou

transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al.

1). Sont en particulier réputés intérêts privés prépondérants la protection

contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de

la personne concerné (al. 3 let. a). Une personne déterminée sur laquelle un

renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée

préalablement (al. 4). Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de

l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 LPrD ou

pour faire valoir les droits prévus aux art. 32 et suivants de cette même loi

(al. 5). Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à

l'art. 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du

document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé

prépondérant existe (art. 17 al. 1 LInfo). L'organisme sollicité s'efforce de

répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas

ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par

l'intérêt public ou privé prépondérant (art. 17 al. 2 LInfo).

L'EMPL (BGC septembre-octobre 2002 p. 2658)

définit les intérêts privés prépondérants comme suit:

"Le projet de loi protège

contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre d’idées, la

transmission d’un document contenant des noms de personnes n’est pas

nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en

revanche considérés comme documents officiels contenant des données

personnelles pouvant faire l’objet d’une atteinte notable à la sphère privée

les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs

personnes, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur

sur une personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou

aisément identifiable, ou incluant la description du comportement d’une telle

personne. Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la

sphère privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant

référence à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la

protection des données du 19 juin 1952 qui les définit comme suit:

- Les opinions ou activités

religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;

- La santé, la sphère intime ou

l’appartenance à une race;

- Les mesures d’aide sociale;

- Les poursuites ou sanctions

pénales et administratives.".

b) En l'occurrence, il n'apparaît pas évident que la

communication au recourant des adresses des membres du Conseil général pourrait

porter atteinte à des intérêts privés prépondérants au sens décrit ci-dessus. En

effet, on peut logiquement supposer qu'une partie de ces données est disponible

sur des sites internet publics (tels que "local.ch." par ex.) En

outre, selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle

des habitants (LCH; RSV 142.01), le bureau de contrôle des habitants est

autorisé à renseigner les particuliers sur l'état civil, la date de naissance,

l'adresse et l'adresse postale complète, les dates d'arrivée et de départ, le

précédent lieu de séjour et la destination d'une personne nommément désignée.

Cela étant, la garantie de l'accès à

l'information et au renseignement, ancrée à l'art. 8 LInfo, ne saurait

contraindre l'autorité administrative à faire suite à toute demande qui lui est

soumise. En d'autres termes, le principe prescrivant la délivrance

d'informations ou de renseignements trouve ses limites dans le but de la loi, à

savoir la libre formation de l'opinion publique. En l'espèce, le recourant peut

facilement se procurer par ses propres moyens les données souhaitées, à savoir

les adresses des membres du Conseil général. Il lui suffit de consulter

internet, voire de s'adresser au contrôle des habitants de sa commune. Il n'y a

pas de raison que l'autorité intimée se charge à sa place de ce travail. La LInfo n'a pas pour but de d'imposer aux autorités des travaux de secrétariat en rapport avec

des données par ailleurs publiquement accessibles par d'autres biais aux

administrés. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme partiellement

sans objet, en tant qu'il est dirigé contre le refus de transmettre au

recourant copie des procès-verbaux des séances du Conseil général rédigés par

"l'actuelle secrétaire", puisque l'autorité intimée a donné

suite à la demande du recourant en cours de procédure. Il doit être rejeté au

surplus, de sorte que la décision attaquée sera confirmée en tant qu'elle

refuse de communiquer au recourant l'adresse privée des membres du Conseil

général.

Conformément à l'art. 27 LInfo, la procédure est

gratuite. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du Bureau du

Conseil général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny du 13 octobre 2014 de

transmettre au recourant copie des procès-verbaux des séances du Conseil

général rédigés par "l'actuelle secrétaire", est sans objet.

Il est rejeté pour le surplus.

II.

La décision du Bureau du Conseil général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny du 13 octobre 2014, en tant qu'elle refuse de communiquer

au recourant l'adresse privée des membres du Conseil général, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.