GE.2014.0205
CDAP - GE.2014.0205 - 2015-04-24 - X.________/Bureau du Conseil général, Municipalité de Valeyres-sous- Montagny
24 avril 2015Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Bureau du Conseil général, Municipalité de Valeyres-sous- Montagny
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PRIVÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ADRESSE
ASSEMBLÉE COMMUNALE
LCH-22
LInfo-16-3
LInfo-8
Résumé contenant:
Existence d’intérêts privés prépondérants qui s’opposeraient à la transmission des adresses des membres du Conseil général? Cela n'est pas évident dès lors qu'une partie de ces données est disponible sur des sites internet publics et que le bureau de contrôle des habitants est autorisé à renseigner les particuliers sur ces données. Cela étant, la garantie de l'accès à l'information et au renseignement ne saurait contraindre l'autorité administrative à faire suite à toute demande qui lui est soumise. En l'espèce, le recourant peut facilement se procurer par ses propres moyens les adresses des membres du Conseil général. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia,
greffière.
Recourant
X.________, à
Valeyres-sous-Montagny
Autorité intimée
Bureau du Conseil général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, p.a. Greffe municipal
Autorité concernée
Municipalité de Valeyres-sous-
Montagny
Objet
Loi sur
l'information
Recours X.________ c/ décision du Conseil général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny du 13 octobre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est domicilié à Valeyres-sous-Montagny.
B.
Le 13 octobre 2013, le Bureau du Conseil Général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: le bureau) a répondu à une demande de
transmission de tous les procès-verbaux du Conseil général rédigés par "l'actuelle
secrétaire", formulée par X.________, à une date ne ressortant pas du
dossier. Il a refusé la transmission sollicitée au motif qu'elle occasionnerait
un travail manifestement disproportionné, car il ne possédait pas les procès-verbaux
signés sous forme informatique et devrait photocopier 16 procès-verbaux, soit
un total de 45 pages. Le bureau proposait dès lors à X.________ de venir
consulter les documents sur place, sur rendez-vous, en présence du président et
d'une tierce personne; il pourrait à cette occasion demander des copies, cas
échéant contre émolument. Le bureau relevait en outre que X.________ avait déjà
reçu la liste des membres du Conseil général, mais que leur adresse privée ne
lui serait pas communiquée, pour des raisons de protection de la sphère privée.
C.
Le 12 novembre 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Selon lui, le bureau se retranche arbitrairement derrière la
justification d'un travail disproportionné. Il considère aussi qu'il est
illégal de ne pas notifier les décisions et les procès-verbaux du Conseil
général aux conseillers. Enfin, il reproche au président du Conseil général de
ne pas respecter la loi sur les communes et d'utiliser à mauvais escient les
concepts de majorité absolue et de majorité simple.
Le 31 décembre 2014, le recourant a complété son pourvoi.
Il expose notamment que ni les conseillers ni le public ne connaissent la
composition du Conseil général. Il reproche aussi au bureau de falsifier les
procès-verbaux.
D.
La Municipalité de la Commune de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la
municipalité ou l'autorité concernée) s'est déterminée le 30 janvier 2015 en
concluant au rejet du recours. Elle appuie la décision du Conseil général de
transmettre des copies papier des procès-verbaux requis. Elle s'oppose en
revanche formellement à la transmission de ces documents sous forme de fichiers
électroniques. En effet, le recourant exploite un site internet qui arbore
l'écusson communal sur sa page d'accueil avec l'adresse www.valeyres.info. Cette situation
créerait un risque de confusion avec le site de la commune.
Le bureau (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est
déterminé le 1er février 2015, rappelant la chronologie des
interventions du recourant. Sur le fond, il relève qu'il a été proposé à ce
dernier de venir consulter les documents et d'en obtenir une copie papier. Il a
transmis au tribunal, en précisant que cela était à l'intention du recourant,
la copie papier des documents concernés. Il confirme son refus de transmettre
les fichiers informatiques, de peur qu'ils ne se retrouvent sur le site internet
que le recourant exploite en laissant croire qu'il s'agit du site officiel de
la commune.
E.
Le 3 février 2015, la juge instructrice a transmis au recourant copie
des écritures des autorités intimée et concernée, ainsi que les pièces
produites par l'autorité intimée à son intention. Elle l'a en outre informé
que, compte tenu de la production des documents précités, le recours paraissait
désormais, à première vue, dénué d’objet. Un bref délai lui a été imparti pour
indiquer s’il retirait, maintenait ou modifiait son recours.
Le recourant s'est déterminé le 20 février 2015,
reprenant pour l'essentiel les griefs déjà invoqués. Il indique en particulier
avoir reçu uniquement des copies sur papier bleu foncé, de plus incomplètes. Il
déclare maintenir son recours, en demandant soit des copies informatiques soit
des copies sur papier blanc complètes.
L'autorité intimée a produit des déterminations
complémentaires le 14 mars 2015. Elle invite le recourant à indiquer quelles
copies de procès-verbaux font défaut afin de pouvoir les lui transmettre. Elle
a joint à ses écritures copie d'un courrier adressé au recourant le 8 septembre
2014, dont il ressort que la liste des membres du Conseil général (état au 23
juin 2014) lui a été transmise à cette occasion.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée,
les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de
l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que
les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est
prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais ni
étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif
n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du
litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413
consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al.
2.
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD,
RSV.173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, les questions soulevées par le
recourant tendant à déterminer, d'une part, s'il existe une obligation de
notifier les décisions et les procès-verbaux du Conseil général aux conseillers
selon l'art. 44 al. 2 LPA-VD et, d'autre part, si le président du
Conseil général a appliqué correctement les règles de l'art. 35 de la loi du 28
février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) ne font pas l'objet de la
décision attaquée; elles ne seront donc pas examinées par le tribunal de céans.
2.
Il convient à ce stade d’étudier la question de l’intérêt digne de
protection au recours.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le droit de recours suppose en particulier que
l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au
moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision
sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361
consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant
la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt
2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490;
111.
I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce
à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1
p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113
consid. 1.7 p. 119).
b) Dans le cas présent, il se pose la question de
l'existence d'un intérêt actuel au recours en ce qui concerne la requête de remise
des procès-verbaux du Conseil général. En effet, si l'existence d’un tel
intérêt en rapport avec cette conclusion devait être reconnue lors du dépôt du
recours le 12 novembre 2014, il fait défaut aujourd'hui, suite à la remise des
procès-verbaux du Conseil général par l’autorité intimée le 1er
février 2014. Dans ses déterminations du 20 février 2015, le recourant a expressément
admis qu'il pourrait se satisfaire de copies complètes sur papier blanc. Or les
copies qui lui ont été transmises constituent indiscutablement des copies papier,
quand bien même le papier utilisé à cet effet est du papier de couleur bleue.
De telles copies doivent être assimilées à des copies sur papier blanc dès lors
qu'elles sont tout aussi lisibles. Il ne s'agit aucunement, comme le prétend le
recourant, d'"impressions blafardes sur papier bleu foncé". Il
convient ainsi de considérer que l'autorité intimée a acquiescé à la demande du
recourant et que le recours est dès lors sans objet sur ce point. Quant au
grief du recourant, selon lequel les copies obtenues seraient incomplètes, il
doit être écarté, l'intéressé n'ayant pas répondu à la demande de l'intimée du
14.
mars 2015 au sujet des prétendues copies manquantes.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de
trancher définitivement la question de savoir s'il existe un droit à obtenir un
fichier informatique sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur
l'information (LInfo; RSV 170.21). Quoi qu'il en soit, la loi ne le prévoit pas
expressément (cf. art. 13 LInfo). Quant à la jurisprudence, elle a jusqu'à
présent uniquement considéré que l'autorité était tenue de donner des
renseignements écrits sur les données informatisées qu'elle détenait (cf. arrêt
GE.2004.0148 du 25 avril 2005) mais n'a pas consacré d'obligation de transmettre
des fichiers informatiques.
3.
Sur le fond, le litige porte encore sur l’existence d’intérêts privés
prépondérants qui s’opposeraient, selon l'autorité intimée, à la transmission
des adresses des membres du Conseil général.
a) La LInfo a pour but de garantir la transparence
des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, notamment l'information transmise à la demande des particuliers
(art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales
(art. 2 al. 1 LInfo) qui doivent, sur demande, transmettre certaines
informations aux intéressés ou autoriser la consultation de dossiers (art. 8 ss
LInfo). Selon l'Exposé des motifs et projet de loi sur l'information (ci-après:
l'EMPL), les "demandes d'information peuvent émaner aussi bien d'une
personne physique que d'une personne morale (par ex. des sociétés privées, des
fondations, des associations) que d'autres autorités" (BGC, septembre
2002, p. 2646). A titre de comparaison, l'art. 6 de la loi fédérale du 17
décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans;
RS 152.3) prévoit que toute personne a le droit de consulter des documents
officiels et d'obtenir de la part des autorités des renseignements sur leur
contenu. Cette disposition marque, de manière un peu plus claire que l'art. 8
LInfo, l'existence d'un droit conféré à chacun, sans que le requérant n'ait besoin
de justifier d’un intérêt particulier, ni à expliquer l’usage qu’il entend faire
de l’information sollicitée (voir à ce sujet Mahon/Gonin, in Brunner/Mader,
éd., Öffentlichkeitsgesetz, Berne 2008, n° 20 ss ad art. 6 LTrans).
Un document doit remplir trois conditions
cumulatives pour être considéré comme officiel au sens de l'art. 9 LInfo.
En premier lieu, il doit être achevé. En second lieu, le document doit être
détenu ou élaboré par une autorité (qu'elle en soit l'auteur ou non). Enfin, il
doit concerner l'accomplissement d'une tâche publique (BGC septembre-octobre
2002.
p. 2647).
Le droit à l'information institué par la LInfo n'est cependant pas absolu. L'art. 16 LInfo prévoit en particulier que les autorités
peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des
informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou
transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (al.
1). Sont en particulier réputés intérêts privés prépondérants la protection
contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de
la personne concerné (al. 3 let. a). Une personne déterminée sur laquelle un
renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée
préalablement (al. 4). Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de
l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'art. 31 LPrD ou
pour faire valoir les droits prévus aux art. 32 et suivants de cette même loi
(al. 5). Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à
l'art. 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du
document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé
prépondérant existe (art. 17 al. 1 LInfo). L'organisme sollicité s'efforce de
répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas
ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par
l'intérêt public ou privé prépondérant (art. 17 al. 2 LInfo).
L'EMPL (BGC septembre-octobre 2002 p. 2658)
définit les intérêts privés prépondérants comme suit:
"Le projet de loi protège
contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre d’idées, la
transmission d’un document contenant des noms de personnes n’est pas
nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en
revanche considérés comme documents officiels contenant des données
personnelles pouvant faire l’objet d’une atteinte notable à la sphère privée
les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs
personnes, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur
sur une personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou
aisément identifiable, ou incluant la description du comportement d’une telle
personne. Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la
sphère privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant
référence à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1952 qui les définit comme suit:
- Les opinions ou activités
religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;
- La santé, la sphère intime ou
l’appartenance à une race;
- Les mesures d’aide sociale;
- Les poursuites ou sanctions
pénales et administratives.".
b) En l'occurrence, il n'apparaît pas évident que la
communication au recourant des adresses des membres du Conseil général pourrait
porter atteinte à des intérêts privés prépondérants au sens décrit ci-dessus. En
effet, on peut logiquement supposer qu'une partie de ces données est disponible
sur des sites internet publics (tels que "local.ch." par ex.) En
outre, selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle
des habitants (LCH; RSV 142.01), le bureau de contrôle des habitants est
autorisé à renseigner les particuliers sur l'état civil, la date de naissance,
l'adresse et l'adresse postale complète, les dates d'arrivée et de départ, le
précédent lieu de séjour et la destination d'une personne nommément désignée.
Cela étant, la garantie de l'accès à
l'information et au renseignement, ancrée à l'art. 8 LInfo, ne saurait
contraindre l'autorité administrative à faire suite à toute demande qui lui est
soumise. En d'autres termes, le principe prescrivant la délivrance
d'informations ou de renseignements trouve ses limites dans le but de la loi, à
savoir la libre formation de l'opinion publique. En l'espèce, le recourant peut
facilement se procurer par ses propres moyens les données souhaitées, à savoir
les adresses des membres du Conseil général. Il lui suffit de consulter
internet, voire de s'adresser au contrôle des habitants de sa commune. Il n'y a
pas de raison que l'autorité intimée se charge à sa place de ce travail. La LInfo n'a pas pour but de d'imposer aux autorités des travaux de secrétariat en rapport avec
des données par ailleurs publiquement accessibles par d'autres biais aux
administrés. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme partiellement
sans objet, en tant qu'il est dirigé contre le refus de transmettre au
recourant copie des procès-verbaux des séances du Conseil général rédigés par
"l'actuelle secrétaire", puisque l'autorité intimée a donné
suite à la demande du recourant en cours de procédure. Il doit être rejeté au
surplus, de sorte que la décision attaquée sera confirmée en tant qu'elle
refuse de communiquer au recourant l'adresse privée des membres du Conseil
général.
Conformément à l'art. 27 LInfo, la procédure est
gratuite. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus du Bureau du
Conseil général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny du 13 octobre 2014 de
transmettre au recourant copie des procès-verbaux des séances du Conseil
général rédigés par "l'actuelle secrétaire", est sans objet.
Il est rejeté pour le surplus.
II.
La décision du Bureau du Conseil général de la Commune de Valeyres-sous-Montagny du 13 octobre 2014, en tant qu'elle refuse de communiquer
au recourant l'adresse privée des membres du Conseil général, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.