GE.2014.0207
CDAP - GE.2014.0207 - 2016-01-07 - AX._____, BX._____ c/Municipalité de Villars-sous-Yens
7 janvier 2016Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et
M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
représentés par Me Filippo RYTER, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-sous-Yens,
représentée par Me Charles-Henri
DE LUZE, avocat, à Lausanne.
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 17 octobre 2014 (refus de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, de nationalité italienne, au bénéfice d'un permis C
CE/AELE, est né en Italie le ******** 1956. Il est arrivé en Suisse enfant; il
y a suivi sa scolarité puis y a travaillé quelques années. Il est reparti en
Italie vers 1980 avant de revenir en Suisse en 1995, pays dans lequel il réside
depuis cette date. BX.________, de nationalité italienne, au bénéfice d'un
permis C CE/AELE, est née en Italie le ******** 1960. Elle est arrivée en
Suisse en 1964, elle y a suivi sa scolarité puis y a travaillé quelques années.
Elle est repartie en Italie vers 1980, avant de revenir en Suisse en 1996, pays
dans lequel elle réside depuis cette date. AX.________ et BX.________ sont
établis à Villars-sous-Yens depuis le 1er juin 2009. Ils sont
parents de deux enfants majeurs, de nationalité italienne, domiciliés en
Suisse.
B.
Le 21 janvier 2011, AX.________ et BX.________ ont déposé une demande conjointe
de naturalisation.
C.
Le 11 mai 2011, la Municipalité de Villars-sous-Yens (ci-après: la municipalité) a informé le Commandant de la police cantonale vaudoise qu'elle était
entrée en matière sur la demande de naturalisation de AX.________ et BX.________
et qu'elle lui saurait gré de lui adresser un rapport de naturalisation sur ces
personnes.
D.
Le 3 janvier 2012, la Police cantonale a établi un rapport au sujet de
AX.________ et BX.________, dont on extrait les passages suivants:
"(...)
Conditions de vie et
situation financière
Comportement dans la vie
professionnelle et familiale
Depuis 2005, M. AX.________ est administrateur et Mme BX.________ est administratrice vice-présidente de Y.________
SA, opérations immobilières, gérance et surveillance technique d’immeubles,
assistance aux maîtres d’ouvrages, siège à 2******** / VD, chemin ********.
Mme AX.________ est aussi
titulaire de l’entreprise individuelle Z.________, import-export et commerce
d’articles cadeaux de toute nature, domiciliée dans les mêmes locaux que la
société ci-dessus.
Ce couple de candidats déclarent
avoir aussi des intérêts dans les entreprises administrées par leurs deux
enfants, Mme CX.________ et M. DX.________, soit A.________ SA, construction,
réparation, pose et toute opération dans le domaine des canalisations destinées
au transport de fluides, toute activité dans le domaine de la soudure et/ou de
l’usinage de métaux et montage d’éléments métalliques; B.________ SA,
exploitation, promotion et gestion de biens immobiliers ainsi que commerce et
location de véhicules automobiles, principalement de prestige; ainsi que
l’entreprise individuelle nommée C.________, vente de vêtements et d’articles
de diverse nature. Ces trois raisons sociales sont domiciliées à la même
adresse, à 2******** / VD, chemin ********.
Le comportement et le genre de vie
de Mme BX.________ et de M. AX.________ n’ont pas attiré défavorablement
l’attention des autorités des communes de 2******** / VD puis de
Villars-sous-Yens / VD, où ils résident depuis juin 2009. Rien ne les distingue
des autres personnes de la région.
Revenu professionnel / salaire
mensuel / loyer
M. AX.________ gagne 1’450.- CHF
brut par mois, et Mme BX.________, son épouse, ayant un salaire de 10’000.-
CHF, brut, selon certificats de salaire, pour leurs activités au sein de Y.________
SA.
M. AX.________ bénéficie aussi
d'une rente entière d’invalidité qui s’est élevée à 15’540.- CHF pour l'année
fiscale 2010.
Mme BX.________ reçoit encore un
salaire mensuel de 3’000.- CHF, brut, pour son activité à mi-temps chez B.________
SA.
A 1168 Villars-sous-Yens / VD,
route ********, Mme BX.________ et M. AX.________ occupent un appartement de 4
pièces et demie et selon eux de 150 à 250 m2 habitables, situé dans les locaux de l’ancienne scierie réaménagée, propriété de l’une des sociétés qu’ils
dirigent. Pour ce logement, ils payent mensuellement 1’150.- CHF, charges et
parking compris, auprès du bailleur B.________ SA.
Mme BX.________ déclare être
propriétaire unique d’une villa contiguë de quelque 225 m2 habitables, à 3********, chemin ********, acquise à sa construction en 1996. Cette propriété
est actuellement louée à raison de 3’500.- CHF par mois, ce qui couvrirait
selon la candidate l’amortissement et les intérêts des dettes hypothécaires
qu’elle dit s’élever à 630’000.- CHF au total.
Mme BX.________ et M. AX.________
déclarent n’avoir ni dettes personnelles ni fortune autre que ce bien
immobilier.
Intégration et attitude à l'égard
du système démocratique suisse
D’origine italienne, Mme BX.________
et M. AX.________ ont passé la majorité de leur vie en Suisse, principalement
dans le canton de Vaud, et maîtrisent très bien la langue française. Ils y ont
développé leurs activités professionnelles et créé plusieurs sociétés qu’ils
gèrent avec leurs enfants, aussi établis dans la région morgienne. Ils
s’estiment parfaitement intégrés à notre société et désirent poursuivre
durablement leur vie ici.
Les candidats déclarent connaître
le système de démocratie directe appliqué en Suisse, qu’ils estiment comme
étant excellent, mais disent ne pas faire de politique. Ils disent totalement
adhérer à ces principes et désirent par l’acquisition de la nationalité suisse
pouvoir prendre part à la destinée de notre pays.
Mme et M. X.________ jugent que
l’armée est nécessaire à tous pays et qu’elle est une excellente école de la
vie pour les appelés, bien que M. AX.________ reconnaisse avoir été exempté de
cette obligation dans son pays d’origine. Ils ne peuvent cependant se prononcer
sur son organisation et sur celle du service civil en Suisse, car ils n’en
connaissent pas toutes les particularités.
Remarques
Mme BX.________ et M. AX.________
ne sont pas membres d’une autorité, d’une association ou d’un club local ou
régional. Ils disent consacrer leur temps aux affaires et à leur famille".
E.
Le 23 avril 2012, la municipalité s'est adressée au Conseiller d'Etat en
charge du Département de l'Economie pour lui faire part des questions que
soulevait le cas de AX.________ et BX.________. Elle indiquait que
l'affirmation contenue dans le rapport de la police selon laquelle les
intéressés n'avaient pas attiré défavorablement l'attention des autorités la
laissait perplexe. En effet, dès leur arrivée dans la commune, AX.________ et BX.________
avaient procédé à des travaux sans autorisation. Ensuite, les annexes au
rapport de police montraient que AX.________ avait fait l'objet de diverses
plaintes pénales. En outre, AX.________ et BX.________ avaient déclaré louer un
appartement appartenant à une société gérée par leurs enfants, alors que le
registre du commerce montrait qu'ils en étaient eux-mêmes actionnaires. Enfin,
les intéressés ne déclaraient pas de fortune mais bénéficiaient des largesses
de plusieurs sociétés créées par eux-mêmes ou leurs enfants, pratique qui
n'était pas interdite mais qui laissait la municipalité sceptique.
F.
Le 16 mai 2012, le Conseiller d'Etat en charge du Département de
l'Economie a répondu à la municipalité qu'elle avait toute latitude pour
instruire les dossiers de naturalisation et qu'il lui appartenait de statuer
sur la base de motifs objectifs.
G.
AX.________ et BX.________ ont été auditionnés par la commission de
naturalisation ad hoc et un membre de la municipalité en date du 26 février 2013.
H.
Le 26 mars 2013, la municipalité s'est adressée au Service de la
population (SPOP), Secteur des naturalisations, relevant que la commission ad
hoc se posait des questions concernant le bien-fondé de la demande de
naturalisation. Elle indiquait que AX.________ et BX.________ ne déclaraient
pas de fortune mais bénéficiaient des largesses de plusieurs sociétés créées
par eux-mêmes ou leurs enfants, pratique qui la laissait perplexe. En outre, AX.________
et BX.________ avaient déclaré louer un appartement appartenant à une société
gérée par leurs enfants, alors que le registre du commerce montrait qu'ils en
étaient eux-mêmes actionnaires. Enfin, dès leur arrivée dans la commune, AX.________
et BX.________ avaient effectué des transformations sans mise à l'enquête, qui
avaient entraîné l'intervention de la municipalité et du Service du
développement territorial, le dossier n'étant pas encore réglé. La commission
ad hoc s'était dès lors prononcée favorablement en faveur de BX.________, mais
ne pouvait pas se déterminer sur la demande de AX.________. Pour sa part, la
municipalité, dans sa séance du 11 mars 2013, avait refusé d'octroyer la bourgeoisie à AX.________ et BX.________.
I.
Le 1er janvier 2014, AX.________ et BX.________ ont déménagé
à 1********.
J.
Le 21 mai 2014, AX.________ et BX.________ ont demandé à la syndique de
Villars-sous-Yens des informations quant à leur demande de naturalisation.
K.
Le 29 septembre 2014, la municipalité a notifié à AX.________ et BX.________
un courrier muni des voies de droit, leur indiquant que, par décision du 11 mars 2013, elle avait refusé de leur octroyer la bourgeoisie de Villars-sous-Yens.
L.
Le 17 octobre 2014, AX.________ et BX.________ ont écrit à la
municipalité que la décision du 29 septembre 2014 était illégale dans la mesure où elle n'était pas motivée. Ils lui impartissaient dès lors un délai de
10 jours pour annuler la décision et leur adresser une décision motivée qui
ouvrirait la voie du recours au Tribunal cantonal.
M.
Le 17 octobre 2014, la municipalité a notifié à AX.________ un courrier
muni des voies de droit, lui indiquant pour quels motifs, par décision du 11 mars 2013, elle avait refusé de lui octroyer, ainsi qu'à son épouse, la bourgeoisie de
Villars-sous-Yens, selon les termes suivants:
"Vous avez tous les deux été
auditionnés par la commission de naturalisation de Villars-sous Yens le 26.02.13. Le préavis de cette dernière est positif pour votre épouse mais négatif pour
vous.
La synthèse de cette audition est
la suivante:
Pour vous: Connaissance de
la langue française: bon. Intégration sociale (activités, loisirs, contacts) :
satisfaisant. Intégration culturelle (mode de vie et usages suisses) :
insatisfaisant. Intégration professionnelle/études: ---. Connaissances civiques
(commune/canton/confédération/droit de vote): satisfaisant. Connaissances
historiques/actualité (canton/Suisse): insatisfaisant. Connaissance
géographiques (pays): satisfaisant.
Pour votre épouse:
Connaissance de la langue française: très bon, Intégration sociale (activités,
loisirs, contacts) : satisfaisant. Intégration culturelle (mode de vie et
usages suisses) : satisfaisant. Intégration professionnelle /études :
satisfaisant. Connaissance civiques (commune/canton/confédération/droit de
vote): satisfaisant. Connaissances historiques/actualité (canton/Suisse):
satisfaisant. Connaissance géographiques (pays): satisfaisant.".
La municipalité a également adressé un courrier muni
des voies de droit à BX.________, lui indiquant pour quels motifs, par décision
du 11 mars 2013, elle avait refusé de lui octroyer, ainsi qu'à son époux, la
bourgeoisie de Villars-sous-Yens.
N.
Par acte du 20 novembre 2014, AX.________ et BX.________ (ci-après: les
recourants), sous la plume de leur avocat, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre
le refus du 17 octobre 2014 de la municipalité de leur octroyer la bourgeoisie.
Ils ont conclu, avec dépens, à l'admission du recours et à la modification de
la décision attaquée "en ce sens qu'il doit être admis que les
conditions d'obtention de la naturalisation suisse sont remplies". Les
recourants estiment remplir tous les critères de naturalisation: ils ont résidé
près de 35 ans en Suisse, leurs casiers judiciaires sont vierges, ils ne font
l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens et sont à jour dans le
paiement de leurs impôts. Ils se prévalent avant tout du défaut de motivation
de la décision attaquée. Ils exposent aussi qu'il semblerait, selon un
entretien informel qu'ils ont eu avec la syndique, que le fait que le recourant
soit au bénéfice d’une rente Al serait le motif officieux du refus de l’octroi
de la bourgeoisie. Ils soulignent que le recourant a une capacité de travail
résiduelle de 30%, qu'il est président du conseil d’administration d’une
société active dans le secteur immobilier et qu'on ne saurait donc admettre
qu'il n’est pas intégré de manière satisfaisante au niveau professionnel.
S’agissant de l’intégration culturelle, le recourant conteste aussi que son
niveau soit insatisfaisant.
O.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 18 février 2015 et a conclu au rejet du recours. Sur le plan procédural, elle estime que,
au vu des conclusions du recours, le tribunal n'a pas à examiner si sa manière
de procéder prête le flanc à la critique. Sur le fond, elle expose que les
recourants ont fourni des prestations médiocres lors de l'audition (sans autre
précision). En outre, le recourant a fait l'objet de trois enquêtes pénales. L'autorité
déclare ignorer le sort des deux premières enquêtes (qui concerneraient des cas
de concurrence déloyale et d'infraction à la LPNMS), mais souligne que dans le troisième cas, concernant des injures et des menaces, les poursuites avaient
cessé au vu du retrait de plainte mais que le recourant avait dû supporter les
frais de la cause, ce qui donnait à penser qu'il avait adopté un comportement
prêtant le flanc à la critique. Les recourants avaient également enfreint
l'ordre juridique suisse en construisant sans autorisation et en faisant l'objet
de poursuites, qui devaient être justifiées puisque les recourants avaient fini
par les acquitter. En outre, les recourants n'étaient membres d'aucune
autorité, association ou club local ou régional, mais consacraient leur temps à
leurs affaires et à leur famille.
P.
Les recourants se sont déterminés le 27 avril 2015. Ils ont reformulé
leurs conclusions en ce sens qu'ils concluent à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision en ce sens que leur demande
d'octroi de bourgeoisie est admise, sous réserve de l'octroi du droit de cité
cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale. Sur le plan des faits,
ils exposent que le recourant a fait une seule fois l’objet d’une plainte
pénale, consécutive à un litige de voisinage. La plainte a très rapidement été
retirée par le voisin qui l’avait déposée, ce dernier s’apercevant que le
Ministère public n’accordait aucun crédit à ses déclarations totalement
farfelues. L’ouverture d’une enquête pénale à elle seule ne permet dès lors en
aucun cas de juger du respect par un individu de l’ordre juridique suisse.
Concernant les transformations auxquelles l'autorité intimée fait allusion, il
s'agit de la construction d’une pergola, dans leur jardin, d’une dimension de
6m x 6m, entièrement couverte de vieilles planches en bois. La syndique lui
aurait assuré que le fait de construire cette simple petite pergola n’était
rien de grave et qu’il suffisait de faire une mise à l’enquête subsidiaire à la
réalisation du projet. L’autorisation aurait ultérieurement été accordée, sans
aucune difficulté. Le recourant ajoute qu'il fait partie depuis plusieurs
années du club de tir D.________ à 4********. Il participe régulièrement aux
assemblées de l’association et aux activités qu’elle organise. Au surplus,
aucune obligation n’est faite aux citoyens suisses de faire partie d’une
quelconque association. D’ailleurs, aucun texte légal régissant les conditions
d’octroi de la naturalisation ne prévoit une telle obligation pour accéder à la
nationalité suisse. Les recourants indiquent qu'ils sont également
particulièrement sensibles à la pauvreté qui touche certaines familles du
village. C’est pourquoi le recourant n’a pas hésité à donner fr. 2'000.--
à la syndique pour qu’elle les remette à une association caritative de la
région. Enfin, le recourant admet qu'il a fait l’objet de quelques poursuites.
Ces dernières résulteraient pour la plupart de désaccords avec des créanciers
et ont toutes été à ce jour soit payées, soit radiées. Sur le plan des moyens,
les recourants soulignent à nouveau que la motivation est clairement
insuffisante.
Q.
L'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires le 19 juin 2015. Elle estime que l'argumentation relative au droit d'être entendu des
recourants tombe à faux dès lors qu'ils n'ont conclu qu'à la réforme de la
décision entreprise et non à son annulation. Elle affirme également que le recourant
a eu le rôle de prévenu dans trois affaires pénales différentes. Elle conteste
que la syndique ait fait la déclaration invoquée en rapport avec la pergola.
Quant au montant de fr. 2'000.--, elle précise que la syndique l'a reçu à
fin 2010, soit peu avant la demande des recourants. Elle estime qu'une commune
a le droit de ne pas vouloir recevoir comme bourgeois des gens qui ne paient
pas leurs dettes alors qu'ils en ont les moyens et qui s'en prennent aux autres
d'une manière répréhensible, pénalement parlant.
R.
Une audience publique a eu lieu le 13 novembre 2015. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:
"Le juge instructeur demande
pour quelle raison la CN [note: la commission
de naturalisation] a considéré que le recourant ne remplissait pas la
condition "Intégration culturelle - Mode de vie – Usages suisses".
Les membres de la CN répondent que, deux ans après les faits, ils ne sont plus à même de dire exactement
quelles sont les questions auxquelles le recourant n’a pas pu répondre. Mme E.________ précise
que le recourant n’était pas prêt alors que sa femme était bien préparée.
Le juge instructeur demande si le
candidat a reçu un ouvrage à consulter.
La syndique répond qu’il a reçu un
petit livre préparé par la Commune de 4********.
Le recourant expose qu’il a bien
étudié ce petit livre, mais que la CN n’a pas voulu lui poser de questions
politiques, vu que sa femme connaissait bien le sujet et avait déjà bien
répondu sur ce point. Il indique aussi qu’on lui a reproché de n’avoir pas su
qu’il y avait une fabrique de coton à Berne. Les membres de la CN ne se souviennent pas de la question de l’usine de coton. Ils ne peuvent pas non plus
confirmer avoir refusé de poser des questions politiques au recourant. Celui-ci
explique que la CN lui a ensuite demandé de parler de ses "délits";
il a été choqué par ce mot. Sur l’intégration, la syndique expose que le
recourant a bien participé aux manifestations à son arrivée dans le village,
mais qu’il n’a pas joué le jeu sur le plan du respect des règlements. Lorsqu’il
a dû répondre aux questions de géographie notamment, le recourant était très
imprécis (ne savait pas quels cantons entouraient le Canton de Vaud). Le
recourant répond que la question ne portait pas sur les cantons mais sur les
communes qui entouraient le village de Villars-sous-Yens et qu’il a oublié de
mentionner 1********.
Sur le plan des constructions, le
juge instructeur demande si l’épisode de la pergola était isolé ou s’il y a eu
d’autres infractions.
La syndique expose qu’il y a aussi
eu un problème avec un mur en face de la propriété du recourant en zone
agricole qui a été remblayé, qu’un poulailler a été ajouté contrairement aux
règles de la zone, que des treillis ont été posés contrairement à la loi sur la
faune de même qu’un éclairage trop puissant, alors même que les recourants,
comme tous les gens achetant hors zone, sont renseignés par la commune sur les
règles qui s’appliquent.
Le recourant explique qu’une
voiture était montée sur talus et presque tombée sur la maison, que des pierres
avaient donc ont été posées pour éviter ce genre d’incident. Quant aux
lumières, elles étaient nécessaires pour éclairer la nuit; elles étaient à
basse intensité et ont ensuite enlevées.
Un des membres de la CN indique qu’il lui semble que, dans sa nouvelle maison à 1********, le recourant continue à
enfreindre les règles de la zone. Le recourant dit qu’il a obtenu toutes les
autorisations nécessaires du canton.
Se référant à la décision
attaquée, M. F.________ demande pourquoi, sous la rubrique "intégration
professionnelle/études" concernant Monsieur, il y a un trait.
La syndique explique Madame
travaille alors que Monsieur touche une rente AI.
Le juge instructeur demande si la
pergola a obtenu une autorisation a posteriori.
La syndique répond que ce
n’est pas le cas et que la pergola a été enlevée par les époux recourants. Dès
qu’il y a un problème en zone agricole sur le territoire, la syndique explique
qu’elle fait venir le SDT. Les recourants se sont pliés aux instructions
reçues.
Le juge instructeur demande des
explications au sujet de la plainte déposé par un voisin pour injures et
menace.
Le recourant explique qu’il y
avait un pont qui séparait sa parcelle de celle d’un voisin. Ce voisin
utilisait ce pont pour passer par sa propriété et le recourant n’était pas
d’accord. Il a fait venir le canton, un notaire et un géomètre qui ont confirmé
que le voisin ne disposait pas de servitude de passage sur ce pont. Il a
ensuite décidé avec l’accord du voisin de construire une barrière, mais ledit
voisin a cassé le soir même la barrière neuve avec une masse. A ce moment, le
recourant a traité son voisin de « connard » et celui-ci a déposé
plainte. Le recourant explique que, au final, le voisin a pris en charge les
frais de démontage du pont et lui-même les frais de la plainte.
Me De Luze dit qu’il ne sait rien
de cet accord, qui ne ressort pas du prononcé pénal.
Le juge instructeur interroge
aussi le recourant au sujet de la plainte déposée pour concurrence déloyale.
Celui-ci explique qu’il a quitté l’entreprise G.________ et a décidé d’ouvrir
sa propre entreprise, avec la quelle il a obtenu un marché. Furieuse, l’autre
entreprise l’a dénoncé, mais il a gagné.
Le juge instructeur interroge
aussi le recourant sur la plainte déposée pour infraction à la LPNMS. Le recourant a gagné en appel. Il a abattu des arbres qui étaient dangereux avant d’en
faire la demande.
Sur la question des poursuites, le
recourant explique qu’en 2001, il a été paralysé du jour au lendemain et a
eu quelque souci financier. Il a perdu son salaire (salaire d’une SA qu’il
administrait). Ensuite il a de nouveau pu payer ses factures.
Me Hogue demande à la syndique
s’il est vrai qu’elle a eu une conversation au sujet de la rente AI avec le
recourant et qu’elle lui aurait dit que c’était la raison du refus. La syndique
répond que la question a été juste évoquée, mais qu’elle n’a jamais mentionné
que c’était la cause du refus.
Répondant à M. H.________, le
recourant expose qu’il touche chaque mois une rente de 1330 fr. et un salaire
de 500 fr. dans une SA. Son pourcentage d’invalidité: 70%.
Me De Luze demande au recourant
quels étaient les actionnaires de la SA qui le salariait au moment de la
survenue de son invalidité. Le recourant ne souhaite pas répondre.
Répondant à Me De Luze, les
membres de la CN exposent qu’ils ont eu à traiter une autre demande de
naturalisation, qui a été accueillie favorablement (concernant une personne de
couleur de peau noire). Pour ce qui concerne les recourants, les membres de la CN ont estimés qu’ils n’étaient pas engagés dans la vie du village et qu’ils n’avaient pas
des connaissances générales suffisantes.
Me Hogue demande s’il est vrai
qu’un apéro aurait été organisé à la fin de l’entretien pour fêter ensemble la
réussite du recourant. Celui-ci confirme que des personnes lui ont dit que
c’était réussi. La syndique explique qu’elle a uniquement dit que c’était bon
parce que l’audition avait été faite mais qu’elle n’a jamais dit que c’était
bon pour la naturalisation.
M. H.________ demande s’il y a un
conseil général dans la commune. La syndique répond que c’est bien le cas et
que les étrangers peuvent en faire partie. Le recourant dit qu’on ne l’a jamais
invité au conseil général, mais qu’il était souvent présent aux manifestations.
La syndique répond qu’on n’invite pas les gens au conseil général, que la convocation
se fait par affichage au panneau public. Elle croit se rappeler que le
recourant a participé à une fête du village.
M. I.________, né le ********
1943, retraité, est auditionné en tant que témoin. Il déclare:
"Je connais les époux X.________
depuis longtemps, sauf erreur j’avais participé à la procédure d’obtention
d’autorisation de séjour de Mme. J’y avais participé en qualité de mandataire.
J’ai dirigé l’office cantonal des étrangers de 1985 à 1992. L’élément essentiel
à mon sens dans une procédure de naturalisation est la question de
l’intégration. Je ne peux me prononcer sur ce point concernant les époux X.________.
Je ne sais notamment pas s’ils participent à la communauté, à la vie
associative par exemple. Ce que je peux dire en revanche, c’est qu’ils
maîtrisent très bien le français, qu’ils sont là depuis longtemps, que Monsieur
a été collaborateur dans une entreprise puis chef d’entreprise, ce qui démontre
une certaine intégration. Mais il ne s’agit pas de l’élément essentiel".
S.
Une copie du procès-verbal d'audience a été transmise aux parties le 16 novembre 2015.
Considérants
1.
a) En procédure administrative vaudoise, l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Les conclusions et motifs du recours doivent
manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision
attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif
central d'un recours (PS.2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1, PE.2009.0392
du 15 octobre 2009 consid. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative
souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la
motivation des recours (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 1a, FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les
conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement
des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur
quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (PS.2014.0055
du 3 septembre 2014 consid. 1a, AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes
de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287, traduit
in JT 1989 I pp. 313 s.).
Selon l’art. 89 LPA-VD, applicable au recours de
droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA_VD,
le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Toutefois, à
l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière
définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des
conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté,
ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de
les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la
contestation (GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid. 2, AC.2004.0130 du 27 janvier 2005, AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c/bb, qui se réfère à RDAF 1998 I, p. 34).
b) L'autorité intimée soutient que le tribunal n'a
pas à examiner si sa manière de procéder prête le flanc à la critique, dès lors
que les recourants n'ont conclu qu'à la réforme de la décision entreprise (en
ce sens qu'il est admis que les conditions de la naturalisation sont remplies) et
non à son annulation. La position de l'autorité intimée, excessivement
formaliste en procédure administrative, ne peut pas être suivie. En effet, dans
la partie consacrée à la motivation, les recourants écrivent: "Au vu de
ces éléments, il convient d'annuler ladite décision". Même si cette
phrase ne se trouve pas dans la partie consacrée aux conclusions, il n'y a pas
de raison de ne pas en tenir compte. En outre, la motivation de l'acte de
recours est tout à fait claire. Il ressort sans ambiguïté de l'acte de recours que
les recourants concluent à la réforme, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée.
c) Le recours étant de surcroît signé et déposé dans
le délai de trente jours prescrit à l’art. 95 LPA-VD, il est recevable en
la forme.
2.
Est litigieux le refus de la naturalisation au niveau communal.
a) L'art. 38 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité
par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la
nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette
dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation
des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al.
2).
b) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l’étranger
ne peut demander l’autorisation fédérale de naturalisation que s’il a résidé en
Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la
requête. Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a
passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 al. 2 LN).
La résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux
dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 LN). Aux termes de
l'art. 14 LN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du
requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s’est
intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de vie
et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c)
et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L'art. 14 LN, en tant qu'il fixe des conditions minimales, a la portée
de lignes directrices pour les autorités cantonales et communales; le droit
cantonal peut fixer des conditions complémentaires, concrétisant les exigences
du droit fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.3 p. 173 s., traduit et résumé in
RDAF 2014 I, p. 259; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 310 s., traduit et
résumé in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I, p. 352 et 441).
c) L'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prévoit que pour
demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions
d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir
résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être
domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir
ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne
réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa
connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son
attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Selon l'art. 13 LDCV, la municipalité
peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition
du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil
communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de
ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la
municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé
et motivé à la municipalité (al. 4).
L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir
contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité
statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions
de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et
d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la
bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat
en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité
cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les
conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette
la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des
voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais
pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le
candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant,
s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa
demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la
procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que
toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate,
après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).
d) La Commune de Villars-sous-Yens s'est dotée d'un règlement communal sur l'acquisition et la
perte de la bourgeoisie, entré en vigueur le 1er juillet 2006
(ci-après: le règlement). L'art. 7 dispose que le candidat
doit réunir les conditions suivantes:
"a) satisfaire
simultanément aux conditions fédérales et cantonales de la naturalisation,
b) avoir résidé en
fait et en droit au moins deux ans à Villars-sous-Yens et être, en principe,
domicilié dans la commune au moment de la requête, sous réserve des articles 8
et 9,
c) être prêt à
remplir ses obligations publiques,
d) n’avoir pas subi
de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et
jouir d’une bonne réputation,
e) s’être intégré à
la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française,
et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions,
f) sauf cas
particuliers, ne pas émarger aux fonds des Services sociaux, publics ou
privés".
La commission des
naturalisations entend le candidat sur son aptitude à la naturalisation. Selon
l'art. 15 du règlement communal, l’entretien doit permettre:
"a) de
constater que le candidat connaît et respecte les institutions démocratiques de
la Confédération, du Canton et de la Commune,
b) de déterminer
s’il est bien intégré dans sa future Commune de bourgeoisie et dans le Canton
de Vaud,
c) de juger si la
connaissance de la langue française est suffisante et si, notamment par ses
relations avec la population, il démontre l’intégration souhaitée aux us et
coutumes locaux,
d) de s’assurer
qu’il a des notions suffisantes sur la géographie du pays, les grandes lignes
de son histoire et son organisation politique et judiciaire,
e) de se convaincre
qu’il est prêt à devenir un citoyen suisse et vaudois, bourgeois de
Villars-sous-Yens".
3.
A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie
dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la
protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle
pas de manière exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère
communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine
d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des
dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans
l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne
doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale. Elle peut se
cantonner au domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie
communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la
constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172 s.;
138.
I 143 consid. 3.1 p. 150; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244 s.). En droit
vaudois, l’autonomie communale découle de l’art. 139 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) qui énumère de manière
exemplaire des domaines dans lesquels il existe une autonomie communale
(l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans cette énumération). Une telle
disposition ne délimite dès lors pas entièrement l’étendue du champ d’activité
dans lequel les communes bénéficient de la protection de leur autonomie. Il
ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités communales exercent les
attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la
constitution et de la législation cantonales. Ces attributions et tâches
propres comprennent, notamment, l’octroi de la bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g
LC). En cette matière, l'autorité communale dispose ainsi d'une liberté de
décision, qui entre dans le champ de l'autonomie communale (arrêts GE.2013.0123
du 14 février 2014 consid. 1b, GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).
Dans l'examen des questions juridiques entrant dans
le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération
le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de
leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi.
Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités
communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour
évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir
que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit
néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application
de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles
du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent
être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire,
discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1
p. 101s., traduit in JdT 2014 I 211 et RDAF 2015 I, p. 236; 138 I 305
consid. 1.4.2 p. 311, résumé et traduit in JdT 2013 I 53 et RDAF 2013 I,
p. 352 et 441; ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s., traduit in:
JdT 2011 I 183 et RDAF 2012 I, p. 362).
La garantie de l'accès à un juge prévue par l'art.
29a Cst. impose qu'en cours de procédure, une autorité judiciaire examine
librement les faits et applique le droit d'office. Le contrôle judiciaire de
l'application de la loi sur la nationalité ne peut ainsi se limiter à un examen
sous l'angle de l'arbitraire. Le respect de l'autonomie communale ne permet pas
à l'autorité judiciaire cantonale d'accepter une application exempte
d'arbitraire, sans plus, de la loi sur la nationalité, lorsqu'il découle de
cette loi ou d'autres dispositions qu'une autre solution serait préférable (ATF
137.
I 235 consid. 2.5.2 p. 240 s.). En matière de naturalisation,
l'autorité judiciaire de recours doit ainsi respecter la marge d'appréciation
de l'autorité inférieure au regard de l'autonomie communale, mais procéder
néanmoins au contrôle complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235
consid. 2.5 p. 239 s.).
4.
Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée respecte
le droit d'être entendu des recourants, en particulier s'agissant de sa
motivation.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p.
88.
et les arrêts cités).
b) Comme on l'a vu, en droit fédéral, l'art. 15b al.
1.
LN dispose que tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé
(cf. également ATF 140 I 99 consid. 3.5 p. 103s.).
Dans le canton de Vaud, l'art. 14 al. 4 LDCV rappelle
qu'en cas de refus, la municipalité rejette la demande de naturalisation et
notifie une décision motivée. Le Conseil d'Etat a précisé lors de la
présentation de l'exposé des motifs et du projet de loi (EMPL) devant le Grand
Conseil que le transfert de compétence décisionnelle, en matière de
naturalisation, des organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait
pour but de faciliter l'élaboration d'une décision motivée afin de permettre la
mise en œuvre du droit de recours (voir l'EMPL modifiant la loi sur les
communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité vaudois,
Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 2769ss). Le règlement
communal dispose pour sa part, à son art. 18, que lorsque la municipalité
rejette la demande, elle notifie au candidat une décision motivée avec
l’indication des voies de recours.
c) L’obligation de motiver la décision de
naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b LN
précité (ATF 132 I 196 consid. 3 p. 197ss; 129 I 232 consid. 3 p. 234ss; voir
aussi ATF 135 I 265 consid. 4.3.1 p. 276). Plus récemment, le Tribunal fédéral
a retenu qu'une commune doit indiquer de manière détaillée les motifs qui ont
conduit au refus de la naturalisation en raison d'une intégration insuffisante.
Le candidat et l'autorité de recours sont ainsi mis en mesure de discuter les
motifs retenus et d'en contrôler la pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6 p.
246). Le Tribunal fédéral a également considéré, en matière d'appréciation des
connaissances linguistiques d'un candidat, qu'un tribunal cantonal ne violait
pas le principe de l'autonomie communale en exigeant que le candidat soit
averti à l'avance du niveau attendu dans les diverses pratiques de la langue
(comprendre, parler, écrire), que l’autorité garantisse une procédure
d’évaluation de qualité suffisante, que le candidat soit évalué
individuellement et que l’évaluation soit documentée. Ces exigences minimales
garantissaient en effet l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et le
respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) (ATF 137 I 235
consid. 3.5 p. 245 s.). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que, dans
la mesure où le rapport d'enquête, l'extrait du procès-verbal d'une assemblée
communale, ainsi que la décision de première instance, inclus dans le dossier
d'une demande de naturalisation ne contenaient que des remarques générales et
aucune donnée détaillée qui puisse être vérifiée, l'autorité communale avait
violé ses obligations procédurales, notamment de tenue du dossier (ATF 141 I 60
consid. 4.3).
d) Le Tribunal cantonal a quant à lui jugé,
s'agissant d'un refus de naturalisation, que le procès-verbal d'audition d'un
candidat à l'octroi de la bourgeoisie devait donner des renseignements sur les
questions posées et les réponses apportées, ainsi qu'une appréciation sommaire
de celles-ci, de manière à refléter, même de manière succincte, la contribution
du candidat. Le rapport d'audition doit en effet permettre à la personne
concernée de contester à bon escient la décision de refus d'octroi de la
naturalisation et au Tribunal de déterminer si les appréciations négatives de
l'autorité intimée étaient ou non justifiées (arrêts GE.2013.0215 du 26 février 2014 consid. 3c, GE.2013.0123 du 14 février 2014 consid. 3c/bb, GE.2012.0126 du 20 décembre 2012 consid. 3c).
e) En l'occurrence, la décision attaquée et les
formulaires de résultats de l'audition du 26 février 2013 sont muets sur les questions qui ont été posées aux recourants ainsi que sur les réponses
apportées dans tous les domaines et en particulier dans le cadre du sujet
"connaissances historiques/actualité". L’autorité intimée n’expose
aucunement les éléments d’appréciation sur lesquels elle s’est fondée pour
aboutir à la conclusion que le recourant ne remplissait pas l’une des conditions
légales à la naturalisation. Même dans sa réponse au recours, la municipalité
n'expose pas précisément quels éléments faisaient défaut. Lors de l'audience du
13.
novembre 2015, le juge instructeur a interrogé les membres de la commission
de naturalisation présents afin d'obtenir plus d'informations à ce sujet.
Toutefois, ceux-ci ont répondu que, deux ans après les faits, ils n'étaient
plus à même de dire exactement quelles étaient les questions auxquelles le
recourant n’avait pas pu répondre. Seules deux précisions sont apparues lors de
l'audience. Premièrement, le recourant a précisé qu’on lui avait reproché de
n’avoir pas su qu’il y avait une fabrique de coton à Berne. La syndique a ensuite
relevé que le recourant ne savait pas quels cantons entouraient le Canton de
Vaud. Le recourant a répondu que la question ne portait pas sur les cantons
mais sur les communes qui entouraient le village de Villars-sous-Yens et qu’il
avait oublié de mentionner 1********. Quoiqu'il en soit, ces deux éléments ne
paraissent pas déterminants pour considérer que le recourant n'aurait pas un
niveau de "connaissances historiques/actualité" suffisant. Il est
ainsi impossible de déterminer si l'appréciation négative portée sur la
prestation du recourant était justifiée. Il y a dès lors lieu d'admettre que la
décision attaquée souffre d'un défaut de motivation et viole sur ce point le
droit d'être entendu des recourants. La CDAP n'étant pas en mesure de réparer
ce vice, le prononcé querellé doit par conséquent être annulé pour ce motif.
f) Par le dépôt d'une demande de naturalisation
conjointe ainsi que par la motivation de l'acte de recours, les recourants ont
manifesté la volonté d'être naturalisés conjointement ou pas du tout (sur cette
question, cf. ATF 131 I 18 consid. 3.3 et 3.4 p. 22 ss, traduit,
résumé et commenté par Stéphane Grodecki in RDAF 2006 I, p. 471.). Il n'y
a ainsi pas lieu d'examiner individuellement la situation de chaque époux et
l'argumentation figurant ci-dessus est valable pour les deux époux.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité municipale pour une
nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle audition des recourants et
avoir établi un procès-verbal documenté (art. 52 al. 2 LDCV). Vu l’issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt sont à la charge de la Commune de Villars-sous-Yens (art. 49 LPA-VD). Celle-ci versera en outre aux recourants des
dépens pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 2’000
francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 17 octobre 2014 refusant l’octroi de la bourgeoisie communale en faveur de AX.________ et BX.________
est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité précitée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Villars-sous-Yens.
IV.
La Commune de Villars-sous-Yens versera à AX.________ et BX.________ un
montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.