GE.2014.0208
CDAP - GE.2014.0208 - 2014-12-15 - X.________ SA/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
15 décembre 2014Français10 min
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N° affaire:
GE.2014.0208
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
LOI CANTONALE SUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
SANCTION ADMINISTRATIVE
EXPLOITANT
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LADB-37
LADB-4-2
LADB-60-1
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Le titulaire de l'autorisation d'exploiter a qualité pour recourir contre la décision de fermeture de l'établissement public (confirmation de la jurisprudence). Est aussi recevable à recourir le tiers qui n'a pas participé à la procédure administrative, ni reçu la décision de l'autorité. Il faut pour cela que le tiers en question dispose d'un intérêt propre et direct à recourir, se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne de considération ("Drittbeschwerde pro Adressat"). La société tierce qui ne démontre pas qu'elle aurait repris les actifs et passifs de la société exploitante en liquidation, ni repris cette société dans le cadre d'une restructuration, ne remplit pas cette condition. Irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
décembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
X.________ SA, M. B.
Y.________, à 1********, représentée par Me Régina
Andrade Ortuno, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 17 octobre 2014
(retrait de licence et fermeture du café-restaurant "2********")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juillet 2012, le Département de l’économie
et du sport (ci-après: le Département) a accordé une licence, au sens des art.
4 et 34 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
(LADB, RSV 935.31), pour l’exploitation du restaurant à l’enseigne «2********»,
à 3********. Cette licence était valable du 1er juillet 2012 au 30
juin 2017. La succursale veveysanne de la société Z.________ Ltd (ci-après: Z.________),
à Londres (Grande-Bretagne) était titulaire de l’autorisation d’exploiter (art.
35 LADB), B. C.________ de l’autorisation d’exercer (art. 36 LADB). D.
Y.________ était administratrice de la succursale de Z.________, B. Y.________,
le directeur.
B.
Le 27 mars 2014, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la faillite de la succursale de Z.________,
prononcée le 27 février 2014, prenait effet le 26 mars 2014. La société est en
liquidation.
C.
Le 4 avril 2014, le Service de la promotion
économique et du commerce (ci-après: le SPECo) a accordé à Z.________ un délai
au 24 avril 2014 pour se déterminer sur la suite de l’exploitation du
restaurant. Une copie de ce courrier a été communiquée à B. C.________. Le 27
juin 2014, le SPECo a imparti à Z.________ un délai au 15 juillet 2014 pour
prouver le paiement des cotisations d’assurances sociales auprès de la Caisse
de compensation. A défaut de détermination, le SPECo a averti Z.________ qu’il
ordonnerait le retrait de la licence et la fermeture de l’établissement,
conformément à l’art. 60 al. 1 let. d LADB. Le 30 juillet 2014, le SPECo a
prolongé ce délai au 18 août 2014. Le 27 août 2014, le SPECo a ordonné le
retrait de la licence et la fermeture du restaurant si le solde d’émoluments
dus, pour un montant total de 957,50 fr., n’était pas réglé dans un délai
expirant le 26 septembre 2014. Le 17 octobre 2014, le SPECo a retiré la licence
relative au restaurant le «2********» (ch. 1 du dispositif), dont il a ordonné
la fermeture immédiate (ch. 2 du dispositif). Le SPECo a retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours (ch. 3 du dispositif). Cette décision a été
notifiée à Z.________.
D.
La société X.________ S.A. a recouru contre la
décision du 17 octobre 2014, dont elle demande principalement l’annulation avec
l’octroi d’une autorisation d’exploiter en sa faveur. A titre subsidiaire, elle
conclut à la constatation de la nullité de la décision attaquée, et encore plus
subsidiairement, le renvoi de la cause au SPECo pour nouvelle décision au sens
des considérants.
E.
Le 5 décembre 2014, le juge instructeur a rejeté
la demande de restitution de l’effet suspensif, présentée par la recourante.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après-celui-ci, à toute mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) A qualité pour recourir tout personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) Selon l’art. 4 LADB, la licence
d’établissement public comprend l’autorisation d’exercer, d’une part, et
l’autorisation d’exploiter, d’autre part (al. 1); l’autorisation d’exercer est
délivrée à la personne physique responsable de l’établissement (al. 2);
l’autorisation d’exploiter est délivrée au propriétaire du fonds de commerce
(al. 3). Les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de
la direction en fait de l’établissement (art. 37 LADB). Ils répondent notamment
du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales
relatives à l’exploitation de l’établissement (cf. art. 31 al. 1 du règlement
d’exécution de la LADB, du 9 décembre 2009 - RLADB, RSV 935.31.1). La décision
attaquée est fondée sur l’art. 60 al. 1 LADB, aux termes duquel le Département
retire la licence et ordonne la fermeture de l’établissement notamment lorsque
les émoluments cantonaux et communaux liés à la licence ne sont pas payés dans
le délai fixé par le règlement d’exécution de la loi (let. c) et que les
contributions aux assurances sociales que l’exploitant est également tenu de
payer ne l’ont pas été dans un délai raisonnable (let. d).
c) Le titulaire de l’autorisation
d’exploiter a qualité pour recourir, au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD, contre
la décision de fermeture de l’établissement (arrêt GE.2012.0187 du 26 juillet
2013, consid. 1b). En l’occurrence, le recours n’est pas formé par Z.________
(ni par B. C.________), mais par une société tierce, X.________ S.A., laquelle
n’a pas participé à la procédure devant le SPECo.
d) La possibilité pour un tiers qui
n’a pas participé à la procédure de première instance de recourir en faveur du
destinataire de la décision attaquée («Drittbeschwerde pro Adressat», selon la
jurisprudence relative à l’art. 89 LTF, cf. ATF 134 V 153 consid. 5.1 à 5.3 p.
156/157, et les arrêts cités) n’est admise que de manière limitée. Il faut pour
cela que le tiers bénéficie d’un intérêt propre et direct à recourir, soit d’un
intérêt se trouvant, avec l’objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et
digne de considération (arrêt GE.2013.0082 du 4 septembre 2013, consid. 2a, et
les références citées).
X.________ S.A., constituée le 29
octobre 2013, a notamment pour but l’exploitation d’établissements publics. B.
Y.________ est son administrateur. Pour fonder sa qualité pour agir, X.________
S.A. allègue qu’elle aurait repris Z.________, ainsi que l’exploitation du
restaurant «2********», dès le 1er janvier 2014. En particulier,
elle aurait réengagé le personnel. L’allégation de la reprise de Z.________
n’est pas démontrée; en particulier, la recourante ne prétend pas avoir repris
les actifs et les passifs de Z.________, en liquidation, ni avoir repris cette
société dans le cadre d'une restructuration (absorption). La recourante ne se
prévaut d’aucun pouvoir de représentation conféré par Z.________.
En cas de faillite du titulaire de
l’autorisation d’exercer, le Département peut autoriser les créanciers et
ayants droit à continuer l’exploitation de l’établissement jusqu’à ce qu’un
nouveau titulaire ait été trouvé, au maximum pendant deux ans (art. 38 LADB).
Cette règle ne s’applique pas lorsque c’est le titulaire de l’autorisation
d’exploiter qui est en faillite, comme en l’espèce. Cela se comprend aisément:
l’exploitant est propriétaire du fonds de commerce, dont un tiers ne peut pas
disposer librement en cas de faillite. Dans une pareille situation, l’une des
conditions d’octroi de la licence n’existe plus, puisque l’exploitant fait
désormais défaut (cf. art. 4 LADB). L’établissement n’a plus de direction (cf.
art. 37 LADB). Lorsqu’a disparu l’une des conditions d’octroi d’une
autorisation de police, celle-ci est caduque. Il n’est pas possible à un tiers
de se substituer à l’exploitant de l’établissement pour prétendre conserver
cette autorisation. Celui qui veut reprendre l’exploitation de l’établissement
public, dont l’exploitant actuel est défaillant, doit présenter une demande
d’autorisation d’exploiter au SPECo, lequel vérifiera que les conditions pour l’octroi
d’une nouvelle autorisation d’exploiter sont remplies – ou non. Le seul fait
que E. C.________ ait été le directeur de Z.________ avant de devenir
l’administrateur de X.________ S.A. ne suffit pas pour créer entre les deux
sociétés un lien si étroit qu’elles se confondraient, au point que X.________
S.A. devrait être reconnue comme titulaire de fait de l’autorisation
d’exploiter accordée à Z.________. Si la recourante avait eu l’intention de
reprendre de Z.________ l’exploitation du «2********», elle aurait dû
intervenir en ce sens auprès du SPECo dès sa constitution, ou à tout le moins,
dès le 1er janvier 2014. On ne comprend guère, de surcroît, pourquoi
Z.________, par l’intermédiaire de E. C.________, n’a pas répondu aux
injonctions adressées par le SPECo entre avril et septembre 2014.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont
mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf.
art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.