GE.2014.0210
CDAP - GE.2014.0210 - 2015-08-18 - A. X._____, B. Y._____/Direction de l'état civil Service de la population, Service de la population Division étrangers
18 août 2015Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________, à 1********,
tous deux représentés par Me Lionel Zeiter,
avocat à Prilly,
Autorité intimée
Service de la population, Direction
de l'état civil, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, Division
étrangers, à
Lausanne
Objet
Refus de célébration de mariage
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision de la Direction de l'état civil, Service de la population, du 21 octobre 2014 (refus de concours à
la célébration du mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. Y.________, ressortissant kosovar né le ******** 1982, a déposé, le 28 janvier 2014, par le biais de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une "demande
d'exécution de la procédure préparatoire du mariage" en vue d'épouser A. X.________,
citoyenne suisse née le ******** 1964 et domiciliée à 1********.
Dans sa lettre d'accompagnement datée du même jour,
l'ambassade attirait l'attention des autorités suisses d'état civil sur le fait
que le requérant avait préalablement séjourné illégalement en Suisse, qu'il y
avait un cousin à 2********, qu'il parlait peu le français et qu'il avait
déclaré avoir rencontré sa fiancée en février 2012 à 3******** dans une
discothèque, dont il avait oublié le nom. La représentation suisse précisait
encore que le couple n'avait pas de connaissances communes, que le fiancé
n'avait pas su donner le numéro de téléphone de sa future épouse et que cette
dernière était de dix-huit ans son aînée, divorcée par deux fois et mère de
deux enfants de pères différents, dont l'aîné avait le même âge que le
requérant.
A. X.________ a été auditionnée le 1er
avril 2014 par l'Office de l'état civil de Lausanne. Ses déclarations ont été
transcrites dans un procès-verbal comme il suit:
"Q1.
Quelle est votre situation personnelle actuelle?
R1. J’ai été mariée à deux
reprises. J’ai eu un enfant de mon premier mariage et un deuxième de mon second
mariage. Mon premier mari est suisse et le deuxième italien.
Je suis d’origine française et
j’ai été naturalisée par mariage.
Je suis en Suisse depuis 1973. Je
suis partie, je suis revenue, etc. J’ai vécu deux fois 3 ans aux Canaries où
j’ai travaillé en discothèque et où nous avions un bar avec mon ex-mari.
Mes enfants sont nés en Suisse.
Mes deux enfants ne vivent plus
chez moi. C. vit à 3********, il est marié et il a 3 enfants, il est pâtissier.
D. vit à 4******** et il ne travaille pas, il est au RI. Il n’a pas de
formation.
Je travaille, comme opératrice de
production sur machine, auprès de M.________, à 5********. Je travaille à 100 %.
J’ai un salaire de CHF 3’800.00.
Je suis locataire de mon logement,
qui comporte 2 ½ pièces et dont le loyer est de CHF 850.00.
Je n’ai ni dette, ni poursuite.
Q2. Quelle est la situation
personnelle actuelle de votre fiancé?
R2. Il n’a jamais été marié et n’a
pas d’enfant.
Il vit au Kosovo.
Il est venu en Suisse en 2008 ou
2009 pour la première fois. Il est reparti en décembre 2012. Ensuite, il est
revenu en mai 2013 et il est reparti en décembre 2013. Depuis, il n’est pas
revenu.
Il travaille dans l’agriculture au
Kosovo. Il a quelques vignes et quelques légumes.
Il vit dans la maison familiale,
chez son père.
Q3. Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré votre fiancé?
R3. Je l’ai rencontré à 3********,
au 6********, dans une soirée discothèque, à N.________. C’était en février
2012.
J’étais allée seule à N.________.
Je n’ai pas fait attention, mais je pense que mon fiancé était accompagné par
des amis. Nous avons dansé. Nous avons échangé nos coordonnées.
Q4. Qui a repris contact en
premier?
R4. C’est mon fiancé qui m’a
envoyé un message, 2 ou 3 jours après notre rencontre.
Q5. Et comment a évolué votre
relation?
R5. Nous nous sommes revus 2 ou 3
fois. Au bout de 2 ou 3 mois, il m’a dit qu’il n’avait pas de titre de séjour.
Q6. Votre fiancé parle-t-il le
français?
R6. Nous nous comprenons bien. Je
le corrige
Q7. Quand est-ce que votre
relation amicale s’est transformée en relation amoureuse?
R7. Le même mois, soit à fin
février 2012. Nous avons fait les deux le premier pas.
Q8. A l’époque, chez qui vivait
votre fiancé?
R8. Il vivait à 3********, mais je
n’ai jamais demandé où, ni chez qui. Lorsque nous nous voyions, nous nous voyions
chez moi.
Q9. En 2012, à quelle fréquence
vous voyiez-vous par semaine?
R9. Au début, 2 ou 3 jours par
semaine. Ensuite, il est venu vivre à la maison, sur ma demande.
Q10. Quand s’est-il installé
chez vous?
R10. En septembre 2012.
Q11. Durant les 6 premiers
mois, vous ne saviez pas du tout où il vivait?
R11. Non. Je n’ai jamais demandé
et il ne me l’a jamais dit.
Q12. Comment votre fiancé
subvenait-il à ses besoins?
R12. Je suppose qu’il devait faire
du travail à droite ou à gauche.
Q13. Vous lui avez posé la
question?
R13. Non.
Q14. Combien de temps votre
fiancé a-t-il vécu chez vous?
R14. De septembre à décembre 2012
et de mai à décembre 2013.
Q15. Durant ces périodes chez
vous, votre fiancé a-t-il eu travaillé?
R15. Il partait de temps en temps
sur les chantiers. 2 ou 3 jours par semaine. Mais je n’en sais pas plus. Je ne
sais pas vraiment où il partait travailler. Je pense que c’était sur 3********
et environs.
Q16. Participait-il aux frais
du ménage?
R16. Oui, mon fiancé achetait à
manger ou il me donnait de l’argent pour payer une facture.
Q17. Durant ces périodes de vie
commune, votre fiancé sortait sans vous?
R17. Oui, bien sûr. Il sortait
régulièrement le week-end sans moi. Il sortait avec ses amis. Des fois, le
vendredi et le samedi, des fois juste le samedi.
Moi aussi, j’avais des sorties.
Q18. Connaissez-vous les amis
avec qui il sortait?
R18. Pas beaucoup. Je ne connais
que son plus jeune frère, E., qui vivait à l’époque en Suisse et avec lequel il
sortait souvent. Il est reparti au Kosovo à fin juin 2013. Je ne sais pas
pourquoi E. est rentré au Kosovo, mais il était illégal en Suisse. Je ne sais
pas s’il a le projet de revenir.
A part E., je ne connais aucun
autre ami de mon fiancé.
Q19. Comment se fait-il que
vous ne soyez pas plus curieuse?
R19. Ce n’est pas dans mon
caractère. Je ne pose pas beaucoup de questions.
Q20. Comment imaginez-vous
votre avenir avec votre fiancé?
R20. Nous nous entendons très
bien. J’imagine que nous sortirons de temps en temps ensemble et de temps en
temps séparément.
Q21. Vos deux fils connaissent
votre fiancé?
R21. Non.
Q22. Quels sont vos rapports
avec vos enfants?
R22. Nous avons de bons contacts
les trois. C. a trois enfants, mais je n’ai su pour la dernière que deux semaines
avant l’accouchement.
Q23. Pourquoi n’avez-vous pas
présenté vos deux fils à votre fiancé?
R23. Peut-être pour ne pas
entendre des reproches.
Q24. Votre fils et votre fiancé
ont le même âge?
R24. Oui, à quelques mois près.
Q25. Cela ne vous fait pas
peur?
R25. Non, pas du tout.
Je sais que si D. me voit bien, il
va accepter ma relation. C. va s’en fiche. Finalement, je ne sais pas si je
vais le lui dire un jour.
Q26. Qui a parlé de mariage en
premier?
R26. Je crois que c’est moi et
c’était en novembre ou décembre 2013. Avant que nous partions au Kosovo.
Q27. Vous êtes restée combien [de temps] au Kosovo?
R27. Je suis partie le 19 décembre
et je suis revenue le 2 janvier 2014. J’avais pris quelques documents avec moi.
Nous sommes allés avec ma voiture, mais c’est mon fiancé qui a payé tous les
frais du voyage, essence, transport, etc.
Q28. Vous avez logé où?
R28. Dans la maison familiale,
nous avons fait chambre commune mon fiancé et moi.
Q29. Qui vit dans cette maison?
R29. Son père et sa compagne. Sa
maman est décédée en 2010. Et son plus jeune frère E..
Q30. Comment se compose la
famille de votre fiancé?
R30. Son papa, F., je ne sais pas
le prénom de sa compagne. Sa sœur, G., qui a trois enfants. Un grand frère, H.,
marié et 2 enfants. Ils vivent au Kosovo.
Q31. Votre fiancé a-t-il de la
famille en Suisse?
R31. Je crois qu’il a un oncle et
certainement des cousins. Je ne sais pas où ils vivent en Suisse.
Q32. Quelle est la formation
professionnelle de votre fiancé?
R32. Il n’en a pas.
Q33. Finalement, à qui
avez-vous parlé de vos projets de mariage?
R33. A personne. Je ne veux pas
être déçue, ni entendre quoi que ce soit de négatif. C’est ma vie.
Q34. Vous voulez vous marier en
Suisse?
R34. Oui.
Q35. Avez-vous choisi des
témoins?
R35. Je vais les choisir, si je
peux me marier. Mais il ne s’agira pas de membre de ma famille, plutôt d’une
copine.
Q36. La famille de votre fiancé
est au courant de vos projets de mariage?
R36. Certainement, mais je ne suis
pas sûre qu’il le leur a dit.
Q37. Votre fiancé n’a pas
d’enfant. Avez-vous parlé d’en avoir ensemble?
R37. Nous n’en avons pas vraiment
parlé.
Q38. Depuis son départ, comment
communiquez-vous?
R38. Par WhatsApp et Line
(téléphone gratuit).
Q39. Quel est son numéro de
téléphone?
R39. 7********.
Q40. A quelle fréquence vous
contactez-vous?
R40. Par message, tous les jours
et par téléphone 2 fois par semaine. Nous appelons soit l’un, soit l’autre.
Q41. Votre fiancé connaît-il
vos voisins?
R41. Même moi, je ne les connais
pas.
Q42. Est-il en bonne santé?
R42. Oui et moi aussi.
Q43. Votre fiancé pratique-t-il
un sport?
R43. Non. Moi, juste le roller et la
piscine de temps en temps.
Q44. Avez-vous des projets
communs?
R44. Je lui ai dit de ne pas trop
se projeter du fait que nous ne savons pas si nous pourrons nous marier.
Q45. Comment se compose votre
famille?
R45. Je n’ai que mes enfants. Je
n’ai plus de nouvelle de ma maman depuis 1996. Je ne sais pas qui est mon papa.
J’ai un demi-frère que je n’ai vu que 3 fois. Il vit en Suisse allemande. J’ai
une dame à 8******** qui m’a élevée, I.. Je l’appelle tantine.
Q46. Votre fiancé a-t-il déjà
des projets de travail en Suisse?
R46. Oui, mais je ne sais pas chez
qui.
Q47. De quelle religion est
votre fiancé?
R47. Il est musulman. Il ne fume
pas, il boit de l’alcool le vendredi et le samedi. Il fait le ramadan de 10
jours. Au Kosovo, il se rend régulièrement dans un lieu de culte, mais pas en
Suisse.
Q48. Si votre fiancé n’obtient
pas de titre de séjour, que ferez-vous?
R48. S’il y a du travail au
Kosovo, je reste. Mais il n’y a rien. On ne peut pas y vivre.
Q49. Force nous est de
constater que vous ne savez pas beaucoup de choses sur votre fiancé, vous ne
savez pas où et avec qui sort votre fiancé, vous ne savez pas s’il travaillait
ou non, etc.?
R49. Je ne suis pas curieuse.
Q50. Avez-vous quelque chose à
ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments?
R50. Non".
Suite à son audition, A. X.________ a adressé à
l'Office de l'état civil de Lausanne, le 8 avril 2014, un contrat de travail de
durée indéterminée établi par une entreprise de ferraillage en faveur de B. Y.________,
d'ores et déjà signé par l'employeur.
Sur demande du Service de la population, Direction
de l'état civil (ci-après: Direction de l'état civil), la représentation suisse
au Kosovo a entendu à son tour B. Y.________ à Pristina, le 4 juin 2014. Selon
le procès-verbal établi à cette occasion, ses dépositions ont été les suivantes:
"J’ai
posé la première question en français mais m. Y.________ n’a pas compris, il
semble parler un français très basique.
Q1. Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré votre fiancée?
C’était à 3******** dans le centre
ville au 6******** (très difficile de connaître les détails de leur
rencontre). J’étais en train de me balader et elle aussi je l’ai vue et je
lui ai dit bonjour et après nous avons parlé.
1. Quand (mois et année)
l’avez-vous rencontrée ? février 2012
2. Dans quel lieu? Au 6********
à 3********
3. Qui accompagnait votre
fiancée? Elle était avec sa copine, je ne la connais pas.
4. Qui vous accompagnait?
J’étais avec mon frère E.
Q2. Après cette première
rencontre, qui a repris contact avec l’autre en premier?
C’était elle
Q3. Quand avez-vous informé
votre fiancée que vous étiez illégal en Suisse?
Fin 2012 je lui ai dit, presque un
an après notre rencontre.
Q4. Au bout de combien de temps
votre relation est-elle devenue une relation amoureuse?
Environ un mois après.
Q5. Lorsque vous avez rencontré
votre fiancée, où et chez qui viviez-vous?
A 3******** mais je ne connais pas
le nom du propriétaire car ils ne donnent pas le nom car j’étais illégal. Ce
n’était pas chez mon frère.
Q6. Votre fiancée est-elle
venue vous rendre visite dans votre logement?
Non
Q7. Qui a proposé à l’autre de
vivre ensemble?
Tous les deux nous avons discuté
un peu comme j’avais pas un vrai appartement car j’étais illégal après elle m’a
dit de venir chez elle.
Q8. Quand avez-vous emménagé
définitivement chez votre fiancée?
Septembre 2012
Q Extra: Comment cela se fait
que vous aviez dit à votre épouse que vous étiez illégal fin 2012? Non je
n’ai pas dit ça (même que moi et la traductrice avons les deux écrit fin
2012 à la Q3)
Q Extra: Donc elle ne savait
pas que vous étiez illégal quand vous avez aménagé avec elle? Oui elle
savait.
Q Extra: Mais alors pourquoi
vous avez dit fin 2012 à la Q3? Non j’ai jamais dit ça, je suis rentré au
Kosovo fin 2012 je lui ai dit en septembre 2012.
Q9. Entre le début de votre
relation et votre emménagement chez votre fiancée, où (donnez le lieu, chez
qui) et à quelle fréquence hebdomadaire vous êtes-vous vus?
Tous les week-ends, je suis allé
chez elle, elle habitait à 1********.
Q10. Quand êtes-vous venu en
Suisse la première fois?
Je ne suis pas sûr du mois mais
c’était en 2008.
1. Combien de temps êtes-vous
resté? 4 ans et quelques mois, jusqu’à fin 2012.
2. Pour quelle raison êtes-vous
en Suisse? Pour sortir d’ici, c’est plus joli là-bas en Europe. QExtra:
Mais vous ne vouliez pas travailler? Le Kosovo c’est quand-même joli? Vous ne
vouliez pas travailler juste vivre dans un pays plus joli? Oui mais une
fois là je ne peux pas rester sans travail.
3. Avez-vous travaillé en Suisse?
Oui, je ne travaillais pas à 100 % dans des différents chantiers du Canton
de Vaud et des jardins.
[…]
Q11. De quand à quand
exactement avez-vous vécu chez votre fiancée?
De septembre à décembre 2012 après
je suis rentré au Kosovo.
Q12. Depuis que vous avez emménagé
chez votre fiancée, avez-vous eu travaillé en Suisse?
Un ou deux jours par semaine sur
des chantiers. De temps en temps ma fiancée m’a aidé.
[…]
Q13. Depuis votre emménagement
chez votre fiancée, vous est-il arrivé de sortir sans elle?
Oui seul ou avec mes amis
1. Si oui, avec qui? Avec
des amis que des fois je voyais dans la rue par hasard et des fois nous avions
rendez-vous ou des fêtes.
2. Si oui, combien de fois par
semaine? 3 ou 4
3. Si oui, votre fiancée
connaît-elle les amis avec qui vous sortiez? Non
Q14. Comment se compose la
famille de votre fiancée?
Elle vit toute seule
1. Comment s’appellent les
enfants de votre fiancée? Fils C., marié 34 ans qui a une fille de 7 ans,
un autre fils D. il a 32 ans.
[…]
3. Connaissez-vous les enfants
de votre fiancée? Non je ne les ai pas rencontrés, ils ne viennent pas
souvent chez leur mère c’est elle qui va chez eux.
[…]
Q15. Votre fiancée voit-elle
souvent ses enfants?
Je ne sais pas trop, un de ses
fils travaille dans une boulangerie elle le visite là-bas et elle va souvent
chez D..
Q16. Que font comme travail les
enfants de votre fiancée?
C. est boulanger, D. il est sans
emploi mais le 6 juin il va commencer dans un O.________.
Q17. Combien de fois votre
fiancée a-t-elle été mariée?
2 fois, les enfants ne sont pas du
même mari.
Q18. Votre fiancée est
originaire de quel pays?
France
Q19. Que fait comme travail
votre fiancée?
Elle travaille dans une usine M.________,
production de matériel de ski, elle travaille là depuis mars ou avril 2014.
Q20. Dans quelle localité se
trouve le travail de votre fiancée?
Dans un village qui s’appelle 5********.
Q21. Comment avez-vous fait le
voyage depuis la Suisse jusqu’au Kosovo votre fiancée et vous?
En voiture, sa voiture.
Q22. Qui a payé les frais du
voyage?
Les deux ensemble.
Q23. Où votre fiancée a-t-elle
logé lors de son séjour au Kosovo?
Chez moi à la maison, je vis avec
mon père, un frère. Ma sœur est mariée et a 3 enfants, l’autre frère vit avec
sa famille aussi il a deux enfants.
Q24. Savez-vous si votre
fiancée a parlé de vos projets de mariage à ses enfants ou à ses amis?
Je ne sais pas
Q25. Vous-même avez informé
votre famille de vos projets de mariage?
Oui.
Q26. Vous n’avez pas d’enfants.
Avez-vous parlé d’en avoir votre fiancée et vous?
Non je n’ai pas d’enfants. Oui nous
en avons parlé et oui nous aimerions des enfants.
Q27. Comment communiquez-vous
votre fiancée et vous depuis votre retour au Kosovo?
Avec Viber et avec «Line» où
j’arrive à voir avec la caméra. […]
Q28. A quelle fréquence vous
contactez-vous?
Tous les jours
Q29. Avez-vous de la famille en
Suisse?
Oui, mon cousin à 2********, J. Y.________.
Q30. Pratiquez-vous un sport?
De temps en temps mais c’est rare,
juste marcher.
Q31. Votre fiancée
pratique-t-elle un sport?
Du patin à roulettes.
Q32. Avez-vous des projets
communs votre fiancée et vous?
Oui vivre ensemble, dormir
ensemble, faire des enfants.
Q Extra: Elle a quel âge votre
fiancée? 50 ans. Est-ce qu’elle peut encore avoir des enfants? Je
pense que oui.
Q33. Avez-vous déjà des projets
professionnels en Suisse?
Oui j’ai trouvé du travail pour
une entreprise de ferraillage, je pourrais avoir un contrat (P.________)
Q34. Si vous n’obtenez pas de
titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?
Qu’est-ce que je dois faire?
Peut-être on va essayer encore une fois si il y a un problème de documents.
Q35. Pensez-vous que votre
fiancée serait d’accord de s’installer au Kosovo avec vous?
Peut-être elle va accepter, nous
en avons pas parlé.
Q36. Etes-vous pratiquant au
niveau de votre religion?
Je suis musulman, mais je ne vais
pas à la mosquée je vais à la «Teqe» le vendredi si je suis libre.
Q Extra: Je vous [montre] un sceau de Durrës daté de 21.12.2013
dans votre passeport et j’aimerais en savoir plus? En décembre 2012 je suis
rentré au Kosovo, je suis resté jusqu’au mois de mai 2013 et puis je suis
reparti en Suisse illégalement en bus et voiture. Je suis resté jusqu’en
décembre 2013.
En décembre 2012 vous êtes
rentré volontairement ou la police vous a dit de rentrer? Volontairement.
Et en décembre 2013? Je suis
aussi rentré volontairement avec elle au Kosovo.
Vous avez dit que la police
vous a contrôlé quand? En 2010 je pense. La police m’a arrêté, je suis
resté au poste pendant 2 heures et après j’étais libre".
Compte tenu de ces éléments, la Direction de l'état civil a avisé A. X.________ et B. Y.________, le 1er octobre
2014, qu'elle émettait de sérieux doutes sur la réalité de leur union,
notamment sur le fait de savoir s'ils souhaitaient véritablement fonder une
communauté conjugale et non pas éluder les dispositions sur l'admission et le
séjour des étrangers, dans le but d'obtenir par le mariage un titre de séjour.
Elle ajoutait que de l'avis de l'officier de l'état civil de Lausanne, qui lui
paraissait déterminant, un certain nombre d'indices constitutifs d'un mariage
de complaisance étaient réalisés, de sorte qu'il avait la possibilité de
refuser son concours à cette célébration. L'autorité laissait néanmoins aux
fiancés la possibilité de se déterminer dans un délai de vingt jours avant qu'une
décision ne soit rendue.
Par courrier du 4 octobre 2014, A. X.________ et B. Y.________
ont fait part à la Direction de l'état civil de leur "immense
déception", expliquant qu'ils avaient souhaité procéder correctement,
raison pour laquelle B. Y.________ était resté au Kosovo pendant l'avancement
de la procédure. Ils indiquaient qu'ils avaient signé tous deux leur audition
respective "en connaissance de cause sur la punition sévère en cas de
mariage de complaisance", que leur union ne répondait pas à des motifs
financiers, que leur différence d'âge n'existait pas pour eux et que chacun
respectait la religion de l'autre. Ils trouvaient "humiliant" de
devoir s'étendre sur leur vie privée et priaient instamment l'autorité de les
laisser s'unir et vivre ensemble.
Par décision du 21 octobre 2014, la Direction de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage des fiancés,
considérant que leur projet de fonder une véritable communauté conjugale était
totalement invraisemblable et procédait d'un abus de droit manifeste.
B.
A. X.________ et B. Y.________, par l'entremise de leur conseil, ont
recouru le 21 novembre 2014 auprès de l'autorité de céans contre cette
décision, en concluant à son annulation et à ce que le concours de la Direction de l'état civil à la célébration de leur mariage soit ordonné. Ils font valoir en
substance qu'ils se connaissent depuis bientôt trois ans, que leurs sentiments
réciproques sont bien réels et qu'ils ont un très fort désir de vivre ensemble,
si bien qu'ils devraient être autorisés à s'unir au regard des droits
fondamentaux. A l'appui de leur mémoire, les recourants ont notamment produit
l'ensemble des messages téléphoniques (sms) échangés depuis le 12 août 2014 et
requis leur audition personnelle à titre de mesure d'instruction.
Dans sa réponse du 20 janvier 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en insistant plus particulièrement sur la grande
différence d'âge séparant les fiancés et sur le caractère difficilement
compréhensible, voire télégraphique des sms produits.
Interpellé en qualité d'autorité concernée, le
Service de la population, Division étrangers, a renoncé à se déterminer.
Dans leurs déterminations du 20 février 2015, les
recourants ont maintenu leur position et étayé leurs griefs. Ils ont encore
produit quelques photographies, une liste des appels téléphoniques échangés
entre le 26 janvier et le 10 août 2014, avec la durée de chaque conversation, puis
un courriel de A. X.________ adressé le 9 mars 2015 à son conseil.
Par écriture du 30 mars 2015, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions et produit un rapport du 24 novembre 2004 de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur "la signification des
traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui".
La cour a tenu audience le 29 juin 2015 en présence des
deux recourants, de leur conseil et d'un représentant de la Direction de l'état civil. Le compte-rendu établi à cette occasion relate notamment ce qui
suit:
"Sur
demande de la présidente, B. Y.________ indique qu'il est revenu en Suisse
depuis le 8 mai 2015 et qu'il vit actuellement chez sa fiancée. Il dit avoir
fait récemment la connaissance des deux fils de cette dernière, C. et D., mais
ne connaître qu'une de ses trois petits-enfants, prénommée K., laquelle figure
sur l'une des photographies produites à l'appui du recours. A. X.________
précise qu'elle garde souvent cette enfant et qu'elle travaille quant à elle
toujours chez Q.________.
A la question de savoir comment
les recourants conçoivent leur avenir commun, B. Y.________ répond qu'il le
"voit bien", qu'il souhaite vivre avec A. X.________ et fonder une
famille avec elle, comme tout couple marié. Il rappelle qu'ils sont ensemble
depuis 2012 et que cela fait longtemps qu'ils attendent de pouvoir s'épouser.
Il affirme ne jamais avoir été marié auparavant, expliquant qu'il n'a trouvé
personne au Kosovo avant de partir pour la Suisse, en 2008.
S'agissant du voyage des
recourants au Kosovo, à la fin de l'année 2013, B. Y.________ confirme avoir
séjourné avec sa fiancée dans la maison de son père, à 9********. Il explique
que ce dernier lui avait demandé avec qui il allait se marier, qu'il lui avait
répondu vouloir épouser A. X.________ et que c'était à lui de choisir sa femme.
Toujours selon B. Y.________, son père n'aurait pas répliqué, sachant que son
fils était en Suisse depuis 2008 et qu'il faisait ce que bon lui semblait.
Interpellée au sujet d'éventuels
enfants communs, A. X.________ dit qu'il s'agit d'un point délicat, qu'elle
tend à "freiner". Elle explique qu'une projection sur cette question
s'avère très difficile, puisqu'elle ignore si son fiancé et elle pourront vivre
ensemble ou pas. Elle considère qu'il convient d'abord de s'en assurer, soit de
prendre les choses étape par étape. Répondant à la présidente, A. X.________
pense qu'il lui est toujours possible d'enfanter, se sentant "en pleine
forme", et dit être consciente que la ménopause survient en moyenne à
l’âge de 51 ans.
A la question de savoir comment B.
Y.________ réagirait s'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec A. X.________,
l'intéressé répond que ce ne serait pas un problème, que cela pouvait arriver
et qu'ils resteraient néanmoins ensemble.
Sur demande de l'assesseur Guy
Dutoit, B. Y.________ indique encore ne pas avoir d'enfant en Suisse ou au
Kosovo. Il expose que si une autorisation lui était délivrée, il vivrait
normalement avec A. X.________, "comme tout le monde", et
continuerait à sortir avec des amis, environ une fois par mois. Il précise que A.
X.________ a elle-même ses propres amies, qu'il ne connaît pas. Suite à
l'intervention de son conseil, B. Y.________ précise qu'il ne connaît pas grand
monde en Suisse mais qu'il a déjà présenté certaines de ses connaissances à sa
fiancée, depuis son arrivée en mai dernier. Pour sa part, A. X.________ indique
que cette manière de faire lui convient tout à fait, que les relations
fusionnelles ne réussissent pas nécessairement et que chacun a besoin de
côtoyer d'autres personnes. Elle dit le faire également de son côté et ne pas
demander à son fiancé qui il fréquente.
Interrogée par l'assesseuse
Dominique Laure Mottaz-Brasey, A. X.________ affirme ne jamais avoir douté de B.
Y.________, car ils s'entendent bien, car il n'y a pas de question compliquée
entre eux et car leur relation est "très fluide". Elle dit avoir un
partage simple avec lui, qui lui convient très bien, qu'il est facile à vivre
et qu'ils sont bien ensemble. Elle expose qu'ils ne vont pas chercher davantage
de difficultés que celles auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Elle
affirme enfin ne pas penser à la question de l'âge, tout en sachant qu'il
s'agit d'un facteur important à prendre en considération.
B. Y.________ enchérit que si le
droit de se marier devait lui être refusé, il réitérerait sa demande.
La parole est donnée à L. Z.________
[représentant la Direction de l'état civil], qui s'enquiert des amis que B. Y.________ aurait présentés
à A. X.________. Cette dernière raconte qu'elle a rencontré un couple d'amis
chers à son fiancé, qu'elle connaît l'homme sous le diminutif de
"Ben", que son épouse doit être européenne et parle le français, et
qu'ils ont tous bu un verre ensemble un soir.
Me Lionel Zeiter interroge ensuite
ses mandants sur leur première période de cohabitation. A. X.________ explique
que celle-ci a pris fin car B. Y.________ voulait revoir sa famille, ce que
l'intéressé confirme. Ce dernier ajoute qu'il est revenu auprès de sa fiancée
en 2012, puis qu'ils sont repartis ensemble au Kosovo en 2013 et qu'il pensait
pouvoir ensuite rentrer en Suisse avec elle, soit ne rester que temporairement
au Kosovo. Sur l'éventualité d'aller vivre ensemble dans ce pays, B. Y.________
dit que sa fiancée aurait beaucoup de peine à trouver du travail, car elle ne
parle pas l'albanais et qu'elle a l'air trop gentille. Pour A. X.________, tant
qu'ils sont ensemble, "pourquoi pas".
Toujours sur demande de Me Lionel
Zeiter, B. Y.________ soutient que A. X.________ n'est pas influençable,
qu'elle ne se plie pas à ses moindres volontés et que même au Kosovo, il ne
pourrait pas tout décider pour son conjoint.
A. X.________ précise quant à elle
qu'il s'est écoulé quelque 10 ans entre son dernier divorce et sa rencontre
avec B. Y.________ et qu'elle a fréquenté d'autres hommes dans l'intervalle,
qui n'avaient jamais plus de 40 ans mais plutôt 25, sans qu'il s'agisse jamais
de relations durables. Elle indique qu'elle n'a toujours pas parlé de ses
projets de mariage à sa famille ou à qui que ce soit d'autre, expliquant
qu'elle n'y attache que peu d'importance et que ses enfants ne sont pas curieux
sur ces questions; elle décrit sa famille comme étant très libérale.
L. Z.________ demande à A. X.________
pourquoi elle ne parle pas de ses projets de mariage. Celle-ci répond qu'elle
n'a pas pour habitude de discuter de ce genre de choses, ce qu'elle aimerait
d'autant moins que ses espoirs risquent de ne pas se concrétiser.
A sa requête, B. Y.________
explique à L. Z.________ qu'il travaille au Kosovo sur des chantiers ou dans
les vignes appartenant à sa famille, activité qui lui permet de vivre
normalement. Il ajoute toutefois qu'il n'a pas sa propre entreprise, ce qui lui
permettrait de gagner davantage.
A la demande de la présidente
tendant à savoir si B. Y.________ a reçu de l'argent de son employeur pour
assumer les émoluments de justice, l'intéressé répond d'abord par la négative.
Une fois son attention attirée sur les sms du 2 septembre 2014, également
produits en procédure, il indique avoir lui-même confié cet argent à son patron
qui se serait ensuite chargé du transfert, ce que A. X.________ confirme.
Répondant à la dernière question de
Me Lionel Zeiter, B. Y.________ dit posséder une voiture au Kosovo, soit une
Golf IV".
Dans ses observations finales du 14 juillet 2015, l'autorité intimée s'est raffermie dans son opinion, les explications données par le couple en
audience ne faisant que renforcer son sentiment que la procédure préparatoire
de mariage a été engagée dans l'optique d'éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers.
Pour leur part, les recourants ont réaffirmé, dans
leur écriture du 29 juillet 2015, l'authenticité de leurs sentiments
réciproques et leur souhait de pouvoir se marier au plus vite. Ils se sont
encore exprimés spontanément le 13 août 2015.
La cour a ensuite statué.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de concourir à la
célébration du mariage des recourants.
3.
a) Le droit au mariage, garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protège les
particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière
injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. Ce droit
fondamental n'a pas une portée absolue et peut faire l'objet de restrictions,
dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce
droit. Le refus de célébrer le mariage est l'atteinte la plus grave au droit du
mariage; il nécessite une loi au sens formel, doit être justifié par un motif
d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et
3.
Cst.). L'art. 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le droit
fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille.
Cette garantie obéit cependant aux lois nationales des Etats contractants et
les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit
fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même.
Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces limitations
apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de
forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration du
mariage (TF 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1 et les références).
L'art. 14 CEDH prévoit que la jouissance des droits
et libertés reconnus dans ladite convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Enfin, l'art. 97a al. 1 du code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) permet à l'officier de l'état civil de refuser son
concours à la célébration d'un mariage lorsque l'un des fiancés ne veut
manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions
sur l'admission et le séjour des étrangers.
b) L'art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), concrétise le principe de
l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC (cf. TF 5A_201/2011
du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 5.1;
FF 2002 3469, spéc. p. 3590-3591). L'officier de l'état civil peut refuser son
concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les
intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale:
ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant
spirituelle que corporelle et économique (cf. ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p.
54-55). D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions
sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces deux
conditions doit être manifeste (cf. TF 5A_785/2009 consid. 5.1). La volonté de
fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des
choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra
être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, notamment une grande
différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer,
une méconnaissance réciproque, un arrangement financier, un mariage contracté
alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne
illégalement en Suisse (cf. FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b).
Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances
externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté
interne (volonté des époux). La réalisation des deux conditions précitées
conduit alors à conclure à l'existence d'un mariage fictif (TF 5A_901/2012 du
23.
janvier 2013 consid. 4.2.1 et les références).
La preuve de l'abus doit être apportée par les
autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à
l'établissement des faits (cf. TF 2A.715/2005 du 13 février 2006 consid. 2.4 et
2.7.1
et les références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet
matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté
des fiancés. En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent
fonder une véritable communauté conjugale (cf. TF 2C_587/2008 du 4 décembre
2008.
consid. 4.1), quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer
l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à
la lumière du comportement subséquent des époux (cf. TF 2C_400/2011 du 2
décembre 2011 consid. 3.1 et les références).
c) Le Tribunal cantonal a déjà eu
l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a
CC. De manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon
toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation
personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit
du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci
pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a également
précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une forme-type de
communauté conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en écarteraient (CDAP GE.2011.0111
du 19 janvier 2012 consid. 3c et les références).
Un cas d'abus de droit a en
particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de vingt-neuf ans
que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière
en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui
soustraire de l'argent (cf. CDAP GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le tribunal
cantonal a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage
(de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement
contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie
de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes
constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé
pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités
communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que
le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se
marier (cf. CDAP GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, il a confirmé le refus d’un officier d’état civil de célébrer un mariage pour le cas de
fiancés ayant vingt-huit ans d’écart, qui avaient des difficultés à communiquer
dans une langue commune, avaient décidé de se marier à peine deux ou trois
semaines après leur première rencontre et dont la décision de faire ménage
commun coïncidait à trois jours près avec un contrôle policier, ne
connaissaient pas leur famille et amis respectifs, dont le principal intéressé
persistait à vouloir dissimuler des faits importants et également au motif que
rien ne permettait d’affirmer que la relation entre le fiancé et la mère de ses
enfants restés au Kosovo avait véritablement cessé (cf. CDAP GE.2010.188 du 22 février 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011).
A l'inverse, le tribunal a notamment
nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient
certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance
(différence d'âge de vingt-neuf ans, fiancé en situation irrégulière,
déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par
la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et
à la réalité de l'union conjugale projetée (cf. CDAP GE.2008.0137 du
27.
mai 2009).
d) Reste enfin à expliciter la notion
de "mariage gris", qui désigne la situation où le futur époux séduit
son partenaire suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement
dans le seul but d'obtenir lui-même une autorisation de séjour. Le mariage
"gris" se distingue du mariage "blanc" par le fait qu'un
seul des fiancés entend commettre un abus de droit. Le fiancé victime de la
supercherie n'a rien à gagner et reste de bonne foi (voir Anne Lavanchy, Mariages
forcés dans le Canton de Vaud: une recherche exploratoire, Neuchâtel 2011, note
de bas de page 22).
4.
a) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé son concours à la
célébration du mariage du recourant, originaire du Kosovo, avec la recourante
suisse de dix-huit ans son aînée, au motif que cette union lui paraissait
manifestement abusive. Elle en veut pour preuve essentielle la grande différence
d'âge existant entre les intéressés, qui va selon elle à l'encontre des
traditions patriarcales kosovares. Selon cette conception en effet, il serait
quasi inconcevable qu'un homme d'une trentaine d'années, en âge de fonder une
famille et d'avoir des enfants, épouse une femme beaucoup plus âgée que lui et qui
ne peut pas lui assurer de descendance, ce d'autant plus lorsque celle-ci appartient
à une autre confession et a déjà été mariée à plusieurs reprises. L'autorité
intimée considère par ailleurs que les déclarations des recourants sont
contradictoires sur un certain nombre de points essentiels au sein d'un couple,
tels que la situation personnelle et familiale de chacun des fiancés, leur
histoire commune ou encore la question des enfants. Elle y voit une
méconnaissance, voire un désintérêt de la vie de l'autre, qui la confortent
dans son sentiment. L'autorité relève encore que le recourant a grand peine à s'exprimer
en français et, partant, à communiquer correctement avec sa fiancée, sentiment qui
s'est renforcé à la lecture des sms produits en procédure, qu'elle qualifie d'onomatopéiques,
de superficiels, voire d' "infantiles". Elle observe également
que la recourante a vraisemblablement elle-même déjà éprouvé des doutes quant à
l'octroi d'une autorisation de célébrer le mariage, dès lors qu'elle a
conseillé à son fiancé de ne pas trop se projeter dans l'avenir et qu'elle n'a
jamais informé ses propres enfants de son projet. Enfin, l'autorité intimée
constate que le mariage constitue le seul moyen pour le recourant, qui ne
bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières, d'obtenir
régulièrement un titre de séjour en Suisse par le biais du regroupement
familial. Elle y voit autant d'indices d'un mariage de complaisance qui
s'opposent à sa célébration.
Les recourants s'en défendent en exposant qu'ils se
préoccupent peu des actions passées, préférant se concentrer sur l'instant
présent et l'avenir. Insistant sur le parcours de vie tout particulier de la
recourante, ils affirment qu'elle n'attache pas d'importance à l'âge des gens, pas
plus qu'elle n'interfère dans leur vie privée, et rappellent que son demi-frère
a aussi le même âge que son fiancé. Les recourants indiquent qu'ils ont
effectivement abordé la question des enfants et qu'ils souhaitent en avoir
ensemble, mais que la fiancée s'est montrée plus réservée compte tenu de son
âge. Ils reprochent par ailleurs une approche caricaturale et choquante de la
part de l'autorité, qui revient selon eux à nier les individualités. Ils
allèguent que si le recourant avait véritablement une vision traditionnelle de
la famille, il serait déjà marié depuis longtemps à une jeune femme issue d'une
famille alliée à la sienne, et que son célibat à l'heure actuelle démontre
précisément le contraire. L'intéressé conteste en outre avoir besoin de se
marier pour assurer son avenir économique en Suisse, arguant que si l'objectif
avait été financier, il n'aurait pas laissé sa fiancée et son emploi pour
retourner au Kosovo durant la procédure de préparation du mariage. Les
recourants font encore valoir que les sms échangés sont bien le reflet d'une
relation sentimentale et complice entre eux, rappelant de surcroît que leurs
communications principales ont lieu oralement par téléphone. En fin de compte,
ils soutiennent que leurs sentiments amoureux sont tangibles et considèrent que
les conditions permettant de refuser la célébration de leur mariage au sens de
l'art. 97a CC ne sont pas réalisées.
b) Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre
que plusieurs éléments au dossier s'avèrent troublants et pourraient fonder, au
regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), un faisceau
d'indices trahissant un mariage de complaisance. Tel est le cas, par exemple,
de l'importante différente d'âge qui sépare les fiancés, la recourante étant de
dix-huit ans l'aînée du recourant. Il en va de même du fait que ce dernier ne
pourrait pas aspirer, au vu de sa situation économique et professionnelle, à
une autorisation de séjour en Suisse sans contracter mariage avec la susnommée.
A cela s'ajoutent le manque d'aisance du recourant à s'exprimer en langue
française, partant de communiquer avec sa fiancée, la réticence de celle-ci à confier
leurs projets d'union à sa famille, la méconnaissance de chacun d'eux sur
certains aspects de la vie de l'autre ou encore les circonstances particulières
de l'espèce, qui contrastent sensiblement avec la vision traditionnaliste du
mariage au Kosovo. Enfin, les fiancés ne paraissent pas avoir étudié la
question d'éventuels enfants communs de manière approfondie.
Ce nonobstant, la cour constate que les recourants
se fréquentent depuis plus de trois ans, que leur liaison a perduré malgré le départ
du fiancé au Kosovo et qu'ils ont déjà partagé le même toit en Suisse pendant
une année entre 2012 et 2013, sans compter la période suivant le retour de
l'intéressé dans notre pays en mai dernier. Les différents relevés de messages
et appels téléphoniques produits à l'appui du recours, certes rudimentaires
pour les premiers, attestent en outre que les recourants ont gardé un contact
très régulier, voire journalier durant leur éloignement et que leurs
conversations avaient bien plutôt trait à leur quotidien respectif qu'à l'enjeu
de la présente procédure. Par ailleurs, et quoiqu'en dise l'autorité intimée, le
tribunal est d'avis que les déclarations des fiancés recueillies en cours
d'instruction n'abondent pas en contradictions, mais qu'elles dénotent au
contraire une bonne connaissance des aspects essentiels de leur vie de couple
et de leurs parcours individuels, tels que les dates clef de leur histoire, leurs
situations familiales et professionnelles, leurs confessions ou encore leurs
loisirs. Si l'on peut s'étonner du peu de curiosité manifestée par la
recourante vis-à-vis des fréquentations et occupations de son fiancé, ainsi que
de son refus de parler de ses projets de mariage à sa famille, ces éléments ne
revêtent pas une signification prépondérante et peuvent au demeurant trouver
explication dans son parcours plutôt atypique. Par ailleurs, le seul fait que
les recourants ne fréquentent pas les mêmes amis et qu'ils n'aient pas de
projets plus concrets que celui de vivre ensemble ne suffit pas à en déduire un
désintérêt pour le futur conjoint. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient
pas à l’autorité de substituer sa propre conception du
mariage à celle des futurs époux, sans tenir compte des
individualités et des caractéristiques propres à chaque communauté conjugale
(cf. consid. 3c supra), pas plus du reste que de poser un pronostic sur
les chances de succès à terme de l'union. Quant à la conception conventionnelle
du mariage prévalant au Kosovo, elle n'a pas empêché les intéressés de
faire chambre commune dans la maison familiale à 9********, lors de leur voyage
en hiver 2013. Enfin, l'audience tenue par la cour a
permis d'observer une véritable complicité entre les fiancés et une bonne
compréhension mutuelle, en dépit des difficultés linguistiques encore
existantes.
Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de
considérer que les projets d'union des recourants procèderaient d'un abus de
droit, soit d'une volonté manifeste de l'un ou de l'autre d'éluder la réglementation
applicable en matière de police des étrangers. S'il subsiste certains doutes,
ceux-ci ne permettent pas de faire obstacle à la célébration du mariage (cf.
consid. 3b supra).
Partant, la conclusion du recours tendant à
l'annulation de la décision attaquée doit être admise.
c) L'autorité intimée fait cependant valoir encore,
dans sa dernière écriture, qu'indépendamment de la question de la réelle
volonté de fonder une communauté conjugale, l'état civil ne pourrait prêter son
concours à la célébration du mariage dès lors que le recourant est revenu vivre
illégalement en Suisse auprès de sa fiancée depuis le 8 mai 2015.
L'art. 98 al. 4 CC prévoit en effet, comme condition
de la célébration du mariage, que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire. Cette disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier
d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a
pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a pas d'autre alternative,
conformément au vœu du législateur, que de refuser la célébration du mariage
(cf. art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS
211.112
]). L'art. 98 al. 4 CC ne permet notamment pas à l'officier de l'état
civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour (cf. ATF 138 I 41
consid. 4 et 5; TF 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5.2 et les
références).
Afin de respecter le principe de la proportionnalité
et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier d'état civil doit néanmoins
laisser au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité de police
des étrangers compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour
en Suisse (ibid.). Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), cette dernière autorité
sera alors tenue de délivrer un titre de séjour en vue du mariage à l'intéressé
s'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en
Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie), en d'autres
termes si les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent
significativement plus élevées que celles de son refus (cf. ATF 139 I 37
consid. 4.1; ATF 137 I 351 consid. 3.7).
En conséquence, la Cour de céans ne peut faire droit à la dernière conclusion des recourants, tendant à ordonner à l'autorité
intimée de prêter son concours à la célébration de leur union. Il convient bien
plutôt de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle procède
conformément au paragraphe précédent et vérifie si les autres conditions du
mariage sont réunies.
5.
En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent
être laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les
recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2014 par le Service de la population,
Direction de l'état civil, est annulée et la cause est renvoyée à cette
autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Le Service de la population, Direction de l'état civil, versera à A. X.________
et B. Y.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à
l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.