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Décision

GE.2014.0210

CDAP - GE.2014.0210 - 2015-08-18 - A. X._____, B. Y._____/Direction de l'état civil Service de la population, Service de la population Division étrangers

18 août 2015Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________, ressortissant kosovar né le ******** 1982, a déposé, le 28 janvier 2014, par le biais de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une "demande

d'exécution de la procédure préparatoire du mariage" en vue d'épouser A. X.________,

citoyenne suisse née le ******** 1964 et domiciliée à 1********.

Dans sa lettre d'accompagnement datée du même jour,

l'ambassade attirait l'attention des autorités suisses d'état civil sur le fait

que le requérant avait préalablement séjourné illégalement en Suisse, qu'il y

avait un cousin à 2********, qu'il parlait peu le français et qu'il avait

déclaré avoir rencontré sa fiancée en février 2012 à 3******** dans une

discothèque, dont il avait oublié le nom. La représentation suisse précisait

encore que le couple n'avait pas de connaissances communes, que le fiancé

n'avait pas su donner le numéro de téléphone de sa future épouse et que cette

dernière était de dix-huit ans son aînée, divorcée par deux fois et mère de

deux enfants de pères différents, dont l'aîné avait le même âge que le

requérant.

A. X.________ a été auditionnée le 1er

avril 2014 par l'Office de l'état civil de Lausanne. Ses déclarations ont été

transcrites dans un procès-verbal comme il suit:

"Q1.

Quelle est votre situation personnelle actuelle?

R1. J’ai été mariée à deux

reprises. J’ai eu un enfant de mon premier mariage et un deuxième de mon second

mariage. Mon premier mari est suisse et le deuxième italien.

Je suis d’origine française et

j’ai été naturalisée par mariage.

Je suis en Suisse depuis 1973. Je

suis partie, je suis revenue, etc. J’ai vécu deux fois 3 ans aux Canaries où

j’ai travaillé en discothèque et où nous avions un bar avec mon ex-mari.

Mes enfants sont nés en Suisse.

Mes deux enfants ne vivent plus

chez moi. C. vit à 3********, il est marié et il a 3 enfants, il est pâtissier.

D. vit à 4******** et il ne travaille pas, il est au RI. Il n’a pas de

formation.

Je travaille, comme opératrice de

production sur machine, auprès de M.________, à 5********. Je travaille à 100 %.

J’ai un salaire de CHF 3’800.00.

Je suis locataire de mon logement,

qui comporte 2 ½ pièces et dont le loyer est de CHF 850.00.

Je n’ai ni dette, ni poursuite.

Q2. Quelle est la situation

personnelle actuelle de votre fiancé?

R2. Il n’a jamais été marié et n’a

pas d’enfant.

Il vit au Kosovo.

Il est venu en Suisse en 2008 ou

2009 pour la première fois. Il est reparti en décembre 2012. Ensuite, il est

revenu en mai 2013 et il est reparti en décembre 2013. Depuis, il n’est pas

revenu.

Il travaille dans l’agriculture au

Kosovo. Il a quelques vignes et quelques légumes.

Il vit dans la maison familiale,

chez son père.

Q3. Dans quelles circonstances

avez-vous rencontré votre fiancé?

R3. Je l’ai rencontré à 3********,

au 6********, dans une soirée discothèque, à N.________. C’était en février

2012.

J’étais allée seule à N.________.

Je n’ai pas fait attention, mais je pense que mon fiancé était accompagné par

des amis. Nous avons dansé. Nous avons échangé nos coordonnées.

Q4. Qui a repris contact en

premier?

R4. C’est mon fiancé qui m’a

envoyé un message, 2 ou 3 jours après notre rencontre.

Q5. Et comment a évolué votre

relation?

R5. Nous nous sommes revus 2 ou 3

fois. Au bout de 2 ou 3 mois, il m’a dit qu’il n’avait pas de titre de séjour.

Q6. Votre fiancé parle-t-il le

français?

R6. Nous nous comprenons bien. Je

le corrige

Q7. Quand est-ce que votre

relation amicale s’est transformée en relation amoureuse?

R7. Le même mois, soit à fin

février 2012. Nous avons fait les deux le premier pas.

Q8. A l’époque, chez qui vivait

votre fiancé?

R8. Il vivait à 3********, mais je

n’ai jamais demandé où, ni chez qui. Lorsque nous nous voyions, nous nous voyions

chez moi.

Q9. En 2012, à quelle fréquence

vous voyiez-vous par semaine?

R9. Au début, 2 ou 3 jours par

semaine. Ensuite, il est venu vivre à la maison, sur ma demande.

Q10. Quand s’est-il installé

chez vous?

R10. En septembre 2012.

Q11. Durant les 6 premiers

mois, vous ne saviez pas du tout où il vivait?

R11. Non. Je n’ai jamais demandé

et il ne me l’a jamais dit.

Q12. Comment votre fiancé

subvenait-il à ses besoins?

R12. Je suppose qu’il devait faire

du travail à droite ou à gauche.

Q13. Vous lui avez posé la

question?

R13. Non.

Q14. Combien de temps votre

fiancé a-t-il vécu chez vous?

R14. De septembre à décembre 2012

et de mai à décembre 2013.

Q15. Durant ces périodes chez

vous, votre fiancé a-t-il eu travaillé?

R15. Il partait de temps en temps

sur les chantiers. 2 ou 3 jours par semaine. Mais je n’en sais pas plus. Je ne

sais pas vraiment où il partait travailler. Je pense que c’était sur 3********

et environs.

Q16. Participait-il aux frais

du ménage?

R16. Oui, mon fiancé achetait à

manger ou il me donnait de l’argent pour payer une facture.

Q17. Durant ces périodes de vie

commune, votre fiancé sortait sans vous?

R17. Oui, bien sûr. Il sortait

régulièrement le week-end sans moi. Il sortait avec ses amis. Des fois, le

vendredi et le samedi, des fois juste le samedi.

Moi aussi, j’avais des sorties.

Q18. Connaissez-vous les amis

avec qui il sortait?

R18. Pas beaucoup. Je ne connais

que son plus jeune frère, E., qui vivait à l’époque en Suisse et avec lequel il

sortait souvent. Il est reparti au Kosovo à fin juin 2013. Je ne sais pas

pourquoi E. est rentré au Kosovo, mais il était illégal en Suisse. Je ne sais

pas s’il a le projet de revenir.

A part E., je ne connais aucun

autre ami de mon fiancé.

Q19. Comment se fait-il que

vous ne soyez pas plus curieuse?

R19. Ce n’est pas dans mon

caractère. Je ne pose pas beaucoup de questions.

Q20. Comment imaginez-vous

votre avenir avec votre fiancé?

R20. Nous nous entendons très

bien. J’imagine que nous sortirons de temps en temps ensemble et de temps en

temps séparément.

Q21. Vos deux fils connaissent

votre fiancé?

R21. Non.

Q22. Quels sont vos rapports

avec vos enfants?

R22. Nous avons de bons contacts

les trois. C. a trois enfants, mais je n’ai su pour la dernière que deux semaines

avant l’accouchement.

Q23. Pourquoi n’avez-vous pas

présenté vos deux fils à votre fiancé?

R23. Peut-être pour ne pas

entendre des reproches.

Q24. Votre fils et votre fiancé

ont le même âge?

R24. Oui, à quelques mois près.

Q25. Cela ne vous fait pas

peur?

R25. Non, pas du tout.

Je sais que si D. me voit bien, il

va accepter ma relation. C. va s’en fiche. Finalement, je ne sais pas si je

vais le lui dire un jour.

Q26. Qui a parlé de mariage en

premier?

R26. Je crois que c’est moi et

c’était en novembre ou décembre 2013. Avant que nous partions au Kosovo.

Q27. Vous êtes restée combien [de temps] au Kosovo?

R27. Je suis partie le 19 décembre

et je suis revenue le 2 janvier 2014. J’avais pris quelques documents avec moi.

Nous sommes allés avec ma voiture, mais c’est mon fiancé qui a payé tous les

frais du voyage, essence, transport, etc.

Q28. Vous avez logé où?

R28. Dans la maison familiale,

nous avons fait chambre commune mon fiancé et moi.

Q29. Qui vit dans cette maison?

R29. Son père et sa compagne. Sa

maman est décédée en 2010. Et son plus jeune frère E..

Q30. Comment se compose la

famille de votre fiancé?

R30. Son papa, F., je ne sais pas

le prénom de sa compagne. Sa sœur, G., qui a trois enfants. Un grand frère, H.,

marié et 2 enfants. Ils vivent au Kosovo.

Q31. Votre fiancé a-t-il de la

famille en Suisse?

R31. Je crois qu’il a un oncle et

certainement des cousins. Je ne sais pas où ils vivent en Suisse.

Q32. Quelle est la formation

professionnelle de votre fiancé?

R32. Il n’en a pas.

Q33. Finalement, à qui

avez-vous parlé de vos projets de mariage?

R33. A personne. Je ne veux pas

être déçue, ni entendre quoi que ce soit de négatif. C’est ma vie.

Q34. Vous voulez vous marier en

Suisse?

R34. Oui.

Q35. Avez-vous choisi des

témoins?

R35. Je vais les choisir, si je

peux me marier. Mais il ne s’agira pas de membre de ma famille, plutôt d’une

copine.

Q36. La famille de votre fiancé

est au courant de vos projets de mariage?

R36. Certainement, mais je ne suis

pas sûre qu’il le leur a dit.

Q37. Votre fiancé n’a pas

d’enfant. Avez-vous parlé d’en avoir ensemble?

R37. Nous n’en avons pas vraiment

parlé.

Q38. Depuis son départ, comment

communiquez-vous?

R38. Par WhatsApp et Line

(téléphone gratuit).

Q39. Quel est son numéro de

téléphone?

R39. 7********.

Q40. A quelle fréquence vous

contactez-vous?

R40. Par message, tous les jours

et par téléphone 2 fois par semaine. Nous appelons soit l’un, soit l’autre.

Q41. Votre fiancé connaît-il

vos voisins?

R41. Même moi, je ne les connais

pas.

Q42. Est-il en bonne santé?

R42. Oui et moi aussi.

Q43. Votre fiancé pratique-t-il

un sport?

R43. Non. Moi, juste le roller et la

piscine de temps en temps.

Q44. Avez-vous des projets

communs?

R44. Je lui ai dit de ne pas trop

se projeter du fait que nous ne savons pas si nous pourrons nous marier.

Q45. Comment se compose votre

famille?

R45. Je n’ai que mes enfants. Je

n’ai plus de nouvelle de ma maman depuis 1996. Je ne sais pas qui est mon papa.

J’ai un demi-frère que je n’ai vu que 3 fois. Il vit en Suisse allemande. J’ai

une dame à 8******** qui m’a élevée, I.. Je l’appelle tantine.

Q46. Votre fiancé a-t-il déjà

des projets de travail en Suisse?

R46. Oui, mais je ne sais pas chez

qui.

Q47. De quelle religion est

votre fiancé?

R47. Il est musulman. Il ne fume

pas, il boit de l’alcool le vendredi et le samedi. Il fait le ramadan de 10

jours. Au Kosovo, il se rend régulièrement dans un lieu de culte, mais pas en

Suisse.

Q48. Si votre fiancé n’obtient

pas de titre de séjour, que ferez-vous?

R48. S’il y a du travail au

Kosovo, je reste. Mais il n’y a rien. On ne peut pas y vivre.

Q49. Force nous est de

constater que vous ne savez pas beaucoup de choses sur votre fiancé, vous ne

savez pas où et avec qui sort votre fiancé, vous ne savez pas s’il travaillait

ou non, etc.?

R49. Je ne suis pas curieuse.

Q50. Avez-vous quelque chose à

ajouter à vos déclarations ou voulez-vous apporter des compléments?

R50. Non".

Suite à son audition, A. X.________ a adressé à

l'Office de l'état civil de Lausanne, le 8 avril 2014, un contrat de travail de

durée indéterminée établi par une entreprise de ferraillage en faveur de B. Y.________,

d'ores et déjà signé par l'employeur.

Sur demande du Service de la population, Direction

de l'état civil (ci-après: Direction de l'état civil), la représentation suisse

au Kosovo a entendu à son tour B. Y.________ à Pristina, le 4 juin 2014. Selon

le procès-verbal établi à cette occasion, ses dépositions ont été les suivantes:

"J’ai

posé la première question en français mais m. Y.________ n’a pas compris, il

semble parler un français très basique.

Q1. Dans quelles circonstances

avez-vous rencontré votre fiancée?

C’était à 3******** dans le centre

ville au 6******** (très difficile de connaître les détails de leur

rencontre). J’étais en train de me balader et elle aussi je l’ai vue et je

lui ai dit bonjour et après nous avons parlé.

1. Quand (mois et année)

l’avez-vous rencontrée ? février 2012

2. Dans quel lieu? Au 6********

à 3********

3. Qui accompagnait votre

fiancée? Elle était avec sa copine, je ne la connais pas.

4. Qui vous accompagnait?

J’étais avec mon frère E.

Q2. Après cette première

rencontre, qui a repris contact avec l’autre en premier?

C’était elle

Q3. Quand avez-vous informé

votre fiancée que vous étiez illégal en Suisse?

Fin 2012 je lui ai dit, presque un

an après notre rencontre.

Q4. Au bout de combien de temps

votre relation est-elle devenue une relation amoureuse?

Environ un mois après.

Q5. Lorsque vous avez rencontré

votre fiancée, où et chez qui viviez-vous?

A 3******** mais je ne connais pas

le nom du propriétaire car ils ne donnent pas le nom car j’étais illégal. Ce

n’était pas chez mon frère.

Q6. Votre fiancée est-elle

venue vous rendre visite dans votre logement?

Non

Q7. Qui a proposé à l’autre de

vivre ensemble?

Tous les deux nous avons discuté

un peu comme j’avais pas un vrai appartement car j’étais illégal après elle m’a

dit de venir chez elle.

Q8. Quand avez-vous emménagé

définitivement chez votre fiancée?

Septembre 2012

Q Extra: Comment cela se fait

que vous aviez dit à votre épouse que vous étiez illégal fin 2012? Non je

n’ai pas dit ça (même que moi et la traductrice avons les deux écrit fin

2012 à la Q3)

Q Extra: Donc elle ne savait

pas que vous étiez illégal quand vous avez aménagé avec elle? Oui elle

savait.

Q Extra: Mais alors pourquoi

vous avez dit fin 2012 à la Q3? Non j’ai jamais dit ça, je suis rentré au

Kosovo fin 2012 je lui ai dit en septembre 2012.

Q9. Entre le début de votre

relation et votre emménagement chez votre fiancée, où (donnez le lieu, chez

qui) et à quelle fréquence hebdomadaire vous êtes-vous vus?

Tous les week-ends, je suis allé

chez elle, elle habitait à 1********.

Q10. Quand êtes-vous venu en

Suisse la première fois?

Je ne suis pas sûr du mois mais

c’était en 2008.

1. Combien de temps êtes-vous

resté? 4 ans et quelques mois, jusqu’à fin 2012.

2. Pour quelle raison êtes-vous

en Suisse? Pour sortir d’ici, c’est plus joli là-bas en Europe. QExtra:

Mais vous ne vouliez pas travailler? Le Kosovo c’est quand-même joli? Vous ne

vouliez pas travailler juste vivre dans un pays plus joli? Oui mais une

fois là je ne peux pas rester sans travail.

3. Avez-vous travaillé en Suisse?

Oui, je ne travaillais pas à 100 % dans des différents chantiers du Canton

de Vaud et des jardins.

[…]

Q11. De quand à quand

exactement avez-vous vécu chez votre fiancée?

De septembre à décembre 2012 après

je suis rentré au Kosovo.

Q12. Depuis que vous avez emménagé

chez votre fiancée, avez-vous eu travaillé en Suisse?

Un ou deux jours par semaine sur

des chantiers. De temps en temps ma fiancée m’a aidé.

[…]

Q13. Depuis votre emménagement

chez votre fiancée, vous est-il arrivé de sortir sans elle?

Oui seul ou avec mes amis

1. Si oui, avec qui? Avec

des amis que des fois je voyais dans la rue par hasard et des fois nous avions

rendez-vous ou des fêtes.

2. Si oui, combien de fois par

semaine? 3 ou 4

3. Si oui, votre fiancée

connaît-elle les amis avec qui vous sortiez? Non

Q14. Comment se compose la

famille de votre fiancée?

Elle vit toute seule

1. Comment s’appellent les

enfants de votre fiancée? Fils C., marié 34 ans qui a une fille de 7 ans,

un autre fils D. il a 32 ans.

[…]

3. Connaissez-vous les enfants

de votre fiancée? Non je ne les ai pas rencontrés, ils ne viennent pas

souvent chez leur mère c’est elle qui va chez eux.

[…]

Q15. Votre fiancée voit-elle

souvent ses enfants?

Je ne sais pas trop, un de ses

fils travaille dans une boulangerie elle le visite là-bas et elle va souvent

chez D..

Q16. Que font comme travail les

enfants de votre fiancée?

C. est boulanger, D. il est sans

emploi mais le 6 juin il va commencer dans un O.________.

Q17. Combien de fois votre

fiancée a-t-elle été mariée?

2 fois, les enfants ne sont pas du

même mari.

Q18. Votre fiancée est

originaire de quel pays?

France

Q19. Que fait comme travail

votre fiancée?

Elle travaille dans une usine M.________,

production de matériel de ski, elle travaille là depuis mars ou avril 2014.

Q20. Dans quelle localité se

trouve le travail de votre fiancée?

Dans un village qui s’appelle 5********.

Q21. Comment avez-vous fait le

voyage depuis la Suisse jusqu’au Kosovo votre fiancée et vous?

En voiture, sa voiture.

Q22. Qui a payé les frais du

voyage?

Les deux ensemble.

Q23. Où votre fiancée a-t-elle

logé lors de son séjour au Kosovo?

Chez moi à la maison, je vis avec

mon père, un frère. Ma sœur est mariée et a 3 enfants, l’autre frère vit avec

sa famille aussi il a deux enfants.

Q24. Savez-vous si votre

fiancée a parlé de vos projets de mariage à ses enfants ou à ses amis?

Je ne sais pas

Q25. Vous-même avez informé

votre famille de vos projets de mariage?

Oui.

Q26. Vous n’avez pas d’enfants.

Avez-vous parlé d’en avoir votre fiancée et vous?

Non je n’ai pas d’enfants. Oui nous

en avons parlé et oui nous aimerions des enfants.

Q27. Comment communiquez-vous

votre fiancée et vous depuis votre retour au Kosovo?

Avec Viber et avec «Line» où

j’arrive à voir avec la caméra. […]

Q28. A quelle fréquence vous

contactez-vous?

Tous les jours

Q29. Avez-vous de la famille en

Suisse?

Oui, mon cousin à 2********, J. Y.________.

Q30. Pratiquez-vous un sport?

De temps en temps mais c’est rare,

juste marcher.

Q31. Votre fiancée

pratique-t-elle un sport?

Du patin à roulettes.

Q32. Avez-vous des projets

communs votre fiancée et vous?

Oui vivre ensemble, dormir

ensemble, faire des enfants.

Q Extra: Elle a quel âge votre

fiancée? 50 ans. Est-ce qu’elle peut encore avoir des enfants? Je

pense que oui.

Q33. Avez-vous déjà des projets

professionnels en Suisse?

Oui j’ai trouvé du travail pour

une entreprise de ferraillage, je pourrais avoir un contrat (P.________)

Q34. Si vous n’obtenez pas de

titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?

Qu’est-ce que je dois faire?

Peut-être on va essayer encore une fois si il y a un problème de documents.

Q35. Pensez-vous que votre

fiancée serait d’accord de s’installer au Kosovo avec vous?

Peut-être elle va accepter, nous

en avons pas parlé.

Q36. Etes-vous pratiquant au

niveau de votre religion?

Je suis musulman, mais je ne vais

pas à la mosquée je vais à la «Teqe» le vendredi si je suis libre.

Q Extra: Je vous [montre] un sceau de Durrës daté de 21.12.2013

dans votre passeport et j’aimerais en savoir plus? En décembre 2012 je suis

rentré au Kosovo, je suis resté jusqu’au mois de mai 2013 et puis je suis

reparti en Suisse illégalement en bus et voiture. Je suis resté jusqu’en

décembre 2013.

En décembre 2012 vous êtes

rentré volontairement ou la police vous a dit de rentrer? Volontairement.

Et en décembre 2013? Je suis

aussi rentré volontairement avec elle au Kosovo.

Vous avez dit que la police

vous a contrôlé quand? En 2010 je pense. La police m’a arrêté, je suis

resté au poste pendant 2 heures et après j’étais libre".

Compte tenu de ces éléments, la Direction de l'état civil a avisé A. X.________ et B. Y.________, le 1er octobre

2014, qu'elle émettait de sérieux doutes sur la réalité de leur union,

notamment sur le fait de savoir s'ils souhaitaient véritablement fonder une

communauté conjugale et non pas éluder les dispositions sur l'admission et le

séjour des étrangers, dans le but d'obtenir par le mariage un titre de séjour.

Elle ajoutait que de l'avis de l'officier de l'état civil de Lausanne, qui lui

paraissait déterminant, un certain nombre d'indices constitutifs d'un mariage

de complaisance étaient réalisés, de sorte qu'il avait la possibilité de

refuser son concours à cette célébration. L'autorité laissait néanmoins aux

fiancés la possibilité de se déterminer dans un délai de vingt jours avant qu'une

décision ne soit rendue.

Par courrier du 4 octobre 2014, A. X.________ et B. Y.________

ont fait part à la Direction de l'état civil de leur "immense

déception", expliquant qu'ils avaient souhaité procéder correctement,

raison pour laquelle B. Y.________ était resté au Kosovo pendant l'avancement

de la procédure. Ils indiquaient qu'ils avaient signé tous deux leur audition

respective "en connaissance de cause sur la punition sévère en cas de

mariage de complaisance", que leur union ne répondait pas à des motifs

financiers, que leur différence d'âge n'existait pas pour eux et que chacun

respectait la religion de l'autre. Ils trouvaient "humiliant" de

devoir s'étendre sur leur vie privée et priaient instamment l'autorité de les

laisser s'unir et vivre ensemble.

Par décision du 21 octobre 2014, la Direction de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage des fiancés,

considérant que leur projet de fonder une véritable communauté conjugale était

totalement invraisemblable et procédait d'un abus de droit manifeste.

B.

A. X.________ et B. Y.________, par l'entremise de leur conseil, ont

recouru le 21 novembre 2014 auprès de l'autorité de céans contre cette

décision, en concluant à son annulation et à ce que le concours de la Direction de l'état civil à la célébration de leur mariage soit ordonné. Ils font valoir en

substance qu'ils se connaissent depuis bientôt trois ans, que leurs sentiments

réciproques sont bien réels et qu'ils ont un très fort désir de vivre ensemble,

si bien qu'ils devraient être autorisés à s'unir au regard des droits

fondamentaux. A l'appui de leur mémoire, les recourants ont notamment produit

l'ensemble des messages téléphoniques (sms) échangés depuis le 12 août 2014 et

requis leur audition personnelle à titre de mesure d'instruction.

Dans sa réponse du 20 janvier 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en insistant plus particulièrement sur la grande

différence d'âge séparant les fiancés et sur le caractère difficilement

compréhensible, voire télégraphique des sms produits.

Interpellé en qualité d'autorité concernée, le

Service de la population, Division étrangers, a renoncé à se déterminer.

Dans leurs déterminations du 20 février 2015, les

recourants ont maintenu leur position et étayé leurs griefs. Ils ont encore

produit quelques photographies, une liste des appels téléphoniques échangés

entre le 26 janvier et le 10 août 2014, avec la durée de chaque conversation, puis

un courriel de A. X.________ adressé le 9 mars 2015 à son conseil.

Par écriture du 30 mars 2015, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions et produit un rapport du 24 novembre 2004 de

l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur "la signification des

traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui".

La cour a tenu audience le 29 juin 2015 en présence des

deux recourants, de leur conseil et d'un représentant de la Direction de l'état civil. Le compte-rendu établi à cette occasion relate notamment ce qui

suit:

"Sur

demande de la présidente, B. Y.________ indique qu'il est revenu en Suisse

depuis le 8 mai 2015 et qu'il vit actuellement chez sa fiancée. Il dit avoir

fait récemment la connaissance des deux fils de cette dernière, C. et D., mais

ne connaître qu'une de ses trois petits-enfants, prénommée K., laquelle figure

sur l'une des photographies produites à l'appui du recours. A. X.________

précise qu'elle garde souvent cette enfant et qu'elle travaille quant à elle

toujours chez Q.________.

A la question de savoir comment

les recourants conçoivent leur avenir commun, B. Y.________ répond qu'il le

"voit bien", qu'il souhaite vivre avec A. X.________ et fonder une

famille avec elle, comme tout couple marié. Il rappelle qu'ils sont ensemble

depuis 2012 et que cela fait longtemps qu'ils attendent de pouvoir s'épouser.

Il affirme ne jamais avoir été marié auparavant, expliquant qu'il n'a trouvé

personne au Kosovo avant de partir pour la Suisse, en 2008.

S'agissant du voyage des

recourants au Kosovo, à la fin de l'année 2013, B. Y.________ confirme avoir

séjourné avec sa fiancée dans la maison de son père, à 9********. Il explique

que ce dernier lui avait demandé avec qui il allait se marier, qu'il lui avait

répondu vouloir épouser A. X.________ et que c'était à lui de choisir sa femme.

Toujours selon B. Y.________, son père n'aurait pas répliqué, sachant que son

fils était en Suisse depuis 2008 et qu'il faisait ce que bon lui semblait.

Interpellée au sujet d'éventuels

enfants communs, A. X.________ dit qu'il s'agit d'un point délicat, qu'elle

tend à "freiner". Elle explique qu'une projection sur cette question

s'avère très difficile, puisqu'elle ignore si son fiancé et elle pourront vivre

ensemble ou pas. Elle considère qu'il convient d'abord de s'en assurer, soit de

prendre les choses étape par étape. Répondant à la présidente, A. X.________

pense qu'il lui est toujours possible d'enfanter, se sentant "en pleine

forme", et dit être consciente que la ménopause survient en moyenne à

l’âge de 51 ans.

A la question de savoir comment B.

Y.________ réagirait s'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec A. X.________,

l'intéressé répond que ce ne serait pas un problème, que cela pouvait arriver

et qu'ils resteraient néanmoins ensemble.

Sur demande de l'assesseur Guy

Dutoit, B. Y.________ indique encore ne pas avoir d'enfant en Suisse ou au

Kosovo. Il expose que si une autorisation lui était délivrée, il vivrait

normalement avec A. X.________, "comme tout le monde", et

continuerait à sortir avec des amis, environ une fois par mois. Il précise que A.

X.________ a elle-même ses propres amies, qu'il ne connaît pas. Suite à

l'intervention de son conseil, B. Y.________ précise qu'il ne connaît pas grand

monde en Suisse mais qu'il a déjà présenté certaines de ses connaissances à sa

fiancée, depuis son arrivée en mai dernier. Pour sa part, A. X.________ indique

que cette manière de faire lui convient tout à fait, que les relations

fusionnelles ne réussissent pas nécessairement et que chacun a besoin de

côtoyer d'autres personnes. Elle dit le faire également de son côté et ne pas

demander à son fiancé qui il fréquente.

Interrogée par l'assesseuse

Dominique Laure Mottaz-Brasey, A. X.________ affirme ne jamais avoir douté de B.

Y.________, car ils s'entendent bien, car il n'y a pas de question compliquée

entre eux et car leur relation est "très fluide". Elle dit avoir un

partage simple avec lui, qui lui convient très bien, qu'il est facile à vivre

et qu'ils sont bien ensemble. Elle expose qu'ils ne vont pas chercher davantage

de difficultés que celles auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Elle

affirme enfin ne pas penser à la question de l'âge, tout en sachant qu'il

s'agit d'un facteur important à prendre en considération.

B. Y.________ enchérit que si le

droit de se marier devait lui être refusé, il réitérerait sa demande.

La parole est donnée à L. Z.________

[représentant la Direction de l'état civil], qui s'enquiert des amis que B. Y.________ aurait présentés

à A. X.________. Cette dernière raconte qu'elle a rencontré un couple d'amis

chers à son fiancé, qu'elle connaît l'homme sous le diminutif de

"Ben", que son épouse doit être européenne et parle le français, et

qu'ils ont tous bu un verre ensemble un soir.

Me Lionel Zeiter interroge ensuite

ses mandants sur leur première période de cohabitation. A. X.________ explique

que celle-ci a pris fin car B. Y.________ voulait revoir sa famille, ce que

l'intéressé confirme. Ce dernier ajoute qu'il est revenu auprès de sa fiancée

en 2012, puis qu'ils sont repartis ensemble au Kosovo en 2013 et qu'il pensait

pouvoir ensuite rentrer en Suisse avec elle, soit ne rester que temporairement

au Kosovo. Sur l'éventualité d'aller vivre ensemble dans ce pays, B. Y.________

dit que sa fiancée aurait beaucoup de peine à trouver du travail, car elle ne

parle pas l'albanais et qu'elle a l'air trop gentille. Pour A. X.________, tant

qu'ils sont ensemble, "pourquoi pas".

Toujours sur demande de Me Lionel

Zeiter, B. Y.________ soutient que A. X.________ n'est pas influençable,

qu'elle ne se plie pas à ses moindres volontés et que même au Kosovo, il ne

pourrait pas tout décider pour son conjoint.

A. X.________ précise quant à elle

qu'il s'est écoulé quelque 10 ans entre son dernier divorce et sa rencontre

avec B. Y.________ et qu'elle a fréquenté d'autres hommes dans l'intervalle,

qui n'avaient jamais plus de 40 ans mais plutôt 25, sans qu'il s'agisse jamais

de relations durables. Elle indique qu'elle n'a toujours pas parlé de ses

projets de mariage à sa famille ou à qui que ce soit d'autre, expliquant

qu'elle n'y attache que peu d'importance et que ses enfants ne sont pas curieux

sur ces questions; elle décrit sa famille comme étant très libérale.

L. Z.________ demande à A. X.________

pourquoi elle ne parle pas de ses projets de mariage. Celle-ci répond qu'elle

n'a pas pour habitude de discuter de ce genre de choses, ce qu'elle aimerait

d'autant moins que ses espoirs risquent de ne pas se concrétiser.

A sa requête, B. Y.________

explique à L. Z.________ qu'il travaille au Kosovo sur des chantiers ou dans

les vignes appartenant à sa famille, activité qui lui permet de vivre

normalement. Il ajoute toutefois qu'il n'a pas sa propre entreprise, ce qui lui

permettrait de gagner davantage.

A la demande de la présidente

tendant à savoir si B. Y.________ a reçu de l'argent de son employeur pour

assumer les émoluments de justice, l'intéressé répond d'abord par la négative.

Une fois son attention attirée sur les sms du 2 septembre 2014, également

produits en procédure, il indique avoir lui-même confié cet argent à son patron

qui se serait ensuite chargé du transfert, ce que A. X.________ confirme.

Répondant à la dernière question de

Me Lionel Zeiter, B. Y.________ dit posséder une voiture au Kosovo, soit une

Golf IV".

Dans ses observations finales du 14 juillet 2015, l'autorité intimée s'est raffermie dans son opinion, les explications données par le couple en

audience ne faisant que renforcer son sentiment que la procédure préparatoire

de mariage a été engagée dans l'optique d'éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers.

Pour leur part, les recourants ont réaffirmé, dans

leur écriture du 29 juillet 2015, l'authenticité de leurs sentiments

réciproques et leur souhait de pouvoir se marier au plus vite. Ils se sont

encore exprimés spontanément le 13 août 2015.

La cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de concourir à la

célébration du mariage des recourants.

3.

a) Le droit au mariage, garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protège les

particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière

injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. Ce droit

fondamental n'a pas une portée absolue et peut faire l'objet de restrictions,

dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce

droit. Le refus de célébrer le mariage est l'atteinte la plus grave au droit du

mariage; il nécessite une loi au sens formel, doit être justifié par un motif

d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et

3.

Cst.). L'art. 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le droit

fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille.

Cette garantie obéit cependant aux lois nationales des Etats contractants et

les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit

fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même.

Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces limitations

apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de

forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration du

mariage (TF 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1 et les références).

L'art. 14 CEDH prévoit que la jouissance des droits

et libertés reconnus dans ladite convention doit être assurée, sans distinction

aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine

nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la

naissance ou toute autre situation.

Enfin, l'art. 97a al. 1 du code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) permet à l'officier de l'état civil de refuser son

concours à la célébration d'un mariage lorsque l'un des fiancés ne veut

manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers.

b) L'art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), concrétise le principe de

l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art. 2 al. 2 CC (cf. TF 5A_201/2011

du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 5.1;

FF 2002 3469, spéc. p. 3590-3591). L'officier de l'état civil peut refuser son

concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les

intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale:

ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire

durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant

spirituelle que corporelle et économique (cf. ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p.

54-55). D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces deux

conditions doit être manifeste (cf. TF 5A_785/2009 consid. 5.1). La volonté de

fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des

choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra

être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, notamment une grande

différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer,

une méconnaissance réciproque, un arrangement financier, un mariage contracté

alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne

illégalement en Suisse (cf. FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b).

Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances

externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté

interne (volonté des époux). La réalisation des deux conditions précitées

conduit alors à conclure à l'existence d'un mariage fictif (TF 5A_901/2012 du

23.

janvier 2013 consid. 4.2.1 et les références).

La preuve de l'abus doit être apportée par les

autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à

l'établissement des faits (cf. TF 2A.715/2005 du 13 février 2006 consid. 2.4 et

2.7.1

et les références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet

matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté

des fiancés. En cas de doute, il faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent

fonder une véritable communauté conjugale (cf. TF 2C_587/2008 du 4 décembre

2008.

consid. 4.1), quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révoquer

l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à

la lumière du comportement subséquent des époux (cf. TF 2C_400/2011 du 2

décembre 2011 consid. 3.1 et les références).

c) Le Tribunal cantonal a déjà eu

l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a

CC. De manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon

toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation

personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit

du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci

pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a également

précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une forme-type de

communauté conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en écarteraient (CDAP GE.2011.0111

du 19 janvier 2012 consid. 3c et les références).

Un cas d'abus de droit a en

particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de vingt-neuf ans

que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière

en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui

soustraire de l'argent (cf. CDAP GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le tribunal

cantonal a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage

(de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement

contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie

de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes

constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé

pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités

communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que

le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se

marier (cf. CDAP GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, il a confirmé le refus d’un officier d’état civil de célébrer un mariage pour le cas de

fiancés ayant vingt-huit ans d’écart, qui avaient des difficultés à communiquer

dans une langue commune, avaient décidé de se marier à peine deux ou trois

semaines après leur première rencontre et dont la décision de faire ménage

commun coïncidait à trois jours près avec un contrôle policier, ne

connaissaient pas leur famille et amis respectifs, dont le principal intéressé

persistait à vouloir dissimuler des faits importants et également au motif que

rien ne permettait d’affirmer que la relation entre le fiancé et la mère de ses

enfants restés au Kosovo avait véritablement cessé (cf. CDAP GE.2010.188 du 22 février 2011, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011).

A l'inverse, le tribunal a notamment

nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient

certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance

(différence d'âge de vingt-neuf ans, fiancé en situation irrégulière,

déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par

la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et

à la réalité de l'union conjugale projetée (cf. CDAP GE.2008.0137 du

27.

mai 2009).

d) Reste enfin à expliciter la notion

de "mariage gris", qui désigne la situation où le futur époux séduit

son partenaire suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement

dans le seul but d'obtenir lui-même une autorisation de séjour. Le mariage

"gris" se distingue du mariage "blanc" par le fait qu'un

seul des fiancés entend commettre un abus de droit. Le fiancé victime de la

supercherie n'a rien à gagner et reste de bonne foi (voir Anne Lavanchy, Mariages

forcés dans le Canton de Vaud: une recherche exploratoire, Neuchâtel 2011, note

de bas de page 22).

4.

a) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé son concours à la

célébration du mariage du recourant, originaire du Kosovo, avec la recourante

suisse de dix-huit ans son aînée, au motif que cette union lui paraissait

manifestement abusive. Elle en veut pour preuve essentielle la grande différence

d'âge existant entre les intéressés, qui va selon elle à l'encontre des

traditions patriarcales kosovares. Selon cette conception en effet, il serait

quasi inconcevable qu'un homme d'une trentaine d'années, en âge de fonder une

famille et d'avoir des enfants, épouse une femme beaucoup plus âgée que lui et qui

ne peut pas lui assurer de descendance, ce d'autant plus lorsque celle-ci appartient

à une autre confession et a déjà été mariée à plusieurs reprises. L'autorité

intimée considère par ailleurs que les déclarations des recourants sont

contradictoires sur un certain nombre de points essentiels au sein d'un couple,

tels que la situation personnelle et familiale de chacun des fiancés, leur

histoire commune ou encore la question des enfants. Elle y voit une

méconnaissance, voire un désintérêt de la vie de l'autre, qui la confortent

dans son sentiment. L'autorité relève encore que le recourant a grand peine à s'exprimer

en français et, partant, à communiquer correctement avec sa fiancée, sentiment qui

s'est renforcé à la lecture des sms produits en procédure, qu'elle qualifie d'onomatopéiques,

de superficiels, voire d' "infantiles". Elle observe également

que la recourante a vraisemblablement elle-même déjà éprouvé des doutes quant à

l'octroi d'une autorisation de célébrer le mariage, dès lors qu'elle a

conseillé à son fiancé de ne pas trop se projeter dans l'avenir et qu'elle n'a

jamais informé ses propres enfants de son projet. Enfin, l'autorité intimée

constate que le mariage constitue le seul moyen pour le recourant, qui ne

bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières, d'obtenir

régulièrement un titre de séjour en Suisse par le biais du regroupement

familial. Elle y voit autant d'indices d'un mariage de complaisance qui

s'opposent à sa célébration.

Les recourants s'en défendent en exposant qu'ils se

préoccupent peu des actions passées, préférant se concentrer sur l'instant

présent et l'avenir. Insistant sur le parcours de vie tout particulier de la

recourante, ils affirment qu'elle n'attache pas d'importance à l'âge des gens, pas

plus qu'elle n'interfère dans leur vie privée, et rappellent que son demi-frère

a aussi le même âge que son fiancé. Les recourants indiquent qu'ils ont

effectivement abordé la question des enfants et qu'ils souhaitent en avoir

ensemble, mais que la fiancée s'est montrée plus réservée compte tenu de son

âge. Ils reprochent par ailleurs une approche caricaturale et choquante de la

part de l'autorité, qui revient selon eux à nier les individualités. Ils

allèguent que si le recourant avait véritablement une vision traditionnelle de

la famille, il serait déjà marié depuis longtemps à une jeune femme issue d'une

famille alliée à la sienne, et que son célibat à l'heure actuelle démontre

précisément le contraire. L'intéressé conteste en outre avoir besoin de se

marier pour assurer son avenir économique en Suisse, arguant que si l'objectif

avait été financier, il n'aurait pas laissé sa fiancée et son emploi pour

retourner au Kosovo durant la procédure de préparation du mariage. Les

recourants font encore valoir que les sms échangés sont bien le reflet d'une

relation sentimentale et complice entre eux, rappelant de surcroît que leurs

communications principales ont lieu oralement par téléphone. En fin de compte,

ils soutiennent que leurs sentiments amoureux sont tangibles et considèrent que

les conditions permettant de refuser la célébration de leur mariage au sens de

l'art. 97a CC ne sont pas réalisées.

b) Avec l'autorité intimée, il convient d'admettre

que plusieurs éléments au dossier s'avèrent troublants et pourraient fonder, au

regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), un faisceau

d'indices trahissant un mariage de complaisance. Tel est le cas, par exemple,

de l'importante différente d'âge qui sépare les fiancés, la recourante étant de

dix-huit ans l'aînée du recourant. Il en va de même du fait que ce dernier ne

pourrait pas aspirer, au vu de sa situation économique et professionnelle, à

une autorisation de séjour en Suisse sans contracter mariage avec la susnommée.

A cela s'ajoutent le manque d'aisance du recourant à s'exprimer en langue

française, partant de communiquer avec sa fiancée, la réticence de celle-ci à confier

leurs projets d'union à sa famille, la méconnaissance de chacun d'eux sur

certains aspects de la vie de l'autre ou encore les circonstances particulières

de l'espèce, qui contrastent sensiblement avec la vision traditionnaliste du

mariage au Kosovo. Enfin, les fiancés ne paraissent pas avoir étudié la

question d'éventuels enfants communs de manière approfondie.

Ce nonobstant, la cour constate que les recourants

se fréquentent depuis plus de trois ans, que leur liaison a perduré malgré le départ

du fiancé au Kosovo et qu'ils ont déjà partagé le même toit en Suisse pendant

une année entre 2012 et 2013, sans compter la période suivant le retour de

l'intéressé dans notre pays en mai dernier. Les différents relevés de messages

et appels téléphoniques produits à l'appui du recours, certes rudimentaires

pour les premiers, attestent en outre que les recourants ont gardé un contact

très régulier, voire journalier durant leur éloignement et que leurs

conversations avaient bien plutôt trait à leur quotidien respectif qu'à l'enjeu

de la présente procédure. Par ailleurs, et quoiqu'en dise l'autorité intimée, le

tribunal est d'avis que les déclarations des fiancés recueillies en cours

d'instruction n'abondent pas en contradictions, mais qu'elles dénotent au

contraire une bonne connaissance des aspects essentiels de leur vie de couple

et de leurs parcours individuels, tels que les dates clef de leur histoire, leurs

situations familiales et professionnelles, leurs confessions ou encore leurs

loisirs. Si l'on peut s'étonner du peu de curiosité manifestée par la

recourante vis-à-vis des fréquentations et occupations de son fiancé, ainsi que

de son refus de parler de ses projets de mariage à sa famille, ces éléments ne

revêtent pas une signification prépondérante et peuvent au demeurant trouver

explication dans son parcours plutôt atypique. Par ailleurs, le seul fait que

les recourants ne fréquentent pas les mêmes amis et qu'ils n'aient pas de

projets plus concrets que celui de vivre ensemble ne suffit pas à en déduire un

désintérêt pour le futur conjoint. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient

pas à l’autorité de substituer sa propre conception du

mariage à celle des futurs époux, sans tenir compte des

individualités et des caractéristiques propres à chaque communauté conjugale

(cf. consid. 3c supra), pas plus du reste que de poser un pronostic sur

les chances de succès à terme de l'union. Quant à la conception conventionnelle

du mariage prévalant au Kosovo, elle n'a pas empêché les intéressés de

faire chambre commune dans la maison familiale à 9********, lors de leur voyage

en hiver 2013. Enfin, l'audience tenue par la cour a

permis d'observer une véritable complicité entre les fiancés et une bonne

compréhension mutuelle, en dépit des difficultés linguistiques encore

existantes.

Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de

considérer que les projets d'union des recourants procèderaient d'un abus de

droit, soit d'une volonté manifeste de l'un ou de l'autre d'éluder la réglementation

applicable en matière de police des étrangers. S'il subsiste certains doutes,

ceux-ci ne permettent pas de faire obstacle à la célébration du mariage (cf.

consid. 3b supra).

Partant, la conclusion du recours tendant à

l'annulation de la décision attaquée doit être admise.

c) L'autorité intimée fait cependant valoir encore,

dans sa dernière écriture, qu'indépendamment de la question de la réelle

volonté de fonder une communauté conjugale, l'état civil ne pourrait prêter son

concours à la célébration du mariage dès lors que le recourant est revenu vivre

illégalement en Suisse auprès de sa fiancée depuis le 8 mai 2015.

L'art. 98 al. 4 CC prévoit en effet, comme condition

de la célébration du mariage, que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire. Cette disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier

d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a

pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il n'a pas d'autre alternative,

conformément au vœu du législateur, que de refuser la célébration du mariage

(cf. art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur l'état civil [OEC, RS

211.112

]). L'art. 98 al. 4 CC ne permet notamment pas à l'officier de l'état

civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour (cf. ATF 138 I 41

consid. 4 et 5; TF 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 5.2 et les

références).

Afin de respecter le principe de la proportionnalité

et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier d'état civil doit néanmoins

laisser au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité de police

des étrangers compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour

en Suisse (ibid.). Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), cette dernière autorité

sera alors tenue de délivrer un titre de séjour en vue du mariage à l'intéressé

s'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en

Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie), en d'autres

termes si les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent

significativement plus élevées que celles de son refus (cf. ATF 139 I 37

consid. 4.1; ATF 137 I 351 consid. 3.7).

En conséquence, la Cour de céans ne peut faire droit à la dernière conclusion des recourants, tendant à ordonner à l'autorité

intimée de prêter son concours à la célébration de leur union. Il convient bien

plutôt de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle procède

conformément au paragraphe précédent et vérifie si les autres conditions du

mariage sont réunies.

5.

En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée

et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent

être laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les

recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un mandataire

professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2014 par le Service de la population,

Direction de l'état civil, est annulée et la cause est renvoyée à cette

autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Le Service de la population, Direction de l'état civil, versera à A. X.________

et B. Y.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de

dépens.

Lausanne, le 18 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à

l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile

s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.