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Décision

GE.2014.0211

CDAP - GE.2014.0211 - 2015-01-23 - X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

23 janvier 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 26 novembre 2014 par X.________

Sàrl (recourante) contre la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché

du travail et protection des travailleurs (autorité intimée), du 28 octobre

2014 (facturation des frais de contrôle),

-

vu l'accusé de réception du 2 décembre 2014 impartissant

à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de

garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu les pièces au dossier,

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en

procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le

recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère

phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

-

qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante

n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 5

janvier 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 2 décembre

2014,

-

qu’elle n’a pas non plus requis la prolongation

de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

-

que la recourante a dûment

été avertie qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours

serait déclaré irrecevable,

-

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de

la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I

161.

consid. 4.5),

-

que, compte tenu de l'issue de la procédure, il

n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 23 janvier 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.