GE.2014.0211
CDAP - GE.2014.0211 - 2015-01-23 - X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
23 janvier 2015Français4 min
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N° affaire:
GE.2014.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.01.2015
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et
M. André Jomini, juges.
Recourante
X.________ SARL, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs,
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 28 octobre 2014 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 26 novembre 2014 par X.________
Sàrl (recourante) contre la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché
du travail et protection des travailleurs (autorité intimée), du 28 octobre
2014 (facturation des frais de contrôle),
-
vu l'accusé de réception du 2 décembre 2014 impartissant
à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu les pièces au dossier,
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en
procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère
phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
-
qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante
n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 5
janvier 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 2 décembre
2014,
-
qu’elle n’a pas non plus requis la prolongation
de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
-
que la recourante a dûment
été avertie qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de
la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I
161.
consid. 4.5),
-
que, compte tenu de l'issue de la procédure, il
n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 23 janvier 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.