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Décision

GE.2014.0212

CDAP - GE.2014.0212 - 2015-08-18 - X.________ AG/Direction générale de l'environnement

18 août 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ SA est propriétaire d’un

immeuble sis Route de 1********, sur la commune de 2********. Elle a mandaté Y.________

SA aux fins de coordonner le remplacement du système de chauffage de l’immeuble.

B.

Y.________ SA a rempli le formulaire de demande

de subvention pour le remplacement du chauffage électrique direct par une

production de chaleur renouvelable et indiqué que la livraison du matériel et

la mise en service auraient lieu respectivement aux mois d’avril et juillet

2013. Ce formulaire a été signé en date du 16 avril 2013. La demande et le

dossier sont parvenus le 18 avril 2013 à la Direction générale de l'environnement et de l'énergie, Direction de l'énergie, devenue dans

l'intervalle Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie

(ci-après : la DGE) et qui a intégré le Service de l'environnement et de

l'énergie (ci-après : le SEVEN).

C.

Le formulaire de demande de subvention mentionne

les conditions d'octroi de celle-ci. La rubrique "Procédure à suivre"

est libellée ainsi qu'il suit :

"Pas de

travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord

écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis

dès qu'il est livré sur place.

La demande est

transmise de manière préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en

considération qu'après réception du dossier complet comprenant la version

imprimée du formulaire, daté, signé et les annexes demandées, au Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

Celui-ci

l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa décision au

requérant. Tout dossier incomplet sera retourné au requérant et ne sera pas

pris en considération. La date d'envoi de la décision d'octroi ou de notre

accord écrit fait office de référence pour vérifier la rétroactivité de la

demande par rapport à l'acquisition du matériel ou au début des travaux."

D.

Par décision du 29 avril 2013, la DGE a octroyé à la requérante une subvention de 8'000 francs en vue de la réalisation des

travaux projetés.

E.

Le 4 avril 2014, Y.________ SA a annoncé

l'achèvement des travaux. Il résulte des documents transmis le même jour que la

nouvelle installation avait été mise en service le 28 juin 2013 et le matériel

subventionné livré le 1er février 2013.

F.

Par décision du 31 octobre 2014 adressée à Y.________

SA, annulant et remplaçant sa précédente décision du 29 avril 2013, la DGE a refusé de verser à X.________ SA la subvention demandée, au motif qu'il s'était

finalement avéré que le matériel de l'installation avait été livré le 1er

février 2013, soit avant que l'autorité administrative n'ait donné son accord,

en date du 29 avril 2013.

G.

Par acte daté du 26 novembre 2014, X.________ SA,

représentée par Y.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la DGE du 31 octobre 2013. En substance, elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au versement de sa subvention.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 5 février 2014 (recte : 2015). Elle a conclu au rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La subvention litigieuse est régie par la loi du

16.

mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre

2006.

sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du

22.

février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).

a) L'art. 37

LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des

projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une

fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art.

40.

LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les

consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette

disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie

(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne,

par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales

(art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les

particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre

dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent toutes les

conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4

al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une

aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2).

b) L’octroi des aides doit, à

teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les

subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en

matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d’un dossier complet et

parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents

techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par

le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des demandes suit la

procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande d'aide est adressée

au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b); si le

projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties

concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et

définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art.

13.

al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit

réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN

sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès

l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent

(art. 13. al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les

vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi

sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

c) Selon l'art. 2 al. 2

RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à

la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit

à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene

déjà cité), ce qui signifie que la subvention pourrait, malgré la réalisation

des conditions légales de son octroi, être refusée en cas d'insuffisance des

ressources budgétaires disponibles (GE.2009.0160 du 12 novembre 2012). Selon

l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes

de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. L’art. 24 al. 3 LSubv précise,

s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions

antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette

dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

d) Sous le titre "Révocation des subventions", l’art. 29 LSubv prévoit que l'autorité supprime ou réduit la

subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque le

bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à l’affectation

prévue (let. a), le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la

tâche subventionnée (let. b), les conditions ou charges auxquelles la

subvention est subordonnée ne sont pas respectées (let. c) ou lorsque les

subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations

inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (d).

2.

En l'espèce, la demande de subvention, signée le

16.

avril 2013 par la mandataire de la recourante, est parvenue à l'autorité administrative

avec le dossier le 18 avril 2013, mentionnant que la livraison du matériel et

la mise en service auraient lieu respectivement aux mois d’avril et de juillet

2013, sans donner plus de précisions. Or, le matériel avait déjà été livré le

1er février 2013, ce que la recourante ne conteste pas dans son recours, soit

plus de deux mois avant le dépôt de la demande de subvention correspondante.

Partant, cette dernière a donné des indications inexactes à l'autorité en

indiquant sur la demande de subvention que la livraison aurait lieu au mois d’avril

2013.

Il en résulte que l'acquisition du matériel ne peut faire l'objet d'une

subvention au sens de l'art. 24 al. 3 LSubv.

La recourante soutient qu’une telle

manière de faire serait contraire à l’esprit de la loi. Or, en signant la

demande de subvention, la recourante a été rendu attentive au fait que le

matériel était considéré comme acquis dès qu'il était livré sur place. La

jurisprudence a eu l'occasion de confirmer des décisions de refus de subvention

au motif que les recourants avaient déposé leur demande de subvention après que

le matériel avait été livré sur place (GE.2012.0231 du 12 avril 2013;

GE.2009.0108 du 11 novembre 2010; GE.2009.0181 du 15 juin 2010).

C'est en conséquence à bon droit

que l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi d'une subvention.

L'art. 29 al. 1 LSubv ne confère

pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre

mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la

restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une

subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées

n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou

la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été

violé, seule une suppression totale peut être envisagée (GE.2013.0204 du 2

juillet 2014 ; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 précité et les réf. citées).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie du 31 octobre 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.