GE.2014.0212
CDAP - GE.2014.0212 - 2015-08-18 - X.________ AG/Direction générale de l'environnement
18 août 2015Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0212
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.08.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ AG/Direction générale de l'environnement
SUBVENTION
JOUR DÉTERMINANT
LIVRAISON
FAUSSE INDICATION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
LSubv-24-3
LSubv-29-1
LVLEne-37
RF-Ene-5
Résumé contenant:
Recours contre une décision de la DGE-DIREN annulant et remplaçant une précédente décision en ce sens que le versement de la subvention en vue de la réalisation de travaux initialement octroyée était refusé. Il apparaît que le matériel concerné a été livré à la société recourante avant même le dépôt de la demande de subvention, contrairement à ce qu'avait indiqué l'intéressée dans le cadre de sa demande; c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi de la subvention, respectivement totalement supprimé cette dernière. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Michel Mercier, assesseurs.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Y.________ SA, à Gland,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement, DGE-DIREN,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 31 octobre 2014 (refus de subvention
cantonale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA est propriétaire d’un
immeuble sis Route de 1********, sur la commune de 2********. Elle a mandaté Y.________
SA aux fins de coordonner le remplacement du système de chauffage de l’immeuble.
B.
Y.________ SA a rempli le formulaire de demande
de subvention pour le remplacement du chauffage électrique direct par une
production de chaleur renouvelable et indiqué que la livraison du matériel et
la mise en service auraient lieu respectivement aux mois d’avril et juillet
2013. Ce formulaire a été signé en date du 16 avril 2013. La demande et le
dossier sont parvenus le 18 avril 2013 à la Direction générale de l'environnement et de l'énergie, Direction de l'énergie, devenue dans
l'intervalle Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie
(ci-après : la DGE) et qui a intégré le Service de l'environnement et de
l'énergie (ci-après : le SEVEN).
C.
Le formulaire de demande de subvention mentionne
les conditions d'octroi de celle-ci. La rubrique "Procédure à suivre"
est libellée ainsi qu'il suit :
"Pas de
travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord
écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis
dès qu'il est livré sur place.
La demande est
transmise de manière préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en
considération qu'après réception du dossier complet comprenant la version
imprimée du formulaire, daté, signé et les annexes demandées, au Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Celui-ci
l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa décision au
requérant. Tout dossier incomplet sera retourné au requérant et ne sera pas
pris en considération. La date d'envoi de la décision d'octroi ou de notre
accord écrit fait office de référence pour vérifier la rétroactivité de la
demande par rapport à l'acquisition du matériel ou au début des travaux."
D.
Par décision du 29 avril 2013, la DGE a octroyé à la requérante une subvention de 8'000 francs en vue de la réalisation des
travaux projetés.
E.
Le 4 avril 2014, Y.________ SA a annoncé
l'achèvement des travaux. Il résulte des documents transmis le même jour que la
nouvelle installation avait été mise en service le 28 juin 2013 et le matériel
subventionné livré le 1er février 2013.
F.
Par décision du 31 octobre 2014 adressée à Y.________
SA, annulant et remplaçant sa précédente décision du 29 avril 2013, la DGE a refusé de verser à X.________ SA la subvention demandée, au motif qu'il s'était
finalement avéré que le matériel de l'installation avait été livré le 1er
février 2013, soit avant que l'autorité administrative n'ait donné son accord,
en date du 29 avril 2013.
G.
Par acte daté du 26 novembre 2014, X.________ SA,
représentée par Y.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la DGE du 31 octobre 2013. En substance, elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au versement de sa subvention.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 5 février 2014 (recte : 2015). Elle a conclu au rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La subvention litigieuse est régie par la loi du
16.
mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre
2006.
sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du
22.
février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).
a) L'art. 37
LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des
projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une
fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art.
40.
LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les
consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette
disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie
(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne,
par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales
(art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les
particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre
dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent toutes les
conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4
al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une
aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2).
b) L’octroi des aides doit, à
teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les
subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en
matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d’un dossier complet et
parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents
techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par
le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des demandes suit la
procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande d'aide est adressée
au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b); si le
projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties
concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et
définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art.
13.
al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit
réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN
sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès
l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent
(art. 13. al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les
vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi
sur les subventions (art. 14 RF-Ene).
c) Selon l'art. 2 al. 2
RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à
la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit
à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene
déjà cité), ce qui signifie que la subvention pourrait, malgré la réalisation
des conditions légales de son octroi, être refusée en cas d'insuffisance des
ressources budgétaires disponibles (GE.2009.0160 du 12 novembre 2012). Selon
l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes
de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. L’art. 24 al. 3 LSubv précise,
s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions
antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette
dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
d) Sous le titre "Révocation des subventions", l’art. 29 LSubv prévoit que l'autorité supprime ou réduit la
subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque le
bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à l’affectation
prévue (let. a), le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la
tâche subventionnée (let. b), les conditions ou charges auxquelles la
subvention est subordonnée ne sont pas respectées (let. c) ou lorsque les
subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations
inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (d).
2.
En l'espèce, la demande de subvention, signée le
16.
avril 2013 par la mandataire de la recourante, est parvenue à l'autorité administrative
avec le dossier le 18 avril 2013, mentionnant que la livraison du matériel et
la mise en service auraient lieu respectivement aux mois d’avril et de juillet
2013, sans donner plus de précisions. Or, le matériel avait déjà été livré le
1er février 2013, ce que la recourante ne conteste pas dans son recours, soit
plus de deux mois avant le dépôt de la demande de subvention correspondante.
Partant, cette dernière a donné des indications inexactes à l'autorité en
indiquant sur la demande de subvention que la livraison aurait lieu au mois d’avril
2013.
Il en résulte que l'acquisition du matériel ne peut faire l'objet d'une
subvention au sens de l'art. 24 al. 3 LSubv.
La recourante soutient qu’une telle
manière de faire serait contraire à l’esprit de la loi. Or, en signant la
demande de subvention, la recourante a été rendu attentive au fait que le
matériel était considéré comme acquis dès qu'il était livré sur place. La
jurisprudence a eu l'occasion de confirmer des décisions de refus de subvention
au motif que les recourants avaient déposé leur demande de subvention après que
le matériel avait été livré sur place (GE.2012.0231 du 12 avril 2013;
GE.2009.0108 du 11 novembre 2010; GE.2009.0181 du 15 juin 2010).
C'est en conséquence à bon droit
que l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi d'une subvention.
L'art. 29 al. 1 LSubv ne confère
pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre
mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la
restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une
subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées
n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou
la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été
violé, seule une suppression totale peut être envisagée (GE.2013.0204 du 2
juillet 2014 ; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 précité et les réf. citées).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie du 31 octobre 2014 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.