GE.2014.0213
CDAP - GE.2014.0213 - 2015-10-15 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole Professionnelle EPSIC, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
15 octobre 2015Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin et
M. Guy Dutoit; assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Ecole Professionnelle EPSIC, à
Lausanne,
2.
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 26 novembre 2014 (échec aux
examens finals d'apprentissage de technicien-dentiste CFC)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né le ******** 1975, a suivi sa scolarité obligatoire au Maroc.
Il a effectué dans ce pays une formation de technicien-dentiste. Il est arrivé
en Suisse à l'âge de 21 ans et a étudié durant 4 ans dans une école privée de commerce
dans le canton de Vaud. Il a par la suite travaillé dans le domaine dentaire dans
différents laboratoires romands.
B.
En 2005, X.________ a déposé auprès de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP), une demande d'admission aux
examens de fin d'apprentissage de technicien-dentiste CFC, en qualité de
candidat formé sans apprentissage régulier. Sa demande a été admise par la DGEP
le 16 mars 2005.
Dès septembre 2006, il a suivi, en qualité
d'auditeur les cours de technicien-dentiste du Centre d'Enseignement
Professionnel Technique et Artisanal du canton de Genève.
C.
X.________ s'est présenté à la session d'examens de 2010 de technicien-dentiste
CFC, organisée par l'Ecole professionnelle EPSIC à Lausanne. Il a échoué avec une
moyenne générale de 2.6. X.________ s'est représenté à la session d'examens de
2011 et il a, à nouveau, échoué avec une moyenne générale de 3.
D.
Le 15 août 2013, X.________ s'est inscrit à la session d'examens de 2014.
Dans ce cadre, il a déposé auprès de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire une demande de mesures auxiliaires (ou mesures de compensation
des désavantages), appuyée par un rapport logopédique établi par Y.________,
thérapeute, non signé, mettant en évidence des problèmes importants de dyslexie
nécessitant des mesures lors des examens théoriques. Cette demande a été
refusée par décision de la DGEP, division de l'enseignement gymnasial et
professionnel, du 6 décembre 2013, au motif que la demande motivée de mesures
devait être accompagnée d'un certificat médical. Dans le cadre de troubles de dyslexie
- dysorthographie, le certificat devait être établi par un/une logopédiste
diplômée, ce qui n'était pas le cas de la thérapeute précitée. X.________ a par
la suite adressé à la DGEP un bilan orthophonique établi en décembre 2013 par
la logopédiste Z.________ qui confirmait le diagnostic de
dyslexie-dysorthographie et la nécessité de mettre en place les mesures
spécifiques pour ce trouble lors du passage d'examens.
E.
Par décision non contestée du 17 janvier 2014, la DGEP a octroyé à X.________ des mesures auxiliaires pour la session d'examens de 2014 de
technicien-dentiste CFC. Cette décision a la teneur suivante:
"La Division de l’enseignement
(DEN) prend acte de vos troubles de dyslexie — dysorthographie et vous octroie
l’aménagement d’un tiers de temps supplémentaire aux épreuves de la partie
scolaire de la procédure de qualification CFC (y compris l’examen d’eCG). Les
surveillants des examens écrits et les experts des examens pratiques porteront
une attention particulière à votre bonne compréhension des consignes, comme par
exemple en acceptant de vous lire les consignes en cas de besoin.
Pour autant que les consignes
spécifiques à vos examens ne l’interdisent pas, le recours à un dictionnaire
personnel peut être octroyé.
La présente décision peut faire
l’objet d’un recours auprès du Département de la formation, de la culture et de
la jeunesse, instruction des recours DGEP, St-Martin 24, 1014 Lausanne. L’acte
de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la
présente."
X.________ s'est présenté à la session d'examens de
2014 pour répéter les examens théoriques de fin d'apprentissage.
F.
Le 3 juillet 2014, la DGEP a rendu à l'encontre de X.________ une
décision prononçant son échec aux examens finals de technicien-dentiste CFC.
Selon ladite décision, il a obtenu les notes suivantes:
"Examen partiel (16 2/3 %) 4.0
Travaux pratiques (33 1/3 %) 4.0
Connaissances professionnelles (20%) 3.0
Note d’expérience (10%) 3.0
Culture générale (20%) 3.0
Note globale 3.5"
G.
X.________ a recouru, le 4 juillet 2014, contre cette décision devant le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
DFJC). Il concluait au réexamen de cette décision en faisant valoir que son
échec s'expliquait par ses problèmes de santé, lesquels avaient perturbé le bon
déroulement de ses études.
Le 7 juillet 2014, le DFJC a accusé réception de ce
recours. Il a imparti un délai au 21 juillet 2014 à X.________ afin qu'il
précise les motifs de son recours et s'acquitte de l'avance de frais.
L'intéressé a complété son recours le 8 juillet 2014
de la manière suivante:
"La suite des mon recours
concerne échec d’examen théorique troisième fois. Mais pratique j’ai réussis
première fois sans problème et mon difficultés c’est thérapie dysorthographie
en dyslexie, avec certificat. Et j’ai pas ariver faire 240 questions pour
examen.
Note à l’école! 3.8 voici le Copie
Culture général! Pas Copie mais
mon travail TPA
Pratiques 3 *4 = 12 copie Bulletin
d’examen le 28 juin 2011
Art. 11 Définitions
Les élèves en difficultés
concernés par les travaux de la commission sont ceux qu sur le plan de leur
parcours scolaire, ne parviennent pas à remplir les exigences minimales fixées
par le plan d’études et pour lesquels la transition d’une année à l’autre, d’un
cycle à l’autre ou d’un degré à l’autre est compromise.
2 On entend par dispositif
scolaire de soutien aux élèves en difficultés les prestations d’enseignement
délivrées par le personnel de l’école ou par des institutions d’utilité
publique pendant ou en dehors du temps scolaire."
Il a joint en annexe le tableau récapitulatif de ses
notes finales d’examens pour la procédure de qualification de technicien-dentiste
CFC, le bulletin des notes d'examens du 28 juin 2011, ainsi que son TPA
2013-1014 intitulé "********". Il a également joint copie de son
bulletin de notes scolaires pour l'année 2013-2014 du 18 juin 2014. Ce document
a été établi par le Centre de formation professionnel santé et social du canton
de Genève et fait état d'une moyenne générale de 3.3.
Le 19 août 2014, l'école professionnelle EPSIC a confirmé à la DGEP que X.________ avait bénéficié, pour la session d'examens de
2014 de technicien-dentiste CFC, d'un supplément de temps de 50 minutes par
rapport à la durée normale de son examen qui était de 150 minutes. Elle a joint
l'examen de X.________ intitulé "examen standardisé" de 2014, les
procès-verbaux relatifs au dossier écrit et à la défense orale du TPA, ainsi
que le procès-verbal relatif au processus d'élaboration du TPA.
Le DFJC a transmis une copie de cette confirmation
de l'EPSIC à X.________ le 1er septembre 2014 en l'informant qu'il
pouvait consulter ses épreuves d'examens dans ses locaux.
La DGEP s'est déterminée sur le recours le 30
septembre 2014. Elle a conclu implicitement au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle précisait qu'elle était disposée à
délivrer à X.________ une attestation de formation à la pratique
professionnelle, étant donné qu'il avait obtenu une note de 4 dans cette
branche. Sur le fond, elle relevait qu'il avait été dûment informé par décision
du 17 janvier 2014 des mesures auxiliaires qui lui avaient été octroyées pour la
session d'examens de 2014. Ces mesures avaient été strictement appliquées par
l'organisateur des examens. Elle ajoutait qu'il s'agissait de son 3e
échec aux examens de technicien-dentiste CFC. Elle relevait par ailleurs ce qui
suit:
"M. X.________ manifeste en
outre de la surprise quant au fait que la moyenne des connaissances
professionnelles qui figure sur son bulletin de notes ne soit pas identique à
celle qui figure sur son bulletin d’examen. La note qui figure sur son bulletin
d’examen est cependant exacte. En effet, il s’est présenté pour la première
fois aux examens de fin d’apprentissage lors de la session 2010 en tant que
candidat à la procédure de qualification conformément à l’article 32 OFPr.
L’examen portait alors sur le règlement d’apprentissage de technicien-dentiste,
lequel était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. Ce règlement prévoyait une
reprise des notes d’enseignement professionnel pour les candidats qui suivaient
les cours professionnels de manière régulière, ce qui était le cas de M. X.________.
M. X.________ s’est présenté une
deuxième fois aux examens de fin d’apprentissage lors de la session 2011, selon
le même modèle qu’en 2010 et a à nouveau échoué.
En 2014, il s’est présenté pour la
troisième et dernière fois aux examens de fin d’apprentissage, toujours en
qualité de candidat conformément à l’article 32 OFPr. Le règlement de
technicien-dentiste n’était plus en vigueur, il a passé l’examen conformément à
l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de technicien-dentiste
CFC du 30 novembre 2007. Cette ordonnance précise, à l’article 20, que pour les
personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation
professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, les dispositions qui
s’appliquent sont les suivantes: la note du domaine de qualification
«connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience. Ainsi, la
moyenne des notes obtenues lors de l’enseignement professionnel ne peut être
prise en considération."
X.________ s'est encore déterminé le 2 octobre 2014.
Il indiquait n'avoir bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement lors des
sessions d'examens de 2010 et 2011. Il précisait avoir consulté une thérapeute pour
ses troubles de dyslexie-dysorthographie en septembre 2014 [recte: 2013].
H.
Par décision du 26 novembre 2014, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du 3 juillet 2014. Elle précisait
avoir restreint son pouvoir d'examen au contrôle de la légalité au motif que la
décision attaquée avait été rendue en matière d'examens, domaine dans lequel le
département ne revoyait pas l'appréciation des travaux et interrogations. Sur
le fond, elle relevait que l'intéressé avait bénéficié, lors de la session des
examens de 2014, des mesures auxiliaires prévues en cas de dyslexie. Les griefs
sur l'absence de mesures spécifiques pour les sessions d'examens de 2010 et
2011 n'étaient pas relevants car ces examens ne faisaient pas l'objet de la
décision attaquée. Les troubles de l'intéressé ne constituaient pas une circonstance
particulière propre à modifier les conditions de réussite du certificat fédéral
de capacité ou à justifier une dérogation à ces règles. Même si sa dyslexie
expliquait peut être, du moins partiellement, les raisons pour lesquelles il
n'avait pas été en mesure de réussir les examens dans les branches théoriques,
elle ne pouvait pas justifier de lui délivrer le certificat de capacité
fédérale car il n'en remplissait pas les conditions. Elle estimait qu'il
n'était pas possible pour des raisons d'égalité de traitement de déroger aux
conditions de réussite à l'obtention du CFC en faveur de l'intéressé. La Cheffe du DFJC confirmait par ailleurs l'appréciation de la DGEP relative aux notes attribuées.
I.
Par acte du 27 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à ce qu'il soit procédé au réexamen de "sa situation d'échec
d'examens finals". Il expose avoir réussi les examens dans les branches pratiques
à la première tentative. Ses échecs répétés aux examens dans les branches
théoriques s'expliqueraient par ses troubles de dyslexie-dysorthographie, ce
qui justifierait un réexamen de sa situation. Il ajoute qu'il dispose d'une
grande expérience pratique mais qu'en l'absence du CFC de technicien-dentiste,
il ne peut pas trouver de travail.
Le DFJC a répondu le 9 janvier 2015. Il conclut au
rejet du recours. Il reprend en substance les arguments développés dans la
décision attaquée. Il fait valoir au surplus que le fait que le recourant
justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné n'est pas
relevant dans la mesure où il n'a pas atteint les exigences minimales légales
pour l'obtention du CFC de technicien-dentiste. Le but du CFC consiste à
garantir face aux tiers les capacités invoquées par un travailleur en fonction
des critères et compétences prévus par l'ordonnance de formation, et non de
fournir un emploi qualifié au travailleur qui n'a pas pu atteindre les exigences
requises à cet effet, quels qu'en soient les motifs.
La DGEP a produit son dossier le 19 janvier 2015.
Elle ne s'est en revanche pas prononcée sur le recours.
Le 14 avril 2015, le recourant a produit une copie de
son contrat de travail pour un poste de prothésiste dentaire portant sur la période
du 1er avril au 30 septembre 2015. Il est toutefois mentionné dans
ce contrat qu'il est conclu pour une durée indéterminée (sic).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée qui confirme l'échec du
recourant aux examens finals de technicien-dentiste CFC est susceptible d'un
recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36] et 104 et 105 de la
loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 [LVLFPR; RSV 413.0]).
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la
décision litigieuse (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile.
Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, en matière de
contrôle des examens, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il
n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si
l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation.
Le contrôle se limite à s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur
des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables (GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013; GE.2010.0181
du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0143
du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est
capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des
compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts
GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2, GE.2009.0142 du 10 septembre 2009
consid. 2, et GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3). La
retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations fournies
(voir à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après :
ATAF] B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 2 et les références citées;
GE.2010.0162 précité consid. 2; voir également l'art. 103 LVLFpr qui précise
que le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut
être formé que pour illégalité; le chef du département ne revoit pas
l'appréciation des travaux et des interrogations).
3.
Le litige porte sur l'échec du recourant aux
examens finals de technicien-dentiste CFC.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 Cst., la
Confédération légifère sur la formation professionnelle.
La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle
initiale (art. 2 al. 1 let. a). Cette formation dure entre 2 et 4 ans et aboutit
à la délivrance du certificat fédéral de capacité (CFC) (art. 17 al. 3 LFPR).
Elle peut également s'acquérir par une formation professionnelle non formelle,
laquelle s'achève par une procédure de qualification (art. 17 al. 5 LFPr). Les
qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une
combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification
reconnues par le SEFRI (art. 33 LFPr). Le Conseil fédéral fixe
les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la
qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être
objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1
LFPr).
b) L'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr; RS 412.101) arrête les conditions en lien avec les
procédures de qualification, certificats et titres (art. 30 à 39). Conformément
à l'art. 30 al.1 OFPr, les procédures de qualification doivent répondre aux
exigences suivantes: se fonder sur les objectifs en matière de qualification
définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes (let. a); permettre
d'évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques
en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant
et prendre en considération les notes obtenues à l'école et dans la pratique
(let. b); utiliser des méthodes adéquates et adaptées aux groupes cibles pour
vérifier les qualifications à évaluer (let. c). La vérification d'une
qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen
de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art.
30.
al. 2 OFPr). Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un
autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, cette personne
devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans pour être
admise à la procédure de qualification (art. 32 OFPr). Les procédures de
qualification peuvent être répétées deux fois au maximum. Les parties réussies
ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être
plus sévères en ce qui concerne l'obligation de répéter un examen (art. 33 al.
1.
OFPr).
c) En application notamment des art. 19 LFPR et 12
OFPr, le SEFRI a édicté le 30 novembre 2007 l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale de technicienne-dentiste/technicien-dentiste CFC
(ci-après: l'ordonnance du 30 novembre 2007). Les objectifs et les exigences de
la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences
aux art. 4 à 6 (cf. art. 3 de l'ordonnance). Elles portent sur les compétences
professionnelles (art. 4), les compétences méthodologiques (art. 5) et les
compétences sociales et personnelles (art. 6).
La procédure de qualification est régie par les art.
16.
et ss de l'ordonnance du 30 novembre 2007. Selon l'art. 16 al. 1, est admise
à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation initiale
conformément à la présente ordonnance (let. a); dans une institution de
formation autorisée par le canton (let b), ou dans un autre cadre que celui
d'une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à
satisfaire aux exigences de l'examen final (let. c). Selon l'al. 2 de cette
disposition, 4 ans au minimum de l'expérience professionnelle exigée à l'art.
32.
OFPr pour l'admission à la procédure de qualification doivent avoir été
effectués dans le domaine d'activités des techniciens-dentistes (CFC).
L'art. 17 de l'ordonnance du 30 novembre 2007 fixe
l'objet, l'étendue, et l'organisation de la procédure de qualification. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La procédure de
qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont
été acquises.
2.
L’examen partiel a lieu au cours
du 4e semestre. Il dure 16 heures. Le résultat de cet examen partiel
n’est pas déterminant pour le passage dans la 3e année de formation,
il est cependant pris en compte dans la procédure de qualification finale. La
personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique
prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la
situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours
interentreprises peuvent être utilisés comme aides.
3.
L’examen final porte sur les
domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique/travaux
professionnels étendus d’une durée de 32 heures. La personne en formation doit
montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un
contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les
règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de
formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être
utilisés comme aides;
b. connaissances professionnelles
d’une durée de 4 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des
examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au
maximum;
c. culture générale. L’examen
final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les
conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation
professionnelle initiale."
Les conditions de réussite, de calcul et de
pondération des notes sont définies à l'art. 18 de l'ordonnance du 30 novembre
2007.
Cette disposition prévoit ce qui suit:
"L’examen final est réussi
si:
a. la note globale est supérieure
ou égale à 4, et
b. la moyenne résultant de la note
de l’examen partiel et de la note de l’examen final «travail pratique» est au
moins égale à 4. Pour le calcul de la moyenne, on tient compte de la
pondération suivante: 1/3 pour la note de l’examen partiel et 2/3 pour la note
de l’examen final «travail pratique».
2.
La note globale correspond à la
moyenne, arrondie à la première décimale, des notes de l’examen partiel et des
domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience.
3.
La note d’expérience correspond
à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de
l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins
semestriels.
4.
Pour le calcul de la note
globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. examen partiel: 16 2/3 %;
b. travail pratique: 33 1/3 %;
e. connaissances professionnelles:
20.
%;
d. culture générale: 20 %;
e. note d’expérience: 10 %."
Selon l'art 20 de ladite ordonnance, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2012 (cf. art. 24 de l'ordonnance
précitée), pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du
cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance
- ce qui est le cas du recourant - les dispositions suivantes s’appliquent: la
note du domaine de qualification "connaissances professionnelles"
remplace la note d’expérience (let. a); l’examen partiel est examiné dans le
cadre de la procédure de qualification finale (let b).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant a été admis à la procédure de qualification de technicien-dentiste
sur la base de l'art 32 OFPr. Il a en effet été autorisé à se présenter aux
examens de technicien-dentiste CFC sur la base de ses années d'expériences
professionnelles. Il s'est présenté une première fois aux examens de
technicien-dentiste CFC en 2010. Il a échoué avec une moyenne générale de 2.6.
Le recourant a répété les matières échouées en 2011. Il a échoué avec une
moyenne générale de 3. A sa dernière tentative, en 2014, il a échoué avec une
moyenne générale de 3.5, obtenant une moyenne de 3 dans les branches des connaissances
professionnelles et de culture générale. Ce dernier échec a entraîné un échec
définitif à la procédure de qualification de technicien-dentiste CFC (art. 33
al. 1 OFPr).
L'autorité concernée a expliqué, dans ses
déterminations du 30 septembre 2014 devant l'autorité intimée, la manière dont
les notes avaient été attribuées, compte tenu en particulier du changement de
la réglementation entre 2010 et 2012. Les épreuves du recourant au dossier
comportent par ailleurs des corrections qui permettent de comprendre les
évaluations attribuées. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'évaluation à
proprement parler de ses examens. La décision litigieuse confirmant l'échec
définitif du recourant n'est par conséquent pas critiquable sur ce point.
4.
Le recourant allègue que son échec aux examens finals de
technicien-dentiste CFC est dû à ses problèmes de dyslexie-dysorthographie, ce
qui justifierait un réexamen de la décision attaquée.
a) La loi sur l'égalité pour les handicapés a pour
but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les
personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Cette loi se fonde sur les
principes constitutionnels que sont le principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst) et
la non discrimination des personnes handicapées (art. 8 al. 4 Cst).
Selon la définition figurant à l'art. 2 al. 1 LHand,
est considérée comme personne handicapée au sens de la loi toute personne dont
la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche
d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux,
de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d'exercer une
activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.
Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport
aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en
fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence
de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les
personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. La LHand est applicable dans le domaine de la formation et à la formation continue (art. 3 let.
f LHand).
b) Selon l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité dans
l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque l'utilisation
de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance
personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (a); la durée et
l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens
exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées
(b).
La loi fédérale sur la formation professionnelle
doit encourager et développer l’élimination des inégalités qui frappent les
personnes handicapées dans la formation professionnelle (art 3. let c LFPr). L’école
professionnelle doit ainsi favoriser l’élimination des désavantages que
subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes
de formation adéquats (21 al. 2 let c LFPr). Si lors des examens
finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale, un candidat a besoin,
en raison d'un handicap, de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps,
il en sera tenu compte de manière appropriée (art. 35 al. 3 OFPr).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a
pas lieu de compenser toutes les inégalités frappant les personnes handicapées.
De nombreuses professions, de même que certaines formations, requièrent des
qualités et capacités particulières que toutes les personnes ne possèdent pas
dans la même mesure. Tel est par exemple le cas de certains métiers qui exigent
des capacités physiques complètes (par exemple policier, guide de montagne,
professeur de gymnastique) Le seul fait que certaines personnes, sans en être
personnellement responsables, ne possèdent pas ces capacités ne peut conduire à
l'obligation de réduire les conditions requises pour une formation donnée (ATF
122.
I 130 consid. 3c/aa). La compensation des inégalités ne peut ainsi porter
que sur des mesures techniques et organisationnelles. Il y a lieu de déterminer
dans chaque cas quelles mesures compensatoires doivent être mises en place afin
de compenser le handicap personnel et d'assurer l'égalité de traitement avec
les candidats qui ne sont pas atteints d'un handicap. Les mesures peuvent
porter sur l'attribution d'un temps d'examen supplémentaire, de pauses plus
longues ou plus fréquentes durant l'examen, la possibilité de fractionner
l'examen en plusieurs étapes, la modification de la forme de l'examen, ou
l'utilisation d'un ordinateur (ATAF B-7914/2007 du 15 juillet 2008 consid. 4.5,
cf. également la notice explicative intitulée "compensation des inégalités
frappant les personnes handicapées dans le cadre d'examens professionnels et
d'examens professionnels supérieurs" édictée par le SEFRI le 1er
janvier 2013).
c) La Conférence suisse des Offices de la formation
professionnelle a adopté, le 17 septembre 2014, une recommandation n° 7 qui
concerne la compensation des désavantages dans la formation professionnelle
initiale. Bien que cette recommandation soit postérieure aux faits litigieux,
on peut s'y référer dans la mesure où elle reprend les exigences légales,
telles que précisées par la jurisprudence dans ce domaine. Cette recommandation
dispose notamment ce qui suit:
"Compensation des
désavantages lors de la procédure de qualification
a. La procédure de qualification
des personnes handicapées doit répondre aux exigences de la profession en
question.
b. Si la réussite à l’examen est
conditionnée par la forme dans laquelle celui-ci se déroule et non pas son
contenu, la personne en formation qui présente un handicap doit pouvoir
demander à passer l’examen sous une forme adaptée à ce handicap. C’est
notamment le cas lorsqu’en dépit de ses connaissances professionnelles, elle
éprouve des difficultés à comprendre les consignes ou à réaliser la tâche sous
la forme demandée.
c. La compensation des
désavantages est accordée si la demande à cette fin est déposée en même temps
que l'inscription à l'examen. La réalisation des mesures d'appui préconisées
par un centre spécialisé doit être attestée et consignée par écrit dans une
convention ad hoc.
d. Seule peut être accordée une
compensation des désavantages d’ordre formel, consistant en des mesures telles
que l’octroi de temps supplémentaire, de pauses plus longues, d’instruments auxiliaires
spécifiques ou d’autres mesures adéquates, par exemple une pièce séparée pour
passer l’examen (art. 35, aI. 3, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la
formation professionnelle).
e. La compensation des
désavantages accordée n’est pas mentionnée dans l’attestation fédérale de
formation professionnelle (AFP), le certificat fédéral de capacité (CFC) ou le
certificat fédéral de maturité professionnelle (MP)."
Cette recommandation comporte en annexe un tableau
énumérant les mesures de compensation possibles pour les désavantages en cas de
dyslexie. Cette énumération n'est pas exhaustive.
Activités
Crédits-temps
Moyens auxiliaires/forme
Travaux pratiques
Compréhension précise de la
consigne le l’examen:+ 15 minutes
Planification de la journée de travail:+
15.
minutes
Conclusion des travaux à la fin
l’examen: + 30 minutes
Accorder le droit de recevoir des
explications sur le déroulement de l’examen et son contenu
Travaux écrits
+ 10 à + 20 minutes au maximum par
heure d’examen
Aménagement individuel de pauses
d’un maximum de 30 minutes
Libeller la documentation d’examen
de manière claire et lisible
Utiliser une plus grande police de
caractère que d’habitude
Dissocier clairement les
différentes questions de l’examen
Autoriser, au cours de l’examen,
les questions de compréhension ou de précision du contenu Expliquer les
matières d’examen avec précision dans toutes les disciplines
Permettre aux candidats de se
familiariser préalablement avec fa présentation des feuilles d’examen
Compléter la forme de l’examen, par
ex. par de l’écrit ou/et de l’oral
Autoriser l’utilisation de moyens
électroniques
Mener l’examen dans une pièce
séparée
Mettre à disposition un
dictionnaire (électronique)
Autoriser le correcteur
orthographique de l’ordinateur
Juger les compétences linguistiques
en tenant compte de toutes les aptitudes essentielles à la communication
(parler, lire, écouter, écrire). Par conséquent, les faiblesses dans
l’expression écrite (en particulier les fautes d’orthographe) ne doivent pas
forcément entraîner une note insuffisante.
Examen Oral
+ 10 à + 20 minutes au maximum en
règle générale
Aucun
d) En l'occurrence, le recourant, atteint de troubles
de dyslexie-dysorthographie, peut se prévaloir des mesures auxiliaires prévues
aux art. 2 al. 5 LHand et 35 OFPr. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait pour la
session d'examens de 2014 puisqu'il a déposé une demande dans ce sens auprès de
la DGEP. Par décision du 17 janvier 2014, la DGEP lui a octroyé des mesures auxiliaires sous la forme d'un tiers supplémentaire (50 minutes) du temps
réglementaire (150 minutes) pour les épreuves concernées (y compris pour
l'examen final de culture générale (eCG). Le recourant a également bénéficié de
la possibilité de se faire lire les consignes en cas de besoin, et de recourir
à un dictionnaire si les consignes de l'examen ne l'interdisaient pas
explicitement. Ces mesures figurent parmi les mesures de compensation possibles
pour les désavantages en cas de dyslexie mentionnées dans la Recommandation de la Conférence suisse des Offices de la formation professionnelle précitée. Le
recourant n'a pas contesté cette décision, a accepté les mesures proposées. Il
n'allègue pas que d'autres mesures auraient été indiquées. Tant l'EPSIC que la DGEP ont confirmé que ces mesures ont été strictement appliquées lors de la session d'examen
concernée, ce qui n'est pas non plus contesté par le recourant. Dans ces
circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant a bénéficié, pour la
session d'examens de 2014, de mesures de compensation adaptées et suffisantes,
conformément aux art. 2 al. 5 LHand et 35 OFPr.
e) Le recourant fait encore valoir qu'il n'a pas
bénéficié de telles mesures auxiliaires lors des sessions d'examens de 2010 et
2011.
Cette question sort toutefois du cadre du litige. En
effet, le recours porte sur la décision du 3 juillet 2014 qui a trait à la
session d'examens de 2014. Les griefs relatifs au déroulement des examens des
sessions précédentes de 2010 et 2011 sont par conséquent irrecevables. Au
demeurant, le recourant ne soutient pas qu'il aurait déposé une demande pour
bénéficier de mesures auxiliaires lors des sessions d'examens de 2010 et 2011
et qu'elles lui auraient été refusées.
Ce grief doit en conséquence être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
5.
Le recourant se prévaut enfin du fait qu'il a obtenu une note suffisante
dans les branches pratiques, ce qui démontrerait selon lui qu'il dispose des
compétences pour exercer le métier de technicien-dentiste. Or l'absence de CFC
le priverait de la possibilité de trouver un travail dans ce domaine.
L'ordonnance précitée du 30 novembre 2007 sur la
formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/technicien-dentiste
CFC fixe des exigences minimales pour l'obtention du CFC de
technicien-dentiste. Ces exigences ne concernent pas seulement les compétences
professionnelles (art. 4). Il est également exigé des compétences
méthodologiques, sociales et personnelles (art. 5 et 6). Or, le recourant n'a pas
atteint les exigences minimales légales dans ces domaines de compétences. Il ne
saurait dès lors prétendre à l'obtention du certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste,
au motif qu'il peut justifier de compétences pratiques suffisantes dans ce
domaine.
Cela étant, la DGEP a confirmé qu'elle était disposée à délivrer au recourant une attestation de formation à la pratique
professionnelle, ce qui devrait lui permettre de justifier de ses compétences
pratiques auprès d'employeurs potentiels.
Ce grief est également mal fondé.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'échec du recourant aux
examens finals de technicien-dentiste CFC doit être confirmé. Le recours est par
conséquent rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Toutefois, l'art. 10
LHand prévoit la gratuité de la procédure pour les procédures énumérées aux
art. 7 et 8 LHand. L'art. 8 al. 2 LHand dispose que toute personne qui subit
une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 du fait d'une collectivité publique
peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le
prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. Il est douteux que le
recourant puisse se prévaloir de ces dispositions en l'espèce, n'ayant, comme
on l'a vu pas subi d'inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 LHand. Quoi qu'il en
soit, il se justifie dans le cas présent de renoncer à la perception d'un
émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Succombant et n'ayant pas procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 26 novembre 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.