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Décision

GE.2014.0225

CDAP - GE.2014.0225 - 2015-07-24 - X.________ SA c/Département de la santé et de l'action sociale

24 juillet 2015Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'établissement médico-social (EMS) X.________

SA (ci-après: X.________ ou l'EMS) est au bénéfice d'une autorisation

d'exploiter conformément aux dispositions du chapitre VIII de la loi du 29 mai

1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) et bénéficie de la reconnaissance

d'intérêt public, selon l’art. 4 de la loi du 5 décembre 1978 sur la

planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public

(LPFES; RSV 810.01). Il est locataire des immeubles dans lesquels il déploie

son activité et dont le bailleur, ou son représentant, est Y.________,

également président de son conseil d'administration.

B.

Le 25 janvier 2002, le Département de la santé

et de l’action sociale (ci-après: le département ou DSAS), l’Association

vaudoise d’établissements médico-sociaux (ci-après: AVDEMS) et la Fédération patronale des EMS (ci-après: FEDEREMS) ont conclu une convention relative à la

participation financière de l’Etat pour la mise à disposition des biens

mobiliers et immobiliers des EMS reconnus d’intérêt public en la forme

commerciale (ci-après: la convention de 2002). Les établissements non membres

de ces deux associations avaient également la faculté d’adhérer à cette

convention, à titre individuel (art. 3 § 3). La participation financière de

l’Etat était définie à l’art. 4; elle était calculée sur la base de valeur des

biens mobiliers et immobiliers mis à disposition par l’établissement pour

accomplir sa mission; étaient pris en compte: le terrain, les aménagements

extérieurs, le bâtiment, les équipements fixes et le mobilier, de même que le

loyer payé à des tiers (art. 4 § 1). La participation financière de l’Etat et

ses modalités faisaient l’objet d’un contrat passé entre le département et

chaque établissement (art. 4 § 2, 1ère phrase). La valeur des biens

immobiliers prise en considération était celle retenue par la convention

d’investissements pour les EMS reconnus d’intérêt public en la forme

commerciale, signée le 20 décembre 1999; la valeur des biens mobiliers figurait

dans l’annexe V à la convention de 2002, soit 10'000 fr. par lit pour les EMS à

mission psychiatrique, 15'000 fr. pour les autres, valeur plancher (art. 5).

Tous les biens faisaient l’objet d’une réévaluation générale progressive dans

les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la convention de 2002 (art. 6).

Une réévaluation des biens immobiliers pouvait être requise des EMS, à

certaines conditions formelles et matérielles (art. 7). Une décision concernant

la réévaluation des valeurs et des montants alloués était notifiée par le département;

elle pouvait être frappée d’opposition dans les trente jours, la nouvelle

décision devant être contestée devant les juridictions civiles compétentes

(art. 8). La participation financière de l’Etat était déterminée par

l’application à la valeur retenue des biens des taux de rendements définis aux

art. 10 et 11, sur la base du taux de référence des prêts hypothécaires en

premier rang pour l’habitation pratiqués par la BCV (art. 9, Annexe VI). Un montant proportionnel à la valeur des bâtiments et des équipements fixes était

attribué aux exploitants propriétaires pour les dépenses d’entretien

supérieures à 15'000 fr. (art. 12 § 1). Dans le cas où l’établissement était

locataire d’immeuble, le département reconnaissait le montant du loyer

contractuel sans les charges, à condition qu’il ne dépasse pas le montant que

l’Etat verserait en application des art. 9 et ss si l’établissement était

propriétaire (art. 13 § 1). La participation de l’Etat se limitait à sa

participation au loyer et à la rémunération du mobilier s’il n'était pas

compris dans le bail (art. 13 § 2). L’établissement devait signaler

immédiatement par écrit au département toute modification ou adaptation du

montant du loyer, celui-ci statuant dans le mois. L’adaptation était admise si

elle se situait dans les limites de l’art. 13 § 1, une fois l’an, le trimestre

suivant la reconnaissance du nouveau loyer (art. 13 § 3).

Cette convention est entrée en

vigueur le 1er janvier 2002. Le 14 novembre 2006, l’art. 26 de la

loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des

établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01) a été modifié,

avec pour conséquence que les dépenses d'équipement des EMS d'intérêt public ne

faisaient désormais plus partie des subventions, mais devaient être intégrées

dans les charges d'exploitation. Un nouvel art. 26f LPFES a par ailleurs

été adopté, prévoyant que les charges d'entretien et mobilières des EMS

d'intérêt public ne sont pas considérées comme des charges d'investissements,

mais sont intégrées dans les charges d'exploitation et financées conformément

aux conventions tarifaires applicables aux prestations socio-hôtelières ou, à

défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat (cf. règlement du 6 décembre

2006 sur les charges d'entretien et mobilières des établissements

médico-sociaux reconnus d'intérêt public – RCEMMS; RSV 810.31.5). Cette

modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le 21

novembre 2007, un nouvel art. 29b LPFES a été adopté. Cette disposition est

entrée en vigueur le 1er avril 2007 et prévoit, à son alinéa

premier, que l'Etat peut allouer aux EMS reconnus d'intérêt public une

subvention à l'exploitation destinée à couvrir la part du coût des soins non

pris en charge par l'assurance-maladie (let. a), couvrir des charges

exceptionnelles d'exploitation non comprises dans les tarifs (let. b). Ces

montants sont inscrits au budget de fonctionnement du département (al. 2). Les

art. 11 et 12 de la convention de 2002 ont dès lors été considérés comme

caducs, ce à compter du 1er janvier 2007. La participation de l’Etat

aux coûts de l’entretien mobilier et immobilier des EMS a été reportée depuis

lors sur les tarifs à charge des résidents. Les recours interjetés contre la

loi modifiant la LPFES ont été rejetés par la Cour constitutionnelle (arrêt CCST.2006.0011/CCST.2007.0001 du 14 août 2007). Cet arrêt est entré en force sans avoir

été contesté.

A son échéance, le 31 décembre

2007, la convention de 2002 n’a pas été renouvelée. Le 7 février 2008, l’AVDEMS

est intervenue auprès du département pour souhaiter que les différentes

institutions reçoivent tout de même sans retard les redevances forfaitaires. Des

discussions entre le département et les associations professionnelles se sont

poursuivies mais n’ont formellement abouti qu'en 2009 (voir ci-après let. D).

C.

X.________ a bénéficié d’une subvention de

l’Etat sous forme de redevance immobilière. En 2007 et 2008, des montants de

163'125 fr. lui ont été versés en quatre tranches trimestrielles. Après avoir

reçu la première tranche de la redevance pour 2008, l'EMS a requis du Service de la santé publique (ci-après: le SSP), le 25 mars 2008, la

notification d'une décision "détaillant les bases légales, les critères

et les modalités de calcul de la redevance (immobilière)". Le 2 avril 2008, le SSP lui a rappelé les bases de calcul de cette

redevance, tout en refusant de prendre une décision formelle en ce sens.

Par arrêt du 29 avril 2009 (cause

GE.2008.0109), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par les

trois EMS X.________, Z.________ SA et A.________ SA - dont le conseil

d'administration est également présidé par Y.________ - contre cet acte du 2

avril 2008. S'agissant de la recevabilité du recours, la CDAP a considéré que l'acte attaqué constituait une décision constatatoire que les recourants

étaient habilités à mettre en cause devant l'autorité de recours mais qui

influait sur la portée du recours; il y avait lieu d'entrer en matière en tant

que les griefs soulevés avaient trait à l'octroi et au calcul de la subvention octroyée

en 2008. Quant au fond, le tribunal de céans a confirmé la décision attaquée,

considérant que le système de calcul fondé sur la notion de valeur intrinsèque était

conforme à la LPFES. Face à l'absence de convention, celle-ci n'ayant pas été

renouvelée à son échéance le 31 décembre 2007, la CDAP avait admis la pratique du département de continuer à verser les redevances selon les

même modalités de calcul que celles prévalant dans la convention échue; elle

considérait en effet que même si cette solution n'était pas la plus heureuse

sous l'angle de la légalité, faute d'accord en force ou de dispositions légales

équivalentes, elle restait la seule praticable. Cet arrêt est entré en force

sans avoir été contesté.

D.

Le 10 décembre 2009, l'EMS X.________ a adhéré à la Convention relative à la participation financière de l'Etat pour

la mise à disposition des biens immobiliers des EMS reconnus d'intérêt public

en la forme commerciale et/ou de ceux reconnus d'intérêt public locataires de

tout au partie de pareils biens immobiliers (ci-après: la convention de 2009).

E.

Par arrêt du 19 avril 2013, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de la décision du département

fixant à 3'200'000 fr. la valeur intrinsèque du bâtiment qu'elle louait (cause

GE.2011.0150), relevant notamment ce qui suit: "aucune disposition de la LPFES, du RCEMMS ou de la [convention de 2009] ne fonde, pour l'EMS subventionné,

le droit à ce que la participation financière de l'Etat englobe le montant du

loyer dû au propriétaire" (consid. 5b/bb).

Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt

2C_475/2013 du 4 novembre 2013).

F.

Dans le courant du mois de juin 2013, un

processus de discussion a été entamé entre le SSP et les associations faîtières

en vue d'élaborer une nouvelle convention, certaines dispositions figurant dans

la convention de 2009 nécessitant une révision suite à l'arrêt du 19 avril 2013

qui relevait notamment que l'articulation des textes entre eux n'était pas

optimale (cause GE.2011.0150 précitée).

G.

Le 26 juin 2013, l'EMS X.________ a déclaré résilier son adhésion à la convention de 2009 avec effet au 31

décembre 2013 pour le motif que la redevance résultant de son application

n'était pas juste et que les prestations prévues entre parties n'étaient pas

équilibrées.

Par lettre du 30 septembre 2013, le

SSP a informé X.________ qu'en accord avec les associations faîtières, les

travaux relatifs au renouvellement de la convention de 2009 avaient été

suspendus jusqu'à décision connue du Tribunal fédéral dans la cause

2C_475/2013.

Par lettre au département du 22

octobre 2013, l'EMS X.________ a indiqué souhaiter pour l'année 2014 facturer

un forfait "permettant d'exploiter

correctement [son] établissement",

précisant qu'un forfait moyen immobilier journalier de 22 fr. serait

transitoirement acceptable.

Par courrier du 13 novembre 2013, le

SSP et le Service des assurances sociales et de l'hébergement ont informé l'EMS

que les conditions de la convention de 2009 seraient appliquées en 2014 et

qu'il serait informé de l'aboutissement des discussions avec les associations

faîtières, qui reprendraient dans le courant de l'année 2014.

H.

Il ressort d'un budget du financement des

infrastructures 2014 que le montant de la redevance ("forfait investissement")

prévu par le SSP pour X.________ pour l'année 2014 était de 250'686 fr.,

calculé comme il suit:

"Valeur du

terrain Fr. 1'951'000.00

Valeur du

bâtiment Fr. 5'250'000.00 à 0.0000 % Fr.

0.00

Valeur

immobilière Fr. 8'796'000.00 à 2.8500 % Fr.

250'686.00

Total 250'686.00"

I.

Par décision du 6 novembre 2014, le département

a précisé qu'il n'entendait pas s'écarter du système existant, ni appliquer à l'EMS

X.________ un régime qui serait plus favorable que celui appliqué aux EMS

signataires de la convention.

J.

Par acte du 12 décembre 2014, la société X.________

SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que la

redevance infrastructures due par l'Etat pour l'année 2014 est arrêtée à

430'680 fr., montant déterminé sur la base du loyer effectif (633'40 fr.) sous déduction,

d'une part, du revenu dégagé des prestations supplémentaires à choix

immobilières offertes aux résidants (158'260 fr.) ainsi que, d'autre part, du

revenu locatif (44'100 fr.).

Dans sa réponse du 17 février 2015,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore

déterminée le 11 mai 2015.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante affirme n'avoir eu qu'un accès

partiel au dossier de l'autorité intimée et requiert dès lors la production du

dossier complet de l'autorité intimée; elle demande également à être autorisée

à compléter ses déterminations une fois qu'elle aura pu prendre connaissance du

dossier.

Ce grief est devenu sans objet dès

lors que le dossier de l'autorité intimée, dont il n'existe aucun motif de

penser qu'il serait incomplet, a été transmis à la recourante qui a bénéficié

d'un délai pour se déterminer à ce sujet.

2.

Est ici litigieuse l'application en 2014 de la

convention de 2009 alors que la recourante l'a résiliée avec effet au 31

décembre 2013.

a) Dans son arrêt rendu le 29 avril

2009.

dans la cause GE.2008.0109, le tribunal de céans a retenu ce qui suit s'agissant

de la validité de la solution pratiquée par le département, qui avait alors

continué, en l'absence d'une nouvelle convention, à appliquer la convention de

2002.

au-delà de son échéance:

"3. Les

recourantes soutiennent que le versement de la redevance immobilière pour 2008

ne reposerait pas sur une base légale suffisante, s’agissant des modalités de

son calcul.

a) Ancré à l'art.

5.

Cst., le principe de la légalité vaut pour toute l'action étatique, y

compris, comme en l’espèce, pour l’administration de prestations (ATF 130 I

consid. 3.1 p. 5). Tout acte étatique doit dès lors reposer sur une loi au

sens matériel, être suffisamment déterminé et émaner de l'organe compétent (ATF

130.

I consid. 3.1 p. 5; 128 I 113 consid. 3c p. 121).

D’une façon

générale, on entend par subventions des prestations découlant du droit public

accordées à d’autres sujets de droit dans un certain but, sans que cela ne

conduise à l’existence d’une contrepartie directe pour l’auteur de la

subvention (cf. Karl Stengel, Zur Problematik der rechtlichen Ordnung der

Subventionen, in Zbl 89/1988, p. 289, références citées). Pour le Tribunal

fédéral, les subventions sont des versements des pouvoirs publics qui visent à

inciter leur bénéficiaire à adopter une certaine attitude ou à effectuer

certaines tâches dans un but d'intérêt public. Hormis le comportement attendu

de leur bénéficiaire, ces montants sont alloués gratuitement, c'est-à-dire sans

contrepartie économique équivalente en faveur de la collectivité qui les verse

(ATF 2C_647/2007 du 7 mai 2008;2A.273/2004, in RF 61/2006 p. 239, consid. 2.3;

126.

II 443 consid. 6c, p. 452). La notion de subvention est donc de nature

essentiellement économique; le subventionnement de l'économie de marché s’entend

sans contrepartie pour le bailleur de subvention, mais suppose que le

bénéficiaire de la subvention remplisse une tâche d’intérêt public (ATF

2A.501/2001 du 27 mai 2002, consid. 3.2).

A titre de

comparaison, le droit fédéral distingue les aides financières des indemnités.

Pour la doctrine, des indemnités sont versées lorsque la loi prévoit un

dédommagement pour l’accomplissement de tâches prescrites ou déléguées par le

droit public; les aides financières sont au contraire destinées à inciter un

bénéficiaire étranger à l’administration à réaliser une activité bénévole (cf.

sur ce point, René Rhinow/Gerhard Schmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches

Wirtschaftsrecht, Basel 1998, § 16, nos 43-68, plus particulièrement 43, 47, 49).

Les premières consistent en des

avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration

fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que

l’allocataire a décidé d’assumer, les secondes, des prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l’administration

fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières

découlant de l’accomplissement de

tâches prescrites par le droit fédéral ou de tâches de droit public déléguées par la Confédération. (art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 de la loi

fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités –

LSu; RS 616.1). Le droit cantonal opère une distinction similaire: les indemnités sont des prestations pécuniaires ou des avantages

économiques, accordés à des bénéficiaires externes à l'administration

cantonale, ayant pour but d'atténuer ou de compenser les charges financières

résultant de l'accomplissement de tâches publiques déléguées par l'Etat (art. 7 al. 2 LSubv); les aides financières

sont des prestations pécuniaires ou des avantages économiques accordés à des

bénéficiaires externes à l'administration cantonale afin d'assurer ou de

promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt public qu'ils ont décidé

d'assumer (art. 7 al. 3 LSubv).

b) En

l’occurrence, la tâche prescrite par le droit public figure dans la loi

vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01). Celle-ci

définit à son art. 144 les établissements sanitaires comme les installations

servant à l'hébergement des personnes en vue de la conservation, de l'amélioration

ou du rétablissement de leur santé, ainsi que les institutions dans lesquelles

des soins sont dispensés à des personnes non hospitalisées, dans la mesure où

le caractère thérapeutique des prestations fournies l'emporte sur tout autre

aspect. L’art. 3 al. 1 let. a à d LPFES distingue les établissements sanitaires

en quatre catégories: ceux exploités directement par

l'Etat, ceux constitués en institutions de droit public, ceux, privés, reconnus

d'intérêt public, d’une part, qui ne bénéficient pas de la reconnaissance

d'intérêt public, d’autre part. L’art. 3a LPFES distingue, en regard de leurs

missions, les hôpitaux des EMS; ceux-ci exploitent des lits de type C, soit des lits destinés à des

personnes atteintes d'affections chroniques nécessitant des soins ainsi que des

prestations destinées à pallier la perte de leur autonomie et, dans la mesure

du possible, à la maintenir, voire à la récupérer (art. 3b, 3ème

par. 1er tiret, LPFES). En l’espèce, il est admis que les

recourantes exploitent trois EMS reconnus d’intérêt public.

c) Les

subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires,

d'avantages économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de

cautionnements ou autres garanties (art. 12 LSubv). A cet égard, la LPFES est une loi-cadre qui s’applique à tous

les établissements sanitaires, donc non seulement aux EMS, mais également aux

hôpitaux. Plusieurs tentatives de réforme du système de financement des

infrastructures des EMS ont déjà été entreprises depuis l’adoption de la LPFES.

aa) Lors de son adoption en 1978, la LPFES distinguait les dépenses d’investissement (art. 26 ancien) des dépenses d’exploitation

(art. 27 ancien) des établissements sanitaires d’intérêt public. Pour les

premières, l’Etat supportait le service de la dette (intérêts et amortissement)

des emprunts nécessaires à la rénovation, à la construction et à l’équipement

sous forme de subventions. Il participait aux secondes lorsqu’elles résultaient

de l’hospitalisation en division commune et que l’établissement sanitaire privé

d’intérêt public avait adhéré à une convention. La

rémunération de la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers des

EMS reconnus d’intérêt public, mais exploités en la forme commerciale, n’a pas

fait l’objet de dispositions d’exécution réglementaires; elle a été fixée de

façon conventionnelle et ce depuis 1992, ceci sans discontinuer jusqu’à

l’échéance du 31 décembre 2007.

bb) Le 19 juin 2001, le Grand Conseil

a adopté un décret instituant une contribution des résidents à la couverture

des coûts d'investissement des EMS, mais celui-ci a été annulé par le Tribunal

fédéral, saisi d’un recours (ATF 2P.236/2001 du 24 juin 2003).

Le Conseil d'Etat a ensuite proposé au Grand Conseil une réforme du système,

concrétisée par une nouvelle loi sur les EMS reconnus d'intérêt public (LEMS).

Cette loi a été adoptée par le Grand Conseil le 7 décembre 2004; elle n’est

cependant jamais entrée en vigueur puisque le référendum dont le corps

électoral a été saisi à l’encontre de ce texte a été accepté le 17 avril 2005. Le 14 novembre 2006, la novelle modifiant la LPFES a été adoptée par le Grand Conseil. L’art. 25 LPFES a depuis lors la teneur suivante:

1.

L’Etat prend en charge les

investissements des établissements sanitaires d’intérêt public et participe au

financement des dépenses d’exploitation des hôpitaux d’intérêt public

conformément aux dispositions de la LAMal.

1bis…

1ter Sa participation s’étend au

financement des prestations dont un établissement sanitaire d’intérêt public

délègue la fourniture, avec l’accord du département, à un établissement

sanitaire privé qui ne bénéficie pas de la reconnaissance d’intérêt public ;

cette participation s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat de

prestations passé avec l’Etat.

2.

L'Etat subordonne sa

participation financière à l'application des dispositions de la présente loi et

des règlements relevant de la planification cantonale et du financement.

3.

Il peut tenir compte de la situation

particulière des établissements sanitaires d'intérêt public, notamment de

l'état du bâtiment et des conditions d'exploitation.

4.

La participation financière versée

par l'Etat est en principe acquise aux établissements sanitaires d'intérêt

public et aux réseaux de soins. L'article 32f est réservé.

Ce texte a été

complété par le RCEMMS, pour les charges d’entretien et mobilières, dont

on cite ici les dispositions topiques:

Art. 3 - Valeur

intrinsèque

1.

Au sens du présent règlement, la

valeur intrinsèque des bâtiments correspond :

a. pour les immeubles existants, à la valeur reconnue par le

département;

b. pour les constructions nouvelles, au coût de l'immeuble, cas

échéant plafonné conformément aux règles fixées par le département (coût

maximum par lit).

2.

Les EMS peuvent demander une

réévaluation de leurs biens immobiliers au plus tôt cinq ans après la dernière

estimation ou lors de transformations ou d'extensions agréées par le

département entraînant une modification de la valeur intrinsèque du bâtiment

d'au moins 10% lorsque cette valeur est inférieure à CHF 2'000'000.- et d'au

moins 8% si celle-ci est supérieure.

Art. 4 - Charges d'entretien

1.

Les charges d'entretien intégrées

dans le tarif des prestations socio-hôtelières correspondent à 1,25% de la

valeur intrinsèque du (ou des) bâtiment(s) de l'EMS concerné.

2.

Le montant journalier se calcule

comme il suit :

(Vi x 1,25) / (365 x To x N)

Vi = valeur intrinsèque du bâtiment

To = taux d'occupation retenu conformément à l'article 6

N = nombre de lits.

Art. 7 – EMS locataire

1.

Lorsque l'entité qui exploite l'EMS

n'est pas propriétaire des bâtiments abritant l'EMS, elle doit conclure avec le

propriétaire un contrat de bail ou une convention spécifique portant sur la

mise à disposition de ces bâtiments et le transmettre au département pour

information.

2.

Le contrat de bail ou la convention

spécifique définit les obligations respectives de l'entité exploitante et du

propriétaire pour l'entretien des bâtiments, ainsi que pour la mise à

disposition et le renouvellement des biens et équipements mobiles.

3.

Si, en vertu du contrat de bail ou

de la convention spécifique, l'entretien est à la charge du propriétaire des

bâtiments, l'entité qui exploite l'EMS doit affecter au versement du loyer les

revenus issus de l'intégration des charges d'entretien et mobilières dans le

tarif socio-hôtelier. Elle doit également veiller à ce que le propriétaire

respecte ses obligations en matière d'entretien.

4.

Si en revanche, en vertu du contrat

de bail ou de la convention spécifique, l'entretien est à la charge de l'entité

exploitante, celle-ci est considérée comme un EMS propriétaire au sens de

l'article 8 ci-après.

5.

Les alinéas 3 et 4 sont applicables

à la mise à disposition et au renouvellement des biens et équipements mobiles.

6.

La participation financière versée

par l'Etat à l'entité exploitante au titre de la prise en charge du loyer tient

compte des montants issus de l'intégration des charges d'entretien et

mobilières dans le tarif socio-hôtelier.

Art. 8 - EMS propriétaire

1.

Les EMS propriétaires de leurs

bâtiments doivent affecter les revenus issus de l'intégration des charges

d'entretien et mobilières dans le tarif socio-hôtelier à la couverture de

dépenses d'entretien, respectivement de dépenses mobilières.

2.

Si l'EMS est de forme idéale, les

revenus ainsi obtenus mais non utilisés durant une année donnée doivent être

versés dans un fonds de rénovation ou dans un fonds pour le renouvellement des

biens et équipements mobiles. Ces fonds doivent être inscrits au bilan.

3.

Si l'EMS est de forme commerciale,

les revenus ainsi obtenus mais non utilisés sont considérés comme des réserves

affectées. Leur suivi est assuré par un document extra-comptable établi sur la

base des directives du département et qui est intégré dans la formule de

"reporting" à fournir par les EMS conformément au règlement y

relatif.

4.

Les EMS doivent veiller à ce que les

montants attribués au fonds de rénovation, au fonds pour le renouvellement des

biens et équipements mobiles ou aux réserves affectées soient mobilisables pour

couvrir des dépenses d'entretien ou mobilières.

cc) En résumé, on retire des

textes qui précèdent que depuis 1992, pour les EMS locataires des murs ou

propriétaires mais exploités selon un mode commercial, le financement étatique

est basé sur la valeur intrinsèque, valeur conventionnelle établie à partir de

critères et de calculs. Une redevance est payée à l’exploitant (et non au

propriétaire immobilier), calculée sur la valeur intrinsèque (taux référence

BCV pour hypothèque 1er rang, majoré de 0,5% pour l’amortissement et

1,25% pour l’entretien). Cette redevance équivaut à un loyer partiel

correspondant à une participation de l’Etat pour la mise à disposition du

bâtiment; elle est dédiée au financement des infrastructures hors mobilier (v.

BGC novembre 2006, p. 4995 et ss, not. 5073).

d) aa) Les

recourantes ont bénéficié durant les années précédentes et jusqu’en 2007 d’une

redevance déterminée conformément aux articles 25 LPFES, 9 et ss de la

convention. Celle-ci a été calculée sur la valeur intrinsèque des immeubles que

chaque EMS occupe; ainsi qu’on l’a vu plus haut, ces valeurs ont toutes été

acceptées par les recourantes. Au 1er juillet 2007, le taux de

référence des prêts hypothécaires en premier rang pour l’habitation, pratiqué

par la BCV, est passé de 3 à 3,25%; ainsi, pour l’ensemble de l’année, le taux

moyen se situait 3,125%, ce que les recourantes ne contestent pas. Dès lors,

conformément à l’art. 9 et à l’annexe VI de la convention, ce taux, majoré de

0,5%, appliqué aux valeurs intrinsèques retenues, soit 4'500'000, 3'780'000,

respectivement 2'800'000 fr., a servi à déterminer le montant des redevances

immobilières annuelles dues aux recourantes, soit 163'125,

137'025, respectivement 101'500 francs. Celles-ci ne

remettent du reste pas en cause le calcul de l’autorité intimée, à tout le

moins s’agissant des années précédentes.

bb) Après

l’échéance de la convention, les partenaires concernés n’ont pas réussi, malgré

leurs efforts, à en conclure une nouvelle. Des tractations sont toujours en

cours. Dans l’intervalle, l’autorité intimée a continué de verser les

redevances, selon les mêmes modalités de calcul. Même si cette solution n’est

pas la plus heureuse sous l’angle du principe de la légalité, faute d’accord en

force ou de dispositions légales équivalentes, elle reste la seule praticable

en l’occurrence. Dans l’attente d’une nouvelle convention ou, à défaut, d’une

adaptation de la législation, l’Etat n’aurait pas pu verser de redevances aux

EMS, au risque de paralyser le système légal et de mettre en péril certains

établissements. Une telle situation ne saurait cependant s’éterniser. A

supposer que la conclusion d’une nouvelle convention devienne un objectif

inatteignable, il faudra bien que le législateur intervienne. Pour le surplus,

dès lors que les grands traits du système de financement partiel des EMS par

l’Etat sont réglés dans la loi, le grief tiré de la légalité doit être écarté.

Le comportement

des recourantes n’est pas dépourvu d’ambiguïté à cet égard. Critiquant le

système de la redevance comme inadéquat et trop favorable à la concurrence,

elles ont cherché depuis plusieurs années à mettre sur pied des mécanismes de

subvention différents, reposant sur d’autres principes, notamment pour ce qui

concerne les modalités de calcul. Pour louables que soient leurs intentions,

les recourantes ne sauraient toutefois prétendre, sous couvert de la légalité,

à ce que l’Etat se rende à leur avis et se soumette à leurs conditions, en leur

aménageant en quelque sorte un statut spécial. Une telle requête ne peut pas

être admise: la complexité du système exige une réglementation globale et

uniforme, assurant notamment l’égalité de traitement. C’est le sens du courrier

adressé le 5 février 2008 par le chef du DSAS à l’administrateur des

recourantes. Il convient enfin de souligner l’équivoque qu’il y a, de la part

des recourantes, à soutenir que la redevance ne repose sur aucune base légale,

tout en l’encaissant."

b) Plus récemment, le tribunal de

céans a encore pu relever ce qui suit s'agissant cette fois de la convention de

2009.

qui a, on le rappelle, en l'espèce été résiliée par la recourante avec

effet au 31 décembre 2013 mais a toutefois été appliquée par l'autorité intimée

pour le calcul de la redevance immobilière 2014, à défaut d'autre convention en

vigueur entre les parties concernées (arrêt GE.2011.0150 du 19 avril 2013,

confirmé sur recours dans l'arrêt TF 2C_475/2013 du 4 novembre 2013):

"2. Sous

l’angle de la légalité, la recourante soutient que l’objet du litige, à savoir

la valeur intrinsèque du bâtiment de l’EMS A.________, ne serait régi ni par la LPFES, ni par le RCEMMS. Quant à la Convention, elle ne définirait pas cette notion. Le

RCEEMS (et spécialement son art. 3) ne présenterait pas à cet égard la densité

normative requise.

a) Dans le

domaine de l’administration de prestation, l’exigence d’une base légale est

moins sévère que pour la restriction aux droits constitutionnels. Le rang de la

norme et son degré de précision dépendent de la nature de la décision

litigieuse. Pour les prestations sociales régulières et pour certaines

subventions, où le respect de la légalité doit garantir l’égalité et

l’objectivité des critères d’attribution, il est en tout cas nécessaire de

définir dans la loi les lignes fondamentales de l’intervention étatique. Il en

va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et

des conditions de son octroi (ATF 138 I 378 consid. 7.2 p. 392). Les modalités

concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 134 I 313

consid. 5.4 p. 318, et les références citées).

b) La légalité du

système instauré par la Convention a été examinée dans l’arrêt partiel du 31

janvier 2012 (consid. 2), qu’il convient de reprendre intégralement au stade de

l’arrêt final, et auquel les parties sont renvoyées, en tant que de besoin.

c) L’Etat prend

en charge les investissements des établissements sanitaires d’intérêt public

(art. 25 al. 1 LPFES). Il octroie sa garantie et supporte, sous forme de

subventions, les investissements nécessaires à la rénovation, à la construction

et à l’équipement des établissements sanitaires reconnus d’intérêt public, à

l’exception des dépenses d’équipement des EMS d’intérêt public intégrées dans

les charges d’exploitation (art. 26 al. 1 LPFES). Les règlements d’application

de la LPFES et, le cas échéant, le contrat de prestation, au sens de l’art.

25a, précisent les critères pour la prise en charge d’un investissement, ainsi

que les modalités de calcul et de versement des subventions, notamment les

modalités relatives à l’indexation; ces subventions sont versées sous forme de

subvention du service de la dette, de versements directs ou de forfaits, en

fonction du mode d’exploitation des établissements (art. 26 al. 2 LPFES). Selon

l’art. 26f LPFES, les charges d’entretien et mobilières des EMS d’intérêt

public ne sont pas considérées comme des charges d’investissements; elles sont

intégrées dans les charges d’exploitation et financées conformément aux

conventions tarifaires applicables aux prestations socio-hôtelières ou, à

défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d’Etat (al. 1); celui-ci définit les

modalités d’intégration des charges d’entretien et mobilières dans les

conventions ou les tarifs, ainsi que les modalités d’utilisation et

d’affectation des revenus y relatifs (al. 2). Ces dispositions, résultant d’une

novelle du 14 novembre 2006, sont concrétisées par le règlement du 6 décembre

2006.

sur les charges d’entretien et mobilières des établissements

médico-sociaux reconnus d’intérêt public (RCEMMS, RSV 810.31.5), entré en

vigueur le 1er janvier 2007.

L’art. 3 RCEMMS,

relatif à la valeur intrinsèque, a la teneur suivante:

« 1 Au sens du présent règlement, la valeur intrinsèque

des bâtiments correspond :

a. pour les immeubles existants, à la valeur reconnue par le

département;

b. pour les constructions nouvelles, au coût de l'immeuble, cas

échéant plafonné conformément aux règles fixées par le département (coût

maximum par lit).

2.

Les EMS peuvent demander une

réévaluation de leurs biens immobiliers au plus tôt cinq ans après la dernière

estimation ou lors de transformations ou d'extensions agréées par le

département entraînant une modification de la valeur intrinsèque du bâtiment

d'au moins 10% lorsque cette valeur est inférieure à CHF 2'000'000.- et d'au

moins 8% si celle-ci est supérieure».

Quant à l’art. 4

RCEMMS, il est libellé comme suit:

« 1 Les charges d'entretien intégrées dans le tarif des

prestations socio-hôtelières correspondent à 1,25% de la valeur intrinsèque du

(ou des) bâtiment(s) de l'EMS concerné.

2.

Le montant journalier se calcule

comme il suit :

(Vi x 1,25) / (365 x To x N)

Vi = valeur intrinsèque du bâtiment

To = taux d'occupation retenu conformément à l'article 6

N = nombre de lits».

d) La Convention définit les critères et modalités de la participation financière de l’Etat pour la

mise à disposition de biens immobiliers par les EMS (art. 1). Le montant de

cette participation est calculé sur la base de la valeur de ces biens, soit le

terrain, les aménagements extérieurs, le bâtiment proprement dit, et les

équipements fixes (art. 4). Selon l’art. 9, à la valeur retenue des biens

immobiliers est appliqué un taux immobilier défini à l’art. 10, soit le taux

d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse, majoré d’un facteur

immobilier. Sur ce point, les art. 9 et 10 de la Convention renvoient à l’Annexe III à celle-ci, selon laquelle le taux immobilier est composé

de la somme du taux de référence (3,5% dès le 1er janvier 2009) et du facteur

de majoration de 0,85%, soit 4,35%. Pour le reste, la Convention règle la procédure dans le cadre de laquelle la valeur des biens est déterminée

(art. 5 à 8), les engagements des parties et le contrôle de ceux-ci (art.

14-17); elle institue la Commission paritaire (art.18-20).

e) L’articulation

de ces textes entre eux n’est pas optimale. La notion de valeur intrinsèque

n’apparaît pas dans la loi, mais seulement dans le RCEMMS (art. 3 et 4), et

seulement en relation avec l’intégration des charges d’entretien et mobilières

dans les tarifs des prestations socio-hôtelières, au sens de l’art. 26f LPFES. La Convention se réfère à la valeur intrinsèque, et en précise les modalités et le calcul.

Elle se rattache au RCEMMS, en tant qu’elle met en œuvre la procédure de

réévaluation de la valeur des biens immobiliers, en lien avec la valeur

intrinsèque, prévue par l’art. 3 al. 2 RCEMMS (cf. art. 7 de la Convention). Malgré cela, il n’apparaît pas clairement en quoi le RCEMMS et la Convention se rapportent aux dépenses d’investissement visées aux art. 25 et 26f LPFES. Pour l’interprétation de ces normes, il est partant nécessaire de se rapporter aux travaux

préparatoires (cf. en dernier lieu, s’agissant de la méthode historique de

l’interprétation des lois, ATF 137 V 167 consid. 3.2 p. 170, et les arrêts

cités).

f) Lors de son

adoption en 1978, la LPFES distinguait les dépenses d’investissement (art. 26

ancien) des dépenses d’exploitation (art. 27 ancien) des établissements

sanitaires d’intérêt public. Pour les premières, l’Etat supportait le service

de la dette (intérêts et amortissement) des emprunts nécessaires à la

rénovation, à la construction et à l’équipement sous forme de subventions. Il

participait aux secondes lorsqu’elles résultaient de l’hospitalisation en

division commune et que l’établissement sanitaire privé d’intérêt public avait

adhéré à une convention.

Le 19 juin 2001,

le Grand Conseil a adopté un décret instituant une contribution des résidents à

la couverture des coûts d'investissement des EMS, mais celui-ci a été annulé

par le Tribunal fédéral, saisi d’un recours (ATF 2P.236/2001 du 24 juin 2003).

Le Conseil d'Etat a ensuite proposé au Grand Conseil une réforme du système,

concrétisée par une nouvelle loi sur les EMS reconnus d'intérêt public (LEMS).

Cette loi, adoptée par le Grand Conseil le 7 décembre 2004, a été rejetée par le corps électoral, au terme de la procédure référendaire, le 17 avril 2005.

Le 14 novembre 2006, le Grand Conseil a modifié la LPFES.

Il ressort de

l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL n°364) présenté par le Conseil

d’Etat à l’appui de cette novelle, que l’un des buts de celle-ci consistait à

ne plus inclure, dans les subventions versées aux EMS, la prise en charge des

investissements, dans la mesure où ceux-ci comprenaient des montants consacrés

à l’entretien et au mobilier; il s’agissait là de coûts d’exploitation, à

financer comme prestation socio-hôtelière (Bulletin du Grand Conseil – BGC,

novembre 2006, p. 4995ss, 5002). Le Conseil d’Etat a proposé d’effectuer

ce transfert sur la base d’une quote-part de la valeur intrinsèque des

bâtiments, pour l’entretien, et d’un montant forfaitaire par lit, pour le

mobilier; ce système présentait également l’avantage d’harmoniser partiellement

le système de financement, entre les EMS exploités sous une forme commerciale,

d’une part, et idéale, d’autre part (BGC, novembre 2006, p. 5003). Cet

élément, présenté comme cœur de la novelle, s’est concrétisé par le projet de

nouvel art. 26f LPFES (BGC, novembre 2006, p. 5004/5005, 5063). Dans son

rapport du 1er octobre 2006, la commission spécialisée du Grand Conseil a

précisé que pour le financement des infrastructures, l’harmonisation recherchée

signifiait que le financement étatique était fondé sur la valeur intrinsèque,

établie conventionnellement. La redevance payée à l’exploitant sur cette base

équivaut à un loyer partiel pris en charge par l’Etat au titre de la

participation aux frais pour la mise à disposition du bâtiment; elle est vouée

au financement des infrastructures hors mobilier (BGC, novembre 2006, p. 5075).

Le projet d’art. 26f LPFES a été adopté sans discussion par le Grand Conseil

(BGC, novembre 2006, p. 5089, 5392). Il apparaît ainsi que de l’avis du

législateur, tel qu’exprimé par la commission parlementaire, les frais de mise

à disposition des immeubles entrent dans la notion (large) des frais

d’investissements prévus par l’art. 26 LPFES.

g) Cette brève

rétrospective montre que, malgré les obscurités rédactionnelles des textes en

question, le subventionnement public des investissements nécessaires à la

rénovation, à la construction, et à l’équipement des établissements sanitaires

privés reconnus d’intérêt public, prévu par l’art. 26 LPFES, dans une acception

large de la notion d’investissement, est concrètement mis en œuvre par le

RCEMMS et la Convention. Ce système, où la Convention complète le RCEMMS qui lui-même précise les dispositions de la LPFES, est conforme au principe de la légalité (arrêt GE.2008.0109 du 29 avril 2009, consid.

3c et d), notamment au regard de l’art. 26 al. 2 LPFES."

3.

La recourante conteste la prorogation de la

convention de 2009 au-delà de l'extinction de l'accord contractuel. Elle se

réfère à l'arrêt GE.2008.0109 rendu le 29 avril 2009 par le tribunal de céans,

faisant valoir que la situation n'est pas comparable: ainsi, alors que la

convention de 2002 dont l'application faisait l'objet de cet arrêt avait alors

pris fin sans que la recourante ne la résilie, la situation présente se

distinguerait par le fait que la convention - ici, celle de 2009 - est toujours

en vigueur mais a été résiliée par la recourante avec effet au 31 décembre 2013

et ne lui est donc plus applicable.

a) En l'espèce, contrairement à la

situation prévalant dans la cause précitée, la convention de 2009, actuellement

en vigueur, définit le régime applicable à la participation financière de

l'Etat pour la mise à disposition des biens immobiliers des EMS reconnus

d'intérêt public en la forme commerciale et/ou reconnus d'intérêt public

locataires de tout ou partie de pareils biens immobiliers. Toutefois, cette

convention ne s'applique plus à la recourante qui, après y avoir adhéré durant

plusieurs années, l'a résiliée avec effet au 31 décembre 2013. Il en résulte

que la situation particulière de la recourante n'est pas réglée s'agissant de

ses rapports avec l'Etat en ce qui concerne la participation financière de

celui-ci pour la mise à disposition des biens immobiliers des EMS reconnus

d'intérêt public locataires de tout ou partie de ces biens immobiliers, soit la

redevance immobilière (désignée "forfait investissement" dans le

budget du financement des infrastructures 2014 établi par le SSP). Comme dans

le cas ayant fait l'objet de l'arrêt du 29 avril 2009 (cause GE.2008.0109),

l'autorité intimée a donc continué d'appliquer dans le cas présent une

convention qui ne s'applique plus à l'EMS concerné; bien que procédant d'un

motif différent - dans le premier cas, la convention était arrivée à échéance

sans avoir été reconduite ou remplacée, alors qu'en l'espèce la recourante a

résilié la convention -, les deux cas présentent ainsi une situation identique:

aucun accord n'est en force entre la recourante et l'Etat sur la question de la

redevance immobilière.

b) S'agissant de l'applicabilité de

la convention de 2009, il y a lieu de se référer par analogie à ce que le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever dans son arrêt du 29 avril

2009, à savoir que même si la solution d'appliquer pour le calcul de la

redevance immobilière une convention échue "[n'était] pas la plus heureuse sous l'angle du

principe de la légalité, faute d'accord en force ou de dispositions légales

équivalentes, elle rest[ait] la seule praticable en l'occurrence" (arrêt GE.2008.0109 précité consid.

3d/bb cité ci-dessus, cf. consid. 2a); quand bien même cette convention a été

résiliée par la recourante avec effet au 31 décembre 2013 et qu'elle n'est donc

pas à proprement parler "échue", elle n'est plus applicable entre les

parties concernées mais demeure toutefois, à défaut d'un accord entre

celles-ci, ici également la seule solution praticable. Sur ce point, il

convient de rappeler que "la complexité du système exige une

réglementation globale et uniforme, assurant notamment l’égalité de traitement" (arrêt GE.2008.0109 précité consid. 3d/bb, cf. supra

consid. 2a); en l'absence de convention entre les parties concernées réglant

les détails de la participation financière de l'Etat

pour la mise à disposition des biens immobiliers des EMS reconnus d'intérêt

public en la forme commerciale et/ou de ceux reconnus d'intérêt public

locataires de tout au partie de pareils biens immobiliers, il est conforme à

l'égalité de traitement d'appliquer la convention de 2009 pour le calcul de la

redevance immobilière versée à la recourante. L'autorité intimée a du reste

expliqué qu'un projet de règlement était en phase d'élaboration, ne prévoyant à

ce stade pas de modifier le système de financement mis en place et reprenant

par conséquent les principes figurant dans la convention de 2009. Finalement,

il convient de relever, comme l'avait fait le tribunal de céans dans l'arrêt

GE.2008.0150 cité ci-dessus (cf. supra consid. 2b), que si, dans

l'attente d'une nouvelle convention entre les parties concernées ou, à défaut,

d'une adaptation de la législation, l'Etat ne versait pas de redevance à l'EMS

concerné, cela risquerait de le mettre en péril (arrêt GE.2008.0109 précité,

consid. 3d/bb, cf. supra consid. 2b); la solution choisie demeure

donc pour la recourante un moindre mal.

4.

La recourante se prévaut ensuite du principe de

la légalité en soulevant l'absence de compatibilité du régime conventionnel

avec la base légale.

Sur ce point, il convient de

renvoyer à ce que le tribunal de céans a déjà pu relever dans son arrêt GE.2011.0150

du 19 avril 2013 précité (cf. supra consid. 2b); ainsi, il a été

constaté, s'agissant de la convention de 2009 que l'autorité intimée a appliqué

dans le cas présent à défaut d'autre convention en vigueur pour la recourante,

que "malgré les obscurités rédactionnelles

des textes en question [ndr: soit la LPFES, le RCEMMS et la convention de

2009], le subventionnement public des investissements nécessaires à la rénovation,

à la construction, et à l'équipement des établissements sanitaires privés

reconnus d'intérêt public, prévu par l'art. 26 LPFES, dans une acception large

de la notion d'investissement, est concrètement mis en œuvre par le RCEMMS et la Convention [de 2009]. Ce système, où la Convention [de 2009] complète le RCEMMS qui lui-même

précise les dispositions de la LPFES, est conforme au principe de la légalité

(arrêt GE.2008.0109 du 29 avril 2009, consid. 3c et d), notamment au regard de

l'art. 26 LPFES" (arrêt GE.2011.0150

précité, consid. 2e).

Ce grief doit donc être rejeté.

5.

La recourante fait valoir que la redevance due

par l'Etat doit respecter le principe de la couverture des frais et donc tenir

compte du loyer effectivement versé pour la mise à disposition des locaux qu'elle

exploite.

Ce faisant, la recourante perd de

vue que le principe de la couverture des frais dont elle se prévaut est un principe

applicable en matière d'émoluments administratifs et non comme ici de

subventions. Ce principe prévoit ainsi que le produit global des contributions

ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés

par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid.

5.1

p. 354).

Qui plus est, le tribunal de céans

a déjà confirmé le système de calcul de la redevance, fondé en particulier sur

la notion de "valeur intrinsèque des bâtiments" (cf. art. 3

RCEMMS) qui "trouve un appui suffisant dans

la LPFES et le RCEMMS, mis en relation avec la Convention [de 2009]" (arrêt GE.2011.0150 précité consid. 3, cf. supra

consid. 2b); comme l'a relevé la cour, "aucune

disposition de la LPFES, du RCEMMS ou de la Convention [de 2009] ne fonde, pour l'EMS subventionné, le droit à ce que la participation

financière de l'Etat englobe le montant du loyer dû au propriétaire du

bâtiment" (arrêt GE.2011.0150 précité consid. 5b/bb in fine, cf. supra consid. 2b). Quoi qu'il en soit, la fixation de la

redevance sur la base notamment de la valeur intrinsèque est expressément

prévue par le RCEMMS - et non uniquement la convention de 2009 - selon lequel

cette valeur correspond, pour les immeubles existants, à "la valeur reconnue par le département"

(cf. art. 3 al. 1 let. a RCEMMS).

La recourante ne peut donc tirer ni

de la LPFES, ni du RCEMMS, ni enfin de la convention de 2009 un droit à ce que

la participation financière de l'Etat englobe le montant du loyer dû au

propriétaire du bâtiment. Comme l'a rappelé l'autorité intimée, la redevance versée

à l'exploitant équivaut à un loyer partiel correspondant à une participation de

l'Etat pour la mise à disposition des bâtiments (BGC, Exposé des motifs et

projet de loi modifiant la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le

financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de

soins (364), 7 novembre 2006, p. 4995 ss, p. 5073, où figure

également que "le financement étatique est

basé sur la valeur intrinsèque, valeur conventionnelle établie à partir de

critères et de calculs"). Obtenir une prise en charge complète du

loyer correspondrait à aménager à la recourante un statut particulier qui ne

reposerait sur aucune base légale.

6.

En résumé, l'application par analogie de la

convention de 2009 afin de déterminer le montant de la redevance

infrastructures due par l'Etat à la recourante pour l'année 2014 doit être

confirmée. Une telle situation n'est toutefois

pas satisfaisante à long terme. Comme le tribunal de céans avait déjà eu

l'occasion de le relever dans son arrêt rendu le 29

avril 2009 dans la cause GE.2008.0109 (consid. 3d/bb), à supposer que la conclusion d’une nouvelle convention devienne un

objectif inatteignable, il faudra bien que le législateur intervienne. Sur ce

point, l'autorité intimée a relevé que suite, d'une part, à l'arrêt du tribunal

de céans du 19 avril 2013 (cause GE.2011.0150 précitée) relevant notamment que

l'articulation des dispositions légales et de la convention applicable n'était

pas optimale et, d'autre part, que la recourante avait résilié la convention de

2009, un projet de règlement était en cours d'élaboration et devait pouvoir

être transmis cette année au Conseil d'Etat.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte

les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 novembre 2014 par le

Département de la santé et de l'action sociale est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de X.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.