GE.2014.0228
CDAP - GE.2014.0228 - 2015-03-05 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
5 mars 2015Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0228
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
REJET DE LA DEMANDE
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
LPA-VD-30
LPA-VD-98
LPA-VD-98-b
Résumé contenant:
Recours contre une décision confirmant l'échec définitif du recourant aux examens finaux du CFC de forestier-bûcheron (rendu ensuite de l'arrêt de renvoi GE.2012.0192).
Griefs relatifs aux vices affectant la procédure d'évaluation des prestations du recourant aux examens finaux du CFC litigieux.
Le département cantonal pouvait, suite au complément d'instruction requis et vu les éléments transmis par l'autorité inférieure, retenir que la procédure d'évaluation n'était pas viciée au regard du droit fédéral et cantonal pertinent.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 19 novembre 2014
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né le ********, a entrepris dès le mois d'août 2007 un
apprentissage menant à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (ci-après:
CFC) de forestier-bûcheron auprès de la Commune de 2********.
B.
Dès le 1er semestre 2010, X.________ a été admis à suivre les
cours relatifs à la formation initiale de forestier-bûcheron (CFC), en qualité
de candidat libre.
C.
X.________ a échoué à la session d'examens de fin d'apprentissage en
2010, obtenant une moyenne de 3.9.
Il s'est présenté une nouvelle fois à la session
d'examens de fin d'apprentissage en 2011; il a également échoué avec une
moyenne de 3.9.
X.________ s'est présenté une dernière fois à la
session d'examens de fin d'apprentissage en 2012 et a échoué, avec la même
moyenne que celle calculée aux précédentes sessions. Il a en particulier obtenu
les notes suivantes:
Travail pratique « Récolte de bois
»
4.5
Travail pratique « sylviculture et autres travaux
forestiers »
4.5
Connaissances professionnelles
3.0
Note d'expérience
4.2
Culture générale
3.2
MOYENNE GENERALE
3.9
RESULTAT
ECHEC
Ce dernier bulletin de notes a été communiqué le 29
juin 2012 à l'intéressé par la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire
(DGEP), qui a prononcé son échec aux examens finaux du CFC de
forestier-bûcheron.
Le 9 juillet 2012, X.________ a formé recours contre
cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC). Ce recours a été rejeté par décision dudit département du 1er
octobre 2012.
Le 31 octobre 2012, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal concluant à son annulation. Il contestait en substance la note de
culture générale qui lui avait été attribuée, singulièrement le déroulement de
l'examen et les notes qu'il a obtenues dans le cadre du TPA (travail personnel
d'approfondissement) qu'il avait présenté dans cette matière.
D.
Par arrêt du 17 avril 2014 (GE.2012.0192), le Tribunal cantonal a admis
le recours, annulé la décision attaquée et retourné la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Les motifs justifiant
le renvoi de la cause figurent au consid. 3g et sont reproduits ci-dessous:
"Il n'est pas contesté que le
recourant n'a jamais fréquenté les cours durant l'année de formation 2011-2012
- ce point est notamment mentionné dans le rapport "TPA 2012 M. X.________", étant précisé que, dans cette mesure, les art. 6 et 9 du Règlement interne
sur le TPA ne sont pas respectés. L'intéressé soutient à cet égard qu'il lui
aurait été signifié durant l'année de formation 2010-2011, après quelques
journées de cours, qu'il n'avait plus besoin de les suivre (cf. son courrier au
DFJC du 22 juillet 2012); dans sa dernière écriture du 14 février 2014, il
expose dans le même sens que lorsqu'il s'est rendu aux cours en cause après son
premier échec, l'enseignant CG lui aurait déclaré "qu'est-ce que vous f…
là?", ce qu'il assimile à un "ordre d'expulsion". S'il s'impose
de constater que la version des faits avancée par le recourant pour expliquer
son absence ne saurait être considérée comme établie sur la base de ses seules
déclarations, il convient de relever que ni l'autorité intimée ni les autorités
concernées n'ont expressément contesté qu'il lui aurait été signifié de ne plus
venir aux cours, à tout le moins qu'il n'était pas obligé de le faire.
Une telle absence aux cours de
"Culture générale" apparaît sinon incompatible, à tout le moins peu
conciliable avec les prescriptions du Règlement interne sur le TPA - lequel
prévoit en particulier que le TPA s'élabore principalement en classe ou dans
l'enceinte de l'école pendant les cours CG (art. 9 al. 1) et ce durant la
période comprise entre la rentrée scolaire et la 12ème semaine de
cours (art. 11 al. 1), l'enseignant CG décidant dans ce cadre de l'organisation
du travail (art. 11 al. 2) et en assurant le suivi régulier (art. 11 al. 3 et
al. 4), dans le respect des délais impératifs prévus par l'art. 12. Il résulte
dans ce cadre de l'art. 13 de l'Ordonnance CG que si la personne en formation
qui souhaite repasser l'examen final ne fréquente plus l'école professionnelle
ou la fréquente à nouveau durant moins d'une année, ce sont la note d'école et
la note du travail personnel d'approfondissement qui comptent (al. 2); si elle
répète l'enseignement de la culture générale "pendant au moins une
année", seules les nouvelles notes comptent pour le calcul de la note
école (al. 3). Dans le même sens, l'art. 2.2.6 ch. 2 let. d du PEE prévoit que
le candidat en échec au CFC, y compris en "Culture générale", doit
dans tous les cas repasser l'examen final; pour le reste, il peut soit ne pas
fréquenter l'école professionnelle, auquel cas il est tenu compte des anciennes
notes d'école et du TPA, soit fréquenter l'école professionnelle "durant
l'année complète", auquel cas seules les nouvelles notes (d'école et de
TPA) comptent. En l'occurrence, le recourant n'a pas fréquenté l'école
professionnelle "pendant au moins une année", respectivement
"durant l'année complète", et ce ni en 2010-2011 ni en 2011-2012; il
a ainsi conservé son ancienne note d'école obtenue en 2010. Dans cette mesure,
on ne s'explique pas pour quel motif il a présenté un nouveau TPA durant les
années en cause nonobstant son absence aux cours et la reprise de son ancienne
note d'école, en violation des dispositions rappelées ci-dessus; en l'état, on
ignore en particulier si la présentation d'un nouveau TPA a été formellement
imposée à l'intéressé et dans quel contexte il a cessé de fréquenter les cours
- on ne saurait exclure d'emblée dans ce cadre qu'une dérogation aux règles
rappelées ci-dessus lui ait été octroyée, compte tenu par hypothèse du fait
qu'il avait obtenu une note d'école suffisante en 2010, dérogation dont
l'existence n'est toutefois mentionnée par aucune des parties.
Mais il y a plus. L'Ordonnance CG
prévoit expressément que doit être évalué, outre le produit final (écrit) et la
présentation (orale) du travail, le processus d'élaboration
(cf. art. 10 al. 4; cf. ég. art. 2.2.4 ch. 4 PEE qui évoque à cet égard une
"note de planification", respectivement art. 2.2.4 ch. 5 PEE
s'agissant du coefficient de la note en cause dans le calcul de la note finale du
TPA). Or, il s'impose de constater que cette exigence - qui apparaît au
demeurant également peu compatible avec la non-fréquentation des cours - n'a
pas été respectée dans le cas d'espèce. C'est le lieu de relever que le
Règlement interne sur le TPA, qui ne fait aucune mention d'une telle évaluation
du processus d'élaboration (cf. art. 5 al. 1 et al. 2, qui n'évoque dans ce
cadre que la note du dossier personnel et la note de présentation orale), ne
saurait s'écarter des dispositions prévues par l'Ordonnance CG sur ce point -
dès lors que la législation sur la formation professionnelle relève en premier
lieu de la compétence de la Confédération (art. 63 al. 1 Cst.), respectivement que les procédures de qualification sont en premier lieu fixées par les ordonnances
sur la formation (art. 19 al. 2 let. e LFPr; cf. art. 49 al. 1 Cst et
Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd.,
Berne 2012, ch. 2.7 s'agissant de la hiérarchie des normes); uniquement fondé
sur la délégation de compétence de l'art. 2.2.4 du PEE - lequel apparaît
conforme à l'Ordonnance CG -, le règlement en cause ne saurait au demeurant pas
davantage s'écarter des grandes lignes prévues par ce dernier plan.
Cela étant, se pose la question
des conséquences du non-respect de la procédure de qualification telle
qu'arrêtée par l'Ordonnance CG, respectivement par le PEE; on ne saurait
exclure d'emblée dans ce cadre que le contexte dans lequel le recourant a cessé
de fréquenter les cours de "Culture générale" puisse avoir une
incidence sur les conséquences en cause, de sorte qu'un complément
d'instruction sur ce point pourrait se justifier. Quoi qu'il en soit, il
n'appartient pas au tribunal de se prononcer en premier lieu sur ces éléments,
comme s'il était l'autorité de première instance - au risque de priver le
recourant d'une double instance -, et il ne lui appartient pas davantage de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD;
arrêt GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid. 2a et les références); il
convient bien plutôt d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée,
charge à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision après avoir procédé
aux éventuelles mesures d'instruction complémentaires utiles."
Les 24 juillet et 2 septembre 2014, X.________ a
écrit au Département de la formation, de la jeunesse, et de la culture afin
qu'il lui délivre son CFC de forestier-bûcheron, subsidiairement qu'il soit
convoqué à un nouvel examen avec des experts neutres. Il demandait également à
ce que l'avance de frais acquittée en juillet 2012 auprès dudit département,
pour le traitement de son recours initial, ainsi que divers frais d'envoi de
plis recommandés lui soient remboursés.
E.
Le 8 septembre 2014, le Département de la formation, de la jeunesse, et
de la culture a repris l'instruction de la procédure. Il a ainsi requis du
centre de formation professionnelle forestière, rattaché à l'inspection des
forêts (Direction générale de l'environnement), qu'il se détermine quant au
contexte ayant conduit X.________ a cessé de fréquenter le cours de culture
générale enseigné au sein du centre.
X.________ a été informé de ces démarches.
Le directeur du centre de formation professionnelle
précité a répondu le 11 septembre 2014 en relevant les éléments suivants: X.________
n'avait pas suivi l'enseignement de culture générale durant les années
scolaires 2010-2011 et 2011-2012. Il contestait que ce dernier ait été dispensé
par l'enseignant de suivre ce cours. Il précisait à cet égard qu'une dispense
de la fréquentation du semestre consacré à l'élaboration du TPA, accordée à un
apprenti répétant, n'était pas de la compétence de l'enseignant, seule la
direction pouvait autoriser une telle démarche après avoir obtenu l'accord de
l'employeur de l'apprenti. Or, X.________ n'avait aucunement sollicité une
quelconque autorisation. Il s'accordait toutefois sur la possibilité que
l'enseignant ait pu signifier à X.________ qu'il ne servait à rien de venir au
cours sans avoir une attitude positive, ce type de remarques étant
régulièrement tenu par les enseignants. Il rappelait qu'il avait autorisé X.________
à suivre les cours, en qualité de candidat libre, tout en l'invitant à suivre
régulièrement ceux-ci et à s'astreindre au strict respect des règles
d'établissement. Or il n'avait fréquenté ni l'enseignement de culture générale
ni les cours de technologie, à l'exception de quelques semaines au début de
l'automne 2010, et il n'avait pas été excusé pour ses nombreuses absences.
Les explications du directeur du centre de formation
professionnelle ont été transmises à X.________, avec la faculté de se
déterminer, s'il le souhaitait. Ce dernier a indiqué le 15 septembre 2014,
qu'il ne voyait pas l'intérêt de se déterminer sur ces éléments. Il réitérait
sa demande tendant à ce qu'il soit convoqué en vue de repasser des examens.
Le 19 septembre 2014, le Département de la
formation, de la jeunesse, et de la culture a écrit à X.________ pour lui
expliquer le déroulement de la procédure relative au complément d'instruction
requis par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 17 avril 2014. Il a pris acte
du fait que ce dernier ne souhaitait pas se déterminer plus amplement sur les
déterminations du Centre de formation professionnelle, et l'a dès lors informé
qu'il statuerait sur la base du dossier complété, dans les meilleurs délais.
Le 18 octobre 2014, X.________ a contesté les
explications du directeur du centre de formation professionnelle relatives à
ses absences aux cours de culture générales et il a requis, à titre de mesure
d'instruction, que tous les élèves de sa classe soient entendus. Il reprochait
en outre à l'enseignant de cette branche de ne pas l'avoir convoqué afin de
déceler les causes de ses absences et prendre les mesures nécessaires, le cas
échéant avec ses parents. Il confirmait par ailleurs qu'il avait pris un emploi
à 80 %, taux auquel il avait travaillé durant une année complète. Il ressort
d'un courrier qu'il avait adressé le 22 juillet 2012 à la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire qu'il avait ensuite travaillé à 100%.
F.
Par décision du 19 novembre 2014, le Département de la formation, de la
jeunesse, et de la culture a rejeté le recours formé par X.________ à
l'encontre de la décision de la Direction générale de l'enseignement
post-obligatoire du 29 juin 2012 prononçant son échec définitif aux examens
finaux du CFC de forestier-bûcheron. Il a retenu en substance que le recourant
n'avait pas été dispensé de suivre les cours de culture générale ou qu'il en
aurait été exclu, précisant qu'en sa qualité de candidat libre, il lui
incombait de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour optimiser ses
chances de réussite. Il en concluait implicitement que le travail personnel d'approfondissement
(TPA) litigieux avait été évalué correctement, compte tenu du comportement
adopté par l'intéressé. Il estimait par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de
déroger en faveur de X.________ aux conditions d'obtention du CFC précité.
G.
Par acte du 18 décembre 2014, X.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il
conclut à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à "repasser ses
examens avec des experts neutres". Il se plaint de manière générale
d'arbitraire dans l'évaluation de ses résultats aux examens finaux du CFC de
forestier-bûcheron, ainsi que d'une constatation inexacte des faits dans la
mesure où l'autorité retiendrait à tort que les absences aux cours de culture
générale lui étaient imputables, ainsi que d'une inégalité de traitement dans
la mesure où lui-même et l'un de ses camarades, ayant également obtenu une
moyenne finale de 3.9 aux examens précités, auraient été discriminés parce
qu'ils sont tous deux fils de policier. Il demande par ailleurs à ce qu'il soit
dérogé en sa faveur aux conditions d'obtention du CFC de forestier-bûcheron.
L'autorité intimée s'est déterminée le 30 janvier
2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant a répliqué le 3 mars 2015, sans
modifier ses arguments.
1.
La décision attaquée qui confirme l'échec définitif du recourant aux
examens finaux du CFC de forestier-bûcheron pour l'année 2012 est susceptible
d'un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173. 36] et 104 et
105 de la loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 [LVLFPR; RSV
413.0]). Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification
de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps
utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint en substance que la décision confirmant l'échec
définitif prononcé à son encontre, compte tenu de ses résultats à l'occasion de
la session d'examens de fin d'apprentissage 2012, serait arbitraire.
L'objet du litige est circonscrit par le dispositif
de l'arrêt GE.2012.0192 rendu par le Tribunal cantonal le 17 avril 2014 qui
annulait la décision du département intimé du 9 juillet 2012 et lui renvoyait
la cause pour qu'il procède à l'instruction complémentaire et rende une
nouvelle décision au sens des considérants. En cas de renvoi de la cause pour
nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure
est en effet limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce
sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité
supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité,
les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc
son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est
lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de
fait qui n'ont pas été attaquées; le recourant ne peut pour sa part plus faire
valoir dans un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été
rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir
au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201
consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; cf. égal.
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, éd.
2012, note 1.2 ad. art. 90 LPA-VD).
Le recours ne peut donc porter que sur les points
qui n'ont pas été tranchés définitivement par le Tribunal cantonal dans l'arrêt
GE.2012.0192 précité et sur lesquels l'autorité intimée était tenue de procéder
à un complément d'instruction et de rendre une nouvelle décision. Ces points
portent sur la question des motifs de l'absence du recourant aux cours de
culture générale durant l'année 2011/2012 afin de déterminer si une éventuelle
dérogation pour la présentation d'un nouveau TPA lui aurait été octroyée, ainsi
que sur l'incidence de ces absences quant à la validité du processus
d'évaluation dans cette branche, singulièrement du travail personnel
d'approfondissement litigieux (arrêt précité consid 3g, p. 23).
3.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il aurait
de son propre chef décidé de ne plus se présenter aux cours de culture générale
et qu'il n'aurait pas démontré de manière probante avoir été dispensé ou exclu
de ces cours. Il conteste être responsable de ces absences et reproche à
l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à sa demande tendant à ce que
les élèves de sa classe durant l'année 2011/2012 soient entendus. Le recourant
se plaint ainsi implicitement de la part de l'autorité intimée d'une constatation
inexacte des faits (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD).
a) Les dispositions légales applicables à la
formation professionnelle initiale pour le CFC de forestier-bûcheron sont
mentionnées au considérant 3 de l'arrêt GE.2012.0192 du 17 avril 2014. Il y a
lieu d'y renvoyer, sous réserve des règles spécifiques relatives au travail
personnel d'approfondissement, qui est litigieux ici, dont la teneur est
rappelée ci-dessous.
L'art. 10 de l'ordonnance du 27 avril 2006 de l'OFFT
concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la
formation professionnelle initiale (Ordonnance CG) a trait spécifiquement à
l'organisation et l'évaluation du travail personnel d'approfondissement. Il a
la teneur suivante:
"1 Le travail personnel
d'approfondissement est fourni dans la dernière année de la formation
professionnelle initiale.
[…]
4 Sont évalués le processus d'élaboration,
le produit final et la présentation du travail personnel d'approfondissement.
5 Le plan d'étude école règle la
procédure et les critères d'évaluation.
6 Une personne en formation n'est
pas admise à l'examen final si elle ne dépose pas de travail personnel
d'approfondissement."
En application de l'art. 5 de l'Ordonnance CG, le
plan d'étude école (PEE) consacré à l'enseignement de la culture générale
(auquel il convient de se référer ici (cf. partie "en fait", let. C,
p. 5, de l'arrêt GE.2012.0191 précité) prévoit notamment ceci:
"2.2.4 Travail personnel
d'approfondissement
[…]
L'organisation
générale, la planification, l'élaboration, la rédaction et l'évaluation du TPA
font l'objet d'un Règlement interne sur le Travail personnel d'approfondissement,
approuvé par la Conférence des maîtres ECG de notre école.
C'est sur cette
base réglementaire que les points ci-dessus sont traités de manière détaillée
dans le Guide méthodique pour le Travail personnel d'approfondissement,
document actualisé chaque année.
[…]
1) Organisation
générale
Le TPA est
obligatoire; il est fourni dans la dernière année de la formation
professionnelle initiale (Ordonnance CG, art. 10, al. 1). […] La date de remise du TPA doit être
inscrite par chaque candidat dans son carnet de travail, puis contresignée par
l'employeur et le représentant légal (pour les candidats mineurs).
2) Planification
Le TPA
s'organise principalement en classe ou dans l'enceinte de l'école pendant les
cours CG; la durée consacrée à ce travail est comprise entre 36 et 45 leçons,
réparties sur le premier semestre de l'année terminale.
[…]
4) Evaluation
Le TPA fait
l'objet d'une évaluation du processus d'élaboration (note de planification), du
produit final (note du dossier personnel) et de la présentation du travail
(note de présentation orale) (Ordonnance CG,
art. 10, al. 4).
[…]
Conformément
aux dispositions fédérales, qui prévoient que le plan d'études école règle la
procédure et les critères d'évaluation (Ordonnance CG, art. 10, al. 5), chaque
enseignant doit remplir un procès-verbal validé par la conférence des maîtres;
ce PV contient une liste des critères d'évaluation, ainsi que la méthode de
calcul de la note finale du TPA.
Le produit
final (dossier personnel) et la présentation du travail (présentation orale)
doivent être évalués par un examinateur (en principe l'enseignant CG qui a
suivi l'élaboration du TPA), en collaboration avec un expert (un autre
enseignant CG, qui peut être choisi au sein de notre école).
5) Méthode de calcul
La note finale est
composée de la moyenne arithmétique (arrondie à la demie) de la note de la
planification arrondie à la demie (coefficient 1), de la note du produit final
(dossier personnel) arrondie à la demie (coefficient 2) et de la note de
présentation du travail (présentation orale) arrondie à la demie (coefficient
1). […]
6) Répétition
Le candidat en
échec en ECG dont le TPA a été jugé insuffisant peut présenter un nouveau
travail personnel qui fera l'objet d'une nouvelle évaluation. Dans le cas
contraire, la note du TPA initial est reprise dans le calcul de la note finale
de culture générale."
Le règlement interne sur le TPA, auquel il est fait
référence à l'art. 2.2.4 du PEE fixe les règles suivantes relatives à
l'élaboration du TPA:
"Art. 8 Guide méthodique
Dans l'élaboration de son TPA, la personne en formation doit
respecter les directives contenues dans le Guide méthodique pour le Travail
personnel d'Approfondissement (ci-après Guide méthodique) qui lui est remis en
début d'année scolaire terminale.
Art. 9 Lieu de travail
1 Le TPA s'élabore principalement en classe ou dans
l'enceinte de l'école (bibliothèque, salle d'informatique ou autres locaux)
pendant les cours CG.
[…]
Art. 11 Planification
1 La période comprise entre la rentrée scolaire et la 12ème
semaine de cours est consacrée à l'élaboration du TPA.
2 L'enseignant CG décide de l'organisation hebdomadaire et
adapte le temps consacré à la réalisation du TPA en fonction de la
planification prévue par chaque personne, en respectant les délais fixés à
l'art. 12.
3 L'enseignant CG assure le suivi régulier des travaux de
chaque personne en formation pendant les périodes d'enseignement. […]
4 Il vérifie ensuite régulièrement avec chaque personne en
formation l'avancement de son TPA et contrôle son journal de bord.
5 Lors du bilan intermédiaire, il reçoit les documents
attestant du travail concret réalisé jusque là, qu'il classe pour archivage et
comparaison avec le dossier final remis.
Art. 12 Délais
1 Les délais suivants doivent être impérativement respectés:
- Semaine 1 de cours: remise à chaque personne en formation
du Guide méthodique et communication des critères de validation du TPA.
- Semaine 2 de cours: communication à l'enseignant CG du
sujet choisi; aucun changement de sujet n'est admis après la semaine 4.
- Semaine 3 de cours: remise du projet de TPA à l'enseignant
CG.
- Semaine 7 de cours: présentation du travail concret réalisé
jusque là à l'enseignant CG (bilan intermédiaire).
- Semaine 12, le jour des cours CG à 17h00 au plus tard:
remise du dossier personnel (document écrit). En principe, aucun envoi par la
poste n'est admis, sauf pour les cas prévus à l'article 15 […]."
b) En l'occurrence, suite au renvoi de la cause par
le Tribunal cantonal, le département intimé a interpellé le directeur du centre
de formation professionnelle afin qu'il précise dans quel contexte le recourant
avait cessé de fréquenter les cours de culture générale pour l'année 2011/2012,
dans le but de déterminer si une éventuelle dérogation pour la présentation
d'un nouveau TPA lui aurait été octroyée (cf. arrêt GE.2012.0192 précité
consid. 3g).
Dans sa réponse du 11 septembre 2014, le directeur
de cet établissement a confirmé d'une part que le recourant n'avait pas suivi
l'enseignement de culture générale durant l'année en cause mais également
durant l'année 2010-2011. Il a contesté la version du recourant selon laquelle
il aurait été dispensé ou exclu des cours par l'enseignant, en précisant que
dans les deux cas, la décision était de sa seule compétence. Le recourant ne
prétend pas qu'il aurait demandé une dispense pour cette branche. Il n'apporte
en outre aucun élément rendant vraisemblable qu'il aurait été exclu du cours de
culture générale par son enseignant, lequel n'est au demeurant pas compétent
pour prononcer une telle sanction. Il ne fait en particulier pas valoir qu'il
aurait contesté une hypothétique décision de son enseignant de l'exclure du
cours de culture générale ni qu'il se serait plaint auprès de la direction de
l'attitude de son enseignant. Or il incombe aussi en procédure administrative à
celui qui veut se prévaloir de certains faits de les alléguer de manière
suffisante et crédible et d’offrir, à tout le moins, certains éléments de
preuves, rendant vraisemblables ces faits (à propos du devoir des parties de collaborer
à la constatation des faits – cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence, le
recourant n'amène aucun élément rendant vraisemblable qu'il aurait été dispensé
ou exclu des cours de culture générale. Dans ses déterminations du 26 juillet
2012 adressées au DFJC, le recourant admettait d'ailleurs qu'il ne s'était pas
beaucoup investi dans le travail personnel d'approfondissement qui implique
également de participer aux cours de culture générale (cf. arrêt GE.2012.0191
précité consid. 3d p. 12 où il est relevé que le TPA s'organise principalement
en classe ou dans l'enceinte de l'école pendant les cours CG). Dans ces
conditions, l'autorité intimée n'avait pas à procéder à d'autres mesures
d'instruction, ni à donner suite à la requête du recourant tendant à ce que
tous les élèves de sa classe durant l'année en cause soient entendus. Elle
pouvait retenir, sur la base de l'instruction complémentaire menée, que
l'absence - non contestée - du recourant aux cours de culture générale durant
l'année 2011/2012 relevait de sa propre responsabilité et qu'il n'avait pas été
dispensé de présenter un nouveau TPA pour cette année.
Le recourant ne fait pas valoir d'autres griefs
relatifs au processus d'évaluation de son travail personnel d'approfondissement
décrit au considérant 3g de l'arrêt GE.2012.0191 précité. Comme cela a été
exposé préalablement, il ne soutient pas qu'il aurait été dispensé d'évaluation
dans ce domaine pour l'année 2011/2012, ce qui a du reste été clairement nié
par le directeur du centre de formation professionnelle. Il ne fait pas non
plus valoir que la procédure d'évaluation de son TPA aurait été viciée au vu du
nombre de notes qui lui ont été attribuées pour ce travail. Au demeurant,
l'attribution d'une note distincte pour le processus d'élaboration
(planification) de son TPA n'aurait pas été, à première vue, de nature à
modifier sa moyenne finale pour l'année 2011/2012. En effet, l'évaluation prend
en compte l'organisation et la réalisation du TPA, en fonction de la
planification prévue, en tenant compte d'un calendrier pour le suivi du TPA que
la personne en formation doit respecter (cf. supra consid. 3a). Or le recourant
n'a pas respecté ces obligations. Il ressort en effet de l'arrêt GE.2012.0191
précité qu'outre le fait qu'il n'a pas suivi les cours de culture générale, il
n'a pas non plus demandé le guide méthodique qui permet à l'apprenti de
connaître les conditions cadres et les délais, ainsi que les attentes vis-à-vis
des personnes qui rendent le TPA. Il n'a en outre pas informé l'enseignant de
culture générale qu'il représentait un TPA (cf. partie en fait, let. C). Dans
ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'attribution d'une note
supplémentaire dans ce domaine n'aurait pas permis au recourant d'élever sa
moyenne générale. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
d) Les autres moyens du recourant tirés d'une
prétendue inégalité de traitement et de l'octroi en sa faveur d'une dérogation
aux conditions du CFC de forestier-bûcheron sont irrecevables, de même que les
griefs relatifs à une note précédemment obtenue en 2011 (cf. supra, consid. 2).
Il apparaît, au vu de ces considérants, que
l'autorité intimée n'a pas mal appliqué les dispositions pertinentes du droit
fédéral et cantonal en retenant que la procédure d'évaluation des prestations
du recourant aux examens finaux pour l'année 2012 du CFC de forestier-bûcheron
n'était pas viciée; elle n'a pas non plus mésusé de son pouvoir d'appréciation
en estimant que les notes obtenues, en particulier s'agissant du travail
personnel d'approfondissement étaient justifiées compte tenu des prestations et
du manque d'assiduité du recourant aux cours. Les griefs du recourant sont donc
écartés.
4.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont
supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 19 novembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.