GE.2014.0230
CDAP - GE.2014.0230 - 2015-01-21 - X.________ c/Ministère public central
21 janvier 2015Français26 min
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N° affaire:
GE.2014.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Ministère public central
RÉCUSATION
MINISTÈRE PUBLIC
DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
INTERVIEW
Cst-29-1
LPA-VD-9-e
Résumé contenant:
Demande de plusieurs médias tendant à la communication d'une ordonnance de classement entrée en force. Demande de récusation du Procureur général rejetée. Les motifs soulevés par le requérant sont infondés. En particulier, on ne saurait considérer qu'en donnant suite à une demande d'interview, dans laquelle il a dévoilé certains éléments de l'ordonnance de classement, le Procureur général a préjugé du fond. En effet, lorsqu'il a répondu au journaliste, il ignorait l'existence des demandes des médias. De plus, accepter de répondre à 4 questions précises d'un média et communiquer l'intégralité d'une ordonnance de classement n'impliquent pas la même pesée des intérêts en présence, qui sera nécessairement plus approfondie dans le second cas.
Recours au TF rejeté (1C_127/2015 du 7 juillet 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérant
X.________, à 1********, représenté par Me Yannis SAKKAS, avocat à Martigny,
Autorité intimée
Le Procureur
général du canton de Vaud,
Objet
X.________ c/ Procureur général (demande
de récusation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le cadre de la procédure pénale instruite à
l'encontre de X.________ dans l'affaire médiatisée dite "du
Saint-Saphorin" (PE09.018344-YGL), le procureur en charge du dossier,
Yvan Gillard, a rendu le 17 novembre 2014 une ordonnance de classement. Cette
décision est entrée en force.
B.
Par demande du 9 décembre 2014 (adressée par
voie électronique à la boîte "info" du Ministère public
central), la Radio Télévision Suisse (ci-après: la RTS) a sollicité du Procureur général, Eric Cottier, la communication de l'ordonnance
précitée "par retour de courriel". Elle s'est prévalu du droit
à l'information. Elle a relevé qu'elle avait également un intérêt propre à
connaître le contenu exact de l'ordonnance de classement, dans la mesure où
X.________ se fondait sur cette décision pour la menacer d'une action en
dommages-intérêts en raison de la diffusion d'un reportage relatif à l'affaire.
Le lundi 15 décembre 2014, le
Procureur général a accusé réception de cette demande. A titre préalable, il a précisé à la RTS qu'il eût été préférable de l'envoyer de
manière nominative au Procureur Gillard ou à lui-même. Il a relevé que les
boîtes "info" du Ministère public n'avaient en effet pas un
caractère officiel et qu'il existait dès lors un risque que les courriers
électroniques qui y parvenaient restent sans suite. Il a ajouté que
l'interpellation des parties se faisaient, en principe, par courrier postal.
S'agissant de la demande proprement dite, le Procureur général a répondu qu'il
n'entendait pas y donner suite "par retour de courriel" comme
demandé. Il a expliqué qu'il convenait en effet d'interpeller au préalable X.________
et qu'il statuerait ensuite, précisant: "... je ne considère pas que
l'éventuelle urgence médiatique, liée à vos conditions de travail, doive
entraîner un alignement, sur le plan du rythme, de la part des autorités
judiciaires pour lesquelles, à l'évidence, il n'y a aucun péril en la demeure
qui justifierait que votre demande soit traitée de manière accélérée."
Le même jour, le Procureur général
a transmis par fax à Me Yannis Sakkas, conseil de X.________, la demande de la RTS et l'a invité à se déterminer "dans les 48 heures".
Le 16 décembre 2014, Me Yannis
Sakkas a répondu qu'il s'étonnait de la brièveté du délai imparti, soulignant qu'en
cette période de fin d'année, il n'était pas possible en si peu de temps de
rencontrer son mandant, d'étudier le dossier et les aspects juridiques posés et
d'adresser une détermination exhaustive. Il sollicitait dès lors une
prolongation du délai imparti au 20 janvier 2015.
Le même jour, le Procureur général
a indiqué à Me Yannis Sakkas qu'il ne pouvait lui accorder la prolongation
requise, relevant qu'il était contraint par les principes généraux et les
dispositions légales applicables de rendre une décision à une échéance
convenable et que la fin du mois de janvier 2015 n'en était pas une. En
conséquence, il accordait à l'intéressé une seule et unique prolongation au 22
décembre 2014.
C.
Par demande du 16 décembre 2014 (adressée par
courrier recommandé), le journal "Le Temps" a sollicité
également du Procureur général la communication de l'ordonnance de classement
du 17 novembre 2014.
Le 18 décembre 2014, le Procureur
général a accusé réception de cette demande. Il a répondu à ce média qu'avant
de rendre sa décision, il devait interpeller X.________.
Le même jour, le Procureur général
a transmis par fax la demande du journal "Le Temps" à Me
Yannis Sakkas et, dans la mesure où il s'agissait de la même requête que celle
présentée par la RTS, lui a imparti un délai au 22 décembre 2014 pour se
déterminer.
D.
Par demande du 19 décembre 2014 (adressée par
voie électronique et par courrier recommandé), le journal "20 minutes"
a requis à son tour une copie de l'ordonnance de classement du 17 novembre
2014.
Le 22 décembre 2014, le Procureur
général a accusé réception de cette nouvelle demande et a donné à "20
minutes" la même réponse que celle donnée à la RTS et au journal
"Le Temps".
Le même jour, le Procureur général
a transmis par fax la demande de "20 minutes" à Me Yannis
Sakkas. Il a indiqué qu'en l'absence d'une réponse expresse de la part de
l'intéressé d'ici le 23 décembre 2014, il considérerait que ses déterminations
sont les mêmes que celles relatives aux demandes présentées par la RTS et le
journal "Le Temps".
E.
Le 22 décembre 2014, Me Yannis Sakkas a déposé
les déterminations de X.________. Tout en concluant au rejet des demandes
présentées par les médias, il a sollicité la récusation du Procureur général,
estimant qu'il existerait une apparence de prévention de sa part à l'encontre
de son mandant. Les motifs sur lesquels il se fonde sont les suivants:
"..., l’ordonnance de classement a été
rendue par M. le Procureur Yvan Gillard. Ce magistrat a alors été sollicité par
plusieurs journalistes pour obtenir le droit de consulter ce document. Des
décisions négatives ont été rendues. De façon fort surprenante, ce Procureur a
alors été dessaisi. On a grand peine à comprendre les motivations d’un tel
changement et ceci à ce stade de la procédure. La seule raison objective est
que vous ne partagez pas l’avis du premier magistrat saisi. Vous avez alors
requis que la cause vous soit attribuée.
Cette apparence de prévention s’accroît à la
vue des délais extrêmement courts que vous impartissez à M. X.________ pour se
déterminer et ceci en une période de l’année particulièrement chargée. Cela
viole le droit d’être entendu de ce dernier, ainsi que l’égalité des armes. Il
est d’ailleurs piquant de constater que ces délais sont plus courts que le laps
de temps nécessaire à votre Office pour transmettre la requête des journalistes
à l’intéressé... Le mode de transmission (par fax) accroît ce sentiment
d’inconfort. Or il n’existe ici aucune urgence, comme vous le reconnaissez
d’ailleurs. Malgré vos écrits, il apparaît que vous cédez aux agendas
médiatiques. Cela créait également une apparence de prévention.
Cette prévention trouve son point cardinal à
la lecture de l’article paru dans le journal "le Matin Dimanche" le
14 décembre dernier. A cette occasion, vous avez donné une interview à un
journaliste et avez énoncé une partie du contenu de l’ordonnance de classement
rendue par votre Office! Vous avez d’ailleurs révélé des faits qui pouvaient
laisser à penser au lecteur moyen que M. X.________ avait été en réalité
condamné. Seuls des éléments à charge ont été transmis.
En tout état de cause, il ne fait aucun
doute qu’en divulguant une partie de cette ordonnance à la presse, vous avez
préjugé du fond. Vous vous êtes en effet montré favorable à la diffusion de
cette ordonnance aux médias."
F.
Le 24 décembre 2014, le Procureur général a
transmis la demande de récusation présentée par X.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme "probable"
objet de sa compétence. Il a joint ses déterminations. Il a réfuté les
différents griefs qui lui étaient faits et conclu au rejet de la demande de
récusation.
Par avis du 30 décembre 2014, le
juge instructeur a accusé réception de la demande de récusation.
A la demande du juge instructeur,
le Procureur général a produit les 7 et 8 janvier 2015 les pièces suivantes:
- une copie de l'ordonnance de
classement du 17 novembre 2014;
- une copie des courriers
électroniques échangés entre le procureur Yvan Gillard avec la RTS, "Le
Temps" et "24 heures" en relation avec l'ordonnance
rendue; il en ressort que ce dernier a confirmé aux journalistes que le volet
"Saint-Saphorin" avait fait l'objet d'un classement, que cette
décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à
d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales,
et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers.
X.________ a complété ses moyens
dans une écriture du 15 janvier 2015. Il a conclu à l'incompétence de la CDAP, estimant que la procédure relevait du droit pénal et non du droit administratif. Il a
requis par ailleurs des mesures d'instruction supplémentaires.
G.
Etait jointe à la demande de récusation une
copie de l'article auquel le requérant fait référence et dont on reproduit les
passages suivants (l'interview du Procureur général dans l'édition du "Matin
Dimanche" du 14 décembre 2014):
"Eric Cottier, l'affaire a été
classée. X.________ doit-il payer des frais de justice? L'Etat lui verse-t-il
une indemnité pour ses frais de défense?
L'ordonnance rappelle que l'enquête pénale
trouve son origine dans le fait que X.________ a utilisé abusivement une raison
sociale qui ne lui appartenait pas, en vendant des bouteilles sur lesquelles
était collée une étiquette mentionnant cette raison sociale; elle qualifie ce
comportement d'illicite même si un retrait de plainte l'a fait sortir du champ
d'action de la justice pénale puisque les infractions envisageables ne se
poursuivent que sur plainte. La décision reproche également à X.________ un
comportement qui a grandement contribué à compliquer le déroulement de
l'enquête, en laissant celle-ci prendre une ampleur importante, allant jusqu'à
l'envoi d'une commission rogatoire à Hongkong, sur la base de documents qu'il
savait sans pertinence, puisque de complaisance. X.________ n'a pas critiqué le
volet de la décision qui qualifie sa pratique de hautement contestable, ce qui
conduit à mettre les frais de justice (un peu plus de 6000 francs) à sa charge
et à ne pas lui allouer d'indemnité pour ses frais de défense.
X.________ affirme que le Ministère
public a conclu que les 100000 bouteilles de Saint-Saphorin avaient un contenu
conforme à la législation applicable. Est-ce le cas?
A l'issue de l'enquête, le Ministère public
a en effet considéré qu'il apparaissait que les 100000 bouteilles de
Saint-Saphorin 2006 vendues par Y.________ à Denner AG avaient un contenu
conforme à la législation applicable à l'époque. Il faut préciser que cette
réglementation permettait de vendre une bouteille portant l'appellation
Saint-Saphorin si son contenu était fait d'au moins 51% de vin de
Saint-Saphorin et d'au maximum 49% de vin provenant de communes limitrophes.
X.________ affirme qu'il n'y a jamais eu
de fendant dans le Saint-Saphorin qu'il a commercialisé. Le Ministère public le
confirme-t-il?
C'est ce qui ressort de l'ordonnance de
classement.
Comment le procureur s'y est-il pris pour
établir ce qu'il y avait dans les bouteilles incriminées? A-t-il fait analyser
leur contenu?
On a souvent évoqué la possibilité d'établir
la conformité du vin à une appellation par une analyse chimique. Selon les
experts contactés par le procureur, c'est une idée fausse, et la composition
chimique résultant d'une telle analyse ne sera pas différente selon qu'il
s'agit de Saint-Saphorin, ou d'une autre appellation, à tout le moins lorsqu'il
s'agit du même cépage. C'est donc par l'examen des documents qui permettent de
suivre le vin dans le cheminement parfois long et sinueux qui conduit du
terroir à la mise en bouteilles, et qui peut passer par plusieurs entités qui
vendent, respectivement achètent, que le procureur en est arrivé à la
conclusion rappelée plus haut. X.________ n'a pas le monopole de tels circuits
suivis par du vin."
H.
La cour a statué à huis clos. Le dispositif de
son arrêt a été notifié aux parties le 21 janvier 2015.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure devant les
autorités administratives du canton et des communes (art. 1 LPA-VD).
Sont des autorités administratives
les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de
communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales,
qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Par décision,
on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité
dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de
créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de
constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations
(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision
est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret,
qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou
constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II
38.
consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts
cités).
La LPA-VD contient des règles sur
la récusation. Il s'agit des art. 9 à 12 LPA-VD. La question de la compétence
pour statuer sur une demande de récusation est traitée à l'art. 11 LPA-VD, dont
la teneur est la suivante:
"Art. 11 – Autorité compétente
1.
L'autorité collégiale statue sur les demandes de
récusation visant un ou plusieurs de ses membres.
2.
L'autorité de recours statue sur les demandes de
récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.
3.
Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de
récusation visant ses membres.
4.
Le Tribunal neutre statue sur les demandes de
récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses
membres."
b) Le Ministère public est selon le
Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) une autorité de
poursuite pénale (art. 12 CPP). Il est responsable de l'exercice uniforme de
l'action publique; il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de
poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant,
de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (art. 16 CPP).
Lorsqu'il est saisi comme en l'espèce d'une demande tendant à la communication
d'une ordonnance de classement entrée en force, le Ministère public n'agit en
revanche pas comme autorité de poursuite pénale au sens du CPP, mais comme
autorité administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD. Selon le Tribunal fédéral,
le refus du Ministère public de transmettre à des journalistes une décision
pénale entrée en force est en effet une décision de nature administrative qui
peut être attaquée devant l'autorité cantonale compétente pour connaître des
recours contre des décisions de cette nature, puis devant le Tribunal fédéral
par la voie du recours en matière de droit public (ATF 136 I 80, JdT 2011 IV 67; ATF 137 I 16, traduit et résumé à la RDAF 2012 I 390; TF 1B_68/2012 du 3 juillet 2012; v. ég. Niklaus Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich/St Gall 2013,
ad art. 102 n. 11 qui précise que le CPP régit uniquement la consultation de
dossiers dans le cadre de procédures pendantes; dans ce sens, Laurent
Moreillon/Aude Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire,
Bâle 2013, ad art. 102 n. 2 et 3; Joëlle Chapuis, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art 102 n. 1; Andreas Donatsch/Thomas
Hansjakob/Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème
éd., Zurich, Bâle et Genève 2014, ad art. 102 n. 1). Ce sont donc bien les
dispositions sur la récusation de la LPA-VD, et non les art. 56 ss CPP invoqués
par le requérant, qui sont applicables au cas d'espèce. En tant qu'autorité de
recours contre la décision au fond, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal est dès lors compétente pour statuer sur la demande de
récusation présentée par X.________ (art. 11 al. 2 LPA-VD en relation avec
l'art. 92 LPA-VD).
Le grief d'incompétence de
l'autorité de céans soulevé par le requérant doit ainsi être rejeté.
2.
A titre de mesures d'instruction complémentaires, le requérant requiert
la production des courriers électroniques échangés entre le Procureur général
et les médias en relation avec l'ordonnance de classement ou à titre
subsidiaire l'audition du Procureur général.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576
consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le
droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le Procureur général a expliqué
qu'il n'avait pas conservé de copie de ces courriers électroniques. Il a
précisé qu'il s'agissait toutefois de simples contacts informels. On ne voit
dès lors pas en quoi la production de ces documents – qui impliquerait une
recherche fastidieuse dans les serveurs du Ministère public – ou l'audition du
Procureur général pourraient avoir une incidence sur la présente procédure de
récusation. La question d'une éventuelle autorité de chose décidée relève de
toute manière du fond (étant rappelé qu'en procédure administrative, une
autorité peut modifier une décision entrée en force à certaines conditions;
voir à cet égard Pierre Moor, Droit administratif, Vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 377 ss et
les références citées). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux
réquisitions de preuve du requérant.
3.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce
droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut
s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est
pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (TF
2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1; TF 2C_643/2010 du 1er février 2011
consid. 5.5.1; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; voir également s'agissant des
autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Ces principes sont mis en oeuvre par l'art. 9
LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la
cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment
comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme
témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat
enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou
une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec
une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme
prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou
d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).
L'émission d'une opinion sur l'issue de la procédure
peut, dans certains cas, susciter des doutes relatifs à l'impartialité des
personnes appelées à prendre la décision (ATF 134 I 238 consid. 2.6 p. 245 ss).
Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent cependant être prises
en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de
prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de
position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,
administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité
partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la
partialité et ne justifient pas la récusation (TF 2C_831/2011 du 30 décembre
2011.
consid. 3.2 et les références).
b) En l'espèce, le requérant invoque plusieurs
circonstances qui suscitent à son sens un doute sur l'impartialité du Procureur
général.
aa) Le requérant reproche en premier lieu au
Procureur général d'avoir dessaisi le Procureur Gillard, alors que ce dernier
avait déjà été sollicité par plusieurs journalistes et qu'il avait refusé de
transmettre l'ordonnance de classement litigieuse. A son sens, la seule raison
de ce dessaisissement est que le Procureur général ne partage pas l'avis du
procureur qui fut en charge du dossier.
A la requête du juge instructeur, le Procureur
général a produit les courriers électroniques que le Procureur Gillard a
échangés avec divers médias en relation avec l'affaire. Comme
indiqué dans la partie "En fait", ce magistrat s'est limité à
confirmer aux journalistes que le volet "Saint-Saphorin" avait
fait l'objet d'un classement (le requérant ayant publié un communiqué de presse
à ce propos), que cette décision était définitive et exécutoire et qu'il
n'entendait pas procéder à d'autres développements, précisant encore que seules
les ordonnances pénales, et non les ordonnances de classement, étaient
consultables par des tiers. La question de savoir si ces réponses du Procureur
Gillard sont des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD sur le droit des médias
de consulter ou non l'ordonnance de classement, comme celle d'une éventuelle
autorité de chose décidée, relèvent du fond.
Quoi qu'il en soit, les demandes
des médias ont été adressées personnellement au Procureur général. Le fait que
ce dernier ait choisi d'y répondre lui-même ne saurait ainsi donner une
apparence de prévention de sa part. D'ailleurs, la décision du Procureur
général, en tant que chef d'office, de traiter personnellement les demandes des
médias, n'est pas critiquable. Elle permet en effet de garantir une cohérence
et une certaine uniformité dans le traitement de ce genre de requêtes. On ne
saurait en tous les cas y voir une apparence de partialité. Le fait que l'art.
14.
al. 3 du règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information
(ROJI; RSV 170.21.2) désigne le "magistrat en charge du dossier"
comme autorité compétente pour statuer sur les demandes de consultation de
décisions n'est pas déterminant. Le ROJI ne s'applique en effet pas au
Ministère public, qui ne fait pas partie de l'ordre judiciaire (art. 2 a contrario de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 – LOJV; RSV
173.
). On relève encore qu'il n'y a pas à proprement parler eu de "dessaisissement".
Le Procureur Gillard a en effet mené à son terme la procédure pénale ouverte à
l'encontre du requérant. La question de la communication de l'ordonnance de
classement relève d'une autre procédure, fondée sur le droit administratif (v. supra
consid. 1).
bb) Le requérant fait également grief au Procureur
général de lui avoir imparti des délais extrêmement courts pour se déterminer
et ceci en une période de l'année particulièrement chargée. Il souligne qu'il
n'existait pourtant aucune urgence. Il voit dans ce comportement une marque de
prévention.
Le Procureur général a imparti dans un premier temps
au requérant un délai de "48 heures" pour se déterminer sur la
demande des médias. Il a accordé par la suite à l'intéressé une prolongation de
quelques jours supplémentaires. Pour expliquer la brièveté des délais impartis,
le Procureur général invoque dans ses déterminations l'application analogique
du ROJI, et plus précisément de son art. 21 qui prévoit qu'il "est
donné réponse à la demande aussi rapidement que possible, mais en tous les cas
dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande".
Cette disposition concerne toutefois uniquement les demandes d'information
relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire (art. 17
ROJI). Le traitement des demandes relatives à une procédure pendante ou
terminée, comme en l'occurrence, est régi quant à lui par les art. 11 à 16
ROJI. Seule une application analogique de ces dispositions serait dès lors
envisageable. Or, s'agissant de la consultation de décisions entrées en force,
aucun délai de réponse n'est prévu par le règlement (art. 15 a contrario
ROJI). Il ressort toutefois de l'esprit de la législation sur la transparence
et l'information que les demandes des citoyens, en particuliers des médias,
doivent être traitées le plus rapidement possible compte tenu des moyens des
autorités (v. exposé des motifs relatif à la loi vaudoise du 24 septembre 2002
sur l'information [LInfo; RSV 170.21], Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre
2002, p. 2644 s. et 2651; v. ég. art. 12 LInfo qui prévoit un délai de réponse
de 15 jours, prolongeable d'encore 15 jours si le volume des documents, leur
complexité ou la difficulté à les obtenir l'exigent). Quoi qu'il en soit, en
impartissant des délais brefs au requérant (qui a disposé en définitive d'une
semaine pour déposer ses déterminations), le Procureur général avait en tête le
délai de 15 jours de l'art. 21 ROJI. Le fait que cette disposition n'est pas
applicable, même par analogie, ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention (arrêt CP.2005.0014 du 27 janvier 2006).
cc) Le requérant prétend enfin qu'en accordant une
interview au "Matin Dimanche", dans laquelle il a révélé une
partie de l'ordonnance de classement litigieuse, le Procureur général a préjugé
du fond. Cet élément serait constitutif d'un motif supplémentaire de
récusation.
Le Procureur général a été saisi de la première
demande des médias, celle de la RTS, le 9 décembre 2014. Il n'en a pris
toutefois connaissance que le lundi 15 décembre 2014, soit six jours plus tard,
en raison du fait qu'elle avait été adressée par voie électronique sur la boîte
"info" du Ministère public central. Lorsqu'il répond aux
questions du journaliste du "Matin Dimanche" (vraisemblablement
au plus tard le vendredi 12 décembre 2014 pour une publication dans l'édition
du 14 décembre 2014), le Procureur général ignore ainsi l'existence de la
demande de la RTS. On ne saurait dès lors considérer qu'il a préjugé du fond en
donnant suite à la demande d'interview du "Matin Dimanche".
Certes, le Procureur général a dévoilé dans le cadre de cette interview
certains éléments de l'ordonnance de classement. Il a en particulier indiqué
que les frais de justice avaient été mis à la charge du requérant et qu'aucune
indemnité ne lui avait été allouée pour ses frais de défense, en raison
notamment de son comportement en procédure, qui avait grandement contribué à
compliquer le déroulement de l'enquête (réponse à la question 1 du
journaliste). Les réponses données au journaliste s'inscrivent toutefois dans
les prérogatives du Procureur général de renseigner au besoin les médias. Une
clarification apparaissait d'autant plus justifiée que l'affaire avait été
largement médiatisée et que le requérant lui-même avait décidé de diffuser un
communiqué de presse à la suite du classement de la procédure. Accepter de
répondre à quatre questions précises d'un média sur une affaire et communiquer
l'intégralité d'une ordonnance de classement n'impliquent par ailleurs pas la
même pesée des intérêts en présence (elle sera nécessairement plus approfondie
dans le second cas). On ne saurait dès lors considérer que par les propos qu'il
a tenus au journaliste du "Matin Dimanche", alors qu'il
ignorait – on le rappelle – l'existence des demandes des médias, le Procureur
général s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure au
fond et qu'il a déjà estimé que la protection des intérêts privés du requérant
devrait céder le pas devant l'intérêt lié à l'information du public. En outre,
contrairement à ce que soutient le requérant, le Procureur général n'a pas
communiqué uniquement des éléments à charge. Il a en effet confirmé que les
100'000 bouteilles de Saint-Saphorin 2006 vendues par Y.________ à Denner AG
avaient un contenu conforme à la législation applicable et qu'il n'y avait
jamais eu de fendant dans le Saint-Saphorin que le requérant avait
commercialisé (réponses aux questions 2, 3 et 4 du journaliste).
On relèvera encore que le Procureur général n'avait
pas à obtenir l'autorisation préalable de la Cour administrative du Tribunal
cantonal avant de répondre aux questions du journaliste du "Matin
Dimanche", le ROJI, et plus particulièrement l'art. 12 dont se prévaut
le requérant, n'étant, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, pas applicable au
Ministère public.
dd) En définitive, les différents griefs soulevés
par le requérant à l'encontre du Procureur général s'avèrent tous infondés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de
récusation. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de récusation est rejetée.
II.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge de X.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.