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Décision

GE.2014.0230

CDAP - GE.2014.0230 - 2015-01-21 - X.________ c/Ministère public central

21 janvier 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans le cadre de la procédure pénale instruite à

l'encontre de X.________ dans l'affaire médiatisée dite "du

Saint-Saphorin" (PE09.018344-YGL), le procureur en charge du dossier,

Yvan Gillard, a rendu le 17 novembre 2014 une ordonnance de classement. Cette

décision est entrée en force.

B.

Par demande du 9 décembre 2014 (adressée par

voie électronique à la boîte "info" du Ministère public

central), la Radio Télévision Suisse (ci-après: la RTS) a sollicité du Procureur général, Eric Cottier, la communication de l'ordonnance

précitée "par retour de courriel". Elle s'est prévalu du droit

à l'information. Elle a relevé qu'elle avait également un intérêt propre à

connaître le contenu exact de l'ordonnance de classement, dans la mesure où

X.________ se fondait sur cette décision pour la menacer d'une action en

dommages-intérêts en raison de la diffusion d'un reportage relatif à l'affaire.

Le lundi 15 décembre 2014, le

Procureur général a accusé réception de cette demande. A titre préalable, il a précisé à la RTS qu'il eût été préférable de l'envoyer de

manière nominative au Procureur Gillard ou à lui-même. Il a relevé que les

boîtes "info" du Ministère public n'avaient en effet pas un

caractère officiel et qu'il existait dès lors un risque que les courriers

électroniques qui y parvenaient restent sans suite. Il a ajouté que

l'interpellation des parties se faisaient, en principe, par courrier postal.

S'agissant de la demande proprement dite, le Procureur général a répondu qu'il

n'entendait pas y donner suite "par retour de courriel" comme

demandé. Il a expliqué qu'il convenait en effet d'interpeller au préalable X.________

et qu'il statuerait ensuite, précisant: "... je ne considère pas que

l'éventuelle urgence médiatique, liée à vos conditions de travail, doive

entraîner un alignement, sur le plan du rythme, de la part des autorités

judiciaires pour lesquelles, à l'évidence, il n'y a aucun péril en la demeure

qui justifierait que votre demande soit traitée de manière accélérée."

Le même jour, le Procureur général

a transmis par fax à Me Yannis Sakkas, conseil de X.________, la demande de la RTS et l'a invité à se déterminer "dans les 48 heures".

Le 16 décembre 2014, Me Yannis

Sakkas a répondu qu'il s'étonnait de la brièveté du délai imparti, soulignant qu'en

cette période de fin d'année, il n'était pas possible en si peu de temps de

rencontrer son mandant, d'étudier le dossier et les aspects juridiques posés et

d'adresser une détermination exhaustive. Il sollicitait dès lors une

prolongation du délai imparti au 20 janvier 2015.

Le même jour, le Procureur général

a indiqué à Me Yannis Sakkas qu'il ne pouvait lui accorder la prolongation

requise, relevant qu'il était contraint par les principes généraux et les

dispositions légales applicables de rendre une décision à une échéance

convenable et que la fin du mois de janvier 2015 n'en était pas une. En

conséquence, il accordait à l'intéressé une seule et unique prolongation au 22

décembre 2014.

C.

Par demande du 16 décembre 2014 (adressée par

courrier recommandé), le journal "Le Temps" a sollicité

également du Procureur général la communication de l'ordonnance de classement

du 17 novembre 2014.

Le 18 décembre 2014, le Procureur

général a accusé réception de cette demande. Il a répondu à ce média qu'avant

de rendre sa décision, il devait interpeller X.________.

Le même jour, le Procureur général

a transmis par fax la demande du journal "Le Temps" à Me

Yannis Sakkas et, dans la mesure où il s'agissait de la même requête que celle

présentée par la RTS, lui a imparti un délai au 22 décembre 2014 pour se

déterminer.

D.

Par demande du 19 décembre 2014 (adressée par

voie électronique et par courrier recommandé), le journal "20 minutes"

a requis à son tour une copie de l'ordonnance de classement du 17 novembre

2014.

Le 22 décembre 2014, le Procureur

général a accusé réception de cette nouvelle demande et a donné à "20

minutes" la même réponse que celle donnée à la RTS et au journal

"Le Temps".

Le même jour, le Procureur général

a transmis par fax la demande de "20 minutes" à Me Yannis

Sakkas. Il a indiqué qu'en l'absence d'une réponse expresse de la part de

l'intéressé d'ici le 23 décembre 2014, il considérerait que ses déterminations

sont les mêmes que celles relatives aux demandes présentées par la RTS et le

journal "Le Temps".

E.

Le 22 décembre 2014, Me Yannis Sakkas a déposé

les déterminations de X.________. Tout en concluant au rejet des demandes

présentées par les médias, il a sollicité la récusation du Procureur général,

estimant qu'il existerait une apparence de prévention de sa part à l'encontre

de son mandant. Les motifs sur lesquels il se fonde sont les suivants:

"..., l’ordonnance de classement a été

rendue par M. le Procureur Yvan Gillard. Ce magistrat a alors été sollicité par

plusieurs journalistes pour obtenir le droit de consulter ce document. Des

décisions négatives ont été rendues. De façon fort surprenante, ce Procureur a

alors été dessaisi. On a grand peine à comprendre les motivations d’un tel

changement et ceci à ce stade de la procédure. La seule raison objective est

que vous ne partagez pas l’avis du premier magistrat saisi. Vous avez alors

requis que la cause vous soit attribuée.

Cette apparence de prévention s’accroît à la

vue des délais extrêmement courts que vous impartissez à M. X.________ pour se

déterminer et ceci en une période de l’année particulièrement chargée. Cela

viole le droit d’être entendu de ce dernier, ainsi que l’égalité des armes. Il

est d’ailleurs piquant de constater que ces délais sont plus courts que le laps

de temps nécessaire à votre Office pour transmettre la requête des journalistes

à l’intéressé... Le mode de transmission (par fax) accroît ce sentiment

d’inconfort. Or il n’existe ici aucune urgence, comme vous le reconnaissez

d’ailleurs. Malgré vos écrits, il apparaît que vous cédez aux agendas

médiatiques. Cela créait également une apparence de prévention.

Cette prévention trouve son point cardinal à

la lecture de l’article paru dans le journal "le Matin Dimanche" le

14 décembre dernier. A cette occasion, vous avez donné une interview à un

journaliste et avez énoncé une partie du contenu de l’ordonnance de classement

rendue par votre Office! Vous avez d’ailleurs révélé des faits qui pouvaient

laisser à penser au lecteur moyen que M. X.________ avait été en réalité

condamné. Seuls des éléments à charge ont été transmis.

En tout état de cause, il ne fait aucun

doute qu’en divulguant une partie de cette ordonnance à la presse, vous avez

préjugé du fond. Vous vous êtes en effet montré favorable à la diffusion de

cette ordonnance aux médias."

F.

Le 24 décembre 2014, le Procureur général a

transmis la demande de récusation présentée par X.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme "probable"

objet de sa compétence. Il a joint ses déterminations. Il a réfuté les

différents griefs qui lui étaient faits et conclu au rejet de la demande de

récusation.

Par avis du 30 décembre 2014, le

juge instructeur a accusé réception de la demande de récusation.

A la demande du juge instructeur,

le Procureur général a produit les 7 et 8 janvier 2015 les pièces suivantes:

- une copie de l'ordonnance de

classement du 17 novembre 2014;

- une copie des courriers

électroniques échangés entre le procureur Yvan Gillard avec la RTS, "Le

Temps" et "24 heures" en relation avec l'ordonnance

rendue; il en ressort que ce dernier a confirmé aux journalistes que le volet

"Saint-Saphorin" avait fait l'objet d'un classement, que cette

décision était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas procéder à

d'autres développements, précisant encore que seules les ordonnances pénales,

et non les ordonnances de classement, étaient consultables par des tiers.

X.________ a complété ses moyens

dans une écriture du 15 janvier 2015. Il a conclu à l'incompétence de la CDAP, estimant que la procédure relevait du droit pénal et non du droit administratif. Il a

requis par ailleurs des mesures d'instruction supplémentaires.

G.

Etait jointe à la demande de récusation une

copie de l'article auquel le requérant fait référence et dont on reproduit les

passages suivants (l'interview du Procureur général dans l'édition du "Matin

Dimanche" du 14 décembre 2014):

"Eric Cottier, l'affaire a été

classée. X.________ doit-il payer des frais de justice? L'Etat lui verse-t-il

une indemnité pour ses frais de défense?

L'ordonnance rappelle que l'enquête pénale

trouve son origine dans le fait que X.________ a utilisé abusivement une raison

sociale qui ne lui appartenait pas, en vendant des bouteilles sur lesquelles

était collée une étiquette mentionnant cette raison sociale; elle qualifie ce

comportement d'illicite même si un retrait de plainte l'a fait sortir du champ

d'action de la justice pénale puisque les infractions envisageables ne se

poursuivent que sur plainte. La décision reproche également à X.________ un

comportement qui a grandement contribué à compliquer le déroulement de

l'enquête, en laissant celle-ci prendre une ampleur importante, allant jusqu'à

l'envoi d'une commission rogatoire à Hongkong, sur la base de documents qu'il

savait sans pertinence, puisque de complaisance. X.________ n'a pas critiqué le

volet de la décision qui qualifie sa pratique de hautement contestable, ce qui

conduit à mettre les frais de justice (un peu plus de 6000 francs) à sa charge

et à ne pas lui allouer d'indemnité pour ses frais de défense.

X.________ affirme que le Ministère

public a conclu que les 100000 bouteilles de Saint-Saphorin avaient un contenu

conforme à la législation applicable. Est-ce le cas?

A l'issue de l'enquête, le Ministère public

a en effet considéré qu'il apparaissait que les 100000 bouteilles de

Saint-Saphorin 2006 vendues par Y.________ à Denner AG avaient un contenu

conforme à la législation applicable à l'époque. Il faut préciser que cette

réglementation permettait de vendre une bouteille portant l'appellation

Saint-Saphorin si son contenu était fait d'au moins 51% de vin de

Saint-Saphorin et d'au maximum 49% de vin provenant de communes limitrophes.

X.________ affirme qu'il n'y a jamais eu

de fendant dans le Saint-Saphorin qu'il a commercialisé. Le Ministère public le

confirme-t-il?

C'est ce qui ressort de l'ordonnance de

classement.

Comment le procureur s'y est-il pris pour

établir ce qu'il y avait dans les bouteilles incriminées? A-t-il fait analyser

leur contenu?

On a souvent évoqué la possibilité d'établir

la conformité du vin à une appellation par une analyse chimique. Selon les

experts contactés par le procureur, c'est une idée fausse, et la composition

chimique résultant d'une telle analyse ne sera pas différente selon qu'il

s'agit de Saint-Saphorin, ou d'une autre appellation, à tout le moins lorsqu'il

s'agit du même cépage. C'est donc par l'examen des documents qui permettent de

suivre le vin dans le cheminement parfois long et sinueux qui conduit du

terroir à la mise en bouteilles, et qui peut passer par plusieurs entités qui

vendent, respectivement achètent, que le procureur en est arrivé à la

conclusion rappelée plus haut. X.________ n'a pas le monopole de tels circuits

suivis par du vin."

H.

La cour a statué à huis clos. Le dispositif de

son arrêt a été notifié aux parties le 21 janvier 2015.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure devant les

autorités administratives du canton et des communes (art. 1 LPA-VD).

Sont des autorités administratives

les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de

communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales,

qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Par décision,

on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité

dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de

créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de

constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations

(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision

est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret,

qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II

38.

consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts

cités).

La LPA-VD contient des règles sur

la récusation. Il s'agit des art. 9 à 12 LPA-VD. La question de la compétence

pour statuer sur une demande de récusation est traitée à l'art. 11 LPA-VD, dont

la teneur est la suivante:

"Art. 11 – Autorité compétente

1.

L'autorité collégiale statue sur les demandes de

récusation visant un ou plusieurs de ses membres.

2.

L'autorité de recours statue sur les demandes de

récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres.

3.

Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de

récusation visant ses membres.

4.

Le Tribunal neutre statue sur les demandes de

récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses

membres."

b) Le Ministère public est selon le

Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) une autorité de

poursuite pénale (art. 12 CPP). Il est responsable de l'exercice uniforme de

l'action publique; il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de

poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant,

de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (art. 16 CPP).

Lorsqu'il est saisi comme en l'espèce d'une demande tendant à la communication

d'une ordonnance de classement entrée en force, le Ministère public n'agit en

revanche pas comme autorité de poursuite pénale au sens du CPP, mais comme

autorité administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD. Selon le Tribunal fédéral,

le refus du Ministère public de transmettre à des journalistes une décision

pénale entrée en force est en effet une décision de nature administrative qui

peut être attaquée devant l'autorité cantonale compétente pour connaître des

recours contre des décisions de cette nature, puis devant le Tribunal fédéral

par la voie du recours en matière de droit public (ATF 136 I 80, JdT 2011 IV 67; ATF 137 I 16, traduit et résumé à la RDAF 2012 I 390; TF 1B_68/2012 du 3 juillet 2012; v. ég. Niklaus Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich/St Gall 2013,

ad art. 102 n. 11 qui précise que le CPP régit uniquement la consultation de

dossiers dans le cadre de procédures pendantes; dans ce sens, Laurent

Moreillon/Aude Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire,

Bâle 2013, ad art. 102 n. 2 et 3; Joëlle Chapuis, Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art 102 n. 1; Andreas Donatsch/Thomas

Hansjakob/Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème

éd., Zurich, Bâle et Genève 2014, ad art. 102 n. 1). Ce sont donc bien les

dispositions sur la récusation de la LPA-VD, et non les art. 56 ss CPP invoqués

par le requérant, qui sont applicables au cas d'espèce. En tant qu'autorité de

recours contre la décision au fond, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal est dès lors compétente pour statuer sur la demande de

récusation présentée par X.________ (art. 11 al. 2 LPA-VD en relation avec

l'art. 92 LPA-VD).

Le grief d'incompétence de

l'autorité de céans soulevé par le requérant doit ainsi être rejeté.

2.

A titre de mesures d'instruction complémentaires, le requérant requiert

la production des courriers électroniques échangés entre le Procureur général

et les médias en relation avec l'ordonnance de classement ou à titre

subsidiaire l'audition du Procureur général.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576

consid. 2c p. 578 s). La jurisprudence admet toutefois que le

droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le Procureur général a expliqué

qu'il n'avait pas conservé de copie de ces courriers électroniques. Il a

précisé qu'il s'agissait toutefois de simples contacts informels. On ne voit

dès lors pas en quoi la production de ces documents – qui impliquerait une

recherche fastidieuse dans les serveurs du Ministère public – ou l'audition du

Procureur général pourraient avoir une incidence sur la présente procédure de

récusation. La question d'une éventuelle autorité de chose décidée relève de

toute manière du fond (étant rappelé qu'en procédure administrative, une

autorité peut modifier une décision entrée en force à certaines conditions;

voir à cet égard Pierre Moor, Droit administratif, Vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 377 ss et

les références citées). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux

réquisitions de preuve du requérant.

3.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce

droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (TF

2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1; TF 2C_643/2010 du 1er février 2011

consid. 5.5.1; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; voir également s'agissant des

autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Ces principes sont mis en oeuvre par l'art. 9

LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la

cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment

comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme

témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat

enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou

une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité

précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne

supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée

en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec

une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme

membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme

prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou

d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

L'émission d'une opinion sur l'issue de la procédure

peut, dans certains cas, susciter des doutes relatifs à l'impartialité des

personnes appelées à prendre la décision (ATF 134 I 238 consid. 2.6 p. 245 ss).

Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent cependant être prises

en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de

prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de

position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité

partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la

partialité et ne justifient pas la récusation (TF 2C_831/2011 du 30 décembre

2011.

consid. 3.2 et les références).

b) En l'espèce, le requérant invoque plusieurs

circonstances qui suscitent à son sens un doute sur l'impartialité du Procureur

général.

aa) Le requérant reproche en premier lieu au

Procureur général d'avoir dessaisi le Procureur Gillard, alors que ce dernier

avait déjà été sollicité par plusieurs journalistes et qu'il avait refusé de

transmettre l'ordonnance de classement litigieuse. A son sens, la seule raison

de ce dessaisissement est que le Procureur général ne partage pas l'avis du

procureur qui fut en charge du dossier.

A la requête du juge instructeur, le Procureur

général a produit les courriers électroniques que le Procureur Gillard a

échangés avec divers médias en relation avec l'affaire. Comme

indiqué dans la partie "En fait", ce magistrat s'est limité à

confirmer aux journalistes que le volet "Saint-Saphorin" avait

fait l'objet d'un classement (le requérant ayant publié un communiqué de presse

à ce propos), que cette décision était définitive et exécutoire et qu'il

n'entendait pas procéder à d'autres développements, précisant encore que seules

les ordonnances pénales, et non les ordonnances de classement, étaient

consultables par des tiers. La question de savoir si ces réponses du Procureur

Gillard sont des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD sur le droit des médias

de consulter ou non l'ordonnance de classement, comme celle d'une éventuelle

autorité de chose décidée, relèvent du fond.

Quoi qu'il en soit, les demandes

des médias ont été adressées personnellement au Procureur général. Le fait que

ce dernier ait choisi d'y répondre lui-même ne saurait ainsi donner une

apparence de prévention de sa part. D'ailleurs, la décision du Procureur

général, en tant que chef d'office, de traiter personnellement les demandes des

médias, n'est pas critiquable. Elle permet en effet de garantir une cohérence

et une certaine uniformité dans le traitement de ce genre de requêtes. On ne

saurait en tous les cas y voir une apparence de partialité. Le fait que l'art.

14.

al. 3 du règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information

(ROJI; RSV 170.21.2) désigne le "magistrat en charge du dossier"

comme autorité compétente pour statuer sur les demandes de consultation de

décisions n'est pas déterminant. Le ROJI ne s'applique en effet pas au

Ministère public, qui ne fait pas partie de l'ordre judiciaire (art. 2 a contrario de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 – LOJV; RSV

173.

). On relève encore qu'il n'y a pas à proprement parler eu de "dessaisissement".

Le Procureur Gillard a en effet mené à son terme la procédure pénale ouverte à

l'encontre du requérant. La question de la communication de l'ordonnance de

classement relève d'une autre procédure, fondée sur le droit administratif (v. supra

consid. 1).

bb) Le requérant fait également grief au Procureur

général de lui avoir imparti des délais extrêmement courts pour se déterminer

et ceci en une période de l'année particulièrement chargée. Il souligne qu'il

n'existait pourtant aucune urgence. Il voit dans ce comportement une marque de

prévention.

Le Procureur général a imparti dans un premier temps

au requérant un délai de "48 heures" pour se déterminer sur la

demande des médias. Il a accordé par la suite à l'intéressé une prolongation de

quelques jours supplémentaires. Pour expliquer la brièveté des délais impartis,

le Procureur général invoque dans ses déterminations l'application analogique

du ROJI, et plus précisément de son art. 21 qui prévoit qu'il "est

donné réponse à la demande aussi rapidement que possible, mais en tous les cas

dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande".

Cette disposition concerne toutefois uniquement les demandes d'information

relatives aux activités non juridictionnelles de l'ordre judiciaire (art. 17

ROJI). Le traitement des demandes relatives à une procédure pendante ou

terminée, comme en l'occurrence, est régi quant à lui par les art. 11 à 16

ROJI. Seule une application analogique de ces dispositions serait dès lors

envisageable. Or, s'agissant de la consultation de décisions entrées en force,

aucun délai de réponse n'est prévu par le règlement (art. 15 a contrario

ROJI). Il ressort toutefois de l'esprit de la législation sur la transparence

et l'information que les demandes des citoyens, en particuliers des médias,

doivent être traitées le plus rapidement possible compte tenu des moyens des

autorités (v. exposé des motifs relatif à la loi vaudoise du 24 septembre 2002

sur l'information [LInfo; RSV 170.21], Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre

2002, p. 2644 s. et 2651; v. ég. art. 12 LInfo qui prévoit un délai de réponse

de 15 jours, prolongeable d'encore 15 jours si le volume des documents, leur

complexité ou la difficulté à les obtenir l'exigent). Quoi qu'il en soit, en

impartissant des délais brefs au requérant (qui a disposé en définitive d'une

semaine pour déposer ses déterminations), le Procureur général avait en tête le

délai de 15 jours de l'art. 21 ROJI. Le fait que cette disposition n'est pas

applicable, même par analogie, ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon

de prévention (arrêt CP.2005.0014 du 27 janvier 2006).

cc) Le requérant prétend enfin qu'en accordant une

interview au "Matin Dimanche", dans laquelle il a révélé une

partie de l'ordonnance de classement litigieuse, le Procureur général a préjugé

du fond. Cet élément serait constitutif d'un motif supplémentaire de

récusation.

Le Procureur général a été saisi de la première

demande des médias, celle de la RTS, le 9 décembre 2014. Il n'en a pris

toutefois connaissance que le lundi 15 décembre 2014, soit six jours plus tard,

en raison du fait qu'elle avait été adressée par voie électronique sur la boîte

"info" du Ministère public central. Lorsqu'il répond aux

questions du journaliste du "Matin Dimanche" (vraisemblablement

au plus tard le vendredi 12 décembre 2014 pour une publication dans l'édition

du 14 décembre 2014), le Procureur général ignore ainsi l'existence de la

demande de la RTS. On ne saurait dès lors considérer qu'il a préjugé du fond en

donnant suite à la demande d'interview du "Matin Dimanche".

Certes, le Procureur général a dévoilé dans le cadre de cette interview

certains éléments de l'ordonnance de classement. Il a en particulier indiqué

que les frais de justice avaient été mis à la charge du requérant et qu'aucune

indemnité ne lui avait été allouée pour ses frais de défense, en raison

notamment de son comportement en procédure, qui avait grandement contribué à

compliquer le déroulement de l'enquête (réponse à la question 1 du

journaliste). Les réponses données au journaliste s'inscrivent toutefois dans

les prérogatives du Procureur général de renseigner au besoin les médias. Une

clarification apparaissait d'autant plus justifiée que l'affaire avait été

largement médiatisée et que le requérant lui-même avait décidé de diffuser un

communiqué de presse à la suite du classement de la procédure. Accepter de

répondre à quatre questions précises d'un média sur une affaire et communiquer

l'intégralité d'une ordonnance de classement n'impliquent par ailleurs pas la

même pesée des intérêts en présence (elle sera nécessairement plus approfondie

dans le second cas). On ne saurait dès lors considérer que par les propos qu'il

a tenus au journaliste du "Matin Dimanche", alors qu'il

ignorait – on le rappelle – l'existence des demandes des médias, le Procureur

général s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure au

fond et qu'il a déjà estimé que la protection des intérêts privés du requérant

devrait céder le pas devant l'intérêt lié à l'information du public. En outre,

contrairement à ce que soutient le requérant, le Procureur général n'a pas

communiqué uniquement des éléments à charge. Il a en effet confirmé que les

100'000 bouteilles de Saint-Saphorin 2006 vendues par Y.________ à Denner AG

avaient un contenu conforme à la législation applicable et qu'il n'y avait

jamais eu de fendant dans le Saint-Saphorin que le requérant avait

commercialisé (réponses aux questions 2, 3 et 4 du journaliste).

On relèvera encore que le Procureur général n'avait

pas à obtenir l'autorisation préalable de la Cour administrative du Tribunal

cantonal avant de répondre aux questions du journaliste du "Matin

Dimanche", le ROJI, et plus particulièrement l'art. 12 dont se prévaut

le requérant, n'étant, comme on l'a déjà relevé ci-dessus, pas applicable au

Ministère public.

dd) En définitive, les différents griefs soulevés

par le requérant à l'encontre du Procureur général s'avèrent tous infondés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de

récusation. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de récusation est rejetée.

II.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge de X.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.