GE.2015.0001
CDAP - GE.2015.0001 - 2016-05-27 - X.________ Sàrl/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnel MEM
27 mai 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Michel Mercier et
Antoine Rochat, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
X._________ Sàrl, à 1********,
représentée par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne,
Autorité concernée
Fondation pour la formation et le
perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et
métallurgie, représentée
par Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X._________Sàrl c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 2 décembre 2014 (refusant de
l'exempter de contribuer au fonds MEM)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________Sàrl (ci-après: X.________ Sàrl) est une société ayant pour
but l'acquisition, la gestion et l'aliénation de participations, en particulier
dans les domaines de la fabrication et du commerce d'instruments dentaires,
médicaux et mécaniques, à l'exclusion de toute participation immobilière ayant
un caractère de pur placement immobilier. Elle compte quelque 900 employés,
répartis sur différents sites à 1********.
La Fondation pour la formation et le
perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et
métallurgie (ci-après: Fondation MEM) est un établissement de droit public
chargé de promouvoir la formation professionnelle et continue, au moyen de
contributions perçues auprès de certaines entreprises industrielles vaudoises
bien spécifiques, dont la société précitée.
B.
Par courriers des 8 et 23 mars 2012, X.________ Sàrl a saisi la Fondation
MEM d'une demande d'exonération de cotisation au fonds MEM pour l'année 2012.
Elle précisait que la société comptait alors 6 apprentis techniques et 5
apprentis de commerce pour plus de 800 employés, et qu'il était prévu d'engager
4 nouveaux apprentis (2 techniques et 2 de commerce) en août 2012. S'agissant
des efforts consentis en matière de formation continue, X.________ Sàrl annexait
à sa demande un document résumant la liste et le coût des formations suivies
l'année précédente et précisait qu'elle avait également créé un "centre de
formation technique" en 2011.
Le 4 avril 2012, la Fondation MEM, par son
administrateur, a accueilli favorablement la requête de X.________ Sàrl en ces
termes:
"Pour
donner suite à votre demande d'exemption du 8 mars dernier, nous vous
confirmons que celle-ci a été acceptée, pour l'année 2012, au regard de
l'effort suffisant de formation déployé par votre société. Nous vous rappelons
que le critère retenu prend en compte le nombre d'apprentis formés dans
l'entreprise par rapport à l'effectif global des employés.
L'exemption est valable pour
l'année 2012. L'entreprise devra présenter une nouvelle demande durant le
premier trimestre 2013 pour l'année prochaine.
Nous vous
félicitons de l'investissement de votre société en faveur de la formation des
apprentis […]."
C.
En dates des 10 octobre 2013 et 11 février 2014, une délégation du
Conseil de la Fondation MEM s'est rendue dans les locaux de X.________ Sàrl. Lors
de la deuxième visite, cette dernière a présenté un document Powerpoint
indiquant que la société employait pour l'heure 5 apprentis techniques (soit 3
polymécaniciens, 1 dessinateur-constructeur et 1 mécanicien de production),
effectif qu'elle prévoyait d'augmenter à 7 en 2014-2015 puis à 9 en 2015-2016.
S'y ajoutaient 6 apprentis de commerce, sans que les intentions de l'entreprise
à leur égard soient précisées pour les années à venir.
Par pli du 10 mars 2014, X.________ Sàrl a transmis à
la Fondation MEM le document Powerpoint précité et l'a priée de lui
"confirmer l'exemption" de contribution au fonds MEM pour l'année
2013.
Par décision du 4 avril 2014, la Fondation MEM a refusé
de faire droit à cette demande, au motif que la proportion d'apprentis engagés
par rapport à l'ensemble du personnel de X.________ Sàrl n'était pas
suffisante. Elle a dès lors invité la société à lui transmettre les éléments
nécessaires à calculer le montant de la contribution rétroactivement au 1er
janvier 2013. Elle lui a par ailleurs transmis copie de la loi vaudoise pertinente
et de son règlement d'application.
D.
Par acte du 24 avril 2014, complété le 29 avril suivant, X.________ Sàrl
a déféré la décision de la Fondation MEM devant le Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC), en demandant à pouvoir bénéficier
de l'exemption déniée pour l'année 2013. Elle expliquait que lors de la
première rencontre avec la fondation, le 10 octobre 2013, il lui avait été
suggéré de présenter un plan d'action visant à accroître le nombre d'apprentis
techniques, de manière à pouvoir bénéficier de l'exonération litigieuse. Elle
affirmait que le plan demandé avait été présenté le 11 février 2014 et
accueilli favorablement, dans la mesure où il prévoyait un déploiement sur
trois ans avec une augmentation des places d'apprentissage déjà existantes,
d'une part, et la formation de nouvelles professions, d'autre part. Elle alléguait
encore qu'elle s'efforçait, malgré sa situation décentralisée, d'attirer les
jeunes apprentis dans son entreprise, qu'elle était l'une des rares sociétés à
avoir mis sur pied son propre centre de formation technique intégré, dans
lequel elle formait son personnel de production sur des programmes spécifiques,
et qu'elle avait par ailleurs investi d'importants moyens financiers dans diverses
formations externes. Étaient joints à son recours le support de présentation
Powerpoint de la visite du 11 février 2014, une fiche explicative d'octobre
2013 sur son centre de formation interne, ainsi que le plan global de formation
externe pour l'année 2013.
Invitée à répondre au recours, la Fondation MEM a maintenu, le 15 mai 2014, que le nombre d'apprentis formés par la recourante
était insuffisant au regard de l'effectif global de l'entreprise. Elle annexait
à sa missive le procès-verbal d'une séance du Conseil de fondation du 19 mars
2014 ainsi que le tableau de "calcul de l'effort suffisant de
formation" (ci-après: tableau de calcul) qu'elle disait utiliser depuis de
nombreuses années et dont elle déduisait qu'une entreprise comptant 900
employés devait former au minimum 15 apprentis pour pouvoir bénéficier d'une
exemption de contribution.
Dans ses déterminations du 12 juin 2014, X.________
Sàrl a rétorqué que le tableau de calcul précité ne lui avait jamais été
présenté par la Fondation MEM au cours de leurs discussions et qu'elle
s'interrogeait dès lors sur sa stricte application, puisqu'elle avait pu
bénéficier d'une exemption de cotisation les années précédentes malgré des
effectifs peu ou prou identiques. Elle se prévalait à cet égard du courrier du
4 avril 2012, par lequel la fondation avait accepté sa demande d'exonération
pour l'année 2012 "au regard de l'effort suffisant de formation
déployé" et l'avait félicitée pour son engagement en faveur de la
formation des apprentis. Elle arguait encore qu'elle n'avait que 117
collaborateurs qualifiés dans le milieu technique, que moins de 60 % de ses
employés travaillaient de jour et que dans ces conditions, la proposition faite
à la fondation lui paraissait judicieuse pour permettre un encadrement optimal
de ses apprentis. X.________ Sàrl répétait au surplus qu'elle s'investissait
beaucoup dans la formation continue de son personnel, tant en termes de coûts
que de temps.
Interpellée sur ces éléments, la Fondation MEM a reconnu, le 30 juin 2014, que la recourante avait été exonérée de
contributions les années précédentes. Elle précisait néanmoins que la société
avait longtemps constitué un cas limite, raison pour laquelle une délégation du
conseil de fondation s'était exceptionnellement rendue dans ses locaux à deux
reprises pour l'inciter à revoir sa politique de formation et d'engagement des
apprentis, d'une part, ainsi que pour lui expliquer que l'exonération accordée
serait revue si elle ne se mettait pas en conformité avec les normes
applicables, d'autre part. Elle soutenait que le Conseil de fondation avait
l'obligation de traiter toutes les entreprises de manière égale et que "la
période de transition accordée à la société, afin de laisser le temps
nécessaire pour revoir leur stratégie de formation en profondeur, [était]
échue". Quant aux efforts de formation invoqués par X.________ Sàrl, la Fondation MEM estimait qu'ils étaient propres à la société et que les employés n'en tiraient
pas un avantage qu'ils pourraient utiliser s'ils venaient à changer
d'employeur, ce qui constituait à ses yeux un critère essentiel justifiant le
refus de l'exemption sollicitée.
Dans une dernière écriture du 7 juillet 2014, X.________
Sàrl a fait valoir qu'elle n'avait jamais été pointée du doigt comme étant un
cas limite, mais qu'elle avait au contraire toujours reçu des décisions
stipulant qu'elle avait un nombre d'apprentis suffisant. Elle admettait qu'une
évolution lui avait été demandée lors de la première visite du 10 octobre 2013,
tout en précisant qu'il n'avait été question que d'une dizaine d'apprentis,
d'où son nouveau plan d'évolution. Elle ajoutait que la deuxième visite de la
Fondation MEM faisait en réalité suite à une invitation de la société dans le
but de présenter justement le plan en question et arguait enfin que les
formations dispensées à l'interne étaient à son sens largement exportables,
différentes pièces à l'appui.
Par décision du 2 décembre 2014, le DFJC, par sa
cheffe de département, a rejeté le recours de X.________ Sàrl et confirmé la
décision de la Fondation MEM. Il considérait que la société n'avait pas déployé
d'efforts suffisants en matière de formation professionnelle ou continue pour
pouvoir prétendre au renouvellement de l'exemption de contribution pour l'année
2013 et que le refus de l'autorité intimée d'accorder l'exemption requise
n'était pas contraire au principe de la bonne foi.
E.
X.________ Sàrl, par mémoire de son conseil du 5 janvier 2015, a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision du DFJC, en concluant à sa réforme en
ce sens que la société est exemptée du paiement d'une contribution à la Fondation MEM, subsidiairement à son annulation. Elle fait valoir que l'existence du tableau
de calcul, dont elle réfute une application systématique, ne dispense pas l'autorité
intimée d'examiner la situation dans son ensemble, pas plus qu'il ne l'autorise
à ne tenir compte que des apprentis techniques, à l'exclusion des apprentis de
commerce. Elle reproche en outre à la fondation d'avoir modifié sa pratique et
adopté un comportement contradictoire à son endroit, dans la mesure où
l'exemption refusée lui avait précédemment été accordée dans des circonstances
identiques, notamment en 2012. Elle soutient en dernier lieu que les moyens
investis par l'entreprise dans le perfectionnement de son personnel constituent
des prestations de formation continue propres à permettre une exemption de
contribution au fonds MEM.
Dans sa réponse du 11 mars 2015, le DFJC conclut au
rejet du recours. Il soutient que le nombre d'apprentis formés est en tous les
cas insuffisant, qu'il compte les apprentis de commerce ou non, et que les
cours dispensés par la recourante ne procurent pas au travailleur un avantage
exploitable sur le marché de l'emploi, à l'instar d'une véritable formation
continue, de sorte que les conditions permettant de prétendre à une exemption
de cotisation ne sont pas réunies. Il considère au surplus qu'il ne peut être
reproché à la Fondation MEM d'avoir subitement modifié sa pratique, au mépris
du principe de la bonne foi, dans la mesure où les demandes d'exemption sont
examinées chaque année et où la recourante, qui n'ignorait pas constituer un
cas limite, devait en inférer qu'une exonération n'était pas acquise pour
l'année 2013.
Interpellée au titre d'autorité concernée, la
Fondation MEM, respectivement son conseil, conclut également, dans ses déterminations
du 11 mars 2015, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise. Elle relève avant tout qu'en sa qualité de grande entreprise
vaudoise active dans le commerce industriel, la recourante a participé au
processus législatif ayant conduit à la création de la fondation, dont elle
connaît donc les objectifs. Au vu de ceux-ci, la fondation est d'avis que seuls
les apprentis techniques doivent être pris en considération et que la formation
interne offerte n'a pas d'effet positif sur le monde industriel cantonal, si
bien que les motifs d'exemption de cotisation ne sont pas réalisés. La
fondation se défend enfin d'avoir agi de façon contradictoire, arguant que la
recourante avait été dûment informée de la situation et du fait que le régime d'exonération
dont elle avait bénéficié jusqu'en 2012 était sérieusement remis en question.
En réplique du 27 avril 2015, la recourante réitère
ses principaux griefs. Elle requiert en outre, à titre de mesure d'instruction,
la mise en œuvre d'une expertise "portant sur la nature et les
caractéristiques de sa formation continue, en particulier son adéquation avec
les besoins de diverses branches industrielles (mécanique de précision, horlogerie,
domaines médical, etc.)", et se prévaut de différentes correspondances
relatives à sa demande d'exonération pour l'année 2012, dont il résulte notamment
que la société comptait 6 apprentis techniques et 5 apprentis de commerce pour
environ 800 employés à cette époque.
En duplique du 22 mai 2015, le département intimé confirme
ses conclusions et s'oppose à l'expertise judiciaire sollicitée.
Dans ses observations du 2 juillet 2015, la Fondation MEM maintient également sa position. Elle joint à son écriture un extrait du site
internet de l'Office fédéral de la statistique, spécifiant la proportion des
places d'apprentissage dans les entreprises suisses selon leur taille en 2012,
de même qu'un "guide pour les entreprises" édicté par la fondation et
disponible sur son site internet.
Dans un mémoire complémentaire du 27 août 2015, la
recourante persiste dans son argumentation.
Par avis du 22 septembre 2015, la juge instructrice
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre l'expertise requise par
la recourante, tout en réservant une éventuelle décision contraire de la cour. Cette
dernière a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public,
est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 2 de la loi
vaudoise du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le
perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et
métallurgie (LMEM; RSV 413.03).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours (cf.
art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la
Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, la mise en œuvre de
l'expertise sollicitée par la recourante s'avère superflue. Il n'en résulte pas
de violation du droit d'être entendu de cette dernière (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références).
3.
Le litige porte sur le refus d'exempter la société recourante du
versement d'une contribution au fonds MEM pour l'année 2013.
4.
a) Selon l'art. 2 LMEM, la Fondation MEM fournit une aide financière aux
entreprises pour leurs initiatives ne bénéficiant pas du soutien financier de
l'Etat conformément à la loi sur la formation professionnelle. Elle a notamment
pour buts de valoriser et développer la formation et le perfectionnement
professionnels de façon à assurer l'expansion de la place industrielle vaudoise
(let. a), de fournir un soutien financier aux centres interprofessionnels et
interentreprises de formation professionnelle et de formation continue (let.
b), de promouvoir la formation continue (let. c), de répartir la charge liée à
la formation d'apprentis entre toutes les entreprises (let. d), de promouvoir
et soutenir la formation duale (let. e), d'encourager les entreprises qui
forment des apprentis (let. f), d'encourager les actions novatrices dans le
domaine de la formation et du perfectionnement professionnels (let. g) et
d'encourager la collaboration entre les entreprises et les écoles professionnelles
(let. h).
La Fondation MEM est alimentée notamment au moyen d'une
contribution versée par les entreprises ayant leur siège dans le canton de
Vaud, ainsi que les succursales vaudoises d'entreprises ayant leur siège hors
du canton, occupant du personnel et dont l'activité principale s'exerce dans
les secteurs industriels suivants: fabrication d'articles en caoutchouc et
matières plastiques, métallurgie, travail des métaux, fabrication de machines
et d'équipements, fabrication de machines de bureau, ordinateurs et autres
équipements informatiques, fabrication de machines et d'appareils électriques,
fabrication d'équipements de radio-télévisions de communication, fabrication
d'instruments médicaux et d'instruments de précision et d'optique (cf. art. 4
al. 2 et 5 al. 1 LMEM).
Le montant de la contribution est fixé chaque année
par le Conseil d'Etat en pour cent de la masse salariale AVS de chaque
entreprise assujettie. Le montant ainsi arrêté ne doit pas dépasser le 0,5 %
de la masse salariale annuelle de chaque entreprise (art. 7 LMEM). La
contribution des employés, qui est retenue chaque mois sur leurs revenus,
s'élève au maximum à 0,2 % du salaire AVS. Elle ne peut excéder la
contribution patronale (cf. art. 2 et 5 al. 1 du règlement d'application de la
LMEM du 21 avril 2004 [RLMEM; RSV 413.03.1]). L'employeur doit fournir tous les
renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation et à la
perception de la contribution (art. 8 LMEM).
b) A teneur de l'art. 10 LMEM, les conditions
d'exemption et de restitution sont fixées par le Conseil d'Etat par voie de
règlement.
L'art. 7 al. 1 RLMEM prévoit ainsi que toute
entreprise qui peut prouver qu'elle fournit des prestations suffisantes de
formation professionnelle ou de formation continue à des fins professionnelles
peut requérir, dans les trois mois suivant le début de l'année civile, une
exemption du paiement des contributions à la Fondation MEM.
Aux termes de l'art. 13 LMEM, le Conseil de
fondation est l'organe paritaire de décision et de gestion de la Fondation MEM.
Il est nommé pour cinq ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des
associations patronales et syndicales représentatives des secteurs industriels
concernés. D'après l'art. 16 LMEM, le Conseil de fondation est notamment compétent
pour édicter des directives d'application sur les objets relevant de sa
compétence exclusive (let. g), de même que pour statuer sur les demandes
d'exemption et de restitution conformément à l'art. 10 (let. h).
Sur la base de l'art. 16 let. g LMEM, le Conseil de
fondation a dès lors adopté un tableau de "calcul de l'effort suffisant de
formation", fondé sur le nombre d'apprentis d'une entreprise par rapport à
l'ensemble de son personnel.
5.
Les parties sont divisées sur la question de savoir si les motifs d'exonération
prévus par l'art. 7 al. 1 RLMEM sont réalisés.
a) Dans sa décision entreprise, le département
intimé constate que la recourante n'atteint pas le nombre minimum d'apprentis
techniques posé par le tableau de calcul. Il en conclut que la société n'a pas fourni
des efforts de prestations suffisants en matière de formation professionnelle,
premier motif permettant une exonération de cotisation au fonds MEM. Il estime
par ailleurs que les cours dispensés au sein de l'entreprise recourante ne
peuvent être assimilés à de la formation continue, de sorte que le deuxième
motif d'exemption de l'art. 7 al. 1 RLMEM n'est pas davantage réalisé.
La recourante fait valoir pour sa part que le
tableau de calcul précité ne constitue qu'un critère parmi d'autres à prendre
en considération pour juger des efforts déployés à titre de formation
professionnelle et qu'il est au demeurant injuste de ne tenir compte que du
nombre d'apprentis techniques à l'exclusion des apprentis de commerce. Elle
insiste en outre sur l'importance des investissements consentis par son
entreprise pour mettre sur pied son propre centre de formation intégré et perfectionner
ses collaborateurs, arguant qu'il s'agit bien là de prestations de formation
continue au sens de l'art. 7 al. 1 RLMEM.
b) Le tableau de calcul dont il est question vise à
apprécier l'effort suffisant de formation professionnelle, justifiant une
exonération de contribution au fonds MEM au regard de l'art. 7 al. 1 RLMEM, en
fonction du rapport entre le nombre d'employés dans l'entreprise (dont on
ignore s'il est calculé en termes de personnes physiques ou d' "équivalents
temps plein") et le nombre d'apprentis formés par cette dernière, compte
tenu notamment d'un coefficient d'encadrement variable selon la taille de
l'entreprise. Ainsi, une société employant 16 travailleurs, par exemple,
devrait accueillir 2 apprentis, tandis qu'une société de 90 travailleurs
devrait comprendre 5 apprentis. En continuant cette gradation, une entreprise occupant
310, 470, 530 ou 590 collaborateurs devrait former respectivement 10, 13, 14 et
15.
apprentis.
Ce système, dont le fondement légal n'est pas
contesté, n'apparaît guère critiquable en soi, dans la mesure où il constitue une
base schématique à partir de laquelle évaluer la capacité d'engagement d'apprentis
techniques d'une entreprise. Les objectifs quantitatifs à atteindre sont d'ailleurs
inférieurs aux chiffres moyens suisses, puisque selon l'Office fédéral de la
statistique, la part d'apprentis dans une entreprise comptant 250
collaborateurs ou plus atteint généralement quelque 4 % (indicateur 2012).
Quant à la question de savoir si les quotas
d'apprentis à atteindre concernent toutes professions confondues ou uniquement
les apprentis dits "techniques", ce que le tableau de calcul ne
précise pas, une interprétation historique et téléologique de la LMEM permet d'exclure
la première solution. En effet, le but même de cette loi est de maintenir un
tissu industriel vaudois compétitif et d'assurer un nombre de places
d'apprentissage suffisant dans ce secteur, en réaction à une importante
contraction des emplois dans l'industrie des machines dans les années 1990 et 2000
(cf. exposé des motifs, in: BGC novembre 2003, p. 5-7). Elle vise à
maintenir une place industrielle dynamique en formant des collaborateurs
capables de fournir un travail à haute valeur ajoutée, dans les technologies de
pointes, et à instaurer une contribution obligatoire de formation pour
certaines branches de l'industrie vaudoise (ibid., p. 9 et 11), de manière à
promouvoir les métiers de l'industrie auprès des futurs apprentis (ibid., p.
15). Il s'ensuit que seul le nombre d'apprentis techniques est déterminant pour
examiner si les quotas imposés par le tableau de calcul sont respectés.
En l'espèce, la recourante a formé 5 apprentis techniques
pendant l'année 2013-2014, alors que son effectif s'élevait à 900 employés
approximativement. Même en tenant compte uniquement des quelque 60% d'employés
travaillant de jour, soit environ 540 personnes, et même en prenant en
considération les 6 apprentis de commerce de l'époque, la recourante restait
bien en deçà des 14 apprentis exigés au minimum (pour 530 employés) par le
tableau de calcul. Quant au plan de formation soumis à la Fondation MEM en février 2014, il ne prévoyait pas guère d'augmentation suffisante pour les
années suivantes. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée, et
l'autorité concernée avant elle, ont considéré que le nombre d'apprentis
n'était pas satisfaisant.
Pour le surplus, la recourante ne précise pas
quelles seraient les autres "circonstances du cas d'espèce" à prendre
en considération pour juger des prestations suffisantes en matière de formation
professionnelle.
Il s'ensuit que le premier motif permettant une
exonération de cotisation au fonds MEM au sens de l'art. 7 al. 1 RLMEM n'est
pas réalisé.
c) Reste à déterminer si la recourante a fourni des
prestations suffisantes en matière de formation continue à des fins
professionnelles au sens de cette disposition.
aa) Ni la LMEM ni son règlement ne définissent la
notion de formation continue à des fins professionnelles.
Selon l'art. 111 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin
2009.
sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), à laquelle renvoie
l'art. 2 LMEM, la formation continue a pour but d’acquérir, d’entretenir et de
développer des compétences ou des qualifications sur le plan professionnel.
L'art. 113 al. 1 LVLFPr précise que les prestataires d’offres de formation
continue à des fins professionnelles mettent en place un système de qualité
conforme aux exigences du droit fédéral.
Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation
continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré, de
renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles
des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles (let. a),
ainsi que d'améliorer leur flexibilité professionnelle (let. b). Il s'agit donc
d'une notion extensive, qui vise à maintenir et à renforcer
l’aptitude des individus à répondre aux besoins du marché du
travail. Elle cherche en particulier à offrir aux personnes pour qui la
formation n’est pas une chose connue, ainsi qu’aux personnes qui réintègrent le
monde professionnel, la chance de rafraîchir leurs connaissances et leur
savoir-faire ou de rattraper la formation manquante (cf. Message du Conseil
fédéral, in: FF 2000 5256, spéc. p. 5299).
Enfin, au sens de la loi fédérale du 20 juin 2014
sur la formation continue (LFCo; RS 419.1), qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2017, la notion de formation continue regroupe des activités de
formation générale ou à des fins professionnelles situées en dehors du système
de formation formelle et prenant la forme d’un enseignement, tels que des
séminaires de direction, des cours d’informatique ou des cours préparatoires à
un examen professionnel ou à un examen professionnel supérieur. La formation
continue a de ce fait lieu dans un cadre organisé et structuré, en dehors du
milieu scolaire réglementé par l'Etat (cf. art. 3 LFCo; voir également le
Message du Conseil fédéral, in: FF 2013 3265, spéc. p. 3267 et 3331).
bb) En l'espèce, la recourante allègue qu'elle a
créé son propre "centre technique intégré", qui lui a permis d'accueillir
en 2013 plus de 440 collaborateurs pour un investissement supérieur à 310'000
fr. Selon ses dires, la formation y est dispensée par des personnes au bénéfice
des qualifications nécessaires et implique des examens théoriques et pratiques
aboutissant à la délivrance d'une attestation. Elle affirme que les ouvriers
qui suivent cette formation en tirent profit dans leur cursus professionnel,
qu'ils se dirigent ensuite vers l'industrie de la mécanique, le secteur médical
ou encore l'industrie de précision, telle que l'horlogerie. Elle ajoute qu'elle
a affecté plus de 260'000 fr. en formations externes, couvrant plusieurs
domaines, et estime à 5'700 heures le temps consacré pour la formation de
ses collaborateurs.
La question de savoir si ces enseignements répondent
à la notion de formation continue au sens des dispositions précitées peut
toutefois souffrir de rester ouverte, le recours devant dans tous les cas être
admis pour les motifs développés ci-après.
6.
a) La recourante se plaint d'un comportement contradictoire de la
Fondation MEM à son encontre et lui reproche de ne pas avoir de pratique d'exemption
uniforme et systématique. Elle en veut pour preuve qu'elle a pu bénéficier
d'une exonération de contribution au fonds MEM jusqu'en 2012, alors même que
ses effectifs étaient plus ou moins équivalents, et qu'elle avait même été
félicitée par l'autorité concernée pour son investissement en faveur de la
formation des apprentis.
En d'autres termes, la recourante fait grief à
l'autorité concernée d'avoir procédé à un changement de pratique. Il convient
ainsi d'examiner si les conditions auxquelles sont subordonnés les changements
de pratiques étaient réalisées, en se référant par analogie aux principes
régissant les revirements de jurisprudence, exposés ci-dessous.
b) En règle générale, une nouvelle jurisprudence
doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est
adoptée (cf. ATF 135 II 153; 122 I 57 consid. 3c/bb; 111 V 161 consid. 5b), de
même qu'aux décisions périodiques, selon les circonstances (cf. ATF 111 V 81).
Selon Pierre Moor (Droit administratif, vol. I,
2012, n. 2.1.3.2. p. 85 ss), il est des domaines où la sécurité du droit et le
droit à la protection de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) exigent toutefois
qu'un revirement soit d'abord annoncé, avant que, dans une espèce ultérieure
seulement, il puisse devenir effectif: par exemple, s'il porte sur la
computation d'un délai, et qu'il a pour effet la péremption d'un droit à
invoquer dans ce délai (cf. ATF 135 II 78), ou que ses effets seraient
excessivement rigoureux (cf. ATF 111 Ia 108). L'auteur précise que la position
du Tribunal fédéral tient compte des principes de la prévisibilité du droit et
de la non-rétroactivité, "puisqu'il considère qu'un revirement doit être
préalablement annoncé dans des hypothèses – si on essaie de généraliser – où la
perte d'un droit qui dépend directement d'un acte de son titulaire est la
conséquence même du changement, alors qu'il est certain que l'intéressé, qui a
agi sciemment en fonction de l'ancienne règle, se serait conformé à la
nouvelle. La doctrine propose un régime différencié, dans lequel l'application
immédiate serait décidée en fonction d'une balance de valeurs, où entreraient
en considération non seulement l'intérêt à l'innovation, les inconvénients de
la jurisprudence à abandonner, mais aussi les conséquences préjudiciables que
l'opération en tant que telle ferait peser sur le justiciable concerné"
(Moor, loc. cit.).
c) En l'occurrence, il est constant que la
recourante a pu bénéficier d'une exemption de cotisation au fonds MEM jusqu'en
2012, soit l'année précédant celle dont il est question dans la présente
procédure. Les autorités intimée et concernée soutiennent néanmoins que la
société a constitué pendant longtemps un cas limite, ce dont elle était
parfaitement consciente, et qu'elle avait été avisée du fait que son
exonération ne serait pas renouvelée si elle ne se conformait pas aux normes
applicables après une période de transition. De telles assertions ne ressortent
toutefois pas du dossier. Il n'existe en particulier aucune trace d'un
avertissement ou d'une mise en demeure quelconque de l'autorité, invitant la
recourante à augmenter son effectif d'apprentis dans un délai donné sous peine
d'être assujettie à la contribution litigieuse. Le seul fait que la Fondation
MEM, respectivement une délégation de son Conseil de fondation, se soit rendue
au siège de la société à deux reprises en l'espace de quatre mois pendant
l'année 2013, n'imposait pas à cette dernière d'en conclure qu'elle faisait
l'objet d'un réexamen attentif de ses conditions d'exemption. Certes, la
recourante n'a pas nié avoir été associée au processus d'élaboration de la LMEM
et a reconnu qu'une évolution de formation lui avait été demandée lors de la
première visite du 10 octobre 2013. Cela ne signifie toutefois pas encore
qu'elle avait connaissance du nombre d'apprentis effectivement exigé, qui ne
lui a en réalité été communiqué que par le biais de la réponse de la Fondation
MEM à son recours au DFJC, le 15 mai 2014. Surtout, dans leur échange de
courriers des mois de mars et avril 2012, la recourante avait expressément
indiqué qu'elle occupait 6 apprentis techniques et que seuls 2 supplémentaires
étaient prévus pour l'année suivante, sans que l'autorité concernée n'ait
sourcillé. Bien au contraire, cette dernière avait accepté la demande
d'exemption de la société pour l'année 2012, "au regard de l'effort
suffisant de formation" déployé par celle-ci, allant même jusqu'à la
féliciter pour son "investissement […] en faveur de la formation des
apprentis".
Dans ces circonstances, l'autorité concernée ne
pouvait subitement durcir sa pratique en exigeant le respect des chiffres fixés
par le tableau de calcul, sans en avertir au préalable la recourante et sans
lui accorder de délai de transition raisonnable lui permettant de répondre à
ces exigences. La recourante était en effet légitimée à croire qu'elle pourrait
bénéficier du même traitement qu'auparavant, dès lors que sa situation n'avait pas
évolué dans une notable mesure et qu'un plan de formation prévoyant une
augmentation graduelle du nombre d'apprentis – certes insuffisante – avait été
salué par la fondation. Or, le revirement de l'autorité a empêché la société de
prendre les dispositions nécessaires à permettre un renouvellement de son
exonération de contribution au fonds MEM pour l'année 2013 en temps utile, ce
qui porte une atteinte non négligeable aux intérêts financiers de l'entreprise,
voire de l'ensemble de son personnel puisqu'une partie de la contribution en
cause peut être prélevée directement sur le salaire des employés (cf. art. 5
al. 1 RLMEM).
En conséquence, force est de constater que la
décision de la Fondation MEM du 4 avril 2014, confirmée sur recours par
l'autorité intimée le 2 décembre 2014, viole tant le principe de la bonne foi
(cf. art. 9 Cst.) que celui de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al.
3.
Cst.).
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis
et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante est exemptée de
contribution au fonds MEM pour l'année 2013.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas prélevé de
frais judiciaires (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens à charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 1'500 fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 2 décembre 2014 est réformée en ce sens que X._________Sàrl est
exemptée de contribution au fonds MEM pour l'année 2013.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture, versera à X._________Sàrl un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.