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Décision

GE.2015.0001

CDAP - GE.2015.0001 - 2016-05-27 - X.________ Sàrl/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnel MEM

27 mai 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________Sàrl (ci-après: X.________ Sàrl) est une société ayant pour

but l'acquisition, la gestion et l'aliénation de participations, en particulier

dans les domaines de la fabrication et du commerce d'instruments dentaires,

médicaux et mécaniques, à l'exclusion de toute participation immobilière ayant

un caractère de pur placement immobilier. Elle compte quelque 900 employés,

répartis sur différents sites à 1********.

La Fondation pour la formation et le

perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et

métallurgie (ci-après: Fondation MEM) est un établissement de droit public

chargé de promouvoir la formation professionnelle et continue, au moyen de

contributions perçues auprès de certaines entreprises industrielles vaudoises

bien spécifiques, dont la société précitée.

B.

Par courriers des 8 et 23 mars 2012, X.________ Sàrl a saisi la Fondation

MEM d'une demande d'exonération de cotisation au fonds MEM pour l'année 2012.

Elle précisait que la société comptait alors 6 apprentis techniques et 5

apprentis de commerce pour plus de 800 employés, et qu'il était prévu d'engager

4 nouveaux apprentis (2 techniques et 2 de commerce) en août 2012. S'agissant

des efforts consentis en matière de formation continue, X.________ Sàrl annexait

à sa demande un document résumant la liste et le coût des formations suivies

l'année précédente et précisait qu'elle avait également créé un "centre de

formation technique" en 2011.

Le 4 avril 2012, la Fondation MEM, par son

administrateur, a accueilli favorablement la requête de X.________ Sàrl en ces

termes:

"Pour

donner suite à votre demande d'exemption du 8 mars dernier, nous vous

confirmons que celle-ci a été acceptée, pour l'année 2012, au regard de

l'effort suffisant de formation déployé par votre société. Nous vous rappelons

que le critère retenu prend en compte le nombre d'apprentis formés dans

l'entreprise par rapport à l'effectif global des employés.

L'exemption est valable pour

l'année 2012. L'entreprise devra présenter une nouvelle demande durant le

premier trimestre 2013 pour l'année prochaine.

Nous vous

félicitons de l'investissement de votre société en faveur de la formation des

apprentis […]."

C.

En dates des 10 octobre 2013 et 11 février 2014, une délégation du

Conseil de la Fondation MEM s'est rendue dans les locaux de X.________ Sàrl. Lors

de la deuxième visite, cette dernière a présenté un document Powerpoint

indiquant que la société employait pour l'heure 5 apprentis techniques (soit 3

polymécaniciens, 1 dessinateur-constructeur et 1 mécanicien de production),

effectif qu'elle prévoyait d'augmenter à 7 en 2014-2015 puis à 9 en 2015-2016.

S'y ajoutaient 6 apprentis de commerce, sans que les intentions de l'entreprise

à leur égard soient précisées pour les années à venir.

Par pli du 10 mars 2014, X.________ Sàrl a transmis à

la Fondation MEM le document Powerpoint précité et l'a priée de lui

"confirmer l'exemption" de contribution au fonds MEM pour l'année

2013.

Par décision du 4 avril 2014, la Fondation MEM a refusé

de faire droit à cette demande, au motif que la proportion d'apprentis engagés

par rapport à l'ensemble du personnel de X.________ Sàrl n'était pas

suffisante. Elle a dès lors invité la société à lui transmettre les éléments

nécessaires à calculer le montant de la contribution rétroactivement au 1er

janvier 2013. Elle lui a par ailleurs transmis copie de la loi vaudoise pertinente

et de son règlement d'application.

D.

Par acte du 24 avril 2014, complété le 29 avril suivant, X.________ Sàrl

a déféré la décision de la Fondation MEM devant le Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC), en demandant à pouvoir bénéficier

de l'exemption déniée pour l'année 2013. Elle expliquait que lors de la

première rencontre avec la fondation, le 10 octobre 2013, il lui avait été

suggéré de présenter un plan d'action visant à accroître le nombre d'apprentis

techniques, de manière à pouvoir bénéficier de l'exonération litigieuse. Elle

affirmait que le plan demandé avait été présenté le 11 février 2014 et

accueilli favorablement, dans la mesure où il prévoyait un déploiement sur

trois ans avec une augmentation des places d'apprentissage déjà existantes,

d'une part, et la formation de nouvelles professions, d'autre part. Elle alléguait

encore qu'elle s'efforçait, malgré sa situation décentralisée, d'attirer les

jeunes apprentis dans son entreprise, qu'elle était l'une des rares sociétés à

avoir mis sur pied son propre centre de formation technique intégré, dans

lequel elle formait son personnel de production sur des programmes spécifiques,

et qu'elle avait par ailleurs investi d'importants moyens financiers dans diverses

formations externes. Étaient joints à son recours le support de présentation

Powerpoint de la visite du 11 février 2014, une fiche explicative d'octobre

2013 sur son centre de formation interne, ainsi que le plan global de formation

externe pour l'année 2013.

Invitée à répondre au recours, la Fondation MEM a maintenu, le 15 mai 2014, que le nombre d'apprentis formés par la recourante

était insuffisant au regard de l'effectif global de l'entreprise. Elle annexait

à sa missive le procès-verbal d'une séance du Conseil de fondation du 19 mars

2014 ainsi que le tableau de "calcul de l'effort suffisant de

formation" (ci-après: tableau de calcul) qu'elle disait utiliser depuis de

nombreuses années et dont elle déduisait qu'une entreprise comptant 900

employés devait former au minimum 15 apprentis pour pouvoir bénéficier d'une

exemption de contribution.

Dans ses déterminations du 12 juin 2014, X.________

Sàrl a rétorqué que le tableau de calcul précité ne lui avait jamais été

présenté par la Fondation MEM au cours de leurs discussions et qu'elle

s'interrogeait dès lors sur sa stricte application, puisqu'elle avait pu

bénéficier d'une exemption de cotisation les années précédentes malgré des

effectifs peu ou prou identiques. Elle se prévalait à cet égard du courrier du

4 avril 2012, par lequel la fondation avait accepté sa demande d'exonération

pour l'année 2012 "au regard de l'effort suffisant de formation

déployé" et l'avait félicitée pour son engagement en faveur de la

formation des apprentis. Elle arguait encore qu'elle n'avait que 117

collaborateurs qualifiés dans le milieu technique, que moins de 60 % de ses

employés travaillaient de jour et que dans ces conditions, la proposition faite

à la fondation lui paraissait judicieuse pour permettre un encadrement optimal

de ses apprentis. X.________ Sàrl répétait au surplus qu'elle s'investissait

beaucoup dans la formation continue de son personnel, tant en termes de coûts

que de temps.

Interpellée sur ces éléments, la Fondation MEM a reconnu, le 30 juin 2014, que la recourante avait été exonérée de

contributions les années précédentes. Elle précisait néanmoins que la société

avait longtemps constitué un cas limite, raison pour laquelle une délégation du

conseil de fondation s'était exceptionnellement rendue dans ses locaux à deux

reprises pour l'inciter à revoir sa politique de formation et d'engagement des

apprentis, d'une part, ainsi que pour lui expliquer que l'exonération accordée

serait revue si elle ne se mettait pas en conformité avec les normes

applicables, d'autre part. Elle soutenait que le Conseil de fondation avait

l'obligation de traiter toutes les entreprises de manière égale et que "la

période de transition accordée à la société, afin de laisser le temps

nécessaire pour revoir leur stratégie de formation en profondeur, [était]

échue". Quant aux efforts de formation invoqués par X.________ Sàrl, la Fondation MEM estimait qu'ils étaient propres à la société et que les employés n'en tiraient

pas un avantage qu'ils pourraient utiliser s'ils venaient à changer

d'employeur, ce qui constituait à ses yeux un critère essentiel justifiant le

refus de l'exemption sollicitée.

Dans une dernière écriture du 7 juillet 2014, X.________

Sàrl a fait valoir qu'elle n'avait jamais été pointée du doigt comme étant un

cas limite, mais qu'elle avait au contraire toujours reçu des décisions

stipulant qu'elle avait un nombre d'apprentis suffisant. Elle admettait qu'une

évolution lui avait été demandée lors de la première visite du 10 octobre 2013,

tout en précisant qu'il n'avait été question que d'une dizaine d'apprentis,

d'où son nouveau plan d'évolution. Elle ajoutait que la deuxième visite de la

Fondation MEM faisait en réalité suite à une invitation de la société dans le

but de présenter justement le plan en question et arguait enfin que les

formations dispensées à l'interne étaient à son sens largement exportables,

différentes pièces à l'appui.

Par décision du 2 décembre 2014, le DFJC, par sa

cheffe de département, a rejeté le recours de X.________ Sàrl et confirmé la

décision de la Fondation MEM. Il considérait que la société n'avait pas déployé

d'efforts suffisants en matière de formation professionnelle ou continue pour

pouvoir prétendre au renouvellement de l'exemption de contribution pour l'année

2013 et que le refus de l'autorité intimée d'accorder l'exemption requise

n'était pas contraire au principe de la bonne foi.

E.

X.________ Sàrl, par mémoire de son conseil du 5 janvier 2015, a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision du DFJC, en concluant à sa réforme en

ce sens que la société est exemptée du paiement d'une contribution à la Fondation MEM, subsidiairement à son annulation. Elle fait valoir que l'existence du tableau

de calcul, dont elle réfute une application systématique, ne dispense pas l'autorité

intimée d'examiner la situation dans son ensemble, pas plus qu'il ne l'autorise

à ne tenir compte que des apprentis techniques, à l'exclusion des apprentis de

commerce. Elle reproche en outre à la fondation d'avoir modifié sa pratique et

adopté un comportement contradictoire à son endroit, dans la mesure où

l'exemption refusée lui avait précédemment été accordée dans des circonstances

identiques, notamment en 2012. Elle soutient en dernier lieu que les moyens

investis par l'entreprise dans le perfectionnement de son personnel constituent

des prestations de formation continue propres à permettre une exemption de

contribution au fonds MEM.

Dans sa réponse du 11 mars 2015, le DFJC conclut au

rejet du recours. Il soutient que le nombre d'apprentis formés est en tous les

cas insuffisant, qu'il compte les apprentis de commerce ou non, et que les

cours dispensés par la recourante ne procurent pas au travailleur un avantage

exploitable sur le marché de l'emploi, à l'instar d'une véritable formation

continue, de sorte que les conditions permettant de prétendre à une exemption

de cotisation ne sont pas réunies. Il considère au surplus qu'il ne peut être

reproché à la Fondation MEM d'avoir subitement modifié sa pratique, au mépris

du principe de la bonne foi, dans la mesure où les demandes d'exemption sont

examinées chaque année et où la recourante, qui n'ignorait pas constituer un

cas limite, devait en inférer qu'une exonération n'était pas acquise pour

l'année 2013.

Interpellée au titre d'autorité concernée, la

Fondation MEM, respectivement son conseil, conclut également, dans ses déterminations

du 11 mars 2015, au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise. Elle relève avant tout qu'en sa qualité de grande entreprise

vaudoise active dans le commerce industriel, la recourante a participé au

processus législatif ayant conduit à la création de la fondation, dont elle

connaît donc les objectifs. Au vu de ceux-ci, la fondation est d'avis que seuls

les apprentis techniques doivent être pris en considération et que la formation

interne offerte n'a pas d'effet positif sur le monde industriel cantonal, si

bien que les motifs d'exemption de cotisation ne sont pas réalisés. La

fondation se défend enfin d'avoir agi de façon contradictoire, arguant que la

recourante avait été dûment informée de la situation et du fait que le régime d'exonération

dont elle avait bénéficié jusqu'en 2012 était sérieusement remis en question.

En réplique du 27 avril 2015, la recourante réitère

ses principaux griefs. Elle requiert en outre, à titre de mesure d'instruction,

la mise en œuvre d'une expertise "portant sur la nature et les

caractéristiques de sa formation continue, en particulier son adéquation avec

les besoins de diverses branches industrielles (mécanique de précision, horlogerie,

domaines médical, etc.)", et se prévaut de différentes correspondances

relatives à sa demande d'exonération pour l'année 2012, dont il résulte notamment

que la société comptait 6 apprentis techniques et 5 apprentis de commerce pour

environ 800 employés à cette époque.

En duplique du 22 mai 2015, le département intimé confirme

ses conclusions et s'oppose à l'expertise judiciaire sollicitée.

Dans ses observations du 2 juillet 2015, la Fondation MEM maintient également sa position. Elle joint à son écriture un extrait du site

internet de l'Office fédéral de la statistique, spécifiant la proportion des

places d'apprentissage dans les entreprises suisses selon leur taille en 2012,

de même qu'un "guide pour les entreprises" édicté par la fondation et

disponible sur son site internet.

Dans un mémoire complémentaire du 27 août 2015, la

recourante persiste dans son argumentation.

Par avis du 22 septembre 2015, la juge instructrice

a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre l'expertise requise par

la recourante, tout en réservant une éventuelle décision contraire de la cour. Cette

dernière a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public,

est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 92 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 2 de la loi

vaudoise du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le

perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et

métallurgie (LMEM; RSV 413.03).

b) Déposé dans le délai légal de trente jours (cf.

art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la

Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, la mise en œuvre de

l'expertise sollicitée par la recourante s'avère superflue. Il n'en résulte pas

de violation du droit d'être entendu de cette dernière (cf. ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 et les références).

3.

Le litige porte sur le refus d'exempter la société recourante du

versement d'une contribution au fonds MEM pour l'année 2013.

4.

a) Selon l'art. 2 LMEM, la Fondation MEM fournit une aide financière aux

entreprises pour leurs initiatives ne bénéficiant pas du soutien financier de

l'Etat conformément à la loi sur la formation professionnelle. Elle a notamment

pour buts de valoriser et développer la formation et le perfectionnement

professionnels de façon à assurer l'expansion de la place industrielle vaudoise

(let. a), de fournir un soutien financier aux centres interprofessionnels et

interentreprises de formation professionnelle et de formation continue (let.

b), de promouvoir la formation continue (let. c), de répartir la charge liée à

la formation d'apprentis entre toutes les entreprises (let. d), de promouvoir

et soutenir la formation duale (let. e), d'encourager les entreprises qui

forment des apprentis (let. f), d'encourager les actions novatrices dans le

domaine de la formation et du perfectionnement professionnels (let. g) et

d'encourager la collaboration entre les entreprises et les écoles professionnelles

(let. h).

La Fondation MEM est alimentée notamment au moyen d'une

contribution versée par les entreprises ayant leur siège dans le canton de

Vaud, ainsi que les succursales vaudoises d'entreprises ayant leur siège hors

du canton, occupant du personnel et dont l'activité principale s'exerce dans

les secteurs industriels suivants: fabrication d'articles en caoutchouc et

matières plastiques, métallurgie, travail des métaux, fabrication de machines

et d'équipements, fabrication de machines de bureau, ordinateurs et autres

équipements informatiques, fabrication de machines et d'appareils électriques,

fabrication d'équipements de radio-télévisions de communication, fabrication

d'instruments médicaux et d'instruments de précision et d'optique (cf. art. 4

al. 2 et 5 al. 1 LMEM).

Le montant de la contribution est fixé chaque année

par le Conseil d'Etat en pour cent de la masse salariale AVS de chaque

entreprise assujettie. Le montant ainsi arrêté ne doit pas dépasser le 0,5 %

de la masse salariale annuelle de chaque entreprise (art. 7 LMEM). La

contribution des employés, qui est retenue chaque mois sur leurs revenus,

s'élève au maximum à 0,2 % du salaire AVS. Elle ne peut excéder la

contribution patronale (cf. art. 2 et 5 al. 1 du règlement d'application de la

LMEM du 21 avril 2004 [RLMEM; RSV 413.03.1]). L'employeur doit fournir tous les

renseignements nécessaires à l'assujettissement, à la fixation et à la

perception de la contribution (art. 8 LMEM).

b) A teneur de l'art. 10 LMEM, les conditions

d'exemption et de restitution sont fixées par le Conseil d'Etat par voie de

règlement.

L'art. 7 al. 1 RLMEM prévoit ainsi que toute

entreprise qui peut prouver qu'elle fournit des prestations suffisantes de

formation professionnelle ou de formation continue à des fins professionnelles

peut requérir, dans les trois mois suivant le début de l'année civile, une

exemption du paiement des contributions à la Fondation MEM.

Aux termes de l'art. 13 LMEM, le Conseil de

fondation est l'organe paritaire de décision et de gestion de la Fondation MEM.

Il est nommé pour cinq ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des

associations patronales et syndicales représentatives des secteurs industriels

concernés. D'après l'art. 16 LMEM, le Conseil de fondation est notamment compétent

pour édicter des directives d'application sur les objets relevant de sa

compétence exclusive (let. g), de même que pour statuer sur les demandes

d'exemption et de restitution conformément à l'art. 10 (let. h).

Sur la base de l'art. 16 let. g LMEM, le Conseil de

fondation a dès lors adopté un tableau de "calcul de l'effort suffisant de

formation", fondé sur le nombre d'apprentis d'une entreprise par rapport à

l'ensemble de son personnel.

5.

Les parties sont divisées sur la question de savoir si les motifs d'exonération

prévus par l'art. 7 al. 1 RLMEM sont réalisés.

a) Dans sa décision entreprise, le département

intimé constate que la recourante n'atteint pas le nombre minimum d'apprentis

techniques posé par le tableau de calcul. Il en conclut que la société n'a pas fourni

des efforts de prestations suffisants en matière de formation professionnelle,

premier motif permettant une exonération de cotisation au fonds MEM. Il estime

par ailleurs que les cours dispensés au sein de l'entreprise recourante ne

peuvent être assimilés à de la formation continue, de sorte que le deuxième

motif d'exemption de l'art. 7 al. 1 RLMEM n'est pas davantage réalisé.

La recourante fait valoir pour sa part que le

tableau de calcul précité ne constitue qu'un critère parmi d'autres à prendre

en considération pour juger des efforts déployés à titre de formation

professionnelle et qu'il est au demeurant injuste de ne tenir compte que du

nombre d'apprentis techniques à l'exclusion des apprentis de commerce. Elle

insiste en outre sur l'importance des investissements consentis par son

entreprise pour mettre sur pied son propre centre de formation intégré et perfectionner

ses collaborateurs, arguant qu'il s'agit bien là de prestations de formation

continue au sens de l'art. 7 al. 1 RLMEM.

b) Le tableau de calcul dont il est question vise à

apprécier l'effort suffisant de formation professionnelle, justifiant une

exonération de contribution au fonds MEM au regard de l'art. 7 al. 1 RLMEM, en

fonction du rapport entre le nombre d'employés dans l'entreprise (dont on

ignore s'il est calculé en termes de personnes physiques ou d' "équivalents

temps plein") et le nombre d'apprentis formés par cette dernière, compte

tenu notamment d'un coefficient d'encadrement variable selon la taille de

l'entreprise. Ainsi, une société employant 16 travailleurs, par exemple,

devrait accueillir 2 apprentis, tandis qu'une société de 90 travailleurs

devrait comprendre 5 apprentis. En continuant cette gradation, une entreprise occupant

310, 470, 530 ou 590 collaborateurs devrait former respectivement 10, 13, 14 et

15.

apprentis.

Ce système, dont le fondement légal n'est pas

contesté, n'apparaît guère critiquable en soi, dans la mesure où il constitue une

base schématique à partir de laquelle évaluer la capacité d'engagement d'apprentis

techniques d'une entreprise. Les objectifs quantitatifs à atteindre sont d'ailleurs

inférieurs aux chiffres moyens suisses, puisque selon l'Office fédéral de la

statistique, la part d'apprentis dans une entreprise comptant 250

collaborateurs ou plus atteint généralement quelque 4 % (indicateur 2012).

Quant à la question de savoir si les quotas

d'apprentis à atteindre concernent toutes professions confondues ou uniquement

les apprentis dits "techniques", ce que le tableau de calcul ne

précise pas, une interprétation historique et téléologique de la LMEM permet d'exclure

la première solution. En effet, le but même de cette loi est de maintenir un

tissu industriel vaudois compétitif et d'assurer un nombre de places

d'apprentissage suffisant dans ce secteur, en réaction à une importante

contraction des emplois dans l'industrie des machines dans les années 1990 et 2000

(cf. exposé des motifs, in: BGC novembre 2003, p. 5-7). Elle vise à

maintenir une place industrielle dynamique en formant des collaborateurs

capables de fournir un travail à haute valeur ajoutée, dans les technologies de

pointes, et à instaurer une contribution obligatoire de formation pour

certaines branches de l'industrie vaudoise (ibid., p. 9 et 11), de manière à

promouvoir les métiers de l'industrie auprès des futurs apprentis (ibid., p.

15). Il s'ensuit que seul le nombre d'apprentis techniques est déterminant pour

examiner si les quotas imposés par le tableau de calcul sont respectés.

En l'espèce, la recourante a formé 5 apprentis techniques

pendant l'année 2013-2014, alors que son effectif s'élevait à 900 employés

approximativement. Même en tenant compte uniquement des quelque 60% d'employés

travaillant de jour, soit environ 540 personnes, et même en prenant en

considération les 6 apprentis de commerce de l'époque, la recourante restait

bien en deçà des 14 apprentis exigés au minimum (pour 530 employés) par le

tableau de calcul. Quant au plan de formation soumis à la Fondation MEM en février 2014, il ne prévoyait pas guère d'augmentation suffisante pour les

années suivantes. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée, et

l'autorité concernée avant elle, ont considéré que le nombre d'apprentis

n'était pas satisfaisant.

Pour le surplus, la recourante ne précise pas

quelles seraient les autres "circonstances du cas d'espèce" à prendre

en considération pour juger des prestations suffisantes en matière de formation

professionnelle.

Il s'ensuit que le premier motif permettant une

exonération de cotisation au fonds MEM au sens de l'art. 7 al. 1 RLMEM n'est

pas réalisé.

c) Reste à déterminer si la recourante a fourni des

prestations suffisantes en matière de formation continue à des fins

professionnelles au sens de cette disposition.

aa) Ni la LMEM ni son règlement ne définissent la

notion de formation continue à des fins professionnelles.

Selon l'art. 111 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin

2009.

sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), à laquelle renvoie

l'art. 2 LMEM, la formation continue a pour but d’acquérir, d’entretenir et de

développer des compétences ou des qualifications sur le plan professionnel.

L'art. 113 al. 1 LVLFPr précise que les prestataires d’offres de formation

continue à des fins professionnelles mettent en place un système de qualité

conforme aux exigences du droit fédéral.

Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation

continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré, de

renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles

des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles (let. a),

ainsi que d'améliorer leur flexibilité professionnelle (let. b). Il s'agit donc

d'une notion extensive, qui vise à maintenir et à renforcer

l’aptitude des individus à répondre aux besoins du marché du

travail. Elle cherche en particulier à offrir aux personnes pour qui la

formation n’est pas une chose connue, ainsi qu’aux personnes qui réintègrent le

monde professionnel, la chance de rafraîchir leurs connaissances et leur

savoir-faire ou de rattraper la formation manquante (cf. Message du Conseil

fédéral, in: FF 2000 5256, spéc. p. 5299).

Enfin, au sens de la loi fédérale du 20 juin 2014

sur la formation continue (LFCo; RS 419.1), qui entrera en vigueur le 1er

janvier 2017, la notion de formation continue regroupe des activités de

formation générale ou à des fins professionnelles situées en dehors du système

de formation formelle et prenant la forme d’un enseignement, tels que des

séminaires de direction, des cours d’informatique ou des cours préparatoires à

un examen professionnel ou à un examen professionnel supérieur. La formation

continue a de ce fait lieu dans un cadre organisé et structuré, en dehors du

milieu scolaire réglementé par l'Etat (cf. art. 3 LFCo; voir également le

Message du Conseil fédéral, in: FF 2013 3265, spéc. p. 3267 et 3331).

bb) En l'espèce, la recourante allègue qu'elle a

créé son propre "centre technique intégré", qui lui a permis d'accueillir

en 2013 plus de 440 collaborateurs pour un investissement supérieur à 310'000

fr. Selon ses dires, la formation y est dispensée par des personnes au bénéfice

des qualifications nécessaires et implique des examens théoriques et pratiques

aboutissant à la délivrance d'une attestation. Elle affirme que les ouvriers

qui suivent cette formation en tirent profit dans leur cursus professionnel,

qu'ils se dirigent ensuite vers l'industrie de la mécanique, le secteur médical

ou encore l'industrie de précision, telle que l'horlogerie. Elle ajoute qu'elle

a affecté plus de 260'000 fr. en formations externes, couvrant plusieurs

domaines, et estime à 5'700 heures le temps consacré pour la formation de

ses collaborateurs.

La question de savoir si ces enseignements répondent

à la notion de formation continue au sens des dispositions précitées peut

toutefois souffrir de rester ouverte, le recours devant dans tous les cas être

admis pour les motifs développés ci-après.

6.

a) La recourante se plaint d'un comportement contradictoire de la

Fondation MEM à son encontre et lui reproche de ne pas avoir de pratique d'exemption

uniforme et systématique. Elle en veut pour preuve qu'elle a pu bénéficier

d'une exonération de contribution au fonds MEM jusqu'en 2012, alors même que

ses effectifs étaient plus ou moins équivalents, et qu'elle avait même été

félicitée par l'autorité concernée pour son investissement en faveur de la

formation des apprentis.

En d'autres termes, la recourante fait grief à

l'autorité concernée d'avoir procédé à un changement de pratique. Il convient

ainsi d'examiner si les conditions auxquelles sont subordonnés les changements

de pratiques étaient réalisées, en se référant par analogie aux principes

régissant les revirements de jurisprudence, exposés ci-dessous.

b) En règle générale, une nouvelle jurisprudence

doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est

adoptée (cf. ATF 135 II 153; 122 I 57 consid. 3c/bb; 111 V 161 consid. 5b), de

même qu'aux décisions périodiques, selon les circonstances (cf. ATF 111 V 81).

Selon Pierre Moor (Droit administratif, vol. I,

2012, n. 2.1.3.2. p. 85 ss), il est des domaines où la sécurité du droit et le

droit à la protection de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) exigent toutefois

qu'un revirement soit d'abord annoncé, avant que, dans une espèce ultérieure

seulement, il puisse devenir effectif: par exemple, s'il porte sur la

computation d'un délai, et qu'il a pour effet la péremption d'un droit à

invoquer dans ce délai (cf. ATF 135 II 78), ou que ses effets seraient

excessivement rigoureux (cf. ATF 111 Ia 108). L'auteur précise que la position

du Tribunal fédéral tient compte des principes de la prévisibilité du droit et

de la non-rétroactivité, "puisqu'il considère qu'un revirement doit être

préalablement annoncé dans des hypothèses – si on essaie de généraliser – où la

perte d'un droit qui dépend directement d'un acte de son titulaire est la

conséquence même du changement, alors qu'il est certain que l'intéressé, qui a

agi sciemment en fonction de l'ancienne règle, se serait conformé à la

nouvelle. La doctrine propose un régime différencié, dans lequel l'application

immédiate serait décidée en fonction d'une balance de valeurs, où entreraient

en considération non seulement l'intérêt à l'innovation, les inconvénients de

la jurisprudence à abandonner, mais aussi les conséquences préjudiciables que

l'opération en tant que telle ferait peser sur le justiciable concerné"

(Moor, loc. cit.).

c) En l'occurrence, il est constant que la

recourante a pu bénéficier d'une exemption de cotisation au fonds MEM jusqu'en

2012, soit l'année précédant celle dont il est question dans la présente

procédure. Les autorités intimée et concernée soutiennent néanmoins que la

société a constitué pendant longtemps un cas limite, ce dont elle était

parfaitement consciente, et qu'elle avait été avisée du fait que son

exonération ne serait pas renouvelée si elle ne se conformait pas aux normes

applicables après une période de transition. De telles assertions ne ressortent

toutefois pas du dossier. Il n'existe en particulier aucune trace d'un

avertissement ou d'une mise en demeure quelconque de l'autorité, invitant la

recourante à augmenter son effectif d'apprentis dans un délai donné sous peine

d'être assujettie à la contribution litigieuse. Le seul fait que la Fondation

MEM, respectivement une délégation de son Conseil de fondation, se soit rendue

au siège de la société à deux reprises en l'espace de quatre mois pendant

l'année 2013, n'imposait pas à cette dernière d'en conclure qu'elle faisait

l'objet d'un réexamen attentif de ses conditions d'exemption. Certes, la

recourante n'a pas nié avoir été associée au processus d'élaboration de la LMEM

et a reconnu qu'une évolution de formation lui avait été demandée lors de la

première visite du 10 octobre 2013. Cela ne signifie toutefois pas encore

qu'elle avait connaissance du nombre d'apprentis effectivement exigé, qui ne

lui a en réalité été communiqué que par le biais de la réponse de la Fondation

MEM à son recours au DFJC, le 15 mai 2014. Surtout, dans leur échange de

courriers des mois de mars et avril 2012, la recourante avait expressément

indiqué qu'elle occupait 6 apprentis techniques et que seuls 2 supplémentaires

étaient prévus pour l'année suivante, sans que l'autorité concernée n'ait

sourcillé. Bien au contraire, cette dernière avait accepté la demande

d'exemption de la société pour l'année 2012, "au regard de l'effort

suffisant de formation" déployé par celle-ci, allant même jusqu'à la

féliciter pour son "investissement […] en faveur de la formation des

apprentis".

Dans ces circonstances, l'autorité concernée ne

pouvait subitement durcir sa pratique en exigeant le respect des chiffres fixés

par le tableau de calcul, sans en avertir au préalable la recourante et sans

lui accorder de délai de transition raisonnable lui permettant de répondre à

ces exigences. La recourante était en effet légitimée à croire qu'elle pourrait

bénéficier du même traitement qu'auparavant, dès lors que sa situation n'avait pas

évolué dans une notable mesure et qu'un plan de formation prévoyant une

augmentation graduelle du nombre d'apprentis – certes insuffisante – avait été

salué par la fondation. Or, le revirement de l'autorité a empêché la société de

prendre les dispositions nécessaires à permettre un renouvellement de son

exonération de contribution au fonds MEM pour l'année 2013 en temps utile, ce

qui porte une atteinte non négligeable aux intérêts financiers de l'entreprise,

voire de l'ensemble de son personnel puisqu'une partie de la contribution en

cause peut être prélevée directement sur le salaire des employés (cf. art. 5

al. 1 RLMEM).

En conséquence, force est de constater que la

décision de la Fondation MEM du 4 avril 2014, confirmée sur recours par

l'autorité intimée le 2 décembre 2014, viole tant le principe de la bonne foi

(cf. art. 9 Cst.) que celui de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al.

3.

Cst.).

7.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis

et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante est exemptée de

contribution au fonds MEM pour l'année 2013.

Vu l'issue du litige, il ne sera pas prélevé de

frais judiciaires (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de

dépens à charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD), dont il convient

d'arrêter le montant à 1'500 fr.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 2 décembre 2014 est réformée en ce sens que X._________Sàrl est

exemptée de contribution au fonds MEM pour l'année 2013.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture, versera à X._________Sàrl un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.