GE.2015.0003
CDAP - GE.2015.0003 - 2015-08-11 - X.________ /Service de protection de la jeunesse
11 août 2015Français57 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de protection de la
jeunesse, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de protection de
la jeunesse du 20 novembre 2014 (refus d'accueil d'un enfant en vue de son
adoption)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1963, exerce une activité d'enseignante au
sein d'une école primaire et travaille en parallèle de manière indépendante
dans la fabrication d'archets pour violons. Elle est propriétaire d'un immeuble
lui procurant une rente locative mensuelle de 6'000 fr. environ.
L'intéressée est célibataire et n'a pas d'enfant.
B.
Au début de l'année 2005, alors qu'elle vivait en concubinage avec Y.________
depuis une dizaine d'années, X.________ a suivi deux séances d'information
concernant une éventuelle adoption auprès du Service de la protection de la
jeunesse (SPJ). Les concubins ont toutefois renoncé à entamer des démarches en
vue d'une adoption commune.
C.
Le 30 avril 2009, X.________ a déposé une requête en vue de l'obtention
d'une autorisation d'accueillir un enfant aux fins d'adoption (en tant que
personne seule). Dans le questionnaire ad hoc, elle précisait en
particulier qu'elle souhaitait un enfant "petit dès 2 ou 3 ans plutôt une
fille", originaire plutôt d'Asie (Vietnam)
(ch. 11.4), et que son "partenaire" (soit Y.________) était
"disposé à représenter une « figurine masculine »" (ch. 12.3).
L'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption
(ACC) du SPJ a établi dans ce cadre un "Rapport d'évaluation sociale du
milieu d'adoption" le 20 décembre 2010, préavisant négativement le projet
de l'intéressée (consistant alors à adopter un enfant originaire du Mexique,
âgé de 3 à 5 ans - étant précisé qu'elle demandait de "mettre la priorité
sur l'état de santé de l'enfant, ne se sentant pas capable d'adopter un enfant
malade"); il était en particulier fait référence aux conclusions d'un
"rapport d'expertise psychologique" établi le 15 septembre 2010 par la
psychologue Z.________, dont il résulte en substance ce qui suit:
"[…] Mme X.________ présente une imparfaite constitution de
l'identité et, de ce fait, la différenciation entre soi et autrui n'est pas
clairement établie, Mme X.________ ayant en effet par exemple des difficultés à
identifier les états émotionnels d'autrui. Dans ce contexte, le rapprochement à
l'autre revêt une tonalité persécutoire et Mme X.________ se voit contrainte,
de par ses caractéristiques psychiques, de tenter de maintenir l'autre à
distance, d'où son « indépendance », ou sous son contrôle.
Dans ce contexte, on peut
légitimement interroger la capacité de Mme X.________ à prendre en charge un
enfant sur le long terme. Se pose en particulier la question de la capacité de
Mme X.________ à pouvoir entrer en contact avec un enfant sans que le
rapprochement entraîne des mouvements de mise à distance et/ou de contrôle,
ainsi qu'à percevoir les besoins émotionnels de l'enfant comme différents des
siens. Cette question devient encore plus prégnante dans le cas où cet enfant
ne correspondrait pas aux attentes de Mme X.________ et ne répondrait à aucune
des solutions préétablies par cette dernière en cas de difficulté."
Dans son rapport, l'ACC relevait en outre, en particulier,
que l'intéressée n'avait "pas de relation familiale ou amicale avec des
hommes suffisante pour que l'un de ceux-ci puisse jouer le rôle de référent
masculin pour l'enfant à venir".
X.________ a vivement contesté la teneur et les
conclusions de ce rapport, se plaignant d'inexactitudes, omissions et autres
appréciations inexactes. Elle a notamment produit un rapport établi le 16
février 2011 par la Dresse A.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, laquelle
concluait "favorablement, en tant que psychiatre, sur les aptitudes de
Madame X.________ à accueillir un enfant en vue d'une adoption."
A la suite d'un entretien avec X.________, le Chef
du SPJ a requis la mise d'en œuvre d'un complément d'évaluation.
Ce complément d'évaluation a été réalisé par B.________,
responsable de l'Evaluation des lieux de placement (ELP) de l'Office de la Jeunesse du canton de Genève. Dans le cadre de cette procédure, Y.________ a attesté le 15
avril 2011 qu'il acceptait d'assumer le rôle éducatif de parrain de l'enfant
concerné; une amie de X.________, C.________, a également attesté le 15 mai
2011 qu'elle était disposée à s'investir personnellement en tant que marraine
de l'enfant. Cela étant, B.________ a émis un préavis favorable dans son
rapport du 11 août 2011, estimant en substance que le projet de X.________ -
consistant alors à adopter une fillette âgée entre 3 et 5 ans, originaire du
Maroc, en bon état de santé général ou souffrant d'une affection réversible
- semblait adéquat par rapport à ses capacités; à titre de
"recommandations concernant l'enfant à adopter et adéquation du
projet", il était notamment relevé ce qui suit:
"[X.________] aurait souhaité dans un premier temps adopter un
enfant plus jeune pouvant ainsi créer un lien avec l'enfant depuis son plus
jeune âge. Rendue attentive sur la différence d'âge qui la séparerait de
l'enfant aujourd'hui mais également à l'adolescence, elle a revu son projet
pour l'accueil d'un enfant dès 4 ans au moment où il commencerait sa scolarité.
En effet, à cet âge l'enfant a encore beaucoup besoin d'être cajolé et de créer
une relation intime avec le parent. Elle voit également avec les enfants
qu'elle enseigne, âgés de 8 ans, qu'ils sont à un stade de développement plus
centré sur la découverte de nouvelles connaissances et la relation avec leurs
camarades rendant ainsi plus difficile la création du lien nourricier."
Le SPJ a délivré une autorisation provisoire
d'accueil en vue d'adoption le 7 septembre 2011, autorisant X.________ à
accueillir un enfant originaire du Maroc, âgé de 4 à 5 ans, de sexe féminin de
préférence, en bonne santé globale ou souffrant d'une affection réversible.
Cette autorisation, valable trois ans, mentionnait les deux rapports d'évaluation
évoqués ci-dessus et retenait en substance que le complément d'évaluation
réalisé par l'ELP avait mis en évidence des "faits nouveaux" dont il
convenait de tenir compte - savoir l'engagement de Y.________ d'assurer à
l'enfant une présence masculine de référence dans la durée, ainsi que la
présence en tant que marraine de C.________.
D.
Compte tenu de l'impossibilité d'adopter au Maroc (dont la politique en
la matière est dans l'intervalle devenue plus restrictive), X.________ a requis
une modification de la décision d'agrément afin de pouvoir adopter un enfant
originaire d'Ethiopie. Elle a dans ce cadre été entendue par B.________ et par D.________,
chef de l'ACC. Dans son "actualisation rapport d'évaluation sociale du
milieu d'adoption" du 20 novembre 2012, B.________ a émis un préavis
positif à cette demande, nonobstant les réserves de D.________, pour autant que
la différence d'âge entre l'enfant et sa future mère adoptive n'excède pas 45
ans.
Le SPJ a délivré un nouvel "agrément
d'adoption" le 27 novembre 2012, autorisant X.________ à accueillir un
enfant originaire d'Ethiopie, âgé de 4 à 5 ans, de préférence de sexe féminin,
en bonne santé globale ou souffrant d'une affection réversible; cette
autorisation était valable deux ans.
E.
Les possibilités d'adoption en Ethiopie ayant également été
progressivement restreintes, X.________, après s'être renseignée sur les alternatives
qui pouvaient encore entrer en ligne de compte dans sa situation, a manifesté
en septembre 2014 le souhait d'adopter un enfant âgé de 6 à 8 ans, originaire
de Russie. Elle a dans ce cadre été entendue le 29 octobre 2014 par E.________,
chef du SPJ, et B.________.
Par décision du 20 novembre 2014, le SPJ a refusé de
faire droit à la nouvelle demande de l'intéressée, retenant en particulier ce
qui suit:
"• Vous sollicitez un nouvel agrément pour un enfant âgé de 6
à 8 ans, l'OAdo
(art. 5 al. 4) ne vous permettant pas d'accueillir un enfant plus jeune.
Ce changement dans le profil de l'âge de l'enfant ne résulte
pas d'un désir d'accueillir un enfant grand, mais bien plus d'une adaptation de
votre demande aux exigences légales. Lors de vos entretiens avec les
représentants de l'ACC-VD et de l'ACC-GE, vous aviez clairement émis le souhait
d'adopter un enfant jusqu'à cinq ans. […]
Or, tout changement dans le profil de l'enfant ne peut être
accepté et validé par le SPJ que s'il résulte de la réflexion profonde, du
cheminement et du souhait du candidat à l'adoption. Lorsque des éléments
externes contraignent le candidat à changer le profil de l'enfant, alors que le
profil initial a été longuement évoqué, réfléchi et mûri durant les entretiens
d'évaluation sociale, l'expérience en la matière montre que la création du lien
entre le parent et l'enfant risque de moins bien se dérouler, ce qui peut
mettre le processus d'adoption en échec.
• Tout enfant adopté a, en général, traversé diverses épreuves
potentiellement traumatisantes, telles que l'abandon, la disparition de
personnes connues et de référence pour lui, l'absence de soins, de stimulations
et de contacts chaleureux et adéquats voire la négligence et les mauvais
traitements. Il est clair que plus l'enfant a vécu longtemps hors d'un milieu
familial adéquat, plus les risques de répercussions sur sa santé et son bon
développement psychologique sont importants.
Ces diverses épreuves peuvent amener l'enfant à rencontrer des
difficultés d'attachement, à manifester de l'anxiété, du stress, de la tristesse,
de la colère et de la méfiance envers les adultes.
L'adoption d'un enfant de plus de six ans nécessite de la part
du futur parent une préparation avec des professionnels spécialisés en
adoption, généralement des psychologues, dans le cadre d'ateliers ou
d'entretiens individuels ciblés sur les spécificités d'un tel accueil. Le futur
parent doit pouvoir démontrer qu'il a élaboré une réflexion autour des
difficultés inhérentes à l'adoption de l'enfant et envisagé des stratégies afin
de l'aider et de le rassurer tout en lui offrant un cadre respectueux,
empathique et tolérant. Il doit être capable d'identifier les émotions de son
enfant, telles que la rage, le désespoir, la colère; de les accueillir et de
les accompagner, sans se sentir lui-même déstabilisé ou rejeté.
Votre volonté, qui s'est notamment manifestée lors de
l'entretien du 29 octobre 2014, de n'aborder que ce qui pourrait bien se passer
avec l'enfant, associée à une difficulté à vous projeter dans des moments plus
compliqués, démontrent que vous n'avez, à ce jour, pas effectué ce travail de
préparation indispensable.
• Le droit suisse autorise l'adoption par une personne seule
(art. 264b CC). En revanche, l'accueil d'un enfant relativement jeune par une
personne seule représente toujours un défi, dans le sens où la personne, sans
l'aide d'un conjoint, doit assumer l'intégralité des tâches inhérentes à
l'accompagnement de l'enfant, son éducation et ses soins, mais également
l'apport d'un revenu au foyer. L'expérience a montré que l'accueil d'un enfant
grand, qui va tester ses parents, se confronter et s'opposer à eux sur une plus
ou moins longue période, nécessite la présence d'un père et d'une mère solides
et unis, capables de se relayer et de s'épauler afin de faire face aux moments
de remise en question. Un accueil aussi compliqué ne saurait être envisagé pour
une personne seule, le risque de déstabilisation du parent et d'une mise à
l'écart de l'enfant étant trop élevé.
• Afin de faire face aux difficultés de cette nature, vous avez
déclaré compter sur la présence de M. Y.________, votre ancien compagnon, pour
jouer un rôle de parrain auprès de l'enfant. Bien que ce rôle de figure
masculine soit important et souhaitable, il ne peut en aucune façon se
substituer à celui d'un père. Certes,
M. Y.________ serait à la retraite au moment de l'adolescence de l'enfant, ce
qui garantirait une réelle disponibilité de sa part, mas sa grande différence
d'âge avec votre enfant pourrait aussi rendre la communication et la
compréhension mutuelle moins aisées donc générer ou accroître d'éventuels
conflits dommageables pour l'enfant.
Eu égard à ce qui précède, je
refuse de donner suite à votre demande d'accueillir un enfant en vue de son
adoption et de vous délivrer un agrément au sens de l'art. 6 OAdo, considérant
qu'en l'espèce les conditions de l'art. 5 al. 2 OAdo ne sont pas pleinement
remplies."
Par courrier adressé au chef de service du SPJ le 10
décembre 2014, X.________ a requis la reconsidération de cette décision,
respectivement, à tout le moins, son annulation en vue de la mise en œuvre d'un
complément d'instruction.
Le 15 décembre 2014, le chef de Service du SPJ a
refusé de faire droit à cette demande.
F.
X.________ a formé recours contre la décision du 20 novembre 2014 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 6
janvier 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était
donné suite à sa demande d'accueillir en vue de son adoption un enfant âgé de 6
à 8 ans, en bonne santé, originaire de Russie, et que l'agrément à cette fin était
délivré. Se prévalant des deux agréments qu'elle avait obtenus précédemment,
elle a en substance fait valoir que cette décision était "incompréhensible
et contradictoire", un tel "revirement de position" ne se
justifiant pas en l'absence de faits nouveaux liés à ses aptitudes ou, à tout
le moins, d'actualisation du dernier rapport d'évaluation du 20 novembre 2012;
elle invoquait dans ce cadre la protection de sa bonne foi ainsi que
l'interdiction de l'arbitraire. Elle se plaignait en outre d'un abus manifeste
de son pouvoir d'appréciation par le SPJ, en tant que ce dernier avait retenu,
en particulier, qu'elle n'avait pas effectué le travail de préparation
indispensable en vue de l'adoption envisagée, et d'une instruction lacunaire de
l'examen de sa demande. Elle relevait encore que le SPJ semblait considérer, en
contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'une personne seule
n'était pas en mesure d'adopter un enfant "grand" (soit en
l'occurrence âgé de 6 à 8 ans), et estimait que l'appréciation par l'autorité
tant du soutien que du rôle que pourrait jouer Y.________ en tant que parrain
de l'enfant était "dénué de tout fondement" - relevant par ailleurs
que C.________, future marraine de l'enfant, n'était aucunement mentionnée dans
la décision entreprise. Elle produisait un lot de pièces à l'appui de son
recours, comprenant notamment divers documents établis par Zentrum Ruslan,
association ayant notamment pour but d'apporter une aide aux personnes
souhaitant adopter un enfant russe, ainsi qu'une attestation établie le 10
novembre 2014 par Y.________, lequel indiquait renouveler son engagement à "assumer
le rôle éducatif de parrain" dans la démarche de la recourante (en ayant
pris en compte le changement du pays d'origine de l'enfant); elle requérait, à
titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience et l'audition de trois
témoins.
Dans sa réponse au recours du 6 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
se référant notamment aux contextes particuliers de l'adoption d'enfants
"grands", d'une part, et d'enfants originaires de Russie, d'autre
part. Quant aux soutiens de tiers invoqués par la recourante, l'autorité
intimée a relevé qu'elle ne disposait pas d'éléments selon lesquels Y.________
se serait renseigné spécifiquement sur les besoins et difficultés d'enfants
"grands" et se questionnait sur l'implication réelle de son rôle de
parrain, respectivement que
Mme C.________ n'avait pas renouvelé par écrit son engagement de devenir
marraine dans le cadre de la nouvelle demande d'agrément litigieuse; à son sens,
la recourante n'avait pas démontrer qu'elle disposait d'un réseau suffisant
susceptible de lui venir en aide sur une longue période.
Dans ses observations complémentaires du 20 avril
2014, la recourante a développé ses arguments et confirmé les conclusions de
son recours, faisant en substance valoir qu'elle avait déposé la demande
litigieuse "en toute connaissance de cause et sur la base d'une réflexion
mûrie", que les "inquiétantes généralisations" de l'autorité
intimée en lien avec le contexte particulier de l'adoption d'enfants en Russie
n'étaient pas fondées - ainsi qu'en attestaient diverses pièces produites à
l'appui de cette écriture -, enfin que la remise en cause de l'implication de Y.________
et de C.________ (laquelle avait réitéré son soutien et sa proposition d'être
la marraine de l'enfant dans une attestation du 25 février 2015) dans son
projet ne reposait sur aucun élément probant.
G.
Une audience d'instruction a été tenue le 23 avril 2015. Il résulte en
particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Sont successivement
introduits pour être entendus en qualité de témoins:
- B.________, cheffe du Service d'autorisation et de
surveillance des lieux de placement (SASLP) de l'Office de l'enfance et de la
jeunesse de Genève.
Le témoin confirme la levée de son
secret de fonction, et produit une pièce en attestant.
Le témoin indique qu'elle a
réalisé le « complément d'évaluation » de la recourante du 11 août 2011 ainsi
que l'actualisation de cette évaluation du 20 novembre 2012, et qu'elle a par
ailleurs participé à l'entretien du 29 octobre 2014 en lien avec le nouveau
projet d'adoption de l'intéressée.
Interpellée quant aux éléments
ayant motivé le refus de ce nouveau projet alors même que les évaluations
antérieures étaient favorables, le témoin expose que la recourante est plus
âgée, que le contexte de l'adoption internationale s'est modifié et que son
projet apparaît désormais « difficilement réalisable », respectivement que le
profil de l'enfant a également changé - la prise en charge d'un enfant plus âgé
étant
« beaucoup plus complexe »; elle précise qu'outre sa différence d'âge,
l'aptitude de la recourante ne s'est pas en tant que telle modifiée depuis sa
demande initiale et que le refus de sa nouvelle demande tient ainsi
principalement à des critères objectifs - l'âge et la provenance de l'enfant,
en particulier, étant des éléments primordiaux dans ce cadre.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par l'autorité intimée, le témoin indique que les demandes d'adoption
par des personnes seules sont relativement fréquentes dans le canton de Genève
et qu'elle a une expérience « assez importante » en la matière. Elle a ainsi pu
constater que les adoptions d'enfants à partir de 4-5 ans requéraient des
compétences supplémentaires (en termes notamment de ressources, de ténacité et
de souplesse). Quant à l'Etat de provenance, cet élément a une incidence d'une
part en lien avec les connaissances de l'adoptant - en particulier, à partir
d'un certain âge de l'enfant, sous l'angle linguistique -, et d'autre part en
lien avec la prise en charge dont l'enfant a bénéficié avant son arrivée en
Suisse, qui varie selon les pays; elle précise dans ce cadre qu'à partir d'un
certain âge, les enfants ont souvent déjà vécu de nombreuses ruptures et
présentent des carences affectives importantes, et que ces « manques » devront
être rattrapés - alors même que l'enfant doit dans le même temps faire face aux
exigences scolaires. Elle évoque la charge que représentent de telles
situations pour les familles et relève que lorsqu'il s'agit d'une adoption par
une personne seule, il n'existe pas d'autre parent qui puisse
« prendre le relais ». S'agissant spécifiquement de la Russie, le témoin fait état des nombreuses « complications » administratives rencontrées lors
de demandes d'adoption dans ce pays, qui semble désormais réticent aux
adoptions internationales, et du fait que les informations transmises
concernant les enfants ne sont en outre pas fiables (en particulier s'agissant
de leur état de santé); elle indique que, d'une façon générale, il est ainsi
déconseillé en l'état d'adopter un enfant dans ce pays - sous réserve de
circonstances particulières, notamment lorsque l'un ou l'autre des parents
adoptants est lui-même russe.
Interpellée par le conseil de la
recourante, le témoin expose qu'elle a connaissance de certaines démarches
effectuées par l'intéressée en lien avec sa demande d'adoption (notamment sa
prise de contact avec Zentrum Ruslan)
mais qu'elle ignorait qu'elle avait entrepris un suivi sur ce point avec un
psychiatre. Elle relève que, dans le canton de Genève, il ne serait sans doute
pas été entré en matière sur la demande litigieuse (compte tenu de son âge et
des modifications dans le profil de l'enfant). S'agissant du fait que la recourante
était encore au bénéfice d'un agrément (pour un enfant de 4-5 ans, originaire
d'Ethiopie, en bonne santé, de préférence de sexe féminin) lorsqu'elle a déposé
sa nouvelle demande, le témoin précise que l'agrément est octroyé en fonction
spécifiquement de l'âge, du pays de provenance et de l'état de santé de
l'enfant; dans ce cadre, les enfants russes ont en général vécu longtemps en
institution, dans des grandes structures, et souffrent de carences affectives
importantes - alors qu'en Ethiopie, la prise en charge est différente et les
carences affectives en général moins importantes. Elle relève par ailleurs qu'à
partir de 6-7 ans, les enfants se tournent vers des expériences extérieures,
affirment leur personnalité et gagnent en autonomie, et qu'ils ont en outre une
conscience plus aiguë de leurs lacunes en regard des autres enfants de leur
âge; il est ainsi plus facile de s'attacher avec un enfant de 4-5 ans, et ce
tant pour l'enfant que pour le parent. Elle rappelle que la recourante a
précisément manifesté son désir d'un enfant « petit » lors des évaluations
réalisées en 2011 et 2012 et qu'elle avait conscience que la prise en charge
serait beaucoup plus difficile avec un enfant plus âgé. Interrogée sur la fait
que la législation prévoit, s'agissant de l'aptitude des parents adoptifs, des «
exigences plus élevées » lorsque l'enfant est âgé de plus de 4 ans (cf. art. 5
al. 3 OAdo) et ne fait pas de distinction au-delà de cet âge, le témoin indique
qu'il est unanimement reconnu que les exigences liées à la prise en charge de
l'enfant changent à partir de cet âge; elle estime qu'il conviendrait
d'intégrer une distinction supplémentaire entre les enfants de 4-5 ans et les
enfants de 6-8 ans, tout en relevant que les adoptions d'enfants de plus de 4
ans sont « déjà assez exceptionnelles ». Le témoin confirme pour le reste
l'importance du réseau de l'adoptant et de la solidité de ce réseau dans le
cadre d'une adoption, en particulier lorsque l'enfant est « grand » - étant
précisé que selon son expérience, le réseau à tendance à se déliter lorsque les
personnes concernées sont effectivement confrontées à l'enfant. Interpellée
quant à la teneur du rapport d'actualisation établi le 20 novembre 2012 en lien
avec le réseau de la recourante, le témoin relève que la situation a évolué
depuis lors et que les remarques figurant dans ce rapport ne sauraient être
reprises sans autre s'agissant de sa nouvelle demande - ce d'autant moins que
le profil de l'enfant a été modifié.
N'ayant rien d'autre à déclarer,
le témoin se retire.
L'autorité intimée informe le
tribunal qu'elle a recours à la Dresse F.________, pédopsychiatre et
spécialiste reconnue en matière d'adoption, notamment pour apprécier les
situations compliquées; elle précise qu'elle a parlé du cas de la recourante à
ce médecin, mais en en évoquant uniquement les circonstances générales.
- F.________,
pédopsychiatre.
Le témoin indique qu'elle a
travaillé une trentaine d'années dans le domaine de l'adoption. Elle confirme
qu'elle n'a pas d'avis d'expert sur le cas particulier de la recourante,
qu'elle n'a jamais rencontrée.
Interpellée quant à la différence
entre l'adoption d'un enfant de 4-5 ans et celle d'un enfant de 6-8 ans, le
témoin expose qu'à partir de 6 ans, les enfants ont déjà construit leur
personnalité. Très souvent, ils ont déjà vécu des placements multiples et des
ruptures affectives significatives; compte tenu de la situation dans les
institutions dans lesquelles ils sont placés, où chacun doit lutter pour soi,
ils sont en général déjà très autonomes (notamment en Russie). Dans ce
contexte, les enfants perdent non seulement tout lien affectif mais également
tout lien culturel et social lors de leur arrivée en Suisse, et n'ont plus
aucun repère. Le développement de nouveaux liens affectifs, s'ils en sont
encore capables, passent alors par une phase de régression très importante.
Tous leurs traumatismes (en lien avec les ruptures affectives et autres mauvais
traitements qu'ils ont pu subir) sont adressés à leur(s) parent(s) adoptif(s);
certains enfants rejettent ces derniers, estimant que « personne ne peut les
aider ». Par ailleurs, certains parents adoptifs décompensent et rejettent
l'enfant, afin d'éviter l'éclatement de leur famille. Dans ce cadre, le témoin
estime que la situation est encore beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit
d'une adoption par une personne seule, faute notamment de soutien et d'échanges
possibles sur les problèmes rencontrés. Si certains parents adoptifs « y
arrivent », après des années d'investissement, cela reste dans tous les cas
difficile; l'enfant ne peut effet créer de nouveaux liens qu'après un processus
de deuil, qui « passe en général sur l'adoptant ». Interrogée sur la pertinence
de continuer à autoriser l'adoption d'enfants de 6 ans et plus dans ces
conditions, le témoin indique que la question peut effectivement se poser -
relevant que Terre des hommes n'est pas
favorable à ce type d'adoption, au vu du nombre d'échecs - et qu'il
conviendrait à tout le moins que l'enfant et l'adoptant soient préparés à
l'adoption. Le témoin confirme pour le reste que le taux d'échecs des adoptions
est beaucoup plus important lorsque l'enfant est âgé de 6 ans ou plus; quant
aux éventuelles différences en fonction du sexe, elle relève que les filles
commettent en général moins d'actes destructeurs que les garçons, mais que
l'agressivité peut être plus grande à l'égard de la mère adoptive (l'enfant en
voulant en premier lieu à sa mère de l'avoir abandonné).
Interpellée par l'autorité intimée
quant à l'importance de l'implication du réseau dans le processus de
l'adoption, le témoin expose que l'enfant a besoin, pour s'engager dans le
processus de deuil lui permettant de créer de nouveaux liens, d'une «
disponibilité émotionnelle en continuité »; cette situation demande une
implication importante de la part des personnes concernées, notamment de la
part de la personne qui veut prendre le rôle de l'image paternelle.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par le conseil de la recourante, le témoin confirme qu'il existe
bien évidemment des cas où les adoptions « réussissent »; elle précise qu'il
est dans tous les cas unanimement reconnu que la prise en charge d'un enfant
adopté « demande beaucoup plus » que celle d'un enfant biologique, compte tenu
de ses carences sur le plan psychique (et parfois également physique). Elle
relève encore que, du point de vue de l'enfant, son adoption n'est jamais
quelque chose de « bien », peu importent les circonstances dans lesquelles il a
été
« abandonné » (même dans l'hypothèse où ses parents biologiques sont décédés).
Interrogées sur l'incidence d'un suivi psychologique par l'adoptant, le témoin
estime qu'un tel suivi devrait être mis en place pour chaque adoption, et ce
sur une période significative; elle rappelle que la création de liens avec l'enfant
demande beaucoup de temps, et relève que les problèmes rencontrés sont
réactualisés lors de son adolescence - qui est peut-être la période la plus
difficile. Elle précise qu'il est
« extrêmement fréquent » que les enfants adoptés mentent, volent et fuguent,
manifestant ainsi leur angoisse d'être à nouveau rejetés. Quant au fait que la
recourante exerce une activité d'enseignante, le témoin relève que le contexte
est complètement différent, en l'absence de relation filiale.
N'ayant rien d'autre à déclarer,
le témoin se retire.
- A.________, psychiatre
et psychothérapeute FMH.
Le témoin est déliée séance
tenante du secret médical par la recourante.
Interpelée, le témoin expose avoir
initialement accompagné la recourante à la suite de sa fausse couche, dans le
cadre d'un suivi régulier entre 2004 et 2006/2007. A la requête de l'ancien
conseil de l'intéressée, elle a établi en février 2011 un rapport sur son état
psychique et ses aptitudes éducatives dans le cadre de son projet d'adoption,
et l'a par la suite revue « de temps en temps », de façon irrégulière; elle
indique en particulier l'avoir revue « 2 à 3 fois » durant les douze derniers
mois, dans le cadre du refus de sa nouvelle demande. Le témoin précise qu'elle
n'a pas d'expérience personnelle ni n'est spécialisée dans le domaine
spécifique de l'adoption, respectivement que son évaluation a porté sur les
capacités parentales (en général) de la recourante.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par le conseil de la recourante, le témoin confirme avoir abordé
avec cette dernière la question du changement de profil de l'enfant qu'elle
désirait adopter; elle relève que ce changement découle directement de
l'exigence légale imposant une différence d'âge de 45 ans au maximum (cf. art.
5 al. 4 OAdo) et estime que l'on ne saurait le reprocher à l'intéressée dans
ces conditions. Elle rappelle que les démarches entreprises par la recourante
en vue d'une adoption au Maroc puis en Ethiopie n'ont pas abouti, malgré la
patience dont elle a fait montre, et estime que l'intéressée, consciente du «
principe de réalité », a fait preuve d'une grande faculté d'adaptation compte
tenu des circonstances; le témoin ne comprend pas dans ce cadre que la capacité
d'adaptation de l'intéressée soit remise en cause par l'autorité intimée, et
relève en outre qu'elle a beaucoup
« mûri » depuis l'évaluation réalisée en 2011.
Interpellée sur ce dernier point
par l'autorité intimée, le témoin précise que la recourante est plus patiente,
plus réfléchie, respectivement moins impulsive et émotive qu'alors. Elle
indique qu'à sa connaissance, l'intéressée a également consulté un autre
thérapeute en lien spécifiquement avec la préparation à son projet d'adoption.
A la question du conseil de la
recourante, le témoin indique que la recourante n'est
« absolument pas » isolée socialement et qu'elle n'est pas davantage solitaire.
N'ayant rien d'autre à déclarer,
le témoin se retire.
- Y.________, né le ********
1958, enseignant.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par le tribunal, le témoin indique que la relation qu'il a
entretenue avec la recourante a duré de 1989 à 2006. Il expose que le projet
d'adoption de l'intéressé est né à la suite de sa fausse couche, en 2004, qui
les a tous deux « profondément choqués ». Le témoin fait état du contexte
familial « très lourd » vécu par le couple. Il indique avoir lui-même assuré la
prise en charge de sa mère durant environ une année et demi à la suite du décès
de son père, en 1990 (étant précisé qu'il s'était auparavant occupé de son père
depuis qu'il avait 14 ans); quant à la recourante, elle s'est occupée de sa
mère, tombée gravement malade 1993, jusqu'à son décès en 2006. S'agissant du
projet d'adoption, le témoin indique en substance que la recourante voulait «
aller de l'avant » alors que lui-même voulait « souffler un peu »; il s'est
toutefois engagé à l'assister et à la soutenir. Il précise qu'a dans un premier
temps été envisagée l'adoption d'un enfant en provenance du Mexique (ils
avaient en effet des amis qui avaient adopté un enfant de ce pays, et lui-même
parlait très bien espagnol); c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'a par la suite
été choisi un pays plus proche de la Suisse. Le témoin confirme qu'au moment où les démarches officielles en vue d'une adoption ont été entreprises, le
couple était d'ores et déjà séparé - même s'il voyait encore régulièrement la
recourante; il relève qu'il n'en assume pas moins une part de «
coresponsabilité » dans ce projet, déjà au stade de la demande litigieuse, et
confirme expressément son engagement en tant que parrain (et référent masculin)
de l'enfant. Il relève qu'il n'a pas d'enfant, mais qu'il a une longue
expérience avec les enfants (dans le cadre de son activité d'enseignant au
niveau secondaire, d'une part, et compte tenu du fait qu'il s'est beaucoup
occupé de ses neveux et nièces, d'autre part). S'agissant de l'incidence du
changement dans le profil de l'enfant que la recourante souhaite adopter, le
témoin estime qu'il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant, de se
préparer aux problèmes susceptibles d'être rencontrés et de « s'équiper
psychologiquement »; il évoque dans ce cadre la difficulté à tenir un langage
commun avec l'enfant, ainsi qu'à lui faire accepter l'autorité et l'altérité,
et estime qu'il convient pour ce faire de rechercher la « juste mesure ».
Interpellé quant aux caractéristiques spécifiques du rôle de parrain, le témoin
considère que ce rôle est beaucoup plus complexe et profond que celui d'un
enseignant ou d'un oncle et qu'il est proche de celui d'un père; quant à la
différence entre le rôle de parrain et celui de père, il relève que le parrain
n'a pas les mêmes responsabilités juridiques et que son rôle est plus distant,
dans la mesure en particulier où il ne fait pas ménage commun avec la mère et
l'enfant. Cela étant, en tant que parrain, il s'engage à garantir « protection
et soutien » tant à l'égard de la recourante que de l'enfant adopté,
respectivement, s'agissant de sa disponibilité, à assurer une « proximité
quotidienne et sur la durée »; il mentionne dans ce cadre la possibilité que
l'enfant s'attache à lui ou encore que lui-même s'attache à l'enfant.
Interpellé quant aux problèmes qui sont à son sens susceptibles de se
présenter, le témoin évoque la possibilité que l'enfant « hurle, reste
réfractaire à toute forme de soin, d'entourage et d'acclimatation », ou encore
la possibilité que la recourante soit débordée, auxquels cas il indique qu'il
apportera son assistance - par exemple pour les repas et les devoirs; invité à
envisager un problème plus grave, il évoque le décès de la recourante. Rendu
attentif aux comportements observés chez des enfants adoptés dès 6 ans tels que
décrits par la Dresse F.________, le témoin relève que ce type de comportements
se retrouve également parfois chez les enfants de parents biologiques.
La recourante estime que les
circonstances de l'adoption décrites par la Dresse F.________ sont «
apocalyptiques »; elle indique qu'en cas de problème, elle a l'intention de
demander de l'aide à des professionnels qualifiés. Elle confirme pour le reste
que le témoin est « absolument fiable ».
Interpellé par le tribunal quant à
ses sentiments et son envie d'être le parrain de l'enfant, le témoin expose en
substance qu'il ne se lance pas dans un tel projet par simple élan ou désir, et
qu'il s'est ainsi engagé en toute conscience de l'attention que requerra
l'enfant. Il précise qu'il espère accompagner la recourante en Russie lorsqu'il
s'agira d'aller chercher l'enfant. Il relève que si son rôle consiste en l'état
à apporter son soutien à l'intéressée en tant que parrain, les relations
humaines peuvent évoluer et qu'il conviendra le cas échéant d'examiner ce qui
est envisageable et souhaitable le moment venu - étant précisé qu'il a
dernièrement acquis une propriété comprenant deux appartements et un jardin, «
pour toute éventualité ».
Interpellé par le conseil de la
recourante, le témoin confirme une fois encore son engagement en tant que
parrain de l'enfant. Il estime que la recourante est une personne flexible,
relevant en particulier avoir été impressionné par les capacités d'organisation
et de sens pratique dont elle a fait preuve dans le cadre de la prise en charge
de sa mère malade; il se dit dans ce cadre convaincu qu'elle trouvera les
solutions adéquates aux problèmes rencontrés.
N'ayant rien d'autre à déclarer,
le témoin se retire.
[…]
Est introduite pour être entendue
en tant que témoin:
- G.________, mère au
foyer.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par le tribunal, le témoin indique avoir adopté deux enfants: un
garçon en provenance d'Ukraine, arrivé en Suisse à l'âge de 1 an et qui a
désormais 11 ans, ainsi qu'une fille en provenance de Russie, arrivée en Suisse
à 1 an et demi et qui a aujourd'hui 8 ans. Elle précise qu'il s'agit de deux
adoptions conjointes, que les enfants étaient tous deux à l'orphelinat au
moment de leur adoption, que les époux n'ont pas d'autre enfant et ne sont ni
l'un ni l'autre d'origine russe ou slave, et qu'elle-même a aujourd'hui 46 ans.
Elle confirme que les deux adoptions se sont bien passées; à titre de « problème
» rencontré, elle évoque le fait que l'aîné (qui avait alors trois ans et demi)
a été jaloux de sa sœur lorsque celle-ci est arrivée en Suisse, étant précisé
que ce problème s'est résolu grâce à l'aide apportée par les époux. Interrogée
sur l'existence de différences entre les descriptions des enfants dans les
documents communiqués par leurs Etats de provenance respectifs et la situation
réelle, le témoin relève que très peu d'informations ont été transmises aux
époux dans le cadre de l'adoption en Ukraine; quant à leur fille russe, elle
estime qu'ils ont été renseignés de façon complète et en toute transparence,
précisant qu'un collaborateur de Zentrum Ruslan
les a accompagnés en Russie et qu'il s'est longuement entretenu avec la
directrice de l'orphelinat au sujet de l'enfant. Elle relève encore que les
enfants n'ont rencontré aucun problème d'intégration - étant précisé qu'au
moment de leur adoption, ils comprenaient la langue de leur Etat de provenance
mais ne la parlaient pas encore. Interpellée quant au réseau des époux, le
témoin indique avoir pris contact avant même les adoptions avec des cercles
d'aide à l'adoption, puis avoir développé un réseau avec d'autres parents ayant
adopté un enfant dans les mêmes pays (voire dans d'autres pays). Elle confirme
que les enfants posent des questions sur leur passé, en particulier sa fille
russe - laquelle a par ailleurs émis le désir de rencontrer une autre fille
adoptée. Interpellée quant à l'existence de problèmes dans d'autres familles
d'enfants adoptés dont elle aurait connaissance, le témoin indique qu'elle
fréquente principalement des familles ayant adopté des enfants relativement
jeunes (jusqu'à 3 ans) et que les problème surviendront peut-être plus tard;
elle évoque le cas d'une famille ayant adopté une fille de 7 ans et relève que
l'enfant a fait preuve de capacités d'intégration étonnantes (apprenant
notamment le français en l'espace de quelques mois) - étant précisé qu'elle n'a
plus de contact avec la famille concernée depuis 2 à 3 ans. Le témoin indique
que la recourante a pris contact avec elle il y a environ une année,
lorsqu'elle a décidé d'adopter un enfant russe; elle précise que l'intéressée
est la seule personne à l'avoir contactée avant même d'avoir une autorisation
préalable de la part de l'autorité compétente, et relève sa grande motivation
et l'intérêt qu'elle a manifesté pour la Russie. Elle rappelle que les démarches de la recourante en vue d'une adoption ont débuté il
y a plus de 6 ans et se dit très impressionnée par sa ténacité; elle relève que
l'intéressée travaille avec des enfants de 4 à 7 ans, et indique ne pas voir
quoi elle ne serait pas prête à faire face à son projet d'adoption.
A la question de l'autorité
intimée, le témoin estime que, en tant que parent adoptant seul un enfant de
6-8 ans, la recourante aura besoin de soutien, soit d'un parrain, d'une
marraine et d'amis, mais également d'activer des centres de discussion ad hoc
- étant précisé qu'à son sens, l'intéressée remplit déjà ces conditions.
Concernant l'évolution des adoptions internationales, le témoin expose qu'il
est désormais presque impossible d'adopter un enfant en Ukraine; s'agissant de la Russie en revanche, elle indique n'avoir pas l'impression d'une diminution des adoptions en
provenance de ce pays durant les deux dernières années. Interpellée quant à
l'implication de son époux dans la prise en charge des enfants, le témoin
indique qu'elle est similaire à celle d'un père biologique.
N'ayant rien d'autre à ajouter, le
témoin se retire.
La recourante est entendue dans
ses explications. Elle expose les différentes démarches qu'elle a entreprises
en lien avec son nouveau projet d'adoption (lecture de littérature spécialisée,
contacts avec Zentrum Ruslan et suivi
psychologique régulier, notamment). Elle relève qu'elle voit environ 360 élèves
par semaine dans le cadre de son activité d'enseignante de musique et qu'elle
est confrontée dans chaque classe à des enfants qui « posent problèmes ». Elle
précise que son projet d'adoption reste avant tout sa démarche personnelle à
elle et qu'elle n'a pas prévu en l'état de faire à nouveau ménage commun avec Y.________
- dont le rôle est ainsi bien celui d'un parrain. Elle rappelle qu'elle pourra
consacrer beaucoup de temps à l'enfant, compte tenu de sa disponibilité et de sa
situation financière. Elle relève enfin qu'elle a entrepris l'apprentissage de
l'alphabet cyrillique.
Interpellées, les parties
indiquent qu'elles n'ont pas d'autres requêtes de mesure d'instruction à
présenter - la recourante se réservant toutefois de produire des extraits de
littérature spécialisée à l'appui de ses observations finales. La recourante
produit une version complète de sa pièce n° 12."
Par écriture du 5 mai 2015, la recourante a relevé,
en lien avec la teneur du procès-verbal reproduit ci-dessus, qu'elle avait
précisé s'agissant des enfants de ses classes qui "posaient problème"
que "pourtant, il ne s'agi[ssait] pas d'enfants adoptés". Elle a par
ailleurs produit des "remarques complémentaires" rédigées le 6 mai
2015 par Y.________ en lien avec la retranscription de ses déclarations lors de
son audition en tant que témoin.
Par écritures des 5 et 19 mai 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler en lien avec la teneur
du procès-verbal d'audience, qu'elle confirmait ses déterminations du 6 février
2015 et qu'elle n'avait pour le reste pas de déterminations finales à
communiquer.
Le 20 mai 2015, la recourante s'est déterminée sur
les déclarations des témoins entendus à l'occasion de l'audience du 23 avril
2015, estimant en particulier que la plus grande prudence s'imposait s'agissant
des témoignages de B.________ et de la Dresse F.________ - dans la mesure où
elles n'avaient de pas une connaissance approfondie et/ou actualisée de sa
situation. Elle a produit une biographie (annotée par ses soins) des différents
ouvrages qu'elle avait lus en matière d'adoption.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative vaudoise - LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des
féries
(cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la
demande de la recourante d'accueillir en vue de son adoption un enfant âgé de 6
à 8 ans, en bonne santé, originaire de Russie, et de délivrer à l'intéressée
l'agrément nécessaire à cette fin.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a) Aux termes de l'art. 264 CC, un enfant peut être
adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à
son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent
de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de
l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants
des parents adoptifs.
Toute adoption doit, par conséquent, être précédée
d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative
de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement
ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés ainsi
qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de
l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a et les références). Aux termes de l'art.
316.
CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à
l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre
office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al.
1); lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale
unique est compétente (al. 1bis, introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi
fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale
- LF-CLaH; RS 211.221.31); le Conseil fédéral édicte des prescriptions
d'exécution (al. 2).
Dans le canton de Vaud, l'autorité cantonale unique
prévue par l'art. 316
al. 1bis CC, soit l'autorité centrale cantonale au sens de l'art. 3 LF-CLaH,
est le service en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 et 31
al. 1 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs -
LProMin; RSV 850.41), c'est-à-dire le SPJ.
b) Jusqu'au 31 décembre 2011, l'autorisation liée au placement d'un enfant en vue de son adoption était réglée par l'ancienne
ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (aOPEE)
dans sa section 2a, soit les anciens art. 11a à 11j aOPEE. Lors de la révision
de cette ordonnance, il a été décidé de regrouper les dispositions concernant
l'adoption avec l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de
l'adoption et l'ordonnance sur les émoluments perçus en matière d'adoption
internationale, pour former une nouvelle ordonnance fédérale du 29 juin 2011
sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36) - sans toutefois qu'aucune modification
substantielle ne soit effectuée quant au fond (cf. Rapport explicatif
concernant la révision totale de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le
placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption et l'ordonnance
sur l'adoption, p. 22; TF, arrêt 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.1).
L'art. 5 OAdo règle l'aptitude des futurs parents
adoptifs et reprend, de manière condensée, les critères énumérés auparavant aux
art. 11b à 11d aOPEE (TF, arrêt 5A_207/2012 précité, consid. 4.1.2). L'art. 5
al. 2 OAdo prévoit ainsi que les conditions en matière d'aptitude sont réunies
notamment si l'ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs
parents adoptifs, laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (let.
a; cf. ég. art. 3 OAdo) et si les intéressés (let. d), de par leurs qualités
personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation
financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent
toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une
formation adéquats (ch. 1) et sont prêts à accepter l'enfant avec ses
particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous
une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa
résidence habituelle avant son placement (Etat d'origine) (ch. 2).
L'art. 5 OAdo prévoit en outre que l'aptitude des futurs parents adoptifs est
soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant
âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la
fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille (al. 3),
respectivement que les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés
aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir
dépasse 45 ans - ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment
s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant (al. 4).
c) La condition primordiale de l'adoption consiste
dans le bien de l'enfant
(art. 264 CC; art. 3, 5 al. 1 et al. 2 let. a OAdo; cf. ég. art. 1 let. a de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale du 29 mai 1993 - RS 0.211.221.311 - et art. 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - RS 0.107 -, qui se réfèrent à
cet égard à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant). Cette condition n'est
pas facile à vérifier; l'autorité doit rechercher si l'adoption est
véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la
personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être
examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se
gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III
161.
précité, consid. 3a; concernant la notion de bien de l'enfant dans ce cadre,
cf. ég. Pichonnay/Foëx [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010 [CR
CC I] - Schoenenberger, art. 264 CC N 34-41).
Dès lors que la décision d'octroyer une autorisation
d'accueillir un enfant en vue de l'adoption suppose une pesée d'intérêts de la
part de l'autorité cantonale, le tribunal fait preuve de retenue en revoyant sa
décision; il n'a pas en effet à substituer sa propre appréciation du bien de
l'enfant à celle de l'autorité cantonale (et des enquêteurs), mais doit
uniquement examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en
considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (TF,
arrêt 5A_207/2012 précité, consid. 4.1.3 et les références).
d) L'art. 264b al. 1 CC prévoit qu'une personne non
mariée - célibataire, veuve ou divorcée - peut adopter seule si elle a 35 ans
révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec
un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit assumer seul les
exigences répondant aux besoins et à l'intérêt de l'enfant; il doit également
être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée
de chacun des époux qui adoptent conjointement (cf. ATF 125 III 161 précité,
consid. 3b; 111 II 283 consid. 2cc). C'est au demeurant
dans cette optique que l'art. 11b al. 3 let. b aOPEE prévoyait que l'autorité
devait prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la
requérante ou le requérant n'était pas marié ou qu'elle ou il ne pouvait
adopter conjointement avec son époux ou son épouse. Cette disposition n'a pas
été reprise telle quelle dans la nouvelle ordonnance sur l'adoption, même si
l'art. 5
al. 2 let. d OAdo retient le critère de la disponibilité en prévoyant que le
temps à disposition des futurs adoptants constitue une condition d'aptitude à
l'adoption; dès lors toutefois que la nouvelle ordonnance n'a apporté aucune
modification substantielle quant au fond, comme déjà relevé (cf. consid. 2b),
il faut en conclure que les caractéristiques propres à l'adoption par une
personne seule requièrent toujours une attention particulière de la part de
l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.
Dans l'intention du législateur, l'adoption
conjointe par des époux constitue en effet la règle et l'adoption par une
personne seule, l'exception (ATF 125 III 161 précité, consid. 3 et 4 et les
références; TF, arrêt 5A_207/2012 précité, consid. 4.2). On peut concevoir à
cet égard que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori
à vivre dans une famille "complète". Il n'en demeure pas moins que la
loi permet expressément l'adoption par une personne seule, sans la soumettre - contrairement
à l'adoption d'un majeur ou d'un interdit (cf. art. 266 al. 1 ch. 3 CC) - à
l'existence de justes motifs; lorsque les conditions nécessaires au bien de
l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes
les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa
personnalité, l'adoption sera ainsi prononcée (ATF 129 III 656 consid. 4.3; 125
III 161 précité, consid. 4b et les références).
3.
En l'espèce, la recourante se prévaut en premier lieu des deux précédents
agréments qui lui ont été délivrés (cf. let. C et D supra) et fait
valoir que le refus litigieux ne se justifierait qu'en présence de faits
nouveaux, respectivement, à tout le moins, d'une actualisation du dernier
rapport d'évaluation du 20 novembre 2012. Elle invoque dans ce cadre la
protection de sa bonne foi ainsi que l'interdiction de l'arbitraire, et se
plaint d'une instruction lacunaire de l'examen de sa nouvelle demande.
Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas
contesté que l'échec des tentatives d'adoption de la recourante dans le cadre
des deux précédents agréments dont elle a bénéficié tient à des circonstances
indépendantes de sa volonté et ne résulte pas, par hypothèse, d'un quelconque
manquement qui pourrait lui être reproché. Si l'on peut certes comprendre la déception
de l'intéressée, ces circonstances ne sauraient à l'évidence justifier à elles
seules l'octroi de l'agrément qu'elle requiert en lien avec son nouveau projet
d'adoption; encore faudrait-il que les conditions d'un tel octroi soient
réunies.
Cela étant, il s'impose de constater que la
recourante ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi pour
obtenir l'agrément concerné. Comme l'a exposé B.________ à l'occasion de
l'audience du 23 avril 2015, si l'aptitude de l'intéressée ne s'est pas en tant
que telle modifiée (outre qu'elle est désormais plus âgée), la modification des
circonstances ayant justifié le refus litigieux - indépendamment du bien-fondé
de ce refus, qui sera examiné ci-après (consid. 4) - tient bien plutôt à des critères
objectifs, soit en particulier aux modifications dans le profil de l'enfant
qu'elle souhaite désormais accueillir en vue de son adoption. C'est le lieu de
relever que l'art. 6 al. 2 OAdo prévoit expressément que l'agrément doit indiquer
en particulier l'Etat d'origine de l'enfant, son âge minimum et son âge
maximum, et préciser si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints
dans leur santé; quoi qu'en dise la recourante, il apparaît manifestement
qu'une modification de l'un ou l'autre de ces éléments constitue en tant que
telle un fait nouveau obligeant l'autorité à procéder à un nouvel examen du cas
- on voit mal en effet que les questions de l'aptitude de l'intéressée ou
encore du bien de l'enfant (qui est déterminante dans ce cadre; cf. consid. 2c supra)
puissent être appréciées indépendamment même du profil de ce dernier. Dans ces
conditions, l'intéressée ne saurait à l'évidence se prévaloir d'autorisations
données antérieurement, ni en déduire qu'elle offre automatiquement les
garanties nécessaires en lien avec son nouveau projet (cf. CR CC I - Schoenenberger
art. 264 N 15 in fine, qui se réfère à la jurisprudence rendue en
application de l'aOPEE).
S'agissant pour le reste du grief de la recourante
relatif au caractère prétendument lacunaire de l'instruction du cas, il convient
de relever que l'intéressée, dont l'aptitude avait d'ores et déjà été évaluée -
puis actualisée - tant par l'ACC que par B.________ (cf. let. C et D supra),
a été entendue par cette dernière et par le chef du SPJ le 29 octobre 2014 en
lien avec sa nouvelle demande; il apparaît que l'actualisation des évaluations
antérieures est implicitement comprise dans la motivation de la décision
attaquée (cf. let. E supra) - étant précisé que l'on ne voit pas en quoi
des investigations supplémentaires auraient été indispensables, dans la mesure
où, comme déjà relevé, le refus litigieux se fonde avant tout sur les
modifications dans le profil de l'enfant. Dans ces conditions, il n'apparaît
pas que l'instruction du cas par l'autorité intimée prêterait le flanc à la
critique. On se contentera de rappeler pour le surplus qu'il a été fait droit à
la requête de la recourante tendant à la tenue d'une audience et à l'audition
de témoins dans le cadre de la présente procédure et que l'intéressée a
expressément confirmé, à la fin de cette audience, qu'elle n'avait pas d'autre
requête de mesure d'instruction à présenter
(cf. let. G supra).
4.
Il reste à examiner si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de faire droit à la nouvelle demande de la
recourante.
a) Comme déjà évoqué, le refus d'octroi d'agrément
litigieux n'est pas fondé sur le fait que l'aptitude la recourante se serait
modifiée, mais bien plutôt sur un changement objectif des circonstances -
tenant principalement aux modifications dans le profil de l'enfant. Il convient
dès lors en premier lieu d'examiner le "contexte particulier de l'adoption
d'enfants grands" et le "contexte particulier de l'adoption d'enfants
originaires de Russie" (pour reprendre les expressions employées par
l'autorité intimée dans sa réponse au recours).
aa) S'agissant de l'incidence de l'âge de l'enfant,
la Dresse F.________ a exposé à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015 en
quoi l'adoption d'un enfant âgé de 6 ans ou plus différait de celle d'un enfant
plus jeune - en ce sens en substance qu'à partir de 6 ans, l'enfant a déjà
construit sa personnalité, qu'il a en règle générale déjà vécu plusieurs
placements et des ruptures affectives significatives (notamment en Russie;
cf. consid. 4a/bb infra) et que, dans ce contexte, le développement de
nouveaux liens affectifs, pour autant qu'il en soit encore capable, passe par
une phase de régression très importante, respectivement que tous ses
traumatismes sont adressés à son/ses parent/s adoptif/s; ce médecin a décrit
les comportements fréquemment constatés chez les enfants en pareille hypothèse
et les risques pour l'unité de la cellule familiale en résultant. Elle a également
relevé, en particulier, que la situation était encore plus difficile lorsqu'il
s'agissait d'une adoption par une personne seule, faute notamment de soutien et
d'échanges possibles sur les problèmes rencontrés (cf. let. G supra).
Les déclarations de la Dresse F.________, dont il
n'est pas contesté qu'elle est spécialisée en la matière, emportent la pleine conviction
du tribunal. Quoi qu'en dise la recourante, il importe peu dans ce cadre que la
législation ne fasse pas de distinction formelle entre l'adoption d'enfants
avant et dès 6 ans; à l'évidence, les particularités en cas d'adoption d'un
enfant âgé de 6 ans ou plus n'en doivent pas moins être prises en compte dans
la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, s'agissant en
particulier d'apprécier l'aptitude du/des requérant/s ou encore la question du
bien de l'enfant. Le seul fait que certains parents "y arrivent" et
qu'il existe des cas où de telles adoptions "réussissent", comme l'a
confirmé la Dresse F.________, ne saurait pas davantage remettre en cause le
fait que, d'une façon générale, les difficultés rencontrées et les risques
d'échec sont considérablement plus importants dans ce contexte, pour les motifs
évoqués par ce médecin.
bb) Concernant par ailleurs le contexte particulier
de l'adoption d'enfants originaires de Russie, l'autorité intimée a en
substance retenu que la pratique de ce pays ne permettait pas de garantir la
bonne santé de l'enfant. Dans sa réponse au recours, elle se réfère à cet égard
à un avis du pédiatre H.________, "médecin spécialiste en adoption et référent
des évaluatrices des milieux d'accueil dans le cadre de la lecture des dossiers
médicaux des enfants proposés en adoption", lequel évoque en particulier
la "fréquence énorme de syndromes alcooliques fœtaux, avec risque de
retard de développement", respectivement le fait que "le risque
d'enfant avec déficience mentale est plus grand en provenance de Russie". Dans
le même sens, B.________ a relevé à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015 le
manque de fiabilité des informations transmises concernant les enfants en provenance
de Russie, notamment s'agissant de leur état de santé. Sur ce point également,
le seul fait qu'il existe des cas dans lesquels les informations transmises
concernant les enfants se sont révélées fiables, comme dans le cas de l'enfant
russe adopté par G.________ (laquelle estime avoir été renseignée "de
façon complète et en toute transparence"; cf. let. G supra), ne
saurait remettre en cause le fait que, d'une façon générale, "délivrer un
agrément en bonne santé uniquement n'est pas possible" en Russie - comme
l'a indiqué un assistant administratif de Zentrum Ruslan dans un
courrier électronique adressé à une collaboratrice de l'autorité intimée au
mois de janvier 2015.
Par ailleurs et indépendamment même de ce point, il
résulte des déclarations de B.________ lors de l'audience du 23 avril 2015 que
les enfants proposés à l'adoption en Russie ont en général vécu longtemps en
institution, dans de grandes structures, et qu'ils souffrent ainsi de carences
affectives importantes (plus importantes que dans d'autres pays, notamment en
Ethiopie, où la prise en charge est différente;
cf. let. G supra); dans le même sens, le pédiatre H.________ relève
qu'il est "clair que les enfants russes et âgés ont plus de risques que
d'autres d'avoir des évolutions défavorables, surtout en raison de la «
dynamique » des orphelinats russes". C'est le lieu de rappeler que les
difficultés évoquées par la Dresse F.________ en lien avec l'adoption d'enfants
âgés de 6 ans ou plus sont précisément liées, en particulier, aux failles dans
le développement de leur personnalité compte tenu de leurs conditions de vie
antérieures (cf. let. G et consid. 4a/aa supra).
cc) En définitive, il apparaît ainsi que les
demandes tendant à l'adoption d'enfants âgés de 6 ou plus doivent être
appréciées avec une attention particulière et n'être admises qu'à des
conditions restrictives, en particulier lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,
d'une adoption par une personne seule (étant rappelé que ce type d'adoption a
déjà en tant que tel un caractère exceptionnel, l'intérêt de l'enfant
consistant a priori à vivre dans une famille complète - cf. consid. 2d supra)
et que l'enfant est originaire de Russie (avec les risques que cela implique
s'agissant de son état de santé et de son développement personnel,
respectivement le manque de fiabilité des informations transmises à cet égard
par la Russie).
b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a en
premier lieu retenu que le nouveau projet de la recourante répondait à la
nécessité de se conformer aux dispositions légales relatives à la différence
d'âge (art. 5 al. 4 OAdo) et ne correspondait pas à l'âge qu'elle souhaitait
initialement, ce qui pouvait porter préjudice à la création du lien
parent-enfant et, partant, à l'attachement lui-même (cf. la décision attaquée
reproduite sous let. E supra). Quoi qu'en dise l'intéressée, cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique; il suffit à cet égard de
renvoyer au passage du rapport établi le 11 août 2011 par B.________ reproduit
ci-dessus en lien avec son désir d'adopter un enfant en bas âge et la
difficulté de créer un lien nourricier avec un enfant plus grand (cf. let. C supra).
C'est en outre le lieu de rappeler que la recourante soutient - à tort, comme
on l'a déjà vu
(cf. consid. 3) - que la modification de l'âge de l'enfant en regard de ses
précédentes demandes ne constituerait pas un fait nouveau, ce qui conforte
encore le tribunal dans l'idée qu'elle n'a pas pleine conscience des
spécificités de l'adoption d'un enfant plus "grand", respectivement
que son nouveau projet est directement lié aux exigences légales plutôt que
mûrement réfléchi. Dans le même sens et comme le relève l'autorité intimée dans
sa réponse au recours, on peut sérieusement douter que la volonté de la
recourante d'accueillir un enfant en bonne santé puisse être garantie
s'agissant d'un enfant en provenance de Russie (cf. consid. 4a/bb supra);
or, l'intéressé a expressément insisté dans le cadre de sa demande initiale sur
le fait qu'elle ne se sentait "pas capable d'adopter un enfant
malade" (cf. let. C supra).
L'autorité intimée a également retenu, s'agissant de
l'adoption d'un enfant "grand" (soit âgé de 6 ans ou plus), qu'un
"accueil aussi compliqué ne saurait être envisagé pour une personne seule,
le risque de déstabilisation du parent et d'une mise à l'écart de l'enfant
étant trop élevé". La portée générale d'une telle affirmation doit être nuancée,
l'adoption d'un enfant "grand" par une personne seule n'étant pas formellement
exclue - mais bien plutôt réservée à l'existence de circonstances
exceptionnelles la justifiant, compte tenu de ses particularités (cf. consid.
4a/aa supra); dans le cas particulier de la recourante, il s'impose
toutefois de constater qu'elle ne prête pas le flanc à la critique. Ni les lettres
de soutien et de recommandation de tiers, ni les lectures de littérature
spécialisée effectuées par l'intéressée, ni son intérêt pour la Russie (lequel est au demeurant relativement récent, par la force des choses, dans la mesure
où elle a auparavant successivement envisagé d'adopter un enfant originaire d'Asie
singulièrement du Vietnam, du Mexique, du Maroc puis d'Ethiopie; cf. let. C et
D supra) ne sauraient à l'évidence suffire à pallier au risque en cause.
L'appréciation de la Dresse A.________ telle qu'elle résulte des ses
déclarations à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015 (cf. let G supra)
n'apparaît pas davantage déterminante dans ce cadre, ce médecin ayant confirmé
qu'elle n'avait aucune formation ou expérience particulière en lien avec le domaine
spécifique de l'adoption. C'est le lieu de rappeler que l'autorité intimée a
déjà manifesté de sérieuses réserves lors des précédents agréments octroyés à
la recourante, en référence notamment aux conclusions du rapport d'expertise
psychologique établi le 15 septembre 2010 par la psychologue Z.________ -
conclusions dont la teneur n'est pas de nature, à l'évidence, à relativiser
l'importance du risque de déstabilisation du parent et d'une mise à l'écart de
l'enfant évoqué (cf. let. C supra) -, et n'a délivré cet agrément que
compte tenu du fait nouveau que constituait l'engagement de tiers dans la
démarche de l'intéressée mis en évidence par B.________ (cf. let. C in fine
supra).
Concernant ce dernier point, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant en substance que le rôle de
figure masculine de référence que se proposait d'assumer Y.________ en tant que
parrain de l'enfant n'était pas suffisant s'agissant de l'adoption d'un enfant
plus "grand", respectivement que la différence d'âge (de l'ordre
d'une cinquantaine d'années, l'intéressé ayant actuellement 57 ans) était de
nature à rendre la communication et la compréhension moins aisées et donc à générer
ou accroître d'éventuels conflits dommageables pour l'enfant. Le tribunal doute
au demeurant très sérieusement que Y.________, indépendamment de sa bonne
volonté, ait pleine conscience des spécificités liées à l'adoption d'un enfant
de 6 ans ou plus et des difficultés auxquelles il pourrait être exposé dans ce
cadre, au vu notamment de la teneur de ses déclarations à l'occasion de
l'audience du 23 avril 2015 - en particulier, les problèmes susceptibles de se
poser qu'il a énumérés à cette occasion ont paru sans commune mesure avec les
risques évoqués par la Dresse F.________. Quant à C.________, elle a confirmé
dans une attestation du 25 février 2015 qu'elle était prête à s'investir
personnellement et à assumer le rôle de marraine de l'enfant. Outre que la
portée de cette attestation est pour le moins discutable - dans la mesure où il
n'est fait aucune mention de l'âge, de l'Etat de provenance ou encore de l'état
de santé de l'enfant (cf. art. 6 al. 2 OAdo; consid. 3, 4a/aa et 4a/bb supra)
-, il n'apparaît manifestement pas que ce seul soutien en tant que marraine, à
supposer qu'il ait été consenti en toute connaissance de cause, aurait une
incidence déterminante.
On se contentera pour le reste de relever que le
projet de la recourante n'est aucunement comparable à la situation de G.________
(entendue en tant que témoin à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015; cf. G
supra); dans le cas de cette dernière, il s'agissait en effet
d'adoptions conjointes, au surplus d'enfants en très bas âge (1 an) et alors
que l'intéressée elle-même était nettement plus jeune que la recourante (elle
avait 36 ans lors de l'adoption de son fils ukrainien, respectivement 39 ans
lors de l'adoption de sa fille russe). G.________ a pour le reste indiqué
qu'elle fréquentait principalement des "familles" ayant adopté des
enfants "relativement jeunes" (jusqu'à 3 ans); on voit mal dans ces
conditions que les expériences dont elle a pu avoir connaissance seraient
pertinentes s'agissant d'apprécier la demande spécifique de la recourante, qui
porte bien plutôt sur l'adoption d'un enfant "grand" par une personne
seule.
c) En définitive et quoi qu'en dise la recourante, il
n'apparaît pas que l'autorité intimée se serait fondée sur des circonstances
non pertinentes ou qu'elle aurait omis des éléments déterminants dans le cadre
de son examen de la demande litigieuse. Le tribunal considère ainsi que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
faire droit à cette demande.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de
justice, correspondant à l'émolument (1'000 fr.) ainsi qu'aux indemnités de
témoin (200 fr.), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art.
49.
al. 1 LPA-VD; art. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu
pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 novembre 2014 par le Service de protection de
la jeunesse est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'200 (mille deux cents) francs, sont mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.