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Décision

GE.2015.0003

CDAP - GE.2015.0003 - 2015-08-11 - X.________ /Service de protection de la jeunesse

11 août 2015Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1963, exerce une activité d'enseignante au

sein d'une école primaire et travaille en parallèle de manière indépendante

dans la fabrication d'archets pour violons. Elle est propriétaire d'un immeuble

lui procurant une rente locative mensuelle de 6'000 fr. environ.

L'intéressée est célibataire et n'a pas d'enfant.

B.

Au début de l'année 2005, alors qu'elle vivait en concubinage avec Y.________

depuis une dizaine d'années, X.________ a suivi deux séances d'information

concernant une éventuelle adoption auprès du Service de la protection de la

jeunesse (SPJ). Les concubins ont toutefois renoncé à entamer des démarches en

vue d'une adoption commune.

C.

Le 30 avril 2009, X.________ a déposé une requête en vue de l'obtention

d'une autorisation d'accueillir un enfant aux fins d'adoption (en tant que

personne seule). Dans le questionnaire ad hoc, elle précisait en

particulier qu'elle souhaitait un enfant "petit dès 2 ou 3 ans plutôt une

fille", originaire plutôt d'Asie (Vietnam)

(ch. 11.4), et que son "partenaire" (soit Y.________) était

"disposé à représenter une « figurine masculine »" (ch. 12.3).

L'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption

(ACC) du SPJ a établi dans ce cadre un "Rapport d'évaluation sociale du

milieu d'adoption" le 20 décembre 2010, préavisant négativement le projet

de l'intéressée (consistant alors à adopter un enfant originaire du Mexique,

âgé de 3 à 5 ans - étant précisé qu'elle demandait de "mettre la priorité

sur l'état de santé de l'enfant, ne se sentant pas capable d'adopter un enfant

malade"); il était en particulier fait référence aux conclusions d'un

"rapport d'expertise psychologique" établi le 15 septembre 2010 par la

psychologue Z.________, dont il résulte en substance ce qui suit:

"[…] Mme X.________ présente une imparfaite constitution de

l'identité et, de ce fait, la différenciation entre soi et autrui n'est pas

clairement établie, Mme X.________ ayant en effet par exemple des difficultés à

identifier les états émotionnels d'autrui. Dans ce contexte, le rapprochement à

l'autre revêt une tonalité persécutoire et Mme X.________ se voit contrainte,

de par ses caractéristiques psychiques, de tenter de maintenir l'autre à

distance, d'où son « indépendance », ou sous son contrôle.

Dans ce contexte, on peut

légitimement interroger la capacité de Mme X.________ à prendre en charge un

enfant sur le long terme. Se pose en particulier la question de la capacité de

Mme X.________ à pouvoir entrer en contact avec un enfant sans que le

rapprochement entraîne des mouvements de mise à distance et/ou de contrôle,

ainsi qu'à percevoir les besoins émotionnels de l'enfant comme différents des

siens. Cette question devient encore plus prégnante dans le cas où cet enfant

ne correspondrait pas aux attentes de Mme X.________ et ne répondrait à aucune

des solutions préétablies par cette dernière en cas de difficulté."

Dans son rapport, l'ACC relevait en outre, en particulier,

que l'intéressée n'avait "pas de relation familiale ou amicale avec des

hommes suffisante pour que l'un de ceux-ci puisse jouer le rôle de référent

masculin pour l'enfant à venir".

X.________ a vivement contesté la teneur et les

conclusions de ce rapport, se plaignant d'inexactitudes, omissions et autres

appréciations inexactes. Elle a notamment produit un rapport établi le 16

février 2011 par la Dresse A.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, laquelle

concluait "favorablement, en tant que psychiatre, sur les aptitudes de

Madame X.________ à accueillir un enfant en vue d'une adoption."

A la suite d'un entretien avec X.________, le Chef

du SPJ a requis la mise d'en œuvre d'un complément d'évaluation.

Ce complément d'évaluation a été réalisé par B.________,

responsable de l'Evaluation des lieux de placement (ELP) de l'Office de la Jeunesse du canton de Genève. Dans le cadre de cette procédure, Y.________ a attesté le 15

avril 2011 qu'il acceptait d'assumer le rôle éducatif de parrain de l'enfant

concerné; une amie de X.________, C.________, a également attesté le 15 mai

2011 qu'elle était disposée à s'investir personnellement en tant que marraine

de l'enfant. Cela étant, B.________ a émis un préavis favorable dans son

rapport du 11 août 2011, estimant en substance que le projet de X.________ -

consistant alors à adopter une fillette âgée entre 3 et 5 ans, originaire du

Maroc, en bon état de santé général ou souffrant d'une affection réversible

- semblait adéquat par rapport à ses capacités; à titre de

"recommandations concernant l'enfant à adopter et adéquation du

projet", il était notamment relevé ce qui suit:

"[X.________] aurait souhaité dans un premier temps adopter un

enfant plus jeune pouvant ainsi créer un lien avec l'enfant depuis son plus

jeune âge. Rendue attentive sur la différence d'âge qui la séparerait de

l'enfant aujourd'hui mais également à l'adolescence, elle a revu son projet

pour l'accueil d'un enfant dès 4 ans au moment où il commencerait sa scolarité.

En effet, à cet âge l'enfant a encore beaucoup besoin d'être cajolé et de créer

une relation intime avec le parent. Elle voit également avec les enfants

qu'elle enseigne, âgés de 8 ans, qu'ils sont à un stade de développement plus

centré sur la découverte de nouvelles connaissances et la relation avec leurs

camarades rendant ainsi plus difficile la création du lien nourricier."

Le SPJ a délivré une autorisation provisoire

d'accueil en vue d'adoption le 7 septembre 2011, autorisant X.________ à

accueillir un enfant originaire du Maroc, âgé de 4 à 5 ans, de sexe féminin de

préférence, en bonne santé globale ou souffrant d'une affection réversible.

Cette autorisation, valable trois ans, mentionnait les deux rapports d'évaluation

évoqués ci-dessus et retenait en substance que le complément d'évaluation

réalisé par l'ELP avait mis en évidence des "faits nouveaux" dont il

convenait de tenir compte - savoir l'engagement de Y.________ d'assurer à

l'enfant une présence masculine de référence dans la durée, ainsi que la

présence en tant que marraine de C.________.

D.

Compte tenu de l'impossibilité d'adopter au Maroc (dont la politique en

la matière est dans l'intervalle devenue plus restrictive), X.________ a requis

une modification de la décision d'agrément afin de pouvoir adopter un enfant

originaire d'Ethiopie. Elle a dans ce cadre été entendue par B.________ et par D.________,

chef de l'ACC. Dans son "actualisation rapport d'évaluation sociale du

milieu d'adoption" du 20 novembre 2012, B.________ a émis un préavis

positif à cette demande, nonobstant les réserves de D.________, pour autant que

la différence d'âge entre l'enfant et sa future mère adoptive n'excède pas 45

ans.

Le SPJ a délivré un nouvel "agrément

d'adoption" le 27 novembre 2012, autorisant X.________ à accueillir un

enfant originaire d'Ethiopie, âgé de 4 à 5 ans, de préférence de sexe féminin,

en bonne santé globale ou souffrant d'une affection réversible; cette

autorisation était valable deux ans.

E.

Les possibilités d'adoption en Ethiopie ayant également été

progressivement restreintes, X.________, après s'être renseignée sur les alternatives

qui pouvaient encore entrer en ligne de compte dans sa situation, a manifesté

en septembre 2014 le souhait d'adopter un enfant âgé de 6 à 8 ans, originaire

de Russie. Elle a dans ce cadre été entendue le 29 octobre 2014 par E.________,

chef du SPJ, et B.________.

Par décision du 20 novembre 2014, le SPJ a refusé de

faire droit à la nouvelle demande de l'intéressée, retenant en particulier ce

qui suit:

"• Vous sollicitez un nouvel agrément pour un enfant âgé de 6

à 8 ans, l'OAdo

(art. 5 al. 4) ne vous permettant pas d'accueillir un enfant plus jeune.

Ce changement dans le profil de l'âge de l'enfant ne résulte

pas d'un désir d'accueillir un enfant grand, mais bien plus d'une adaptation de

votre demande aux exigences légales. Lors de vos entretiens avec les

représentants de l'ACC-VD et de l'ACC-GE, vous aviez clairement émis le souhait

d'adopter un enfant jusqu'à cinq ans. […]

Or, tout changement dans le profil de l'enfant ne peut être

accepté et validé par le SPJ que s'il résulte de la réflexion profonde, du

cheminement et du souhait du candidat à l'adoption. Lorsque des éléments

externes contraignent le candidat à changer le profil de l'enfant, alors que le

profil initial a été longuement évoqué, réfléchi et mûri durant les entretiens

d'évaluation sociale, l'expérience en la matière montre que la création du lien

entre le parent et l'enfant risque de moins bien se dérouler, ce qui peut

mettre le processus d'adoption en échec.

• Tout enfant adopté a, en général, traversé diverses épreuves

potentiellement traumatisantes, telles que l'abandon, la disparition de

personnes connues et de référence pour lui, l'absence de soins, de stimulations

et de contacts chaleureux et adéquats voire la négligence et les mauvais

traitements. Il est clair que plus l'enfant a vécu longtemps hors d'un milieu

familial adéquat, plus les risques de répercussions sur sa santé et son bon

développement psychologique sont importants.

Ces diverses épreuves peuvent amener l'enfant à rencontrer des

difficultés d'attachement, à manifester de l'anxiété, du stress, de la tristesse,

de la colère et de la méfiance envers les adultes.

L'adoption d'un enfant de plus de six ans nécessite de la part

du futur parent une préparation avec des professionnels spécialisés en

adoption, généralement des psychologues, dans le cadre d'ateliers ou

d'entretiens individuels ciblés sur les spécificités d'un tel accueil. Le futur

parent doit pouvoir démontrer qu'il a élaboré une réflexion autour des

difficultés inhérentes à l'adoption de l'enfant et envisagé des stratégies afin

de l'aider et de le rassurer tout en lui offrant un cadre respectueux,

empathique et tolérant. Il doit être capable d'identifier les émotions de son

enfant, telles que la rage, le désespoir, la colère; de les accueillir et de

les accompagner, sans se sentir lui-même déstabilisé ou rejeté.

Votre volonté, qui s'est notamment manifestée lors de

l'entretien du 29 octobre 2014, de n'aborder que ce qui pourrait bien se passer

avec l'enfant, associée à une difficulté à vous projeter dans des moments plus

compliqués, démontrent que vous n'avez, à ce jour, pas effectué ce travail de

préparation indispensable.

• Le droit suisse autorise l'adoption par une personne seule

(art. 264b CC). En revanche, l'accueil d'un enfant relativement jeune par une

personne seule représente toujours un défi, dans le sens où la personne, sans

l'aide d'un conjoint, doit assumer l'intégralité des tâches inhérentes à

l'accompagnement de l'enfant, son éducation et ses soins, mais également

l'apport d'un revenu au foyer. L'expérience a montré que l'accueil d'un enfant

grand, qui va tester ses parents, se confronter et s'opposer à eux sur une plus

ou moins longue période, nécessite la présence d'un père et d'une mère solides

et unis, capables de se relayer et de s'épauler afin de faire face aux moments

de remise en question. Un accueil aussi compliqué ne saurait être envisagé pour

une personne seule, le risque de déstabilisation du parent et d'une mise à

l'écart de l'enfant étant trop élevé.

• Afin de faire face aux difficultés de cette nature, vous avez

déclaré compter sur la présence de M. Y.________, votre ancien compagnon, pour

jouer un rôle de parrain auprès de l'enfant. Bien que ce rôle de figure

masculine soit important et souhaitable, il ne peut en aucune façon se

substituer à celui d'un père. Certes,

M. Y.________ serait à la retraite au moment de l'adolescence de l'enfant, ce

qui garantirait une réelle disponibilité de sa part, mas sa grande différence

d'âge avec votre enfant pourrait aussi rendre la communication et la

compréhension mutuelle moins aisées donc générer ou accroître d'éventuels

conflits dommageables pour l'enfant.

Eu égard à ce qui précède, je

refuse de donner suite à votre demande d'accueillir un enfant en vue de son

adoption et de vous délivrer un agrément au sens de l'art. 6 OAdo, considérant

qu'en l'espèce les conditions de l'art. 5 al. 2 OAdo ne sont pas pleinement

remplies."

Par courrier adressé au chef de service du SPJ le 10

décembre 2014, X.________ a requis la reconsidération de cette décision,

respectivement, à tout le moins, son annulation en vue de la mise en œuvre d'un

complément d'instruction.

Le 15 décembre 2014, le chef de Service du SPJ a

refusé de faire droit à cette demande.

F.

X.________ a formé recours contre la décision du 20 novembre 2014 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 6

janvier 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était

donné suite à sa demande d'accueillir en vue de son adoption un enfant âgé de 6

à 8 ans, en bonne santé, originaire de Russie, et que l'agrément à cette fin était

délivré. Se prévalant des deux agréments qu'elle avait obtenus précédemment,

elle a en substance fait valoir que cette décision était "incompréhensible

et contradictoire", un tel "revirement de position" ne se

justifiant pas en l'absence de faits nouveaux liés à ses aptitudes ou, à tout

le moins, d'actualisation du dernier rapport d'évaluation du 20 novembre 2012;

elle invoquait dans ce cadre la protection de sa bonne foi ainsi que

l'interdiction de l'arbitraire. Elle se plaignait en outre d'un abus manifeste

de son pouvoir d'appréciation par le SPJ, en tant que ce dernier avait retenu,

en particulier, qu'elle n'avait pas effectué le travail de préparation

indispensable en vue de l'adoption envisagée, et d'une instruction lacunaire de

l'examen de sa demande. Elle relevait encore que le SPJ semblait considérer, en

contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'une personne seule

n'était pas en mesure d'adopter un enfant "grand" (soit en

l'occurrence âgé de 6 à 8 ans), et estimait que l'appréciation par l'autorité

tant du soutien que du rôle que pourrait jouer Y.________ en tant que parrain

de l'enfant était "dénué de tout fondement" - relevant par ailleurs

que C.________, future marraine de l'enfant, n'était aucunement mentionnée dans

la décision entreprise. Elle produisait un lot de pièces à l'appui de son

recours, comprenant notamment divers documents établis par Zentrum Ruslan,

association ayant notamment pour but d'apporter une aide aux personnes

souhaitant adopter un enfant russe, ainsi qu'une attestation établie le 10

novembre 2014 par Y.________, lequel indiquait renouveler son engagement à "assumer

le rôle éducatif de parrain" dans la démarche de la recourante (en ayant

pris en compte le changement du pays d'origine de l'enfant); elle requérait, à

titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience et l'audition de trois

témoins.

Dans sa réponse au recours du 6 février 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

se référant notamment aux contextes particuliers de l'adoption d'enfants

"grands", d'une part, et d'enfants originaires de Russie, d'autre

part. Quant aux soutiens de tiers invoqués par la recourante, l'autorité

intimée a relevé qu'elle ne disposait pas d'éléments selon lesquels Y.________

se serait renseigné spécifiquement sur les besoins et difficultés d'enfants

"grands" et se questionnait sur l'implication réelle de son rôle de

parrain, respectivement que

Mme C.________ n'avait pas renouvelé par écrit son engagement de devenir

marraine dans le cadre de la nouvelle demande d'agrément litigieuse; à son sens,

la recourante n'avait pas démontrer qu'elle disposait d'un réseau suffisant

susceptible de lui venir en aide sur une longue période.

Dans ses observations complémentaires du 20 avril

2014, la recourante a développé ses arguments et confirmé les conclusions de

son recours, faisant en substance valoir qu'elle avait déposé la demande

litigieuse "en toute connaissance de cause et sur la base d'une réflexion

mûrie", que les "inquiétantes généralisations" de l'autorité

intimée en lien avec le contexte particulier de l'adoption d'enfants en Russie

n'étaient pas fondées - ainsi qu'en attestaient diverses pièces produites à

l'appui de cette écriture -, enfin que la remise en cause de l'implication de Y.________

et de C.________ (laquelle avait réitéré son soutien et sa proposition d'être

la marraine de l'enfant dans une attestation du 25 février 2015) dans son

projet ne reposait sur aucun élément probant.

G.

Une audience d'instruction a été tenue le 23 avril 2015. Il résulte en

particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Sont successivement

introduits pour être entendus en qualité de témoins:

- B.________, cheffe du Service d'autorisation et de

surveillance des lieux de placement (SASLP) de l'Office de l'enfance et de la

jeunesse de Genève.

Le témoin confirme la levée de son

secret de fonction, et produit une pièce en attestant.

Le témoin indique qu'elle a

réalisé le « complément d'évaluation » de la recourante du 11 août 2011 ainsi

que l'actualisation de cette évaluation du 20 novembre 2012, et qu'elle a par

ailleurs participé à l'entretien du 29 octobre 2014 en lien avec le nouveau

projet d'adoption de l'intéressée.

Interpellée quant aux éléments

ayant motivé le refus de ce nouveau projet alors même que les évaluations

antérieures étaient favorables, le témoin expose que la recourante est plus

âgée, que le contexte de l'adoption internationale s'est modifié et que son

projet apparaît désormais « difficilement réalisable », respectivement que le

profil de l'enfant a également changé - la prise en charge d'un enfant plus âgé

étant

« beaucoup plus complexe »; elle précise qu'outre sa différence d'âge,

l'aptitude de la recourante ne s'est pas en tant que telle modifiée depuis sa

demande initiale et que le refus de sa nouvelle demande tient ainsi

principalement à des critères objectifs - l'âge et la provenance de l'enfant,

en particulier, étant des éléments primordiaux dans ce cadre.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par l'autorité intimée, le témoin indique que les demandes d'adoption

par des personnes seules sont relativement fréquentes dans le canton de Genève

et qu'elle a une expérience « assez importante » en la matière. Elle a ainsi pu

constater que les adoptions d'enfants à partir de 4-5 ans requéraient des

compétences supplémentaires (en termes notamment de ressources, de ténacité et

de souplesse). Quant à l'Etat de provenance, cet élément a une incidence d'une

part en lien avec les connaissances de l'adoptant - en particulier, à partir

d'un certain âge de l'enfant, sous l'angle linguistique -, et d'autre part en

lien avec la prise en charge dont l'enfant a bénéficié avant son arrivée en

Suisse, qui varie selon les pays; elle précise dans ce cadre qu'à partir d'un

certain âge, les enfants ont souvent déjà vécu de nombreuses ruptures et

présentent des carences affectives importantes, et que ces « manques » devront

être rattrapés - alors même que l'enfant doit dans le même temps faire face aux

exigences scolaires. Elle évoque la charge que représentent de telles

situations pour les familles et relève que lorsqu'il s'agit d'une adoption par

une personne seule, il n'existe pas d'autre parent qui puisse

« prendre le relais ». S'agissant spécifiquement de la Russie, le témoin fait état des nombreuses « complications » administratives rencontrées lors

de demandes d'adoption dans ce pays, qui semble désormais réticent aux

adoptions internationales, et du fait que les informations transmises

concernant les enfants ne sont en outre pas fiables (en particulier s'agissant

de leur état de santé); elle indique que, d'une façon générale, il est ainsi

déconseillé en l'état d'adopter un enfant dans ce pays - sous réserve de

circonstances particulières, notamment lorsque l'un ou l'autre des parents

adoptants est lui-même russe.

Interpellée par le conseil de la

recourante, le témoin expose qu'elle a connaissance de certaines démarches

effectuées par l'intéressée en lien avec sa demande d'adoption (notamment sa

prise de contact avec Zentrum Ruslan)

mais qu'elle ignorait qu'elle avait entrepris un suivi sur ce point avec un

psychiatre. Elle relève que, dans le canton de Genève, il ne serait sans doute

pas été entré en matière sur la demande litigieuse (compte tenu de son âge et

des modifications dans le profil de l'enfant). S'agissant du fait que la recourante

était encore au bénéfice d'un agrément (pour un enfant de 4-5 ans, originaire

d'Ethiopie, en bonne santé, de préférence de sexe féminin) lorsqu'elle a déposé

sa nouvelle demande, le témoin précise que l'agrément est octroyé en fonction

spécifiquement de l'âge, du pays de provenance et de l'état de santé de

l'enfant; dans ce cadre, les enfants russes ont en général vécu longtemps en

institution, dans des grandes structures, et souffrent de carences affectives

importantes - alors qu'en Ethiopie, la prise en charge est différente et les

carences affectives en général moins importantes. Elle relève par ailleurs qu'à

partir de 6-7 ans, les enfants se tournent vers des expériences extérieures,

affirment leur personnalité et gagnent en autonomie, et qu'ils ont en outre une

conscience plus aiguë de leurs lacunes en regard des autres enfants de leur

âge; il est ainsi plus facile de s'attacher avec un enfant de 4-5 ans, et ce

tant pour l'enfant que pour le parent. Elle rappelle que la recourante a

précisément manifesté son désir d'un enfant « petit » lors des évaluations

réalisées en 2011 et 2012 et qu'elle avait conscience que la prise en charge

serait beaucoup plus difficile avec un enfant plus âgé. Interrogée sur la fait

que la législation prévoit, s'agissant de l'aptitude des parents adoptifs, des «

exigences plus élevées » lorsque l'enfant est âgé de plus de 4 ans (cf. art. 5

al. 3 OAdo) et ne fait pas de distinction au-delà de cet âge, le témoin indique

qu'il est unanimement reconnu que les exigences liées à la prise en charge de

l'enfant changent à partir de cet âge; elle estime qu'il conviendrait

d'intégrer une distinction supplémentaire entre les enfants de 4-5 ans et les

enfants de 6-8 ans, tout en relevant que les adoptions d'enfants de plus de 4

ans sont « déjà assez exceptionnelles ». Le témoin confirme pour le reste

l'importance du réseau de l'adoptant et de la solidité de ce réseau dans le

cadre d'une adoption, en particulier lorsque l'enfant est « grand » - étant

précisé que selon son expérience, le réseau à tendance à se déliter lorsque les

personnes concernées sont effectivement confrontées à l'enfant. Interpellée

quant à la teneur du rapport d'actualisation établi le 20 novembre 2012 en lien

avec le réseau de la recourante, le témoin relève que la situation a évolué

depuis lors et que les remarques figurant dans ce rapport ne sauraient être

reprises sans autre s'agissant de sa nouvelle demande - ce d'autant moins que

le profil de l'enfant a été modifié.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

L'autorité intimée informe le

tribunal qu'elle a recours à la Dresse F.________, pédopsychiatre et

spécialiste reconnue en matière d'adoption, notamment pour apprécier les

situations compliquées; elle précise qu'elle a parlé du cas de la recourante à

ce médecin, mais en en évoquant uniquement les circonstances générales.

- F.________,

pédopsychiatre.

Le témoin indique qu'elle a

travaillé une trentaine d'années dans le domaine de l'adoption. Elle confirme

qu'elle n'a pas d'avis d'expert sur le cas particulier de la recourante,

qu'elle n'a jamais rencontrée.

Interpellée quant à la différence

entre l'adoption d'un enfant de 4-5 ans et celle d'un enfant de 6-8 ans, le

témoin expose qu'à partir de 6 ans, les enfants ont déjà construit leur

personnalité. Très souvent, ils ont déjà vécu des placements multiples et des

ruptures affectives significatives; compte tenu de la situation dans les

institutions dans lesquelles ils sont placés, où chacun doit lutter pour soi,

ils sont en général déjà très autonomes (notamment en Russie). Dans ce

contexte, les enfants perdent non seulement tout lien affectif mais également

tout lien culturel et social lors de leur arrivée en Suisse, et n'ont plus

aucun repère. Le développement de nouveaux liens affectifs, s'ils en sont

encore capables, passent alors par une phase de régression très importante.

Tous leurs traumatismes (en lien avec les ruptures affectives et autres mauvais

traitements qu'ils ont pu subir) sont adressés à leur(s) parent(s) adoptif(s);

certains enfants rejettent ces derniers, estimant que « personne ne peut les

aider ». Par ailleurs, certains parents adoptifs décompensent et rejettent

l'enfant, afin d'éviter l'éclatement de leur famille. Dans ce cadre, le témoin

estime que la situation est encore beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit

d'une adoption par une personne seule, faute notamment de soutien et d'échanges

possibles sur les problèmes rencontrés. Si certains parents adoptifs « y

arrivent », après des années d'investissement, cela reste dans tous les cas

difficile; l'enfant ne peut effet créer de nouveaux liens qu'après un processus

de deuil, qui « passe en général sur l'adoptant ». Interrogée sur la pertinence

de continuer à autoriser l'adoption d'enfants de 6 ans et plus dans ces

conditions, le témoin indique que la question peut effectivement se poser -

relevant que Terre des hommes n'est pas

favorable à ce type d'adoption, au vu du nombre d'échecs - et qu'il

conviendrait à tout le moins que l'enfant et l'adoptant soient préparés à

l'adoption. Le témoin confirme pour le reste que le taux d'échecs des adoptions

est beaucoup plus important lorsque l'enfant est âgé de 6 ans ou plus; quant

aux éventuelles différences en fonction du sexe, elle relève que les filles

commettent en général moins d'actes destructeurs que les garçons, mais que

l'agressivité peut être plus grande à l'égard de la mère adoptive (l'enfant en

voulant en premier lieu à sa mère de l'avoir abandonné).

Interpellée par l'autorité intimée

quant à l'importance de l'implication du réseau dans le processus de

l'adoption, le témoin expose que l'enfant a besoin, pour s'engager dans le

processus de deuil lui permettant de créer de nouveaux liens, d'une «

disponibilité émotionnelle en continuité »; cette situation demande une

implication importante de la part des personnes concernées, notamment de la

part de la personne qui veut prendre le rôle de l'image paternelle.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le conseil de la recourante, le témoin confirme qu'il existe

bien évidemment des cas où les adoptions « réussissent »; elle précise qu'il

est dans tous les cas unanimement reconnu que la prise en charge d'un enfant

adopté « demande beaucoup plus » que celle d'un enfant biologique, compte tenu

de ses carences sur le plan psychique (et parfois également physique). Elle

relève encore que, du point de vue de l'enfant, son adoption n'est jamais

quelque chose de « bien », peu importent les circonstances dans lesquelles il a

été

« abandonné » (même dans l'hypothèse où ses parents biologiques sont décédés).

Interrogées sur l'incidence d'un suivi psychologique par l'adoptant, le témoin

estime qu'un tel suivi devrait être mis en place pour chaque adoption, et ce

sur une période significative; elle rappelle que la création de liens avec l'enfant

demande beaucoup de temps, et relève que les problèmes rencontrés sont

réactualisés lors de son adolescence - qui est peut-être la période la plus

difficile. Elle précise qu'il est

« extrêmement fréquent » que les enfants adoptés mentent, volent et fuguent,

manifestant ainsi leur angoisse d'être à nouveau rejetés. Quant au fait que la

recourante exerce une activité d'enseignante, le témoin relève que le contexte

est complètement différent, en l'absence de relation filiale.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

- A.________, psychiatre

et psychothérapeute FMH.

Le témoin est déliée séance

tenante du secret médical par la recourante.

Interpelée, le témoin expose avoir

initialement accompagné la recourante à la suite de sa fausse couche, dans le

cadre d'un suivi régulier entre 2004 et 2006/2007. A la requête de l'ancien

conseil de l'intéressée, elle a établi en février 2011 un rapport sur son état

psychique et ses aptitudes éducatives dans le cadre de son projet d'adoption,

et l'a par la suite revue « de temps en temps », de façon irrégulière; elle

indique en particulier l'avoir revue « 2 à 3 fois » durant les douze derniers

mois, dans le cadre du refus de sa nouvelle demande. Le témoin précise qu'elle

n'a pas d'expérience personnelle ni n'est spécialisée dans le domaine

spécifique de l'adoption, respectivement que son évaluation a porté sur les

capacités parentales (en général) de la recourante.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le conseil de la recourante, le témoin confirme avoir abordé

avec cette dernière la question du changement de profil de l'enfant qu'elle

désirait adopter; elle relève que ce changement découle directement de

l'exigence légale imposant une différence d'âge de 45 ans au maximum (cf. art.

5 al. 4 OAdo) et estime que l'on ne saurait le reprocher à l'intéressée dans

ces conditions. Elle rappelle que les démarches entreprises par la recourante

en vue d'une adoption au Maroc puis en Ethiopie n'ont pas abouti, malgré la

patience dont elle a fait montre, et estime que l'intéressée, consciente du «

principe de réalité », a fait preuve d'une grande faculté d'adaptation compte

tenu des circonstances; le témoin ne comprend pas dans ce cadre que la capacité

d'adaptation de l'intéressée soit remise en cause par l'autorité intimée, et

relève en outre qu'elle a beaucoup

« mûri » depuis l'évaluation réalisée en 2011.

Interpellée sur ce dernier point

par l'autorité intimée, le témoin précise que la recourante est plus patiente,

plus réfléchie, respectivement moins impulsive et émotive qu'alors. Elle

indique qu'à sa connaissance, l'intéressée a également consulté un autre

thérapeute en lien spécifiquement avec la préparation à son projet d'adoption.

A la question du conseil de la

recourante, le témoin indique que la recourante n'est

« absolument pas » isolée socialement et qu'elle n'est pas davantage solitaire.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

- Y.________, né le ********

1958, enseignant.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le tribunal, le témoin indique que la relation qu'il a

entretenue avec la recourante a duré de 1989 à 2006. Il expose que le projet

d'adoption de l'intéressé est né à la suite de sa fausse couche, en 2004, qui

les a tous deux « profondément choqués ». Le témoin fait état du contexte

familial « très lourd » vécu par le couple. Il indique avoir lui-même assuré la

prise en charge de sa mère durant environ une année et demi à la suite du décès

de son père, en 1990 (étant précisé qu'il s'était auparavant occupé de son père

depuis qu'il avait 14 ans); quant à la recourante, elle s'est occupée de sa

mère, tombée gravement malade 1993, jusqu'à son décès en 2006. S'agissant du

projet d'adoption, le témoin indique en substance que la recourante voulait «

aller de l'avant » alors que lui-même voulait « souffler un peu »; il s'est

toutefois engagé à l'assister et à la soutenir. Il précise qu'a dans un premier

temps été envisagée l'adoption d'un enfant en provenance du Mexique (ils

avaient en effet des amis qui avaient adopté un enfant de ce pays, et lui-même

parlait très bien espagnol); c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'a par la suite

été choisi un pays plus proche de la Suisse. Le témoin confirme qu'au moment où les démarches officielles en vue d'une adoption ont été entreprises, le

couple était d'ores et déjà séparé - même s'il voyait encore régulièrement la

recourante; il relève qu'il n'en assume pas moins une part de «

coresponsabilité » dans ce projet, déjà au stade de la demande litigieuse, et

confirme expressément son engagement en tant que parrain (et référent masculin)

de l'enfant. Il relève qu'il n'a pas d'enfant, mais qu'il a une longue

expérience avec les enfants (dans le cadre de son activité d'enseignant au

niveau secondaire, d'une part, et compte tenu du fait qu'il s'est beaucoup

occupé de ses neveux et nièces, d'autre part). S'agissant de l'incidence du

changement dans le profil de l'enfant que la recourante souhaite adopter, le

témoin estime qu'il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant, de se

préparer aux problèmes susceptibles d'être rencontrés et de « s'équiper

psychologiquement »; il évoque dans ce cadre la difficulté à tenir un langage

commun avec l'enfant, ainsi qu'à lui faire accepter l'autorité et l'altérité,

et estime qu'il convient pour ce faire de rechercher la « juste mesure ».

Interpellé quant aux caractéristiques spécifiques du rôle de parrain, le témoin

considère que ce rôle est beaucoup plus complexe et profond que celui d'un

enseignant ou d'un oncle et qu'il est proche de celui d'un père; quant à la

différence entre le rôle de parrain et celui de père, il relève que le parrain

n'a pas les mêmes responsabilités juridiques et que son rôle est plus distant,

dans la mesure en particulier où il ne fait pas ménage commun avec la mère et

l'enfant. Cela étant, en tant que parrain, il s'engage à garantir « protection

et soutien » tant à l'égard de la recourante que de l'enfant adopté,

respectivement, s'agissant de sa disponibilité, à assurer une « proximité

quotidienne et sur la durée »; il mentionne dans ce cadre la possibilité que

l'enfant s'attache à lui ou encore que lui-même s'attache à l'enfant.

Interpellé quant aux problèmes qui sont à son sens susceptibles de se

présenter, le témoin évoque la possibilité que l'enfant « hurle, reste

réfractaire à toute forme de soin, d'entourage et d'acclimatation », ou encore

la possibilité que la recourante soit débordée, auxquels cas il indique qu'il

apportera son assistance - par exemple pour les repas et les devoirs; invité à

envisager un problème plus grave, il évoque le décès de la recourante. Rendu

attentif aux comportements observés chez des enfants adoptés dès 6 ans tels que

décrits par la Dresse F.________, le témoin relève que ce type de comportements

se retrouve également parfois chez les enfants de parents biologiques.

La recourante estime que les

circonstances de l'adoption décrites par la Dresse F.________ sont «

apocalyptiques »; elle indique qu'en cas de problème, elle a l'intention de

demander de l'aide à des professionnels qualifiés. Elle confirme pour le reste

que le témoin est « absolument fiable ».

Interpellé par le tribunal quant à

ses sentiments et son envie d'être le parrain de l'enfant, le témoin expose en

substance qu'il ne se lance pas dans un tel projet par simple élan ou désir, et

qu'il s'est ainsi engagé en toute conscience de l'attention que requerra

l'enfant. Il précise qu'il espère accompagner la recourante en Russie lorsqu'il

s'agira d'aller chercher l'enfant. Il relève que si son rôle consiste en l'état

à apporter son soutien à l'intéressée en tant que parrain, les relations

humaines peuvent évoluer et qu'il conviendra le cas échéant d'examiner ce qui

est envisageable et souhaitable le moment venu - étant précisé qu'il a

dernièrement acquis une propriété comprenant deux appartements et un jardin, «

pour toute éventualité ».

Interpellé par le conseil de la

recourante, le témoin confirme une fois encore son engagement en tant que

parrain de l'enfant. Il estime que la recourante est une personne flexible,

relevant en particulier avoir été impressionné par les capacités d'organisation

et de sens pratique dont elle a fait preuve dans le cadre de la prise en charge

de sa mère malade; il se dit dans ce cadre convaincu qu'elle trouvera les

solutions adéquates aux problèmes rencontrés.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

[…]

Est introduite pour être entendue

en tant que témoin:

- G.________, mère au

foyer.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par le tribunal, le témoin indique avoir adopté deux enfants: un

garçon en provenance d'Ukraine, arrivé en Suisse à l'âge de 1 an et qui a

désormais 11 ans, ainsi qu'une fille en provenance de Russie, arrivée en Suisse

à 1 an et demi et qui a aujourd'hui 8 ans. Elle précise qu'il s'agit de deux

adoptions conjointes, que les enfants étaient tous deux à l'orphelinat au

moment de leur adoption, que les époux n'ont pas d'autre enfant et ne sont ni

l'un ni l'autre d'origine russe ou slave, et qu'elle-même a aujourd'hui 46 ans.

Elle confirme que les deux adoptions se sont bien passées; à titre de « problème

» rencontré, elle évoque le fait que l'aîné (qui avait alors trois ans et demi)

a été jaloux de sa sœur lorsque celle-ci est arrivée en Suisse, étant précisé

que ce problème s'est résolu grâce à l'aide apportée par les époux. Interrogée

sur l'existence de différences entre les descriptions des enfants dans les

documents communiqués par leurs Etats de provenance respectifs et la situation

réelle, le témoin relève que très peu d'informations ont été transmises aux

époux dans le cadre de l'adoption en Ukraine; quant à leur fille russe, elle

estime qu'ils ont été renseignés de façon complète et en toute transparence,

précisant qu'un collaborateur de Zentrum Ruslan

les a accompagnés en Russie et qu'il s'est longuement entretenu avec la

directrice de l'orphelinat au sujet de l'enfant. Elle relève encore que les

enfants n'ont rencontré aucun problème d'intégration - étant précisé qu'au

moment de leur adoption, ils comprenaient la langue de leur Etat de provenance

mais ne la parlaient pas encore. Interpellée quant au réseau des époux, le

témoin indique avoir pris contact avant même les adoptions avec des cercles

d'aide à l'adoption, puis avoir développé un réseau avec d'autres parents ayant

adopté un enfant dans les mêmes pays (voire dans d'autres pays). Elle confirme

que les enfants posent des questions sur leur passé, en particulier sa fille

russe - laquelle a par ailleurs émis le désir de rencontrer une autre fille

adoptée. Interpellée quant à l'existence de problèmes dans d'autres familles

d'enfants adoptés dont elle aurait connaissance, le témoin indique qu'elle

fréquente principalement des familles ayant adopté des enfants relativement

jeunes (jusqu'à 3 ans) et que les problème surviendront peut-être plus tard;

elle évoque le cas d'une famille ayant adopté une fille de 7 ans et relève que

l'enfant a fait preuve de capacités d'intégration étonnantes (apprenant

notamment le français en l'espace de quelques mois) - étant précisé qu'elle n'a

plus de contact avec la famille concernée depuis 2 à 3 ans. Le témoin indique

que la recourante a pris contact avec elle il y a environ une année,

lorsqu'elle a décidé d'adopter un enfant russe; elle précise que l'intéressée

est la seule personne à l'avoir contactée avant même d'avoir une autorisation

préalable de la part de l'autorité compétente, et relève sa grande motivation

et l'intérêt qu'elle a manifesté pour la Russie. Elle rappelle que les démarches de la recourante en vue d'une adoption ont débuté il

y a plus de 6 ans et se dit très impressionnée par sa ténacité; elle relève que

l'intéressée travaille avec des enfants de 4 à 7 ans, et indique ne pas voir

quoi elle ne serait pas prête à faire face à son projet d'adoption.

A la question de l'autorité

intimée, le témoin estime que, en tant que parent adoptant seul un enfant de

6-8 ans, la recourante aura besoin de soutien, soit d'un parrain, d'une

marraine et d'amis, mais également d'activer des centres de discussion ad hoc

- étant précisé qu'à son sens, l'intéressée remplit déjà ces conditions.

Concernant l'évolution des adoptions internationales, le témoin expose qu'il

est désormais presque impossible d'adopter un enfant en Ukraine; s'agissant de la Russie en revanche, elle indique n'avoir pas l'impression d'une diminution des adoptions en

provenance de ce pays durant les deux dernières années. Interpellée quant à

l'implication de son époux dans la prise en charge des enfants, le témoin

indique qu'elle est similaire à celle d'un père biologique.

N'ayant rien d'autre à ajouter, le

témoin se retire.

La recourante est entendue dans

ses explications. Elle expose les différentes démarches qu'elle a entreprises

en lien avec son nouveau projet d'adoption (lecture de littérature spécialisée,

contacts avec Zentrum Ruslan et suivi

psychologique régulier, notamment). Elle relève qu'elle voit environ 360 élèves

par semaine dans le cadre de son activité d'enseignante de musique et qu'elle

est confrontée dans chaque classe à des enfants qui « posent problèmes ». Elle

précise que son projet d'adoption reste avant tout sa démarche personnelle à

elle et qu'elle n'a pas prévu en l'état de faire à nouveau ménage commun avec Y.________

- dont le rôle est ainsi bien celui d'un parrain. Elle rappelle qu'elle pourra

consacrer beaucoup de temps à l'enfant, compte tenu de sa disponibilité et de sa

situation financière. Elle relève enfin qu'elle a entrepris l'apprentissage de

l'alphabet cyrillique.

Interpellées, les parties

indiquent qu'elles n'ont pas d'autres requêtes de mesure d'instruction à

présenter - la recourante se réservant toutefois de produire des extraits de

littérature spécialisée à l'appui de ses observations finales. La recourante

produit une version complète de sa pièce n° 12."

Par écriture du 5 mai 2015, la recourante a relevé,

en lien avec la teneur du procès-verbal reproduit ci-dessus, qu'elle avait

précisé s'agissant des enfants de ses classes qui "posaient problème"

que "pourtant, il ne s'agi[ssait] pas d'enfants adoptés". Elle a par

ailleurs produit des "remarques complémentaires" rédigées le 6 mai

2015 par Y.________ en lien avec la retranscription de ses déclarations lors de

son audition en tant que témoin.

Par écritures des 5 et 19 mai 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler en lien avec la teneur

du procès-verbal d'audience, qu'elle confirmait ses déterminations du 6 février

2015 et qu'elle n'avait pour le reste pas de déterminations finales à

communiquer.

Le 20 mai 2015, la recourante s'est déterminée sur

les déclarations des témoins entendus à l'occasion de l'audience du 23 avril

2015, estimant en particulier que la plus grande prudence s'imposait s'agissant

des témoignages de B.________ et de la Dresse F.________ - dans la mesure où

elles n'avaient de pas une connaissance approfondie et/ou actualisée de sa

situation. Elle a produit une biographie (annotée par ses soins) des différents

ouvrages qu'elle avait lus en matière d'adoption.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative vaudoise - LPA-VD; RSV 173.36), compte tenu des

féries

(cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la

demande de la recourante d'accueillir en vue de son adoption un enfant âgé de 6

à 8 ans, en bonne santé, originaire de Russie, et de délivrer à l'intéressée

l'agrément nécessaire à cette fin.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a) Aux termes de l'art. 264 CC, un enfant peut être

adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à

son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent

de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de

l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants

des parents adoptifs.

Toute adoption doit, par conséquent, être précédée

d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative

de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement

ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés ainsi

qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de

l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a et les références). Aux termes de l'art.

316.

CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à

l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre

office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al.

1); lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale

unique est compétente (al. 1bis, introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi

fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale

- LF-CLaH; RS 211.221.31); le Conseil fédéral édicte des prescriptions

d'exécution (al. 2).

Dans le canton de Vaud, l'autorité cantonale unique

prévue par l'art. 316

al. 1bis CC, soit l'autorité centrale cantonale au sens de l'art. 3 LF-CLaH,

est le service en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 et 31

al. 1 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs -

LProMin; RSV 850.41), c'est-à-dire le SPJ.

b) Jusqu'au 31 décembre 2011, l'autorisation liée au placement d'un enfant en vue de son adoption était réglée par l'ancienne

ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (aOPEE)

dans sa section 2a, soit les anciens art. 11a à 11j aOPEE. Lors de la révision

de cette ordonnance, il a été décidé de regrouper les dispositions concernant

l'adoption avec l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de

l'adoption et l'ordonnance sur les émoluments perçus en matière d'adoption

internationale, pour former une nouvelle ordonnance fédérale du 29 juin 2011

sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36) - sans toutefois qu'aucune modification

substantielle ne soit effectuée quant au fond (cf. Rapport explicatif

concernant la révision totale de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le

placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption et l'ordonnance

sur l'adoption, p. 22; TF, arrêt 5A_207/2012 du 25 avril 2012 consid. 4.1.1).

L'art. 5 OAdo règle l'aptitude des futurs parents

adoptifs et reprend, de manière condensée, les critères énumérés auparavant aux

art. 11b à 11d aOPEE (TF, arrêt 5A_207/2012 précité, consid. 4.1.2). L'art. 5

al. 2 OAdo prévoit ainsi que les conditions en matière d'aptitude sont réunies

notamment si l'ensemble des circonstances, notamment les motivations des futurs

parents adoptifs, laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (let.

a; cf. ég. art. 3 OAdo) et si les intéressés (let. d), de par leurs qualités

personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation

financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent

toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une

formation adéquats (ch. 1) et sont prêts à accepter l'enfant avec ses

particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous

une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa

résidence habituelle avant son placement (Etat d'origine) (ch. 2).

L'art. 5 OAdo prévoit en outre que l'aptitude des futurs parents adoptifs est

soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant

âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la

fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille (al. 3),

respectivement que les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés

aptes si la différence d'âge entre eux et l'enfant qu'ils souhaitent accueillir

dépasse 45 ans - ils peuvent toutefois l'être exceptionnellement, notamment

s'ils ont déjà établi des liens étroits avec l'enfant (al. 4).

c) La condition primordiale de l'adoption consiste

dans le bien de l'enfant

(art. 264 CC; art. 3, 5 al. 1 et al. 2 let. a OAdo; cf. ég. art. 1 let. a de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption

internationale du 29 mai 1993 - RS 0.211.221.311 - et art. 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - RS 0.107 -, qui se réfèrent à

cet égard à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant). Cette condition n'est

pas facile à vérifier; l'autorité doit rechercher si l'adoption est

véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la

personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être

examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se

gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III

161.

précité, consid. 3a; concernant la notion de bien de l'enfant dans ce cadre,

cf. ég. Pichonnay/Foëx [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010 [CR

CC I] - Schoenenberger, art. 264 CC N 34-41).

Dès lors que la décision d'octroyer une autorisation

d'accueillir un enfant en vue de l'adoption suppose une pesée d'intérêts de la

part de l'autorité cantonale, le tribunal fait preuve de retenue en revoyant sa

décision; il n'a pas en effet à substituer sa propre appréciation du bien de

l'enfant à celle de l'autorité cantonale (et des enquêteurs), mais doit

uniquement examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en

considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (TF,

arrêt 5A_207/2012 précité, consid. 4.1.3 et les références).

d) L'art. 264b al. 1 CC prévoit qu'une personne non

mariée - célibataire, veuve ou divorcée - peut adopter seule si elle a 35 ans

révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec

un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit assumer seul les

exigences répondant aux besoins et à l'intérêt de l'enfant; il doit également

être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée

de chacun des époux qui adoptent conjointement (cf. ATF 125 III 161 précité,

consid. 3b; 111 II 283 consid. 2cc). C'est au demeurant

dans cette optique que l'art. 11b al. 3 let. b aOPEE prévoyait que l'autorité

devait prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la

requérante ou le requérant n'était pas marié ou qu'elle ou il ne pouvait

adopter conjointement avec son époux ou son épouse. Cette disposition n'a pas

été reprise telle quelle dans la nouvelle ordonnance sur l'adoption, même si

l'art. 5

al. 2 let. d OAdo retient le critère de la disponibilité en prévoyant que le

temps à disposition des futurs adoptants constitue une condition d'aptitude à

l'adoption; dès lors toutefois que la nouvelle ordonnance n'a apporté aucune

modification substantielle quant au fond, comme déjà relevé (cf. consid. 2b),

il faut en conclure que les caractéristiques propres à l'adoption par une

personne seule requièrent toujours une attention particulière de la part de

l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.

Dans l'intention du législateur, l'adoption

conjointe par des époux constitue en effet la règle et l'adoption par une

personne seule, l'exception (ATF 125 III 161 précité, consid. 3 et 4 et les

références; TF, arrêt 5A_207/2012 précité, consid. 4.2). On peut concevoir à

cet égard que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori

à vivre dans une famille "complète". Il n'en demeure pas moins que la

loi permet expressément l'adoption par une personne seule, sans la soumettre - contrairement

à l'adoption d'un majeur ou d'un interdit (cf. art. 266 al. 1 ch. 3 CC) - à

l'existence de justes motifs; lorsque les conditions nécessaires au bien de

l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes

les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa

personnalité, l'adoption sera ainsi prononcée (ATF 129 III 656 consid. 4.3; 125

III 161 précité, consid. 4b et les références).

3.

En l'espèce, la recourante se prévaut en premier lieu des deux précédents

agréments qui lui ont été délivrés (cf. let. C et D supra) et fait

valoir que le refus litigieux ne se justifierait qu'en présence de faits

nouveaux, respectivement, à tout le moins, d'une actualisation du dernier

rapport d'évaluation du 20 novembre 2012. Elle invoque dans ce cadre la

protection de sa bonne foi ainsi que l'interdiction de l'arbitraire, et se

plaint d'une instruction lacunaire de l'examen de sa nouvelle demande.

Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas

contesté que l'échec des tentatives d'adoption de la recourante dans le cadre

des deux précédents agréments dont elle a bénéficié tient à des circonstances

indépendantes de sa volonté et ne résulte pas, par hypothèse, d'un quelconque

manquement qui pourrait lui être reproché. Si l'on peut certes comprendre la déception

de l'intéressée, ces circonstances ne sauraient à l'évidence justifier à elles

seules l'octroi de l'agrément qu'elle requiert en lien avec son nouveau projet

d'adoption; encore faudrait-il que les conditions d'un tel octroi soient

réunies.

Cela étant, il s'impose de constater que la

recourante ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi pour

obtenir l'agrément concerné. Comme l'a exposé B.________ à l'occasion de

l'audience du 23 avril 2015, si l'aptitude de l'intéressée ne s'est pas en tant

que telle modifiée (outre qu'elle est désormais plus âgée), la modification des

circonstances ayant justifié le refus litigieux - indépendamment du bien-fondé

de ce refus, qui sera examiné ci-après (consid. 4) - tient bien plutôt à des critères

objectifs, soit en particulier aux modifications dans le profil de l'enfant

qu'elle souhaite désormais accueillir en vue de son adoption. C'est le lieu de

relever que l'art. 6 al. 2 OAdo prévoit expressément que l'agrément doit indiquer

en particulier l'Etat d'origine de l'enfant, son âge minimum et son âge

maximum, et préciser si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints

dans leur santé; quoi qu'en dise la recourante, il apparaît manifestement

qu'une modification de l'un ou l'autre de ces éléments constitue en tant que

telle un fait nouveau obligeant l'autorité à procéder à un nouvel examen du cas

- on voit mal en effet que les questions de l'aptitude de l'intéressée ou

encore du bien de l'enfant (qui est déterminante dans ce cadre; cf. consid. 2c supra)

puissent être appréciées indépendamment même du profil de ce dernier. Dans ces

conditions, l'intéressée ne saurait à l'évidence se prévaloir d'autorisations

données antérieurement, ni en déduire qu'elle offre automatiquement les

garanties nécessaires en lien avec son nouveau projet (cf. CR CC I - Schoenenberger

art. 264 N 15 in fine, qui se réfère à la jurisprudence rendue en

application de l'aOPEE).

S'agissant pour le reste du grief de la recourante

relatif au caractère prétendument lacunaire de l'instruction du cas, il convient

de relever que l'intéressée, dont l'aptitude avait d'ores et déjà été évaluée -

puis actualisée - tant par l'ACC que par B.________ (cf. let. C et D supra),

a été entendue par cette dernière et par le chef du SPJ le 29 octobre 2014 en

lien avec sa nouvelle demande; il apparaît que l'actualisation des évaluations

antérieures est implicitement comprise dans la motivation de la décision

attaquée (cf. let. E supra) - étant précisé que l'on ne voit pas en quoi

des investigations supplémentaires auraient été indispensables, dans la mesure

où, comme déjà relevé, le refus litigieux se fonde avant tout sur les

modifications dans le profil de l'enfant. Dans ces conditions, il n'apparaît

pas que l'instruction du cas par l'autorité intimée prêterait le flanc à la

critique. On se contentera de rappeler pour le surplus qu'il a été fait droit à

la requête de la recourante tendant à la tenue d'une audience et à l'audition

de témoins dans le cadre de la présente procédure et que l'intéressée a

expressément confirmé, à la fin de cette audience, qu'elle n'avait pas d'autre

requête de mesure d'instruction à présenter

(cf. let. G supra).

4.

Il reste à examiner si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de faire droit à la nouvelle demande de la

recourante.

a) Comme déjà évoqué, le refus d'octroi d'agrément

litigieux n'est pas fondé sur le fait que l'aptitude la recourante se serait

modifiée, mais bien plutôt sur un changement objectif des circonstances -

tenant principalement aux modifications dans le profil de l'enfant. Il convient

dès lors en premier lieu d'examiner le "contexte particulier de l'adoption

d'enfants grands" et le "contexte particulier de l'adoption d'enfants

originaires de Russie" (pour reprendre les expressions employées par

l'autorité intimée dans sa réponse au recours).

aa) S'agissant de l'incidence de l'âge de l'enfant,

la Dresse F.________ a exposé à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015 en

quoi l'adoption d'un enfant âgé de 6 ans ou plus différait de celle d'un enfant

plus jeune - en ce sens en substance qu'à partir de 6 ans, l'enfant a déjà

construit sa personnalité, qu'il a en règle générale déjà vécu plusieurs

placements et des ruptures affectives significatives (notamment en Russie;

cf. consid. 4a/bb infra) et que, dans ce contexte, le développement de

nouveaux liens affectifs, pour autant qu'il en soit encore capable, passe par

une phase de régression très importante, respectivement que tous ses

traumatismes sont adressés à son/ses parent/s adoptif/s; ce médecin a décrit

les comportements fréquemment constatés chez les enfants en pareille hypothèse

et les risques pour l'unité de la cellule familiale en résultant. Elle a également

relevé, en particulier, que la situation était encore plus difficile lorsqu'il

s'agissait d'une adoption par une personne seule, faute notamment de soutien et

d'échanges possibles sur les problèmes rencontrés (cf. let. G supra).

Les déclarations de la Dresse F.________, dont il

n'est pas contesté qu'elle est spécialisée en la matière, emportent la pleine conviction

du tribunal. Quoi qu'en dise la recourante, il importe peu dans ce cadre que la

législation ne fasse pas de distinction formelle entre l'adoption d'enfants

avant et dès 6 ans; à l'évidence, les particularités en cas d'adoption d'un

enfant âgé de 6 ans ou plus n'en doivent pas moins être prises en compte dans

la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, s'agissant en

particulier d'apprécier l'aptitude du/des requérant/s ou encore la question du

bien de l'enfant. Le seul fait que certains parents "y arrivent" et

qu'il existe des cas où de telles adoptions "réussissent", comme l'a

confirmé la Dresse F.________, ne saurait pas davantage remettre en cause le

fait que, d'une façon générale, les difficultés rencontrées et les risques

d'échec sont considérablement plus importants dans ce contexte, pour les motifs

évoqués par ce médecin.

bb) Concernant par ailleurs le contexte particulier

de l'adoption d'enfants originaires de Russie, l'autorité intimée a en

substance retenu que la pratique de ce pays ne permettait pas de garantir la

bonne santé de l'enfant. Dans sa réponse au recours, elle se réfère à cet égard

à un avis du pédiatre H.________, "médecin spécialiste en adoption et référent

des évaluatrices des milieux d'accueil dans le cadre de la lecture des dossiers

médicaux des enfants proposés en adoption", lequel évoque en particulier

la "fréquence énorme de syndromes alcooliques fœtaux, avec risque de

retard de développement", respectivement le fait que "le risque

d'enfant avec déficience mentale est plus grand en provenance de Russie". Dans

le même sens, B.________ a relevé à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015 le

manque de fiabilité des informations transmises concernant les enfants en provenance

de Russie, notamment s'agissant de leur état de santé. Sur ce point également,

le seul fait qu'il existe des cas dans lesquels les informations transmises

concernant les enfants se sont révélées fiables, comme dans le cas de l'enfant

russe adopté par G.________ (laquelle estime avoir été renseignée "de

façon complète et en toute transparence"; cf. let. G supra), ne

saurait remettre en cause le fait que, d'une façon générale, "délivrer un

agrément en bonne santé uniquement n'est pas possible" en Russie - comme

l'a indiqué un assistant administratif de Zentrum Ruslan dans un

courrier électronique adressé à une collaboratrice de l'autorité intimée au

mois de janvier 2015.

Par ailleurs et indépendamment même de ce point, il

résulte des déclarations de B.________ lors de l'audience du 23 avril 2015 que

les enfants proposés à l'adoption en Russie ont en général vécu longtemps en

institution, dans de grandes structures, et qu'ils souffrent ainsi de carences

affectives importantes (plus importantes que dans d'autres pays, notamment en

Ethiopie, où la prise en charge est différente;

cf. let. G supra); dans le même sens, le pédiatre H.________ relève

qu'il est "clair que les enfants russes et âgés ont plus de risques que

d'autres d'avoir des évolutions défavorables, surtout en raison de la «

dynamique » des orphelinats russes". C'est le lieu de rappeler que les

difficultés évoquées par la Dresse F.________ en lien avec l'adoption d'enfants

âgés de 6 ans ou plus sont précisément liées, en particulier, aux failles dans

le développement de leur personnalité compte tenu de leurs conditions de vie

antérieures (cf. let. G et consid. 4a/aa supra).

cc) En définitive, il apparaît ainsi que les

demandes tendant à l'adoption d'enfants âgés de 6 ou plus doivent être

appréciées avec une attention particulière et n'être admises qu'à des

conditions restrictives, en particulier lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,

d'une adoption par une personne seule (étant rappelé que ce type d'adoption a

déjà en tant que tel un caractère exceptionnel, l'intérêt de l'enfant

consistant a priori à vivre dans une famille complète - cf. consid. 2d supra)

et que l'enfant est originaire de Russie (avec les risques que cela implique

s'agissant de son état de santé et de son développement personnel,

respectivement le manque de fiabilité des informations transmises à cet égard

par la Russie).

b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a en

premier lieu retenu que le nouveau projet de la recourante répondait à la

nécessité de se conformer aux dispositions légales relatives à la différence

d'âge (art. 5 al. 4 OAdo) et ne correspondait pas à l'âge qu'elle souhaitait

initialement, ce qui pouvait porter préjudice à la création du lien

parent-enfant et, partant, à l'attachement lui-même (cf. la décision attaquée

reproduite sous let. E supra). Quoi qu'en dise l'intéressée, cette

appréciation ne prête pas le flanc à la critique; il suffit à cet égard de

renvoyer au passage du rapport établi le 11 août 2011 par B.________ reproduit

ci-dessus en lien avec son désir d'adopter un enfant en bas âge et la

difficulté de créer un lien nourricier avec un enfant plus grand (cf. let. C supra).

C'est en outre le lieu de rappeler que la recourante soutient - à tort, comme

on l'a déjà vu

(cf. consid. 3) - que la modification de l'âge de l'enfant en regard de ses

précédentes demandes ne constituerait pas un fait nouveau, ce qui conforte

encore le tribunal dans l'idée qu'elle n'a pas pleine conscience des

spécificités de l'adoption d'un enfant plus "grand", respectivement

que son nouveau projet est directement lié aux exigences légales plutôt que

mûrement réfléchi. Dans le même sens et comme le relève l'autorité intimée dans

sa réponse au recours, on peut sérieusement douter que la volonté de la

recourante d'accueillir un enfant en bonne santé puisse être garantie

s'agissant d'un enfant en provenance de Russie (cf. consid. 4a/bb supra);

or, l'intéressé a expressément insisté dans le cadre de sa demande initiale sur

le fait qu'elle ne se sentait "pas capable d'adopter un enfant

malade" (cf. let. C supra).

L'autorité intimée a également retenu, s'agissant de

l'adoption d'un enfant "grand" (soit âgé de 6 ans ou plus), qu'un

"accueil aussi compliqué ne saurait être envisagé pour une personne seule,

le risque de déstabilisation du parent et d'une mise à l'écart de l'enfant

étant trop élevé". La portée générale d'une telle affirmation doit être nuancée,

l'adoption d'un enfant "grand" par une personne seule n'étant pas formellement

exclue - mais bien plutôt réservée à l'existence de circonstances

exceptionnelles la justifiant, compte tenu de ses particularités (cf. consid.

4a/aa supra); dans le cas particulier de la recourante, il s'impose

toutefois de constater qu'elle ne prête pas le flanc à la critique. Ni les lettres

de soutien et de recommandation de tiers, ni les lectures de littérature

spécialisée effectuées par l'intéressée, ni son intérêt pour la Russie (lequel est au demeurant relativement récent, par la force des choses, dans la mesure

où elle a auparavant successivement envisagé d'adopter un enfant originaire d'Asie

singulièrement du Vietnam, du Mexique, du Maroc puis d'Ethiopie; cf. let. C et

D supra) ne sauraient à l'évidence suffire à pallier au risque en cause.

L'appréciation de la Dresse A.________ telle qu'elle résulte des ses

déclarations à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015 (cf. let G supra)

n'apparaît pas davantage déterminante dans ce cadre, ce médecin ayant confirmé

qu'elle n'avait aucune formation ou expérience particulière en lien avec le domaine

spécifique de l'adoption. C'est le lieu de rappeler que l'autorité intimée a

déjà manifesté de sérieuses réserves lors des précédents agréments octroyés à

la recourante, en référence notamment aux conclusions du rapport d'expertise

psychologique établi le 15 septembre 2010 par la psychologue Z.________ -

conclusions dont la teneur n'est pas de nature, à l'évidence, à relativiser

l'importance du risque de déstabilisation du parent et d'une mise à l'écart de

l'enfant évoqué (cf. let. C supra) -, et n'a délivré cet agrément que

compte tenu du fait nouveau que constituait l'engagement de tiers dans la

démarche de l'intéressée mis en évidence par B.________ (cf. let. C in fine

supra).

Concernant ce dernier point, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant en substance que le rôle de

figure masculine de référence que se proposait d'assumer Y.________ en tant que

parrain de l'enfant n'était pas suffisant s'agissant de l'adoption d'un enfant

plus "grand", respectivement que la différence d'âge (de l'ordre

d'une cinquantaine d'années, l'intéressé ayant actuellement 57 ans) était de

nature à rendre la communication et la compréhension moins aisées et donc à générer

ou accroître d'éventuels conflits dommageables pour l'enfant. Le tribunal doute

au demeurant très sérieusement que Y.________, indépendamment de sa bonne

volonté, ait pleine conscience des spécificités liées à l'adoption d'un enfant

de 6 ans ou plus et des difficultés auxquelles il pourrait être exposé dans ce

cadre, au vu notamment de la teneur de ses déclarations à l'occasion de

l'audience du 23 avril 2015 - en particulier, les problèmes susceptibles de se

poser qu'il a énumérés à cette occasion ont paru sans commune mesure avec les

risques évoqués par la Dresse F.________. Quant à C.________, elle a confirmé

dans une attestation du 25 février 2015 qu'elle était prête à s'investir

personnellement et à assumer le rôle de marraine de l'enfant. Outre que la

portée de cette attestation est pour le moins discutable - dans la mesure où il

n'est fait aucune mention de l'âge, de l'Etat de provenance ou encore de l'état

de santé de l'enfant (cf. art. 6 al. 2 OAdo; consid. 3, 4a/aa et 4a/bb supra)

-, il n'apparaît manifestement pas que ce seul soutien en tant que marraine, à

supposer qu'il ait été consenti en toute connaissance de cause, aurait une

incidence déterminante.

On se contentera pour le reste de relever que le

projet de la recourante n'est aucunement comparable à la situation de G.________

(entendue en tant que témoin à l'occasion de l'audience du 23 avril 2015; cf. G

supra); dans le cas de cette dernière, il s'agissait en effet

d'adoptions conjointes, au surplus d'enfants en très bas âge (1 an) et alors

que l'intéressée elle-même était nettement plus jeune que la recourante (elle

avait 36 ans lors de l'adoption de son fils ukrainien, respectivement 39 ans

lors de l'adoption de sa fille russe). G.________ a pour le reste indiqué

qu'elle fréquentait principalement des "familles" ayant adopté des

enfants "relativement jeunes" (jusqu'à 3 ans); on voit mal dans ces

conditions que les expériences dont elle a pu avoir connaissance seraient

pertinentes s'agissant d'apprécier la demande spécifique de la recourante, qui

porte bien plutôt sur l'adoption d'un enfant "grand" par une personne

seule.

c) En définitive et quoi qu'en dise la recourante, il

n'apparaît pas que l'autorité intimée se serait fondée sur des circonstances

non pertinentes ou qu'elle aurait omis des éléments déterminants dans le cadre

de son examen de la demande litigieuse. Le tribunal considère ainsi que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

faire droit à cette demande.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais de

justice, correspondant à l'émolument (1'000 fr.) ainsi qu'aux indemnités de

témoin (200 fr.), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art.

49.

al. 1 LPA-VD; art. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu

pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 novembre 2014 par le Service de protection de

la jeunesse est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'200 (mille deux cents) francs, sont mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.