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Décision

GE.2015.0010

CDAP - GE.2015.0010 - 2015-08-19 - X.________/Police cantonale

19 août 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

i. la violence ou

la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empêchement

d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.

2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer

la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs,

de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les

salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS

prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"

à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.

3 C-MVMS dispose ce qui suit:

"1

Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions

judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les

témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration

des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations

sportives;

c. les interdictions

de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les

communications d'une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés

par écrit et signés."

b) Le rapport de police (JEP) constitue

en l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de l’art. 3

al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, que ce document

interne reflétait fidèlement le déroulement des événements. Même si le journal

(JEP) ne porte pas la signature de son rédacteur, le commandement de la police

en admet l’exactitude, de sorte que l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2

C-MVMS doit être considérée comme remplie. Il en ressort qu’une "grosse

bagarre " a éclaté entre un groupe de supporters genevois et un

groupe de supporters lausannois. Au cours de cette bagarre, des coups ont été échangés

entre les protagonistes. Sous l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés

de voies de fait (art. 126 CP). Dans la mesure où un des protagonistes a

souffert d’une fracture au bras ou au poignet, il faut considérer que la

bagarre a également provoqué des lésions corporelles (art. 122 ou 123 CP). La

bagarre a également provoqué des dommages à la propriété, des verres et une

vitre de restaurant ayant été cassés (art. 144 CP). Quoi qu’il en soit,

indépendamment des qualifications pénales, il est évident que la confrontation

entre les deux groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée

de multiples actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1

C-MVMS cite différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une

liste non exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu

l’utilisation de l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la

mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le

Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements

cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence,

il est évident que les protagonistes des affrontements physiques ont eu un

comportement violent.

Il est clair, également, que ces

affrontements sont liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler

quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc été commis à

l’occasion d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al.

1 C-MVMS précise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais

également avant et après une manifestation sportive, sont visés par le

Concordat. Lorsque l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade

mais dans le centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une

relation concrète avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter

une des équipes (ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexité matérielle et

temporelle doit être admise dans le cas particulier, où des groupes de

supporters des deux équipes du "derby" se sont affrontés quelques

heures avant le match.

c) Les actes de violence commis par

les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non

pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente,

mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est pas

nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer le

rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups).

Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive, dans des

rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux gradins des

stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution des

affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus

dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que

les autres membres du groupe de supporters genevois, était activement impliqué

dans les actes de violence. Son affirmation, en réplique, selon laquelle il

aurait été un "spectateur passif", n’est pas crédible.

Selon toute vraisemblance, c’est

grâce à l’intervention rapide de la police que les affrontements entre les deux

groupes n’ont pas dégénéré. On peut considérer que la situation a été en

définitive maîtrisée. Comme le recourant l’affirme avec raison, l’attitude

qu’il a eue à l’égard des forces de l’ordre a contribué à cette issue. Il n’est

du reste pas reproché, dans la décision attaquée, aux supporters genevois

d’avoir persisté dans un comportement violent après la fuite des supporters

lausannois, à la fin de la bagarre.

d) Quand bien même l’interdiction

de périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS)

ou la garde à vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures

policières, un système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1),

une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà

importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela

empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des

secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la

manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où

le Concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir

la liste des ratifications sur le site http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme

) – sont parfois étendus, comme par exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et

Considérants

ils comprennent la gare CFF ainsi que des rues et places centrales, que le

public fréquente pour des achats, des activités culturelles et politiques, etc.

(voir le site internet mentionné dans le dispositif de la décision attaquée,

qui présente les cartes géographiques des périmètres définis par les

différentes polices cantonales). Il importe de tenir compte de ces éléments

pour apprécier la proportionnalité des restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF

140.

I 2 consid. 11.1).

e) Le recourant fait valoir qu’il

n’est pas un supporter de football et que par conséquent l’extension de l’interdiction

de périmètre aux matchs de football n’est ni nécessaire ni appropriée.

aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire

ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des

matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les

supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les

amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur

équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances

se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une

équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les

matchs de hockey ou de football.

bb) A propos du champ d’application

spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8) :

"Etant donné

que le champ d’application géographique englobe souvent la gare et le

centre-ville, il serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire

à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute

zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de

hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique

du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne

concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple:

si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une

interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone

d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent

dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le

match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à

domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.

Dans le cas d’un périmètre

dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le «propre»

club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour du stade à

domicile», il importe d’envisager également le risque de comportements déviants

en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des équipes

U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de

prononcer l’interdiction.

On peut supposer qu’une personne

est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un

groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train

spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets,

une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible

que cette personne appartienne à différents groupes de supporters (p. ex. un

club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de

périmètre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est

enregistrée comme appartenant à un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon

les informations disponibles."

Cette recommandation retient

clairement le caractère disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un

jour de matchs, permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre

délimité autour des stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent

des compétitions organisées par les deux associations nationales). Il faut

uniquement rendre impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters

de "son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou

les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit

supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de

violence en s’intégrant dans différents groupes (cela pourrait être le cas de

personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville,

ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou

agresser les supporters d’un adversaire commun). D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les

supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de

données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.

cc) Dans le cas particulier, aucun

élément du dossier ne permet de retenir, à l’encontre du recourant, qu’il

serait un supporter de plusieurs clubs, ni qu’il serait prêt à s’engager dans

une action violente avec des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC n’est

pas impliqué. L’interdiction de stade a été prononcée après un match disputé

par le GSHC, et c’est bien en tant que supporter de cette équipe qu’il a été

sanctionné.

La Recommandation CCDJP expose de manière

convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ

d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de

prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les

responsables cantonaux de la police. Les critiques du recourant à ce propos

sont donc fondées et il se justifie de réformer la décision attaquée en ce sens

qu’il a l’interdiction de pénétrer dans les périmètres des stades nationaux

figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces

stades sont utilisés pour des matchs du GHSC (ch. 1 du dispositif). En outre,

la référence aux matchs organisés par la Swiss Football League, au ch. 2 du dispositif, doit être supprimée, dès lors que le recourant

ne doit pas être considéré comme supporter d’une équipe de football. Le recours

doit être partiellement admis dans cette mesure.

f) Le recourant critique encore la

durée de l’interdiction de périmètre.

Dans un arrêt récent (arrêt du 7

janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4

C-MVMS afin de supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour

l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a

considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de

la proportionnalité. Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue

("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs,

la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument

exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen

Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p.

155).

En l’occurrence, étant donné que la

bagarre à laquelle a participé le recourant n’a finalement pas donné lieu à des

actes de violence particulièrement graves, et que le recourant ne paraît pas

avoir adopté un comportement plus violent que celui des autres supporters de

son groupe, l’application de la durée maximale n’est pas conforme au principe

de la proportionnalité, quand bien même on peut imputer au recourant un

antécédent, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de stade au début

de l’année 2014. Tout bien considéré, il se justifie de fixer à 24 mois la

durée de la mesure policière litigieuse. Le recours doit, sur ce point

également, être partiellement admis.

5.

Il résulte des considérants que le recours doit

être partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée doit être

réformé quant à la durée de l’interdiction de périmètre (ch. 1 : jusqu’au 28.12.2016)

et au genre de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand

ces stades sont utilisés pour des matchs du GHSC"; ch. 2: suppression du

membre de phrase "par la Swiss Football League").

6.

Le recourant n’obtient pas entièrement gain de

cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée

importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une

partie des frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Représenté par un avocat au

stade de la réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 est réformée en ce sens que les chiffres 1 et 2 du dispositif

ont la teneur suivante:

"1. X_________, né le ******** 1987, domicilié à 1********, a

l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2016, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans

la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont

utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club.

2. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et

matchs amicaux organisés par la National League de Hockey."

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Une indemnité de 300 (trois cents) francs à

payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud

(par la Police cantonale).

Lausanne, le 19 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.