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Décision

GE.2015.0012

CDAP - GE.2015.0012 - 2015-03-18 - X.________ c/Police cantonale

18 mars 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 26 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par X.________ contre la

décision rendue le 29 décembre 2014 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du

Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

sportives (C-MVMS; RSV 125.93);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 janvier 2015 fixant au

recourant un délai au 16 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'ordonnnce du juge instructeur du 16 février 2015,

prolongeant le délai de paiement au 6 mars 2015,

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 mars 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.