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Décision

GE.2015.0013

CDAP - GE.2015.0013 - 2015-08-19 - X.________/Police cantonale

19 août 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue

nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait à la patinoire de Malley

l’équipe de Genève Servette Hockey-Club (GSHC), pour un match de championnat

disputé à 19.45 heures.

B.

Quelques heures auparavant, le même jour, les forces de police sont

intervenues à l’avenue ********, en ville de Lausanne. D’après le Journal des

événements de police (JEP), une bagarre a été annoncée à 17.32 heures, devant le bar ********. D’après les appels reçus, la bagarre impliquait 30-50

personnes, des supporters des équipes LHC et GSHC. La police a relevé

l’identité de plusieurs personnes, à savoir un "informateur" (le

gérant du bar précité), un "lésé" (avec une fracture au poignet

droit) et quarante-cinq "impliqués". La rubrique

"communiqués" de ce rapport de police contient les indications

suivantes:

"Nos services ont été requis

par une vingtaine d’informateurs qui ont constaté qu’une grosse bagarre impliquant

entre 30 et 50 personnes faisait rage à proximité du bar ********.

Sur place, la patrouille du 982ème

a constaté qu’un groupe d’une trentaine de personnes se battait à l’angle de

l’av. ******** et de la rue ********. Les renforts n’étant pas encore présents,

des sommations de stopper la bagarre ont été faites à distance. Un groupe de

cinq protagonistes s’en prenant à un individu seul, nous avons pris la décision

d’intervenir. Là, le simple fait d’avancer BT [= bâton tactique] déployé, les

impliqués ont stoppé leur action et sont partis en direction du haut de la rue ********.

Au même moment, la patrouille du 459ème a pris position angle ********

- ********. Après injonctions, l’agt A. a fait usage du méga-spray à deux

reprises sur des impliqués qui se battaient. L’app B. et l’agt C. ont également

fait usage du BT, après injonctions, sur des protagonistes qui se donnaient des

coups. Finalement, la bagarre a cessé et un groupe d’individus a pris la fuite

en direction de la place ********. Le deuxième groupe, quant à lui, est revenu

sur l’av. ******** et est descendu au niveau du bar ********. Là, l’entier des

renforts a pris position devant ledit établissement et a créé une sphère de

sécurité empêchant les impliqués de quitter les lieux. Le gérant de l’établissement

a fermé son bar momentanément afin qu’aucun des individus ne puissent se

réfugier à l’intérieur. Après avoir pris contact verbalement avec le groupe en

question, nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de supporters

genevois qui a eu maille à partir avec un groupe de supporters lausannois. Les

Lausannois étant le groupe qui a pris la fuite en direction de la place ********.

Une fois la situation calmée, un

genevois est venu à notre rencontre et s’est plaint d’une éventuelle fracture

du poignet droit. Dès lors, nous avons sollicité une ambulance. Les

ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a été identifié comme étant Y________

et a été acheminé au CHUV afin d’y recevoir des soins (NACA 3). L’intéressé n’a

pas voulu nous donner plus d’informations concernant sa blessure. Il sera

contacté ultérieurement pour une éventuelle plainte.

Le gérant du bar ********, soit Z________,

a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivées dans son établissement

vers 1530, cet après-midi. Vers 1700, un certain nombre de pétards ont explosé

devant ledit bar. Là, Z________ a pu entendre un des membres du groupe présent

crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc sorti sur la rue

et a commencé à lancer des verres en direction d’un autre groupe de personnes.

Notons que durant les jets de verres, une vitre du restaurant ******** a été

brisée.

Sur place, 11 policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj

F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2 maîtres-chiens), deux inspecteurs

de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de 10 ELI (dispositif match), 5

motocs, 3 gardes-scootéristes.

Mesures prises : Tronçon

inférieur de l’av. ******** a été fermé à la circulation. Circulation ouverte à

1958.

A la demande de l’inspecteur G.,

les membres du groupe qui ont été interpellés devant le bar ******** ont été

identifiés et photographiés (41 personnes).

Au terme des contrôles, l’entier

du groupe de Genevois a été amené au train. À 1948, le train est parti pour

Genève avec à son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."

X________, né le ******** 1990, domicilié à 1********,

est l’un des "impliqués" mentionnés dans le rapport de police.

C.

Le 29 décembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de

son chef d’état-major, a pris à l’encontre de X________ une décision

d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations

sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat). Le dispositif de cette

décision est le suivant:

"1. M. X________, né le ******** 1990, domicilié à 1********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres

des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.

2. La présente décision vaut pour

tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.

3. L’interdiction de périmètre est

valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match,

pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.

4. La présente décision est

signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une décision de

l’autorité » et dont la teneur est la suivante [citation du texte légal].

5. En application de l’article 12

[C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout recours

interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici

dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis par M. X________.

6. Un émolument de fr. 100.-

(cent francs) est dû par M. X________."

Dans ses motifs, cette décision rappelle la teneur

de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui suit :

"En l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, M. X________ a participé à une rixe sur l’avenue ******** (voie

publique) à Lausanne. En effet, M. X________ a été identifié par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est confronté à des supporters

locaux.

Après évaluation des intérêts

public et privé en présence et considérant les faits précités, la Police cantonale décide de prononcer, concernant M. X________, une mesure d’interdiction de

périmètres, au sens du concordat, pour une durée de 3 ans. Il convient de

distinguer cette interdiction, de droit public et dont la portée n’est pas

limitée à l’intérieur d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de

patinoire prononcées, en droit privé et sur une base contractuelle, par les

fédérations ou associations sportives.

Cette interdiction est valable

dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux périmètres interdits sont

consultables par l’intermédiaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, à défaut,

sur demande écrite adressée à la Police cantonale.

La possibilité de se déterminer

sur ce qui précède a été offerte à M. X________ en nous adressant un

courrier."

D.

Le 26 janvier 2015, X________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014. Il conclut à l’annulation de cette décision.

Le recourant se plaint d’une violation du droit

d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits avant que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il affirme que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de témoignage crédible démontrant qu’il aurait

pris part de façon avérée à la confrontation entre supporters. Il qualifie

l’interdiction de périmètre de manifestement disproportionnée tant en raison de

sa durée que de son ampleur géographique.

Dans sa réponse du 31 mars 2015, la Police cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant, désormais représenté par son avocat, a

répliqué le 4 juin 2015, en confirmant ses conclusions principales et en

prenant des conclusions subsidiaires tendant à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que l’interdiction de périmètre n’excédera pas la durée de 18

mois.

E.

Le recourant a, dans son acte de recours, requis la restitution de

l’effet suspensif. Le juge instructeur a rejeté cette requête – après avoir

recueilli les déterminations de la Police cantonale (le 10 février 2015) – par

une décision incidente rendue le 12 février 2015.

F.

Selon les données personnelles du recourant figurant dans la base de

données fédérale HOOGAN, le recourant a fait l'objet des mesures d'interdictions

de périmètre suivantes:

- une interdiction de périmètre prononcée du 4 janvier 2010 au 3 janvier 2011 (1 an), pour "rixe" et "violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires". Elle est valable pour les

patinoires et gares de ********, de ********, et de ******** (********);

- une interdiction de périmètre prononcée du 1er

janvier au 30 septembre 2010 (9 mois), pour avoir participé à une émeute. Cette

interdiction est valable pour les stades de ******** (********), de ******** (********),

et de ******** (********).

Le recourant a par ailleurs fait l'objet d'une

interdiction de stade prononcée du 1er février 2010 au 31 janvier

2012 (2 ans), pour "rixe" et "violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires". Cette interdiction est valable pour tous

les matchs de hockey, dans les stades de Suisse. Il a également fait l'objet d'une

interdiction de stade prononcée du 2 février 2010 au 1er février

2013 (3 ans) pour "rixe" et "violence ou menace contres les

autorités et les fonctionnaires". Cette interdiction est valable pour tous

les matchs de football dans les stades de Suisse. Ces mesures de droit privé,

prononcées par un organe des fédérations ou associations sportives pour

sanctionner un comportement contraire aux règles qu'elles ont édictées, portent

à première vue sur les mêmes faits.

La fiche HOOGAN indique aussi, dans la rubrique

"liens d'appartenance", que le recourant a des liens d'appartenance

avec "Genève Servette HC", "Servette FC Genève", et

"FC Martigny-Sports".

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la

violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce

concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières

préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter

précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives"

(art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet:

les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre

(art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7

C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise

d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15),

désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des

mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au

Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la

possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures

policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature

pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2

consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la

personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de

périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21

janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a

manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc

qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,

notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche à la Police cantonale d’avoir restreint ses

libertés fondamentales sur la base de faits inexacts.

a) Le déroulement des événements du samedi 22 novembre 2014 à l’avenue ******** est résumé de manière très concise dans la décision

attaquée. Dans son acte de recours – avant d’avoir eu connaissance du rapport

de la police (JEP) et des indications complémentaires données dans la réponse

de la Police cantonale –, le recourant n’a pas pour autant nié avoir été

présent lors de ces événements, ni avoir été identifié comme faisant partie du

groupe de fans genevois s’étant confronté à des supporters lausannois.

b) Le recourant ne conteste pas, en effet, s’être

rendu à Lausanne avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’après-midi, ni s’être trouvé au bar ******** à 17.30 heures. Il déclare dans son recours qu’il

faisait partie d’un groupe, réuni dans le bar, groupe qui a été attaqué par un

autre groupe. Des occupants du bar ont tenté de repousser cette attaque. Il est

resté sur place avec son groupe jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre; ses

amis et lui-même ont été très coopératifs avec les forces de l’ordre. Le recourant

nie avoir pris part au pugilat qui a suivi l’agression par l’autre groupe, mais

il sait gré aux personnes se trouvant dans le bar de s’être défendues, pour

éviter des "lynchages". Si lui et ses amis s’étaient rendus à

Lausanne ce jour-là, c’était pour regarder à la télévision, dans ce bar, la

finale de la coupe Davis de tennis (match France-Suisse).

Dans sa réplique (après le dépôt de la réponse et la

production du rapport de police), le recourant soutient qu’aucun élément

probant du dossier n’indique que les faits se sont déroulés entre supporters du

GSHC, d’une part, et du LHC, d’autre part. Il critique la plupart des

affirmations de la Police cantonale, à propos du déroulement des faits, en

faisant valoir en substance qu’elles ne sont pas prouvées, ou qu’elles

comportent trop de conjectures. Il met en doute le témoignage du gérant du bar,

qui n’aurait pas pu voir, depuis le comptoir, ce qui se passait à l’extérieur.

Le recourant précise encore qu’il n’avait aucune intention de se rendre au

match de hockey le soir même, et qu’il ne portait aucun des attributs usuels du

supporter.

Ces critiques du recourant, à propos du déroulement

des événements litigieux, ne sont pas concluantes. Il est établi, en tout cas

au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est un supporter

du GSHC – son "lien d'appartenance", dans le fichier HOOGAN, est notamment

avec ce club –, et qu’il faisait partie du groupe de supporters genevois

impliqués dans les événements. Il n’est pas déterminant qu’il n’ait pas eu

l’intention de se rendre à la patinoire de Malley, ni qu'il n'ait pas été muni

d'accessoires (vêtements, etc), portés par les supporters pendant les matchs.

Il est probable que, tant que le recourant était dans le bar, il regardait à la

télévision le match de tennis (diffusé sur des chaînes publiques). On ne

saurait en déduire que c’est uniquement pour cette raison qu’il s’était déplacé

à Lausanne avec son groupe d’amis. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version ne serait pas crédible. Le recourant admet lui-même qu’il craignait des

lynchages dans le bar et que par conséquent on se trouvait dans un contexte de

confrontation violente entre deux groupes. Cela n’était à l’évidence pas lié à

la coupe Davis, mais bien au match LHC-GSHC. Ce match, qui est un des

"derby" annuels entre les deux équipes de la région lémanique, est

pour les supporters une étape importante de la saison, avec une probabilité

plus forte de tensions ou de confrontations.

c) Cela étant, la décision attaquée porte sur une

interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière préventive qui peut

être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire

même sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les mesures préventives

peuvent être prises même en l’absence de preuve de la commission d’une

infraction pénale, et même si les faits n’ont pas donné lieu à une décision

dans le cadre d’une procédure pénale. Il incombe néanmoins toujours à

l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure

policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis

de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier

2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a).

En l’occurrence, les faits retenus dans la décision

attaquée et dans le rapport de police (JEP) sont suffisamment probants, vu la

portée de la mesure prononcée (cf. infra, consid. 4).

3.

Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en

faisant valoir qu’il n’a pas pu se déterminer préalablement au sujet de la

mesure policière prononcée le 29 décembre 2014.

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2

Cst., confère en particulier à l’administré le droit de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir des preuves

relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid.

3.

). En droit cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision

les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent

prétendre être auditionnées par l’autorité (al. 2). Cette norme cantonale n’a

pas une portée différente de celle de la garantie constitutionnelle.

La Police cantonale expose, dans sa réponse, que

lors de l’intervention et des contrôles subséquents, les spécialistes

"HORO" (cellule hooliganisme et renseignement opérationnel) présents

sur les lieux ont indiqué aux supporters appréhendés qu’ils feraient l’objet

d’une décision d’interdiction de périmètre; ils leur ont indiqué qu’ils avaient

la possibilité de se déterminer à ce propos par courrier.

Il est établi que le recourant a été en contact avec

des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de

Genève. Il a été invité à donner son identité et il affirme lui-même s’être

montré très coopératif avec les forces de l’ordre. Il n’y a aucune raison de

douter que, lors de ce contact, la police a donné les indications précitées. En

effet, comme des spécialistes de la violence sportive (hooliganisme) sont

intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informé les personnes

impliquées au sujet des mesures qui pourraient ensuite être prononcées sur la

base du Concordat. La décision attaquée a été rendue plusieurs semaines après

les événements; le recourant avait dans l’intervalle la possibilité de

reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimé d’emblée qu’il

avait, à tort, été interpellé et "renvoyé" à Genève, parce qu’il

n’était pas mêlé à la confrontation entre supporters genevois et lausannois, il

aurait sans doute protesté d’une manière ou d’une autre (en s’adressant à la Police cantonale vaudoise, voire à la police de son canton), et demandé formellement de ne

pas en subir des conséquences, sous la forme d’une nouvelle interdiction de

stade ou d’une interdiction de périmètre. En d’autres termes, le recourant

aurait pu s’exprimer sur les événements du 22 novembre 2014, et sur sa

participation, en s’adressant à la police avant que ne soit prise la décision

attaquée. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise d’application

n’imposent à la Police cantonale de communiquer aux intéressés un préavis écrit

avant de prononcer une mesure policière. Il résulte de ce qui précède que le

droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.

4.

Le recourant estime que la mesure prononcée à son encontre est

disproportionnée, en raison de sa durée (trois ans) et de son ampleur

géographique (tous les stades et patinoires de Suisse), chaque fois qu’un match

de championnat ou un match amical est organisé par la Swiss Football League et la National League de Hockey.

a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre: Interdiction de

périmètre), dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur pour le canton de

Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les événements ayant donné

lieu à la décision attaquée – et qui a encore été modifiée le 7 janvier 2014

par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):

"1 Toute personne

qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à

des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être

soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans

une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les

manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels

périmètres l'interdiction est valable.

2.

L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il

est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.

3.

[…]"

Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure

policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de

violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:

"1 Il y a

notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant,

pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les

infractions suivantes:

a. les infractions contre la vie

et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125,

alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);

b. les dommages à la propriété

visés à l'article 144 CP;

c. la contrainte visée à l'article

181.

CP;

d. l'incendie intentionnel visé à

l'article 221 CP;

e. l'explosion visée à l'article

223.

CP;

f. l'emploi, avec dessein

délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;

g. la provocation publique au

crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h.

l'émeute visée à l'article 260 CP;

i. la violence ou la menace contre

les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empêchement d'accomplir un

acte officiel visé à l'article 286 CP.

2.

Est aussi considéré

comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en

transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre

ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux

alentours et sur les trajets aller et retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit que la

personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à

des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3

C-MVMS dispose ce qui suit:

"1 Sont considérés

comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions judiciaires ou

les dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les témoignages crédibles ou

les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel

de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c. les interdictions de stade

prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les communications d'une

autorité étrangère compétente.

2.

Les témoignages visés

à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."

b) Le rapport de police (JEP) constitue en

l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de l’art. 3 al. 1

let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses

écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, que ce document

interne reflétait fidèlement le déroulement des événements. Même si le journal

(JEP) ne porte pas la signature de son rédacteur, le commandement de la police

en admet l’exactitude, de sorte que l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2

C-MVMS doit être considérée comme remplie. Il en ressort qu’une "grosse

bagarre" a éclaté entre un groupe de supporters genevois et un groupe de

supporters lausannois. Au cours de cette bagarre, des coups ont été échangés

entre les protagonistes. Sous l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés

de voies de fait (art. 126 CP). Dans la mesure où un des protagonistes a souffert

d’une fracture au bras ou au poignet, il faut considérer que la bagarre a

également provoqué des lésions corporelles (art. 122 ou 123 CP). La bagarre a

également provoqué des dommages à la propriété, des verres et une vitre de

restaurant ayant été cassés (art. 144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment

des qualifications pénales, il est évident que la confrontation entre les deux

groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples

actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite

différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non

exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de

l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des

mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police

[Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est évident que les

protagonistes des affrontements physiques ont eu un comportement violent.

Il est clair, également, que ces affrontements sont

liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler quelques heures plus

tard. Les actes de violence ont donc été commis à l’occasion d’une

manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al. 1 C-MVMS précise

que les actes de violence commis non seulement pendant, mais également avant et

après une manifestation sportive, sont visés par le Concordat. Lorsque l’acte

de violence survient avant le match, non pas au stade mais dans le centre de la

ville, il faut alors qu’il se trouve dans une relation concrète avec la

manifestation sportive et avec le fait de supporter une des équipes (ATF 140 I

2.

consid. 7.2). Cette connexité matérielle et temporelle doit être admise dans

le cas particulier, où des groupes de supporters des deux équipes du

"derby" se sont affrontés quelques heures avant le match.

c) Les actes de violence commis par les supporters

impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non pas en tant

que responsable principal ou comme personne particulièrement violente, mais

parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est pas

nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer le

rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups).

Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive, dans des

rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux gradins des

stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution des

affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus

dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que

les autres membres du groupe de supporters genevois, était activement impliqué

dans les actes de violence. Son affirmation, en réplique, selon laquelle il

aurait été un "spectateur passif", n’est pas crédible.

Selon toute vraisemblance, c’est grâce à

l’intervention rapide de la police que les affrontements entre les deux groupes

n’ont pas dégénéré. On peut considérer que la situation a été en définitive

maîtrisée. Comme le recourant l’affirme avec raison, l’attitude qu’il a eue à

l’égard des forces de l’ordre a contribué à cette issue. Il n’est du reste pas

reproché, dans la décision attaquée, aux supporters genevois d’avoir persisté

dans un comportement violent après la fuite des supporters lausannois, à la fin

de la bagarre.

d) Quand bien même l’interdiction de périmètre est

moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou la garde à vue

(art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures policières, un

système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), une

interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà importante à

la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela empêche la

personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des secteurs de

localités, même pour des activités sans rapport avec la manifestation sportive

organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où le Concordat s’applique,

à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir la liste des

ratifications sur le site http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont

parfois étendus, comme par exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent

la gare CFF ainsi que des rues et places centrales, que le public fréquente

pour des achats, des activités culturelles et politiques, etc. (voir le site

internet mentionné dans le dispositif de la décision attaquée, qui présente les

cartes géographiques des périmètres définis par les différentes polices

cantonales). Il importe de tenir compte de ces éléments pour apprécier la

proportionnalité des restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid.

11.

).

e) Le recourant conteste l'ampleur de la mesure

d'interdiction de périmètre litigieuse.

aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire

ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des

matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les

supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les

amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur

équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances

se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une

équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les

matchs de hockey ou de football.

bb) A propos du champ d’application spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):

"Etant donné que le champ

d’application géographique englobe souvent la gare et le centre-ville, il

serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire

à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute

zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de

hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique

du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne

concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple:

si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une

interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone

d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent

dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le

match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à

domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.

Dans le cas d’un

périmètre dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le

«propre» club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour

du stade à domicile», il importe d’envisager également le risque de

comportements déviants en relation avec des matchs d’autres clubs (pas

uniquement ceux des équipes U21). Il faut donc toujours

tenir compte du cas particulier au moment de prononcer l’interdiction.

On peut supposer

qu’une personne est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche

de supporters, dans un train spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou

si elle arbore des gadgets, une carte de membre / pour la saison du club, etc.

Il est par ailleurs possible que cette personne appartienne à différents

groupes de supporters (p. ex. un club de football et un club de

hockey-sur-glace) et que son interdiction de périmètre concerne plusieurs

clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est enregistrée comme appartenant à un ou

plusieurs groupe(s) de supporters, selon les informations disponibles."

Cette recommandation retient clairement le caractère

disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un jour de matchs,

permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre délimité autour des

stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent des compétitions

organisées par les deux associations nationales). Il faut uniquement rendre

impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters de

"son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou

les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit

supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de

violence en s’intégrant dans différents groupes; cela pourrait être le cas de

personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville,

ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou

agresser les supporters d’un adversaire commun. D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les

supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de

données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.

cc) En l'occurrence, selon la base de données

fédérale HOOGAN, les liens d'appartenance du recourant sont avec le GSHC, le

Servette FC Genève et le FC Martigny-Sports. Le recourant a fait l'objet de deux

mesures d'interdiction de périmètre, sur la base du Concordat, en lien avec des

matchs disputés probablement par l'une ou l'autre de ces équipes - raison pour

laquelle les liens d'appartenance avec ces clubs ont été retenus par les

spécialistes de la lutte anti-hooliganisme. Quant aux événements du 22 novembre

2014, ils sont survenus dans le cadre du match opposant le GSHC au LHC, et

c'est en tant que supporter du GSHC qu'il s'est trouvé mêlé à la bagarre. Sur

la base des ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’encontre du recourant,

qu’il est un supporter de ces trois clubs et qu'il serait effectivement prêt à

s’engager dans une action violente, comme il l'a déjà fait par le passé, avec

des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC, le Servette FC ou le FC

Martigny-Sports sont impliqués. Les éléments au dossier ne permettent en

revanche pas de retenir de manière générale que le recourant pourrait s’engager

dans une action violente avec des supporters d'autres clubs lorsque ses clubs

d'appartenance ne sont pas impliqués.

La Recommandation CCDJP expose de manière convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ

d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de

prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les

responsables cantonaux de la police. Il se justifie dès lors de réformer la

décision attaquée en ce sens que le recourant a l’interdiction de pénétrer dans

les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet

www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des

matchs du GSHC, du Servette FC Genève ou du FC Martigny-Sports (ch. 1 du

dispositif). Le recours doit être partiellement admis dans cette mesure.

f) Le recourant critique encore la durée de

l’interdiction de périmètre.

Dans un arrêt récent (arrêt du 7 janvier 2014, ATF

140.

I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4 C-MVMS afin de

supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour l’interdiction

de périmètre dans une première version de ce texte; il a considéré que cette

durée minimale n’était pas compatible avec le principe de la proportionnalité.

Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue ("sehr

lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs, la durée de

trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument

exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen

Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p.

155). Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que pour prévenir efficacement la

violence lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument

qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à

l'encontre de certaines personnes dont la réputation est particulièrement

défavorable. Il appartient aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le

nouveau régime d'une manière conforme à la Constitution en ce qui concerne la

durée de l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2, consid. 11.2).

En l’occurrence, le recourant est un

multi-récidiviste. A la date des événements du 22 novembre 2014, il avait fait

l'objet de deux mesures d'interdiction de périmètre, prononcées sur la base du

Concordat, d'une durée de 9 mois et de 1 an (1 an étant la durée maximale de

l'interdiction de périmètre prévue par le Concordat, au moment des faits). Il a

également fait l'objet de deux interdictions de stade (mesures de droit privé),

prononcées - probablement pour les mêmes faits – en février 2010. Ces mesures

ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouveaux actes de violence. Certes, la

bagarre à laquelle il a participé en novembre 2014 n’a finalement pas donné

lieu à des actes de violence particulièrement graves. Cela peut toutefois être

attribué essentiellement à l'intervention rapide de la police et non à une

prise de conscience des protagonistes, et du recourant en particulier. Au

contraire malgré les sévères sanctions prononcées à son encontre jusqu'à ce

jour, le recourant ne montre aucune volonté de modifier son comportement. Il

appartient ainsi au cercle des personnes dont la réputation est

particulièrement défavorable. Dans ces conditions, la durée de 36 mois de la

mesure policière prononcée par l'autorité intimée, qui correspond à la durée

maximale prévue, n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que le champ

d'application spatial de l'interdiction de périmètre est limité aux stades

nationaux figurant dans la page Internet susmentionnée, quand ces stades sont utilisés

pour des matchs du GSHC, du Servette FC Genève ou du FC Martigny-Sports (supra,

consid. 4e). Elle doit par conséquent être confirmée.

5.

Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis

et que le dispositif de la décision attaquée doit être réformé quant au genre

de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand ces stades sont

utilisés pour des matchs du GSHC, du Servette FC Genève, ou du FC

Martigny-Sports").

6.

Le recourant obtient très partiellement gain de cause, puisqu’il reste

soumis à une interdiction de périmètre d’une durée importante, applicable

pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une partie des frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Représenté par un avocat au stade de la

réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 est réformée en

ce sens que le chiffre 1 du dispositif a la teneur suivante:

"1. M. X________, né le ******** 1990, domicilié à ********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres

des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces

stades sont utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club, du

Servette FC Genève ou du FC Martigny-Sports."

III.

Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Une indemnité de 200 (deux cents) francs à payer au recourant à titre de

dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud (par la Police cantonale).

Lausanne, le 19 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.