GE.2015.0013
CDAP - GE.2015.0013 - 2015-08-19 - X.________/Police cantonale
19 août 2015Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre
Journot, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X________, à 1********,
représenté par Me Anthony HOWALD, avocat, à Carouge GE,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major,
à Lausanne
Objet
Recours X________ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue
nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait à la patinoire de Malley
l’équipe de Genève Servette Hockey-Club (GSHC), pour un match de championnat
disputé à 19.45 heures.
B.
Quelques heures auparavant, le même jour, les forces de police sont
intervenues à l’avenue ********, en ville de Lausanne. D’après le Journal des
événements de police (JEP), une bagarre a été annoncée à 17.32 heures, devant le bar ********. D’après les appels reçus, la bagarre impliquait 30-50
personnes, des supporters des équipes LHC et GSHC. La police a relevé
l’identité de plusieurs personnes, à savoir un "informateur" (le
gérant du bar précité), un "lésé" (avec une fracture au poignet
droit) et quarante-cinq "impliqués". La rubrique
"communiqués" de ce rapport de police contient les indications
suivantes:
"Nos services ont été requis
par une vingtaine d’informateurs qui ont constaté qu’une grosse bagarre impliquant
entre 30 et 50 personnes faisait rage à proximité du bar ********.
Sur place, la patrouille du 982ème
a constaté qu’un groupe d’une trentaine de personnes se battait à l’angle de
l’av. ******** et de la rue ********. Les renforts n’étant pas encore présents,
des sommations de stopper la bagarre ont été faites à distance. Un groupe de
cinq protagonistes s’en prenant à un individu seul, nous avons pris la décision
d’intervenir. Là, le simple fait d’avancer BT [= bâton tactique] déployé, les
impliqués ont stoppé leur action et sont partis en direction du haut de la rue ********.
Au même moment, la patrouille du 459ème a pris position angle ********
- ********. Après injonctions, l’agt A. a fait usage du méga-spray à deux
reprises sur des impliqués qui se battaient. L’app B. et l’agt C. ont également
fait usage du BT, après injonctions, sur des protagonistes qui se donnaient des
coups. Finalement, la bagarre a cessé et un groupe d’individus a pris la fuite
en direction de la place ********. Le deuxième groupe, quant à lui, est revenu
sur l’av. ******** et est descendu au niveau du bar ********. Là, l’entier des
renforts a pris position devant ledit établissement et a créé une sphère de
sécurité empêchant les impliqués de quitter les lieux. Le gérant de l’établissement
a fermé son bar momentanément afin qu’aucun des individus ne puissent se
réfugier à l’intérieur. Après avoir pris contact verbalement avec le groupe en
question, nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de supporters
genevois qui a eu maille à partir avec un groupe de supporters lausannois. Les
Lausannois étant le groupe qui a pris la fuite en direction de la place ********.
Une fois la situation calmée, un
genevois est venu à notre rencontre et s’est plaint d’une éventuelle fracture
du poignet droit. Dès lors, nous avons sollicité une ambulance. Les
ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a été identifié comme étant Y________
et a été acheminé au CHUV afin d’y recevoir des soins (NACA 3). L’intéressé n’a
pas voulu nous donner plus d’informations concernant sa blessure. Il sera
contacté ultérieurement pour une éventuelle plainte.
Le gérant du bar ********, soit Z________,
a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivées dans son établissement
vers 1530, cet après-midi. Vers 1700, un certain nombre de pétards ont explosé
devant ledit bar. Là, Z________ a pu entendre un des membres du groupe présent
crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc sorti sur la rue
et a commencé à lancer des verres en direction d’un autre groupe de personnes.
Notons que durant les jets de verres, une vitre du restaurant ******** a été
brisée.
Sur place, 11 policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj
F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2 maîtres-chiens), deux inspecteurs
de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de 10 ELI (dispositif match), 5
motocs, 3 gardes-scootéristes.
Mesures prises : Tronçon
inférieur de l’av. ******** a été fermé à la circulation. Circulation ouverte à
1958.
A la demande de l’inspecteur G.,
les membres du groupe qui ont été interpellés devant le bar ******** ont été
identifiés et photographiés (41 personnes).
Au terme des contrôles, l’entier
du groupe de Genevois a été amené au train. À 1948, le train est parti pour
Genève avec à son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."
X________, né le ******** 1990, domicilié à 1********,
est l’un des "impliqués" mentionnés dans le rapport de police.
C.
Le 29 décembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de
son chef d’état-major, a pris à l’encontre de X________ une décision
d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat). Le dispositif de cette
décision est le suivant:
"1. M. X________, né le ******** 1990, domicilié à 1********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres
des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.
2. La présente décision vaut pour
tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
3. L’interdiction de périmètre est
valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match,
pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.
4. La présente décision est
signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une décision de
l’autorité » et dont la teneur est la suivante [citation du texte légal].
5. En application de l’article 12
[C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout recours
interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici
dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis par M. X________.
6. Un émolument de fr. 100.-
(cent francs) est dû par M. X________."
Dans ses motifs, cette décision rappelle la teneur
de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui suit :
"En l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, M. X________ a participé à une rixe sur l’avenue ******** (voie
publique) à Lausanne. En effet, M. X________ a été identifié par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est confronté à des supporters
locaux.
Après évaluation des intérêts
public et privé en présence et considérant les faits précités, la Police cantonale décide de prononcer, concernant M. X________, une mesure d’interdiction de
périmètres, au sens du concordat, pour une durée de 3 ans. Il convient de
distinguer cette interdiction, de droit public et dont la portée n’est pas
limitée à l’intérieur d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de
patinoire prononcées, en droit privé et sur une base contractuelle, par les
fédérations ou associations sportives.
Cette interdiction est valable
dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux périmètres interdits sont
consultables par l’intermédiaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, à défaut,
sur demande écrite adressée à la Police cantonale.
La possibilité de se déterminer
sur ce qui précède a été offerte à M. X________ en nous adressant un
courrier."
D.
Le 26 janvier 2015, X________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014. Il conclut à l’annulation de cette décision.
Le recourant se plaint d’une violation du droit
d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits avant que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il affirme que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de témoignage crédible démontrant qu’il aurait
pris part de façon avérée à la confrontation entre supporters. Il qualifie
l’interdiction de périmètre de manifestement disproportionnée tant en raison de
sa durée que de son ampleur géographique.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, la Police cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant, désormais représenté par son avocat, a
répliqué le 4 juin 2015, en confirmant ses conclusions principales et en
prenant des conclusions subsidiaires tendant à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l’interdiction de périmètre n’excédera pas la durée de 18
mois.
E.
Le recourant a, dans son acte de recours, requis la restitution de
l’effet suspensif. Le juge instructeur a rejeté cette requête – après avoir
recueilli les déterminations de la Police cantonale (le 10 février 2015) – par
une décision incidente rendue le 12 février 2015.
F.
Selon les données personnelles du recourant figurant dans la base de
données fédérale HOOGAN, le recourant a fait l'objet des mesures d'interdictions
de périmètre suivantes:
- une interdiction de périmètre prononcée du 4 janvier 2010 au 3 janvier 2011 (1 an), pour "rixe" et "violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires". Elle est valable pour les
patinoires et gares de ********, de ********, et de ******** (********);
- une interdiction de périmètre prononcée du 1er
janvier au 30 septembre 2010 (9 mois), pour avoir participé à une émeute. Cette
interdiction est valable pour les stades de ******** (********), de ******** (********),
et de ******** (********).
Le recourant a par ailleurs fait l'objet d'une
interdiction de stade prononcée du 1er février 2010 au 31 janvier
2012 (2 ans), pour "rixe" et "violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires". Cette interdiction est valable pour tous
les matchs de hockey, dans les stades de Suisse. Il a également fait l'objet d'une
interdiction de stade prononcée du 2 février 2010 au 1er février
2013 (3 ans) pour "rixe" et "violence ou menace contres les
autorités et les fonctionnaires". Cette interdiction est valable pour tous
les matchs de football dans les stades de Suisse. Ces mesures de droit privé,
prononcées par un organe des fédérations ou associations sportives pour
sanctionner un comportement contraire aux règles qu'elles ont édictées, portent
à première vue sur les mêmes faits.
La fiche HOOGAN indique aussi, dans la rubrique
"liens d'appartenance", que le recourant a des liens d'appartenance
avec "Genève Servette HC", "Servette FC Genève", et
"FC Martigny-Sports".
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce
concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières
préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter
précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives"
(art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet:
les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre
(art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7
C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise
d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15),
désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des
mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la
possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures
policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature
pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2
consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la
personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de
périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a
manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc
qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,
notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche à la Police cantonale d’avoir restreint ses
libertés fondamentales sur la base de faits inexacts.
a) Le déroulement des événements du samedi 22 novembre 2014 à l’avenue ******** est résumé de manière très concise dans la décision
attaquée. Dans son acte de recours – avant d’avoir eu connaissance du rapport
de la police (JEP) et des indications complémentaires données dans la réponse
de la Police cantonale –, le recourant n’a pas pour autant nié avoir été
présent lors de ces événements, ni avoir été identifié comme faisant partie du
groupe de fans genevois s’étant confronté à des supporters lausannois.
b) Le recourant ne conteste pas, en effet, s’être
rendu à Lausanne avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’après-midi, ni s’être trouvé au bar ******** à 17.30 heures. Il déclare dans son recours qu’il
faisait partie d’un groupe, réuni dans le bar, groupe qui a été attaqué par un
autre groupe. Des occupants du bar ont tenté de repousser cette attaque. Il est
resté sur place avec son groupe jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre; ses
amis et lui-même ont été très coopératifs avec les forces de l’ordre. Le recourant
nie avoir pris part au pugilat qui a suivi l’agression par l’autre groupe, mais
il sait gré aux personnes se trouvant dans le bar de s’être défendues, pour
éviter des "lynchages". Si lui et ses amis s’étaient rendus à
Lausanne ce jour-là, c’était pour regarder à la télévision, dans ce bar, la
finale de la coupe Davis de tennis (match France-Suisse).
Dans sa réplique (après le dépôt de la réponse et la
production du rapport de police), le recourant soutient qu’aucun élément
probant du dossier n’indique que les faits se sont déroulés entre supporters du
GSHC, d’une part, et du LHC, d’autre part. Il critique la plupart des
affirmations de la Police cantonale, à propos du déroulement des faits, en
faisant valoir en substance qu’elles ne sont pas prouvées, ou qu’elles
comportent trop de conjectures. Il met en doute le témoignage du gérant du bar,
qui n’aurait pas pu voir, depuis le comptoir, ce qui se passait à l’extérieur.
Le recourant précise encore qu’il n’avait aucune intention de se rendre au
match de hockey le soir même, et qu’il ne portait aucun des attributs usuels du
supporter.
Ces critiques du recourant, à propos du déroulement
des événements litigieux, ne sont pas concluantes. Il est établi, en tout cas
au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est un supporter
du GSHC – son "lien d'appartenance", dans le fichier HOOGAN, est notamment
avec ce club –, et qu’il faisait partie du groupe de supporters genevois
impliqués dans les événements. Il n’est pas déterminant qu’il n’ait pas eu
l’intention de se rendre à la patinoire de Malley, ni qu'il n'ait pas été muni
d'accessoires (vêtements, etc), portés par les supporters pendant les matchs.
Il est probable que, tant que le recourant était dans le bar, il regardait à la
télévision le match de tennis (diffusé sur des chaînes publiques). On ne
saurait en déduire que c’est uniquement pour cette raison qu’il s’était déplacé
à Lausanne avec son groupe d’amis. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version ne serait pas crédible. Le recourant admet lui-même qu’il craignait des
lynchages dans le bar et que par conséquent on se trouvait dans un contexte de
confrontation violente entre deux groupes. Cela n’était à l’évidence pas lié à
la coupe Davis, mais bien au match LHC-GSHC. Ce match, qui est un des
"derby" annuels entre les deux équipes de la région lémanique, est
pour les supporters une étape importante de la saison, avec une probabilité
plus forte de tensions ou de confrontations.
c) Cela étant, la décision attaquée porte sur une
interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière préventive qui peut
être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire
même sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les mesures préventives
peuvent être prises même en l’absence de preuve de la commission d’une
infraction pénale, et même si les faits n’ont pas donné lieu à une décision
dans le cadre d’une procédure pénale. Il incombe néanmoins toujours à
l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure
policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis
de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier
2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a).
En l’occurrence, les faits retenus dans la décision
attaquée et dans le rapport de police (JEP) sont suffisamment probants, vu la
portée de la mesure prononcée (cf. infra, consid. 4).
3.
Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en
faisant valoir qu’il n’a pas pu se déterminer préalablement au sujet de la
mesure policière prononcée le 29 décembre 2014.
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
Cst., confère en particulier à l’administré le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir des preuves
relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid.
3.
). En droit cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision
les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent
prétendre être auditionnées par l’autorité (al. 2). Cette norme cantonale n’a
pas une portée différente de celle de la garantie constitutionnelle.
La Police cantonale expose, dans sa réponse, que
lors de l’intervention et des contrôles subséquents, les spécialistes
"HORO" (cellule hooliganisme et renseignement opérationnel) présents
sur les lieux ont indiqué aux supporters appréhendés qu’ils feraient l’objet
d’une décision d’interdiction de périmètre; ils leur ont indiqué qu’ils avaient
la possibilité de se déterminer à ce propos par courrier.
Il est établi que le recourant a été en contact avec
des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de
Genève. Il a été invité à donner son identité et il affirme lui-même s’être
montré très coopératif avec les forces de l’ordre. Il n’y a aucune raison de
douter que, lors de ce contact, la police a donné les indications précitées. En
effet, comme des spécialistes de la violence sportive (hooliganisme) sont
intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informé les personnes
impliquées au sujet des mesures qui pourraient ensuite être prononcées sur la
base du Concordat. La décision attaquée a été rendue plusieurs semaines après
les événements; le recourant avait dans l’intervalle la possibilité de
reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimé d’emblée qu’il
avait, à tort, été interpellé et "renvoyé" à Genève, parce qu’il
n’était pas mêlé à la confrontation entre supporters genevois et lausannois, il
aurait sans doute protesté d’une manière ou d’une autre (en s’adressant à la Police cantonale vaudoise, voire à la police de son canton), et demandé formellement de ne
pas en subir des conséquences, sous la forme d’une nouvelle interdiction de
stade ou d’une interdiction de périmètre. En d’autres termes, le recourant
aurait pu s’exprimer sur les événements du 22 novembre 2014, et sur sa
participation, en s’adressant à la police avant que ne soit prise la décision
attaquée. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise d’application
n’imposent à la Police cantonale de communiquer aux intéressés un préavis écrit
avant de prononcer une mesure policière. Il résulte de ce qui précède que le
droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
4.
Le recourant estime que la mesure prononcée à son encontre est
disproportionnée, en raison de sa durée (trois ans) et de son ampleur
géographique (tous les stades et patinoires de Suisse), chaque fois qu’un match
de championnat ou un match amical est organisé par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre: Interdiction de
périmètre), dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur pour le canton de
Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les événements ayant donné
lieu à la décision attaquée – et qui a encore été modifiée le 7 janvier 2014
par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):
"1 Toute personne
qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à
des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être
soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans
une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les
manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels
périmètres l'interdiction est valable.
2.
L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il
est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3.
[…]"
Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure
policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de
violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:
"1 Il y a
notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant,
pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les
infractions suivantes:
a. les infractions contre la vie
et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125,
alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);
b. les dommages à la propriété
visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte visée à l'article
181.
CP;
d. l'incendie intentionnel visé à
l'article 221 CP;
e. l'explosion visée à l'article
223.
CP;
f. l'emploi, avec dessein
délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation publique au
crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h.
l'émeute visée à l'article 260 CP;
i. la violence ou la menace contre
les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un
acte officiel visé à l'article 286 CP.
2.
Est aussi considéré
comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en
transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre
ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux
alentours et sur les trajets aller et retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit que la
personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à
des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3
C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Sont considérés
comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions judiciaires ou
les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les témoignages crédibles ou
les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel
de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c. les interdictions de stade
prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d. les communications d'une
autorité étrangère compétente.
2.
Les témoignages visés
à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."
b) Le rapport de police (JEP) constitue en
l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de l’art. 3 al. 1
let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses
écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, que ce document
interne reflétait fidèlement le déroulement des événements. Même si le journal
(JEP) ne porte pas la signature de son rédacteur, le commandement de la police
en admet l’exactitude, de sorte que l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2
C-MVMS doit être considérée comme remplie. Il en ressort qu’une "grosse
bagarre" a éclaté entre un groupe de supporters genevois et un groupe de
supporters lausannois. Au cours de cette bagarre, des coups ont été échangés
entre les protagonistes. Sous l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés
de voies de fait (art. 126 CP). Dans la mesure où un des protagonistes a souffert
d’une fracture au bras ou au poignet, il faut considérer que la bagarre a
également provoqué des lésions corporelles (art. 122 ou 123 CP). La bagarre a
également provoqué des dommages à la propriété, des verres et une vitre de
restaurant ayant été cassés (art. 144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment
des qualifications pénales, il est évident que la confrontation entre les deux
groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples
actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite
différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non
exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de
l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des
mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
[Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est évident que les
protagonistes des affrontements physiques ont eu un comportement violent.
Il est clair, également, que ces affrontements sont
liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler quelques heures plus
tard. Les actes de violence ont donc été commis à l’occasion d’une
manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al. 1 C-MVMS précise
que les actes de violence commis non seulement pendant, mais également avant et
après une manifestation sportive, sont visés par le Concordat. Lorsque l’acte
de violence survient avant le match, non pas au stade mais dans le centre de la
ville, il faut alors qu’il se trouve dans une relation concrète avec la
manifestation sportive et avec le fait de supporter une des équipes (ATF 140 I
2.
consid. 7.2). Cette connexité matérielle et temporelle doit être admise dans
le cas particulier, où des groupes de supporters des deux équipes du
"derby" se sont affrontés quelques heures avant le match.
c) Les actes de violence commis par les supporters
impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non pas en tant
que responsable principal ou comme personne particulièrement violente, mais
parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est pas
nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer le
rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups).
Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive, dans des
rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux gradins des
stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution des
affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus
dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que
les autres membres du groupe de supporters genevois, était activement impliqué
dans les actes de violence. Son affirmation, en réplique, selon laquelle il
aurait été un "spectateur passif", n’est pas crédible.
Selon toute vraisemblance, c’est grâce à
l’intervention rapide de la police que les affrontements entre les deux groupes
n’ont pas dégénéré. On peut considérer que la situation a été en définitive
maîtrisée. Comme le recourant l’affirme avec raison, l’attitude qu’il a eue à
l’égard des forces de l’ordre a contribué à cette issue. Il n’est du reste pas
reproché, dans la décision attaquée, aux supporters genevois d’avoir persisté
dans un comportement violent après la fuite des supporters lausannois, à la fin
de la bagarre.
d) Quand bien même l’interdiction de périmètre est
moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou la garde à vue
(art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures policières, un
système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), une
interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà importante à
la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela empêche la
personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des secteurs de
localités, même pour des activités sans rapport avec la manifestation sportive
organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où le Concordat s’applique,
à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir la liste des
ratifications sur le site http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont
parfois étendus, comme par exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent
la gare CFF ainsi que des rues et places centrales, que le public fréquente
pour des achats, des activités culturelles et politiques, etc. (voir le site
internet mentionné dans le dispositif de la décision attaquée, qui présente les
cartes géographiques des périmètres définis par les différentes polices
cantonales). Il importe de tenir compte de ces éléments pour apprécier la
proportionnalité des restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid.
11.
).
e) Le recourant conteste l'ampleur de la mesure
d'interdiction de périmètre litigieuse.
aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire
ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des
matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les
supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les
amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur
équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances
se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une
équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les
matchs de hockey ou de football.
bb) A propos du champ d’application spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):
"Etant donné que le champ
d’application géographique englobe souvent la gare et le centre-ville, il
serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire
à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute
zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de
hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique
du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne
concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple:
si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une
interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone
d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent
dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le
match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à
domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.
Dans le cas d’un
périmètre dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le
«propre» club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour
du stade à domicile», il importe d’envisager également le risque de
comportements déviants en relation avec des matchs d’autres clubs (pas
uniquement ceux des équipes U21). Il faut donc toujours
tenir compte du cas particulier au moment de prononcer l’interdiction.
On peut supposer
qu’une personne est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche
de supporters, dans un train spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou
si elle arbore des gadgets, une carte de membre / pour la saison du club, etc.
Il est par ailleurs possible que cette personne appartienne à différents
groupes de supporters (p. ex. un club de football et un club de
hockey-sur-glace) et que son interdiction de périmètre concerne plusieurs
clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est enregistrée comme appartenant à un ou
plusieurs groupe(s) de supporters, selon les informations disponibles."
Cette recommandation retient clairement le caractère
disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un jour de matchs,
permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre délimité autour des
stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent des compétitions
organisées par les deux associations nationales). Il faut uniquement rendre
impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters de
"son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou
les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit
supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de
violence en s’intégrant dans différents groupes; cela pourrait être le cas de
personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville,
ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou
agresser les supporters d’un adversaire commun. D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les
supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de
données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.
cc) En l'occurrence, selon la base de données
fédérale HOOGAN, les liens d'appartenance du recourant sont avec le GSHC, le
Servette FC Genève et le FC Martigny-Sports. Le recourant a fait l'objet de deux
mesures d'interdiction de périmètre, sur la base du Concordat, en lien avec des
matchs disputés probablement par l'une ou l'autre de ces équipes - raison pour
laquelle les liens d'appartenance avec ces clubs ont été retenus par les
spécialistes de la lutte anti-hooliganisme. Quant aux événements du 22 novembre
2014, ils sont survenus dans le cadre du match opposant le GSHC au LHC, et
c'est en tant que supporter du GSHC qu'il s'est trouvé mêlé à la bagarre. Sur
la base des ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’encontre du recourant,
qu’il est un supporter de ces trois clubs et qu'il serait effectivement prêt à
s’engager dans une action violente, comme il l'a déjà fait par le passé, avec
des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC, le Servette FC ou le FC
Martigny-Sports sont impliqués. Les éléments au dossier ne permettent en
revanche pas de retenir de manière générale que le recourant pourrait s’engager
dans une action violente avec des supporters d'autres clubs lorsque ses clubs
d'appartenance ne sont pas impliqués.
La Recommandation CCDJP expose de manière convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ
d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de
prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les
responsables cantonaux de la police. Il se justifie dès lors de réformer la
décision attaquée en ce sens que le recourant a l’interdiction de pénétrer dans
les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet
www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des
matchs du GSHC, du Servette FC Genève ou du FC Martigny-Sports (ch. 1 du
dispositif). Le recours doit être partiellement admis dans cette mesure.
f) Le recourant critique encore la durée de
l’interdiction de périmètre.
Dans un arrêt récent (arrêt du 7 janvier 2014, ATF
140.
I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4 C-MVMS afin de
supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour l’interdiction
de périmètre dans une première version de ce texte; il a considéré que cette
durée minimale n’était pas compatible avec le principe de la proportionnalité.
Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue ("sehr
lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs, la durée de
trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument
exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen
Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p.
155). Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que pour prévenir efficacement la
violence lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument
qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à
l'encontre de certaines personnes dont la réputation est particulièrement
défavorable. Il appartient aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le
nouveau régime d'une manière conforme à la Constitution en ce qui concerne la
durée de l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2, consid. 11.2).
En l’occurrence, le recourant est un
multi-récidiviste. A la date des événements du 22 novembre 2014, il avait fait
l'objet de deux mesures d'interdiction de périmètre, prononcées sur la base du
Concordat, d'une durée de 9 mois et de 1 an (1 an étant la durée maximale de
l'interdiction de périmètre prévue par le Concordat, au moment des faits). Il a
également fait l'objet de deux interdictions de stade (mesures de droit privé),
prononcées - probablement pour les mêmes faits – en février 2010. Ces mesures
ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouveaux actes de violence. Certes, la
bagarre à laquelle il a participé en novembre 2014 n’a finalement pas donné
lieu à des actes de violence particulièrement graves. Cela peut toutefois être
attribué essentiellement à l'intervention rapide de la police et non à une
prise de conscience des protagonistes, et du recourant en particulier. Au
contraire malgré les sévères sanctions prononcées à son encontre jusqu'à ce
jour, le recourant ne montre aucune volonté de modifier son comportement. Il
appartient ainsi au cercle des personnes dont la réputation est
particulièrement défavorable. Dans ces conditions, la durée de 36 mois de la
mesure policière prononcée par l'autorité intimée, qui correspond à la durée
maximale prévue, n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que le champ
d'application spatial de l'interdiction de périmètre est limité aux stades
nationaux figurant dans la page Internet susmentionnée, quand ces stades sont utilisés
pour des matchs du GSHC, du Servette FC Genève ou du FC Martigny-Sports (supra,
consid. 4e). Elle doit par conséquent être confirmée.
5.
Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis
et que le dispositif de la décision attaquée doit être réformé quant au genre
de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand ces stades sont
utilisés pour des matchs du GSHC, du Servette FC Genève, ou du FC
Martigny-Sports").
6.
Le recourant obtient très partiellement gain de cause, puisqu’il reste
soumis à une interdiction de périmètre d’une durée importante, applicable
pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une partie des frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Représenté par un avocat au stade de la
réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 est réformée en
ce sens que le chiffre 1 du dispositif a la teneur suivante:
"1. M. X________, né le ******** 1990, domicilié à ********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres
des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces
stades sont utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club, du
Servette FC Genève ou du FC Martigny-Sports."
III.
Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Une indemnité de 200 (deux cents) francs à payer au recourant à titre de
dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud (par la Police cantonale).
Lausanne, le 19 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.