GE.2015.0022
CDAP - GE.2015.0022 - 2015-12-14 - A. B.________/Municipalité de Bex, Service de la population (SPOP)
14 décembre 2015Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B.________/Municipalité de Bex, Service de la population (SPOP)
NATURALISATION
MOTIVATION DE LA DÉCISION
INTÉGRATION SOCIALE
CONDAMNATION
aLDCV-14-4
aLDCV-25-1
aLDCV-25-2
aLDCV-4-3
aLN-14
aLN-15b-1
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
Admission du recours dirigé contre un refus de naturalisation au niveau communal. D'une part, la municipalité ne peut pas éternellement opposer au requérant une unique condamnation pénale - dont le délai d'épreuve est échu et qui n'est plus inscrite au casier judiciaire - pour refuser la demande, alors qu'en l'état du dossier, le comportement de l'intéressé est conforme à l'ordre juridique suisse. D'autre part, la décision de l'autorité intimée, qui, mis à part une demande de pièce postérieure au dépôt du recours, n'a procédé à aucune mesure d'instruction, viole la présomption que l'étranger né en Suisse remplit les conditions d'intégration en Suisse et de familiarisation avec les conditions de vie dans notre pays. Annulation du refus de naturalisation et renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. André Jomini et Eric
Brandt, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A. B.________, à 1********, représenté par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Bex, à Bex
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. B.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 12 janvier 2015 (refus de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B.________, ressortissant kosovare, est né le
******** 1987 à 2********. Le 30 janvier 2012, il a épousé C. B.________, née le ******** 1990, de nationalité suisse. Le couple a un fils, D., de
nationalité suisse également. Depuis sa naissance, A. B.________ a vécu à 3********,
avant de déménager à 1******** (Valais), où il est établi depuis le 1er
décembre 2011.
B.
Le 23 juillet 2013, A. B.________ a déposé une demande de naturalisation auprès de la commune de Bex. Il a complété la
rubrique "motivations" du formulaire de demande de la manière
suivante :
"Pour moi
c'est une évidence que je fasse les démarches afin d'obtenir la nationalité
suisse. En effet, étant né en Suisse ayant faits mon parcours dans ce pays je
me considère entièrement suisse et j'aime ce pays qui m'a donné la chance
d'avoir un avenir. C'est pourquoi d'avoir la nationalité suisse me tient à cœur."
Des indications fournies à l'appui
de cette demande, il ressort que le père d'A. B.________ est arrivé en Suisse
37 ans auparavant, afin de pouvoir travailler et faire vivre sa famille.
L'intéressé est issu d'une fratrie de cinq enfants, qui ont fait leur chemin en
Suisse. Trois de ses frère et sœurs ont la nationalité suisse. L'intéressé vit
avec ses parents ainsi que son épouse et leur fils. Il a suivi l'école en
Suisse. Il a une formation de cariste et de chauffeur poids lourd. Dès 2003, il
a toujours travaillé et est indépendant financièrement. A la rubrique
"connaissance de la langue française" du formulaire de demande de
naturalisation, A. B.________ a indiqué : "langue maternelle" et à la
rubrique "activités sociales et culturelles", il a exposé qu'il
pratiquait le football dans l'association sportive de 3********, qu'il
participait à ses activités culturelles et qu'il faisait également du fitness.
Il a encore précisé qu'il gardait un lien avec son pays d'origine en y allant
de temps en temps en vacances mais qu'il se considérait comme entièrement
intégré en Suisse et dans le Canton de Vaud. Il ne figure ni au registre de
l'Office des poursuites du district d'Aigle ni à celui de Monthey. Il est en
règle avec le paiement de ses impôts.
A l'appui de la demande de naturalisation
figure un extrait du casier judiciaire, du 8 juillet 2013, mentionnant une condamnation, du 10 novembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois, pour violation de domicile, à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 30 fr., prononcée avec sursis et assortie d'un délai d'épreuve
de 3 ans ainsi qu'à une amende de 200 francs.
C.
Par lettre du 2 août 2013, la Municipalité de Bex (ci-après : la municipalité) a demandé à la police de lui faire part de son
appréciation au sujet de la moralité et du comportement du requérant.
Le 29 juillet 2013, la police a indiqué à l'autorité municipale qu'A. B.________ avait déjà occupé ses services et
qu'il serait judicieux de reporter d'une année la demande de naturalisation.
D.
Le 28 août 2013, la municipalité a rendu la décision suivante :
"Au terme de
l'appréciation de vos motivations dans cette démarche et considérant que vous
ne remplissez pas totalement les conditions de l'article 25 de la Loi sur le droit de cité vaudois, la Municipalité a décidé de ne pas donner suite à votre
demande de naturalisation. En effet, elle estime que la condamnation dont vous
avez fait l'objet en 2011 confirme que nous n'êtes pas assimilé aux us et
coutumes locales.
En conséquence et
constatant que vous ne parvenez pas, pour l'heure, à vous conformer à la
législation suisse, nous refusons, en vertu de l'art. 14 de cette même Loi, de
vous accorder la bourgeoisie de la commune de Bex.
Dès lors, nous
vous retournons, en annexe et à notre décharge, tous les documents originaux
constituant votre dossier de candidature. Une nouvelle demande ne pourra être
déposée qu'au terme du délai d'épreuve découlant de la condamnation précitée
qui court jusqu'au 9 novembre 2014.
(indication de la
voie de droit)."
A. B.________ n'a pas recouru
contre cette décision.
E.
Le 25 novembre 2014, A. B.________ a déposé une nouvelle demande de naturalisation auprès de la commune de Bex, actualisant
les données. L'extrait de son casier judiciaire, établi le 13 novembre 2014, est vierge.
F.
Par lettre du 2 décembre 2014, la municipalité a à nouveau demandé à la Police du Chablais vaudois de lui faire part de son
appréciation au sujet de la moralité et du comportement du requérant. Le lendemain,
la police a informé la municipalité que depuis le précédent rapport du 29 juillet 2013, A. B.________ n'avait plus occupé ses services.
G.
Le 12 janvier 2015, la municipalité a rendu la décision suivante :
"(...)
Considérant que
vous ne remplissez pas totalement les conditions de l'article 25 de la Loi sur le droit de cité vaudois, la Municipalité a décidé de ne pas donner suite à votre
demande de naturalisation. En effet, vos antécédents judiciaires confirment que
vous n'êtes pas assimilé aux us et coutumes locales.
Le fait que vous
ayez quitté la Commune de Bex depuis plus de 3 ans ne nous permet pas d'établir
le contraire, raison pour laquelle nous refusons, en vertu de l'article 14
al. 4 de cette même Loi, de vous accorder la bourgeoisie de la Commune de Bex.
(...)"
H.
Par acte du 27 janvier 2015 de son avocat, A. B.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 12 janvier 2015, demandant que celle-ci soit rapportée et que la bourgeoisie lui soit
octroyée.
Le 23 mars 2015, l'autorité intimée a remis au tribunal le dossier du recourant ainsi qu'une lettre, du 10 mars 2015, de la Police municipale de Monthey, indiquant qu'après enquête, le recourant
n'avait pas de problèmes avec son voisinage et qu'il était inconnu de ses
services.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le refus de la naturalisation au
niveau communal, de compétence municipale (art. 4 al. 3 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11).
a) L'art. 38 Cst. dispose que la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par
filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la
nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette
dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation
des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al.
2).
b) La loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse (LN; RS 141.0) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à
diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire la loi pose des
conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on
s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en
particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a),
s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à
l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. d). Les conditions de résidence sont exprimées
par l’art. 15 LN. L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé
en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent
la requête (al. 1). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le
requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al.
2). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal
(art. 15a LN).
c) Aux termes de l’art. 69 Cst./VD,
l'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers (al. 1). La
procédure est rapide et gratuite (al. 2). La loi règle la durée de résidence
exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours (al. 3).
En application de l'art. 25 al. 1
LDCV, l'étranger né en Suisse peut déposer une demande de naturalisation
facilitée s'il remplit la condition de durée de résidence en Suisse fixée par
le droit fédéral (let. a), s'il a résidé sans interruption en Suisse depuis sa
naissance jusqu'au moment du dépôt de la demande (let. b), s'il remplit les
conditions énoncées à l'art. 22 al. 1 let. c et e à h LDCV (let. c), savoir :
s'il a résidé précédemment pendant deux ans au moins ou réside depuis deux ans
au moins dans le canton (art. 22 al. 1 let. c), s'il s'est intégré en Suisse
(let. e), s'il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et avec
la langue française (let. f), s'il se conforme à la législation suisse (let. g)
et s'il ne compromet pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. h). L'étranger né en Suisse est présumé remplir les conditions énoncées à l'art.
22.
al. 1 let. e et f (art. 25 al. 2 LDCV).
S'agissant de la procédure, la loi
prévoit que la municipalité mène une enquête sur le candidat (art. 11 LDCV,
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 1). Quant à l'art. 14 LDCV (également
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 1), il prévoit ce qui suit :
"Art. 14 Décision
communale
1.
Après avoir contrôlé
que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur
l'octroi de la bourgeoisie.
2.
Si elle estime que
les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence
et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de
la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le
candidat en est informé.
3.
La bourgeoisie est
accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance
de l'autorisation fédérale.
4.
Si elle estime que
les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité
rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec
l'indication des voies de droit.
5.
Si elle estime que
toutes les conditions ne sont pas remplies mais pourraient l'être dans un délai
d'un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la
procédure durant cette période en l'invitant, s'il s'oppose à cette suspension,
à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours. Il
appartient au candidat de reprendre la procédure en apportant la preuve, avant
la fin du délai de suspension, que toutes les conditions sont remplies, faute
de quoi la municipalité constate, après l'échéance dudit délai, que la demande est
devenue caduque."
2.
Selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b).
a) De jurisprudence constante,
l'octroi de la bourgeoisie entre dans les attributions et tâches propres
revenant aux communes, pour lesquelles l'autonomie communale est garantie (art.
50.
al. 1 Cst.; 139 Cst./VD et 2 al. 2 let. g de la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11); pour un arrêt récent : GE.2015.0002 du 1er
juin 2015, consid. 2 et les réf. citées).
Dans l'examen des questions
juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de
recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière
indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques
indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une
demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un
pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la
naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent
respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du
droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées,
soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les
dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune
doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement,
et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF
140.
I 99 consid. 3.1 p. 101s., traduit in: JdT 2014 I 211; 138 I 305
consid. 1.4.2 p. 311, traduit in: JdT 2013 I 53; ATF 137 I 235 consid.
2.5.2
p. 240s., traduit in: JdT 2011 I 183).
b) L'art. 15b al. 1er LN dispose que tout
rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé. La condition de la
motivation de la décision est également prévue à l'art. 14 al. 4 LDCV. Il
s'agit d'un principe général, ancré à l'art. 42 let. c LPA-VD.
L’obligation de motiver la décision
de naturalisation découle également de la jurisprudence fédérale, rendue avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l'art. 15b LN précité
(ATF 132 I 196 consid. 3 p. 197ss; 129 I 232 consid. 3 p. 234ss; voir aussi ATF
135.
I 265 consid. 4.3.1 p. 276). En particulier, le Tribunal fédéral a retenu
qu'une commune doit indiquer de manière détaillée les motifs qui ont conduit au
refus de la naturalisation en raison d'une intégration insuffisante. Le
candidat et l'autorité de recours sont ainsi mis en mesure de discuter les
motifs retenus et d'en contrôler la pertinence (ATF 137 I 235 consid. 3.6 p.
246).
3.
Le recourant reproche à la municipalité de pas être de bonne foi en
retenant, à l'appui du refus, des antécédents judiciaires. Il fait également
valoir que même s'il habite 1********, il est possible pour la municipalité
d'obtenir des renseignements à propos de son intégration. Dans ces
circonstances, il qualifie la décision attaquée de manifestement injustifiée.
a) S'agissant des antécédents judiciaires, il
convient de relever ce qui suit. Le comportement conforme à l'ordre juridique
suisse, visé à l'art. 14 let. c LN, implique que l'étranger n'ait pas une
attitude répréhensible notamment du point de vue du droit pénal et du droit des
poursuites. Se conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que
le candidat ne doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir
d'inscription au casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une
naturalisation est quand même possible (Message concernant le droit de la
nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du
21.
novembre 2001, FF 2002 1815, p. 1845). L'art. 22 al. 1 let. g LDCV a la
même portée (Exposé des motifs et projets de lois sur le droit de cité vaudois,
modifiant la loi sur les communes et modifiant la loi sur le Grand Conseil,
séance du mardi soir 24 août 2004, pp. 2769 ss, spéc. p. 2793).
En l'espèce, le recourant ne fait pas l'objet de
poursuite, ni d'acte de défaut de biens. Il est à jour avec le paiement de ses
impôts. En revanche, il a été condamné, le 10 novembre 2011, pour violation de domicile, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30
fr., prononcée avec sursis et assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à
une amende de 200 francs. Cette peine n'apparaît désormais plus au casier
judiciaire du recourant, qui a attendu l'échéance du délai d'épreuve avant de
déposer une nouvelle demande de naturalisation.
D'après les pièces produites, le
recourant n'a plus intéressé les services de police de Bex ou de Monthey depuis
cette condamnation, dont le délai d'épreuve est désormais échu et qui n'est
plus inscrite au casier judiciaire. En l'absence de tout autre comportement
pénalement répréhensible avéré, on ne saurait opposer éternellement cette
unique condamnation au recourant. L'autorité intimée l'a du reste implicitement
reconnu, lorsque, dans sa décision du 28 août 2013 rejetant une première requête, elle a indiqué au recourant qu'il ne pourrait déposer de nouvelle demande de
naturalisation qu'au terme du délai d'épreuve qui courait jusqu'au 9 novembre 2014. En l'état et sur la base des pièces du dossier, le comportement du
recourant est conforme à l'ordre juridique suisse et la demande ne pouvait pas
être rejetée pour ce motif.
b) L’autorité intimée n’a pas examiné les autres
conditions à la naturalisation, retenant en quelque sorte une présomption de non-assimilation
aux "us et coutumes locaux" qui n’a pas pu être renversée, à cause du
déménagement du recourant dans une autre commune.
Selon l'art. 14 let. a et b LN, le candidat à la
naturalisation doit être intégré en Suisse et s'être familiarisé avec les
conditions d'existence et le mode de vie en Suisse. Ces exigences figurent
également à l'art. 22 al. 1er let. et f LDCV applicable par renvoi
en matière de naturalisation d'étrangers nés en Suisse (art. 25 al. 1er
let. c LDCV). S'agissant toutefois d'une naturalisation facilitée, ces
conditions sont présumées remplies (art. 25 al. 2 LDCV). On extrait ce qui suit
du Message à propos de ces exigences (idem, pp. 1844 s.) :
"Comme jusqu’ici, on distingue
entre le fait d’être intégré et le fait d’être familiarisé, le premier terme se
rapportant à la capacité d’insertion dans la vie sociale en Suisse, le deuxième
faisant référence plus spécialement aux compétences linguistiques et à la
capacité du candidat à participer aux processus de décision politiques en tant
que futur citoyen suisse.
Il faut encore comprendre par
intégration (let. a), l’accueil de la personne étrangère dans la société suisse
et sa disposition à s’insérer dans le contexte social, sans pour autant
abandonner son identité et sa nationalité. Aujourd’hui, l’intégration est généralement
considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène
et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition des étrangers à
s’intégrer que la volonté des Suisses d’être ouverts à cette intégration (voir
art. 3 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, RS 142.205). Selon la pratique
de naturalisation actuelle, il n’est nullement exigé du candidat qu’il renonce à
son identité pour se «glisser dans la peau d’un autre». Pour cette raison,
l’entretien de relations avec le pays d’origine – p. ex. avec la famille restée
au pays ou en raison de la propriété de biens fonciers dans ce pays – ne
s’oppose pas à une naturalisation. Pour cette raison aussi, le terme
d’intégration est préférable à celui d’assimilation qui est aujourd’hui
considéré comme obsolète.
Comme la perception sociale et les
idées au sujet de la volonté et de la capacité d’intégration changent au fil du
temps, il n’est pas possible de fixer des critères correspondants dans la loi
de manière abstraite et exhaustive. Une intégration réussie dépend non
seulement d’une bonne réputation (voir aussi let. c) et de l’aptitude du candidat
à communiquer avec l’entourage (let. b), mais se traduit également par la capacité
de mener une vie autonome, par l’intérêt et la participation à la vie publique et
sociale (p. ex. dans les domaines culturel et sportif; participation à des manifestations
de quartier ou villageoises, etc.), sans oublier le délai fédéral de résidence (voir
art. 15), en tant que critère d’intégration purement objectif.
Il est en outre exigé du candidat
qu’il soit familiarisé avec les conditions d’existence et le mode de vie en
Suisse (let. b). Cette exigence comprend la maîtrise d’une des langues
nationales, mais aussi une connaissance appropriée des usages et des coutumes suisses.
Pour pouvoir participer à la vie politique en tant que citoyen suisse, des
connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont également
nécessaires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat doive posséder
des connaissances approfondies sur l’histoire et les institutions suisses, et p.
ex. passer un examen sur ces questions, même si certaines communes connaissent encore
de telles conditions de naturalisation. Dans les dispositions du droit fédéral,
il n'est pas admis d'attendre du candidat à une naturalisation qu'il en sache
plus que la moyenne suisse sur l'histoire et la politique du pays."
Vu ce qui précède, la décision de
la municipalité n’est à l’évidence pas admissible: elle viole l’art. 25 al. 2
LDCV, qui pose la présomption que l'étranger né en Suisse remplit les
conditions d'intégration en Suisse et de familiarisation avec les conditions de
vie en Suisse de l'art. 22 al. 1, let. e et f. LDCV. A
part l'interpellation (après le dépôt du recours) de la police de Monthey, aucune
mesure d’instruction n’a été mise en oeuvre par l’autorité communale depuis le
dépôt de la demande de naturalisation en 2013; en particulier, le recourant n’a
pas été invité à s’exprimer sur son intégration, ni à produire des documents à
ce sujet (certificats d’employeurs, par exemple).
Si l'art. 9 al. 1er LDCV prévoit que le
candidat présente sa demande de naturalisation à la commune vaudoise où il
réside, l'al. 2 dispose qu'il peut également adresser sa demande à la commune
vaudoise où il a résidé antérieurement pendant deux ans, condition remplie dans
le cas d'espèce puisque le recourant a vécu à 3******** durant 24 ans. Partant,
l'autorité municipale ne saurait exciper d'un changement de domicile pour
s'abstenir de traiter une demande.
Puisqu'il n'appartient pas au tribunal d'établir
l'état de fait litigieux à la place de l'autorité de première instance et
d'examiner si les conditions matérielles d'une naturalisation sont ou non
remplies, il convient bien plutôt d'annuler pour ce motif également la décision
entreprise et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle se
prononce, après avoir procédé à toute mesure d'instruction complémentaire utile
(cf. notamment arrêts PE.2014.0312 du 11 février 2015; PE.2013.0155 du 17 février 2014; PE.2011.0007 du 22 août 2011; PE.2009.0470 du 23 février 2010; cf. ég. arrêt FO.2010.0030 du 24 janvier 2011).
4.
Règle particulière de la procédure vaudoise de naturalisation, l'art.
52.
al. 2 LDCV prévoit qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal cantonal
annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Le tribunal ne peut en conséquence pas faire droit à la
conclusion du recourant qui tend à l'octroi de la bourgeoisie. Partant, le
recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau, après avoir
complété l'instruction (art. 52 al. 2 LDCV). Le présent arrêt est rendu sans
frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 12 janvier 2015 refusant l'octroi de la bourgeoisie à A. B.________
est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La Commune de Bex
versera à A. B.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.