GE.2015.0030
CDAP - GE.2015.0030 - 2015-04-02 - X.________ c/Police cantonale
2 avril 2015Français27 min
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N° affaire:
GE.2015.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.04.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
DÉTENTION D'ARMES
PROVISOIRE
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
ARMES ET MUNITIONS
INDICATION DES VOIES DE DROIT
LArm-31
LArm-31-1-b
LArm-8-2-c
LPA-VD-61-4
Résumé contenant:
Séquestre des armes le 8 avril 2014 et décision sur séquestre définitif du 12 décembre 2014. Même si la situation présentait un certain caractère d'urgence, la police aurait dû à tout le moins indiquer dans l'inventaire de saisie les voies de recours existantes contre cette saisie. Celle-ci aurait dû ensuite être validée sans délai par une décision de séquestre provisoire contre laquelle le recourant aurait pu recourir à la CDAP. En ne rendant pas de décision de séquestre provisoire, mais uniquement une décision de séquestre définitif, l'autorité intimée a privé le recourant d'une voie de recours et a prolongé, sans droit et sur une longue durée, le séquestre provisoire.
S éc
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Cyril Aellen, avocat, à Genève
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major
Objet
Armes et entreprises de sécurité
Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 12 décembre 2014 (séquestre d'armes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, domicilié à 1********,
possède plusieurs armes à feu. Il est membre de l'Equipe suisse de tir
dynamique depuis 2011.
B.
Le 29 février 2008, après une soirée passée avec
des amis, X.________ est rentré chez lui au petit matin, en état d'ébriété. Son
épouse a appelé la police. Le 2 mars 2008, elle a à nouveau fait appel à la
police en raison d'une nouvelle alcoolisation de son mari. Il a été constaté à
cette occasion que le taux d'alcoolémie de ce dernier s'élevait à 2.93 ‰. X.________
a alors été conduit à l'hôpital, contre son gré.
Le 27 avril 2008, l'intéressé a requis du Bureau des armes de la police cantonale (ci-après: le Bureau) l'octroi
d'un nouveau permis d'acquisition d'armes. Sur demande du Bureau, X.________ a
été entendu par un gendarme de Nyon au mois de septembre 2008. Il a été invité
oralement à produire un certificat médical attestant que sa possession d'armes
et de munitions ne présentait pas de danger. X.________ s'est adressé à une
psychiatre, la Dresse Y.________, à 2********, qui lui a indiqué qu'elle ne
pourrait se prononcer par la voie d'un certificat médical qu'après un certain
suivi.
Le 5 décembre 2008, la gendarmerie
s'est présentée au domicile des époux X.________ et a notifié à X.________ une
décision de la Police cantonale, datée du 3 décembre 2008, prononçant le
séquestre des armes, munitions, parties d'armes et accessoires qui se
trouvaient à son domicile.
Le 10 décembre 2008, la Dresse Y.________ a produit un certificat médical attestant que son patient était suivi
régulièrement à son consultation depuis le 16 septembre 2008 et que "M.
X.________ [était] actuellement abstinent (selon son épouse, depuis sa
sortie de l'Hôpital psychiatrique de Prangins le 4 mars 2008), et par
conséquent, [qu']il n'y a[vait] pas lieu de craindre qu'il
utilise une arme de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui, étant
donné qu'il ne présent[ait] pas d'autre trouble psychiatrique".
Le 19 décembre 2008, X.________ a
interjeté recours contre la décision du 5 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2008.0246). Dans le cadre
cette procédure, il s’est soumis à deux expertises, qui ont donné lieu à deux
rapports, rendus respectivement le 20 octobre 2009 par la psychologue Z.________,
et le 18 décembre 2009 par le Centre de traitement en alcoologie du CHUV, sous
l’autorité du Professeur A.________. La psychologue Z.________ a conclu son expertise
en ces termes:
"En ce qui concerne l’impulsivité, les défenses du caractère
apparaissent dans un contexte acceptable sur le plan relationnel et social, et
si on ne peut jamais exclure tout acte impulsif, la production ne permet en
tout cas pas d’affirmer qu’il y a un manque de contrôle des impulsions sur le
plan du fonctionnement de la personnalité".
Quant à
l’expertise psychiatrique du 18 décembre 2009, elle retient ce qui suit:
“(...)
L’alcoolisation du 2 mars, mesurée à 2,93‰, témoigne d’une tolérance à
l’alcool, un des critères définissant la dépendance. A elle seule, une
tolérance augmentée ne prouve pas la dépendance. Cependant, elle peut la rendre
vraisemblable si cette tolérance est accompagnée par d’autres critères de
dépendance (...). L’ensemble des éléments recueillis ne permettent pas de
retenir la présence d’autres critères de dépendance.
(...)
L’expertisé ne présente actuellement pas de dépendance à l’alcool. Il
est vraisemblable qu'il ne présentait pas de dépendance à l’alcool au moment des
faits qui lui sont reprochés (février-mars 2008)”.
(...)
...un diagnostic d'abus d'alcool avec des antécédents d'alcoolisation
aigües sans syndrome de dépendance et un examen psychologique montrant peu de
traits d'impulsivité parlent plutôt en faveur d'un risque modéré de passage à
l'acte auto- ou hétéro-agressif, notamment avec des armes. Interrogée à ce
sujet, l'épouse affirme ne jamais s'être sentie menacée et rapporte que la
présence d'armes à la maison ne l'inquiète pas.
(...) ".
Sur la base des expertises
précitées, la Police cantonale a revu sa décision de séquestre du 3 décembre
2008 et a autorisé X.________ à récupérer les armes séquestrées. La cause
GE.2008.0246 a été rayée du rôle le 17 février 2010.
C.
Le 8 avril 2014, l'intervention de la police a été sollicitée pour un homme titubant sur la voie publique.
Arrivée sur place, la police a été informée qu'il s'agissait de X.________ et
qu'un voisin l'avait entre-temps aidé à regagner son domicile. Lorsque les
policiers se sont présentés au domicile de l'intéressé, celui-ci dormait sur
son canapé. Un contrôle a révélé qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 3.19
‰. La police a appelé un médecin qui a demandé l'hospitalisation de
l'intéressé. Celui-ci ne s'y est pas opposé. La police a saisi le jour même les
vingt-deux armes et les diverses munitions se trouvant au domicile de X.________,
détenues légalement par ce dernier; un inventaire de saisie a été établi par la
police et contresigné par l'intéressé.
Entendue par la police le 8 avril 2014, l'épouse de X.________, a notamment déclaré ce qui suit :
"(...) Il n'a
jamais menacé quelqu'un avec une arme. Il n'a jamais menacé de se suicider. Il
ne m'a jamais fait de mal. Lorsqu'il est alcoolisé, il m'injurie souvent. J'ai
peur que dans l'état où il se trouve (ivre), il tombe et se fasse très mal. Il
est suivi par la psychiatre Y.________, à 2********, depuis 2008.
Je pense qu'il a
resombré depuis le 21 mars [2014] suite au décès
de son frère. Je pense que ce serait une bonne chose qu'il soit pris en charge
au vu de son état. Je pense peut-être divorcer ou en tout cas aller habiter
ailleurs. Je suis contente que vous soyez là car j'avais fait appel à la police, il y a une semaine pour faire part de mon
inquiétude."
D.
Le 5 mai 2014, X.________ a demandé la restitution
de ses armes et munitions. Il a réitéré sa demande le 7 juillet 2014. Le 22
juillet 2014, la Police cantonale (ci-après: la police) a adressé à X.________
un préavis négatif motivé. L'intéressé s'est déterminé le 15 septembre 2014.
E.
Le 12 décembre 2014, la police a décidé que
toute arme, tout élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute
munition ou tout élément de munition trouvés en possession de X.________
étaient mis sous séquestre (I.), qu'un émolument total de fr. 4’200.- était dû
par X.________ à l’Etat (Il.), que l’Etat devait à X.________ une indemnité de
fr. 17’420.- (III.), que déduction faite de l’émolument cité sous chiffre Il.
ci-dessus, le solde de l’indemnité citée sous chiffre III. ci-dessus, dû par
l’Etat à X.________, était de fr. 13’220.- (IV.).
A l'appui de sa décision,
l'autorité relève notamment ce qui suit:
"(...)
- le comportement
litigieux n'est pas inhabituel, puisqu’il s'est reproduit en 2014;
- une dépendance à
l’alcool est objectivement démontrée, sans qu’il soit besoin d’une expertise,
par le taux relevé de 3.19 ‰ (taux potentiellement létal chez une personne
ordinaire);
- (...)
- les faits parlent
d’eux-mêmes et une expertise est à cet égard inutile. Subsidiairement, afin
d’éviter un certificat de complaisance, une telle expertise devrait être menée
par l’Unité d’expertise du site de Cery du Département universitaire de
psychiatrie adulte du CHUV. Or il est probable qu’une telle procédure,
relativement coûteuse, ne produirait pas des résultats déterminants, une dangerosité
ne pouvant jamais être scientifiquement exclue en lien avec la possession
d’armes.
(...) l’existence
d’un éventuel doute ne doit pas aboutir à permettre l’acquisition d’une arme ou
à restituer celle-ci, le danger lié à la possession d’une arme devant être
évité en priorité. C’est pourquoi, pour saisir une arme ou refuser sa
restitution, une vraisemblance suffit et une preuve stricte n'est pas exigée.
(...)".
F.
Le 28 janvier 2015, X.________
(ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de la Police cantonale du 12 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il a formulé les conclusions suivantes:
"A LA FORME:
- Déclarer recevable le présent recours;
AU FOND:
Principalement
- Admettre le présent recours;
- Annuler la décision de séquestre d’armes rendue par la Police cantonale en date du 12 décembre 2014;
- Ordonner la restitution immédiate au Recourant de tous les objets,
notamment les armes, parties d’armes et munitions, séquestrés par la Police cantonale;
- Condamner l’autorité intimée, aux frais de la procédure, y compris à
une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil
soussigné;
- Débouter tout tiers de toute autre ou contraire conclusion;
Si mieux n’aime:
Préalablement
- Ordonner l’ouverture d’enquête;
- Ordonner l’audition des témoins;
- Ordonner l’établissement d’une expertise;
Cela fait
- Admettre le présent recours;
- Annuler la décision de séquestre d’armes rendue par la Police cantonale en date du 12 décembre 2014;
- Ordonner la restitution immédiate au Recourant de tous les objets,
notamment les armes, parties d’armes et munitions, séquestrés par la Police cantonale;
- Condamner l’autorité intimée, aux frais de la procédure, y compris à
une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil
soussigné;
- Débouter tout tiers de toute autre ou contraire conclusion;
Subsidiairement
- Admettre le présent recours;
- Annuler la décision de séquestre d’armes rendue par la Police cantonale en date du 12 décembre 2014;
- Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour rendre une nouvelle
décision après complément d’instruction;
- Condamner l’autorité intimée, aux frais de la procédure, y compris à
une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil
soussigné;
- Débouter tout tiers de toute autre ou contraire conclusion".
Le recourant conteste tout d'abord
la manière dont l'autorité a établi les faits, en se fondant de manière quasi
exclusive sur ceux de 2008. Il déplore que l'autorité n'ait pas pris en
considération le caractère isolé de l'événement du 8 avril 2014, dû au fait
qu'il venait de perdre son frère. Il souligne qu'il n'a fait preuve à cette
occasion d'aucune violence, ni envers lui ni envers les autres. Il conteste
aussi le refus de la police d'ordonner une expertise et d'entendre les témoins
proposés. Il estime arbitraire de retenir qu'il souffre de dépendance à
l'alcool sans aucune preuve, ni nouvelle expertise médicale à l'appui. De son
point de vue, la police a largement excédé son pouvoir d'appréciation et il
n'existe pas le moindre risque qu'il utilise une arme de manière dangereuse. La
décision attaquée viole le principe de la proportionnalité, de la garantie de
la propriété et de la liberté économique.
Le 9 février 2015, le recourant a
produit diverses pièces, en particulier une liste de ses séances de fitness. Il
allègue prendre soin de son corps et de sa santé de sorte qu'il apparaît
particulièrement arbitraire de considérer qu'il souffre de problèmes d'alcool.
La police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 13
février 2015 et a conclu au rejet du recours, renvoyant pour l'essentiel au
contenu de la décision attaquée. Le 23 février 2015, le recourant a produit des
observations complémentaires et a confirmé ses conclusions. Le 30 mars 2015, il
a renouvelé sa requête tendant à son audition par le tribunal.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son courrier du 25 février 2015, la juge
instructrice avait indiqué qu'une audience serait appointée dès que l'état du
rôle le permettrait. Elle est revenue sur cette annonce les 24 et 31 mars 2015,
tout en réservant l'avis contraire de la section du tribunal appelée à trancher
le recours. Tel n'est pas le cas, cette dernière parvenant à la conclusion
qu'une audience n'apporterait pas d'éléments déterminants. Ainsi, en
application du principe selon lequel le juge peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3), le tribunal de céans renoncera à appointer une audience.
3.
Le litige porte sur le bien-fondé de la mesure
de séquestre et de confiscation des armes en possession du recourant.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a
pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels
d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de
munitions et d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Selon
l’al. 2 let. a de cette disposition, la LArm régit notamment l’acquisition,
l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la
possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce
d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement
conçus et d’accessoires d’armes. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm,
on entend par armes à feu les engins qui permettent de lancer des projectiles
au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une
seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins
(let. a); les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la
bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables
armes du fait de leur apparence (let. f). Le Conseil fédéral détermine
notamment les armes à air comprimé et les armes au CO2 qu’il y a lieu de
considérer comme des armes (art. 4 al. 4 LArm). Selon l’art. 6 de l’ordonnance
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, édictée par le Conseil
fédéral le 2 juillet 2008 (OArm; RS 514.541), les armes à air comprimé et au
CO2 sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu au sens de l’art.
4.
al. 1 let. a et f LArm, si, à première vue, elles ressemblent à de véritables
armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever
la confusion après un rapide examen ou non.
b) Il n'est pas contesté que la LArm s’applique aux armes séquestrées en l'espèce.
4.
a) L’art. 8 LArm est libellé comme suit:
"1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel
d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition
d’armes.
1bis. Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme
à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou une collection doit motiver
sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;
b) qui sont interdites;
c) dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière
dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d) qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un
caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de
délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis. Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément
essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis
d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène
l’objet en question à une personne autorisée.
3.
Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité
compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l’étranger,
par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est valable dans toute la Suisse".
Le permis d’acquisition d’armes est
délivré par l’autorité compétente du canton du domicile (art. 9 al. 1 LArm).
b) Toute personne ayant acquis
légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme
spécialement conçu ou un accessoire d’arme, est autorisée à posséder l’objet
ainsi acquis (art. 12 LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une
arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munition pour cette arme
(art. 15 al. 1 LArm). Toute personne qui a acquis en toute légalité des
munitions ou des éléments de munition est autorisée à posséder ces objets (art.
16a LArm). L’art. 27 LArm règle les conditions du port d’armes dans les lieux
accessibles au public et du transport d’armes.
c) L’autorité compétente met sous
séquestre les armes, éléments essentiels d’armes, accessoires d’armes,
munitions et éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent
l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm ou qui n’ont pas
le droit d’acquérir ou de posséder ces objets (art. 31 al. 1 let. b LArm). Le
renvoi que fait cette disposition aux conditions de l'art. 8 al. 2 LArm est
indépendant du fait que l'acquisition des armes séquestrées soit ou non soumise
à autorisation (cf. ATF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3 et la
référence; arrêt GE.2013.0052 du 19 juin 2014 consid. 2a).
Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de
la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les
munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le
Département de la sécurité et de l'environnement (actuellement le Département
des institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit
fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de
substances explosibles (al. 1), et qu'il exerce ses tâches par
l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm
dispose dans ce cadre que la Police cantonale est, sauf disposition contraire
de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est
notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la
procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm
(art. 4 al. 2 let. g LVLArm).
5.
En l’occurrence, l'autorité intimée a considéré
que les armes et les munitions trouvées au domicile du recourant devaient être
séquestrées en raison de la crainte que ce dernier les utilise de manière
dangereuse pour lui-même et pour autrui, au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LArm,
dès lors qu'il serait dépendant de l'alcool. Le recourant conteste cette
appréciation; il estime que les faits n'ont pas été établis correctement et
demande la mise en œuvre d'une expertise afin de confirmer qu'il ne souffre pas
d'une dépendance à l'alcool et qu'il ne présente de danger, ni pour lui-même ni
pour les autres.
a) Avant d'examiner les éléments de
fond évoqués ci-dessus, il y a lieu de souligner que la procédure suivie en
l'espèce par l'autorité intimée n'a pas respecté les règles légales exposées
ci-dessus. En effet, la mise sous séquestre nécessite une décision. Certes,
comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, lorsqu'il y a urgence, une
décision peut être exécutée sans avertissement préalable de l'administré
(art. 61 al. 4 LPA-VD). Une décision de séquestre préventif peut
ainsi être notifiée à l'administré au moment même où la saisie est effectuée.
Une décision doit toutefois être rendue (art. 31 al. 1 LArm) et un recours est
alors ouvert contre cette décision. Lorsque celle-ci est validée, une procédure
de suivi du séquestre peut alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant
à une confiscation définitive (art. 31 al. 3 LArm; cf. pour un cas de recours
contre décision de séquestre préventif, GE.2010.0226 du 28 mars 2011). En
l'occurrence, si la gendarmerie cantonale a pu pénétrer chez le recourant,
alors que celui-ci dormait, c'est uniquement parce que son épouse a bien voulu
lui ouvrir la porte. La police n'était au bénéfice d'aucun mandat de
perquisition ni de décision lui ouvrant l'accès au domicile afin de séquestrer
les armes. Même si la situation présentait un certain caractère d'urgence, la police
aurait dû, afin de respecter les exigences de la LPA-VD, à tout le moins indiquer dans l'inventaire de saisie du 8 avril 2014 les voies de
recours existantes contre cette saisie. Celle-ci aurait dû ensuite être validée
sans délai par une décision de séquestre provisoire contre laquelle le
recourant aurait pu recourir à la CDAP. En ne rendant pas de décision de
séquestre provisoire, mais uniquement une décision de séquestre définitif,
l'autorité intimée a privé le recourant d'une voie de recours et a prolongé,
sans droit et sur une longue durée, le séquestre provisoire.
b) Conformément à l'art. 98 al. 1
let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se
fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus
objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions.
Il en va de même dans la procédure du recours administratif et de droit
administratif. C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits
qu’elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit
d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de faire
administrer des preuves, notamment d'obtenir une expertise. Ce droit suppose
que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits par le droit cantonal. S’expose au reproche de
l’établissement arbitraire des faits l’autorité qui s’appuie sur une expertise
incomplète (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p.
346, et les arrêts cités), voire qui ne met pas en œuvre une expertise lorsque
celle-ci est nécessaire. La garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
ou le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid.
3.
p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).
c) Compte tenu du rôle préventif de
l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour
retenir que l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il
appartient toutefois à l’autorité d’établir soigneusement, éventuellement par
le truchement d’un expertise, qu’un danger pour soi-même ou pour autrui existe
(arrêts GE.2013.0052 précité consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012
consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011 consid. 2a, et les références citées).
Les conditions de cette disposition sont notamment réunies en présence de
personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes
souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en
raison de souffrances physiques. Sont déterminants à cet égard le comportement
global, respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (ATF
2C_469/2010 précité consid. 3.6 et les références; Benjamin Amsler /
Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur
les armes, Pratique juridique actuelle 2014 p. 309 ss, 316). Le seul fait qu’il
y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse
pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1
let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de
toute menace pour les tiers (arrêt GE.2013.0052 précité consid. 2c). Un tel
séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà
fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052 précité), de personnes
présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et
menaçantes (arrêts GE.2012.0058 et GE.2010.0226 déjà cités), d’une personne
psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa
toxicomanie et son alcoolisme (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010). Tout
trouble psychiatrique n'interdit pas automatiquement la détention d'armes (cf.
un arrêt genevois, dans la cause ATA/347/2011 du 31 mai 2011, ordonnant la
restitution des armes séquestrées au vu du rapport d'expertise établissant que
l'intéressé était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un
point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base
mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir
l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou
si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés).
d) En l'espèce, pour l'autorité, le
fait que le recourant se soit enivré deux fois à six ans d'écart et que son
taux d'alcoolémie ait été extrêmement élevé à ces deux occasions suffit pour
considérer qu'il souffre d'une dépendance à l'alcool et que ses problèmes
psychiatriques et psychologiques ne sont pas réglés. Cela laisse craindre qu'il
puisse utiliser l’arme d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Cette appréciation ne peut être
suivie en l'état. Premièrement, l'autorité intimée n'indique pas quels seraient
les problèmes psychiatriques et psychologiques dont souffrirait l'intéressé ni
sur quelle base elle a considéré que ces problèmes n'étaient pas réglés. En
outre, elle déduit du taux d'alcoolémie très élevé mesuré le 8 avril 2014 (3,19
‰) que le recourant présenterait un problème de dépendance à l'alcool. Or, en
2009, deux experts ont expressément souligné que, malgré un taux déjà
particulièrement élevé (2,93 ‰) lors d'un contrôle effectué le 2 mars 2008, le
recourant ne souffrait pas d'une dépendance à l'alcool. C'est d'ailleurs à la
suite de ces appréciations d'experts que la même autorité avait levé le
séquestre prononcé. L'autorité intimée ne précise pas pour quelles raisons ces
expertises ne seraient plus valables aujourd'hui. Enfin, la jurisprudence
impose un examen du comportement global, respectivement de l'état psychique
global de la personne concernée. En l'occurrence, l'autorité intimée ne s'est à
aucun moment prononcée à cet égard, se focalisant sur les évènements ponctuels
du 2 mars 2008 et du 8 avril 2014. Certes, l'autorité peut se baser sur une
simple vraisemblance pour admettre que l'hypothèse visée à l'art. 8 al. 2 let.
c LArm est réalisée; la vraisemblance doit néanmoins atteindre une certaine
intensité et doit se fonder sur un état de fait complet. Au vu du dossier, le
tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien fondé de la décision attaquée
et de statuer sur l'existence d'une dépendance à l'alcool et/ou de problèmes
psychiques entraînant une dangerosité du recourant en matière d'usage d'armes.
Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de retourner le
dossier à l’autorité intimée afin qu’elle ordonne une expertise sur ces divers
points.
Il est intéressant de relever que
dans un autre domaine, soit celui de la circulation routière, la jurisprudence
impose qu'un examen de l'aptitude à conduire soit ordonné avant qu'un retrait
de sécurité ne soit prononcé lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de
boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p.
87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191). En l'absence
de circonstances particulières, le retrait de sécurité n'est pas prononcé sans
examen, même en présence d'une alcoolémie élevée, alors que les biens à
protéger, à savoir la vie et la sécurité du conducteur et/ou des tiers, sont
identiques à ceux que veut protéger la LArm. Dans un tel cas, un retrait préventif sera prononcé dans l'attente de l'issue d'une expertise (arrets CR.2012.0068
du 7 décembre 2012; CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).
Il faut encore souligner que
l'autorité intimée aurait pu ordonner une expertise sans aucunement mettre en
péril la sécurité du recourant et des tiers puisque les armes étaient déjà
saisies depuis le 8 avril 2014. Dès lors que la décision attaquée est annulée
et par conséquent la confiscation litigieuse également, il reviendra à
l'autorité intimée de régler sans tarder, par une décision incidente de séquestre
provisoire, le sort des armes avant la mise en œuvre de l'expertise à ordonner
(art. 31 al. 1 let. b et 31 al. 2 a contrario LArm et art. 62 al. 3 dernière phrase LPA-VD) de façon à ce qu'elles ne puissent présenter de
danger pour quiconque jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision au fond qui
sera rendue après expertise.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
partiellement admis, puisque seules les conclusions subsidiaires du recourant
lui sont allouées. La décision attaquée sera annulée et le dossier retourné à
la police pour nouvelles décisions comme exposé ci-dessous. Un émolument réduit
sera mis à la charge du recourant. Obtenant partiellement gain de cause en
ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant
se verra allouer des dépens, également réduits (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Police cantonale
du 12 décembre 2014 est annulée, le dossier lui étant retourné pour
nouvelles décisions dans le sens du considérant 5d).
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Un émolument partiel de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police cantonale, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2015
La
présidente: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.