GE.2015.0034
CDAP - GE.2015.0034 - 2015-08-19 - X.________/Police cantonale
19 août 2015Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Police cantonale
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
HOOLIGANISME
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CONSTATATION DES FAITS
PROPORTIONNALITÉ
APPLICATION RATIONE LOCI
APPLICATION RATIONE TEMPORIS
ANTÉCÉDENT
C-MVMS-2
C-MVMS-4-1
C-MVMS-4-2
Cst-10-2
Cst-29-2
Cst-36-3
LPA-VD-33-1
LPA-VD-33-2
Résumé contenant:
Interdiction de périmètre prononcée sur la base du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS).
1. Rappel de la jurisprudence au sujet de la nature administrative des mesures policières, telles que l'interdiction de périmètre (consid. 1).
2. Le concordat s'applique lorsque deux groupes de supporters d'équipes de hockey sur glace s'affrontent violemment en ville, quelques heures avant le match (connexité matérielle et temporelle - consid. 4c).
3. Contrôle, sous l'angle de la proportionnalité, d'une mesure d'interdiction de périmètre d'une durée de 3 ans, constituant une atteinte à la liberté de mouvement (art. 10 Cst.). Modification du champ d'application spatial, limité au périmètre des stades utilisés pour les matchs des équipes dont le recourant est supporter (consid. 4d-e).
Confirmation de la durée, compte tenu des antécédents de l'intéressé (consid. 4f).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre
Journot, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X________, à 1********,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major, à Lausanne
Objet
Recours X________ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)
Vu les faits suivants:
A.
Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait à la
patinoire de 2******** l’équipe de Genève Servette Hockey-Club (GSHC), pour un
match de championnat disputé à 19.45 heures.
B.
Quelques heures auparavant, le même jour, les
forces de police sont intervenues à ********, en ville de 3********. D’après le
Journal des événements de police (JEP), une bagarre a été annoncée à 17.32 heures, devant le bar ********. D’après les appels reçus, la bagarre impliquait
30-50 personnes, des supporters des équipes LHC et GSHC. La police a relevé
l’identité de plusieurs personnes, à savoir un "informateur" (le
gérant du bar précité), un "lésé" (avec une fracture au poignet
droit) et quarante-cinq "impliqués". La rubrique
"communiqués" de ce rapport de police contient les indications
suivantes:
"Nos
services ont été requis par une vingtaine d’informateurs qui ont constaté
qu’une grosse bagarre impliquant entre 30 et 50 personnes faisait rage à
proximité du bar ********.
Sur place, la
patrouille du 982ème a constaté qu’un groupe d’une trentaine de
personnes se battait à l’angle de ******** et de********. Les renforts n’étant
pas encore présents, des sommations de stopper la bagarre ont été faites à
distance. Un groupe de cinq protagonistes s’en prenant à un individu seul, nous
avons pris la décision d’intervenir. Là, le simple fait d’avancer BT [= bâton
tactique] déployé, les impliqués ont stoppé leur action et sont partis en
direction du haut de ********. Au même moment, la patrouille du 459ème
a pris position angle ******** - ********. Après injonctions, l’agt A. a fait
usage du méga-spray à deux reprises sur des impliqués qui se battaient. L’app
B. et l¿gt C. ont également fait usage du BT, après injonctions, sur des
protagonistes qui se donnaient des coups. Finalement, la bagarre a cessé et un
groupe d’individus a pris la fuite en direction de ********. Le deuxième
groupe, quant à lui, est revenu sur ******** et est descendu au niveau du bar ********.
Là, l’entier des renforts a pris position devant ledit établissement et a créé
une sphère de sécurité empêchant les impliqués de quitter les lieux. Le gérant
de l’établissement a fermé son bar momentanément afin qu’aucun des individus ne
puissent se réfugier à l’intérieur. Après avoir pris contact verbalement avec
le groupe en question, nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de
supporters genevois qui a eu maille à partir avec un groupe de supporters
lausannois. Les Lausannois étant le groupe qui a pris la fuite en direction de
********.
Une fois la
situation calmée, un genevois est venu à notre rencontre et s’est plaint d’une
éventuelle fracture du poignet droit. Dès lors, nous avons sollicité une
ambulance. Les ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a été
identifié comme étant M. D. et a été acheminé au CHUV afin d’y recevoir des
soins (NACA 3). L’intéressé n’a pas voulu nous donner plus d’informations
concernant sa blessure. Il sera contacté ultérieurement pour une éventuelle
plainte.
Le gérant du bar ********,
soit M. E., a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivées dans son
établissement vers 1530, cet après-midi. Vers 1700, un certain nombre de
pétards ont explosé devant ledit bar. Là, M. E. a pu entendre un des membres du
groupe présent crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc
sorti sur la rue et a commencé à lancer des verres en direction d’un autre
groupe de personnes. Notons que durant les jets de verres, une vitre du
restaurant ******** a été brisée.
Sur place, 11
policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2
maîtres-chiens), deux inspecteurs de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de
10 ELI (dispositif match), 5 motocs, 3 gardes-scootéristes.
Mesures prises:
Tronçon inférieur de ******** a été fermé à la circulation. Circulation ouverte
à 1958.
A la demande de
l’inspecteur G., les membres du groupe qui ont été interpellés devant le bar ********
ont été identifiés et photographiés (41 personnes).
Au terme des
contrôles, l’entier du groupe de Genevois a été amené au train. À 1948, le
train est parti pour 4******** avec à son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."
X________, né le ******** 1988,
domicilié à 1********, est l’un des "impliqués" mentionnés dans le
rapport de police.
C.
Le 29 décembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de son chef d’état-major, a pris à l’encontre de X________
une décision d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du Concordat
intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence
lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat).
Le dispositif de cette décision est le suivant:
"1. X________,
né le ******** 1988, domicilié à 1********, a l’interdiction de pénétrer,
jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision,
dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.
2. La présente
décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés
par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
3. L’interdiction
de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre
heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.
4. La présente
décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une
décision de l’autorité » et dont la teneur est la suivante [citation du
texte légal].
5. En application
de l’article 12 [C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout
recours interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant
réside ici dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis
par X________.
6. Un émolument
de fr. 100.- (cent francs) est dû par X________."
Dans ses motifs, cette décision
rappelle la teneur de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui
suit:
" En
l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, X________ a participé à une rixe sur ******** (voie publique) à 3********. En effet, X________ a été identifié
par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est
confronté à des supporters locaux.
Après évaluation
des intérêts public et privé en présence et considérant les faits précités, la Police cantonale décide de prononcer, concernant X________, une mesure d’interdiction de
périmètres, au sens du concordat, pour une durée de 3 ans. Il convient de
distinguer cette interdiction, de droit public et dont la portée n’est pas
limitée à l’intérieur d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de
patinoire prononcées, en droit privé et sur une base contractuelle, par les
fédérations ou associations sportives.
Cette
interdiction est valable dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux périmètres interdits sont consultables par l’intermédiaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, à défaut,
sur demande écrite adressée à la Police cantonale.
La possibilité de
se déterminer sur ce qui précède a été offerte à X________ en nous adressant
un courrier."
D.
Le 28 janvier 2015, X________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre
la décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014. Il conclut à l’annulation de cette décision.
Le recourant se plaint d’une
violation du droit d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits avant
que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il affirme que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de témoignage crédible
démontrant qu’il aurait pris part de façon avérée à la confrontation entre
supporters. Il qualifie l’interdiction de périmètre de manifestement
disproportionnée tant en raison de sa durée que de son ampleur géographique.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, la Police cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant a répliqué le 4 juin
2015, en confirmant ses conclusions principales et en prenant des conclusions
subsidiaires tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l’interdiction de périmètre n’excédera pas la durée de 24 mois et ne peut
valoir que pour les stades accueillant des matchs de la National League de Hockey.
E.
Le recourant a, dans son acte de recours, requis
la restitution de l’effet suspensif. Le juge instructeur a rejeté cette requête
– après avoir recueilli les déterminations de la Police cantonale (le 10 février 2015) – par une décision incidente rendue le 13 février 2015.
F.
Selon les données personnelles du recourant
figurant dans la base de données fédérale HOOGAN, le recourant a fait l'objet
des mesures d'interdiction de périmètre suivantes:
- une interdiction de périmètre prononcée
du 30 novembre 2011 au 29 novembre 2012 (1 an) pour "violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires" et "insoumission à une
décision de l'autorité". Elle est valable pour les patinoires et gares de
5*********, et 6********, de 7******** ;
- une interdiction de périmètre prononcée
du 6 décembre 2013 au 4 décembre 2016 (trois ans) pour "voies de fait". Cette interdiction est valable pour les stades et gares de 8********, 9********,
10********, 11********, 12********;
- une interdiction de périmètre
prononcée du 21 février 2014 au 20 février 2015 (1 an) pour "violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires" et "empêchement
d'accomplir un acte officiel". Elle est valable pour les patinoires et
gares de 5********, de 6******** et de 7********.
Cette fiche HOOGAN indique aussi,
dans la rubrique "lien d'appartenance": "Genève-Servette
HC".
Le 7 janvier 2014, un organe dépendant des associations sportives Association Suisse de Football (ASF) et Swiss
Ice Hockey Federation (SIHF) a par ailleurs prononcé à l’encontre de X________ une
interdiction de stade (mesure de droit privé), en raison de son comportement
lors d’un match de hockey sur glace le 7 janvier 2014 à 7******, opposant le HC Fribourg-Gottéron au GSHC. Selon ce prononcé, l’intéressé a commis les
infractions suivantes: "Infractions avec utilisation de la force contre
l’intégrité physique et la vie, ainsi qu’en cas de dégâts matériels (incluant
les voies de fait et lésions corporelles", "agissements à caractère
politique, raciste, sexiste, provocateur, injurieux ou impie (y compris
provocations verbales)". Cette interdiction de stade est valable dès le 7 janvier 2014 jusqu’au 6 janvier 2017 (trois ans). Auparavant, il avait déjà fait l'objet
d'une interdiction de stade du 7 décembre 2011 au 7 janvier 2013 (deux ans) pour "violence ou menace contre les autorités et
fonctionnaires" et "insoumission à une décision de l'autorité".
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce
concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières
préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter
précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives"
(art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet:
les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre
(art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7
C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise
d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15),
désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des
mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la
possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que
ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient
pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif
(ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de
périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a
manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc
qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,
notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche à la Police cantonale d’avoir restreint ses libertés fondamentales sur la base de faits inexacts.
a) Le déroulement des événements du
samedi 22 novembre 2014 à ******** est résumé de manière très concise dans la
décision attaquée. Dans son acte de recours – avant d’avoir eu connaissance du
rapport de la police (JEP) et des indications complémentaires données dans la
réponse de la Police cantonale –, le recourant n’a pas pour autant nié avoir
été présent lors de ces événements, ni avoir été identifié comme faisant partie
du groupe de fans genevois s’étant confronté à des supporters lausannois.
b) Le recourant ne conteste pas, en
effet, s’être rendu à 3******** avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’après-midi, ni s’être trouvé au bar ******** à 17.30 heures. Il déclare dans son
recours qu’il faisait partie d’un groupe, réuni dans le bar, groupe qui a été
attaqué par un autre groupe. Des occupants du bar ont tenté de repousser cette
attaque. Il est resté sur place avec son groupe jusqu’à l’arrivée des forces de
l’ordre; ses amis et lui-même ont été très coopératifs avec les forces de
l’ordre. Le recourant nie avoir pris part au pugilat qui a suivi l’agression
par l’autre groupe, mais il sait gré aux personnes se trouvant dans le bar de
s’être défendues, pour éviter des "lynchages". Si lui et ses amis
s’étaient rendus à 3******** ce jour-là, c’était pour regarder à la télévision,
dans ce bar, la finale de la coupe Davis de tennis (match France-Suisse).
Dans sa réplique (après le dépôt de
la réponse et la production du rapport de police), le recourant soutient
qu’aucun élément probant du dossier n’indique que les faits se sont déroulés
entre supporters du GSHC, d’une part, et du LHC, d’autre part. Il critique la
plupart des affirmations de la Police cantonale, à propos du déroulement des
faits, en faisant valoir en substance qu’elles ne sont pas prouvées, ou
qu’elles comportent trop de conjectures. Il met en doute le témoignage du
gérant du bar, qui n’aurait pas pu voir, depuis le comptoir, ce qui se passait
à l’extérieur. Le recourant précise encore qu’il n’avait aucune intention de se
rendre au match de hockey le soir même, et qu’il ne portait aucun des attributs
usuels du supporter.
Ces critiques du recourant, à
propos du déroulement des événements litigieux, ne sont pas concluantes. Il est
établi, en tout cas au degré de la vraisemblance prépondérante, que le
recourant est un supporter du GSHC – c’est à ce titre notamment qu’il a fait
l’objet d'une interdiction de stade prononcée en janvier 2014 et son "lien
d'appartenance", dans le fichier HOOGAN, est avec ce club –, et qu’il
faisait partie du groupe de supporters genevois impliqués dans les événements.
Il n’est pas déterminant qu’il n’ait pas eu l’intention de se rendre à la patinoire
de 2******** (l’entrée de la patinoire lui aurait du reste été refusée), ni
qu’il n’ait pas été muni d’accessoires (vêtements, etc) portés par les
supporters pendant les matchs. Il est probable que, tant que le recourant était
dans le bar, il regardait à la télévision le match de tennis (diffusé sur des
chaînes publiques). On ne saurait en déduire que c’est uniquement pour cette
raison qu’il s’était déplacé à 3******** avec son groupe d’amis. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version ne serait pas crédible. Le recourant admet
lui-même qu’il craignait des lynchages dans le bar et que par conséquent on se
trouvait dans un contexte de confrontation violente entre deux groupes. Cela
n’était à l’évidence pas lié à la coupe Davis, mais bien au match LHC-GSHC. Ce
match, qui est un des "derby" annuels entre les deux équipes de la
région lémanique, est pour les supporters une étape importante de la saison,
avec une probabilité plus forte de tensions ou de confrontations.
c) Cela étant, la décision attaquée
porte sur une interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière
préventive qui peut être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire même sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les
mesures préventives peuvent être prises même en l’absence de preuve de la
commission d’une infraction pénale, et même si les faits n’ont pas donné lieu à
une décision dans le cadre d’une procédure pénale. Il incombe néanmoins
toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la
mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être
établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a). En l’occurrence,
les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de police (JEP)
sont suffisamment probants, vu la portée de la mesure prononcée (cf. infra,
consid. 4).
3.
Le recourant se plaint d’une violation du droit
d’être entendu, en faisant valoir qu’il n’a pas pu se déterminer préalablement
au sujet de la mesure policière prononcée le 29 décembre 2014.
Le droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst., confère en particulier à l’administré le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir
des preuves relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2). En droit
cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a péril en la
demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision les
concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent
prétendre être auditionnées par l’autorité (al. 2). Cette norme cantonale n’a
pas une portée différente de celle de la garantie constitutionnelle.
La Police
cantonale expose, dans sa réponse, que lors de l’intervention et des contrôles
subséquents, les spécialistes "HORO" (cellule hooliganisme et
renseignement opérationnel) présents sur les lieux ont indiqué aux supporters
appréhendés qu’ils feraient l’objet d’une décision d’interdiction de périmètre;
ils leur ont indiqué qu’ils avaient la possibilité de se déterminer à ce propos
par courrier.
Il est établi que le recourant a
été en contact avec des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de 4********. Il a été invité à donner son identité et il
affirme lui-même s’être montré très coopératif avec les forces de l’ordre. Il
n’y a aucune raison de douter que, lors de ce contact, la police a donné les
indications précitées. En effet, comme des spécialistes de la violence sportive
(hooliganisme) sont intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informé
les personnes impliquées au sujet des mesures qui pourraient ensuite être
prononcées sur la base du Concordat. La décision attaquée a été rendue plusieurs
semaines après les événements; le recourant avait dans l’intervalle la
possibilité de reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimé d’emblée qu’il avait, à tort, été interpellé et "renvoyé" à 4********,
parce qu’il n’était pas mêlé à la confrontation entre supporters genevois et
lausannois, il aurait sans doute protesté d’une manière ou d’une autre (en
s’adressant à la Police cantonale vaudoise, voire à la police de son canton),
et demandé formellement de ne pas en subir des conséquences, sous la forme
d’une nouvelle interdiction de stade ou d’une interdiction de périmètre. En
d’autres termes, le recourant aurait pu s’exprimer sur les événements du 22 novembre 2014, et sur sa participation, en s’adressant à la police avant que ne soit
prise la décision attaquée. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise
d’application n’imposent à la Police cantonale de communiquer aux intéressés un
préavis écrit avant de prononcer une mesure policière. Il résulte de ce qui
précède que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
4.
Le recourant estime que la mesure prononcée à
son encontre est disproportionnée, en raison de sa durée (trois ans) et de son
ampleur géographique (tous les stades et patinoires de Suisse), chaque fois
qu’un match de championnat ou un match amical est organisé par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre:
Interdiction de périmètre), dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur
pour le canton de Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les
événements ayant donné lieu à la décision attaquée – et qui a encore été
modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):
"1
Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de
façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets
peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de
pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent
les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour
quels périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de
périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est
possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 […]"
Le Concordat permet ainsi de
prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des
"actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les
termes suivants:
"1
Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne,
avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à
commettre les infractions suivantes:
a. les
infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal
(CP);
b. les dommages à
la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte
visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie
intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion
visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec
dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation
publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
Faits
i. la violence ou
la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement
d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer
la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs,
de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les
salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS
prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"
à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.
3 C-MVMS dispose ce qui suit:
"1
Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions
judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les
témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration
des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations
sportives;
c. les
interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations
sportives;
d. les
communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés
par écrit et signés."
b) Le rapport de police (JEP)
constitue en l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de
l’art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente
procédure, que ce document interne reflétait fidèlement le déroulement des
événements. Même si le journal (JEP) ne porte pas la signature de son
rédacteur, le commandement de la police en admet l’exactitude, de sorte que
l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2 C-MVMS doit être considérée comme
remplie. Il en ressort qu’une "grosse bagarre" a éclaté entre un
groupe de supporters genevois et un groupe de supporters lausannois. Au cours
de cette bagarre, des coups ont été échangés entre les protagonistes. Sous
l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP).
Dans la mesure où un des protagonistes a souffert d’une fracture au bras ou au
poignet, il faut considérer que la bagarre a également provoqué des lésions
corporelles (art. 122 ou 123 CP). La bagarre a également provoqué des dommages
à la propriété, des verres et une vitre de restaurant ayant été cassés (art.
144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment des qualifications pénales, il est
évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était
violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il convient
de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite différentes infractions du Code
pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements à
considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment"
(cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le
31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En
l’occurrence, il est évident que les protagonistes des affrontements physiques
ont eu un comportement violent.
Il est clair, également, que ces
affrontements sont liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler
quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc été commis à l’occasion
d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al. 1 C-MVMS
précise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais également
avant et après une manifestation sportive, sont visés par le Concordat. Lorsque
l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade mais dans le
centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une relation concrète
avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter une des équipes
(ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexité matérielle et temporelle doit être
admise dans le cas particulier, où des groupes de supporters des deux équipes
du "derby" se sont affrontés quelques heures avant le match.
c) Les actes de violence commis par
les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non
pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement
violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est
pas nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer
le rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a lui-même donné des
coups). Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive,
dans des rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux
gradins des stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution
des affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus
dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que
les autres membres du groupe de supporters genevois, était activement impliqué
dans les actes de violence. Son affirmation, en réplique, selon laquelle il
aurait été un "spectateur passif", n’est pas crédible.
Selon toute vraisemblance, c’est
grâce à l’intervention rapide de la police que les affrontements entre les deux
groupes n’ont pas dégénéré. On peut considérer que la situation a été en
définitive maîtrisée. Comme le recourant l’affirme avec raison, l’attitude
qu’il a eue à l’égard des forces de l’ordre a contribué à cette issue. Il n’est
du reste pas reproché, dans la décision attaquée, aux supporters genevois
d’avoir persisté dans un comportement violent après la fuite des supporters
lausannois, à la fin de la bagarre.
d) Quand bien même l’interdiction
de périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS)
ou la garde à vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures
policières, un système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1),
une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà
importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela
empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des
secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la
manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où
le Concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir
la liste des ratifications sur le site
http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont parfois étendus, comme par
exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent la gare CFF ainsi que
des rues et places centrales, que le public fréquente pour des achats, des
activités culturelles et politiques, etc. (voir le site internet mentionné dans
le dispositif de la décision attaquée, qui présente les cartes géographiques
des périmètres définis par les différentes polices cantonales). Il importe de
tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des
restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1).
e) Le recourant fait valoir qu’il
n’est pas un supporter de football et que par conséquent l’extension de l’interdiction
de périmètre aux matchs de football n’est ni nécessaire ni appropriée.
aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire
ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des
Considérants
matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les
supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les
amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur
équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances
se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une
équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les
matchs de hockey ou de football.
bb) A propos du champ d’application
spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):
"Etant donné
que le champ d’application géographique englobe souvent la gare et le
centre-ville, il serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire
à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute
zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de
hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique
du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne
concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple:
si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une
interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone
d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent
dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le
match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à
domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.
Dans le cas d’un périmètre
dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le «propre»
club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour du stade à
domicile», il importe d’envisager également le risque de comportements déviants
en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des équipes
U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de
prononcer l’interdiction.
On peut supposer qu’une personne
est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un
groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train
spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets,
une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible
que cette personne appartienne à différents groupes de supporters (p. ex. un
club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de
périmètre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est
enregistrée comme appartenant à un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon
les informations disponibles."
Cette recommandation retient
clairement le caractère disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un
jour de matchs, permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre
délimité autour des stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent
des compétitions organisées par les deux associations nationales). Il faut
uniquement rendre impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters
de "son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou
les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit
supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de
violence en s’intégrant dans différents groupes; cela pourrait être le cas de
personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville,
ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou
agresser les supporters d’un adversaire commun. D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les
supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de
données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.
cc) En l'occurrence, selon la base
de données fédérale HOOGAN, le lien d'appartenance du recourant est uniquement le
GSHC. L’interdiction de stade qui a été prononcée le 7 janvier 2014 l'a été après un match disputé par le GSHC, et c’est bien en tant que supporter de
cette équipe qu’il a été sanctionné. Il est également vraisemblable que les
précédentes interdictions de périmètre prononcées à son encontre (cf. supra,
let. F) l'aient été après un match disputé par le GSHC. C'est d'ailleurs
également ce que semble retenir l'autorité intimée dans ses déterminations du 10 février 2015; elle relève en effet que ses antécédents témoignent d'une tendance
récurrente à un comportement violent dans le cadre de matchs opposants le GSHC
à d'autres équipes, comme par exemple le HC Fribourg-Gottéron. Elle ne soutient
pas qu'il aurait également fait preuve de comportements violents lors de matchs
disputés par d'autres équipes de hockey que le GSHC. Sur la base des ces
éléments, il n'y a pas lieu de retenir, à l’encontre du recourant, qu’il serait
un supporter de plusieurs clubs, dans différents sports, ni qu’il serait prêt à
s’engager dans une action violente avec des supporters d’un autre club, lorsque
le GSHC n’est pas impliqué.
La Recommandation CCDJP expose de manière
convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ
d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de
prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les
responsables cantonaux de la police. Les critiques du recourant à ce propos
sont donc fondées et il se justifie de réformer la décision attaquée en ce sens
qu’il a l’interdiction de pénétrer dans les périmètres des stades nationaux
figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces
stades sont utilisés pour des matchs du GSHC (ch. 1 du dispositif). En outre,
la référence aux matchs organisés par la Swiss Football League, au ch. 2 du dispositif, doit être supprimée, dès lors que le recourant
ne doit pas être considéré comme supporter d’une équipe de football. Le recours
doit être partiellement admis dans cette mesure.
f) Le recourant critique encore la
durée de l’interdiction de périmètre.
Dans un arrêt récent (arrêt du 7
janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4
C-MVMS afin de supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour
l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a
considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de
la proportionnalité. Dans ses considérants, il a aussi qualifiée de très longue
("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs,
la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument
exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen
Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p.
155). Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que pour prévenir efficacement la
violence lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument
qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à l'encontre
de certaines personnes dont la réputation est particulièrement défavorable. Il appartient
aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le nouveau régime d'une
manière conforme à la Constitution en ce qui concerne la durée de
l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2, consid. 11.2).
En l’occurrence, le recourant est
un multi-récidiviste qualifié. A la date des événements du 22 novembre 2014, il
avait fait l'objet de trois interdictions de périmètre, prononcées sur la base
du Concordat en 2011, 2013, et 2014, et d'une durée allant de un à trois ans.
Deux de ces interdictions étaient toujours en vigueur au moment des faits. Il a
également fait l'objet de deux interdictions de stade, en 2011 et 2014. La plus
récente porte sur une période de trois ans, soit jusqu'en janvier 2017. Ni la
gravité ni le nombre de mesures prononcées à son encontre, dans un laps de
temps relativement court, ne l'ont jusqu'à ce jour dissuadé de commettre de
nouveaux actes de violence lors de matchs disputés par le GSHC. Certes, la
bagarre à laquelle il a participé en novembre 2014 n’a finalement pas donné
lieu à des actes de violence particulièrement graves. Cela peut toutefois être
attribué essentiellement à l'intervention rapide de la police et non à une
prise de conscience des protagonistes, et du recourant en particulier. Au
contraire malgré les sévères sanctions prononcées à son encontre jusqu'à ce
jour, le recourant ne montre aucune volonté de modifier son comportement. Il
appartient indéniablement au cercle des personnes dont la réputation est particulièrement
défavorable. Dans ces conditions, la durée de 36 mois de la mesure policière
prononcée par l'autorité intimée, qui correspond à la durée maximale prévue, n'apparaît
pas disproportionnée, étant rappelé que le champ d'application spatial de l'interdiction
de périmètre est limité aux stades nationaux figurant dans la page Internet
susmentionnée, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC (supra,
consid. 4e). Elle doit par conséquent être confirmée.
5.
Il résulte des considérants que le recours doit
être très partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée doit
être réformé quant au genre de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de
phrase "quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC"; ch.
2: suppression du membre de phrase "par la Swiss Football League").
6.
Le recourant n’obtient que partiellement gain de
cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée
importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une
partie des frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). N'étant pas représenté par
un avocat, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 29
décembre 2014 est réformée en ce sens que les chiffres 1 et 2 du dispositif ont
la teneur suivante:
"1. X________, né le ******** 1988, domicilié à 1********, a
l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant
dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont
utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club.
2. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et
matchs amicaux organisés par la National League de Hockey."
III.
Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.