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Décision

GE.2015.0036

CDAP - GE.2015.0036 - 2015-08-19 - X.________/Police cantonale

19 août 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

i. la violence ou

la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empêchement

d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.

2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer

la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs,

de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les

salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS

prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"

à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.

3 C-MVMS dispose ce qui suit:

"1

Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions

judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les

témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration

des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations

sportives;

c. les

interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations

sportives;

d. les

communications d'une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés

par écrit et signés."

b) Le rapport de police (JEP)

constitue en l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de

l’art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente

procédure, que ce document interne reflétait fidèlement le déroulement des

événements. Même si le journal (JEP) ne porte pas la signature de son

rédacteur, le commandement de la police en admet l’exactitude, de sorte que

l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2 C-MVMS doit être considérée comme

remplie. Il en ressort qu’une "grosse bagarre" a éclaté entre un

groupe de supporters genevois et un groupe de supporters lausannois. Au cours

de cette bagarre, des coups ont été échangés entre les protagonistes. Sous

l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP).

Contrairement à ce que le recourant soutient, la fracture subie par l'un des

protagonistes a, selon une haute vraisemblance, été provoquée durant la

bagarre; on voit en effet mal quelle autre cause aurait à ce moment précis pu provoquer

une blessure de ce genre et le recourant ne donne aucune explication plausible

à cet égard, de sorte qu'il faut considérer que la bagarre a également provoqué

des lésions corporelles (art. 122 ou 123 CP). Elle a également provoqué des

dommages à la propriété, des verres et une vitre de restaurant ayant été cassés

(art. 144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment des qualifications pénales,

il est évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était

violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il convient

de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite différentes infractions du Code

pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements à

considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment"

(cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le

31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En

l’occurrence, il est évident que les protagonistes des affrontements physiques

ont eu un comportement violent.

Il est clair, également, que ces

affrontements sont liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler

quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc été commis à

l’occasion d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al.

1 C-MVMS précise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais

également avant et après une manifestation sportive, sont visés par le

Concordat. Lorsque l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade

mais dans le centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une

relation concrète avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter

une des équipes (ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexité matérielle et

temporelle doit être admise dans le cas particulier, où des groupes de

supporters des deux équipes du "derby " se sont affrontés

quelques heures avant le match.

c) Les actes de violence commis par

les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non

pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement

violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est

pas nécessaire, contrairement à ce qu'en pense le recourant, pour imposer des

mesures policières préventives, de déterminer son rôle exact (notamment de

savoir s’il a lui-même donné des coups ou s'il a incité les autres membres du

groupe à commettre de tels actes). Comme ces événements se sont déroulés hors

d’une enceinte sportive, dans des rues où il n’y avait pas de surveillance

vidéo – contrairement aux gradins des stades et patinoires –, une description

exacte ou reconstitution des affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur

la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut admettre que le

recourant, au même titre que les autres membres du groupe de supporters

genevois, était activement impliqué dans les actes de violence. Son affirmation

selon laquelle il aurait été un "spectateur passif" n’est pas

crédible.

d) Le recourant conteste par

ailleurs l'ampleur de l’interdiction de périmètre qui s'applique aux matchs de

football et de hockey.

Quand bien même l’interdiction de

périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou

la garde à vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures

policières, un système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1),

une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà

importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela

empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des

secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la

manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où

le Concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir

la liste des ratifications sur le site

http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont parfois étendus, comme par

exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent la gare CFF ainsi que

des rues et places centrales, que le public fréquente pour des achats, des

activités culturelles et politiques, etc. (voir le site internet mentionné dans

le dispositif de la décision attaquée, qui présente les cartes géographiques

des périmètres définis par les différentes polices cantonales). Il importe de

tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des

restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1).

aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire

ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des

matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les

supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les

amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur

Considérants

équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances

se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une

équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les

matchs de hockey ou de football.

bb) A propos du champ d’application

spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):

"Etant donné

que le champ d’application géographique englobe souvent la gare et le

centre-ville, il serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire

à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute

zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de

hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique

du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne

concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple:

si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une

interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone

d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent

dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le

match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à

domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.

Dans le cas d’un périmètre

dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le «propre»

club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour du stade à

domicile», il importe d’envisager également le risque de comportements déviants

en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des équipes

U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de

prononcer l’interdiction.

On peut supposer qu’une personne

est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un

groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train

spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets,

une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible

que cette personne appartienne à différents groupes de supporters (p. ex. un

club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de

périmètre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est

enregistrée comme appartenant à un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon

les informations disponibles."

Cette recommandation retient

clairement le caractère disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un

jour de matchs, permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre

délimité autour des stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent

des compétitions organisées par les deux associations nationales). Il faut

uniquement rendre impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters

de "son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou

les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit

supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de

violence en s’intégrant dans différents groupes; cela peut être le cas de

personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville,

ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou

agresser les supporters d’un adversaire commun. D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les

supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de

données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.

cc) En l'occurrence, selon la base

de données fédérale HOOGAN, les liens d'appartenance du recourant sont avec GSHC

et le Servette FC Genève. L’interdiction de stade qui a été prononcée le 14

décembre 2012 par la Swiss Football League l'a été après un match disputé à

l'extérieur par le Servette FC Genève (cf. p. 5 des déterminations de l'autorité

intimée du 10 février 2015, non contestées par le recourant), et c’est en tant

que supporter de cette équipe qu’il a été sanctionné. Quant aux événements du

22.

novembre 2014, ils sont survenus dans le cadre du match opposant le GSHC au

LHC, et c'est en tant que supporter du GSHC qu'il s'est trouvé mêlé à la

bagarre. Sur la base des ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’encontre du

recourant, qu’il est un supporter de ces deux clubs genevois et qu'il serait

effectivement prêt à s’engager dans une action violente, comme il l'a déjà fait

par le passé, avec des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC ou le Servette

FC sont impliqués. En revanche, aucun élément au dossier ne permet de retenir

qu'il pourrait s’engager dans une action violente avec des supporters d'autres

clubs lorsque le GSHC et le Servette FC ne sont pas impliqués.

La Recommandation CCDJP expose de manière

convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ

d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de

prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les

responsables cantonaux de la police. Il se justifie dès lors de réformer la

décision attaquée en ce sens que le recourant a l’interdiction de pénétrer dans

les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet

www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des

matchs du GSHC ou du Servette FC Genève (ch. 1 du dispositif). Le recours doit

être partiellement admis dans cette mesure.

e) Le recourant critique encore la

durée de l’interdiction de périmètre, sur la base de son antécédent.

Dans un arrêt récent (arrêt du 7

janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4

C-MVMS afin de supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour

l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a

considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de

la proportionnalité. Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue

("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs,

la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument

exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen Handhabung

des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p. 155). Le

Tribunal fédéral a néanmoins retenu que pour prévenir efficacement la violence

lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument qu'une

interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à l'encontre de

certaines personnes dont la réputation est particulièrement défavorable. Il appartient

aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le nouveau régime d'une

manière conforme à la Constitution en ce qui concerne la durée de

l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.2).

En l’occurrence, étant donné que la

bagarre à laquelle a participé le recourant n’a finalement pas donné lieu –

grâce à l'intervention rapide de la police - à des actes de violence

particulièrement graves, et que le recourant ne paraît pas avoir adopté un

comportement plus violent que celui des autres supporters de son groupe,

l’application de la durée maximale n’est pas conforme au principe de la

proportionnalité, quand bien même on peut imputer au recourant un antécédent,

puisqu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de périmètre en 2012

(l'interdiction de stade prononcée également en 2012 concerne a priori

les mêmes faits). Tout bien considéré, il se justifie de fixer à 24 mois la

durée de la mesure policière litigieuse. Le recours doit, sur ce point

également, être partiellement admis.

f) Dans sa réplique, le recourant

demande l'audition de plusieurs témoins au cours d'une audience de jugement. Il

n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le

recourant (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Les personnes dont le recourant

demande l'audition font pour la plupart partie des personnes impliquées dans

les événements du 22 novembre 2014 et leur témoignage n'avait à ce titre qu'une

faible valeur probante. Il convient au surplus de relever que la réquisition du

recourant ne tend pas à l’organisation de débats publics au tribunal, au sens

de l’art. 6 par. 1 CEDH. Si une partie veut des débats publics, elle doit le

demander de manière claire et indiscutable, en se référant à la garantie

conventionnelle; sinon, il y a lieu d’admettre une renonciation implicite à

l’audience (ATF 136 I 279; 122 V 47 consid. 3). En d’autres termes, une requête

de preuve (audition de témoins) ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir

des débats publics (arrêt du TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).

5.

Il résulte des considérants que le recours doit

être partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée doit être

réformé quant à la durée de l’interdiction de périmètre (ch. 1: jusqu’au 28.12.2016)

et au genre de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand

ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC ou du Servette FC

Genève").

6.

Le recourant n’obtient pas entièrement gain de

cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée

importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une

partie des frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Représenté par un avocat au

stade de la réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Police cantonale du 29 décembre

2014 est réformée en ce sens que le chiffre 1 du dispositif a la teneur

suivante:

"1. X_______, né le ********1991, domicilié à 1******** a

l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2016, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant

dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont

utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club ou du Servette FC

Genève."

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Une indemnité de 300 (trois cents) francs à

payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud

(par la Police cantonale).

Lausanne, le 19 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.