GE.2015.0036
CDAP - GE.2015.0036 - 2015-08-19 - X.________/Police cantonale
19 août 2015Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2015.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Police cantonale
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
HOOLIGANISME
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CONSTATATION DES FAITS
PROPORTIONNALITÉ
APPLICATION RATIONE LOCI
APPLICATION RATIONE TEMPORIS
ANTÉCÉDENT
C-MVMS-2
C-MVMS-4-1
C-MVMS-4-2
Cst-10-2
Cst-29-2
Cst-36-3
LPA-VD-33-1
LPA-VD-33-2
Résumé contenant:
Interdiction de périmètre prononcée sur la base du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS).
1. Rappel de la jurisprudence au sujet de la nature administrative des mesures policières, telles que l'interdiction de périmètre (consid. 1).
2. Le concordat s'applique lorsque deux groupes de supporters d'équipes de hockey sur glace s'affrontent violemment en ville, quelques heures avant le match (connexité matérielle et temporelle - consid. 4c).
3. Contrôle, sous l'angle de la proportionnalité, d'une mesure d'interdiction de périmètre d'une durée de 3 ans, constituant une atteinte à la liberté de mouvement (art. 10 Cst.). Modification du champ d'application spatial, limité au périmètre des stades utilisés pour les matchs des équipes dont le recourant est supporter (consid. 4d).
Diminution de la durée, compte tenu des antécédents de l'intéressé (consid. 4e).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre
Journot, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X________, à 1********, représenté par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major, à Lausanne
Objet
Recours X_______ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)
Vu les faits suivants:
A.
Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait à la
patinoire de 2******** l’équipe de Genève Servette Hockey-Club (GSHC), pour un
match de championnat disputé à 19.45 heures.
B.
Quelques heures auparavant, le même jour, les
forces de police sont intervenues ********, en ville de 3********. D’après le
Journal des événements de police (JEP), une bagarre a été annoncée à 17.32 heures, devant le bar ********. D’après les appels reçus, la bagarre impliquait
30-50 personnes, des supporters des équipes LHC et GSHC. La police a relevé
l’identité de plusieurs personnes, à savoir un "informateur" (le
gérant du bar précité), un "lésé" (avec une fracture au poignet
droit) et quarante-cinq "impliqués". La rubrique
"communiqués" de ce rapport de police contient les indications
suivantes:
"Nos
services ont été requis par une vingtaine d’informateurs qui ont constaté
qu’une grosse bagarre impliquant entre 30 et 50 personnes faisait rage à
proximité du bar ********.
Sur place, la
patrouille du 982ème a constaté qu’un groupe d’une trentaine de
personnes se battait à l’angle de ******** et de ********. Les renforts n’étant
pas encore présents, des sommations de stopper la bagarre ont été faites à
distance. Un groupe de cinq protagonistes s’en prenant à un individu seul, nous
avons pris la décision d’intervenir. Là, le simple fait d’avancer BT [= bâton
tactique] déployé, les impliqués ont stoppé leur action et sont partis en direction
du haut de ********. Au même moment, la patrouille du 459ème a pris
position angle ********- ********. Après injonctions, l’agt A. a fait usage du
méga-spray à deux reprises sur des impliqués qui se battaient. L’app B. et
l’agt C. ont également fait usage du BT, après injonctions, sur des
protagonistes qui se donnaient des coups. Finalement, la bagarre a cessé et un
groupe d’individus a pris la fuite en direction de ********. Le deuxième groupe,
quant à lui, est revenu suR ******** et est descendu au niveau du bar ********.
Là, l’entier des renforts a pris position devant ledit établissement et a créé
une sphère de sécurité empêchant les impliqués de quitter les lieux. Le gérant
de l’établissement a fermé son bar momentanément afin qu’aucun des individus ne
puissent se réfugier à l’intérieur. Après avoir pris contact verbalement avec
le groupe en question, nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de
supporters genevois qui a eu maille à partir avec un groupe de supporters
lausannois. Les Lausannois étant le groupe qui a pris la fuite en direction de
********.
Une fois la
situation calmée, un genevois est venu à notre rencontre et s’est plaint d’une
éventuelle fracture du poignet droit. Dès lors, nous avons sollicité une
ambulance. Les ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a été
identifié comme étant M. D. et a été acheminé au CHUV afin d’y recevoir des
soins (NACA 3). L’intéressé n’a pas voulu nous donner plus d’informations
concernant sa blessure. Il sera contacté ultérieurement pour une éventuelle
plainte.
Le gérant du bar ********,
soit M. E., a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivées dans son
établissement vers 1530, cet après-midi. Vers 1700, un certain nombre de
pétards ont explosé devant ledit bar. Là, M. E. a pu entendre un des membres du
groupe présent crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc
sorti sur la rue et a commencé à lancer des verres en direction d’un autre
groupe de personnes. Notons que durant les jets de verres, une vitre du
restaurant ******** a été brisée.
Sur place, 11
policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2
maîtres-chiens), deux inspecteurs de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de
10 ELI (dispositif match), 5 motocs, 3 gardes-scootéristes.
Mesures
prises : Tronçon inférieur de ******** a été fermé à la circulation.
Circulation ouverte à 1958.
A la demande de
l’inspecteur G., les membres du groupe qui ont été interpellés devant le bar ********
ont été identifiés et photographiés (41 personnes).
Au terme des
contrôles, l’entier du groupe de Genevois a été amené au train. À 1948, le
train est parti pour 4******** avec à son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."
X_______, né le ******** 1991,
domicilié à 1********, est l’un des "impliqués" mentionnés dans le
rapport de police.
C.
Le 29 décembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de son chef d’état-major, a pris à l’encontre de X_______
une décision d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du Concordat
intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence
lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat).
Le dispositif de cette décision est le suivant:
"1. X_______,
né le ******** 1991, domicilié à 1********, a l’interdiction de pénétrer,
jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision,
dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.
2. La présente
décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés
par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
3. L’interdiction
de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre
heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.
4. La présente
décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une
décision de l’autorité » et dont la teneur est la suivante [citation du
texte légal].
5. En application
de l’article 12 [C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout
recours interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant
réside ici dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis
par X_______.
6. Un émolument
de fr. 100.- (cent francs) est dû par X_______."
Dans ses motifs, cette décision
rappelle la teneur de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui
suit:
" En
l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, X_______ a participé à une rixe sur ******** (voie publique) à 3********. En effet, X_______ a été identifié par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est confronté à des supporters
locaux.
Après évaluation
des intérêts public et privé en présence et considérant les faits précités, la Police cantonale décide de prononcer, concernant X_______, une mesure d’interdiction de
périmètres, au sens du concordat, pour une durée de 3 ans. Il convient de
distinguer cette interdiction, de droit public est dont la portée n’est pas
limitée à l’intérieur d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de
patinoire prononcées, en droit privé et sur une base contractuelle, par les
fédérations ou associations sportives.
Cette
interdiction est valable dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux périmètres interdits sont consultables par l’intermédiaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, à défaut,
sur demande écrite adressée à la Police cantonale.
La possibilité de
se déterminer sur ce qui précède a été offerte à X_______ en nous adressant un
courrier."
D.
Le 29 janvier 2015, X_______ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre
la décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014. Il conclut à l’annulation de cette décision.
Le recourant se plaint d’une
violation du droit d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits avant
que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il affirme que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de témoignage crédible
démontrant qu’il aurait pris part de façon avérée à la confrontation entre
supporters. Il expose qu'il serait venu à 3********, pour voir la finale de la Coupe Davis avec des amis venant du ******** passionnés comme lui de tennis, et qu'ils
avaient l'intention de repartir à 4********, où il avait rendez-vous avec des
amis pour la soirée. Il soutient qu'il se serait rendu à l'extérieur du pub
pour accompagner quelques amis qui voulaient fumer et qu'il se serait retrouvé
fortuitement dans le groupe de personnes qui ont été contrôlées par la Police. Il expose ne pas connaître ces personnes.
La Police cantonale s'est déterminée
les 10 février et 31 mars 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision.
Le recourant a répliqué le 1er
juin 2015, en confirmant ses conclusions. Il requiert des mesures d'instruction
afin d'établir avec précision le déroulement des faits survenus le 22 novembre 2014, ainsi que l'attitude qu'il a adoptée. Il demande en particulier à ce que
ses amis qui étaient présents lors des faits soient entendus, ainsi que le
gérant du bar ********.
Il a produit deux déclarations
écrites de personnes qui déclarent avoir été présentes lors des faits et
attestent que le recourant n'a pas participé à la bagarre.
E.
Selon les données personnelles du recourant
figurant dans la base de données fédérale HOOGAN, le recourant a fait l'objet d'une
mesure d'interdiction de périmètre prononcée du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2013 (1 an) pour dommages à la propriété et violation de la loi sur les
explosifs. Cette interdiction est valable pour les stades de ******** et de
********.
Pour ces mêmes faits, le 2
septembre 2009, la Swiss Football League a prononcé une interdiction de stade (mesure
de droit privé) pour tous les matchs de hockey et de football, valable du 14
décembre 2012 au 13 décembre 2015.
Cette fiche HOOGAN indique aussi,
dans la rubrique "liens d'appartenance", que le recourant a des liens
d'appartenance avec "Genève Servette HC" et "Servette FC Genève".
Après les événements de ******** à 3********
le 22 novembre 2014, la commission de sécurité des associations sportives a
prononcé à l’encontre de l’intéressé une nouvelle interdiction de stade d’une
durée de trois ans, pour sanctionner une émeute (interdiction valable 13 décembre 2015 au 14 décembre 2018).
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce
concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières
préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter
précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives"
(art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet:
les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre
(art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7
C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise
d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15),
désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des
mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la
possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que
ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient
pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif
(ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de périmètre
prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier
2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a
manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc
qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,
notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche à la Police cantonale d’avoir restreint ses libertés fondamentales sur la base de faits inexacts.
a) Le déroulement des événements du
samedi 22 novembre 2014 à ******** est résumé de manière très concise dans la
décision attaquée. Dans ses écritures, le recourant nie avoir participé à ces
événements. Il soutient qu'il s'est trouvé fortuitement à l'extérieur du bar
******** au moment où la bagarre entre les deux groupes a eu lieu.
b) Le recourant ne conteste pas s’être
rendu à 3******** avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’après-midi, ni s’être trouvé au bar ******** à 17.30 heures. Il déclare dans son recours qu’il
faisait partie d’un groupe d'amis passionnés de tennis, réuni dans le bar, pour
regarder la finale de la Coupe Davis. Il se serait rendu à l'extérieur du bar
pour accompagner des amis fumeurs ou un seul (sa version diffère dans son
recours et sa réplique) et se serait retrouvé fortuitement à cet endroit
lorsqu'un groupe de personnes est venu en direction du bar précité en tirant
des engins pyrotechniques. Il nie avoir pris part à la bagarre entre les deux
groupes. Il aurait été contraint de rester sur place avec ses amis jusqu’à l’arrivée
des forces de l’ordre parce que le gérant du bar avait fermé la porte à clé.
La version des faits du recourant,
à propos de sa présence devant le bar ******** lors des événements litigieux, n'est
pas concluante. Il est établi, en tout cas au degré de la vraisemblance
prépondérante, que le recourant est un supporter des équipes du Servette – c’est
à ce titre qu’il a fait l’objet d’une interdiction de périmètre prononcée sur
la base du Concordat en 2012 (d'une durée d'un an) et d'une interdiction de
stade prononcée en 2012 (valable jusqu'en décembre 2015). Il ressort du fichier
HOOGAN que ses liens d'appartenance sont avec le club de hockey GSHC, ainsi
qu'avec le Servette FC Genève. Ses explications selon lesquelles il aurait
choisi fortuitement de suivre la Coupe Davis dans un bar, dans lequel était
réuni un groupe important de supporters du GSHC, dont il fait partie, n'est pas
crédible de même que son affirmation selon laquelle il ne connaissait aucun des
participants à cette bagarre. Il était en outre accompagné de son frère, lequel
a également été interpellé. Or ce dernier figure également dans le fichier
HOOGAN avec les mêmes liens d'appartenance que lui et a déjà subi par le passé
une mesure d'interdiction de périmètre, sur la base du Concordat (il ressort du
fichier HOOGAN qu'il a tenté la confrontation avec les supporters d'un autre
club; cf. arrêt de ce jour dans la cause GE.2015.0033). Il n’est en outre pas
déterminant que le recourant n’ait pas eu l’intention de se rendre à la
patinoire de 2******** pour assister au match LHC-GSHC (l’entrée de la
patinoire lui aurait du reste été refusée), ni qu’il n’ait pas été muni
d’accessoires (vêtements, etc) portés par les supporters pendant les matchs. Il
est probable que, tant que le recourant était dans le bar, il regardait à la
télévision le match de tennis (diffusé sur des chaînes publiques). On ne
saurait en déduire que c’est uniquement pour cette raison qu’il s’était déplacé
à 3******** avec son frère. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version
n'est pas crédible. A cet égard, les déclarations écrites produites par le
recourant qui proviennent de personnes ayant été identifiées comme étant
impliquées dans la bagarre ne sont pas non plus convaincantes. Le match LHC-GSHC
qui s'est déroulé le jour des événements à 3********, est un des
"derby" annuels entre les deux équipes de la région lémanique; il est
pour les supporters une étape importante de la saison, avec une probabilité
plus forte de tensions ou de confrontations, et c'est bien en tant que
supporters du GSHC que le recourant et son frère se sont retrouvés avec
d'autres supporters de ce club dans le bar "******** le 22 novembre 2014.
c) Cela étant, la décision attaquée
porte sur une interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière
préventive qui peut être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire même sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les
mesures préventives peuvent être prises même en l’absence de preuve de la
commission d’une infraction pénale, et même si les faits n’ont pas donné lieu à
une décision dans le cadre d’une procédure pénale. Il incombe néanmoins
toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la
mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être
établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a).
En l'occurrence, les faits retenus
dans la décision attaquée et dans le rapport de police (JEP) sont suffisamment
probants pour retenir à son encontre un comportement violent, vu la portée de
la mesure prononcée (cf. infra, consid. 4).
3.
Le recourant se plaint d’une violation du droit
d’être entendu, en faisant valoir qu’il n’a pas pu se déterminer préalablement par
écrit au sujet de la mesure policière prononcée le 29 décembre 2014.
Le droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst., confère en particulier à l’administré le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir
des preuves relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2). En droit
cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a péril en la
demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision les
concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent
prétendre être auditionnées par l’autorité (al. 2). Cette norme cantonale n’a
pas une portée différente de celle de la garantie constitutionnelle.
La Police
cantonale expose, dans sa réponse, que lors de l’intervention et des contrôles
subséquents, les spécialistes "HORO" (cellule hooliganisme et
renseignement opérationnel) présents sur les lieux ont indiqué aux supporters
appréhendés qu’ils feraient l’objet d’une décision d’interdiction de périmètre;
ils leur ont indiqué qu’ils avaient la possibilité de se déterminer à ce propos
par courrier.
Il est établi que le recourant a
été en contact avec des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de 4********. Il a été invité à donner son identité et il
affirme lui-même s’être montré très coopératif avec les forces de l’ordre. Il
n’y a aucune raison de douter que, lors de ce contact, la police a donné les
indications précitées. En effet, comme des spécialistes de la violence sportive
(hooliganisme) sont intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informé
les personnes impliquées au sujet des mesures qui pourraient ensuite être
prononcées sur la base du Concordat. La décision attaquée a été rendue plusieurs
semaines après les événements; le recourant avait dans l’intervalle la
possibilité de reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimé d’emblée qu’il avait, à tort, été interpellé et "renvoyé" à 4********,
parce qu’il n’était pas mêlé à la confrontation entre supporters genevois et
lausannois, il aurait sans doute protesté d’une manière ou d’une autre (en
s’adressant à la Police cantonale vaudoise, voire à la police de son canton),
et demandé formellement de ne pas en subir des conséquences, sous la forme
d’une nouvelle interdiction de stade ou d’une interdiction de périmètre. En
d’autres termes, le recourant aurait pu s’exprimer sur les événements du 22 novembre 2014, et sur sa participation, en s’adressant à la police avant que ne soit
prise la décision attaquée. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise
d’application n’imposent à la Police cantonale de communiquer aux intéressés un
préavis écrit avant de prononcer une mesure policière. Il résulte de ce qui
précède que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
4.
Le recourant conteste avoir participé à un acte
de violence pouvant donner lieu à une mesure policière, selon le Concordat. Il
conteste en particulier avoir participé à une "rixe", tel que cela a
été retenu dans la décision attaquée.
a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre:
Interdiction de périmètre), dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur
pour le canton de Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les
événements ayant donné lieu à la décision attaquée – et qui a encore été
modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):
"1
Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de
façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets
peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de
pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent
les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour
quels périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de
périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est
possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 […]"
Le Concordat permet ainsi de
prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des
"actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les
termes suivants:
"1
Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne,
avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à
commettre les infractions suivantes:
a. les
infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal
(CP);
b. les dommages à
la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte
visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie
intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion
visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec
dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation
publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
Faits
i. la violence ou
la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement
d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer
la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs,
de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les
salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS
prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"
à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.
3 C-MVMS dispose ce qui suit:
"1
Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions
judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les
témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration
des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations
sportives;
c. les
interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations
sportives;
d. les
communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés
par écrit et signés."
b) Le rapport de police (JEP)
constitue en l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de
l’art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente
procédure, que ce document interne reflétait fidèlement le déroulement des
événements. Même si le journal (JEP) ne porte pas la signature de son
rédacteur, le commandement de la police en admet l’exactitude, de sorte que
l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2 C-MVMS doit être considérée comme
remplie. Il en ressort qu’une "grosse bagarre" a éclaté entre un
groupe de supporters genevois et un groupe de supporters lausannois. Au cours
de cette bagarre, des coups ont été échangés entre les protagonistes. Sous
l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP).
Contrairement à ce que le recourant soutient, la fracture subie par l'un des
protagonistes a, selon une haute vraisemblance, été provoquée durant la
bagarre; on voit en effet mal quelle autre cause aurait à ce moment précis pu provoquer
une blessure de ce genre et le recourant ne donne aucune explication plausible
à cet égard, de sorte qu'il faut considérer que la bagarre a également provoqué
des lésions corporelles (art. 122 ou 123 CP). Elle a également provoqué des
dommages à la propriété, des verres et une vitre de restaurant ayant été cassés
(art. 144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment des qualifications pénales,
il est évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était
violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il convient
de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite différentes infractions du Code
pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements à
considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment"
(cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le
31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En
l’occurrence, il est évident que les protagonistes des affrontements physiques
ont eu un comportement violent.
Il est clair, également, que ces
affrontements sont liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler
quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc été commis à
l’occasion d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al.
1 C-MVMS précise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais
également avant et après une manifestation sportive, sont visés par le
Concordat. Lorsque l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade
mais dans le centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une
relation concrète avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter
une des équipes (ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexité matérielle et
temporelle doit être admise dans le cas particulier, où des groupes de
supporters des deux équipes du "derby " se sont affrontés
quelques heures avant le match.
c) Les actes de violence commis par
les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non
pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement
violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est
pas nécessaire, contrairement à ce qu'en pense le recourant, pour imposer des
mesures policières préventives, de déterminer son rôle exact (notamment de
savoir s’il a lui-même donné des coups ou s'il a incité les autres membres du
groupe à commettre de tels actes). Comme ces événements se sont déroulés hors
d’une enceinte sportive, dans des rues où il n’y avait pas de surveillance
vidéo – contrairement aux gradins des stades et patinoires –, une description
exacte ou reconstitution des affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur
la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut admettre que le
recourant, au même titre que les autres membres du groupe de supporters
genevois, était activement impliqué dans les actes de violence. Son affirmation
selon laquelle il aurait été un "spectateur passif" n’est pas
crédible.
d) Le recourant conteste par
ailleurs l'ampleur de l’interdiction de périmètre qui s'applique aux matchs de
football et de hockey.
Quand bien même l’interdiction de
périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou
la garde à vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures
policières, un système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1),
une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà
importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela
empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des
secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la
manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où
le Concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir
la liste des ratifications sur le site
http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont parfois étendus, comme par
exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent la gare CFF ainsi que
des rues et places centrales, que le public fréquente pour des achats, des
activités culturelles et politiques, etc. (voir le site internet mentionné dans
le dispositif de la décision attaquée, qui présente les cartes géographiques
des périmètres définis par les différentes polices cantonales). Il importe de
tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des
restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1).
aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire
ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des
matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les
supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les
amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur
Considérants
équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances
se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une
équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les
matchs de hockey ou de football.
bb) A propos du champ d’application
spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):
"Etant donné
que le champ d’application géographique englobe souvent la gare et le
centre-ville, il serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire
à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute
zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de
hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique
du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne
concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple:
si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une
interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone
d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent
dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le
match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à
domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.
Dans le cas d’un périmètre
dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le «propre»
club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour du stade à
domicile», il importe d’envisager également le risque de comportements déviants
en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des équipes
U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de
prononcer l’interdiction.
On peut supposer qu’une personne
est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un
groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train
spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets,
une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible
que cette personne appartienne à différents groupes de supporters (p. ex. un
club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de
périmètre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est
enregistrée comme appartenant à un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon
les informations disponibles."
Cette recommandation retient
clairement le caractère disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un
jour de matchs, permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre
délimité autour des stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent
des compétitions organisées par les deux associations nationales). Il faut
uniquement rendre impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters
de "son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou
les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit
supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de
violence en s’intégrant dans différents groupes; cela peut être le cas de
personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville,
ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou
agresser les supporters d’un adversaire commun. D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les
supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de
données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.
cc) En l'occurrence, selon la base
de données fédérale HOOGAN, les liens d'appartenance du recourant sont avec GSHC
et le Servette FC Genève. L’interdiction de stade qui a été prononcée le 14
décembre 2012 par la Swiss Football League l'a été après un match disputé à
l'extérieur par le Servette FC Genève (cf. p. 5 des déterminations de l'autorité
intimée du 10 février 2015, non contestées par le recourant), et c’est en tant
que supporter de cette équipe qu’il a été sanctionné. Quant aux événements du
22.
novembre 2014, ils sont survenus dans le cadre du match opposant le GSHC au
LHC, et c'est en tant que supporter du GSHC qu'il s'est trouvé mêlé à la
bagarre. Sur la base des ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’encontre du
recourant, qu’il est un supporter de ces deux clubs genevois et qu'il serait
effectivement prêt à s’engager dans une action violente, comme il l'a déjà fait
par le passé, avec des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC ou le Servette
FC sont impliqués. En revanche, aucun élément au dossier ne permet de retenir
qu'il pourrait s’engager dans une action violente avec des supporters d'autres
clubs lorsque le GSHC et le Servette FC ne sont pas impliqués.
La Recommandation CCDJP expose de manière
convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ
d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de
prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les
responsables cantonaux de la police. Il se justifie dès lors de réformer la
décision attaquée en ce sens que le recourant a l’interdiction de pénétrer dans
les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet
www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des
matchs du GSHC ou du Servette FC Genève (ch. 1 du dispositif). Le recours doit
être partiellement admis dans cette mesure.
e) Le recourant critique encore la
durée de l’interdiction de périmètre, sur la base de son antécédent.
Dans un arrêt récent (arrêt du 7
janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4
C-MVMS afin de supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour
l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a
considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de
la proportionnalité. Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue
("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs,
la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument
exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen Handhabung
des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p. 155). Le
Tribunal fédéral a néanmoins retenu que pour prévenir efficacement la violence
lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument qu'une
interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à l'encontre de
certaines personnes dont la réputation est particulièrement défavorable. Il appartient
aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le nouveau régime d'une
manière conforme à la Constitution en ce qui concerne la durée de
l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.2).
En l’occurrence, étant donné que la
bagarre à laquelle a participé le recourant n’a finalement pas donné lieu –
grâce à l'intervention rapide de la police - à des actes de violence
particulièrement graves, et que le recourant ne paraît pas avoir adopté un
comportement plus violent que celui des autres supporters de son groupe,
l’application de la durée maximale n’est pas conforme au principe de la
proportionnalité, quand bien même on peut imputer au recourant un antécédent,
puisqu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de périmètre en 2012
(l'interdiction de stade prononcée également en 2012 concerne a priori
les mêmes faits). Tout bien considéré, il se justifie de fixer à 24 mois la
durée de la mesure policière litigieuse. Le recours doit, sur ce point
également, être partiellement admis.
f) Dans sa réplique, le recourant
demande l'audition de plusieurs témoins au cours d'une audience de jugement. Il
n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le
recourant (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Les personnes dont le recourant
demande l'audition font pour la plupart partie des personnes impliquées dans
les événements du 22 novembre 2014 et leur témoignage n'avait à ce titre qu'une
faible valeur probante. Il convient au surplus de relever que la réquisition du
recourant ne tend pas à l’organisation de débats publics au tribunal, au sens
de l’art. 6 par. 1 CEDH. Si une partie veut des débats publics, elle doit le
demander de manière claire et indiscutable, en se référant à la garantie
conventionnelle; sinon, il y a lieu d’admettre une renonciation implicite à
l’audience (ATF 136 I 279; 122 V 47 consid. 3). En d’autres termes, une requête
de preuve (audition de témoins) ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir
des débats publics (arrêt du TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).
5.
Il résulte des considérants que le recours doit
être partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée doit être
réformé quant à la durée de l’interdiction de périmètre (ch. 1: jusqu’au 28.12.2016)
et au genre de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand
ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC ou du Servette FC
Genève").
6.
Le recourant n’obtient pas entièrement gain de
cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée
importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une
partie des frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Représenté par un avocat au
stade de la réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 29 décembre
2014 est réformée en ce sens que le chiffre 1 du dispositif a la teneur
suivante:
"1. X_______, né le ********1991, domicilié à 1******** a
l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2016, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant
dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont
utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club ou du Servette FC
Genève."
III.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Une indemnité de 300 (trois cents) francs à
payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud
(par la Police cantonale).
Lausanne, le 19 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.