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Décision

GE.2015.0041

CDAP - GE.2015.0041 - 2015-08-17 - A. X.________/Cour administrative du Tribunal cantonal

17 août 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née Y.________ le ******** 1981, d'origine polonaise, a

obtenu de l'Université de Szczecin le titre de "Master of Arts in

Law" le 23 juin 2006, délivré à l'issue de cinq années d'études. A. X.________

a ensuite obtenu, après dix mois d'études (de septembre 2007 à juillet 2008),

un Master international en Sciences Humaines, Management et Droit du Sport,

délivré le 12 juillet 2008 par l'Université De Montfort à Leicester

(Royaume-Uni), par l'établissement SDA Bocconi-School of Management à Milan

(Italie) et par l'Université de Neuchâtel.

B.

A. X.________ a suivi auprès de l'Université de Lausanne, pendant le

semestre de printemps 2011, le cours "Exercices de français juridique",

à l'issue duquel elle a réussi un test écrit, donnant droit à cinq crédits

ECTS. La Faculté de droit de l'Université de Genève a délivré le 19 septembre

2012 à A. X.________ un certificat de droit transnational à l'issue de l'année

académique 2011/2012. Cette voie d'étude, donnant droit à 30 crédits ECTS,

comprenait comme enseignement obligatoire, un cours de droit comparé et

d'harmonisation du droit, et comme enseignements complémentaires, les cours

suivants: Introduction to the law of trusts, Arbitrage international,

Introduction au droit anglo-américain/Introduction to the Common Law, Feminist

Approaches to Human Rights. A. X.________ est immatriculée depuis le 16

septembre 2013 auprès de l'Université de Neuchâtel en tant que doctorante en

droit.

C.

A. X.________ a sollicité, dans le courant du mois de mai 2014, l'autorisation de débuter un stage d'avocat auprès de l'avocate B. Z.________, à 2********.

Le 23 mai 2014, le président du Tribunal cantonal a

interpellé le président de la Commission des équivalences du centre de droit

comparé, européen et international de l'Université de Lausanne (ci-après: la Commission des équivalences), afin de savoir si les diplômes d'A. X.________ pouvaient être

considérés comme équivalant à une licence, à un bachelor ou à un master

universitaire en droit suisse.

Le 10 juin 2014, la Commission des équivalences a relevé qu'aucun des diplômes d'A. X.________ n'incluait des

études de droit suisse. Elle a dès lors considéré que les titres obtenus

n'étaient assimilables, ni à une licence en droit suisse, ni à un bachelor ou

un master universitaires en droit suisse.

D.

Le 13 juin 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé

d'autoriser A. X.________ à débuter son stage d'avocat, considérant que les

diplômes obtenus ne pouvaient être considérés comme équivalents à une licence

ou à un bachelor universitaire en droit suisse. Le Tribunal cantonal a rejeté

le recours d'A. X.________ par arrêt du 24 novembre 2014, désormais entré en

force (cause GE.2014.0130).

E.

Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a examiné en premier lieu si A. X.________

pouvait déduire de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) le droit à être inscrit au tableau des

avocats stagiaires du canton de Vaud. Après avoir rappelé que les Etats

peuvent, pour l'accès au stage, poser des conditions de formation et de qualifications

professionnelles, attestées par un diplôme, le Tribunal, se référant à l'arrêt Pesla

de la CJCE du 10 décembre 2009 (C-345/08) a précisé que l'usage de cette

compétence ne devait pas constituer une entrave injustifiée à la libre circulation,

tout en relevant que, dans le cadre de l'accès au stage d'avocat, un Etat

membre est fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant

compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux

concernés. Le Tribunal en a déduit que la seule possession d'un diplôme de

droit de niveau master d'une université européenne, même si l'enseignement qui

y est dispensé porte sur une durée comparable et sur des matières similaires à

celles enseignées dans les universités suisses, n'empêche pas l'Etat d'accueil

d'évaluer les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son

inscription au tableau des avocats stagiaires (arrêt GE.2014.0130, consid. 1).

Le Tribunal a également procédé à l'examen de la

conformité du droit cantonal avec les exigences de l'art. 7 de la loi fédérale

du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Il en a

déduit que l'art. 7 al. 3 LLCA n'avait pas pour effet d'obliger les cantons à

faire preuve d'une plus grande souplesse pour l'admission au stage d'avocat

d'étudiants titulaires d'un bachelor délivré par une université étrangère au

bénéfice d'un accord de reconnaissance mutuelle. Dans ces circonstances, un

examen de l'équivalence des diplômes, au moment de l'inscription au tableau des

avocats stagiaires, demeurait admissible (arrêt GE.2014.0130, consid. 2).

Au regard tant de l'ALCP que de la LLCA, le Tribunal a considéré qu'A. X.________, qui ne disposait d'aucune connaissance du

droit suisse, ne pouvait se prévaloir de l'équivalence de son diplôme polonais

avec un bachelor ou un master délivré par une université suisse (arrêt

GE.2014.0130, consid. 1 et 2).

F.

A. X.________ a saisi, le 30 décembre 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal d'une nouvelle demande tendant à son inscription au

tableau des avocats stagiaires.

G.

Le 6 janvier 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé

d'inscrire A. X.________ au tableau des avocats stagiaires, considérant que les

diplômes obtenus ne pouvaient être considérés comme équivalents à une licence

ou à un bachelor universitaire en droit suisse.

H.

A. X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la

décision du 6 janvier 2015, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'elle soit

inscrite au registre vaudois des avocats-stagiaires avec effet au 1er

janvier 2015.

La Cour administrative du Tribunal cantonal s'est

déterminée et a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A. X.________ a maintenu ses

conclusions.

Le juge instructeur a invité les parties à se

déterminer sur la portée de l'art. 26 al. 4 de la loi du 24 septembre 2002 sur

la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11).

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante sollicite, à titre liminaire, que la Commission d'équivalence de l'Université de Lausanne soit invitée à préaviser l'équivalence

de sa formation académique et professionnelle avec un diplôme en droit délivré

par une université suisse.

a) Selon l'art. 19 LPAv, le Tribunal cantonal dresse

et tient à jour le tableau des stagiaires. D'après l'art. 26 al. 4 LPAv, après

consultation de la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal détermine quels

sont les bachelors et les masters universitaires ouvrant l’accès respectivement

au stage d’avocat et aux examens d’avocat. La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes d'inscription au

tableau des avocats-stagiaires (cf. art. 36 al. 1 let. a du règlement du 13

novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire - RAOJ; RSV 173.01.3 -

adopté par le Tribunal cantonal; cf. également arrêt GE.2007.0078 du 1er

octobre 2007 consid. 3). Dans le cadre de cette attribution, c'est à la Cour administrative qu'il appartient de se prononcer sur l'équivalence d'un diplôme étranger.

b) On peut se demander, à titre liminaire, si

l'autorité intimée aurait dû solliciter, avant de statuer, le préavis de la Chambre des avocats, au vu de la teneur de l'art. 26 al. 4 LPAv précité. Il convient de

procéder à l'interprétation de cette disposition.

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre

(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la

véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique) (ATF 139 II 78 consid.

2.4

p. 83; 138 II 105 consid. 5.2

p. 107 s.; 137 V 14 consid. 4.3.1

p. 118). Par ailleurs, l'autorité a le droit - et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 consid.

5a p. 191) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la

voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte

ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs

peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses

rapports avec d'autres (ATF 140 II 202 consid.

5.1

p. 204; 139 III 478 consid. 6

p. 479; 138 II 440 consid. 13

p. 453). En revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la

séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à

l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des

considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, le

juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation

extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 133 III 257

consid. 2.4 p. 265; 130 II 65 consid. 4.2

p. 72; 127 V 75 consid. 3 p.

79).

c) Du texte de la loi, il n'est pas possible de

déterminer avec certitude si la consultation doit intervenir dans un cas

concret ou, plus généralement, pour fixer des lignes directrices relatives aux

conditions d'accès au stage et aux examens d'avocat. L'interprétation littérale

de l'art. 26 al. 4 LPAv, qui n'est pas formulé de manière potestative, postulerait

à première vue plutôt en faveur d'une consultation préalable de la Chambre des avocats. Dans la mesure toutefois où cette disposition ne précise pas à quelles

conditions le Tribunal cantonal est supposé faire appel à la Chambre des avocats, ni s'il est tenu de la consulter en toutes circonstances, on ne peut pas

exclure qu'un autre sens doive être donné à l'art. 26 al. 4 LPAv. Il y a dès

lors lieu de recourir aux autres méthodes d'interprétation.

d) Dans sa teneur au moment de son entrée en vigueur

en 2003, la LPAv prévoyait la possibilité de demander un préavis à l'Université

de Lausanne, s'agissant de la valeur d'une thèse ou d'un diplôme d'étude

juridique post-grade, dans le cadre de l'examen des conditions d'admissions au

stage d'avocat (art. 17 aLPAv). Cette possibilité n'était pas expressément

évoquée, s'agissant de la problématique de l'équivalence des diplômes délivrés

par une université étrangère. L'art. 26 aLPAv, réglant les conditions

d'admission aux examens, ne disait rien des exigences relatives à la

consultation préalable de l'Université de Lausanne, respectivement de la Chambre des avocats. Il semble néanmoins que la Cour administrative, confrontée à une

difficulté relative à l'équivalence d'un diplôme étranger, consultait la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne.

La précision "Après consultation de la Chambre des avocats" a été introduite à l'art. 26 al. 4 LPAv en 2007, à l'occasion de

l'entrée en vigueur d'une modification de la loi, approuvée en deuxième débat

par le Grand Conseil le 19 juin 2007. Cet amendement, qui ne figure pas dans le

projet de loi et l'exposé des motifs, a été proposé par la commission spécialisée

des affaires judicaires à l'occasion du premier débat (séance du Grand Conseil

du 5 juin 2007, p. 67). Les débats précisent ce qui suit:

"Il nous semble en effet que ladite Chambre [des

avocats], partiellement composée de magistrats et de praticiens, doit être

consultée s'agissant des conditions nécessaires tant pour l'entrée en stage que

pour les examens."

De cet extrait, on peut déduire que la précision

introduite à l'art. 26 al. 4 LPAv visait plutôt à conférer à la Chambre des avocats, un droit de consultation général, dans le cadre des discussions liées à

la précision des conditions d'admissibilité au stage et aux examens d'avocat.

Selon les explications de l'autorité intimée, suite

à l'entrée en vigueur de cette modification de la loi, un groupe de travail

composé d'avocats et de juges cantonaux a été chargé de mettre en œuvre l'art.

26.

al. 4 LPAv, en se penchant notamment sur la problématique des équivalences

et en particulier des titres donnant accès au stage et aux examens d'avocats.

Une rencontre a eu lieu, dans ce contexte, avec le Décanat de la Faculté de droit; elle aurait permis de constater la complexité de la problématique des

équivalences. D'entente avec la Chambre des avocats, il aurait été alors

convenu de maintenir la pratique, qui consistait à consulter, en cas de

difficultés, la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, mieux

à même de donner un avis éclairé.

Cette pratique, dans la mesure où elle a été décidée

d'entente avec la Chambre des avocats, apparaît conforme aux buts de la loi,

tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux examens

d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose. La Chambre des avocats, qui ne dispose pas des connaissances pour se prononcer sur la

problématique complexe de la reconnaissance des diplômes étrangers, se serait

elle-même adressée à la Commission de l'équivalence de l'Université de

Lausanne. Il est conforme au principe de l'économie de procédure de permettre à

l'autorité compétente pour l'examen des conditions d'admissibilité au stage

d'avocat, de s'adresser directement à l'entité la mieux à même de se prononcer

sur l'équivalence d'un diplôme étranger. Cette solution correspond d'ailleurs à

celle prévue dans la nouvelle loi sur la profession d'avocat (cf. art. 21 al. 3

nLPAv).

e) L'autorité intimée n'avait dès lors pas à

solliciter, avant de rendre la décision attaquée, le préavis de la Chambre des avocats. On ne peut en outre pas reprocher à l'autorité intimée de s'être référée

à l'avis délivré six mois plus tôt par la Commission d'équivalence, sans en avoir sollicité un nouveau. Dans sa demande tendant à son inscription au tableau des

avocats-stagiaires, la recourante se prévaut essentiellement de l'expérience

professionnelle qu'elle aurait acquise au cours de ces six derniers mois, pour

justifier de l'acquisition de connaissances suffisantes en droit suisse. Ces

acquis n'ont pas trait au suivi d'une formation académique, de sorte que la

consultation d'une Commission universitaire n'apparaissait en l'occurrence

d'aucune utilité.

Il n'y a dès lors pas lieu d'interpeller, comme le

demande la recourante, la Commission d'équivalence de l'Université de Lausanne.

2.

La recourante soutient qu'elle remplirait les conditions pour obtenir

son inscription au tableau des avocats stagiaires, au vu de son cursus

académique et de son expérience professionnelle.

a) L'art. 7 LLCA dispose de ce qui suit:

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat

doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un

tel brevet que si le titulaire a effectué:

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou

un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent

délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse

et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques

et pratiques.

2.

Les cantons dans lesquels l'italien est langue

officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne

équivalant à une licence ou à un master.

3.

Le bachelor en droit est une condition

suffisante pour l'admission au stage."

En vertu de l'art. 3 al. 1 LLCA, est réservé le

droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.

En droit cantonal, l'art. 17 LPAv, relatif aux

conditions d'admission au stage d'avocat, est libellé comme suit:

"Tout titulaire d’une licence ou d'un bachelor

universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout

titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats

qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes,

peut requérir son inscription au tableau des stagiaires, s'il satisfait aux

conditions prescrites à l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 juin

2000.

sur la libre circulation des avocats (ci-après : loi fédérale) et s'il

produit la déclaration d'un avocat habilité à former des stagiaires, certifiant

son entrée en stage."

L'art. 26 al. 1 LPAv, qui traite des conditions

d'admission aux examens d'avocat est formulé en ces termes:

"Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit

:

a. être

titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master

universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon

l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse ;

b. avoir

été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au

moins sous la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et

produire une attestation de sa part certifiant ce qui précède. L’article 21,

alinéa 2 est réservé ;

c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante

délivrées par les autorités juridictionnelles du canton."

b) Dans l'arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014, le

Tribunal cantonal a examiné si le titre délivré à la recourante par une

université étrangère pouvait être qualifié d'équivalent à un bachelor ou un

master en droit délivré par une université suisse, au regard notamment des

exigences posées par l'ALCP et par la LLCA. Dans le cadre de ce précédent arrêt, le Tribunal cantonal a en particulier retenu que l'autorité compétente est

en droit d'évaluer, dans le cadre de l'examen de l'équivalence des diplômes

délivrés par une université étrangère, les connaissances en droit suisse d'une

personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires, sans

que cette vérification n'entrave la libre circulation des personnes, ni ne

viole la LLCA. L'enseignement dispensé en Suisse comprend en effet une part

importante d'enseignement du droit interne, de sorte qu'une formation d'une

durée similaire et portant sur des matières enseignées comparables, mais relatives

au droit interne d'un autre Etat, ne peut être d'emblée considérée comme étant

équivalente (arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014).

La recourante, qui tente à nouveau de remettre en

cause ces principes, n'a pas recouru à l'encontre de l'arrêt GE.2014.0130. Il suffit

de renvoyer, sur ce point, aux considérants juridiques de l'arrêt précité, dont

il n'y a pas lieu de s'écarter.

3.

Il convient dès lors uniquement d'examiner si la recourante a désormais

acquis les connaissances manquantes en droit suisse.

a) La recourante relève que certains des cours

suivis dans le cadre de son cursus académique comprenaient une part

d'enseignement du droit suisse.

La recourante allègue en premier lieu avoir

participé, dans le cadre du Master international en Sciences Humaines,

Management et Droit du Sport, au cours "Droit constitutionnel suisse"

dispensé par l'Université de Neuchâtel. Ce cursus interdisciplinaire, d'une

durée de dix mois, comprenait seulement un quart de cours consacré à

l'enseignement juridique, axé au demeurant sur le droit du sport. Le cours

portant sur le droit constitutionnel suisse ne devait ainsi représenter qu'une

infime partie du programme du master précité. Il en va de même des

connaissances que la recourante aurait pu acquérir, s'agissant du statut des

associations et des fondations en droit suisse, ainsi que du droit

international privé suisse. On ne saurait comparer un tel acquis à celui

usuellement développé dans cette matière par les étudiants fréquentant une

université suisse.

La recourante mentionne ensuite sa participation au

cours "Parties contractuelles du Droit civil suisse", suivi pour

l'obtention du certificat de droit transnational délivré par la Faculté de droit de l'Université de Genève. Cette matière lui a été dispensée, selon ses

explications, dans le cadre plus général du cours "Droit comparé et

harmonisation du droit", qui correspond à 20% de l'ensemble des modules du

certificat de droit transnational obtenu par la recourante. La seule

participation à ce cours, dont on ignore tout du contenu et de l'importance, ne

suffit pas pour retenir que la recourante y aurait acquis des connaissances de

base suffisantes en matière de droit civil suisse.

Quant aux enseignements de l'histoire du droit, de

l'introduction au droit et des théories du droit, suivis par la recourante dans

le cadre de l'obtention de son Master en droit en Pologne, ils ne portent pas

sur des matières inhérentes à l'ordre juridique suisse et ne sauraient dès lors

être pris en compte.

La recourante ne démontrant pas avoir acquis des

connaissances suffisantes en droit suisse dans le cadre de son cursus

académique, il reste à examiner si son expérience professionnelle lui a permis

de combler ses lacunes en matière de droit suisse.

b) D'après la recourante, le stage d'une durée de

six mois effectué auprès de l'avocate B. Z.________ lui aurait permis

d'acquérir les connaissances requises en droit suisse pour entamer un stage

d'avocat. Elle a produit à cet effet une attestation de l'avocate B. Z.________,

dont il ressort que la recourante aurait pu se familiariser, au cours de son

stage, avec le droit pénal, civil et administratif suisse. Elle aurait

notamment préparé des projets d'écritures et d'appels, en étudiant dans ce

contexte la jurisprudence et la doctrine suisses y relative. Enfin, la

recourante aurait assisté à diverses auditions auprès de tribunaux, de la

police et du ministère public.

Selon le plan d'études du baccalauréat universitaire

en droit délivré actuellement par la faculté de droit et des sciences

criminelles de l'Université de Lausanne, les enseignements obligatoires portant

sur des disciplines du droit interne suisse correspondent à un peu plus de 120

crédits ECTS, soit environ deux années d'enseignement universitaire à temps complet.

Il n'est en l'occurrence pas réaliste que la recourante ait pu intégrer

l'ensemble des matières en question en six mois - ou même un peu plus d'un an à

ce jour - de stage, ce d'autant plus qu'elle est occupée en parallèle à la

rédaction d'une thèse de doctorat. On relèvera au surplus que l'attestation

rédigée par l'avocate B. Z.________ le 5 décembre 2014 ne dit rien de

l'intensité de l'activité déployée par la recourante au sein de son étude et

demeure vague sur les matières qu'elle a effectivement abordées, se limitant en

effet à mentionner qu'elle s'est "familiarisée" avec le droit suisse,

en particulier le droit pénal, civil et administratif. Il convient également de

tenir compte du fait qu'un stage ne peut être que partiellement assimilé à une

activité professionnelle ordinaire, ce d'autant qu'il est impossible à vérifier

si la recourante a effectivement acquis les connaissances manquantes.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que la recourante ne pouvait, compte tenu de sa formation et de son

expérience professionnelle, se prévaloir d'un titre équivalent à un Bachelor ou

un Master en droit suisse.

4.

Il s'ensuit que recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA;

RSV 173.36.5.1), devraient être supportés par la recourante qui succombe (art.

49.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 janvier

2015.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires.

Lausanne, le 17 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.