GE.2015.0041
CDAP - GE.2015.0041 - 2015-08-17 - A. X.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
17 août 2015Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Cour administrative du Tribunal cantonal
AVOCAT
STAGE
ÉQUIVALENCE{CARACTÉRISTIQUE}
TITRE UNIVERSITAIRE
CONNAISSANCE SPÉCIALE
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
DROIT INTERNE
LLCA-3
LLCA-7
LPAv-17
LPAv-26-1
Résumé contenant:
Ressortissante polonaise, titulaire d'un Master en droit délivré par une université polonaise, qui demande son inscription au tableau des avocats stagiaires. Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le titre de la recourante ne pouvait être qualifié d'équivalent à un bachelor ou un master en droit délivré par une université suisse, au regard notamment des exigences posées par l'ALCP et par la LLCA. La recourante ne démontre pas avoir acquis des connaissances suffisantes en droit suisse dans le cadre de son cursus académique et de son expérience professionnelle. L'autorité intimée pouvait dès lors refuser d'inscrire la recourante au tableau des avocats stagiaires. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 2C_83/2015 du 25 mai 2016)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Danièle Revey, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 janvier 2015 (refus d'inscription au tableau
des avocats stagiaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née Y.________ le ******** 1981, d'origine polonaise, a
obtenu de l'Université de Szczecin le titre de "Master of Arts in
Law" le 23 juin 2006, délivré à l'issue de cinq années d'études. A. X.________
a ensuite obtenu, après dix mois d'études (de septembre 2007 à juillet 2008),
un Master international en Sciences Humaines, Management et Droit du Sport,
délivré le 12 juillet 2008 par l'Université De Montfort à Leicester
(Royaume-Uni), par l'établissement SDA Bocconi-School of Management à Milan
(Italie) et par l'Université de Neuchâtel.
B.
A. X.________ a suivi auprès de l'Université de Lausanne, pendant le
semestre de printemps 2011, le cours "Exercices de français juridique",
à l'issue duquel elle a réussi un test écrit, donnant droit à cinq crédits
ECTS. La Faculté de droit de l'Université de Genève a délivré le 19 septembre
2012 à A. X.________ un certificat de droit transnational à l'issue de l'année
académique 2011/2012. Cette voie d'étude, donnant droit à 30 crédits ECTS,
comprenait comme enseignement obligatoire, un cours de droit comparé et
d'harmonisation du droit, et comme enseignements complémentaires, les cours
suivants: Introduction to the law of trusts, Arbitrage international,
Introduction au droit anglo-américain/Introduction to the Common Law, Feminist
Approaches to Human Rights. A. X.________ est immatriculée depuis le 16
septembre 2013 auprès de l'Université de Neuchâtel en tant que doctorante en
droit.
C.
A. X.________ a sollicité, dans le courant du mois de mai 2014, l'autorisation de débuter un stage d'avocat auprès de l'avocate B. Z.________, à 2********.
Le 23 mai 2014, le président du Tribunal cantonal a
interpellé le président de la Commission des équivalences du centre de droit
comparé, européen et international de l'Université de Lausanne (ci-après: la Commission des équivalences), afin de savoir si les diplômes d'A. X.________ pouvaient être
considérés comme équivalant à une licence, à un bachelor ou à un master
universitaire en droit suisse.
Le 10 juin 2014, la Commission des équivalences a relevé qu'aucun des diplômes d'A. X.________ n'incluait des
études de droit suisse. Elle a dès lors considéré que les titres obtenus
n'étaient assimilables, ni à une licence en droit suisse, ni à un bachelor ou
un master universitaires en droit suisse.
D.
Le 13 juin 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé
d'autoriser A. X.________ à débuter son stage d'avocat, considérant que les
diplômes obtenus ne pouvaient être considérés comme équivalents à une licence
ou à un bachelor universitaire en droit suisse. Le Tribunal cantonal a rejeté
le recours d'A. X.________ par arrêt du 24 novembre 2014, désormais entré en
force (cause GE.2014.0130).
E.
Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a examiné en premier lieu si A. X.________
pouvait déduire de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) le droit à être inscrit au tableau des
avocats stagiaires du canton de Vaud. Après avoir rappelé que les Etats
peuvent, pour l'accès au stage, poser des conditions de formation et de qualifications
professionnelles, attestées par un diplôme, le Tribunal, se référant à l'arrêt Pesla
de la CJCE du 10 décembre 2009 (C-345/08) a précisé que l'usage de cette
compétence ne devait pas constituer une entrave injustifiée à la libre circulation,
tout en relevant que, dans le cadre de l'accès au stage d'avocat, un Etat
membre est fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant
compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux
concernés. Le Tribunal en a déduit que la seule possession d'un diplôme de
droit de niveau master d'une université européenne, même si l'enseignement qui
y est dispensé porte sur une durée comparable et sur des matières similaires à
celles enseignées dans les universités suisses, n'empêche pas l'Etat d'accueil
d'évaluer les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son
inscription au tableau des avocats stagiaires (arrêt GE.2014.0130, consid. 1).
Le Tribunal a également procédé à l'examen de la
conformité du droit cantonal avec les exigences de l'art. 7 de la loi fédérale
du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Il en a
déduit que l'art. 7 al. 3 LLCA n'avait pas pour effet d'obliger les cantons à
faire preuve d'une plus grande souplesse pour l'admission au stage d'avocat
d'étudiants titulaires d'un bachelor délivré par une université étrangère au
bénéfice d'un accord de reconnaissance mutuelle. Dans ces circonstances, un
examen de l'équivalence des diplômes, au moment de l'inscription au tableau des
avocats stagiaires, demeurait admissible (arrêt GE.2014.0130, consid. 2).
Au regard tant de l'ALCP que de la LLCA, le Tribunal a considéré qu'A. X.________, qui ne disposait d'aucune connaissance du
droit suisse, ne pouvait se prévaloir de l'équivalence de son diplôme polonais
avec un bachelor ou un master délivré par une université suisse (arrêt
GE.2014.0130, consid. 1 et 2).
F.
A. X.________ a saisi, le 30 décembre 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal d'une nouvelle demande tendant à son inscription au
tableau des avocats stagiaires.
G.
Le 6 janvier 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé
d'inscrire A. X.________ au tableau des avocats stagiaires, considérant que les
diplômes obtenus ne pouvaient être considérés comme équivalents à une licence
ou à un bachelor universitaire en droit suisse.
H.
A. X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision du 6 janvier 2015, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'elle soit
inscrite au registre vaudois des avocats-stagiaires avec effet au 1er
janvier 2015.
La Cour administrative du Tribunal cantonal s'est
déterminée et a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A. X.________ a maintenu ses
conclusions.
Le juge instructeur a invité les parties à se
déterminer sur la portée de l'art. 26 al. 4 de la loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11).
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante sollicite, à titre liminaire, que la Commission d'équivalence de l'Université de Lausanne soit invitée à préaviser l'équivalence
de sa formation académique et professionnelle avec un diplôme en droit délivré
par une université suisse.
a) Selon l'art. 19 LPAv, le Tribunal cantonal dresse
et tient à jour le tableau des stagiaires. D'après l'art. 26 al. 4 LPAv, après
consultation de la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal détermine quels
sont les bachelors et les masters universitaires ouvrant l’accès respectivement
au stage d’avocat et aux examens d’avocat. La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes d'inscription au
tableau des avocats-stagiaires (cf. art. 36 al. 1 let. a du règlement du 13
novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire - RAOJ; RSV 173.01.3 -
adopté par le Tribunal cantonal; cf. également arrêt GE.2007.0078 du 1er
octobre 2007 consid. 3). Dans le cadre de cette attribution, c'est à la Cour administrative qu'il appartient de se prononcer sur l'équivalence d'un diplôme étranger.
b) On peut se demander, à titre liminaire, si
l'autorité intimée aurait dû solliciter, avant de statuer, le préavis de la Chambre des avocats, au vu de la teneur de l'art. 26 al. 4 LPAv précité. Il convient de
procéder à l'interprétation de cette disposition.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique) (ATF 139 II 78 consid.
2.4
p. 83; 138 II 105 consid. 5.2
p. 107 s.; 137 V 14 consid. 4.3.1
p. 118). Par ailleurs, l'autorité a le droit - et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 consid.
5a p. 191) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la
voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte
ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs
peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses
rapports avec d'autres (ATF 140 II 202 consid.
5.1
p. 204; 139 III 478 consid. 6
p. 479; 138 II 440 consid. 13
p. 453). En revanche, le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la
séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à
l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des
considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda); autrement dit, le
juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation
extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 133 III 257
consid. 2.4 p. 265; 130 II 65 consid. 4.2
p. 72; 127 V 75 consid. 3 p.
79).
c) Du texte de la loi, il n'est pas possible de
déterminer avec certitude si la consultation doit intervenir dans un cas
concret ou, plus généralement, pour fixer des lignes directrices relatives aux
conditions d'accès au stage et aux examens d'avocat. L'interprétation littérale
de l'art. 26 al. 4 LPAv, qui n'est pas formulé de manière potestative, postulerait
à première vue plutôt en faveur d'une consultation préalable de la Chambre des avocats. Dans la mesure toutefois où cette disposition ne précise pas à quelles
conditions le Tribunal cantonal est supposé faire appel à la Chambre des avocats, ni s'il est tenu de la consulter en toutes circonstances, on ne peut pas
exclure qu'un autre sens doive être donné à l'art. 26 al. 4 LPAv. Il y a dès
lors lieu de recourir aux autres méthodes d'interprétation.
d) Dans sa teneur au moment de son entrée en vigueur
en 2003, la LPAv prévoyait la possibilité de demander un préavis à l'Université
de Lausanne, s'agissant de la valeur d'une thèse ou d'un diplôme d'étude
juridique post-grade, dans le cadre de l'examen des conditions d'admissions au
stage d'avocat (art. 17 aLPAv). Cette possibilité n'était pas expressément
évoquée, s'agissant de la problématique de l'équivalence des diplômes délivrés
par une université étrangère. L'art. 26 aLPAv, réglant les conditions
d'admission aux examens, ne disait rien des exigences relatives à la
consultation préalable de l'Université de Lausanne, respectivement de la Chambre des avocats. Il semble néanmoins que la Cour administrative, confrontée à une
difficulté relative à l'équivalence d'un diplôme étranger, consultait la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne.
La précision "Après consultation de la Chambre des avocats" a été introduite à l'art. 26 al. 4 LPAv en 2007, à l'occasion de
l'entrée en vigueur d'une modification de la loi, approuvée en deuxième débat
par le Grand Conseil le 19 juin 2007. Cet amendement, qui ne figure pas dans le
projet de loi et l'exposé des motifs, a été proposé par la commission spécialisée
des affaires judicaires à l'occasion du premier débat (séance du Grand Conseil
du 5 juin 2007, p. 67). Les débats précisent ce qui suit:
"Il nous semble en effet que ladite Chambre [des
avocats], partiellement composée de magistrats et de praticiens, doit être
consultée s'agissant des conditions nécessaires tant pour l'entrée en stage que
pour les examens."
De cet extrait, on peut déduire que la précision
introduite à l'art. 26 al. 4 LPAv visait plutôt à conférer à la Chambre des avocats, un droit de consultation général, dans le cadre des discussions liées à
la précision des conditions d'admissibilité au stage et aux examens d'avocat.
Selon les explications de l'autorité intimée, suite
à l'entrée en vigueur de cette modification de la loi, un groupe de travail
composé d'avocats et de juges cantonaux a été chargé de mettre en œuvre l'art.
26.
al. 4 LPAv, en se penchant notamment sur la problématique des équivalences
et en particulier des titres donnant accès au stage et aux examens d'avocats.
Une rencontre a eu lieu, dans ce contexte, avec le Décanat de la Faculté de droit; elle aurait permis de constater la complexité de la problématique des
équivalences. D'entente avec la Chambre des avocats, il aurait été alors
convenu de maintenir la pratique, qui consistait à consulter, en cas de
difficultés, la Commission des équivalences de l'Université de Lausanne, mieux
à même de donner un avis éclairé.
Cette pratique, dans la mesure où elle a été décidée
d'entente avec la Chambre des avocats, apparaît conforme aux buts de la loi,
tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux examens
d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose. La Chambre des avocats, qui ne dispose pas des connaissances pour se prononcer sur la
problématique complexe de la reconnaissance des diplômes étrangers, se serait
elle-même adressée à la Commission de l'équivalence de l'Université de
Lausanne. Il est conforme au principe de l'économie de procédure de permettre à
l'autorité compétente pour l'examen des conditions d'admissibilité au stage
d'avocat, de s'adresser directement à l'entité la mieux à même de se prononcer
sur l'équivalence d'un diplôme étranger. Cette solution correspond d'ailleurs à
celle prévue dans la nouvelle loi sur la profession d'avocat (cf. art. 21 al. 3
nLPAv).
e) L'autorité intimée n'avait dès lors pas à
solliciter, avant de rendre la décision attaquée, le préavis de la Chambre des avocats. On ne peut en outre pas reprocher à l'autorité intimée de s'être référée
à l'avis délivré six mois plus tôt par la Commission d'équivalence, sans en avoir sollicité un nouveau. Dans sa demande tendant à son inscription au tableau des
avocats-stagiaires, la recourante se prévaut essentiellement de l'expérience
professionnelle qu'elle aurait acquise au cours de ces six derniers mois, pour
justifier de l'acquisition de connaissances suffisantes en droit suisse. Ces
acquis n'ont pas trait au suivi d'une formation académique, de sorte que la
consultation d'une Commission universitaire n'apparaissait en l'occurrence
d'aucune utilité.
Il n'y a dès lors pas lieu d'interpeller, comme le
demande la recourante, la Commission d'équivalence de l'Université de Lausanne.
2.
La recourante soutient qu'elle remplirait les conditions pour obtenir
son inscription au tableau des avocats stagiaires, au vu de son cursus
académique et de son expérience professionnelle.
a) L'art. 7 LLCA dispose de ce qui suit:
"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat
doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un
tel brevet que si le titulaire a effectué:
a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou
un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent
délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse
et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques
et pratiques.
2.
Les cantons dans lesquels l'italien est langue
officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne
équivalant à une licence ou à un master.
3.
Le bachelor en droit est une condition
suffisante pour l'admission au stage."
En vertu de l'art. 3 al. 1 LLCA, est réservé le
droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
En droit cantonal, l'art. 17 LPAv, relatif aux
conditions d'admission au stage d'avocat, est libellé comme suit:
"Tout titulaire d’une licence ou d'un bachelor
universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout
titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats
qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes,
peut requérir son inscription au tableau des stagiaires, s'il satisfait aux
conditions prescrites à l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 juin
2000.
sur la libre circulation des avocats (ci-après : loi fédérale) et s'il
produit la déclaration d'un avocat habilité à former des stagiaires, certifiant
son entrée en stage."
L'art. 26 al. 1 LPAv, qui traite des conditions
d'admission aux examens d'avocat est formulé en ces termes:
"Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit
:
a. être
titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master
universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon
l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse ;
b. avoir
été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au
moins sous la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et
produire une attestation de sa part certifiant ce qui précède. L’article 21,
alinéa 2 est réservé ;
c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante
délivrées par les autorités juridictionnelles du canton."
b) Dans l'arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014, le
Tribunal cantonal a examiné si le titre délivré à la recourante par une
université étrangère pouvait être qualifié d'équivalent à un bachelor ou un
master en droit délivré par une université suisse, au regard notamment des
exigences posées par l'ALCP et par la LLCA. Dans le cadre de ce précédent arrêt, le Tribunal cantonal a en particulier retenu que l'autorité compétente est
en droit d'évaluer, dans le cadre de l'examen de l'équivalence des diplômes
délivrés par une université étrangère, les connaissances en droit suisse d'une
personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires, sans
que cette vérification n'entrave la libre circulation des personnes, ni ne
viole la LLCA. L'enseignement dispensé en Suisse comprend en effet une part
importante d'enseignement du droit interne, de sorte qu'une formation d'une
durée similaire et portant sur des matières enseignées comparables, mais relatives
au droit interne d'un autre Etat, ne peut être d'emblée considérée comme étant
équivalente (arrêt GE.2014.0130 du 24 novembre 2014).
La recourante, qui tente à nouveau de remettre en
cause ces principes, n'a pas recouru à l'encontre de l'arrêt GE.2014.0130. Il suffit
de renvoyer, sur ce point, aux considérants juridiques de l'arrêt précité, dont
il n'y a pas lieu de s'écarter.
3.
Il convient dès lors uniquement d'examiner si la recourante a désormais
acquis les connaissances manquantes en droit suisse.
a) La recourante relève que certains des cours
suivis dans le cadre de son cursus académique comprenaient une part
d'enseignement du droit suisse.
La recourante allègue en premier lieu avoir
participé, dans le cadre du Master international en Sciences Humaines,
Management et Droit du Sport, au cours "Droit constitutionnel suisse"
dispensé par l'Université de Neuchâtel. Ce cursus interdisciplinaire, d'une
durée de dix mois, comprenait seulement un quart de cours consacré à
l'enseignement juridique, axé au demeurant sur le droit du sport. Le cours
portant sur le droit constitutionnel suisse ne devait ainsi représenter qu'une
infime partie du programme du master précité. Il en va de même des
connaissances que la recourante aurait pu acquérir, s'agissant du statut des
associations et des fondations en droit suisse, ainsi que du droit
international privé suisse. On ne saurait comparer un tel acquis à celui
usuellement développé dans cette matière par les étudiants fréquentant une
université suisse.
La recourante mentionne ensuite sa participation au
cours "Parties contractuelles du Droit civil suisse", suivi pour
l'obtention du certificat de droit transnational délivré par la Faculté de droit de l'Université de Genève. Cette matière lui a été dispensée, selon ses
explications, dans le cadre plus général du cours "Droit comparé et
harmonisation du droit", qui correspond à 20% de l'ensemble des modules du
certificat de droit transnational obtenu par la recourante. La seule
participation à ce cours, dont on ignore tout du contenu et de l'importance, ne
suffit pas pour retenir que la recourante y aurait acquis des connaissances de
base suffisantes en matière de droit civil suisse.
Quant aux enseignements de l'histoire du droit, de
l'introduction au droit et des théories du droit, suivis par la recourante dans
le cadre de l'obtention de son Master en droit en Pologne, ils ne portent pas
sur des matières inhérentes à l'ordre juridique suisse et ne sauraient dès lors
être pris en compte.
La recourante ne démontrant pas avoir acquis des
connaissances suffisantes en droit suisse dans le cadre de son cursus
académique, il reste à examiner si son expérience professionnelle lui a permis
de combler ses lacunes en matière de droit suisse.
b) D'après la recourante, le stage d'une durée de
six mois effectué auprès de l'avocate B. Z.________ lui aurait permis
d'acquérir les connaissances requises en droit suisse pour entamer un stage
d'avocat. Elle a produit à cet effet une attestation de l'avocate B. Z.________,
dont il ressort que la recourante aurait pu se familiariser, au cours de son
stage, avec le droit pénal, civil et administratif suisse. Elle aurait
notamment préparé des projets d'écritures et d'appels, en étudiant dans ce
contexte la jurisprudence et la doctrine suisses y relative. Enfin, la
recourante aurait assisté à diverses auditions auprès de tribunaux, de la
police et du ministère public.
Selon le plan d'études du baccalauréat universitaire
en droit délivré actuellement par la faculté de droit et des sciences
criminelles de l'Université de Lausanne, les enseignements obligatoires portant
sur des disciplines du droit interne suisse correspondent à un peu plus de 120
crédits ECTS, soit environ deux années d'enseignement universitaire à temps complet.
Il n'est en l'occurrence pas réaliste que la recourante ait pu intégrer
l'ensemble des matières en question en six mois - ou même un peu plus d'un an à
ce jour - de stage, ce d'autant plus qu'elle est occupée en parallèle à la
rédaction d'une thèse de doctorat. On relèvera au surplus que l'attestation
rédigée par l'avocate B. Z.________ le 5 décembre 2014 ne dit rien de
l'intensité de l'activité déployée par la recourante au sein de son étude et
demeure vague sur les matières qu'elle a effectivement abordées, se limitant en
effet à mentionner qu'elle s'est "familiarisée" avec le droit suisse,
en particulier le droit pénal, civil et administratif. Il convient également de
tenir compte du fait qu'un stage ne peut être que partiellement assimilé à une
activité professionnelle ordinaire, ce d'autant qu'il est impossible à vérifier
si la recourante a effectivement acquis les connaissances manquantes.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a considéré que la recourante ne pouvait, compte tenu de sa formation et de son
expérience professionnelle, se prévaloir d'un titre équivalent à un Bachelor ou
un Master en droit suisse.
4.
Il s'ensuit que recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA;
RSV 173.36.5.1), devraient être supportés par la recourante qui succombe (art.
49.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 janvier
2015.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires.
Lausanne, le 17 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.