GE.2015.0043
CDAP - GE.2015.0043 - 2015-10-28 - X.________/Ministère public central
28 octobre 2015Français18 min
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N° affaire:
GE.2015.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Ministère public central
RÉCUSATION
DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
Cst-29-1
LPA-VD-9
Résumé contenant:
Demande de plusieurs médias tendant à la communication d'une ordonnance de classement entrée en force. Demande de récusation du Procureur général rejetée. Les motifs soulevés par le requérant sont infondés. En particulier, on ne saurait considérer qu'en donnant suite à une demande d'interview, dans laquelle il a dévoilé certains éléments de l'ordonnance de classement, le Procureur général a préjugé du fond.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Yannis SAKKAS, avocat à Martigny,
Autorité intimée
Le Procureur
général du canton de Vaud, à Renens
Objet
X.________ c/ Procureur général
(demande de récusation en lien avec la demande communication de l'ordonnance
de classement mettant fin à l'enquête dirigée à son encontre, présentée par
le journal "24 Heures")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 novembre 2014, le Procureur Yvan Gillard,
du Ministère public central du canton de Vaud, a rendu une ordonnance de
classement en faveur de X.________ dans l'affaire médiatisée dite "du
Saint-Saphorin". Cette décision se fonde notamment sur un retrait de
plainte; elle considère que le vin vendu par le prévenu était conforme à la
législation applicable et que l'enquête pénale n'avait pas permis d'établir
l'existence d'opérations d'assemblages illicites. Les frais de procédure, par
6'322 fr. 70, ont été mis à la charge du prévenu dont l'attitude avait
inutilement compliqué l'enquête. Cette décision est entrée en force.
B.
Par demande du 22 janvier 2015, le journal
"24 Heures" a sollicité du Procureur général Eric Cottier la
communication de l'ordonnance de classement précitée. Il s'est prévalu du droit
à l'information.
Le 27 janvier 2015, le Procureur
général a accusé réception de cette demande. Il a répondu au "24 Heures"
qu'avant de rendre sa décision, il devait interpeller X.________.
Le même jour, le Procureur général
a transmis par fax à Me Yannis Sakkas, conseil de X.________, la demande du
"24 Heures" et lui a imparti un délai au 6 février 2015 pour
se déterminer.
Le 3 février 2015, Me Yannis Sakkas
a déposé les déterminations de X.________. Tout en concluant au rejet de la
demande présentée par le "24 Heures", il a sollicité la
récusation du Procureur général, estimant qu'il existerait une apparence de
prévention de sa part à l'encontre de son mandant. Il s'est fondé sur les
motifs suivants:
"..., l’ordonnance de classement a été
rendue par M. le Procureur Yvan Gillard. Ce magistrat a alors été sollicité par
plusieurs journalistes pour obtenir le droit de consulter ce document. Des
décisions négatives ont été rendues. De façon fort surprenante, ce Procureur a
alors été dessaisi. On a grand peine à comprendre les motivations d’un tel
changement et ceci à ce stade de la procédure. La seule raison objective est
que vous ne partagez pas l’avis du premier magistrat saisi. Vous avez alors
requis que la cause vous soit attribuée.
Cette apparence de prévention s’accroît à la
vue des délais extrêmement courts que vous impartissez à M. X.________ pour
se déterminer et ceci en une période de l’année particulièrement chargée. Cela
viole le droit d’être entendu de ce dernier, ainsi que l’égalité des armes. Il
est d’ailleurs piquant de constater que ces délais sont plus courts que le laps
de temps nécessaire à votre Office pour transmettre la requête des journalistes
à l’intéressé... Le mode de transmission (par fax) accroît ce sentiment
d’inconfort. Or il n’existe ici aucune urgence, comme vous le reconnaissez
d’ailleurs. Malgré vos écrits, il apparaît que vous cédez aux agendas
médiatiques. Cela créait également une apparence de prévention.
Cette prévention trouve son point cardinal à
la lecture de l’article paru dans le journal "le Matin Dimanche" le
14 décembre dernier. A cette occasion, vous avez donné une interview à un
journaliste et avez énoncé une partie du contenu de l’ordonnance de classement
rendue par votre Office! Vous avez d’ailleurs révélé des faits qui pouvaient
laisser à penser au lecteur moyen que M. X.________ avait été en réalité
condamné. Seuls des éléments à charge ont été transmis. [...].
En tout état de cause, il ne fait aucun
doute qu’en divulguant une partie de cette ordonnance à la presse, vous avez
préjugé du fond. Vous vous êtes en effet montré favorable à la diffusion de
cette ordonnance aux médias."
A noter que dans le courant du mois
de décembre 2014, d'autres médias avaient sollicité du Procureur général la
communication de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014. Comme dans le
cas du "24 Heures", X.________ s'y était opposé et
avait sollicité la récusation du Procureur général. Par arrêt du 21 janvier
2015 rendu dans la cause GE.2014.0230, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) avait rejeté cette première demande de récusation.
C.
a) Le 10 février 2015, le Procureur général a
transmis la nouvelle demande de récusation présentée par X.________ à la
CDAP comme objet de sa compétence. Se référant aux déterminations déposées dans
la cause GE.2014.0230, il a réfuté les différents griefs qui lui étaient faits
et conclu au rejet de la demande de récusation.
Par avis du 11 février 2015, le
juge instructeur a accusé réception de la demande de récusation enregistrée
sous le numéro de dossier GE.2015.0043 et informé les parties que l'instruction
de la cause était suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur la demande
de récusation ayant donné lieu à l'arrêt du 21 janvier 2015 rendu dans la cause
GE.2014.0230.
b) Par décisions du 17 février
2015, le Procureur général a statué favorablement sur les demandes de
communication de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014 des médias qui
l'avaient interpellé dans le courant du mois de décembre 2014 (voir supra
let. B in fine).
Le 26 février 2015, X.________ a
écrit au Procureur général pour l'informer du dépôt d'un recours au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 21 janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230; il
lui reprochait par ailleurs de n'avoir pas attendu l'entrée en force de cet
arrêt avant de statuer sur les premières demandes de communication des médias;
il y voyait un élément supplémentaire démontrant une apparence de prévention.
Le 5 mars 2015, le Procureur
général a transmis cette lettre qu'il considérait comme une nouvelle demande de
récusation à la CDAP comme objet de sa compétence.
Par avis du 6 mars 2015, le juge
instructeur a accusé réception de cette demande de récusation qui a été
enregistrée sous un nouveau numéro de dossier (cause GE.2015.0057) et a invité
le requérant à préciser si cette demande visait une nouvelle cause ou les
causes actuellement pendantes, dont celle concernant le "24 Heures".
Le 10 avril 2015, le requérant a
répondu que la demande de récusation concernait les causes déjà pendantes.
Le 14 avril 2015, le juge
instructeur a suspendu cette nouvelle cause jusqu'à droit définitivement connu
sur la demande de récusation ayant donné lieu à l'arrêt du 21 janvier 2015
rendu dans la cause GE.2014.0230.
c) Par arrêt du 7 juillet 2015
(cause 1C_127/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________
contre l'arrêt de la CDAP du 21 janvier 2015.
Invité à plusieurs reprises à
indiquer si, compte tenu de cet arrêt, il maintenait sa demande de récusation,
le requérant n'a pas réagi.
d) Par avis du 7 octobre 2015, le
juge instructeur a informé les parties qu'une copie des écritures et pièces
produites dans la cause GE.2015.0057 avait été versée au dossier et que les
moyens invoqués par le requérant dans sa lettre du 26 février 2015 seraient
examinés dans le cadre de la présente procédure.
e) La cour a statué à huis clos
sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure devant les
autorités administratives du canton et des communes (art. 1 LPA-VD).
Sont des autorités administratives
les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de
communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales,
qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Par
décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une
autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet
de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de
constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations
(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision
est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret,
qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou
constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II
38.
consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts
cités).
La LPA-VD contient des règles sur
la récusation. Il s'agit des art. 9 à 12 LPA-VD. La question de la compétence
pour statuer sur une demande de récusation est traitée à l'art. 11 LPA-VD, dont
la teneur est la suivante:
"Art. 11 – Autorité compétente
1.
L'autorité
collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses
membres.
2.
L'autorité
de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une
autorité ou la majorité de ses membres.
3.
Le
Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.
4.
Le
Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du
Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres."
b) Le Ministère public est selon le
Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) une autorité de
poursuite pénale (art. 12 CPP). Il est responsable de l'exercice uniforme de
l'action publique; il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de
poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant,
de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (art. 16 CPP).
Lorsqu'il est saisi comme en l'espèce d'une demande tendant à la communication
d'une ordonnance de classement entrée en force, le Ministère public n'agit en
revanche pas comme autorité de poursuite pénale au sens du CPP, mais comme
autorité administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD (arrêt GE.2014.0230 consid.
1.
et les références citées; ég. TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 1).Ce
sont donc les dispositions sur la récusation de la LPA-VD, et non les art. 56 ss
CPP, qui sont applicables au cas d'espèce. En tant qu'autorité de recours
contre la décision au fond, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal est dès lors compétente pour statuer sur la demande de
récusation présentée par X.________ (art. 11 al. 2 LPA-VD en relation
avec l'art. 92 LPA-VD).
2.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des
membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont
de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité;
il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent
influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La
récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de
l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont
pas décisives (TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; TF
2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198;
voir également s'agissant des autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Contrairement à l'art. 30 al. 1
Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme
maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui
s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,
administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité,
ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient
pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f , ATF 125 I 209 consid. 8a; TF
2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). Une autorité a en revanche le
devoir de se récuser lorsqu'il apparaît qu'elle s'est forgée une opinion
inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents
de la cause (TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; TF 1C_455/2010 du 7
janvier 2011 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Ces principes sont mis en oeuvre dans le canton de
Vaud par l'art. 9 LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à
préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre
titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme
expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou
du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie,
son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré
ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou
alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne
collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire
(let. e).
3.
a) En l'espèce, le requérant reproche en premier
lieu au Procureur général d'avoir dessaisi le Procureur Gillard, alors que ce
dernier avait déjà été sollicité par plusieurs journalistes et qu'il avait
refusé de transmettre l'ordonnance de classement litigieuse. A son sens, la
seule raison de ce dessaisissement est que le Procureur général ne partage pas
l'avis du procureur qui fut en charge du dossier. Le requérant fait également
grief au Procureur général de lui avoir imparti des délais extrêmement courts
pour se déterminer et ceci en une période de l'année particulièrement chargée.
Il souligne qu'il n'existait pourtant aucune urgence. Il voit dans ce
comportement une marque de prévention. Le requérant prétend encore qu'en
accordant une interview au "Matin Dimanche", dans laquelle il
a révélé une partie de l'ordonnance de classement litigieuse, le Procureur
général a préjugé du fond. Cet élément serait constitutif d'un motif
supplémentaire de récusation.
Ces griefs sont strictement les mêmes que ceux
soulevés dans la précédente demande de récusation qui a donné lieu à l'arrêt du
21.
janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230. La CDAP les a tous écartés.
Par arrêt du 7 juillet 2015 (cause 1C_127/2015), le Tribunal fédéral a confirmé
cette position. Il a relevé en particulier (consid. 3.2 à 3.4):
"3.2. Pour l'essentiel, les griefs du
recourant se rapportent à l'interview donnée par le Procureur général.
L'affaire ayant connu un grand retentissement médiatique, il était
compréhensible que le Procureur accepte de répondre à la presse, ce d'autant
que le recourant lui-même avait fait paraître un communiqué au sujet de son acquittement.
L'article paru dans le "Matin Dimanche" a pour titre et pour sujet le
paiement par le recourant des frais de justice malgré la décision de
classement. Le Procureur a ainsi relaté les faits à l'origine de la procédure,
le retrait de la plainte et le reproche fait au recourant d'avoir compliqué
l'enquête. Il a ensuite confirmé que les 100'000 bouteilles de St-Saphorin
étaient conformes à la réglementation et qu'elles ne contenaient pas de
fendant, précisant encore que cette conclusion était fondée non sur une analyse
chimique, mais sur l'examen des documents à disposition. L'article de presse
concernant la mise à la charge du recourant des frais de justice, il était
logique que le Procureur s'exprime sur les causes d'une telle décision. Ses
réponses confirment clairement qu'aucune infraction pénale n'a été retenue et
que les bouteilles avaient un contenu conforme. Les reproches justifiant la
mise à charge des frais sont exposés de manière objective.
Le recourant perd en définitive de vue que
la pesée des intérêts doit s'effectuer de manière différente selon qu'il s'agit
de répondre à quatre questions précises pour expliquer un point de procédure -
la mise à la charge des frais - ou de remettre aux médias l'intégralité de
l'ordonnance de classement. Dans cette perspective, les réponses du Procureur
dans l'article en question ne font ressortir aucune prévention.
3.3
Il en va
de même de la procédure suivie jusque-là: il ne saurait être reproché au
Procureur général de s'être substitué au magistrat précédent dès lors que
celui-ci avait mis fin à la procédure par un classement, que la demande
formelle lui avait été adressée personnellement et que les refus opposés par
son prédécesseur n'avaient pas fait l'objet de décisions formelles. Dans une
affaire très fortement médiatisée, le Procureur général doit pouvoir décider
lui-même de la manière de communiquer du Ministère public. Le recourant ne
prétend d'ailleurs pas qu'il en résulterait une violation des règles de
compétence. Il invoque les art. 12 et 15 du règlement de l'ordre judiciaire sur
l'information (ROJI, RS/VD 170.21.2) alors que, selon l'arrêt attaqué, ce
règlement ne s'applique pas au Ministère public. L'arrêt attaqué n'a rien
d'arbitraire sur ce point également.
3.4
Quant aux
délais imposés au recourant pour se prononcer sur la demande de communication
(soit quarante-huit heures, puis une prolongation de quelques jours), ils
s'expliquent aisément par la nécessité de répondre sans retard aux demandes des
médias, l'affaire ayant été déjà largement médiatisée. Cela peut également
expliquer le fait que le Procureur général ait statué sur les demandes de
communication sans attendre l'issue du présent recours. Il n'en résulte aucun
préjudice pour le recourant puisque l'exécution de ces décisions est suspendue
jusqu'à droit jugé sur le fond."
Il n'y a pas lieu de s'écarter dans
le cas d'espèce de cette jurisprudence.
b) Dans sa lettre du 26 février
2015.
(cf. supra partie faits let. C/c), le requérant fait encore grief
au Procureur général de n'avoir pas attendu l'entrée en force de l'arrêt du
21.
janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230 avant de statuer sur les
premières demandes de communication des médias. Il y voit un
élément supplémentaire démontrant une apparence de prévention.
Le Procureur général a statué sur
les premières demandes de communication de l'ordonnance de classement le 17 février 2015. A cette date, le requérant n'avait pas encore saisi le Tribunal fédéral.
A fortiori, aucune mesure provisionnelle ordonnant la suspension des
procédures au fond pendantes jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt du 21 janvier 2015 n'avait été rendue. Rien n'empêchait ainsi le Procureur
général de statuer sans plus attendre. Il s'exposait simplement au risque qu'en
cas d'admission de la demande de récusation par le Tribunal fédéral, la
validité des décisions rendues le 17 février 2015 serait remise en cause. On ne saurait toutefois voir dans ce procédé une marque de prévention. On rappellera
au demeurant que, selon la jurisprudence, la participation successive d'un juge
– a fortiori celle d'un membre d'une autorité administrative – à des
procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1, ainsi que les références).
c) En définitive, les différents
motifs invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un
doute sur l'indépendance ou l'impartialité du Procureur général.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de
récusation. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de récusation est rejetée.
II.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge de X.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.