Lexipedia

Décision

GE.2015.0050

CDAP - GE.2015.0050 - 2015-10-28 - X.________ /Ministère public central

28 octobre 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 novembre 2014, le Procureur Yvan Gillard,

du Ministère public central du canton de Vaud, a rendu une ordonnance de

classement en faveur de X.________ dans l'affaire médiatisée dite "du

Saint-Saphorin". Cette décision se fonde notamment sur un retrait de

plainte; elle considère que le vin vendu par le prévenu était conforme à la

législation applicable et que l'enquête pénale n'avait pas permis d'établir

l'existence d'opérations d'assemblages illicites. Les frais de procédure, par

6'322 fr. 70, ont été mis à la charge du prévenu dont l'attitude avait

inutilement compliqué l'enquête. Cette décision est entrée en force.

B.

Par demande du 3 février 2015, le journal "Le

Nouvelliste" a sollicité du Procureur général Eric Cottier la

communication de l'ordonnance de classement précitée. Il s'est prévalu du droit

à l'information.

Le 10 février 2015, le Procureur

général a accusé réception de cette demande. Il a répondu au journal "Le

Nouvelliste" qu'avant de rendre sa décision, il devait interpeller X.________.

Le même jour, le Procureur général

a transmis par fax à Me Yannis Sakkas, conseil de X.________, la demande du

journal "Le Nouvelliste" et lui a imparti un délai au 20

février 2015 pour se déterminer.

Le 17 février 2015, Me Yannis

Sakkas a déposé les déterminations de X.________. Tout en concluant au rejet de

la demande présentée par le journal "Le Nouvelliste", il a

sollicité la récusation du Procureur général, estimant qu'il existerait une

apparence de prévention de sa part à l'encontre de son mandant. Il s'est fondé

sur les motifs suivants:

"..., l’ordonnance de classement a été

rendue par M. le Procureur Yvan Gillard. Ce magistrat a alors été sollicité par

plusieurs journalistes pour obtenir le droit de consulter ce document. Des

décisions négatives ont été rendues. De façon fort surprenante, ce Procureur a

alors été dessaisi. On a grand peine à comprendre les motivations d’un tel

changement et ceci à ce stade de la procédure. La seule raison objective est

que vous ne partagez pas l’avis du premier magistrat saisi. Vous avez alors

requis que la cause vous soit attribuée.

Cette prévention trouve son point cardinal à

la lecture de l’article paru dans le journal "le Matin Dimanche" le

14 décembre dernier. A cette occasion, vous avez donné une interview à un

journaliste et avez énoncé une partie du contenu de l’ordonnance de classement

rendue par votre Office! Vous avez d’ailleurs révélé des faits qui pouvaient

laisser à penser au lecteur moyen que M. X.________ avait été en réalité

condamné. Seuls des éléments à charge ont été transmis. [...].

En tout état de cause, il ne fait aucun

doute qu’en divulguant une partie de cette ordonnance à la presse, vous avez

préjugé du fond. Vous vous êtes en effet montré favorable à la diffusion de

cette ordonnance aux médias."

A noter que dans le courant du mois

de décembre 2014, d'autres médias avaient sollicité du Procureur général la

communication de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014. Comme dans le

cas du journal "Le Nouvelliste", X.________ s'y était opposé

et avait sollicité la récusation du Procureur général. Par arrêt du 21 janvier

2015 rendu dans la cause GE.2014.0230, la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) avait rejeté cette première demande de récusation.

C.

a) Le 23 février 2015, le Procureur général a

transmis la nouvelle demande de récusation présentée par X.________ à la CDAP

comme objet de sa compétence. Se référant aux déterminations déposées dans la

cause GE.2014.0230, il a réfuté les différents griefs qui lui étaient faits et

conclu au rejet de la demande de récusation.

Par avis du 24 février 2015, le

juge instructeur a accusé réception de la demande de récusation enregistrée

sous le numéro de dossier GE.2015.0050 et informé les parties que l'instruction

de la cause était suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur la demande

de récusation ayant donné lieu à l'arrêt du 21 janvier 2015 rendu dans la cause

GE.2014.0230.

b) Par décisions du 17 février

2015, le Procureur général a statué favorablement sur les demandes de

communication de l'ordonnance de classement du 17 novembre 2014 des médias qui

l'avaient interpellé dans le courant du mois de décembre 2014 (voir supra

let. B in fine).

Le 26 février 2015, X.________ a

écrit au Procureur général pour l'informer du dépôt d'un recours au Tribunal

fédéral contre l'arrêt du 21 janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230; il

lui reprochait par ailleurs de n'avoir pas attendu l'entrée en force de cet

arrêt avant de statuer sur les premières demandes de communication des médias;

il y voyait un élément supplémentaire démontrant une apparence de prévention.

Le 5 mars 2015, le Procureur

général a transmis cette lettre qu'il considérait comme une nouvelle demande de

récusation à la CDAP comme objet de sa compétence.

Par avis du 6 mars 2015, le juge

instructeur a accusé réception de cette demande de récusation qui a été

enregistrée sous un nouveau numéro de dossier (cause GE.2015.0057) et a invité

le requérant à préciser si cette demande visait une nouvelle cause ou les

causes actuellement pendantes, dont celle concernant le journal "Le

Nouvelliste".

Le 10 avril 2015, le requérant a

répondu que la demande de récusation concernait les causes déjà pendantes.

Le 14 avril 2015, le juge

instructeur a suspendu cette nouvelle cause jusqu'à droit définitivement connu

sur la demande de récusation ayant donné lieu à l'arrêt du 21 janvier 2015

rendu dans la cause GE.2014.0230.

c) Par arrêt du 7 juillet 2015

(cause 1C_127/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________

contre l'arrêt de la CDAP du 21 janvier 2015.

Invité à plusieurs reprises à indiquer

si, compte tenu de cet arrêt, il maintenait sa demande de récusation, le

requérant n'a pas réagi.

d) Par avis du 7 octobre 2015, le

juge instructeur a informé les parties qu'une copie des écritures et pièces

produites dans la cause GE.2015.0057 avait été versée au dossier et que les

moyens invoqués par le requérant dans sa lettre du 26 février 2015 seraient

examinés dans le cadre de la présente procédure.

e) La cour a statué à huis clos

sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) régit la procédure devant les

autorités administratives du canton et des communes (art. 1 LPA-VD).

Sont des autorités administratives

les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de

communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales,

qui sont légalement habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD). Par

décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une

autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet

de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de

constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations

(let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision

est un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret,

qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II

38.

consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts

cités).

La LPA-VD contient des règles sur

la récusation. Il s'agit des art. 9 à 12 LPA-VD. La question de la compétence

pour statuer sur une demande de récusation est traitée à l'art. 11 LPA-VD, dont

la teneur est la suivante:

"Art. 11 – Autorité compétente

1.

L'autorité

collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses

membres.

2.

L'autorité

de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une

autorité ou la majorité de ses membres.

3.

Le

Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.

4.

Le

Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du

Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres."

b) Le Ministère public est selon le

Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) une autorité de

poursuite pénale (art. 12 CPP). Il est responsable de l'exercice uniforme de

l'action publique; il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de

poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant,

de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (art. 16 CPP).

Lorsqu'il est saisi comme en l'espèce d'une demande tendant à la communication

d'une ordonnance de classement entrée en force, le Ministère public n'agit en

revanche pas comme autorité de poursuite pénale au sens du CPP, mais comme

autorité administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD (arrêt GE.2014.0230 consid.

1.

et les références citées; ég. TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 1).Ce

sont donc les dispositions sur la récusation de la LPA-VD, et non les art. 56 ss

CPP, qui sont applicables au cas d'espèce. En tant qu'autorité de recours

contre la décision au fond, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal est dès lors compétente pour statuer sur la demande de

récusation présentée par X.________ (art. 11 al. 2 LPA-VD en relation avec

l'art. 92 LPA-VD).

2.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des

membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont

de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité;

il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent

influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La

récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de

l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne

peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de

la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des

circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont

pas décisives (TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; TF

2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198;

voir également s'agissant des autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Contrairement à l'art. 30 al. 1

Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme

maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui

s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales,

administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité,

ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient

pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f , ATF 125 I 209 consid. 8a; TF

2P.56/2004 du 4 novembre 2004 consid. 3.3). Une autorité a en revanche le

devoir de se récuser lorsqu'il apparaît qu'elle s'est forgée une opinion

inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents

de la cause (TF 1C_127/2015 du 7 juillet 2015 consid. 3.1; TF 1C_455/2010 du 7

janvier 2011 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Ces principes sont mis en oeuvre dans le canton de

Vaud par l'art. 9 LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à

préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt

personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre

titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme

expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou

du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie,

son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de

l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré

ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou

alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne

collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la

même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait

apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une

amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire

(let. e).

3.

a) En l'espèce, le requérant reproche au

Procureur général d'avoir dessaisi le Procureur Gillard, alors que ce dernier

avait déjà été sollicité par plusieurs journalistes et qu'il avait refusé de

transmettre l'ordonnance de classement litigieuse. A son sens, la seule raison

de ce dessaisissement est que le Procureur général ne partage pas l'avis du

procureur qui fut en charge du dossier. Le requérant prétend également qu'en

accordant une interview au "Matin Dimanche", dans laquelle il

a révélé une partie de l'ordonnance de classement litigieuse, le Procureur

général a préjugé du fond. Cet élément serait constitutif d'un motif

supplémentaire de récusation.

Ces griefs sont strictement les mêmes que ceux

soulevés dans la précédente demande de récusation qui a donné lieu à l'arrêt du

21.

janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230. La CDAP les a tous écartés.

Par arrêt du 7 juillet 2015 (cause 1C_127/2015), le Tribunal fédéral a confirmé

cette position. Il a relevé en particulier (consid. 3.2 à 3.3):

"3.2. Pour l'essentiel, les griefs du

recourant se rapportent à l'interview donnée par le Procureur général.

L'affaire ayant connu un grand retentissement médiatique, il était

compréhensible que le Procureur accepte de répondre à la presse, ce d'autant que

le recourant lui-même avait fait paraître un communiqué au sujet de son

acquittement. L'article paru dans le "Matin Dimanche" a pour titre et

pour sujet le paiement par le recourant des frais de justice malgré la décision

de classement. Le Procureur a ainsi relaté les faits à l'origine de la

procédure, le retrait de la plainte et le reproche fait au recourant d'avoir

compliqué l'enquête. Il a ensuite confirmé que les 100'000 bouteilles de

St-Saphorin étaient conformes à la réglementation et qu'elles ne contenaient

pas de fendant, précisant encore que cette conclusion était fondée non sur une

analyse chimique, mais sur l'examen des documents à disposition. L'article de

presse concernant la mise à la charge du recourant des frais de justice, il

était logique que le Procureur s'exprime sur les causes d'une telle décision.

Ses réponses confirment clairement qu'aucune infraction pénale n'a été retenue

et que les bouteilles avaient un contenu conforme. Les reproches justifiant la

mise à charge des frais sont exposés de manière objective.

Le recourant perd en définitive de vue que

la pesée des intérêts doit s'effectuer de manière différente selon qu'il s'agit

de répondre à quatre questions précises pour expliquer un point de procédure -

la mise à la charge des frais - ou de remettre aux médias l'intégralité de

l'ordonnance de classement. Dans cette perspective, les réponses du Procureur

dans l'article en question ne font ressortir aucune prévention.

3.3

Il en va

de même de la procédure suivie jusque-là: il ne saurait être reproché au

Procureur général de s'être substitué au magistrat précédent dès lors que

celui-ci avait mis fin à la procédure par un classement, que la demande

formelle lui avait été adressée personnellement et que les refus opposés par

son prédécesseur n'avaient pas fait l'objet de décisions formelles. Dans une

affaire très fortement médiatisée, le Procureur général doit pouvoir décider

lui-même de la manière de communiquer du Ministère public. Le recourant ne

prétend d'ailleurs pas qu'il en résulterait une violation des règles de

compétence. Il invoque les art. 12 et 15 du règlement de l'ordre judiciaire sur

l'information (ROJI, RS/VD 170.21.2) alors que, selon l'arrêt attaqué, ce

règlement ne s'applique pas au Ministère public. L'arrêt attaqué n'a rien

d'arbitraire sur ce point également."

Il n'y a pas lieu de s'écarter dans

le cas d'espèce de cette jurisprudence.

b) Dans sa lettre du 26 février

2015.

(cf. supra partie faits let. C/c), le requérant fait encore grief

au Procureur général de n'avoir pas attendu l'entrée en force de l'arrêt du

21.

janvier 2015 rendu dans la cause GE.2014.0230 avant de statuer sur les

premières demandes de communication des médias. Il y voit un

élément supplémentaire démontrant une apparence de prévention.

Le Procureur général a statué sur

les premières demandes de communication de l'ordonnance de classement le 17

février 2015. A cette date, le requérant n'avait pas encore saisi le Tribunal

fédéral. A fortiori, aucune mesure provisionnelle ordonnant la

suspension des procédures au fond pendantes jusqu'à l'entrée en force de

l'arrêt du 21 janvier 2015 n'avait été rendue. Rien

n'empêchait ainsi le Procureur général de statuer sans plus attendre. Il

s'exposait simplement au risque qu'en cas d'admission de la demande de récusation

par le Tribunal fédéral, la validité des décisions rendues le 17 février 2015

serait remise en cause. On ne saurait toutefois voir dans ce procédé une marque

de prévention. On rappelera au demeurant que, selon la jurisprudence, la

participation successive d'un juge – a fortiori celle d'un membre d'une

autorité administrative – à des procédures distinctes posant les mêmes

questions n'est pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne

des droits de l'homme (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1, ainsi que

les références).

c) En définitive, les différents

motifs invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un

doute sur l'indépendance ou l'impartialité du Procureur général.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de

récusation. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de récusation est rejetée.

II.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge de X.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.