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Décision

GE.2015.0051

CDAP - GE.2015.0051 - 2015-10-27 - X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

27 octobre 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ SA, dont le siège social

est à 1******** (VD), est une société anonyme inscrite en 1994 au Registre du

commerce, qui a pour but notamment l'exploitation d'une entreprise de chauffage

et d'installations sanitaires, l'importation, l'exportation, le commerce, la

distribution, la pose et l'entretien de tous matériaux, produits et

installations y relatifs, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale de

construction, l'étude, la planification, la réalisation et la promotion de tout

projet et l'exécution de tous travaux. Y.________ en est l'administrateur avec

signature individuelle; Z.________ en est le directeur avec signature

individuelle.

B.

Le samedi 13 décembre 2014, des inspecteurs du Contrôle

des chantiers de la construction se sont rendus sur le chantier de la Résidence en PPE A.________ en construction, à 2******** (VD), sur lequel la société X.________

SA exécutait des travaux d'installation sanitaire (pose de baignoires). Ils ont

constaté à cette occasion la présence d'un travailleur, B.________,

ressortissant portugais né en 1988, qui n'était pas affilié auprès de la caisse

de compensation de dite société.

Le rapport établi suite à ce

contrôle a été transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud comme objet de

sa compétence.

C.

Par courrier du 21 janvier 2015, le Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

(ci-après: le SDE), a invité X.________ SA à lui faire part des démarches

qu'elle avait entreprises pour régulariser la situation de son employé auprès

de sa caisse de compensation et lui a imparti un délai pour lui fournir les

informations demandées.

X.________ SA a transmis au SDE un récapitulatif

des salaires AVS 2014 daté et signé du 20 janvier 2015, sur lequel les mentions

relatives à l'employé prénommé avaient été inscrites manuscriptement; il y

était notamment indiqué que ce dernier avait débuté son activité le 18 août

2014.

Par décision du 29 janvier 2015, le

SDE a mis à la charge de X.________ SA les frais occasionnés par le contrôle,

par 800 fr. (soit 8h00 à 100 fr. l'heure), selon le détail suivant :

"-

déplacements (forfaitaire) 2h00

- contrôle in situ 1h00

- collaboration

avec les Autorités de police 0h00

- instruction

(examen de pièces, notamment) 0h45

- vérifications

auprès des instances concernées 1h15

- rédaction de

courrier(s) et rapport 3h00

TOTAL 8h00".

Dans une lettre du 4 février 2015 adressée

au SDE, X.________ SA a indiqué notamment qu'"[elle avait] engagé M. B.________

le 18.08.14 et [avait] effectivement oublié de le déclarer à l'AVS dans

le délai imparti", ce qui "[était] la seule faute qu'[elle

avait] commise".

D.

Par acte du 24 février 2015, X.________ SA a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SDE, concluant à sa

réforme en ce sens que les frais occasionnés par le contrôle ne sont pas mis à

sa charge.

Par réponse du 30 mars 2015, le SDE a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a également

produit son dossier.

Chacune des parties a déposé des

observations complémentaires.

Dans la mesure utile, les arguments

des parties seront repris par la suite.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

La recourante conteste sa condamnation aux frais

du contrôle effectué le 13 décembre 2014.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur

le travail au noir, LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de

contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le

cadre de leur législation, l'organe de contrôle cantonal compétent sur leur

territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte

contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi

est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail

au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en

violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du

Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail

au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs étrangers

en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales;

les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre,

en violation d'une convention collective. L'organe de contrôle cantonal examine

ainsi le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant

les heures de travail des personnes qui y sont employées, exiger les

renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs, consulter ou copier

les documents nécessaires, contrôler l'identité des travailleurs ainsi que les

permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et

entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles

les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes

chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal

(art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l'art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le

travail au noir, OTN; RS 822.411) précise qu'un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce

et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont

calculés sur la base d'un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les

activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les

frais occasionnés à l'organe de contrôle; le montant de l'émolument doit être

proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction

(art. 7 al. 2 OTN). Selon l'art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales

contrevenantes par voie de décision. Le règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes

contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation

visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 100 fr. par

heure.

La jurisprudence a précisé qu'il

suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.

6.

LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (CDAP, arrêt

GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5a et les références citées).

b) En l'espèce, il est établi que

la recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans l'annoncer

auprès de sa caisse de compensation AVS, alors qu'en sa qualité d'employeur

elle avait l'obligation de déclarer ce nouvel employé à la caisse compétente

durant le mois suivant son entrée en fonction − laquelle avait eu lieu le 18 août 2014 selon les déclarations de la

recourante −, conformément

à l'art. 136 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse

et survivants (RAVS; RS 831.101); il sied de relever à cet égard que le fait de

rajouter manuellement en fin d'année les nouveaux collaborateurs sur les listes

récapitulatives AVS pré-imprimées ne dispense pas l'employeur d'annoncer

ceux-ci dans le délai imparti par la disposition précitée. Ce comportement

étant constitutif d'une infraction au droit des assurances sociales et,

partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, la recourante doit sur le

principe supporter les frais liés au contrôle à l'occasion duquel cette

irrégularité a été constatée.

c) La recourante soutient que le

montant des frais mis à sa charge, par 800 fr., est disproportionné, au motif

que d'autres entreprises auraient également été constatées en infraction lors

du contrôle du chantier le 13 décembre 2014.

Il découle du principe de la

proportionnalité que, lorsqu'un contrôle concerne plusieurs entreprises, il

n'est pas possible d'en facturer la totalité des frais à la seule entreprise

qui se trouve en situation irrégulière (CDAP, arrêts GE.2014.0010 précité

consid. 5b/bb et GE.2009.0070 du 9 octobre 2009 consid. 3). Or, en l'occurrence,

le SDE a exposé dans sa réponse au recours que la recourante avait été la seule

entreprise contrôlée en infraction à la LTN. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par les inspecteurs ayant procédé au

contrôle du 13 décembre 2014, que d'autres entreprises que la recourante

auraient été contrôlées sur le chantier le jour des faits, ni a fortiori

rapportées en situation irrégulière. La recourante ne fournit du reste aucun

élément en ce sens. Dans sa réplique, elle se contente de préciser que, lors du

contrôle en cause, quelques personnes travaillant également sur le chantier

s'étaient apparemment enfuies à la vue des inspecteurs. Cela ne suffit toutefois

pas pour remettre en question le rapport établi par ces derniers.

Le montant des frais ne varie pas

en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du

type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit

être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle

et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN; CDAP, arrêts GE.2013.0084

du 27 décembre 2013 consid. 1b, GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les

références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence

(pour une définition du principe de l’équivalence, cf. CDAP, arrêt GE.2008.0012

du 17 septembre 2009). En l'espèce, le montant de 800 fr. (pour 8 heures de

travail) exigé au titre de frais de contrôle apparaît comme objectivement et

raisonnablement proportionné à l'ampleur de l'activité nécessitée pour

constater l'infraction. En effet, le décompte détaillé des heures de travail

effectuées permet de constater que le temps consacré aux diverses opérations

énoncées reste dans des limites admissibles compte tenu de la nature de

l'affaire.

Cela étant, la décision rendue par

l'autorité intimée échappe à la critique.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art.

4.

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 janvier 2015 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.