GE.2015.0051
CDAP - GE.2015.0051 - 2015-10-27 - X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
27 octobre 2015Français12 min
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N° affaire:
GE.2015.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2015
Juge:
LMR
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAIL AU NOIR
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
LEmp-79
LTN-1
LTN-16-1
LTN-6
LTN-7
OTN-7-1
OTN-7-2
RAVS-136-1
RLEmp-44
Résumé contenant:
Contrôle de chantier de construction dans le cadre duquel il est constaté qu'une entreprise emploie un ressortissant étranger qui n'est pas affilié auprès de sa caisse de compensation. Recours de l'entreprise contre la décision de l'autorité mettant les frais du contrôle à sa charge.
Le comportement de la recourante étant constitutif d'une infraction au droit des assurances sociales et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, la recourante doit sur le principe supporter les frais liés au contrôle (consid. 2b). Le montant exigé au titre de frais de contrôle échappe à la critique (consid. 2c).
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Daniel
Perret, greffier
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 29 janvier 2015 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA, dont le siège social
est à 1******** (VD), est une société anonyme inscrite en 1994 au Registre du
commerce, qui a pour but notamment l'exploitation d'une entreprise de chauffage
et d'installations sanitaires, l'importation, l'exportation, le commerce, la
distribution, la pose et l'entretien de tous matériaux, produits et
installations y relatifs, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale de
construction, l'étude, la planification, la réalisation et la promotion de tout
projet et l'exécution de tous travaux. Y.________ en est l'administrateur avec
signature individuelle; Z.________ en est le directeur avec signature
individuelle.
B.
Le samedi 13 décembre 2014, des inspecteurs du Contrôle
des chantiers de la construction se sont rendus sur le chantier de la Résidence en PPE A.________ en construction, à 2******** (VD), sur lequel la société X.________
SA exécutait des travaux d'installation sanitaire (pose de baignoires). Ils ont
constaté à cette occasion la présence d'un travailleur, B.________,
ressortissant portugais né en 1988, qui n'était pas affilié auprès de la caisse
de compensation de dite société.
Le rapport établi suite à ce
contrôle a été transmis au Service de l'emploi du canton de Vaud comme objet de
sa compétence.
C.
Par courrier du 21 janvier 2015, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: le SDE), a invité X.________ SA à lui faire part des démarches
qu'elle avait entreprises pour régulariser la situation de son employé auprès
de sa caisse de compensation et lui a imparti un délai pour lui fournir les
informations demandées.
X.________ SA a transmis au SDE un récapitulatif
des salaires AVS 2014 daté et signé du 20 janvier 2015, sur lequel les mentions
relatives à l'employé prénommé avaient été inscrites manuscriptement; il y
était notamment indiqué que ce dernier avait débuté son activité le 18 août
2014.
Par décision du 29 janvier 2015, le
SDE a mis à la charge de X.________ SA les frais occasionnés par le contrôle,
par 800 fr. (soit 8h00 à 100 fr. l'heure), selon le détail suivant :
"-
déplacements (forfaitaire) 2h00
- contrôle in situ 1h00
- collaboration
avec les Autorités de police 0h00
- instruction
(examen de pièces, notamment) 0h45
- vérifications
auprès des instances concernées 1h15
- rédaction de
courrier(s) et rapport 3h00
TOTAL 8h00".
Dans une lettre du 4 février 2015 adressée
au SDE, X.________ SA a indiqué notamment qu'"[elle avait] engagé M. B.________
le 18.08.14 et [avait] effectivement oublié de le déclarer à l'AVS dans
le délai imparti", ce qui "[était] la seule faute qu'[elle
avait] commise".
D.
Par acte du 24 février 2015, X.________ SA a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SDE, concluant à sa
réforme en ce sens que les frais occasionnés par le contrôle ne sont pas mis à
sa charge.
Par réponse du 30 mars 2015, le SDE a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a également
produit son dossier.
Chacune des parties a déposé des
observations complémentaires.
Dans la mesure utile, les arguments
des parties seront repris par la suite.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
La recourante conteste sa condamnation aux frais
du contrôle effectué le 13 décembre 2014.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur
le travail au noir, LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de
contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le
cadre de leur législation, l'organe de contrôle cantonal compétent sur leur
territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte
contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi
est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
On entend généralement par travail
au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en
violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du
Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail
au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs étrangers
en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs
non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales;
les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre,
en violation d'une convention collective. L'organe de contrôle cantonal examine
ainsi le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en
particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant
les heures de travail des personnes qui y sont employées, exiger les
renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs, consulter ou copier
les documents nécessaires, contrôler l'identité des travailleurs ainsi que les
permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 let. a à e LTN). Les personnes et
entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles
les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes
chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal
(art. 9 al. 1 LTN).
En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l'art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir, OTN; RS 822.411) précise qu'un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce
et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont
calculés sur la base d'un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les
activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les
frais occasionnés à l'organe de contrôle; le montant de l'émolument doit être
proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction
(art. 7 al. 2 OTN). Selon l'art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales
contrevenantes par voie de décision. Le règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes
contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation
visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 100 fr. par
heure.
La jurisprudence a précisé qu'il
suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.
6.
LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (CDAP, arrêt
GE.2014.0010 du 25 février 2015 consid. 5a et les références citées).
b) En l'espèce, il est établi que
la recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans l'annoncer
auprès de sa caisse de compensation AVS, alors qu'en sa qualité d'employeur
elle avait l'obligation de déclarer ce nouvel employé à la caisse compétente
durant le mois suivant son entrée en fonction − laquelle avait eu lieu le 18 août 2014 selon les déclarations de la
recourante −, conformément
à l'art. 136 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (RAVS; RS 831.101); il sied de relever à cet égard que le fait de
rajouter manuellement en fin d'année les nouveaux collaborateurs sur les listes
récapitulatives AVS pré-imprimées ne dispense pas l'employeur d'annoncer
ceux-ci dans le délai imparti par la disposition précitée. Ce comportement
étant constitutif d'une infraction au droit des assurances sociales et,
partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, la recourante doit sur le
principe supporter les frais liés au contrôle à l'occasion duquel cette
irrégularité a été constatée.
c) La recourante soutient que le
montant des frais mis à sa charge, par 800 fr., est disproportionné, au motif
que d'autres entreprises auraient également été constatées en infraction lors
du contrôle du chantier le 13 décembre 2014.
Il découle du principe de la
proportionnalité que, lorsqu'un contrôle concerne plusieurs entreprises, il
n'est pas possible d'en facturer la totalité des frais à la seule entreprise
qui se trouve en situation irrégulière (CDAP, arrêts GE.2014.0010 précité
consid. 5b/bb et GE.2009.0070 du 9 octobre 2009 consid. 3). Or, en l'occurrence,
le SDE a exposé dans sa réponse au recours que la recourante avait été la seule
entreprise contrôlée en infraction à la LTN. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par les inspecteurs ayant procédé au
contrôle du 13 décembre 2014, que d'autres entreprises que la recourante
auraient été contrôlées sur le chantier le jour des faits, ni a fortiori
rapportées en situation irrégulière. La recourante ne fournit du reste aucun
élément en ce sens. Dans sa réplique, elle se contente de préciser que, lors du
contrôle en cause, quelques personnes travaillant également sur le chantier
s'étaient apparemment enfuies à la vue des inspecteurs. Cela ne suffit toutefois
pas pour remettre en question le rapport établi par ces derniers.
Le montant des frais ne varie pas
en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du
type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit
être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle
et à son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN; CDAP, arrêts GE.2013.0084
du 27 décembre 2013 consid. 1b, GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les
références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence
(pour une définition du principe de l’équivalence, cf. CDAP, arrêt GE.2008.0012
du 17 septembre 2009). En l'espèce, le montant de 800 fr. (pour 8 heures de
travail) exigé au titre de frais de contrôle apparaît comme objectivement et
raisonnablement proportionné à l'ampleur de l'activité nécessitée pour
constater l'infraction. En effet, le décompte détaillé des heures de travail
effectuées permet de constater que le temps consacré aux diverses opérations
énoncées reste dans des limites admissibles compte tenu de la nature de
l'affaire.
Cela étant, la décision rendue par
l'autorité intimée échappe à la critique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art.
4.
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 janvier 2015 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.