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Décision

GE.2015.0053

CDAP - GE.2015.0053 - 2015-08-26 - X.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

26 août 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissante colombienne née le ********

1966, a entrepris une Maîtrise universitaire ès Lettres auprès de l'Université

de Lausanne à la rentrée 2010. Auparavant, elle a subi un échec définitif en

Histoire, annulé suite à un recours. Séparée, X.________ est mère d'une

fillette, Z.________, née le ******** 2004.

B.

La seconde année de la Maîtrise comprend notamment la rédaction d'un mémoire réalisé en discipline principale (art.

50 du règlement d'études en faculté des lettres du 20 septembre 2011 - REFL).

L'art. 56 REFL précise que le sujet est choisi d'entente entre l'étudiant et

l'enseignant, qui en assure sa direction (al. 1). Le mémoire doit être déposé

en quatre exemplaires au plus tard un mois avant le début de la session

d'examens (al. 2). En cas d'échec, le mémoire peut être présenté une seconde

fois. En cas de double échec, l'étudiant est exclu de la faculté (al. 3). La

durée des études en vue de l'obtention d'une Maîtrise universitaire ès Lettres

est de trois semestres, prolongeable jusqu'à cinq semestres au maximum (art. 14

al. 3 et 4 REFL).

En juin 2011, X.________ a proposé

par courriel un sujet de mémoire au Professeur Y.________. Il lui a proposé de

préciser son sujet. En outre, le Professeur Y.________ a proposé à X.________

des ouvrages de référence et il l'a rendue attentive à la différence entre

"étudier la littérature écrite sous la dictature de Franco" et

le "franquisme dans la littérature après la mort de Franco".

Jusqu'en janvier 2014, l'étudiante et le Professeur se sont échangés un nombre considérables de courriels. En 2012, X.________

a présenté au Professeur Y.________ un avant-projet de mémoire. En novembre

2012, le Professeur Y.________ a donné au décanat un préavis favorable pour que

X.________ puisse obtenir un délai supplémentaire d'un semestre pour déposer

son mémoire, le délai de fin d'études arrivant à échéance. En outre, le

Professeur Y.________ a rendu X.________ attentive aux délais et il lui a

proposé d'établir un calendrier d'études. Il lui a également proposé de fixer

un rendez-vous pour en parler. En 2013, X.________ a soumis au Professeur Y.________

un projet de table des matières. Alors qu'il était en vacances au 2********, il

en a accusé réception et lui a demandé de lui transmettre les projets de

chapitres, même s'ils n'étaient pas aboutis. Ultérieurement, il a invité X.________

dans son bureau afin de discuter des documents envoyés. En mai 2013, X.________

a obtenu une nouvelle prolongation de délai au 2 août 2013 pour déposer son

mémoire. Le 12 août 2013, X.________ a expliqué avoir rencontré des problèmes

informatiques concernant la mise en page de son travail. Le 15 août 2013, le

Professeur Y.________ a interpellé son étudiante afin qu'elle dépose enfin son

mémoire. Il a précisé que la mise en page était problématique et il lui a donné

des conseils pour l'améliorer. A cette même date, X.________ a demandé au

Professeur Y.________ en combien d'exemplaires elle devait déposer son travail.

Suite au dépôt du mémoire, les

intéressés (à savoir le Professeur Y.________, X.________ et l'experte) ont

rencontré des difficultés concernant la date de la soutenance. Ainsi, le

Professeur Y.________ a sollicité du décanat que la date soit imposée à

l'étudiante. En septembre 2013, le Professeur Y.________ a apporté des

corrections au travail de X.________. Il lui a recommandé d'en tenir compte

lors de la défense. En outre, il s'est mis à sa disposition afin de résoudre

les problèmes de mise en page, notamment en ce qui concernait les notes de bas

de page, ainsi que les en-têtes.

En septembre 2013, X.________ a

échoué à la soutenance de son mémoire de Master intitulé "La

représentation du franquisme dans la littérature espagnole contemporaine, dans

Autobiographie du général Franco de Manuel Vazquez Montalban", ayant

obtenu la note de 3.0.

C.

Conformément au REFL, X.________ a disposé d'une

seconde chance afin de présenter son mémoire, la date ayant été fixée au 20

décembre 2013. Par courriel du 5 octobre 2013, le Professeur Y.________ a

résumé une discussion qu'ils avaient eue auparavant, résumant la nouvelle

version du travail, intitulé "La construction du personnage du

dictateur dans Autobiographie du général Franco de Manuel Vazquez Montalban".

Il y a posé la problématique et les questions à traiter. A cette fin, le

Professeur Y.________ a transmis à X.________ une bibliographie comprenant

dix-huit ouvrages en espagnol, cinq en anglais, un en allemand, deux en

portugais et un en italien. En novembre 2013, X.________ a répondu qu'elle ferait

tout son possible malgré les difficultés qu'elle rencontrait dans sa vie privée.

En décembre 2013, X.________ a exposé au Professeur Y.________ ses difficultés

personnelles et a adhéré aux propositions qui lui ont été faites en ces termes:

"(...)

Pour ce qui est

de la nouvelle version du Mémoire, j'ai pensé qu'il était plus prudent de

garder vos lignes directrices plutôt que les miennes. (...) ¨

Vous trouverez en

pièce jointe le premier chapitre, organisé tel que vous l'aviez suggéré. Je

préfère procéder de la sorte.

(...)".

Elle lui a transmis en outre un

projet, auquel il a répondu quelques jours plus tard avec des corrections. Le

Professeur Y.________ a précisé que le projet ne correspondait pas aux

recommandations qu'il lui avait faites. Il l'a invitée à lire attentivement ses

corrections et commentaires. Enfin, il lui a envoyé un modèle. Le 16 décembre, X.________

a fait état de problèmes de mise en page. Le même jour, le Professeur lui a dit

qu'il serait absent pendant les fêtes et lui a rappelé qu'elle devait déposer

son travail début janvier. X.________ a obtenu un ultime délai au 20 janvier

2014 pour rendre son travail. Le 9 janvier 2014, elle a envoyé un Professeur Y.________

son projet. Il a répondu que, comme annoncé, il se trouvait au 2********. Il

lui a renvoyé ses corrections le 18 janvier. Le 20 janvier, il lui a expliqué

la façon de citer un texte. Une fois le mémoire déposé, le Professeur Y.________

a enfin expliqué le 28 janvier 2014 à X.________ le déroulement de la

soutenance.

Le 31 janvier 2014, X.________ a

assuré la défense du second mémoire, sans succès, obtenant la note de 3.5.

Il ressort des critiques

manuscrites du document 13 versé au dossier (travail de mémoire en original)

que le mémoire comporte des lacunes quant au fond. Il comporte notamment les

remarques suivantes: en pages 33 et 34, il est notamment relevé que l'analyse

est inexacte, qu'un passage est "absurde" et qu'un autre est

"tout le contraire". En outre, en page 41, les experts ont

relevés qu'il s'agissait de généralités sur le régime franquiste, dépourvu

d'analyse relative à l'ouvrage. En page 43, les experts remarquent qu'il ne

suffit pas de citer, mais qu'il convient d'analyser, de commenter et de comparer

les citations dans leur contexte et/ou avec d'autres versions de l'histoire. En

page 50, les experts estiment que l'analyse est superficielle et confuse. Enfin

en page 51, ils ont remarqué que dans la globalité de son travail, l'étudiante

n'avait pas réfléchi sérieusement sur l'ouvrage de Pombo.

D.

Le 10 février 2014, X.________ s'est vue

notifier une décision d'échec définitif, qu'elle a déférée auprès du Doyen de

la faculté des Lettres le 4 mars 2014. En substance, elle a argué que la

nouvelle version du travail était en fait un nouveau sujet, que la bibliographie

transmise par le Professeur Y.________ était en anglais et en allemand, langues

qu'elle ne maîtrise pas/mal, qu'il avait donné des préavis positifs concernant

les projets envoyés, les remarques apportées concernant essentiellement la

forme, qu'il s'était montré peu disponible et que juste avant le défense orale

du mémoire, il lui avait annoncé que le mémoire écrit était insuffisant. Par

réponse du 21 mars 2014, le Professeur Y.________ s'est dit déçu du recours de X.________,

qui ne "rend pas justice des efforts hors du commun déployés"

tant par l'experte que par lui-même afin de permettre à l'intéressée d'arriver

à un résultat satisfaisant. Selon le Professeur Y.________, X.________ n'a pas

été en mesure de mener à terme un travail acceptable, d'une façon autonome. Par

ailleurs, il a expliqué que dès le premier travail de mémoire, il avait été

confronté à des difficultés concernant la bibliographie, estimant que X.________

persistait à ne pas trouver des études pertinentes sur son sujet, ce qui a conduit

le Professeur à effectuer lui-même ces recherches, en seulement trois heures.

Concernant le sujet du travail, le Professeur Y.________ a expliqué qu'il

s'agissait du même roman. Il a expliqué ce qui suit: "Concrètement, si

la première version avait été centrée sur la représentation du franquisme –

mais Mme X.________ y avait déjà prêté une attention particulière au Général

Franco [...], la deuxième était censée se focaliser davantage sur la

construction du personnage Franco dans le roman" (déterminations du

Professeur Y.________ du 21 mars 2014, p. 7). Quant à l'experte, elle a

expliqué que le suivi du travail de X.________ avait été difficile car il

présentait d'importants problèmes de contenu et de forme. Le recours a été

rejeté par le Décanat le 17 avril 2014.

Le 8 mai 2014, X.________ a recouru

contre la décision précitée auprès du Service juridique de l'Université de

Lausanne, pour les mêmes motifs. La Direction de l'Université l'a rejeté par décision du 4 août 2014.

Le 17 août 2014, X.________ a recouru

contre la décision de la direction de l'Université de Lausanne auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) pour les mêmes motifs déjà exposés.

Le recours a été rejeté par arrêt du 26 novembre 2014, après plusieurs

prolongations de délai accordées à X.________.

E.

Le 26 février 2015, X.________ a recouru contre

la décision du 26 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa réforme en ce sens que l'échec

définitif ne soit pas prononcé et que la note attribuée au mémoire de Master

soit réévaluée à 4.0. Subsidiairement, X.________ a conclu à l'annulation de la

décision entreprise en ce sens que l'échec définitif ne soit pas prononcé.

Par ailleurs, la recourante a requis

diverses mesures d'instruction. Elle a requis la production de son dossier

auprès de l'Université de Lausanne, la production des recours qu'elle avait

déposés auprès de la Faculté des Lettres et de la Direction de l'Université de Lausanne, accompagné des pièces produites à l'appui des recours

et des déterminations du Professeur Y.________, la production des échanges de

courriels entre elle-même, le Professeur Y.________ et l'experte, et leur

traduction de l'espagnol vers le français, ainsi que la production de son

dossier relatif au déroulement de la soutenance de son second mémoire de Master

qui a eu lieu le 31 janvier 2014.

A l'appui de son recours, la

recourante a produit diverses pièces, dont la table des matières du premier

mémoire de Master et du second, ainsi qu'un courriel du Professeur Y.________

du 5 octobre 2013, qui contient ce qui suit:

"De: Y.________@unil.ch

Objet: Nouvelle

version de votre Mémoire de Master à: X.________@unil.ch,

A.________@unil.ch

Date: samedi,

5.10.2013 20:47:51

Chère X.________:

J’ai résumé ce

que je vous ai dit lundi sur la nouvelle version de votre mémoire de Master.

Voici les principaux points:

Titre proposé

: La construction du personnage du dictateur dans Autobiographie du général

Franco de Manuel Vàzquez Montalbàn

Structure

proposée:

1.

Introduction:

Présentation

essentiellement descriptive du roman : de quoi s’agit-il ?, qui fait la

narration? Pourquoi, etc. ? Comment est-il structuré?, quelles sont les

principales techniques narratives?

2. État de la

recherche

Bilan critique

des études sélectionnées qui ont été publiées sur ce roman, sous la forme de

résumés, commentaires (entre une demie et une page selon l’intérêt de

l’article): il s’agit de montrer quels aspects ont été étudiés et la façon dont

ils ont été commentés, en essayant de trier ce chapitre de manière cohérente

(ou chronologique pour montrer comment la recherche a évolué, ou peut-être

mieux par certains sujets).

3. La

construction de la biographie du personnage

Comment et où le

roman parle des différentes étapes de la vie de Franco (p. ex. enfance,

formation militaire, avant-guerre, guerre civile, dictature)? Toujours sur la

base de ce qui est dit dans le roman, d’abord on présente et on commente de

quelle manière la figure et la vie de Franco sont construites dans le roman,

l’analyse que, dans une deuxième étape, il peut être comparé à ce que d’autres

auteurs (historiens, biographes, etc.) disent, soit pour confirmer la version

du roman, soit pour investiguer laquelle parmi les différentes versions présentées

dans le roman est la plus proche des faits historiques (dans la mesure où c’est

possible de connaître les «faits»), soit pour montrer les contradictions et les

différences entre les versions, Il ne s’agit pas de savoir quelle est la vérité

historique, mais pour discuter de la façon dont Vàzquez Montalbàn présente la

vie de Franco et comment, dans le roman lui-même, sont mis en évidence les

problèmes posés par la tentative d’écrire la biographie (ou la fausse

autobiographie) du dictateur.

4. La construction

du discours du personnage

Quelles questions

pourraient être soulevées ici, par exemple : Comment s’exprime le personnage de

Franco dans le roman (le style, la rhétorique, les figures typiques de

l’idéologie franquiste)? De quelles sources proviennent les éléments qui

conforment son discours (intertextualité) ? Comment Pombo construit la fausse

autobiographie et comment se tient-il devant le discours de Franco qu’il

attribue lui-même au personnage en utilisant des discours réels de et sur

Franco?

5. Conclusion

Bibliographie

Je pense qu’un

30-40% approximativement du texte original peut être recyclé dans la nouvelle

version.

Pour les

chapitres 1, 3 et 4 vous avez peut être utilisé des fragments de la première

version de la thèse, mais vous devez les redistribuer selon la nouvelle

structure, partiellement les réécrire et ajouter beaucoup de nouveaux textes,

mettant toujours l’accent sur l’analyse du texte du roman.

Il n’est pas

possible de récupérer les passages de la thèse originale essayant d’exposer les

problèmes généraux de la théorie et de définir des concepts (comme p. ex.,

histoire et historiographie, la mémoire, le discours, etc.).

Nous devons

toujours garder à l’esprit que ce n’est pas une thèse sur l’histoire de

l’Espagne, mais sur un texte littéraire.

Cordialement

Y.________"

Le 15 février (ndlr: mars) 2015, le

Professeur Y.________ a transmis au Doyen de l'Université de Lausanne ses

déterminations concernant le recours.

Le 30 mars 2015, l'Université de Lausanne s'est déterminée sur le recours et s'est référée à sa décision du 4

août 2014 et à celle du CRUL notifiée le 26 janvier 2015.

Le 1er avril 2015, la CRUL s'est quant à elle référée à sa décision du 26 novembre 2014.

Le 20 mai 2015, X.________ a

confirmé les conclusions prises au pied du recours. Pour le surplus, la

recourante a requis que les courriels dont la production avait été requise dans

le cadre du recours soient traduits dans le cadre de la présente procédure par un

traducteur officiel et assermenté. La recourante a également requis la mise en œuvre

d'une expertise visant à démontrer que le second travail de mémoire proposé par

le Professeur Y.________ était différent du premier sujet, qui aurait nécessité

de procéder à de nouvelles lectures et qu'il était dès lors nécessaire d'avoir

plus de temps à disposition. Enfin, la recourante a requis la production du

dossier de la cause concernant le déroulement de la soutenance du second

mémoire de Master qui a eu lieu le 31 janvier 2014.

Le 3 juin 2015, l'Université de Lausanne a conclu au rejet des mesures d'instruction précitées.

Le 4 juin 2015, la recourante a

confirmé dites réquisitions.

F.

Le 2 mars 2015, la recourante a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante: (a) exonération

d'avances, (b) exonération des frais judiciaires et (c) assistance d'office

d'un avocat.

G.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement

d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie

de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens.

Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs interjeté dans

le délai et les formes requises par la destinataire de la décision attaquée

(art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a sollicité diverses mesures

d'instruction, dont une partie a été satisfaite. Il demeure la mise en œuvre

d'une expertise visant à constater que les deux sujets de mémoire sont

différents, une nouvelle traduction des échanges de courriels ordonnée par le

Tribunal ainsi que la production de toutes pièces concernant le déroulement de

la seconde soutenance de mémoire qui a eu lieu en 2014.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV

101.

). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.

, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit

de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent,

que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492

consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229

consid. 5.3).

b) Concernant la traduction des

échanges de courriels, il y a lieu d'y renoncer, dès lors que bien qu'elle ait

été confiée à l'autorité intimée, la traduction a été exécutée par une

traductrice agrée et reconnue par le pouvoir judiciaire de Genève. Il y a donc

lieu de présumer qu'elle est conforme au texte originel.

Concernant la production de tous

les documents concernant la seconde soutenance de mémoire, il ressort des

déclarations de l'autorité intimée qu'elle ne dispose pas plus de documents que

ceux qu'elle a produits, à savoir le rapport du travail de mémoire de Master

établi par l'experte le 24 mars 2014 et les observations du Professeur Y.________

du 15 mars 2015. Il y a donc également lieu de rejeter cette réquisition.

Enfin, en ce qui concerne

l'expertise, il y a également lieu d'y renoncer car comme on le verra plus loin

(consid. 6b), le sujet de mémoire a été fixé d'entente entre la recourante et

le Professeur Y.________, conformément au REFL. Cette réquisition de preuve n'est

dès lors pas déterminante et doit être rejetée.

3.

La recourante conteste la décision d'échec

définitif menant à la délivrance d'un Master en Lettres délivré par

l'Université de Lausanne.

a) La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à

l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la

capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose

des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les

examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se

limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de

leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur

des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de

l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions

juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des

questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des

connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout

des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par

ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement

critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et

fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il

s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera

ainsi en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer

librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note

attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par

l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid.

1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011

consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le

pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite

des prestations. En revanche, dans la mesure où la recourante conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint

de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16

mai 2011 consid. 2).

4.

La recourante se plaint, dans un premier grief,

de la violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en effet à

l'autorité inférieure de n'avoir examiné ni les moyens, ni les offres de preuve

proposées. En particulier, elle critique le fait que l'autorité précédente ne

se soit pas prononcée sur les deux tables des matières présentées.

a) Le droit d'être entendu implique

pour l'autorité qu'elle motive sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit

que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).

b) Dans le cas d'espèce, l'autorité

intimée a d'abord rappelé qu'elle s'imposait une certaine retenue lorsqu'elle

était appelée à connaître des griefs relatifs aux choix et à la forme des

sujets d'examens et à l'évaluation des candidats. Ensuite, l'autorité intimée a

expliqué que le Professeur Y.________ ne considérait pas qu'il s'agissait d'un

nouveau sujet, mais qu'au contraire il était question d'un remaniement de la

première version, "avec une focalisation différente dont le sujet était

très proche de la première version" (décision p. 9 pt 4.1.1). La CRUL a précisé que l'experte était du même avis et qu'elle estimait que la recourante

n'avait pas su améliorer son travail et faire preuve de suffisamment

d'autonomie dans la rédaction du mémoire. Ainsi, la CRUL a estimé que le Professeur n'avait pas excédé sa marge d'appréciation en faisant

définitivement échouer la recourante.

Ainsi, si l'autorité intimée n'a

pas spécifiquement traité des tables des matières dans la décision, on comprend

néanmoins qu'elle a rejeté le grief de la recourante, se ralliant à l'opinion

du Professeur Y.________, à savoir que les deux thèmes étaient proches. Au vu

de la jurisprudence précitée, l'autorité intimée n'avait donc pas à examiner la

question plus en profondeur.

Cela est d'autant moins critiquable

que le sujet de mémoire a été choisi d'entente entre la recourante et le

Professeur Y.________ (cf. courriels du 5 octobre et du 4 décembre 2013).

Enfin, une table des matières est

une liste de sujets traités dans un ouvrage. La structure ainsi que les titres

choisis afin d'élaborer une telle liste sont éminemment personnels et subjectifs.

Ainsi, ce n'est pas à l'aune de deux tables des matières que l'on peut

déterminer si des sujets traités sont identiques, proches ou complètement

différents. Au contraire, cela ressort du corps du texte et de l'objet du sujet

traité. En l'occurrence, l'ouvrage ayant servi d'assiette de travail est

identique, la seconde analyse étant une focalisation différente et plus étroite

que la première. On ne peut ainsi guère reprocher à la CRUL de ne pas avoir examiné en détails les tables des matières produites.

Compte tenu de ce qui précède, le

grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

5.

Dans un second grief, la recourante se plaint de

la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Selon elle, la CRUL a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en retenant que le second travail

de mémoire n'était qu'une reprise du premier et en contradiction avec le

courriel du Professeur Y.________ du 5 octobre 2013 et avec la comparaison des

deux tables des matières.

a) Une décision est arbitraire

lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et

indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue

par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît

insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée

sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que

la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que

celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas

arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité

intimée serait concevable, voire préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p.

153.

et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, ce grief,

manifestement mal fondé, doit également être rejeté. En effet, contrairement à

ce qu'allègue la recourante dans son recours, l'autorité intimée n'a pas

considéré que "le mémoire imposé à la recourante n'était qu'une simple

reprise du premier". Au contraire, la CRUL s'est référée aux déterminations du Professeur Y.________ et de l'experte, qui disent qu'il s'agit d'un

"remaniement de la première version avec une focalisation différente

dont le sujet était très proche de la première version". Cette

question relevant de la marge d'appréciation du Professeur, l'autorité intimée

n'avait pas à la remettre en cause. Par ailleurs, comme déjà dit (consid. 4b),

on ne saurait retenir que le sujet ait été "imposé" à la recourante

puisqu'il a été choisi de concert avec le Professeur Y.________ et qu'elle a

adhéré audit remaniement (voir courriel du 4 décembre 2013).

Concernant le courriel du 5

octobre, il en ressort dudit courriel que le Professeur Y.________ a proposé à

la recourante une nouvelle structure, lui offrant des pistes de travail. Par

ailleurs, il a précisé qu'il convenait de garder à l'esprit qu'il s'agissait

d'un travail littéraire, et non pas sur l'histoire de l'Espagne. Ainsi, il a

recommandé à la recourante de "recycler" 30-40% du texte

original mais qu'elle ne pouvait pas tout reprendre, notamment les passages

"essayant d'exposer les problèmes généraux de la théorie et de définir

les concepts". En outre, elle devait "redistribuer"

certains fragments de la première version selon la nouvelle structure.

Contrairement à ce que soutient la

recourante, ce courriel ne démontre pas en quoi le nouveau thème serait

différent du premier. Compte tenu de l'échec de la recourante lors de la

soutenance de son premier mémoire jugé insuffisant, le Professeur Y.________

lui a proposé de remanier son travail et de restreindre le champ d'analyse,

proposition qui, au demeurant, a été acceptée par la recourante. Ce courriel

démontre au contraire que le Professeur Y.________ a soutenu la recourante dans

la rédaction du second mémoire, lui proposant des pistes de travail

déterminées. De plus, il paraît logique que la recourante n'ait pas pu

reprendre plus de 30-40% du texte original puisque celui-ci était de qualité

insuffisante. Pour ce même motif, une nouvelle structure de recherches

s'imposait. Enfin, à en croire les propos de la recourante, elle aurait dû

rendre le même travail que celui qui l'a faite échouer son examen à la première

tentative, ce qui est absurde.

Enfin, la recourante se plaint de

l'attitude du Professeur Y.________ et du fait qu'il n'aurait pas assuré

suffisamment son suivi. Or il ressort des différents échanges de courriels que

le Professeur Y.________ semble avoir eu une attitude plus que correcte envers

la recourante. Il a répondu à presque tous les mails de cette dernière, alors

même qu'il était en vacances. Il a rédigé, à sa demande, des attestations adressées

"à qui de droit" afin de lui faciliter certaines de ses

démarches administratives. Il a accepté d'accorder à la recourante plusieurs

prolongations de délais pour déposer son mémoire. Alors que cette tâche

incombait à la recourante, le Professeur Y.________ lui a établi une liste

bibliographique. Il lui a préparé la problématique de son sujet de travail (courriel

du 2 octobre 2013). Il lui a rappelé les délais lorsqu'elle en avait.

Constatant que la recourante éprouvait des difficultés dans son organisation,

il lui a proposé de l'aider à établir un calendrier de travail (courriel du 20

novembre 2011) et de l'aider dans les problèmes informatiques qu'elle

rencontrait. Le Professeur Y.________ a apporté des corrections à quasiment

tous les projets que la recourante lui avait soumis. Au contraire de la

recourante qui semble avoir fait preuve de négligence dans son travail en ne

tenant notamment pas compte des remarques que le professeur lui faisait, ou en

repoussant systématiquement toutes les échéances. La recourante est même allée

jusqu'à demander au Professeur Y.________ en combien d'exemplaires le travail devait

être remis, alors que cette information est contenue dans le REFL. Il ressort

également des remarques de l'experte que le suivi du travail était pénible en

raison notamment de problème d'organisation. Enfin, la recourante n'étant pas

parvenue à convenir d'une date de mémoire avec les personnes concernées, une

date a dû lui être imposée par le décanat.

Quant à la faculté de la recourante

de mener à bien un travail de recherches de façon autonome, il découle de la

quantité de courriels échangés que cette exigence n'est manifestement pas

acquise, alors qu'elle constitue un aspect essentiel d'une Maîtrise

universitaire. En effet, la recourante ne s'est pas contentée d'écrire au

Professeur Y.________ pour des questions relatives à son travail, mais également

concernant sa vie privée et personnelles. Par ailleurs, elle n'a pas hésité à

lui faire part à plusieurs reprises des difficultés qu'elle avait rencontrées

au niveau informatique et à lui demander en combien d'exemplaires le travail

devaient être rendu. En outre, la recourante ne semble pas être parvenue à

élaborer une bibliographie pertinente, laquelle constitue le siège de la

matière d'un travail de recherches, cette tâche ayant finalement été accomplie

par le Professeur Y.________.

On ne peut ainsi pas conclure que

le Professeur Y.________ ait manqué d'égard ou de disponibilité envers la

recourante.

La décision entreprise est d'autant

moins arbitraire qu'il ressort des remarques manuscrites contenues dans le

mémoire que la recourante semble avoir mal compris certains aspects de son

sujet, qu'elle s'est contentée d'écrire des généralités sans procéder à une

analyse sérieuse de l'ouvrage et du sujet traité. Il en découle que sur le

fond, le travail scientifique semble avoir été médiocre et superficiel.

Ainsi, l'autorité intimée, se

référant aux explications du Professeur Y.________ et à celles de l'experte et

en tenant compte de l'ensemble des circonstances, n'est pas parvenue à une

solution choquante et manifestement insoutenable. La décision apparaît au

contraire parfaitement cohérente avec la prestation fournie par la recourante.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

6.

Enfin, la recourante se plaint de la violation

de l'art. 56 du règlement de la faculté des Lettres.

a) L'art. 56 du règlement d'études

en faculté des lettres du 20 septembre 2011 (REFL) prévoit ce qui suit:

"1

Le mémoire comporte environ 100’000 signes. Il peut être co-dirigé. Le

sujet est choisi d’entente avec un enseignant de la Faculté des lettres qui assume la direction du mémoire. Sauf convention interfacultaire ou

interuniversitaire spécifique, le directeur du mémoire peut être, avec l’accord

du Décanat, un enseignant d’une autre Faculté de l’Université de Lausanne,

d’une autre université, ou d’une institution partenaire. En ce cas, le

co-directeur ou l'expert est, en principe, un enseignant de la Faculté des lettres. Le choix du directeur, de l’expert et, le cas échéant, du co-directeur

doit respecter la «Directive

du Décanat sur les fonctions académiques et l’évaluation des travaux en Faculté

des lettres ».

2.

Le

candidat doit déposer son mémoire, en quatre exemplaires, au plus tard un mois

avant le début de la session d’examens pour que les résultats puissent être

délivrés avec ceux de la session courante.

3.

Le

mémoire est réussi lorsque la note obtenue est égale ou supérieure à 4. En cas

d’échec le mémoire peut être présenté une seconde fois. Un deuxième échec

entraîne l’exclusion de la Faculté, sous réserve des dispositions du RLUL, art.

74.

al. 3."

b) En l'occurrence, il découle de ce qui précède

(considérants 4 et 5) que contrairement à ce que prétend la recourante, le

Professeur Y.________ ne lui a pas imposé un sujet. En effet, il ressort du

courriel du 4 décembre 2013 que l'intéressée a accepté le second travail. Par

ailleurs, il ressort des différents échanges que le Professeur Y.________ s'est

montré disponible pour son étudiante, prenant soin de répondre à ses courriels,

même lorsqu'il était en vacances. Il a soutenu la recourante d'une façon

particulièrement attentive en lui rappelant les délais, en lui proposant son

aide pour la mise en page ainsi que pour l'élaboration d'un calendrier de

travail. Le Professeur Y.________ a en outre répondu à toutes ses

sollicitations visant à établir des attestations destinées "à qui de

droit".

Quant aux allégations concernant la soutenance,

elles doivent être écartées. En effet, il ne fait aucun doute que dès le début,

le Professeur Y.________ s'est montré bienveillant à l'égard de la recourante

et au vu de tout le soutien qu'il lui a apporté, il est invraisemblable qu'il

ait souhaité déstabiliser la recourante en lui "assenant" que le

travail écrit était insuffisant. Au vu de toutes les pièces versées au dossier,

il ne fait aucun doute qu'une dernière fois, le Professeur Y.________ a essayé

d'aider la recourante à passer cet examen, malheureusement sans succès.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours, manifestement mal

fondé, doit être rejeté et la décision de la CRUL confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources,

la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui

procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;

RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux

débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations

déposée le 21 août 2015, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir

consacré à l'affaire un temps de 12 heures et 54 minutes, ce qui paraît

approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office

une indemnité correspondant à 2'322 francs. Quant aux débours, ils s'élèvent 46

fr. selon la liste produite (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office

peut ainsi être arrêtée à 2'557 fr. 45, correspondant à des honoraires de 2'322

fr., des débours de 46 fr. et 189 fr. 45 de TVA (8 %).

b) Les frais seront laissés à la

charge de l'Etat.

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 26 novembre 2014 est confirmée.

III.

L'indemnité de Me Valérie Elsner Guignard,

conseil d'office, est arrêtée à 2'557 fr. 45, TVA comprise.

IV.

Les frais de justice sont laissés provisoirement

à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2015

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.