GE.2015.0053
CDAP - GE.2015.0053 - 2015-08-26 - X.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
26 août 2015Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2015.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2015
Juge:
PJ
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
APPRÉCIATION DES PREUVES
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
TITRE UNIVERSITAIRE
Cst-29-2
Résumé contenant:
Recours rejeté. La recourante, étudiante en Lettres auprès de l'Université de Lausanne, a échoué à la défense de son travail de Master. D'entente avec son Professeur, la recourante a présenté un second travail qui a également été jugé insuffisant. Les griefs de violation du droit d'être entendu et de violation de l'interdiction de l'arbitraire ont été rejetés. En effet, contrairement aux allégations de la recourante, le Professeur l'a suffisamment soutenue dans le processus de recherches et de rédaction. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante n'a pas acquis l'autonomie nécessaire, compétence indispensable pour pouvoir prétendre au titre de Maîtrise universitaire ès Lettres.
Recours constitutionnel subsidiaire rejeté par le Tribunal fédéral (2C_6O/2015 du 28 décembre 2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Marcel-David Yersin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Valérie Elsner Guignard, avocate à
Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me
Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne,
Autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 26 janvier 2015 (échec définitif en
Faculté des lettres)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissante colombienne née le ********
1966, a entrepris une Maîtrise universitaire ès Lettres auprès de l'Université
de Lausanne à la rentrée 2010. Auparavant, elle a subi un échec définitif en
Histoire, annulé suite à un recours. Séparée, X.________ est mère d'une
fillette, Z.________, née le ******** 2004.
B.
La seconde année de la Maîtrise comprend notamment la rédaction d'un mémoire réalisé en discipline principale (art.
50 du règlement d'études en faculté des lettres du 20 septembre 2011 - REFL).
L'art. 56 REFL précise que le sujet est choisi d'entente entre l'étudiant et
l'enseignant, qui en assure sa direction (al. 1). Le mémoire doit être déposé
en quatre exemplaires au plus tard un mois avant le début de la session
d'examens (al. 2). En cas d'échec, le mémoire peut être présenté une seconde
fois. En cas de double échec, l'étudiant est exclu de la faculté (al. 3). La
durée des études en vue de l'obtention d'une Maîtrise universitaire ès Lettres
est de trois semestres, prolongeable jusqu'à cinq semestres au maximum (art. 14
al. 3 et 4 REFL).
En juin 2011, X.________ a proposé
par courriel un sujet de mémoire au Professeur Y.________. Il lui a proposé de
préciser son sujet. En outre, le Professeur Y.________ a proposé à X.________
des ouvrages de référence et il l'a rendue attentive à la différence entre
"étudier la littérature écrite sous la dictature de Franco" et
le "franquisme dans la littérature après la mort de Franco".
Jusqu'en janvier 2014, l'étudiante et le Professeur se sont échangés un nombre considérables de courriels. En 2012, X.________
a présenté au Professeur Y.________ un avant-projet de mémoire. En novembre
2012, le Professeur Y.________ a donné au décanat un préavis favorable pour que
X.________ puisse obtenir un délai supplémentaire d'un semestre pour déposer
son mémoire, le délai de fin d'études arrivant à échéance. En outre, le
Professeur Y.________ a rendu X.________ attentive aux délais et il lui a
proposé d'établir un calendrier d'études. Il lui a également proposé de fixer
un rendez-vous pour en parler. En 2013, X.________ a soumis au Professeur Y.________
un projet de table des matières. Alors qu'il était en vacances au 2********, il
en a accusé réception et lui a demandé de lui transmettre les projets de
chapitres, même s'ils n'étaient pas aboutis. Ultérieurement, il a invité X.________
dans son bureau afin de discuter des documents envoyés. En mai 2013, X.________
a obtenu une nouvelle prolongation de délai au 2 août 2013 pour déposer son
mémoire. Le 12 août 2013, X.________ a expliqué avoir rencontré des problèmes
informatiques concernant la mise en page de son travail. Le 15 août 2013, le
Professeur Y.________ a interpellé son étudiante afin qu'elle dépose enfin son
mémoire. Il a précisé que la mise en page était problématique et il lui a donné
des conseils pour l'améliorer. A cette même date, X.________ a demandé au
Professeur Y.________ en combien d'exemplaires elle devait déposer son travail.
Suite au dépôt du mémoire, les
intéressés (à savoir le Professeur Y.________, X.________ et l'experte) ont
rencontré des difficultés concernant la date de la soutenance. Ainsi, le
Professeur Y.________ a sollicité du décanat que la date soit imposée à
l'étudiante. En septembre 2013, le Professeur Y.________ a apporté des
corrections au travail de X.________. Il lui a recommandé d'en tenir compte
lors de la défense. En outre, il s'est mis à sa disposition afin de résoudre
les problèmes de mise en page, notamment en ce qui concernait les notes de bas
de page, ainsi que les en-têtes.
En septembre 2013, X.________ a
échoué à la soutenance de son mémoire de Master intitulé "La
représentation du franquisme dans la littérature espagnole contemporaine, dans
Autobiographie du général Franco de Manuel Vazquez Montalban", ayant
obtenu la note de 3.0.
C.
Conformément au REFL, X.________ a disposé d'une
seconde chance afin de présenter son mémoire, la date ayant été fixée au 20
décembre 2013. Par courriel du 5 octobre 2013, le Professeur Y.________ a
résumé une discussion qu'ils avaient eue auparavant, résumant la nouvelle
version du travail, intitulé "La construction du personnage du
dictateur dans Autobiographie du général Franco de Manuel Vazquez Montalban".
Il y a posé la problématique et les questions à traiter. A cette fin, le
Professeur Y.________ a transmis à X.________ une bibliographie comprenant
dix-huit ouvrages en espagnol, cinq en anglais, un en allemand, deux en
portugais et un en italien. En novembre 2013, X.________ a répondu qu'elle ferait
tout son possible malgré les difficultés qu'elle rencontrait dans sa vie privée.
En décembre 2013, X.________ a exposé au Professeur Y.________ ses difficultés
personnelles et a adhéré aux propositions qui lui ont été faites en ces termes:
"(...)
Pour ce qui est
de la nouvelle version du Mémoire, j'ai pensé qu'il était plus prudent de
garder vos lignes directrices plutôt que les miennes. (...) ¨
Vous trouverez en
pièce jointe le premier chapitre, organisé tel que vous l'aviez suggéré. Je
préfère procéder de la sorte.
(...)".
Elle lui a transmis en outre un
projet, auquel il a répondu quelques jours plus tard avec des corrections. Le
Professeur Y.________ a précisé que le projet ne correspondait pas aux
recommandations qu'il lui avait faites. Il l'a invitée à lire attentivement ses
corrections et commentaires. Enfin, il lui a envoyé un modèle. Le 16 décembre, X.________
a fait état de problèmes de mise en page. Le même jour, le Professeur lui a dit
qu'il serait absent pendant les fêtes et lui a rappelé qu'elle devait déposer
son travail début janvier. X.________ a obtenu un ultime délai au 20 janvier
2014 pour rendre son travail. Le 9 janvier 2014, elle a envoyé un Professeur Y.________
son projet. Il a répondu que, comme annoncé, il se trouvait au 2********. Il
lui a renvoyé ses corrections le 18 janvier. Le 20 janvier, il lui a expliqué
la façon de citer un texte. Une fois le mémoire déposé, le Professeur Y.________
a enfin expliqué le 28 janvier 2014 à X.________ le déroulement de la
soutenance.
Le 31 janvier 2014, X.________ a
assuré la défense du second mémoire, sans succès, obtenant la note de 3.5.
Il ressort des critiques
manuscrites du document 13 versé au dossier (travail de mémoire en original)
que le mémoire comporte des lacunes quant au fond. Il comporte notamment les
remarques suivantes: en pages 33 et 34, il est notamment relevé que l'analyse
est inexacte, qu'un passage est "absurde" et qu'un autre est
"tout le contraire". En outre, en page 41, les experts ont
relevés qu'il s'agissait de généralités sur le régime franquiste, dépourvu
d'analyse relative à l'ouvrage. En page 43, les experts remarquent qu'il ne
suffit pas de citer, mais qu'il convient d'analyser, de commenter et de comparer
les citations dans leur contexte et/ou avec d'autres versions de l'histoire. En
page 50, les experts estiment que l'analyse est superficielle et confuse. Enfin
en page 51, ils ont remarqué que dans la globalité de son travail, l'étudiante
n'avait pas réfléchi sérieusement sur l'ouvrage de Pombo.
D.
Le 10 février 2014, X.________ s'est vue
notifier une décision d'échec définitif, qu'elle a déférée auprès du Doyen de
la faculté des Lettres le 4 mars 2014. En substance, elle a argué que la
nouvelle version du travail était en fait un nouveau sujet, que la bibliographie
transmise par le Professeur Y.________ était en anglais et en allemand, langues
qu'elle ne maîtrise pas/mal, qu'il avait donné des préavis positifs concernant
les projets envoyés, les remarques apportées concernant essentiellement la
forme, qu'il s'était montré peu disponible et que juste avant le défense orale
du mémoire, il lui avait annoncé que le mémoire écrit était insuffisant. Par
réponse du 21 mars 2014, le Professeur Y.________ s'est dit déçu du recours de X.________,
qui ne "rend pas justice des efforts hors du commun déployés"
tant par l'experte que par lui-même afin de permettre à l'intéressée d'arriver
à un résultat satisfaisant. Selon le Professeur Y.________, X.________ n'a pas
été en mesure de mener à terme un travail acceptable, d'une façon autonome. Par
ailleurs, il a expliqué que dès le premier travail de mémoire, il avait été
confronté à des difficultés concernant la bibliographie, estimant que X.________
persistait à ne pas trouver des études pertinentes sur son sujet, ce qui a conduit
le Professeur à effectuer lui-même ces recherches, en seulement trois heures.
Concernant le sujet du travail, le Professeur Y.________ a expliqué qu'il
s'agissait du même roman. Il a expliqué ce qui suit: "Concrètement, si
la première version avait été centrée sur la représentation du franquisme –
mais Mme X.________ y avait déjà prêté une attention particulière au Général
Franco [...], la deuxième était censée se focaliser davantage sur la
construction du personnage Franco dans le roman" (déterminations du
Professeur Y.________ du 21 mars 2014, p. 7). Quant à l'experte, elle a
expliqué que le suivi du travail de X.________ avait été difficile car il
présentait d'importants problèmes de contenu et de forme. Le recours a été
rejeté par le Décanat le 17 avril 2014.
Le 8 mai 2014, X.________ a recouru
contre la décision précitée auprès du Service juridique de l'Université de
Lausanne, pour les mêmes motifs. La Direction de l'Université l'a rejeté par décision du 4 août 2014.
Le 17 août 2014, X.________ a recouru
contre la décision de la direction de l'Université de Lausanne auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) pour les mêmes motifs déjà exposés.
Le recours a été rejeté par arrêt du 26 novembre 2014, après plusieurs
prolongations de délai accordées à X.________.
E.
Le 26 février 2015, X.________ a recouru contre
la décision du 26 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa réforme en ce sens que l'échec
définitif ne soit pas prononcé et que la note attribuée au mémoire de Master
soit réévaluée à 4.0. Subsidiairement, X.________ a conclu à l'annulation de la
décision entreprise en ce sens que l'échec définitif ne soit pas prononcé.
Par ailleurs, la recourante a requis
diverses mesures d'instruction. Elle a requis la production de son dossier
auprès de l'Université de Lausanne, la production des recours qu'elle avait
déposés auprès de la Faculté des Lettres et de la Direction de l'Université de Lausanne, accompagné des pièces produites à l'appui des recours
et des déterminations du Professeur Y.________, la production des échanges de
courriels entre elle-même, le Professeur Y.________ et l'experte, et leur
traduction de l'espagnol vers le français, ainsi que la production de son
dossier relatif au déroulement de la soutenance de son second mémoire de Master
qui a eu lieu le 31 janvier 2014.
A l'appui de son recours, la
recourante a produit diverses pièces, dont la table des matières du premier
mémoire de Master et du second, ainsi qu'un courriel du Professeur Y.________
du 5 octobre 2013, qui contient ce qui suit:
"De: Y.________@unil.ch
Objet: Nouvelle
version de votre Mémoire de Master à: X.________@unil.ch,
A.________@unil.ch
Date: samedi,
5.10.2013 20:47:51
Chère X.________:
J’ai résumé ce
que je vous ai dit lundi sur la nouvelle version de votre mémoire de Master.
Voici les principaux points:
Titre proposé
: La construction du personnage du dictateur dans Autobiographie du général
Franco de Manuel Vàzquez Montalbàn
Structure
proposée:
1.
Introduction:
Présentation
essentiellement descriptive du roman : de quoi s’agit-il ?, qui fait la
narration? Pourquoi, etc. ? Comment est-il structuré?, quelles sont les
principales techniques narratives?
2. État de la
recherche
Bilan critique
des études sélectionnées qui ont été publiées sur ce roman, sous la forme de
résumés, commentaires (entre une demie et une page selon l’intérêt de
l’article): il s’agit de montrer quels aspects ont été étudiés et la façon dont
ils ont été commentés, en essayant de trier ce chapitre de manière cohérente
(ou chronologique pour montrer comment la recherche a évolué, ou peut-être
mieux par certains sujets).
3. La
construction de la biographie du personnage
Comment et où le
roman parle des différentes étapes de la vie de Franco (p. ex. enfance,
formation militaire, avant-guerre, guerre civile, dictature)? Toujours sur la
base de ce qui est dit dans le roman, d’abord on présente et on commente de
quelle manière la figure et la vie de Franco sont construites dans le roman,
l’analyse que, dans une deuxième étape, il peut être comparé à ce que d’autres
auteurs (historiens, biographes, etc.) disent, soit pour confirmer la version
du roman, soit pour investiguer laquelle parmi les différentes versions présentées
dans le roman est la plus proche des faits historiques (dans la mesure où c’est
possible de connaître les «faits»), soit pour montrer les contradictions et les
différences entre les versions, Il ne s’agit pas de savoir quelle est la vérité
historique, mais pour discuter de la façon dont Vàzquez Montalbàn présente la
vie de Franco et comment, dans le roman lui-même, sont mis en évidence les
problèmes posés par la tentative d’écrire la biographie (ou la fausse
autobiographie) du dictateur.
4. La construction
du discours du personnage
Quelles questions
pourraient être soulevées ici, par exemple : Comment s’exprime le personnage de
Franco dans le roman (le style, la rhétorique, les figures typiques de
l’idéologie franquiste)? De quelles sources proviennent les éléments qui
conforment son discours (intertextualité) ? Comment Pombo construit la fausse
autobiographie et comment se tient-il devant le discours de Franco qu’il
attribue lui-même au personnage en utilisant des discours réels de et sur
Franco?
5. Conclusion
Bibliographie
Je pense qu’un
30-40% approximativement du texte original peut être recyclé dans la nouvelle
version.
Pour les
chapitres 1, 3 et 4 vous avez peut être utilisé des fragments de la première
version de la thèse, mais vous devez les redistribuer selon la nouvelle
structure, partiellement les réécrire et ajouter beaucoup de nouveaux textes,
mettant toujours l’accent sur l’analyse du texte du roman.
Il n’est pas
possible de récupérer les passages de la thèse originale essayant d’exposer les
problèmes généraux de la théorie et de définir des concepts (comme p. ex.,
histoire et historiographie, la mémoire, le discours, etc.).
Nous devons
toujours garder à l’esprit que ce n’est pas une thèse sur l’histoire de
l’Espagne, mais sur un texte littéraire.
Cordialement
Y.________"
Le 15 février (ndlr: mars) 2015, le
Professeur Y.________ a transmis au Doyen de l'Université de Lausanne ses
déterminations concernant le recours.
Le 30 mars 2015, l'Université de Lausanne s'est déterminée sur le recours et s'est référée à sa décision du 4
août 2014 et à celle du CRUL notifiée le 26 janvier 2015.
Le 1er avril 2015, la CRUL s'est quant à elle référée à sa décision du 26 novembre 2014.
Le 20 mai 2015, X.________ a
confirmé les conclusions prises au pied du recours. Pour le surplus, la
recourante a requis que les courriels dont la production avait été requise dans
le cadre du recours soient traduits dans le cadre de la présente procédure par un
traducteur officiel et assermenté. La recourante a également requis la mise en œuvre
d'une expertise visant à démontrer que le second travail de mémoire proposé par
le Professeur Y.________ était différent du premier sujet, qui aurait nécessité
de procéder à de nouvelles lectures et qu'il était dès lors nécessaire d'avoir
plus de temps à disposition. Enfin, la recourante a requis la production du
dossier de la cause concernant le déroulement de la soutenance du second
mémoire de Master qui a eu lieu le 31 janvier 2014.
Le 3 juin 2015, l'Université de Lausanne a conclu au rejet des mesures d'instruction précitées.
Le 4 juin 2015, la recourante a
confirmé dites réquisitions.
F.
Le 2 mars 2015, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante: (a) exonération
d'avances, (b) exonération des frais judiciaires et (c) assistance d'office
d'un avocat.
G.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement
d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie
de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens.
Un tel recours est ainsi de la compétence de la CDAP en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs interjeté dans
le délai et les formes requises par la destinataire de la décision attaquée
(art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante a sollicité diverses mesures
d'instruction, dont une partie a été satisfaite. Il demeure la mise en œuvre
d'une expertise visant à constater que les deux sujets de mémoire sont
différents, une nouvelle traduction des échanges de courriels ordonnée par le
Tribunal ainsi que la production de toutes pièces concernant le déroulement de
la seconde soutenance de mémoire qui a eu lieu en 2014.
a) Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV
101.
). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.
, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit
de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent,
que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492
consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229
consid. 5.3).
b) Concernant la traduction des
échanges de courriels, il y a lieu d'y renoncer, dès lors que bien qu'elle ait
été confiée à l'autorité intimée, la traduction a été exécutée par une
traductrice agrée et reconnue par le pouvoir judiciaire de Genève. Il y a donc
lieu de présumer qu'elle est conforme au texte originel.
Concernant la production de tous
les documents concernant la seconde soutenance de mémoire, il ressort des
déclarations de l'autorité intimée qu'elle ne dispose pas plus de documents que
ceux qu'elle a produits, à savoir le rapport du travail de mémoire de Master
établi par l'experte le 24 mars 2014 et les observations du Professeur Y.________
du 15 mars 2015. Il y a donc également lieu de rejeter cette réquisition.
Enfin, en ce qui concerne
l'expertise, il y a également lieu d'y renoncer car comme on le verra plus loin
(consid. 6b), le sujet de mémoire a été fixé d'entente entre la recourante et
le Professeur Y.________, conformément au REFL. Cette réquisition de preuve n'est
dès lors pas déterminante et doit être rejetée.
3.
La recourante conteste la décision d'échec
définitif menant à la délivrance d'un Master en Lettres délivré par
l'Université de Lausanne.
a) La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à
l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves
d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la
capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose
des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les
examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se
limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de
leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur
des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de
l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions
juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il
s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera
ainsi en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer
librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note
attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par
l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid.
1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011
consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le
pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite
des prestations. En revanche, dans la mesure où la recourante conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint
de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013, consid. 2; GE.2011.0002 du 16
mai 2011 consid. 2).
4.
La recourante se plaint, dans un premier grief,
de la violation de son droit d'être entendue. Elle reproche en effet à
l'autorité inférieure de n'avoir examiné ni les moyens, ni les offres de preuve
proposées. En particulier, elle critique le fait que l'autorité précédente ne
se soit pas prononcée sur les deux tables des matières présentées.
a) Le droit d'être entendu implique
pour l'autorité qu'elle motive sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).
b) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée a d'abord rappelé qu'elle s'imposait une certaine retenue lorsqu'elle
était appelée à connaître des griefs relatifs aux choix et à la forme des
sujets d'examens et à l'évaluation des candidats. Ensuite, l'autorité intimée a
expliqué que le Professeur Y.________ ne considérait pas qu'il s'agissait d'un
nouveau sujet, mais qu'au contraire il était question d'un remaniement de la
première version, "avec une focalisation différente dont le sujet était
très proche de la première version" (décision p. 9 pt 4.1.1). La CRUL a précisé que l'experte était du même avis et qu'elle estimait que la recourante
n'avait pas su améliorer son travail et faire preuve de suffisamment
d'autonomie dans la rédaction du mémoire. Ainsi, la CRUL a estimé que le Professeur n'avait pas excédé sa marge d'appréciation en faisant
définitivement échouer la recourante.
Ainsi, si l'autorité intimée n'a
pas spécifiquement traité des tables des matières dans la décision, on comprend
néanmoins qu'elle a rejeté le grief de la recourante, se ralliant à l'opinion
du Professeur Y.________, à savoir que les deux thèmes étaient proches. Au vu
de la jurisprudence précitée, l'autorité intimée n'avait donc pas à examiner la
question plus en profondeur.
Cela est d'autant moins critiquable
que le sujet de mémoire a été choisi d'entente entre la recourante et le
Professeur Y.________ (cf. courriels du 5 octobre et du 4 décembre 2013).
Enfin, une table des matières est
une liste de sujets traités dans un ouvrage. La structure ainsi que les titres
choisis afin d'élaborer une telle liste sont éminemment personnels et subjectifs.
Ainsi, ce n'est pas à l'aune de deux tables des matières que l'on peut
déterminer si des sujets traités sont identiques, proches ou complètement
différents. Au contraire, cela ressort du corps du texte et de l'objet du sujet
traité. En l'occurrence, l'ouvrage ayant servi d'assiette de travail est
identique, la seconde analyse étant une focalisation différente et plus étroite
que la première. On ne peut ainsi guère reprocher à la CRUL de ne pas avoir examiné en détails les tables des matières produites.
Compte tenu de ce qui précède, le
grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5.
Dans un second grief, la recourante se plaint de
la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Selon elle, la CRUL a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en retenant que le second travail
de mémoire n'était qu'une reprise du premier et en contradiction avec le
courriel du Professeur Y.________ du 5 octobre 2013 et avec la comparaison des
deux tables des matières.
a) Une décision est arbitraire
lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que
la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que
celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité
intimée serait concevable, voire préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p.
153.
et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, ce grief,
manifestement mal fondé, doit également être rejeté. En effet, contrairement à
ce qu'allègue la recourante dans son recours, l'autorité intimée n'a pas
considéré que "le mémoire imposé à la recourante n'était qu'une simple
reprise du premier". Au contraire, la CRUL s'est référée aux déterminations du Professeur Y.________ et de l'experte, qui disent qu'il s'agit d'un
"remaniement de la première version avec une focalisation différente
dont le sujet était très proche de la première version". Cette
question relevant de la marge d'appréciation du Professeur, l'autorité intimée
n'avait pas à la remettre en cause. Par ailleurs, comme déjà dit (consid. 4b),
on ne saurait retenir que le sujet ait été "imposé" à la recourante
puisqu'il a été choisi de concert avec le Professeur Y.________ et qu'elle a
adhéré audit remaniement (voir courriel du 4 décembre 2013).
Concernant le courriel du 5
octobre, il en ressort dudit courriel que le Professeur Y.________ a proposé à
la recourante une nouvelle structure, lui offrant des pistes de travail. Par
ailleurs, il a précisé qu'il convenait de garder à l'esprit qu'il s'agissait
d'un travail littéraire, et non pas sur l'histoire de l'Espagne. Ainsi, il a
recommandé à la recourante de "recycler" 30-40% du texte
original mais qu'elle ne pouvait pas tout reprendre, notamment les passages
"essayant d'exposer les problèmes généraux de la théorie et de définir
les concepts". En outre, elle devait "redistribuer"
certains fragments de la première version selon la nouvelle structure.
Contrairement à ce que soutient la
recourante, ce courriel ne démontre pas en quoi le nouveau thème serait
différent du premier. Compte tenu de l'échec de la recourante lors de la
soutenance de son premier mémoire jugé insuffisant, le Professeur Y.________
lui a proposé de remanier son travail et de restreindre le champ d'analyse,
proposition qui, au demeurant, a été acceptée par la recourante. Ce courriel
démontre au contraire que le Professeur Y.________ a soutenu la recourante dans
la rédaction du second mémoire, lui proposant des pistes de travail
déterminées. De plus, il paraît logique que la recourante n'ait pas pu
reprendre plus de 30-40% du texte original puisque celui-ci était de qualité
insuffisante. Pour ce même motif, une nouvelle structure de recherches
s'imposait. Enfin, à en croire les propos de la recourante, elle aurait dû
rendre le même travail que celui qui l'a faite échouer son examen à la première
tentative, ce qui est absurde.
Enfin, la recourante se plaint de
l'attitude du Professeur Y.________ et du fait qu'il n'aurait pas assuré
suffisamment son suivi. Or il ressort des différents échanges de courriels que
le Professeur Y.________ semble avoir eu une attitude plus que correcte envers
la recourante. Il a répondu à presque tous les mails de cette dernière, alors
même qu'il était en vacances. Il a rédigé, à sa demande, des attestations adressées
"à qui de droit" afin de lui faciliter certaines de ses
démarches administratives. Il a accepté d'accorder à la recourante plusieurs
prolongations de délais pour déposer son mémoire. Alors que cette tâche
incombait à la recourante, le Professeur Y.________ lui a établi une liste
bibliographique. Il lui a préparé la problématique de son sujet de travail (courriel
du 2 octobre 2013). Il lui a rappelé les délais lorsqu'elle en avait.
Constatant que la recourante éprouvait des difficultés dans son organisation,
il lui a proposé de l'aider à établir un calendrier de travail (courriel du 20
novembre 2011) et de l'aider dans les problèmes informatiques qu'elle
rencontrait. Le Professeur Y.________ a apporté des corrections à quasiment
tous les projets que la recourante lui avait soumis. Au contraire de la
recourante qui semble avoir fait preuve de négligence dans son travail en ne
tenant notamment pas compte des remarques que le professeur lui faisait, ou en
repoussant systématiquement toutes les échéances. La recourante est même allée
jusqu'à demander au Professeur Y.________ en combien d'exemplaires le travail devait
être remis, alors que cette information est contenue dans le REFL. Il ressort
également des remarques de l'experte que le suivi du travail était pénible en
raison notamment de problème d'organisation. Enfin, la recourante n'étant pas
parvenue à convenir d'une date de mémoire avec les personnes concernées, une
date a dû lui être imposée par le décanat.
Quant à la faculté de la recourante
de mener à bien un travail de recherches de façon autonome, il découle de la
quantité de courriels échangés que cette exigence n'est manifestement pas
acquise, alors qu'elle constitue un aspect essentiel d'une Maîtrise
universitaire. En effet, la recourante ne s'est pas contentée d'écrire au
Professeur Y.________ pour des questions relatives à son travail, mais également
concernant sa vie privée et personnelles. Par ailleurs, elle n'a pas hésité à
lui faire part à plusieurs reprises des difficultés qu'elle avait rencontrées
au niveau informatique et à lui demander en combien d'exemplaires le travail
devaient être rendu. En outre, la recourante ne semble pas être parvenue à
élaborer une bibliographie pertinente, laquelle constitue le siège de la
matière d'un travail de recherches, cette tâche ayant finalement été accomplie
par le Professeur Y.________.
On ne peut ainsi pas conclure que
le Professeur Y.________ ait manqué d'égard ou de disponibilité envers la
recourante.
La décision entreprise est d'autant
moins arbitraire qu'il ressort des remarques manuscrites contenues dans le
mémoire que la recourante semble avoir mal compris certains aspects de son
sujet, qu'elle s'est contentée d'écrire des généralités sans procéder à une
analyse sérieuse de l'ouvrage et du sujet traité. Il en découle que sur le
fond, le travail scientifique semble avoir été médiocre et superficiel.
Ainsi, l'autorité intimée, se
référant aux explications du Professeur Y.________ et à celles de l'experte et
en tenant compte de l'ensemble des circonstances, n'est pas parvenue à une
solution choquante et manifestement insoutenable. La décision apparaît au
contraire parfaitement cohérente avec la prestation fournie par la recourante.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
6.
Enfin, la recourante se plaint de la violation
de l'art. 56 du règlement de la faculté des Lettres.
a) L'art. 56 du règlement d'études
en faculté des lettres du 20 septembre 2011 (REFL) prévoit ce qui suit:
"1
Le mémoire comporte environ 100’000 signes. Il peut être co-dirigé. Le
sujet est choisi d’entente avec un enseignant de la Faculté des lettres qui assume la direction du mémoire. Sauf convention interfacultaire ou
interuniversitaire spécifique, le directeur du mémoire peut être, avec l’accord
du Décanat, un enseignant d’une autre Faculté de l’Université de Lausanne,
d’une autre université, ou d’une institution partenaire. En ce cas, le
co-directeur ou l'expert est, en principe, un enseignant de la Faculté des lettres. Le choix du directeur, de l’expert et, le cas échéant, du co-directeur
doit respecter la «Directive
du Décanat sur les fonctions académiques et l’évaluation des travaux en Faculté
des lettres ».
2.
Le
candidat doit déposer son mémoire, en quatre exemplaires, au plus tard un mois
avant le début de la session d’examens pour que les résultats puissent être
délivrés avec ceux de la session courante.
3.
Le
mémoire est réussi lorsque la note obtenue est égale ou supérieure à 4. En cas
d’échec le mémoire peut être présenté une seconde fois. Un deuxième échec
entraîne l’exclusion de la Faculté, sous réserve des dispositions du RLUL, art.
74.
al. 3."
b) En l'occurrence, il découle de ce qui précède
(considérants 4 et 5) que contrairement à ce que prétend la recourante, le
Professeur Y.________ ne lui a pas imposé un sujet. En effet, il ressort du
courriel du 4 décembre 2013 que l'intéressée a accepté le second travail. Par
ailleurs, il ressort des différents échanges que le Professeur Y.________ s'est
montré disponible pour son étudiante, prenant soin de répondre à ses courriels,
même lorsqu'il était en vacances. Il a soutenu la recourante d'une façon
particulièrement attentive en lui rappelant les délais, en lui proposant son
aide pour la mise en page ainsi que pour l'élaboration d'un calendrier de
travail. Le Professeur Y.________ a en outre répondu à toutes ses
sollicitations visant à établir des attestations destinées "à qui de
droit".
Quant aux allégations concernant la soutenance,
elles doivent être écartées. En effet, il ne fait aucun doute que dès le début,
le Professeur Y.________ s'est montré bienveillant à l'égard de la recourante
et au vu de tout le soutien qu'il lui a apporté, il est invraisemblable qu'il
ait souhaité déstabiliser la recourante en lui "assenant" que le
travail écrit était insuffisant. Au vu de toutes les pièces versées au dossier,
il ne fait aucun doute qu'une dernière fois, le Professeur Y.________ a essayé
d'aider la recourante à passer cet examen, malheureusement sans succès.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et la décision de la CRUL confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources,
la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui
procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;
RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations
déposée le 21 août 2015, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir
consacré à l'affaire un temps de 12 heures et 54 minutes, ce qui paraît
approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office
une indemnité correspondant à 2'322 francs. Quant aux débours, ils s'élèvent 46
fr. selon la liste produite (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office
peut ainsi être arrêtée à 2'557 fr. 45, correspondant à des honoraires de 2'322
fr., des débours de 46 fr. et 189 fr. 45 de TVA (8 %).
b) Les frais seront laissés à la
charge de l'Etat.
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 26 novembre 2014 est confirmée.
III.
L'indemnité de Me Valérie Elsner Guignard,
conseil d'office, est arrêtée à 2'557 fr. 45, TVA comprise.
IV.
Les frais de justice sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2015
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.