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Décision

GE.2015.0055

CDAP - GE.2015.0055 - 2015-04-20 - X.________ c/Département des institutions et de la sécurité / SJL

20 avril 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par courrier du 21 octobre 2011, X.________,

ressortissante espagnole née le ********, titulaire d'une autorisation

d'établissement, a saisi le Service juridique et législatif (ci-après: SJL), en

requérant notamment une réparation morale au sens de la loi fédérale du 23 mars

2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et "l'arrêt

immédiat de la connexion imposée par l'auteur d'infractions". Relevant

avoir déposé plusieurs plaintes, elle faisait valoir qu'elle était victime depuis

trois ans d'usurpation d'identité et d'écoute non autorisée "par une

connexion imposée sans interruption, 24/24 heures".

Par lettre du 1er

novembre 2011, le SJL a informé X.________ qu'il constituait l'autorité

d'indemnisation LAVI et a exposé la délimitation de ses compétences par rapport

à celles des Centres de consultation LAVI. Il a précisé les conditions

auxquelles la réparation morale pouvait être obtenue (notamment la réalisation

d’une infraction, une atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle,

ainsi que le lien entre l'infraction et l'atteinte) et indiqué qu’au vu des pièces

déposées le 21 octobre 2011, ces conditions ne semblaient pas réalisées.

Le 17 février 2012, X.________ s’est

présentée dans les bureaux du SJL, qui lui a alors rappelé le contenu de son

courrier du 1er novembre 2011. Le 3 décembre 2012, après trois

nouveaux passages dans les bureaux du SJL (les 20, 22 et 29 novembre 2012), ce

service a formellement ouvert un dossier LAVI et suspendu l’instruction LAVI

jusqu'à droit connu sur les procédures en cours, notamment la procédure pénale.

B.

Le 12 décembre 2012, une mesure de protection

(anciennement tutelle au sens de l’art. 369 aCC) a été prononcée à l’égard de X.________.

Cette mesure a été levée le 17

juillet 2014.

C.

Par courrier du 19 octobre 2014, X.________ a

repris contact avec le SJL, demandant à ce que la procédure LAVI soit reprise.

Le 23 octobre 2014, le SJL a

convoqué l'intéressée à un entretien fixé au 27 novembre 2014, en lui demandant

de lui transmettre dans les meilleurs délais la référence de son dossier auprès

des autorités pénales.

X.________ a été entendue par le

SJL à la date prévue. Elle a alors précisé être toujours victime d’usurpation

d’identité, sans toutefois pouvoir donner davantage de précisions. Par fax du

28 novembre 2014, X.________ a transmis copie d'un jugement du 30 juin 2011 -

notifié le 29 juillet 2011 - de la Chambre des recours pénale du Tribunal

cantonal (cf. let. D infra).

En parallèle, le SJL s'est

renseigné auprès des autorités pénales, qui lui ont confirmé n’avoir aucun

dossier au nom de X.________ si ce n’est un dossier ayant été classé.

D.

Le jugement précité du 30 juin 2011 a, sur recours formé par X.________, confirmé une décision du 9 mai 2011 du Ministère public de

l’arrondissement de la Côte ordonnant le classement d'une procédure dirigée contre Y.________ (enquête n° ********).

Dans ses motifs, le jugement

précité a retenu que X.________ avait déposé plainte pénale contre Y.________

le 30 octobre 2010, expliquant être harcelée par des écoutes non autorisées

permanentes qui violeraient ses sphères privée, professionnelle et médicale.

Elle avait indiqué qu’elle recevrait également des menaces de mort et des

menaces d’appeler des membres de son entourage privé et professionnel dans le

but de lui nuire. Le Ministère public avait alors instruit contre Y.________ une

enquête pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes

et menaces. Lors de son audition du 17 février 2011, X.________ avait affirmé

que la prévenue "se connecterait " à son téléphone

portable et que les menaces passeraient par son "conduit auditif ".

Elle avait ajouté qu’elle ferait l’objet de contrainte de la part de la

prévenue pour retirer sa plainte et que celle-ci lui en voudrait car elle

aurait témoigné à son encontre dans un procès. Elle avait proposé pour établir

ces faits d'implanter un micro-récepteur dans son propre conduit auditif afin

que des tiers puissent aussi entendre la prévenue.

Le jugement précité du 30 juin 2011 a considéré par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la requête de l'intéressée tendant

à ce qu'il soit procédé à l'analyse des casques auditifs sur lesquels elle

aurait enregistré les menaces de la prévenue. En effet, comme l'avait déjà

relevé le Procureur, les trois "écouteurs/récepteurs" produits

par l'intéressée étaient de simples casques audios permettant d'écouter de la

musique. Enfin, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a relevé que

la prévenue avait quitté la Suisse pour le Brésil le 1er janvier

2006.

En conclusion, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a retenu qu'il n'existait aucun élément à

l'appui des accusations de l'intéressée à l'encontre de la prévenue, et que le

Procureur avait ordonné à juste titre le classement de la procédure, faute

d'éléments à charge suffisants, en application de l'art. 319 al. 1 du Code de

procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoyant un tel classement

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'a été établi durant

l'instruction.

E.

Par décision du 3 février 2015, le SJL a rejeté

la demande d'indemnisation de X.________. Il a retenu que tant le Ministère

public que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avaient classé la

procédure à l’encontre de Y.________ faute d’éléments à charge suffisants. L’autorité

d’indemnisation LAVI n’avait pas les moyens d’investigation d’un juge

d’instruction et ne pouvait dès lors pas instruire davantage la cause afin

d’établir d’éventuelles autres responsabilités. Quoi qu'il en fût, à l’examen

du dossier pénal, il apparaissait difficile au Service de constater l’existence

des éléments objectifs constitutifs d’un acte punissable au sens du droit

pénal. Dès lors, en l’état du dossier et au vu notamment du jugement du 30 juin

2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, aucune infraction

au sens de l'art. 1er LAVI n’avait été commise. La demande

LAVI de X.________ devait donc être rejetée.

F.

Agissant elle-même le 2 mars 2015, X.________ a

déféré la décision du SJL du 3 février 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à

son annulation et à l'octroi d'une réparation morale.

L'autorité intimée a déposé son

dossier le 16 mars 2015.

X.________ a spontanément déposé

une nouvelle écriture le 16 mars 2015, et fourni de nombreuses pièces.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus du SJL d'accorder à

la recourante une aide aux victimes sous forme de la réparation morale prévue en

faveur des victimes d'infractions par les art. 2 let. e et 22 LAVI.

2.

Ne peut obtenir une réparation morale fondée sur

les art. 2 let. e et 22 LAVI que celui qui peut se prévaloir de la qualité de

victime au sens de l'art. 1er LAVI. Cette dernière disposition

prévoit:

1.

Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une

atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a

droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

2.

(...)

3.

Le droit à l’aide aux

victimes existe, que l’auteur de l’infraction:

a. ait été

découvert ou non;

b. ait eu

un comportement fautif ou non;

c. ait agi intentionnellement ou par

négligence.

Ainsi, pour avoir la qualité de

victime au sens de l'art. 1er LAVI, il faut qu'une personne ait subi

"du fait d’une infraction" une atteinte directe à son intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003

consid. 2.3;1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2b et les références

citées). L'existence d'une infraction est dès lors une

condition préalable indispensable pour la reconnaissance de la qualité de

victime d'une personne lésée (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2ème

éd., Berne 2005, n. 3 ad art. 2 aLAVI).

En l'espèce,

il convient dès lors de déterminer en premier lieu si la recourante démontre à

suffisance l'existence d'une infraction commise à son encontre.

3.

a) La notion d'infraction au sens de l'art. 1er

al. 1 LAVI correspond à celle du droit pénal. Il s'agit d'un comportement

illicite réunissant tous les éléments constitutifs posés par la disposition

pénale (ATF 134 II 33 consid. 5.4, 308 consid. 5.4 s; 122 II 211 consid.

3b et les références). Il appartient en première ligne aux autorités pénales

d'examiner si ces éléments sont réunis (ATF 1C_326 2014 du 16 janvier 2015

consid. 2.3;1A.110/2003 du 28 octobre 2003 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 1er

al. 3 LAVI, peu importe toutefois que l'auteur de l'infraction ait été

découvert ou non, qu'il ait eu un comportement fautif ou non, ou qu'il ait agi

intentionnellement ou par négligence. Ainsi, il n'est pas nécessaire que

l’auteur de l’acte ait fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite

pénale, ni même qu’il ait été identifié. L'existence d'une faute n'est exigée

que par le droit pénal et n'est pas un critère pris en compte par le droit de

l'aide aux victimes dans la détermination de la qualité de victime. Il est

également sans importance que l’auteur de l’acte ait agi intentionnellement,

par négligence ou qu’il soit, d’un point de vue pénal, totalement ou

partiellement irresponsable. La question de la culpabilité ne joue pas de rôle

(ATF 134 II 33 consid. 5.4 p. 36).

b) La preuve de la qualité de

victime d'infraction dépend tant du moment que du type d'aide en question

(Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui

en découlent, in: JT 2003 IV 38, spéc. n. 17 ss pp. 51 s.). Ainsi,

pour que la victime puisse bénéficier des conseils et de l'aide immédiate

prévus par l'art. 2 let. a LAVI, il suffit qu'une infraction puisse être

envisagée. Les sommes versées en cas d'urgence doivent, pour remplir leur but,

parvenir à la victime avant que le caractère illicite du comportement en cause

ait été établi. Il en va toutefois différemment des prétentions de la victime

et de son indemnisation selon les art. 19 ss LAVI. Comme il s'agit cette fois d'une

réparation définitive, toutes les conditions auxquelles l'application de la loi

est subordonnée et, notamment, la preuve de l'infraction (art. 1er

al. 2 LAVI) doivent être réunies. L'exigence d'une procédure simple et rapide,

prévue à l'art. 29 LAVI, ne saurait dispenser la victime d'établir l'existence

d'un état de fait délictueux selon les critères habituels (cf. ATF 122 II 211

consid. 3c et d, et les références; FF 2005 6683, spéc. p. 6722;

Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009,

n. 14 ad art. 29 LAVI et les références; voir aussi arrêt CDAP GE.2013.0194 du

5.

mars 2015 consid. 6).

c) Lorsque l'infraction dont se

prévaut le requérant LAVI a fait l'objet d'une procédure pénale, le Tribunal

fédéral se réfère en première ligne à la jurisprudence relative au retrait du

permis de conduire pour déterminer si et dans quelle mesure l'autorité d'indemnisation

LAVI est liée par le jugement pénal (ATF 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.2;

124.

II 8 consid. 3d).

Selon cette jurisprudence, l'autorité

administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal,

en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations

approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les

témoins. Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants

pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge

pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque

l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux

faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur

toutes les questions de Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut

s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre appréciation

des preuves (ATF 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.2 et les références

citées, soit ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13;

115.

Ib 163 consid. 2a p. 164; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204;103 Ib 101 consid. 2b

p. 105; voir aussi ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368).

Toujours selon le Tribunal fédéral

(ATF 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3; 124 II 8 consid. 3d), compte tenu

de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit

par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II

425.

consid. 4c p. 431), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès

lors se livrer à un examen autonome de la cause. L'instance LAVI est dès lors

en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les

considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (ATF 129 II 312 consid.

2.8

p. 317).

d) Le Tribunal fédéral a par

ailleurs retenu que l'autorité LAVI peut en principe se fonder sur un

classement (non-lieu) pour refuser l'indemnisation requise (ATF 1C_431/2007 du

13.

mai 2008 consid. 3;1A.110/2003 du 28 octobre 2003 consid. 3.2;1C_206/1999

du 10 février 2000 consid. 3). Il a cependant eu l'occasion de préciser que

lorsque le classement résulte d'un retrait de la plainte, il incombe aux

autorités d'indemnisation LAVI d'apprécier la situation juridique, même

lorsqu'il est exclu de mener une instruction complète à l'instar d'une

procédure pénale (ATF 1C_326/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.3).

La doctrine s'est également interrogée

sur la question de savoir si le statut de victime est exclu en présence d'un

acquittement ou d'un classement. Pour Stéphanie Converset, le problème est en

apparence simple; si le prévenu a été acquitté, faute d'avoir pu établir les

éléments constitutifs objectifs de l'infraction, il ne peut y avoir de victime.

Il ne fait toutefois aucun doute que si l'acquittement ou le non-lieu a été

prononcé pour d'autres raisons, les éléments de preuve ayant été insuffisants

pour aboutir à une condamnation, il est toujours possible de conclure, sur la

base des faits établis, à ce que l'existence d'une infraction soit plus que

vraisemblable (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du

dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 37; cf. aussi Recommandations CSOL-LAVI

pour l'application de la LAVI, 2010, ch. 2.3; voir encore Jelena Riniker, Opferrechte

des Tatzeugen, Zurich/St-Gall 2011, ch. 3 p. 88 et 3D p. 107, traitant de la

portée d'un acquittement fondé sur le principe in dubio pro reo).

4.

a) En l'espèce, la recourante se déclare "victime

d'une atteinte à [son] intégrité corporelle, physique et d'un viol

psychologique et physique avec torture psychologique et physique par le biais

de procédés techniques à distance." Elle relève que "Des

procédures sont en cours afin de demander une vérification de [sa] mise

sous écoute non autorisée (ligne et réseaux câblés et non câblés avec vérification

d'utilisation de procédés à distance de télé-médecine)." Elle indique

de surcroît avoir déposé de nouvelles plaintes "contre x, en vue de

l'usurpation d'identité sur de tierces [personnes] dont l'identité de Y.________

par l'auteur d'infraction." Elle ajoute que l'auteur d'infraction

souhaite qu'elle soit "diagnostiquée comme schizophrène afin de

décrédibiliser [ses] plaintes" et précise que son psychothérapeute

confirmera combien elle a dû "faire abstraction de [sa]

victimisation afin de pouvoir vivre et la gérer de la meilleure façon possible

au quotidien." Enfin, elle déclare qu' "il y a suspicion quant

au fait que l'auteur d'infraction utilise des procédés de télémédecine (CT-scan

ou autres). L'auteur d'infraction utilise également un appareillage d'ajout de

'sexe' pour passer à l'acte sexuel (pratique également la perversion par des

violences physiques et psychologiques)."

b) Comme indiqué dans la partie

"En fait" supra, par décision du 9 mai 2011 confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 30 juin 2011, le Ministère public a

ordonné le classement de la procédure ouverte contre Y.________ pour écoute et

enregistrement de conversation entre d'autres personnes et menaces. Il a

considéré qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été établi

durant l'instruction, faute d'éléments à charge suffisants. Cette décision est

entrée en force et les griefs de la recourante ne contiennent aucun argument

qui permettrait de la remettre en cause.

A vrai dire, la recourante semble

diriger désormais ses plaintes, élargies à d'autres accusations, contre un

tiers inconnu. Toutefois, là non plus, elle n'établit pas que les actes dont

elle se sent victime trouveraient un ancrage dans la réalité.

Dans ces circonstances, la recourante

ne démontre pas que les infractions qu'elle dénonce auraient réellement été

commises à son encontre. Elle n'a dès lors pas la qualité de victime, de sorte

qu'elle ne peut réclamer de réparation morale fondée sur la LAVI.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 30 LAVI).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 3 février 2015 du Département des

institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.