GE.2015.0055
CDAP - GE.2015.0055 - 2015-04-20 - X.________ c/Département des institutions et de la sécurité / SJL
20 avril 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2015.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département des institutions et de la sécurité / SJL
AIDE AUX VICTIMES
TORT MORAL
INFRACTION
PREUVE
NON-LIEU
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LAVI-1-1
LAVI-2-e
LAVI-22-1
Résumé contenant:
Celui qui réclame une indemnité ou une réparation morale au titre de victime LAVI doit établir la preuve de l'existence d'une infraction. Mesure dans laquelle l'autorité administrative LAVI est liée par le prononcé pénal, notamment un acquittement ou un classement. En l'espèce, la recourante réclame une réparation morale alors que sa plainte a été classée par l'autorité pénale faute d'éléments à charge suffisants contre la prévenue. Cette décision de classement est entrée en force et les griefs de la recourante ne contiennent aucun argument qui permettrait de la remettre en cause. A vrai dire, la recourante semble diriger désormais ses plaintes, élargies à d'autres accusations, contre un tiers inconnu. Toutefois, là non plus, elle n'établit pas que les actes dont elle se sent victime trouveraient un ancrage dans la réalité. Dans ces circonstances, la recourante ne démontre pas que les infractions qu'elle dénonce auraient réellement été commises à son encontre. Elle n'a dès lors pas la qualité de victime LAVI.
Recours au TF déclaré irrecevable par arrêt du 7 mai 2015 (1C_237/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
avril 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Département des
institutions et de la sécurité, représenté par le Service
juridique et législatif, autorité d'indemnisation LAVI,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département des institutions et de la sécurité du 3 février 2015 (refus
d'indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par courrier du 21 octobre 2011, X.________,
ressortissante espagnole née le ********, titulaire d'une autorisation
d'établissement, a saisi le Service juridique et législatif (ci-après: SJL), en
requérant notamment une réparation morale au sens de la loi fédérale du 23 mars
2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et "l'arrêt
immédiat de la connexion imposée par l'auteur d'infractions". Relevant
avoir déposé plusieurs plaintes, elle faisait valoir qu'elle était victime depuis
trois ans d'usurpation d'identité et d'écoute non autorisée "par une
connexion imposée sans interruption, 24/24 heures".
Par lettre du 1er
novembre 2011, le SJL a informé X.________ qu'il constituait l'autorité
d'indemnisation LAVI et a exposé la délimitation de ses compétences par rapport
à celles des Centres de consultation LAVI. Il a précisé les conditions
auxquelles la réparation morale pouvait être obtenue (notamment la réalisation
d’une infraction, une atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle,
ainsi que le lien entre l'infraction et l'atteinte) et indiqué qu’au vu des pièces
déposées le 21 octobre 2011, ces conditions ne semblaient pas réalisées.
Le 17 février 2012, X.________ s’est
présentée dans les bureaux du SJL, qui lui a alors rappelé le contenu de son
courrier du 1er novembre 2011. Le 3 décembre 2012, après trois
nouveaux passages dans les bureaux du SJL (les 20, 22 et 29 novembre 2012), ce
service a formellement ouvert un dossier LAVI et suspendu l’instruction LAVI
jusqu'à droit connu sur les procédures en cours, notamment la procédure pénale.
B.
Le 12 décembre 2012, une mesure de protection
(anciennement tutelle au sens de l’art. 369 aCC) a été prononcée à l’égard de X.________.
Cette mesure a été levée le 17
juillet 2014.
C.
Par courrier du 19 octobre 2014, X.________ a
repris contact avec le SJL, demandant à ce que la procédure LAVI soit reprise.
Le 23 octobre 2014, le SJL a
convoqué l'intéressée à un entretien fixé au 27 novembre 2014, en lui demandant
de lui transmettre dans les meilleurs délais la référence de son dossier auprès
des autorités pénales.
X.________ a été entendue par le
SJL à la date prévue. Elle a alors précisé être toujours victime d’usurpation
d’identité, sans toutefois pouvoir donner davantage de précisions. Par fax du
28 novembre 2014, X.________ a transmis copie d'un jugement du 30 juin 2011 -
notifié le 29 juillet 2011 - de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (cf. let. D infra).
En parallèle, le SJL s'est
renseigné auprès des autorités pénales, qui lui ont confirmé n’avoir aucun
dossier au nom de X.________ si ce n’est un dossier ayant été classé.
D.
Le jugement précité du 30 juin 2011 a, sur recours formé par X.________, confirmé une décision du 9 mai 2011 du Ministère public de
l’arrondissement de la Côte ordonnant le classement d'une procédure dirigée contre Y.________ (enquête n° ********).
Dans ses motifs, le jugement
précité a retenu que X.________ avait déposé plainte pénale contre Y.________
le 30 octobre 2010, expliquant être harcelée par des écoutes non autorisées
permanentes qui violeraient ses sphères privée, professionnelle et médicale.
Elle avait indiqué qu’elle recevrait également des menaces de mort et des
menaces d’appeler des membres de son entourage privé et professionnel dans le
but de lui nuire. Le Ministère public avait alors instruit contre Y.________ une
enquête pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes
et menaces. Lors de son audition du 17 février 2011, X.________ avait affirmé
que la prévenue "se connecterait " à son téléphone
portable et que les menaces passeraient par son "conduit auditif ".
Elle avait ajouté qu’elle ferait l’objet de contrainte de la part de la
prévenue pour retirer sa plainte et que celle-ci lui en voudrait car elle
aurait témoigné à son encontre dans un procès. Elle avait proposé pour établir
ces faits d'implanter un micro-récepteur dans son propre conduit auditif afin
que des tiers puissent aussi entendre la prévenue.
Le jugement précité du 30 juin 2011 a considéré par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la requête de l'intéressée tendant
à ce qu'il soit procédé à l'analyse des casques auditifs sur lesquels elle
aurait enregistré les menaces de la prévenue. En effet, comme l'avait déjà
relevé le Procureur, les trois "écouteurs/récepteurs" produits
par l'intéressée étaient de simples casques audios permettant d'écouter de la
musique. Enfin, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a relevé que
la prévenue avait quitté la Suisse pour le Brésil le 1er janvier
2006.
En conclusion, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a retenu qu'il n'existait aucun élément à
l'appui des accusations de l'intéressée à l'encontre de la prévenue, et que le
Procureur avait ordonné à juste titre le classement de la procédure, faute
d'éléments à charge suffisants, en application de l'art. 319 al. 1 du Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoyant un tel classement
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'a été établi durant
l'instruction.
E.
Par décision du 3 février 2015, le SJL a rejeté
la demande d'indemnisation de X.________. Il a retenu que tant le Ministère
public que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avaient classé la
procédure à l’encontre de Y.________ faute d’éléments à charge suffisants. L’autorité
d’indemnisation LAVI n’avait pas les moyens d’investigation d’un juge
d’instruction et ne pouvait dès lors pas instruire davantage la cause afin
d’établir d’éventuelles autres responsabilités. Quoi qu'il en fût, à l’examen
du dossier pénal, il apparaissait difficile au Service de constater l’existence
des éléments objectifs constitutifs d’un acte punissable au sens du droit
pénal. Dès lors, en l’état du dossier et au vu notamment du jugement du 30 juin
2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, aucune infraction
au sens de l'art. 1er LAVI n’avait été commise. La demande
LAVI de X.________ devait donc être rejetée.
F.
Agissant elle-même le 2 mars 2015, X.________ a
déféré la décision du SJL du 3 février 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à
son annulation et à l'octroi d'une réparation morale.
L'autorité intimée a déposé son
dossier le 16 mars 2015.
X.________ a spontanément déposé
une nouvelle écriture le 16 mars 2015, et fourni de nombreuses pièces.
Le tribunal a ensuite statué, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus du SJL d'accorder à
la recourante une aide aux victimes sous forme de la réparation morale prévue en
faveur des victimes d'infractions par les art. 2 let. e et 22 LAVI.
2.
Ne peut obtenir une réparation morale fondée sur
les art. 2 let. e et 22 LAVI que celui qui peut se prévaloir de la qualité de
victime au sens de l'art. 1er LAVI. Cette dernière disposition
prévoit:
1.
Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une
atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a
droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2.
(...)
3.
Le droit à l’aide aux
victimes existe, que l’auteur de l’infraction:
a. ait été
découvert ou non;
b. ait eu
un comportement fautif ou non;
c. ait agi intentionnellement ou par
négligence.
Ainsi, pour avoir la qualité de
victime au sens de l'art. 1er LAVI, il faut qu'une personne ait subi
"du fait d’une infraction" une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003
consid. 2.3;1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2b et les références
citées). L'existence d'une infraction est dès lors une
condition préalable indispensable pour la reconnaissance de la qualité de
victime d'une personne lésée (Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2ème
éd., Berne 2005, n. 3 ad art. 2 aLAVI).
En l'espèce,
il convient dès lors de déterminer en premier lieu si la recourante démontre à
suffisance l'existence d'une infraction commise à son encontre.
3.
a) La notion d'infraction au sens de l'art. 1er
al. 1 LAVI correspond à celle du droit pénal. Il s'agit d'un comportement
illicite réunissant tous les éléments constitutifs posés par la disposition
pénale (ATF 134 II 33 consid. 5.4, 308 consid. 5.4 s; 122 II 211 consid.
3b et les références). Il appartient en première ligne aux autorités pénales
d'examiner si ces éléments sont réunis (ATF 1C_326 2014 du 16 janvier 2015
consid. 2.3;1A.110/2003 du 28 octobre 2003 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 1er
al. 3 LAVI, peu importe toutefois que l'auteur de l'infraction ait été
découvert ou non, qu'il ait eu un comportement fautif ou non, ou qu'il ait agi
intentionnellement ou par négligence. Ainsi, il n'est pas nécessaire que
l’auteur de l’acte ait fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite
pénale, ni même qu’il ait été identifié. L'existence d'une faute n'est exigée
que par le droit pénal et n'est pas un critère pris en compte par le droit de
l'aide aux victimes dans la détermination de la qualité de victime. Il est
également sans importance que l’auteur de l’acte ait agi intentionnellement,
par négligence ou qu’il soit, d’un point de vue pénal, totalement ou
partiellement irresponsable. La question de la culpabilité ne joue pas de rôle
(ATF 134 II 33 consid. 5.4 p. 36).
b) La preuve de la qualité de
victime d'infraction dépend tant du moment que du type d'aide en question
(Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui
en découlent, in: JT 2003 IV 38, spéc. n. 17 ss pp. 51 s.). Ainsi,
pour que la victime puisse bénéficier des conseils et de l'aide immédiate
prévus par l'art. 2 let. a LAVI, il suffit qu'une infraction puisse être
envisagée. Les sommes versées en cas d'urgence doivent, pour remplir leur but,
parvenir à la victime avant que le caractère illicite du comportement en cause
ait été établi. Il en va toutefois différemment des prétentions de la victime
et de son indemnisation selon les art. 19 ss LAVI. Comme il s'agit cette fois d'une
réparation définitive, toutes les conditions auxquelles l'application de la loi
est subordonnée et, notamment, la preuve de l'infraction (art. 1er
al. 2 LAVI) doivent être réunies. L'exigence d'une procédure simple et rapide,
prévue à l'art. 29 LAVI, ne saurait dispenser la victime d'établir l'existence
d'un état de fait délictueux selon les critères habituels (cf. ATF 122 II 211
consid. 3c et d, et les références; FF 2005 6683, spéc. p. 6722;
Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009,
n. 14 ad art. 29 LAVI et les références; voir aussi arrêt CDAP GE.2013.0194 du
5.
mars 2015 consid. 6).
c) Lorsque l'infraction dont se
prévaut le requérant LAVI a fait l'objet d'une procédure pénale, le Tribunal
fédéral se réfère en première ligne à la jurisprudence relative au retrait du
permis de conduire pour déterminer si et dans quelle mesure l'autorité d'indemnisation
LAVI est liée par le jugement pénal (ATF 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.2;
124.
II 8 consid. 3d).
Selon cette jurisprudence, l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal,
en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations
approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les
témoins. Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants
pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge
pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque
l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux
faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur
toutes les questions de Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut
s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre appréciation
des preuves (ATF 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.2 et les références
citées, soit ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13;
115.
Ib 163 consid. 2a p. 164; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204;103 Ib 101 consid. 2b
p. 105; voir aussi ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368).
Toujours selon le Tribunal fédéral
(ATF 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3; 124 II 8 consid. 3d), compte tenu
de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en droit
par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF 123 II
425.
consid. 4c p. 431), en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès
lors se livrer à un examen autonome de la cause. L'instance LAVI est dès lors
en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les
considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (ATF 129 II 312 consid.
2.8
p. 317).
d) Le Tribunal fédéral a par
ailleurs retenu que l'autorité LAVI peut en principe se fonder sur un
classement (non-lieu) pour refuser l'indemnisation requise (ATF 1C_431/2007 du
13.
mai 2008 consid. 3;1A.110/2003 du 28 octobre 2003 consid. 3.2;1C_206/1999
du 10 février 2000 consid. 3). Il a cependant eu l'occasion de préciser que
lorsque le classement résulte d'un retrait de la plainte, il incombe aux
autorités d'indemnisation LAVI d'apprécier la situation juridique, même
lorsqu'il est exclu de mener une instruction complète à l'instar d'une
procédure pénale (ATF 1C_326/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.3).
La doctrine s'est également interrogée
sur la question de savoir si le statut de victime est exclu en présence d'un
acquittement ou d'un classement. Pour Stéphanie Converset, le problème est en
apparence simple; si le prévenu a été acquitté, faute d'avoir pu établir les
éléments constitutifs objectifs de l'infraction, il ne peut y avoir de victime.
Il ne fait toutefois aucun doute que si l'acquittement ou le non-lieu a été
prononcé pour d'autres raisons, les éléments de preuve ayant été insuffisants
pour aboutir à une condamnation, il est toujours possible de conclure, sur la
base des faits établis, à ce que l'existence d'une infraction soit plus que
vraisemblable (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du
dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 37; cf. aussi Recommandations CSOL-LAVI
pour l'application de la LAVI, 2010, ch. 2.3; voir encore Jelena Riniker, Opferrechte
des Tatzeugen, Zurich/St-Gall 2011, ch. 3 p. 88 et 3D p. 107, traitant de la
portée d'un acquittement fondé sur le principe in dubio pro reo).
4.
a) En l'espèce, la recourante se déclare "victime
d'une atteinte à [son] intégrité corporelle, physique et d'un viol
psychologique et physique avec torture psychologique et physique par le biais
de procédés techniques à distance." Elle relève que "Des
procédures sont en cours afin de demander une vérification de [sa] mise
sous écoute non autorisée (ligne et réseaux câblés et non câblés avec vérification
d'utilisation de procédés à distance de télé-médecine)." Elle indique
de surcroît avoir déposé de nouvelles plaintes "contre x, en vue de
l'usurpation d'identité sur de tierces [personnes] dont l'identité de Y.________
par l'auteur d'infraction." Elle ajoute que l'auteur d'infraction
souhaite qu'elle soit "diagnostiquée comme schizophrène afin de
décrédibiliser [ses] plaintes" et précise que son psychothérapeute
confirmera combien elle a dû "faire abstraction de [sa]
victimisation afin de pouvoir vivre et la gérer de la meilleure façon possible
au quotidien." Enfin, elle déclare qu' "il y a suspicion quant
au fait que l'auteur d'infraction utilise des procédés de télémédecine (CT-scan
ou autres). L'auteur d'infraction utilise également un appareillage d'ajout de
'sexe' pour passer à l'acte sexuel (pratique également la perversion par des
violences physiques et psychologiques)."
b) Comme indiqué dans la partie
"En fait" supra, par décision du 9 mai 2011 confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 30 juin 2011, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure ouverte contre Y.________ pour écoute et
enregistrement de conversation entre d'autres personnes et menaces. Il a
considéré qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été établi
durant l'instruction, faute d'éléments à charge suffisants. Cette décision est
entrée en force et les griefs de la recourante ne contiennent aucun argument
qui permettrait de la remettre en cause.
A vrai dire, la recourante semble
diriger désormais ses plaintes, élargies à d'autres accusations, contre un
tiers inconnu. Toutefois, là non plus, elle n'établit pas que les actes dont
elle se sent victime trouveraient un ancrage dans la réalité.
Dans ces circonstances, la recourante
ne démontre pas que les infractions qu'elle dénonce auraient réellement été
commises à son encontre. Elle n'a dès lors pas la qualité de victime, de sorte
qu'elle ne peut réclamer de réparation morale fondée sur la LAVI.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 30 LAVI).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 3 février 2015 du Département des
institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.