GE.2015.0061
CDAP - GE.2015.0061 - 2015-08-19 - X.________/Police cantonale
19 août 2015Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2015.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Police cantonale
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
HOOLIGANISME
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CONSTATATION DES FAITS
PROPORTIONNALITÉ
APPLICATION RATIONE LOCI
APPLICATION RATIONE TEMPORIS
ANTÉCÉDENT
C-MVMS-2
C-MVMS-4-1
C-MVMS-4-2
Cst-10-2
Cst-29-2
Cst-36-3
LPA-VD-33-1
LPA-VD-33-2
Résumé contenant:
Interdiction de périmètre prononcée sur la base du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS).
1. Rappel de la jurisprudence au sujet de la nature administrative des mesures policières, telles que l'interdiction de périmètre (consid. 1).
2. Le concordat s'applique lorsque deux groupes de supporters d'équipes de hockey sur glace s'affrontent violemment en ville, quelques heures avant le match (connexité matérielle et temporelle - consid. 4c).
3. Contrôle, sous l'angle de la proportionnalité, d'une mesure d'interdiction de périmètre d'une durée de 18 mois, constituant une atteinte à la liberté de mouvement (art. 10 Cst.). Modification du champ d'application spatial, limité au périmètre des stades utilisés pour les matchs des équipes dont le recourant est supporter (consid. 4d-e).
Diminution de la durée, compte tenu de l'absence d'antécédents de l'intéressé (consid. 4f).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. André
Jomini, juges, Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X__________, à 1********, représenté par Me Anthony HOWALD, avocat à Carouge GE,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major, à Lausanne
Objet
Recours X___________ c/ décision de la Police cantonale du 6 février 2015 (interdiction de périmètre)
Vu les faits suivants:
A.
Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait à la
patinoire de 2******** l’équipe de Genève Servette Hockey-Club (GSHC), pour un
match de championnat disputé à 19.45 heures.
B.
Quelques heures auparavant, le même jour, les
forces de police sont intervenues à ********, en ville de 3********. D’après le
Journal des événements de police (JEP), une bagarre a été annoncée à 17.32 heures, devant le bar ********. D’après les appels reçus, la bagarre impliquait
30-50 personnes, des supporters des équipes LHC et GSHC. La police a relevé
l’identité de plusieurs personnes, à savoir un "informateur" (le
gérant du bar précité), un "lésé" (avec une fracture au poignet
droit) et quarante-cinq "impliqués". La rubrique
"communiqués" de ce rapport de police contient les indications
suivantes:
"Nos
services ont été requis par une vingtaine d’informateurs qui ont constaté
qu’une grosse bagarre impliquant entre 30 et 50 personnes faisait rage à
proximité du bar ********.
Sur place, la
patrouille du 982ème a constaté qu’un groupe d’une trentaine de
personnes se battait à l’angle de ******** et de la rue de ********. Les
renforts n’étant pas encore présents, des sommations de stopper la bagarre ont
été faites à distance. Un groupe de cinq protagonistes s’en prenant à un
individu seul, nous avons pris la décision d’intervenir. Là, le simple fait
d’avancer BT [= bâton tactique] déployé, les impliqués ont stoppé leur action
et sont partis en direction du haut de la rue de ********. Au même moment, la
patrouille du 459ème a pris position angle ******** -********. Après
injonctions, l’agt A. a fait usage du méga-spray à deux reprises sur des
impliqués qui se battaient. L’app B. et l’agt C. ont également fait usage du
BT, après injonctions, sur des protagonistes qui se donnaient des coups.
Finalement, la bagarre a cessé et un groupe d’individus a pris la fuite en
direction de ********. Le deuxième groupe, quant à lui, est revenu sur ********
et est descendu au niveau du bar ********. Là, l’entier des renforts a pris
position devant ledit établissement et a créé une sphère de sécurité empêchant
les impliqués de quitter les lieux. Le gérant de l’établissement a fermé son
bar momentanément afin qu’aucun des individus ne puissent se réfugier à
l’intérieur. Après avoir pris contact verbalement avec le groupe en question,
nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de supporters genevois qui
a eu maille à partir avec un groupe de supporters lausannois. Les Lausannois
étant le groupe qui a pris la fuite en direction de ********.
Une fois la
situation calmée, un genevois est venu à notre rencontre et s’est plaint d’une
éventuelle fracture du poignet droit. Dès lors, nous avons sollicité une
ambulance. Les ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a été
identifié comme étant M. D. et a été acheminé au CHUV afin d’y recevoir des
soins (NACA 3). L’intéressé n’a pas voulu nous donner plus d’informations concernant
sa blessure. Il sera contacté ultérieurement pour une éventuelle plainte.
Le gérant du bar ********,
soit M. E., a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivées dans son
établissement vers 1530, cet après-midi. Vers 1700, un certain nombre de pétards
ont explosé devant ledit bar. Là, M. E. a pu entendre un des membres du groupe
présent crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc sorti sur
la rue et a commencé à lancer des verres en direction d’un autre groupe de
personnes. Notons que durant les jets de verres, une vitre du restaurant ********
a été brisée.
Sur place, 11
policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2
maîtres-chiens), deux inspecteurs de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de
10 ELI (dispositif match), 5 motocs, 3 gardes-scootéristes.
Mesures
prises : Tronçon inférieur de ******** a été fermé à la circulation.
Circulation ouverte à 1958.
A la demande de
l’inspecteur G., les membres du groupe qui ont été interpellés devant le bar ********
ont été identifiés et photographiés (41 personnes).
Au terme des
contrôles, l’entier du groupe de Genevois a été amené au train. À 1948, le
train est parti pour 4******** avec à son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."
X__________, né le ******* 1992,
domicilié à 1********, est l’un des "impliqués" mentionnés dans le
rapport de police.
C.
Le 29 décembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de son chef d’état-major, a pris à l’encontre de X__________
une décision d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du Concordat
intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence
lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat).
Le dispositif de cette décision est le suivant:
"1. X__________,
né le ******** 1992, domicilié 1********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu'au
28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les
périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet
www.interdiction-de-perimetre.ch.
2. La présente
décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés
par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
3. L’interdiction
de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre
heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.
4. La présente
décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une
décision de l’autorité" et dont la teneur est la suivante [citation du
texte légal].
5. En application
de l’article 12 [C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout
recours interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant
réside ici dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis
par X_____________.
6. Un émolument
de fr. 100.- (cent francs) est dû par X___________."
X___________ a recouru le 27 janvier 2015 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il concluait à l’annulation de cette décision.
Le recourant se plaignait d’une
violation du droit d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits avant
que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il exposait que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de témoignage crédible
démontrant qu’il aurait pris part de façon avérée à la confrontation entre
supporters. Il qualifiait l’interdiction de périmètre de manifestement
disproportionnée tant en raison de sa durée que de son ampleur géographique.
La cause a été enregistrée sous la
référence GE.2015.0027. Le 28 janvier 2015, le juge instructeur a transmis le
recours à la Police cantonale, avec l'indication suivante:
"Un délai de
réponse sera fixé ultérieurement, après le paiement de l'avance de frais.
Toutefois, si la
Police cantonale entend rendre une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant, sur la base de la jurisprudence récente
du Tribunal cantonal (arrêt GE.2014.0150 du 21 janvier 2015), elle est
habilitée à le faire à ce stade, sur la base de l'art. 83 de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD), même avant la fixation du délai de réponse."
D.
Le 6 février 2015, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de son chef d’état-major, a rendu à l’encontre de X_________
une nouvelle décision d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du
Concordat, qui annulait la décision du 29 décembre 2015. Le dispositif de la décision du 6 février 2015 est le suivant :
"1. X__________,
né le ********1992, domicilié à 1********, n'ayant pas d'affaire en cours ou
d'antécédent, a l’interdiction de pénétrer, pour une durée de 18 mois, à
compter de la notification de la présente décision, dans les périmètres des
stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.
2. La présente décision
vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
3. L’interdiction
de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre
heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.
4. La présente
décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une
décision de l’autorité" et dont la teneur est la suivante [citation du
texte légal].
5. En application
de l’article 12 [C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout
recours interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant
réside ici dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis
par X___________.
6. Un émolument
de fr. 100.- (cent francs) est dû par X___________
7. En application
de l'art. 83 LPA, la présente décision annule et remplace celle rendue en date
du 29.12.2014, laquelle fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal"
Dans ses motifs, cette décision
rappelle la teneur de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui
sui :
" En
l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, X_________ a participé à une rixe sur ******** (voie publique) à 3********, en marge de la rencontre de hockey sur
glace opposant les équipes Lausanne HC et du Servette HC, devant se dérouler
peu après à la patinoire de 2********. En effet, X__________ a été identifié
par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est
confronté à des supporters locaux.
Après évaluation
des intérêts public et privé en présence et considérant les faits précités, la Police cantonale décide de prononcer, concernant X_________, une mesure d’interdiction de
périmètres, au sens du concordat, pour une durée de 18 mois. Cette décision
tient compte du fait que l'intéressé n'a pas d'antécédent ni d'affaire en cours
en lien avec l'application du concordat. Il convient de distinguer cette
interdiction, de droit public et dont la portée n’est pas limitée à l’intérieur
d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de patinoire prononcées,
en droit privé et sur une base contractuelle, par les fédérations ou
associations sportives.
Cette
interdiction est valable dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux périmètres interdits sont consultables par l’intermédiaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, à défaut,
sur demande écrite adressée à la Police cantonale.
La possibilité de
se déterminer sur ce qui précède a été offerte à X___________ en nous adressant
un courrier. L'intéressé n'a pas profité de cette occasion. Ceci dit, la Police cantonale tient compte du recours déposé auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal en date du 25.01.2015, et a réexaminé le cas à la lumière de l'arrêt rendu le 21.01.2015 (GE.2014.0150)."
Cette décision a été communiquée au
tribunal.
E.
Par décision du 20 février 2015, le juge
instructeur a radié la cause GE.2015.0027 du rôle, au motif que le recours
contre la décision du 29 décembre 2014 était devenu sans objet après la
décision précitée.
F.
Le 10 mars 2015, X____________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre
la décision de la Police cantonale du 6 février 2015. Il conclut à l’annulation de cette décision.
Le recourant fait valoir des griefs
identiques à ceux invoqués à l'appui de son recours du 28 janvier 2015 (cf.,
supra let. C).
Dans sa réponse du 9 avril 2015, la Police cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant, désormais représenté
par son avocat, a répliqué le 4 juin 2015, en confirmant ses conclusions
principales et en prenant des conclusions subsidiaires tendant à la réforme de
la décision attaquée en ce sens que l’interdiction de périmètre n’excédera pas
la durée d'un an et ne peut valoir que pour les stades accueillant des matchs
de la National League de Hockey.
G.
Le recourant a, dans son acte de recours, requis
la restitution de l’effet suspensif. Le juge instructeur a rejeté cette requête
– après avoir recueilli les déterminations de la Police cantonale (le 23 mars 2015) – par une décision incidente rendue le 25 mars 2015.
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce
concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières
préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter précocement
et combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1
C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet: les
fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre (art. 4
et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 C-MVMS) et
la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise d'application du
Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15), désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des mesures policières précitées
(art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de
contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir le TMC
n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que
ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient
pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif
(ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de
périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a
manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc
qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité,
notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche à la Police cantonale d’avoir restreint ses libertés fondamentales sur la base de faits inexacts.
a) Le déroulement des événements du
samedi 22 novembre 2014 à ******** est résumé de manière très concise dans la
décision attaquée. Dans son acte de recours – avant d’avoir connaissance du
rapport de la police (JEP) et des indications complémentaires données dans la
réponse de la Police cantonale –, le recourant n’a pas pour autant nié avoir
été présent lors de ces événements, ni avoir été identifié comme faisant partie
du groupe de fans genevois s’étant confronté à des supporters lausannois.
b) Le recourant ne conteste pas, en
effet, s’être rendu à 3******** avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’après-midi, ni s’être trouvé au bar ******** à 17.30 heures. Il déclare dans son recours
qu’il faisait partie d’un groupe, réuni dans le bar, groupe qui a été attaqué
par un autre groupe. Des occupants du bar ont tenté de repousser cette attaque.
Il est resté sur place avec son groupe jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre;
ses amis et lui-même ont été très coopératifs avec les forces de l’ordre. Le
recourant nie avoir pris part au pugilat qui a suivi l’agression par l’autre
groupe, mais il sait gré aux personnes se trouvant dans le bar de s’être
défendues, pour éviter des "lynchages". Si lui et ses amis s’étaient
rendus à 3******** ce jour-là, c’était pour regarder à la télévision, dans ce
bar, la finale de la coupe Davis de tennis (match France-Suisse).
Dans sa réplique (après le dépôt de
la réponse et la production du rapport de police), le recourant soutient
qu’aucun élément probant du dossier n’indique que les faits se sont déroulés
entre supporters du GSHC, d’une part, et du LHC, d’autre part. Il critique la
plupart des affirmations de la Police cantonale, à propos du déroulement des
faits, en faisant valoir en substance qu’elles ne sont pas prouvées, ou
qu’elles comportent trop de conjectures. Il met en doute le témoignage du
gérant du bar, qui n’aurait pas pu voir, depuis le comptoir, ce qui se passait
à l’extérieur. Le recourant précise encore qu’il n’avait aucune intention de se
rendre au match de hockey le soir même, et qu’il ne portait aucun des attributs
usuels du supporter.
Ces critiques du recourant, à
propos du déroulement des événements litigieux, ne sont pas concluantes. Il est
établi qu’il faisait partie du groupe de supporters genevois impliqués dans les
événements. Il n’est pas déterminant qu’il n’ait pas eu l’intention de se
rendre à la patinoire de 2********, ni qu’il n’ait pas été muni d’accessoires
(vêtements, etc) portés par les supporters pendant les matchs. Il est probable
que, tant que le recourant était dans le bar, il regardait à la télévision le
match de tennis (diffusé sur des chaînes publiques). On ne saurait en déduire
que c’est uniquement pour cette raison qu’il s’était déplacé à 3******** avec
son groupe d’amis. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version ne
serait pas crédible. Le recourant admet lui-même qu’il craignait des lynchages
dans le bar et que par conséquent on se trouvait dans un contexte de
confrontation violente entre deux groupes. Cela n’était à l’évidence pas lié à
la coupe Davis, mais bien au match LHC-GSHC. Ce match, qui est un des
"derby" annuels entre les deux équipes de la région lémanique, est
pour les supporters une étape importante de la saison, avec une probabilité
plus forte de tensions ou de confrontations.
c) Cela étant, la décision attaquée
porte sur une interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière
préventive qui peut être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire même sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les
mesures préventives peuvent être prises même en l’absence de preuve de la
commission d’une infraction pénale, et même si les faits n’ont pas donné lieu à
une décision dans le cadre d’une procédure pénale. Il incombe néanmoins
toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la
mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être
établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21
janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a). En
l’occurrence, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de
police (JEP) sont suffisamment probants, vu la portée de la mesure prononcée
(cf. infra, consid. 4).
3.
Le recourant se plaint d’une violation du droit
d’être entendu, en faisant valoir qu’il n’a pas pu se déterminer préalablement
au sujet de la mesure policière prononcée le 6 février 2015.
Le droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst., confère en particulier à l’administré le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir
des preuves relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2). En droit
cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a péril en la
demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision les concernant
(al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être
auditionnées par l’autorité (al. 2). Cette norme cantonale n’a pas une portée
différente de celle de la garantie constitutionnelle.
La Police
cantonale expose, dans sa réponse, que lors de l’intervention et des contrôles
subséquents, les spécialistes "HORO" (cellule hooliganisme et
renseignement opérationnel) présents sur les lieux ont indiqué aux supporters
appréhendés qu’ils feraient l’objet d’une décision d’interdiction de périmètre;
ils leur ont indiqué qu’ils avaient la possibilité de se déterminer à ce propos
par courrier.
Il est établi que le recourant a
été en contact avec des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de 4********. Il a été invité à donner son identité et il
affirme lui-même s’être montré très coopératif avec les forces de l’ordre. Il
n’y a aucune raison de douter que, lors de ce contact, la police a donné les
indications précitées. En effet, comme des spécialistes de la violence sportive
(hooliganisme) sont intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informé
les personnes impliquées au sujet des mesures qui pourraient ensuite être
prononcées sur la base du Concordat. La décision attaquée a été rendue
plusieurs mois après les événements; le recourant avait dans l’intervalle la
possibilité de reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimé d’emblée qu’il avait, à tort, été interpellé et "renvoyé" à 4********,
parce qu’il n’était pas mêlé à la confrontation entre supporters genevois et
lausannois, il aurait sans doute protesté d’une manière ou d’une autre (en
s’adressant à la Police cantonale vaudoise, voire à la police de son canton),
et demandé formellement de ne pas en subir des conséquences, sous la forme
d’une interdiction de stade ou d’une interdiction de périmètre. En d’autres
termes, le recourant aurait pu s’exprimer sur les événements du 22 novembre 2014, et sur sa participation, en s’adressant à la police avant que ne soit
prise la décision attaquée. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise
d’application n’imposent à la Police cantonale de communiquer aux intéressés un
préavis écrit avant de prononcer une mesure policière.
Au surplus, l'autorité intimée a
rendu une première décision le 29 décembre 2014 contre laquelle l'intéressé a
recouru le 27 janvier 2015. Le recours a été communiqué à l'autorité intimée
qui a ainsi pris connaissance des arguments du recourant avant de rendre la
décision attaquée (par laquelle elle a annulé la décision du 29 décembre 2014).
Le recourant avait en outre la possibilité de communiquer d'autres éléments à
l'autorité intimée, s'il le souhaitait, durant les deux mois séparant ces deux
décisions, ce qu'il n'a en définitive pas fait.
Il résulte de ce qui précède que le
droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
4.
Le recourant estime que la mesure prononcée à
son encontre est disproportionnée, en raison de sa durée (18 mois) et de son
ampleur géographique (tous les stades et patinoires de Suisse), chaque fois
qu’un match de championnat ou un match amical est organisé par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre:
Interdiction de périmètre), dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur
pour le canton de Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les
événements ayant donné lieu à la décision attaquée – et qui a encore été
modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):
"1
Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de
façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets
peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de
pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent
les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour
quels périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de
périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est
possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 […]"
Le Concordat permet ainsi de
prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des
"actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les
termes suivants:
"1
Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne,
avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à
commettre les infractions suivantes:
a. les
infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal
(CP);
b. les dommages à
la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte
visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie
intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion
visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec
dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation
publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute visée à l'article 260 CP;
Faits
i. la violence ou
la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement
d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer
la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs,
de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les
salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS
prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"
à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.
3 C-MVMS dispose ce qui suit:
"1
Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions
judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les
témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration
des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations
sportives;
c. les
interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations
sportives;
d. les
communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés
par écrit et signés."
b) Le rapport de police (JEP)
constitue en l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de
l’art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente
procédure, que ce document interne reflétait fidèlement le déroulement des
événements. Même si le journal (JEP) ne porte pas la signature de son
rédacteur, le commandement de la police en admet l’exactitude, de sorte que
l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2 C-MVMS doit être considérée comme
remplie. Il en ressort qu’une "grosse bagarre" a éclaté entre un
groupe de supporters genevois et un groupe de supporters lausannois. Au cours
de cette bagarre, des coups ont été échangés entre les protagonistes. Sous
l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP).
Dans la mesure où un des protagonistes a souffert d’une fracture au bras ou au
poignet, il faut considérer que la bagarre a également provoqué des lésions
corporelles (art. 122 ou 123 CP). La bagarre a également provoqué des dommages
à la propriété, des verres et une vitre de restaurant ayant été cassés (art.
144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment des qualifications pénales, il est
évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était
violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il convient
de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite différentes infractions du Code
pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements à
considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment"
(cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le
31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En
l’occurrence, il est évident que les protagonistes des affrontements physiques
ont eu un comportement violent.
Il est clair, également, que ces
affrontements sont liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler
quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc été commis à
l’occasion d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al.
1 C-MVMS précise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais
également avant et après une manifestation sportive, sont visés par le
Concordat. Lorsque l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade
mais dans le centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une
relation concrète avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter
une des équipes (ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexité matérielle et
temporelle doit être admise dans le cas particulier, où des groupes de supporters
des deux équipes du "derby" se sont affrontés quelques heures avant
le match.
c) Les actes de violence commis par
les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non
pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement
violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est
pas nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer
le rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a lui-même donné des
coups). Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive,
dans des rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux
gradins des stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution
des affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus
dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que
les autres membres du groupe de supporters genevois, était activement impliqué
dans les actes de violence. Son affirmation, en réplique, selon laquelle il
aurait été un "spectateur passif", n’est pas crédible.
Selon toute vraisemblance, c’est
grâce à l’intervention rapide de la police que les affrontements entre les deux
groupes n’ont pas dégénéré. On peut considérer que la situation a été en
définitive maîtrisée. Comme le recourant l’affirme avec raison, l’attitude
qu’il a eue à l’égard des forces de l’ordre a contribué à cette issue. Il n’est
du reste pas reproché, dans la décision attaquée, aux supporters genevois
d’avoir persisté dans un comportement violent après la fuite des supporters
lausannois, à la fin de la bagarre.
d) Quand bien même l’interdiction
de périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS)
ou la garde à vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures
policières, un système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1),
une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà
importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela
empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des
secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la
manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où
le Concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir
la liste des ratifications sur le site
http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont parfois étendus, comme par
exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent la gare CFF ainsi que
des rues et places centrales, que le public fréquente pour des achats, des
activités culturelles et politiques, etc. (voir le site internet mentionné dans
le dispositif de la décision attaquée, qui présente les cartes géographiques
des périmètres définis par les différentes polices cantonales). Il importe de
tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des
restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1).
e) Le recourant fait valoir qu’il
n’est pas un supporter de football et que par conséquent l’extension de l’interdiction
de périmètre aux matchs de football n’est ni nécessaire ni appropriée.
aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire ceux
dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des
matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les
supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les
amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur
équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances
se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une
équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les
matchs de hockey ou de football.
bb) A propos du champ d’application
spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):
"Etant donné
que le champ d’application géographique englobe souvent la gare et le
centre-ville, il serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire
à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute
zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de
hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique
du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne
concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple:
si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une interdiction
de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone d’accès au
stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent dans le
périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le match. Lors
de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à domicile, et à
celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.
Dans le cas d’un périmètre
dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le «propre»
club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour du stade à
domicile», il importe d’envisager également le risque de comportements déviants
en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des équipes
U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de
prononcer l’interdiction.
On peut supposer qu’une personne
est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un
groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train
spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets,
une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible
que cette personne appartienne à différents groupes de supporters (p. ex. un
club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de
périmètre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est
enregistrée comme appartenant à un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon
les informations disponibles."
Cette recommandation retient
clairement le caractère disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un
jour de matchs, permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre
délimité autour des stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent
des compétitions organisées par les deux associations nationales). Il faut
uniquement rendre impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters
de "son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou
les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit
supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de
violence en s’intégrant dans différents groupes; cela pourrait être le cas de
personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville,
ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou
agresser les supporters d’un adversaire commun. D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les
supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de
données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.
cc) Dans le cas particulier, aucun
élément du dossier ne permet de retenir, à l’encontre du recourant, qu’il
serait un supporter de plusieurs clubs, ni qu’il serait prêt à s’engager dans
une action violente avec des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC n’est
pas impliqué.
La Recommandation CCDJP expose de manière
convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ
d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de
prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les
responsables cantonaux de la police. Les critiques du recourant à ce propos
sont donc fondées et il se justifie de réformer la décision attaquée en ce sens
qu’il a l’interdiction de pénétrer dans les périmètres des stades nationaux
figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces
stades sont utilisés pour des matchs du GSHC (ch. 1 du dispositif). En outre, la
référence aux matchs organisés par la Swiss Football League, au ch. 2 du dispositif, doit être supprimée, dès lors que le recourant ne doit pas être considéré
comme supporter d’une équipe de football. Le recours doit être partiellement
admis dans cette mesure.
f) Le recourant critique encore la
durée de l’interdiction de périmètre.
Dans un arrêt récent (arrêt du 7 janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4 C-MVMS
afin de supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour
l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a
considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de
la proportionnalité. Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue
("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs,
la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument
exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen
Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p.
155).
En l’occurrence, étant donné que la
bagarre à laquelle a participé le recourant n’a finalement pas donné lieu –
grâce à l'intervention rapide de la police – à des actes de violence
particulièrement graves, et que le recourant ne paraît pas avoir adopté un
comportement plus violent que celui des autres supporters de son groupe, une
durée de 18 mois n’est pas conforme au principe de la proportionnalité, d'autant
plus que le recourant n'a aucun antécédent d'actes violents à l'occasion de
manifestations sportives. Tout bien considéré, il se justifie de fixer à 12
mois la durée de la mesure policière litigieuse. Le recours doit, sur ce point
également, être partiellement admis.
5.
Il résulte des considérants que le recours doit
être partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée doit être
réformé quant à la durée de l’interdiction de périmètre (ch. 1: pour une durée
de 12 mois), au genre de matchs concernés (ch. 1 : ajout du membre de
phrase "quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC"; ch.
Considérants
2.
: suppression du membre de phrase "par la Swiss Football
League").
Etant donné que la première
décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 était immédiatement
exécutoire (à cause du retrait de l’effet suspensif), et que la seconde
décision, à savoir la décision attaquée prise le 6 février 2015, a elle aussi
été déclarée immédiatement exécutoire (ch. 5 du dispositif), l’interdiction de
périmètre a déployé ses effets dès le 29 décembre 2014. La durée de 12 mois doit
dès lors partir de cette date.
6.
Le recourant n’obtient pas entièrement gain de
cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée
importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une
partie des frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Représenté par un avocat au
stade de la réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Police cantonale du 6 février 2015 est réformée en ce sens que les chiffres 1 et 2 du dispositif
ont la teneur suivante:
"1. X________, né le ********1992, domicilié 1********, n'ayant
pas d'affaire en cours ou d'antécédent, a l’interdiction de pénétrer, jusqu'au 28.12.2015, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch,
quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club.
2. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et
matchs amicaux organisés par la National League de Hockey."
III.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Une indemnité de 300 (trois cents) francs à
payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud
(par la Police cantonale).
Lausanne, le 19 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.