GE.2015.0062
CDAP - GE.2015.0062 - 2015-08-31 - X._________/Service juridique et législatif Autorité d'indemnisation LAVI
31 août 2015Français34 min
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N° affaire:
GE.2015.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Service juridique et législatif Autorité d'indemnisation LAVI
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
AIDE AUX VICTIMES
TORT MORAL
CALCUL
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
INDEMNITÉ POUR ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ
ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
AGRESSION
LÉSION CORPORELLE GRAVE
LAVI-2-e
LAVI-22-1
LAVI-23-1
LAVI-23-2-a
Résumé contenant:
Confirmation du montant de l'indemnité LAVI (3'000 fr.) à titre de réparation morale pour la victime d'une agression à son domicile par trois hommes venus rencontrer son colocataire et dont l'un a lancé un vélo sur elle, occasionnant des lésions corporelles graves à la main et au poignet ayant nécessité la pose d'un plâtre et causant des séquelles demeurant cinq ans après les faits. Au vu de la jurisprudence, ce montant paraît approprié; en particulier, l'incapacité de travail partielle dont souffre la recourante, dont la vie n'a jamais été mise en danger et dont l'état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation, est antérieure à l'agression. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; ; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service juridique
et législatif,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
juridique et législatif (SJL) du 5 février 2015 (indemnisation LAVI;
réparation morale).
Vu les faits suivants
A.
Le 11 janvier 2010, une altercation a eu lieu au
domicile de X.________, née le ******** 1970, et de son colocataire, Y.________:
quatre hommes, venus acquérir du cannabis auprès de ce dernier, ont forcé la
porte de leur appartement commun et s'en sont pris violemment à lui. Alertée
par le bruit, X.________ est sortie de la cuisine et a fait usage d'un spray au
poivre pour faire fuir les intrus. Un des malfrats lui a alors lancé un vélo,
dont elle a essayé de se protéger avec les bras.
Par jugement du 17 novembre 2011,
rendu par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, les auteurs de l'agression ont notamment été reconnus coupables d'agression, violation
de domicile et contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Ce jugement a fait l'objet d'un
recours devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) qui a rendu le
8 mai 2012 un arrêt à l'encontre de trois des malfrats dont il ressort que X.________
et son colocataire "ont été les proies
d'une attaque unilatérale, les assaillants ayant ouvert la porte de force et
agi en surnombre dans un assaut concerté. Les malfrats ont ainsi investi les
lieux d'un seul homme, animés d'une volonté commune de s'en prendre physiquement
et conjointement à Y.________, puis à X.________. [...] Les assaillants ont projeté vers les victimes tous
les objets qui leur tombaient sous la main, y compris les vélos, [...] ce sans faire de distinctions entre les deux occupants
des lieux" (arrêt CAPE n° 93 du 8 mai 2012, consid. 3.2 p.
29).
B.
Suite à cette agression, X.________ a souffert d'un
hématome traumatique de la main et du poignet droits, d'un hématome de
l'avant-bras gauche avec dermabrasion et d'un traumatisme du poignet avec
fracture de la styloïde cubitale, nécessitant la pose d'un plâtre. Elle a en
outre présenté de nombreuses dermabrasions superficielles des doigts de la main
gauche. Selon le rapport établi le 2 novembre 2011 par le Dr Z.________, une
neuropathie cubitale s'est ensuite développée. Les premiers symptômes sont
apparus environ six à huit semaines après la fracture de l'avant-bras gauche.
La neuropathie s'est aggravée progressivement et a empêché X.________ de
manipuler et, en particulier, de porter un objet de la main gauche. Elle a été
opérée le 5 décembre 2011. Une intervention chirurgicale visant à libérer le
nerf cubital a eu lieu fin 2011 (cf. arrêt CAPE n° 93 du 8 mai 2012
précité, consid. 2.2 p. 19). Le pronostic quant à la récupération de la force
musculaire et de la sensibilité était réservé. Un délai de deux ans était
nécessaire avant de conclure à une lésion persistante (cf. certificat médical
du 2 février 2012, établi par le Dr Z.________). La Cour d'appel pénale a retenu que la causalité avec les atteintes subies lors de l'agression
était donnée (cf. arrêt CAPE n° 93 du 8 mai 2012 précité, consid. 4.2
p. 31). Il ressort d'un certificat médical établi le 15 mars 2014 par le
Dr A.________, médecin traitant de X.________ depuis juillet 2012, que cette
dernière exprimait alors les troubles physiques suivants: insensibilité de
l'avant-bras gauche interne jusqu'à et y compris les doigts IV et V; crampes
dans les doigts de la main, douleur et faiblesse à l'avant-bras et aux mains;
selon la position, sensation d'endormissement aux bras et aux mains; tremblements
après l'effort; perception anormale de la température de l'eau.
La CAPE
relevait encore que X.________ souffrait d'un trouble anxieux majeur généralisé
avec phobie sociale ainsi que, depuis le mois de janvier 2011, d'un stress
post-traumatique surajouté, aggravant encore sa phobie sociale, même si cette
dernière affection était au moins en partie préexistante (arrêt CAPE n° 93
du 8 mai 2012 précité, consid. 4.2 p. 32; rapports médicaux des 2 novembre
2011 et 2 février 2012 du Dr Z.________).
C.
Il ressort du dossier AI de X.________ que
celle-ci bénéficie d'une demi-rente invalidité depuis juillet 2000 en raison
d'un trouble schizotypique associé à une dépendance aux opiacés. Bien que
n'exerçant pas d'activité lucrative depuis 1999 à tout le moins, elle présente
une capacité de travail exigible à 50% (cf. examen clinique psychiatrique
du 2 mars 2011 établi par B.________, p. 5). Elle se plaint d'une aggravation
de son état de santé depuis 2005 qui n'a toutefois pas été admise par l'AI (cf.
par ex. expertise psychiatrique établie le 14 juillet 2008 par le Dr F.-Xavier
Ventura).
Suite à l'agression dont elle a été
victime le 11 janvier 2010, le médecin traitant de X.________, le Dr Z.________,
a attesté d'une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, en
rapport avec un état de stress post-traumatique ayant aggravé les troubles
schizophréniques (cf. rapport médical établi le 3 janvier 2011 par le Dr Z.________).
Il ressort de l'examen clinique
psychiatrique du B.________ du 2 mars 2011 que la requérante mentionne trois
agressions dont elle a été victime: une agression par balle à 16 ans, une
agression par un toxicomane fortement alcoolisé en 2006, qui lui brise
plusieurs dents, et l'agression de janvier 2010 précitée (voir ci-dessus, let.
A). "Suite à cette dernière agression, [X.________] ne mentionne pas d'aggravation de son état psychique"
(rapport B.________ du 2 mars 2011, p. 3). En outre, "aucun symptôme de stress post-traumatique n'est
évoqué, en particulier pas de réviviscence répétée d'un événement traumatisant,
pas de souvenirs envahissants, de rêves ou de cauchemars en relation avec
l'agression de janvier 2010. [...] En conclusion, l'état psychique de l'assurée
est stable par rapport aux dernières descriptions psychiatriques en notre
possession, en particulier celles des deux expertises de 2005 et 2008. Il n'y a
donc pas d'aggravation ni d'amélioration sur le plan psychique" (ibid., p. 5). Enfin, la capacité de travail exigible de X.________
est de 50%, sans changement depuis 2000 (ibid., p. 5).
Une nouvelle expertise
psychiatrique a été ordonnée le 8 juillet 2013 (cf. avis médical de B.________
du même jour) et les conclusions de l'expert ont été rendues le 4 août 2014. En
substance, X.________ présente un syndrome anxieux généralisé (F41.1) et un
trouble de la personnalité émotionnellement instable, type borderline (F60.31)
depuis l'adolescence. La capacité de travail est de 50% depuis 1999, sauf les
périodes relatives aux hospitalisations, et l'expert ne relevait pas une
aggravation de l'état de l'intéressée par rapport à l'examen clinique
psychiatrique de B.________ du 2 mars 2011 (voir expertise psychiatrique du 4
août 2014 de la Dresse C.________et avis médical du 27 août 2014 de B.________ qui
adhérait aux conclusions de cette dernière expertise). Enfin, le Dr A.________,
médecin traitant de X.________ depuis juillet 2012, indiquait dans un
certificat médical établi le 15 mars 2014 qu'il lui était impossible de juger
dans quelle mesure l'agression subie par sa patiente en janvier 2010 avait
influencé son état psychique.
D.
Dans son arrêt du 8 mai 2012, la CAPE a déterminé lequel des agresseurs était l'auteur du jet de vélo ayant blessé X.________.
Elle a en outre établi que c'était exclusivement cet acte qui était à l'origine
des lésions subies par la victime (cf. arrêt CAPE précité, consid. 5.4
p. 33). L'auteur du lancé de vélo a dès lors été reconnu coupable
également de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de
liberté de 18 mois. Il a en outre été condamné à verser les sommes de
10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 279.80 fr., valeur
échue, à titre de dommage matériel. Enfin, il a été donné acte de ses réserves
civiles à X.________ pour le surplus à l'encontre de chacun des auteurs.
Par arrêts du 7 janvier 2013, le
Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par deux des
agresseurs - l'arrêt étant annulé en tant qu'ils étaient reconnus coupables
d'agression -, tout en confirmant le jugement d'appel sur la qualification de
lésions corporelles graves et sur l'allocation d'une indemnité pour tort moral
de 10'000 francs (cf. arrêts TF 6B_405/2012 et 6B_410/2012).
E.
Par requête du 30 avril 2013 adressée au Service
juridique et législatif (ci-après: le SJL), X.________ a requis une indemnité
d'un montant de 279.80 fr. à titre d'indemnisation au sens de l'art. 21 (recte:
19) de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions
(LAVI; RS 312.5) ainsi qu'une indemnité d'un montant de 10'000 fr. à titre de
réparation du tort moral.
F.
Par décision du 5 février 2015, le SJL a
partiellement admis la demande de réparation morale de X.________, lui allouant
la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur
l'art. 22 LAVI et a rejeté sa demande d'indemnisation du dommage matériel.
G.
Par acte du 9 mars 2015, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision dont elle demande principalement la modification dans le
sens où elle se voit allouer la somme de 7'000 fr., valeur échue, à titre de
réparation morale et subsidiairement l'annulation, la demande en indemnisation
pour tort moral étant renvoyée à l'autorité intimée pour instructions
complémentaires et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
également présenté une demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 16 mars 2015, le
juge instructeur a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Cette décision n'a pas été contestée.
Dans sa réponse du 16 mars 2015, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore
brièvement déterminée le 4 juin 2015.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité
pour tort moral alloué à la recourante - qui ne conteste pas le rejet de sa
demande d'indemnisation du dommage matériel - au titre de l'aide aux victimes
d'infraction.
a) Aux
termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait
d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2
let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée
indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI,
la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité
de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code
des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent
par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la
gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est
la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant
droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al.
3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et
la réparation morale.
b) En
l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante revêt la qualité de
victime et qu'elle n'a pas obtenu réparation jusqu'à présent. L'intéressée
considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué à titre de réparation
morale, par 3'000 fr., est trop faible et réclame qu'il soit porté à 7'000
francs.
2.
a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la
réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la
situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime
peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce
n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être
identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide
relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux
victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante:
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant
de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au
maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant
de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent
servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des
montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du
système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des
montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des
montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à
moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes
d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les
réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera
en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la
réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le
juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort
également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour
l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant
maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe
une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide
aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de
l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la
réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40%
(ch. 4.7.2).
L'OFJ précise
que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la
réparation morale, figurent notamment l’âge de la victime, la durée de
l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le
retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du
traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des
actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de
prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du
guide de l'OFJ).
Il convient donc
de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et
notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par
cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se
placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient
suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique
du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt
TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; arrêt GE.2012.0055
du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
b) Le Tribunal
fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du
revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais
de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières.
Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale
dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une
importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue
de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité
LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et
justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal
fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé
rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la
décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent
surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc).
Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; arrêt
GE.2012.0196 consid. 3b et les références).
Dès lors que
l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave
et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte
physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte
à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme
par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe
important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la
victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple,
rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice
permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF
127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une
réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières,
par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses
opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de
travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte
durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas
d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en
général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (arrêts GE.2012.0196 du 30
janvier 2013 consid. 3b; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la
référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des
droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les
références).
Les atteintes à
l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que
lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress
post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêts
TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du
21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre
2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à
la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la
doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres
facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des
heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand
une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de
manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques
minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation
morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle,
à une grave atteinte au sens de la LAVI (arrêts TF
1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b
et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).
c) Pour ce qui
est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la
jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux
art. 47 et 49 du code des obligations, en tenant compte de ce que le système
d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à
l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité
de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; arrêt TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007
consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la
douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort
moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel
qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances
particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter
Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd.,
Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient
généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;
l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de
scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité
de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit
proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de
l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus
prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117
consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; arrêt
TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003,
n. 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence
d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de
l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2
aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité
civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; arrêt TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006
consid. 2.1). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la
réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais
aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les références). Il est
ainsi admis que la faute concomitante de la victime et
l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction
de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le
comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation
volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2012.0196 du 30
janvier 2013 consid. 3c et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013
consid. 5a et les références).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117
consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la
pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen
de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde
phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014
consid. 3.1.1 et les références; arrêt GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid.
3c et les références).
Dans un arrêt du
28 janvier 2013 (GE.2012.0138 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux
victimes de lésions corporelles, comme il suit:
"-
l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié,
commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une
dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13,
p. 192, réf. cit.);
- un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un
brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses
mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);
- un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la
menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique
durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);
- un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite
d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois
et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie
post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr.
(ibid., p. 194, réf. citée);
- plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a
été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des
lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour
hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd
et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes
et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de
personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement
du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a
p. 11);
- un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour
des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour
des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité
durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un
père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui
les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de
travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de
liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue
hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade
(jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p.
10 ss et les références de doctrine citées);
- dans l'arrêt TF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de
77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle
avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose
d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un
traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde
intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait
des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la
mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au
plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur
d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son
quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en
train;
- pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à
5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000:
ainsi, 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont
été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime
sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une
sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide,
totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50%
(BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à
la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero,
VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées);
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert
d’un état de stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement
par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et
d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une
blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite
(Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de
couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très
régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un
braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte
durable; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en
danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable
(ibid.);
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à
la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans
atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a
reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne
qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le
corps, après être tombée à terre (ibid.);
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie
de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime
de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée
après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime
d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a
eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressée par trois
jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est
fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs
mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance,
d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une
psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI
genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes
d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert
d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la
victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu
des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles
simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);
- la cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans
le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention,
partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé
par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la
sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);
- plus récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une
indemnité pour tort moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été
agressée gratuitement à la machette et blessée à la main droite, alors que
l'agresseur ne visait rien de moins que sa tête. La victime avait subi une
plaie de la face palmo-cubitale du poignet droit avec section complète du nerf
et de l'artère cubitale, des fléchisseurs superficiels et profonds de
l'annulaire et de l'auriculaire, du petit palmaire, ainsi qu'une fracture
transversale du pisiforme. Si elle n'avait été hospitalisée qu'un jour, la
victime avait dû subir une longue réadaptation, notamment 36 séances
d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte durable, voire permanente, elle
demeurait incapable de tenir quelque chose avec son annulaire et son
auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24 octobre 2012)".
Reste encore à citer les derniers
arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:
-
3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de
couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (arrêt GE.2013.0089 du 12 septembre 2013);
-
3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol
éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de
cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes
(l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la
plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du
péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni
entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique;
sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la
durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de
deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle
avait cependant interrompu de sa propre initiative (arrêt GE.2012.0196 du 30
janvier 2013);
-
1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives
d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au
visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en
proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger,
l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par
un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de
l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a
nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un
mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de
son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (arrêt GE.2012.0138
du 28 janvier 2013);
-
1'500 fr. à un homme agressé en ville par un inconnu qui, sans
raison, l'a insulté avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage
occasionnant différentes blessures au visage, au bras droit et à la cuisse
droite, telles qu'ecchymoses, tuméfactions, contusions et dermabrasions ainsi
qu'une hémorragie conjonctivale. Si ces lésions n'ont donné lieu qu'à un arrêt
de travail de deux jours, la victime a développé un état de stress
post-traumatique et un épisode dépressif moyen entraînant une incapacité de
travail complète puis partielle de plus de cinq mois (arrêt GE.2014.0191 du 16
juin 2015);
-
1'000 fr. à une femme victime d'une fracture de l'épaule après
avoir été poussée dans les escaliers par son ancien compagnon, dans la mesure
où la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger, où sa blessure n'a pas
nécessité d'hospitalisation, où son incapacité de travail dans une activité
correspondant à sa formation professionnelle de base était quasi nulle et où
l'amendement des troubles psychiques présentés dépendait essentiellement de sa
bonne volonté (arrêt GE.2013.0216 du 2 décembre 2014).
3.
En l'espèce, la recourante a été agressée à son
domicile par trois hommes qui, venus pour rencontrer son colocataire, ont forcé
la porte de leur appartement commun et s'en sont pris violemment à ce dernier
avant que l'un d'eux ne lance un vélo sur la recourante. Suite à l'agression,
la recourante a présenté, sur le plan physique, des lésions corporelles graves,
à savoir un hématome traumatique de la main et du poignet droits, un hématome
de l'avant-bras gauche avec dermabrasion et un traumatisme du poignet avec
fracture de la styloïde cubitale, ayant nécessité la pose d'un plâtre. Elle a
ensuite développé une neuropathie cubitale et, malgré l'opération subie,
présente à ce jour encore des séquelles (insensibilité de l'avant-bras gauche
interne, y compris les doigts IV et V; crampes, douleurs, faiblesse et
sensation d'endormissement; tremblements après l'effort; perception anormale de
la température de l'eau).
Sur le plan psychique, la
recourante présente des troubles ayant justifié la perception d'une demi-rente
d'invalidité depuis juillet 2000, soit antérieurement à l'agression subie le 11
janvier 2010. Les avis des médecins divergent sur la question de savoir si
cette agression a entraîné un stress post-traumatique ou aggravé l'état de
santé préexistant (voir ainsi les rapports médicaux établis le 2 novembre 2011
et le 2 février 2011 par le Dr Z.________, l'examen clinique psychiatrique de B.________
du 2 mars 2011, le certificat médical établi le 15 mars 2014 par le Dr A.________,
l'expertise psychiatrique du 4 août 2014 de la Dresse C.________et enfin l'avis médical du 27 août 2014 de B.________ qui adhérait aux conclusions
de cette dernière expertise). Comme le relève toutefois l'autorité intimée, il
est usuel qu'une agression violente, telle que celle vécue par la recourante,
laisse des traces psychologiques. Cela étant, la recourante n'a pas vu la
demi-rente AI qu'elle perçoit depuis le mois de juillet 2000 être augmentée
postérieurement à l'agression du 11 janvier 2010. Tous les médecins - en
particulier les psychologues et psychiatres - ont constamment estimé sa
capacité de travail à 50%; seul le Dr Lemonde, alors médecin traitant généraliste
de la recourante, avait attesté d'une incapacité de travail totale pour une
durée indéterminée, dans son rapport médical du 3 janvier 2011. La capacité de
travail partielle de la recourante apparaît ainsi être stable et durable depuis
2000.
Enfin, il y a lieu de relever que
la vie de la recourante n'a heureusement jamais été mise en danger et que son
état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation.
Compte tenu de ces éléments, des
précédents jurisprudentiels précités (cf. consid. 2c supra), et de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas versé
dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant
une somme de 3'000 fr. à la recourante à titre de réparation morale. Contrairement
à ce qu'elle a avancé dans ses déterminations du 4 juin 2015, la situation de
la recourante n'est pas comparable aux cas qu'elle cite (v. Meret
Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de
réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, spéc.
p. 23-24). Les personnes concernées ont en effet subi des atteintes à
l'intégrité physique et psychique bien plus sévères que la recourante; victimes
d'une tentative de meurtre, elles ont ainsi été touchées notamment aux organes
ou au cerveau (traumatisme crânien, hémorragie du tissu cérébral) et ont
généralement présenté des troubles psychiques graves.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais (art.
30 al. 1 LAVI). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 5 février 2015 par le
Service juridique et législatif est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.