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Décision

GE.2015.0063

CDAP - GE.2015.0063 - 2015-05-22 - X.________ c/AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE

22 mai 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation X.________

(ci-après: la Fondation) est une fondation de droit suisse inscrite au registre

du commerce depuis le 1er avril 2009 et ayant son siège à 1********.

Elle a pour but statutaire "de venir en aide, notamment en soutenant

leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants

ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance,

domiciliés dans le canton de Vaud". Elle est depuis le 19 décembre 2012 l'associée unique de Y.________ Sàrl, société constituée pour gérer les biens dont elle est

propriétaire.

B.

Le 25 février 2015, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: l'autorité de

surveillance) a adressé à la fiduciaire de la Fondation une lettre ainsi libellée:

"Monsieur,

Nous vous remercions pour les documents

annexés à votre courrier du 15 janvier dernier. Afin que notre dossier soit

complet, nous vous saurions gré de nous faire parvenir les informations et/ou

documents suivants d’ici au 31 mars 2015:

[...]

Pour le surplus, nous vous accordons

exceptionnellement un ultime délai au 30 avril 2015 pour la remise des comptes

2013 de la Fondation, ainsi que de Y.________ Sàrl, conformément à votre

demande de prolongation. Entretemps, nous vous prions de nous transmettre

lesdits comptes, non-révisés, par retour de courrier. Si ces documents ne nous

parviennent pas d’ici au 9 mars prochain, un avis 292 CP sera adressé aux

membres du Conseil.

Dans l'intervalle, veuillez agréer,

Monsieur, nos salutations distinguées."

C.

Le 9 mars 2015, la Fondation a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre cette lettre qu'elle qualifie de "décision".

Dans sa réponse du 13 avril 2015, l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, faute de décision

attaquable, subsidairement au rejet du recours en tant qu'il serait recevable.

Le 18 mai 2015, la recourante a

déposé une écriture complémentaire. Estimant que le dossier produit par

l'autorité intimée serait incomplet, elle a requis la production des pièces

manquantes.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves

pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées). Le droit de faire administrer

des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

b) En l'espèce, la recourante a requis la production

de plusieurs pièces qui ne figureraient pas dans le dossier de l'autorité

intimée. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette mesure d'instruction. Les

documents dont la production est requise n'ont en effet aucune incidence sur

l'issue du litige, puisque, comme on le verra ci-après, l'acte attaqué n'est

pas une décision sujette à recours.

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en

ces termes:

"Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante,

à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du

droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En

d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Ne sont

pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la communication,

la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le

projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la

situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (voir notamment arrêts GE.2014.0201 du 21 janvier 2015; PE.2013.0214 du

14.

août 2014; GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références). Ne constitue pas

non plus une décision le simple rappel des conséquences d'un comportement ou

d'une violation de la loi (arrêt GE.2010.0025 du 5 mai 2010; voir ég. Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 276).

Est en revanche une décision le prononcé d'un avertissement formel, que

celui-ci constitue explicitement une sanction disciplinaire, qu'il soit une

étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire

ou encore qu'il favorise ou prépare une mesure ultérieure qui, autrement,

pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATF 125 I

119; 103 Ia 426; voir ég. Thierry Tanquerel, op. cit., p. 276 s.).

b) En l'espèce, l'acte attaqué est une lettre de

l'autorité intimée qui fait suite à plusieurs demandes de prolongation de délai

formées par la recourante pour produire ses états financiers pour l'exercice

comptable 2013.

Cet acte ne prononce pas de sanction. Il ne comporte

pas non plus de menace de sanction ou de menace de dénonciation pénale. Il ne

fait qu'avertir la recourante qu'un avis comminatoire lui sera adressé si elle

ne produit pas les documents requis d'ici au 9 mars 2015. Ainsi, contrairement

à ce que la recourante prétend, elle ne sera pas dénoncée pénalement à

l'échéance de ce délai, si elle ne s'exécute pas. On ne voit dans ces

conditions pas en quoi sa situation juridique est modifiée par l'acte attaqué.

Comme le relève l'autorité intimée, sa lettre constitue tout ou plus un simple

pré-avertissement "informel", contre lequel aucune voie de

droit n'est ouverte comme on l'a rappelé ci-dessus.

L'acte attaqué n'est donc pas une décision au sens

de l'art. 3 LPA-VD.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré

irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge de la Fondation X.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.