GE.2015.0064
CDAP - GE.2015.0064 - 2015-04-15 - X.________ c/Police cantonale
15 avril 2015Français3 min
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N° affaire:
GE.2015.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2015
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Kaltenrieder et M.
Guillaume Vianin, juges.
Recourant
Z.________, à 1********,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major, à
Lausanne
Objet
Recours Z.________ c/ décision de la Police cantonale du 6 février 2015 (interdiction de périmètre)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 12 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par Z.________ contre la décision
rendue le 6 février 2015 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du
recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du Concordat
instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
(C-MVMS ; RSV 125.93);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2015 fixant au
recourant un délai au 2 avril 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,
avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable;
-
attendu que l’ordonnance précitée, envoyée sous pli recommandé,
n’a pas été retirée par le recourant à l’office de poste de son lieu de
domicile, le destinataire ayant été avisé qu’il pouvait retirer cet envoi
jusqu’au 23 mars 2015 ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
que l’ordonnance fixant un délai pour effectuer l’avance de frais
est réputée avoir été valablement notifiée au recourant, qui a renoncé à la
retirer à l’office de poste avant l’échéance du délai de garde ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RS 173.36]),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 15 avril 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.