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Décision

GE.2015.0064

CDAP - GE.2015.0064 - 2015-04-15 - X.________ c/Police cantonale

15 avril 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 12 mars 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par Z.________ contre la décision

rendue le 6 février 2015 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du

recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du Concordat

instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

(C-MVMS ; RSV 125.93);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2015 fixant au

recourant un délai au 2 avril 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable;

-

attendu que l’ordonnance précitée, envoyée sous pli recommandé,

n’a pas été retirée par le recourant à l’office de poste de son lieu de

domicile, le destinataire ayant été avisé qu’il pouvait retirer cet envoi

jusqu’au 23 mars 2015 ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l’ordonnance fixant un délai pour effectuer l’avance de frais

est réputée avoir été valablement notifiée au recourant, qui a renoncé à la

retirer à l’office de poste avant l’échéance du délai de garde ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RS 173.36]),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 15 avril 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.