GE.2015.0066
CDAP - GE.2015.0066 - 2015-04-24 - Commune de Daillens, Commune de Lussery-Villars, Commune de Mex, Commune de Vufflens-la-Ville, Commune de Penthalaz, Commune de Penthaz/CONSEIL D'ETAT
24 avril 2015Français20 min
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N° affaire:
GE.2015.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de Daillens, Commune de Lussery-Villars, Commune de Mex, Commune de Vufflens-la-Ville, Commune de Penthalaz, Commune de Penthaz/CONSEIL D'ETAT
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
TRIBUNAL CANTONAL
COMPÉTENCE
CONDITION DE RECEVABILITÉ
ACCÈS À UN TRIBUNAL
ORGANISATION SCOLAIRE
Cst-29a
LEO-18
LPA-VD-3-1
LPA-VD-92-2
LTF-86-2
LTF-86-3
Résumé contenant:
Décision du Département compétent concernant la réorganisation d'une région scolaire. A l'encontre de cette décision, certaines communes concernées ont demandé l'arbitrage du Conseil d'Etat. Dans un courrier faisant suite à cette demande, le Conseil d'Etat a répondu qu'il n'entendait pas remettre en question la décision du Département, "dont la teneur est ainsi confirmée au terme de son arbitrage". Les communes concernées ont recouru à la CDAP en concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat et à ce que ce dernier soit invité à engager la procédure d'arbitrage prévue par l'art. 18 al. 2 LEO. La question de savoir si l'acte du Conseil d'Etat faisant suite à la demande d'arbitrage constitue une décision attaquable ou une mesure d'organisation a été laissée ouverte: à supposer qu'il s'agisse d'une décision, celle-ci présente un caractère politique prépondérant, de sorte que le droit fédéral (art. 29a Cst., art. 86 al. 2 et 3 LTF) n'impose pas d'ouvrir une voie de recours nonobstant la clause d'exclusion de l'art. 92 al. 2 LPA-VD. Le recours a par conséquent été déclaré irrecevable en vertu de cette dernière disposition.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et M. Robert
Zimmermann, juges.
recourantes
1.
Commune de Daillens, à Daillens,
2.
Commune de Lussery-Villars, à
Lussery-Villars,
3.
Commune de Mex, à Mex VD,
4.
Commune de Vufflens-la-Ville, à
Vufflens-la-Ville,
5.
Commune de Penthalaz, à
Penthalaz,
6.
Commune de Penthaz, à Penthaz, toutes
représentées par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,
autorité intimée
CONSEIL D'ETAT, Château
cantonal,
Objet
Divers
Recours commune de Daillens, commune de Lussery-Villars,
commune de Mex, commune de Vufflens-la-Ville, commune de Penthalaz, commune
de Penthaz c/ acte du Conseil d'Etat du 11 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
La région scolaire de Venoge-Lac a fait l'objet d'une réorganisation dès
2013.
Le 24 juin 2014, la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après: la DGEO) du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
Département) a déposé un rapport sur la réorganisation territoriale dans la
région scolaire de Venoge-Lac. Celui-ci présentait trois scénarios de
réorganisation (S1 à S3). Les vingt-six communes concernées par la
réorganisation ont été invitées à donner leur préférence quant à ces trois
scénarios, en les notant de 1 (préférence la plus forte) à 3 (préférence la
plus faible).
Les communes de Daillens, Lussery-Villars, Mex,
Vufflens-la-Ville, Penthalaz et Penthaz ont remis à la DGEO une expertise de leurs besoins en infrastructures scolaires, datée d'août 2014 (date du
rapport de synthèse final) et établie par la société MicroGIS SA, à St-Sulpice
et par Fesselet Architecte, à Vevey. Cette expertise parvient à la conclusion
que la solution S1 est préférable.
Par courrier du 27 septembre 2014, les communes
précitées, à l'exclusion de celle de Vufflens-la-Ville, se sont adressées à la Cheffe du Département, en lui demandant de retenir la variante 1.
B.
Le 23 octobre 2014, la Cheffe du Département a rendu la "décision"
no 142, par laquelle elle a décidé:
"1. de rattacher la commune de Montricher à l’aire de
recrutement de l’EPS [établissement primaire et
secondaire] d’Apples-Bière et environs, composée dès lors des communes
de Bière, Berolle, Mollens, Ballens, Apples, Pampigny, Sévery, Cottens,
Clarmont, Reverolle, Bussy-Chardonney, Vaux-sur-Morges et Montricher;
2. de rattacher la commune de Vullierens à l’aire de
recrutement de l’EP [établissement primaire]
de Morges-Est, composée dès lors des communes de Morges, Echichens, Aclens,
Romanel-sur-Morges, Bremblens et Vullierens, et à l’aire de recrutement de l’ES
[établissement secondaire] de Morges Beausobre,
composée dès lors des communes de Morges, Echichens, Aclens,
Romanel-sur-Morges, Bremblens, Chigny, Lully, Tolochenaz, Vufflens-le-Château
et Vullierens;
3. de supprimer l’EPS de Cossonay-Penthalaz, l’EP de
Cossonay-Penthalaz et l’EPS de La Sarraz-Veyron-Venoge actuels et de les
remplacer par:
a. I’EP de Cossonay et environs dont l’aire de recrutement
est constituée des communes de Cossonay, Gollion, Dizy, Senarclens, Grancy, La Chaux, Chavannes-le-Veyron, Cuarnens, Mauraz, L’lsle et Mont-la-Ville;
b. l’EP de Penthaz-Penthalaz et environs dont l’aire de
recrutement est constituée des communes de Penthaz, Penthalaz, Daillens,
Lussery-Villars, Vufflens-la-Ville et Mex;
c. l’ES de Cossonay-Penthalaz et environs dont l’aire de
recrutement est constituée des communes de Cossonay, Gollion, Dizy, Senarclens,
Grancy, La Chaux, Chavannes-le-Veyron, Cuarnens, Mauraz, L’lsle et Mont-la-Ville,
Penthaz, Penthalaz, Daillens, Lussery-Villars, Vufflens-la-Ville et Mex;
d. l’EPS de La Sarraz et environs dont l’aire de recrutement
est constituée des communes de La Sarraz, Pompaples, Orny, Eclépens, Ferreyres,
Moiry et Chevilly.
4. de fixer au 1er août 2015 la date d'entrée en vigueur des
premiers éléments de cette réorganisation […]."
Par courrier du 26 novembre 2014 adressé au Conseil
d'Etat, les communes de Daillens, Lussery-Villars, Mex, Penthaz, Penthalaz et
Vufflens-la-Ville ont déclaré contester l'acte précité et sollicité à cet égard
l'arbitrage du Conseil d'Etat, en application de l'art. 18 al. 2 de la loi
cantonale du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02).
Elles ont conclu à ce que le Conseil d'Etat invite la Cheffe du Département à "réviser la décision no 142 rendue le 23 octobre 2014 en ce sens
que la variante 1 est adoptée". A titre préalable, elles ont requis que
leur demande d'arbitrage ait effet suspensif. Elles ont en outre sollicité
d'être reçues en délégation lors d'une séance au cours de laquelle elles
pourraient exposer leur argumentation.
Le 27 novembre 2014, la Cheffe du Département a rendu une nouvelle "décision" no 142, remplaçant celle du
23 octobre 2014. Dans ce nouveau prononcé, elle a décidé:
"1. de rattacher la commune de Montricher à l’aire de
recrutement de l’Etablissement primaire et secondaire d’Apples-Bière et environs,
composée dès lors des communes de Bière, Berolle, Mollens, Ballens, Apples,
Pampigny, Sévery, Cottens, Clarmont, Reverolle, Bussy-Chardonney,
Vaux-sur-Morges et Montricher;
2. de réorganiser l’Etablissement primaire et secondaire de
Cossonay-Penthalaz, l’Etablissement primaire de Cossonay-Penthalaz et
l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge en créant à leur place quatre établissements d’enseignement, à savoir:
a. l’Etablissement primaire de Cossonay et environs,
dont l’aire de recrutement est constituée des communes de Cossonay, Gollion,
Vullierens, Dizy, Senarclens, Grancy, La Chaux, Chavannes-le-Veyron, Cuarnens,
Mauraz, L’lsle et Mont-la-Ville;
b. l’Etablissement primaire de Penthaz-Penthalaz et
environs, dont l’aire de recrutement est constituée des communes de
Penthaz, Penthalaz, Daillens, Lussery-Villars, Vufflens-la-Ville et Mex;
c. l’Etablissement secondaire de Cossonay-Penthalaz et
environs, dont l’aire de recrutement est constituée des communes de
Cossonay, Gollion, Vullierens, Dizy, Senarclens, Grancy, La Chaux, Chavannes-le-Veyron, Cuarnens, Mauraz, L’lsle, Mont-la-Ville, Penthaz, Penthalaz,
Daillens, Lussery-Villars, Vufflens-la-Ville et Mex;
d. l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz et environs, dont l’aire de recrutement est constituée des communes de La Sarraz, Pompaples, Orny, Eclépens, Ferreyres, Moiry et Chevilly;
3. de fixer au 1er août 2015 la date d’entrée en vigueur des
premiers éléments de cette réorganisation […]."
Par courrier du 9 décembre 2014 adressé au Conseil
d'Etat, les communes de Daillens, Lussery-Villars, Mex, Penthaz, Penthalaz et
Vufflens-la-Ville ont réitéré, en relation avec ce nouvel acte, leur demande
d'arbitrage, ainsi que leur requête d'effet suspensif.
Par courrier du 11 février 2015, le Conseil d'Etat a
répondu ce qui suit:
"[…]
Le Conseil d’Etat a pris connaissance de la mesure
d’organisation précitée [décision no 142],
qui modifie l’aire de recrutement de l’Etablissement primaire et secondaire
d’Apples-Bière et environs et qui réorganise l’Etablissement primaire de
Cossonay-Penthalaz ainsi que les Etablissements primaires et secondaires de
Cossonay-Penthalaz et de La Sarraz Veyron-Venoge, en créant à leur place quatre
établissements d’enseignement. Partant, et après avoir saisi les enjeux liés à
cette réorganisation scolaire, il est conscient que les nombreux changements
engendrés par la Décision n°142 a des conséquences qui ne satisfont pas
pleinement la totalité des quelque trente communes concernées.
Cela étant, le processus de consultation que vous évoquez est
l’aboutissement des réflexions de deux groupes de travail qui ont étudié les
différentes possibilités de réorganisation. Les variantes soumises à
appréciation sont par conséquent le fruit de ces travaux auxquels les communes
ont été étroitement associées. Cette procédure avait précisément pour objectif,
dans l’état de la situation des négociations, de dégager un compromis, ce qui a
été obtenu à la satisfaction de la grande majorité des communes concernées.
De plus, les différents arguments avancés relatifs au système
de répartition des frais de fonctionnement de l’association de communes à
laquelle les six communes précitées [celles qui
ont demandé l'arbitrage du Conseil d'Etat] appartiennent, respectivement
à ses créanciers ou à sa dissolution éventuelle, ressortissent aux compétences
communales et ne sauraient influencer la détermination des aires de recrutement
scolaire sur le long terme, mais devraient, au contraire, découler d’une telle
organisation.
En particulier, le Conseil d’Etat a certes été sensible aux
avantages présentés par la variante S1 en termes de kilomètres parcourus, cette
solution conduisant à une baisse de 27% par rapport à la situation actuelle
(-32% pour les six communes concernées), contre une baisse de 15% pour la
variante S2 (-15% pour les six communes). Toutefois la problématique des
transports n’est pas le seul élément à relever. En effet, la variante S1
suppose également de «vider» 14 salles de classe, essentiellement celles du
secondaire de Cossonay (PAM), pour en construire de nouvelles, estimées à 10, à
Penthaz ou Penthalaz, sans mentionner les besoins en infrastructures annexes,
comme les salles de dégagement, les salles spéciales, infrastructures
sportives, etc.
Au vu des considérations qui précèdent et de l’examen
approfondi de tous les arguments invoqués auquel il a procédé, le Conseil
d’Etat n’entend pas remettre en question la Décision n°142 rendue le 27
novembre 2014 par la Cheffe du DFJC, dont la teneur est ainsi confirmée au
terme de son arbitrage. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la
demande d’effet suspensif ni sur aucune autre mesure de la sorte pour la mise
en oeuvre de cette décision, une séance supplémentaire - avec une délégation du
Conseil d’Etat - étant superflue.
[…]".
C.
Contre cet acte qu'elles ont qualifié de décision, les communes de
Daillens, Lussery-Villars, Mex, Penthaz, Penthalaz et Vufflens-la-Ville ont
recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles
ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision
attaquée soit annulée, le Conseil d'Etat étant "invité à entamer la
procédure d'arbitrage prévue par l'article 28 alinéa 2 LEO"; à titre
subsidiaire, elles ont demandé, en substance, que le prononcé entrepris soit
réformé en ce sens que, conformément à leur demande d'arbitrage, le Conseil
d'Etat modifie la décision no 142 du 27 novembre 2014 dans le sens où la
variante 1 selon rapport sur la réorganisation territoriale dans la région
scolaire de Venoge-Lac est adoptée.
Le 8 avril 2015, le Département, agissant pour l'autorité
intimée, a déposé une écriture, ainsi que des annexes. Il en ressort notamment
que l'arbitrage du Conseil d'Etat, comme aussi la "décision" no 142,
constituent des mesures d'organisation et non des décisions attaquables.
Le 20 avril 2015, les recourantes se sont
déterminées sur le contenu de cette écriture. Elles ont qualifié tant
l'arbitrage du Conseil d'Etat que la décision no 142 de décisions attaquables.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée n'a apparemment joint à son écriture du 8 avril 2015
que certaines pièces du dossier, et non le dossier en tant que tel, comme
demandé dans l'accusé de réception du recours du 17 mars 2015. Peu importe,
puisque la question de la recevabilité du recours peut être tranchée en l'état
du dossier (voir les considérants ci-après).
2.
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité examine d'office si elle
est compétente.
a) Intitulé "Compétences en droit
administratif", l'art. 92 LPA-VD a la teneur suivante:
"1 Le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
2.
Les d¿isions du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat, en première instance ou sur recours, ne sont pas susceptibles de
recours au Tribunal cantonal."
aa) La LPA-VD définit la décision à son art. 3,
ainsi rédigé :
"1 Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations.
2.
Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
[…]."
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3
p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres
termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF
135.
II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (arrêts du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24
janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2011.0049 du 2 août 2011 consid. 2a).
L'on oppose dans ce contexte la décision à l'acte
interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de
l'administration. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on a
affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas
pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que
tel. D'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans
l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.;
131.
IV 32 consid. 3 p. 34). Il est vrai qu'une décision d'organisation peut
avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en
eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois
pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre
une décision (ATF 109 Ib 253 p. 255 s; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 137; cf. également Benoît Bovay,
procédure administrative, 2000, p. 261). Aussi a-t-il été jugé que ne
constituaient pas des décisions sujettes à recours le changement de nom d'un bureau
de poste (ATF 109 Ib 253) ou d'une rue (arrêt GE.1996.0120 publié in: RDAF
1997.
I 258 et arrêt GE.2006.0173), l'établissement des horaires CFF (JAAC
58.
; changement de pratique), la renonciation à construire un poste sanitaire
régional (JAAC 42.93), la détermination des arrêts d'un bus scolaire (Conseil
d'Etat vaudois, R6 730/87), l'autorisation donnée aux CFF de passer du
transport par rail au transport par bus sur un parcours déterminé (JAAC 60.20),
le changement des heures fixées pour le dédouanement auprès d'un bureau de
douane (JAAC 53.38) ou encore le transfert du lieu d'organisation des examens
pour l'obtention du permis pour motocyclistes (arrêt GE.2005.0043). Il a aussi
été jugé que la suppression d'une année de formation complémentaire au sein
d'un établissement constituait plutôt une mesure d'organisation – et non une
décision –, sans que la question ait été tranchée définitivement (arrêt
GE.2004.0074 du 19 novembre 2004 consid. 1).
bb) Selon l'exposé des motifs et projet de loi (mai
2008, p. 45 s.), l'exclusion du recours contre les décisions du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat (art. 92 al. 2 LPA-VD) s'explique par le fait que
celles-ci revêtent un caractère politique prépondérant. Elle est dès lors conforme
au droit fédéral, l'art. 86 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoyant pour les décisions de ce genre une
exception à l'obligation d'ouvrir une voie de recours à une autorité
judiciaire. Toutefois, si, dans un cas particulier, le Tribunal fédéral – saisi
directement – devait estimer qu'une décision rendue par l'une de ces autorités
ne présente pas un caractère politique prépondérant, le recours au Tribunal
cantonal serait ouvert à son encontre, en vertu du droit fédéral, nonobstant
l'art. 92 al. 2 LPA-VD.
L'art. 92 al. 2 LPA-VD doit ainsi être interprété en
conformité avec le droit supérieur, en particulier avec la garantie
constitutionnelle de l'accès au juge prévue à l'art. 29a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101 – (voir aussi art. 191b al. 1 Cst.),
ainsi qu'avec l'art. 86 al. 2 et 3 LTF (arrêt GE.2014.0054 du 23 septembre 2014
consid. 1c). Ces dispositions ont la teneur suivante:
" Art. 29a Garantie de l'accès au juge
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une
autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi,
exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels."
" Art. 86 Autorités précédentes en général
[…]
2.
Les cantons instituent des tribunaux supérieurs
qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf
dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre
autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3.
Pour les décisions revêtant un caractère
politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un
tribunal."
L'art. 86 al. 2 LTF impose donc en principe aux
cantons d'instituer des tribunaux supérieurs qui statuent en dernière instance
cantonale. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art.
29a Cst., disposition qui permet toutefois des dérogations dans des cas
exceptionnels. La LTF prévoit une telle exception en cas de recours contre les
actes normatifs cantonaux (art. 87 LTF), pour les décisions qui concernent les
droits politiques (art. 88 LTF) et pour les décisions revêtant un caractère
politique prépondérant (art. 86 al. 3 LTF). Cette dernière disposition
autorise, mais n'oblige pas les cantons à instituer une autorité de recours
autre qu'un tribunal (arrêt du TF 2C_99/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.3).
La notion juridique indéterminée de "caractère
politique prépondérant", prévue à l'art. 86 al. 3 LTF, vise des situations
exceptionnelles. En tant qu'elle déroge à la garantie de l'accès au juge
découlant de l'art. 29a Cst., elle doit être interprétée restrictivement et ne
peut trouver application que si le caractère politique apparaît évident (arrêt
du TF 8C_113/2011 du 16 mars 2011 consid. 3.2). Il ne suffit pas que la
cause ait une connotation politique; encore faut-il que celle-ci s'impose de
manière indubitable et relègue à l'arrière-plan les éventuels intérêts privés
en jeu (ATF 136 I 42 consid. 1.5; 136 II 436 consid. 1.2). Le fait qu'une autorité
dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans la prise d'une décision ne
suffit pas à conférer à celle-ci un caractère politique prépondérant (arrêt du
TF 8C_103/2010 du 19 août 2010 consid. 1.3). Le manque de justiciabilité peut
en revanche constituer un indice de ce caractère, de même que le fait qu'une
décision ne porte pas atteinte à des droits individuels (arrêt du TF
2C_885/2011 du 16 juillet 2012 consid. 2.2.3.2).
Le Tribunal fédéral a notamment admis le caractère
politique prépondérant d'une décision du Conseil d'Etat soleurois obligeant
deux communes à former un cercle scolaire dans un but de planification scolaire
adéquate. Il a considéré que la question de savoir si une planification
scolaire est adéquate n'est guère justiciable, le Conseil d'Etat jouissant à
cet égard d'une liberté d'appréciation relativement importante. En outre, la
décision en question ne portait en principe pas atteinte à des droits
individuels, même si elle pouvait avoir un effet réflexe pour des particuliers (s'agissant
p. ex. de la longueur du trajet jusqu'à l'école). Il en serait allé
différemment si la réorganisation litigieuse avait eu pour effet de remettre en
cause le droit constitutionnel à un enseignement de base (art. 19 Cst.), ce qui
n'était pas le cas en l'espèce (arrêt 2C_885/2011 précité consid. 2.2.3.3).
b) Le Chapitre III (art. 13 à 37) de la LEO est intitulé "Compétences et responsabilités des autorités". Ces compétences
appartiennent au Conseil d'Etat (art. 13 à 15), au Département (art. 16 à 22),
à la DGEO (art. 23 à 26), aux communes (art. 27 à 30) et au conseil
d'établissement (art. 31 à 36).
Faisant partie des dispositions attribuant des
compétences au Département et intitulé "Aire de recrutement et régions
scolaires", l'art. 18 LEO a la teneur suivante:
" 1 Sur proposition des autorités communales
ou intercommunales concernées, le département fixe l’aire de recrutement des
établissements d’enseignement obligatoire (ci-après : les établissements). Il
définit également le nombre et les limites des régions scolaires.
2.
Le Conseil d’Etat arbitre les litiges qui
peuvent surgir dans l’application du présent article."
c) La question de savoir si l'acte du Conseil d'Etat
du 11 février 2015 – objet de la présente contestation – constitue une décision
ou une mesure d'organisation peut demeurer indécise. En effet, à supposer qu'il
s'agisse d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, celle-ci présente un
caractère politique prépondérant (cf. arrêt 2C_885/2011 précité) et ne peut dès
lors pas davantage faire l'objet d'un recours au tribunal de céans que si l'on
était en présence d'une mesure d'organisation (cf. consid. a/bb ci-dessus). L'institution
par l'art. 18 al. 2 LEO d'une procédure d'arbitrage par le Conseil d'Etat met
d'ailleurs en lumière le caractère essentiellement politique – et donc peu
justiciable – des litiges pouvant survenir en relation avec les aires de
recrutement et les régions scolaires.
De l'avis des recourantes, l'art. 92 al. 2 LPA-VD
n'est pas applicable, du moment que la décision attaquée ne constitue pas une
décision rendue en première instance ou sur recours, au sens de cette
disposition, mais un prononcé rendu au terme d'une procédure d'arbitrage. Or,
comme cela vient d'être dit, l'institution de cette procédure d'arbitrage est
liée au caractère essentiellement politique de la contestation, ce qui justifie
d'autant plus l'application de l'art. 92 al. 2 LPA-VD.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 50 LPA-VD)
ni dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.